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Document 61998TJ0119
Summary of the Judgment
Summary of the Judgment
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
7 octobre 1999
Affaire T-119/98
André Hecq
contre
Commission des Communautés européennes
«Fonctionnaires — Frais de mission — Calcul des indemnités journalières — Durée de la mission — Voyage en voiture personnelle»
Texte complet en langue française II-1047
Objet:
Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 17 octobre 1997 portant remboursement des frais exposés par le requérant à l'occasion d'une mission accomplie à Ispra (Italie) du 16 septembre 1997 au 20 septembre 1997.
Décision:
Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Remboursement de frais – Frais de mission – Indemnité journalière – Durée de la mission – Calcul – Prise en compte uniquement du temps raisonnablement nécessaire au bon déroulement de la mission
(Statut des fonctionnaires, art. 71; guide des missions de la Commission, titre VI)
En vertu de l'article 71 du statut relatif au remboursement de frais, l'indemnité journalière doit permettre de rembourser au fonctionnaire les «frais qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions». Il en découle que, en principe, ne saurait être pris en compte au titre des frais de mission et, plus précisément, dans le cadre du calcul de la durée de la mission, que le temps qui s'avère raisonnablement nécessaire au bon déroulement de cette mission.
A cet égard, dans la mesure où le titre VI du guide des missions de la Commission énonce que le chargé de mission ne peut pas être obligé de quitter le lieu de mission avant 8 heures, il y a lieu, pour déterminer si l'intéressé avait le droit de partir après 8 heures, d'examiner si un tel départ était justifié en l'espèce.
(voir points 27 et 31)