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Document 61997TJ0244
Summary of the Judgment
Summary of the Judgment
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
11 février 1999
Affaire T-244/97
Chantal Mertens
contre
Commission des Communautés européennes
«Fonctionnaires — Concours — Conditions d'admission — Preuve»
Texte complet en langue française II-91
Objet:
Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation introduite par la requérante le 28 janvier 1997 et, pour autant que de besoin, des décisions du jury de concours COM/C/3/95, notifiées à la requérante les 13 janvier et 22 août 1997, refusant son inscription sur la liste d'aptitude dudit concours, ainsi que de la décision notifiée à la requérante le 9 juin 1997 par le directeur général de la direction générale Personnel et administration invitant le jury à réexaminer la situation pour une modification de la liste d'aptitude.
Décision:
Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d'admission – Expérience professionnelle – Preuve – Pouvoir d'appréciation de jury de concours – Contrôle juridictionnel
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)
Le jury de concours sur titres et épreuves dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer les titres et l'expérience professionnelle des candidats. Le Tribunal doit se borner à vérifier si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste.
Il ne saurait être considéré que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un candidat est admissible au concours dès lors qu'il se fonde sur des documents écrits, établis in tempore non suspecte, à savoir l'acte de candidature et les rapports de notation du candidat, lesquels établissent clairement que l'intéressé possède l'expérience professionnelle exigée par l'avis de concours.
(voir point 44)
Référence à: Tribunal 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T-101/96, RecFP p. II-949, points 64 et 68