COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 4.7.2023
COM(2023) 279 final/2
2023/0167(COD)
CORRIGENDUM
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The text shall read as follows:
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 en ce qui concerne les règles de l’Union en matière de protection des investisseurs de détail
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SWD(2023) 278-279}
{SEC(2023) 330}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Conformément à son objectif de mettre en place «une économie au service des personnes», et comme elle l’a annoncé dans son programme de travail pour 2023, la Commission européenne s’emploie à garantir que le cadre législatif applicable aux investissements de détail rend suffisamment autonomes les consommateurs, encourage l’amélioration et l’équité des performances du marché et, en fin de compte, crée les conditions nécessaires pour accroître la participation des investisseurs de détail aux marchés des capitaux.
Dans son nouveau plan d’action pour l’union des marchés des capitaux de septembre 2020, la Commission a annoncé son intention de présenter une stratégie en matière d’investissements de détail en Europe qui vise à permettre aux investisseurs de détail de tirer pleinement parti des marchés des capitaux sur la base de règles cohérentes d’un instrument législatif pertinent à l’autre.
Le principal objectif de l’union des marchés des capitaux (UMC) est de permettre aux consommateurs de tirer pleinement parti des opportunités d’investissement qu’offrent ces marchés. Même si la participation des investisseurs de détail aux marchés des capitaux varie considérablement d’un État membre à l’autre, du fait de conditions historiques et socio-économiques différentes, ces investisseurs devraient être en mesure d’obtenir de meilleures performances d’investissement que ce n’est actuellement le cas lorsqu’ils participent aux marchés des capitaux de l’UE.
Cet objectif est partagé par les colégislateurs:
–le 3 décembre 2020, dans ses conclusions sur le plan d’action de la Commission concernant l’UMC, le Conseil a invité la Commission à lancer la mise en œuvre des volets du plan d’action visant à stimuler les activités d’investissement, en particulier celles des investisseurs de détail dans l’UE, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs;
–le 8 octobre 2020, le Parlement européen a adopté une résolution sur la poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux, largement favorable à des mesures visant à accroître la participation des investisseurs de détail aux marchés des capitaux. Dans cette résolution, le Parlement européen a souligné que l’augmentation de la participation des investisseurs de détail nécessitait un changement dans la culture d’investissement et qu’un tel changement n’interviendrait que lorsque les petits investisseurs auront acquis la conviction qu’il est souhaitable d’investir sur les marchés des capitaux et accepteront de se soumettre aux risques acceptables et clairement définis inhérents à ces investissements.
La Commission craint que les marchés des capitaux ne répondent pas suffisamment aux besoins de financement à long terme des citoyens de l’UE, qui, souvent, dépendent trop de l’épargne à faible rendement. La Commission a recensé, tout au long du parcours des investisseurs de détail, un certain nombre de problèmes majeurs qui empêchent ceux-ci de tirer pleinement parti des marchés des capitaux: 1) les investisseurs de détail n’ont pas facilement accès à des informations pertinentes, comparables et facilement compréhensibles sur les produits d’investissement qui leur permettent de faire des choix d’investissement éclairés; 2) les investisseurs de détail courent de plus en plus le risque d’être influencés de manière inappropriée par des informations publicitaires irréalistes sur les canaux numériques et par des pratiques publicitaires trompeuses; 3) la manière dont les produits sont conçus et distribués pose problème en raison des conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu les commissions que les distributeurs reçoivent des concepteurs de produits; et 4) certains produits d’investissement s’accompagnent de frais élevés injustifiés qui font qu’ils ne sont pas toujours rentables pour les investisseurs de détail. Les différences dans la manière dont les règles sont conçues d’un instrument législatif à l’autre sont également susceptibles de créer de la confusion chez les investisseurs et d’aboutir à des niveaux variables de protection de ces derniers.
Ces problèmes sapent la confiance des investisseurs de détail dans les marchés des capitaux. Selon une récente enquête Eurobaromètre, à peine 38 % des consommateurs sont convaincus que les conseils en investissement que leur prodiguent les intermédiaires financiers visent avant tout à servir au mieux leurs intérêts. Le manque de confiance est l’une des raisons qui expliquent la participation moindre des investisseurs de détail et freine le potentiel de croissance des investissements de détail.
Dans le même temps, le niveau d'éducation financière dans l’UE est trop faible. Pour un trop grand nombre de personnes, le système financier peut sembler complexe et incompréhensible. Les citoyens n’ont souvent pas la confiance, les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer leurs finances quotidiennes et prendre des décisions financières importantes, comme épargner pour acheter une maison ou préparer son départ à la retraite. Un faible niveau de culture financière peut avoir une incidence sur le bien-être personnel et financier d’un individu, en particulier dans les groupes vulnérables de la société. La Commission a donc fait du renforcement de la culture financière l’une de ses grandes priorités, d’autant plus importante au regard de la numérisation en cours du secteur financier. L’éducation financière devrait être mieux adaptée aux besoins divers et variés des différents groupes de citoyens. Dans ce contexte, pour que chacun soit en mesure de prendre des décisions financières servant au mieux ses intérêts, il est essentiel de permettre de comprendre les avantages et les risques inhérents aux investissements ainsi que les conseils qui sont prodigués. L’objectif n’est pas d’obtenir des experts des services financiers, mais de faire en sorte que les citoyens disposent des connaissances, des informations et de la confiance nécessaires pour prendre des décisions répondant à leurs besoins financiers.
Compte tenu du contexte économique général au regard duquel les mesures de la présente stratégie sont évaluées, le marché des investissements de détail de l’UE demeure caractérisé par de faibles niveaux de participation par rapport à ce que l’on peut observer pour d’autres acteurs internationaux comparables. En 2021, environ 17 % des actifs détenus par les ménages de l’EU-27 étaient des titres financiers (actions cotées, obligations, fonds communs de placement et produits financiers dérivés). À titre de comparaison, aux États-Unis, environ 43 % des actifs détenus par les ménages étaient des titres financiers.
La stratégie de l’UE en matière d’investissements de détail vise à renforcer le cadre législatif afin que les investisseurs de détail 1) puissent prendre des décisions d’investissement plus éclairées qui correspondent mieux à leurs besoins et à leurs objectifs, et 2) soient protégés de manière adéquate à l’intérieur du marché unique par un cadre réglementaire cohérent. Cela permettra de stimuler la confiance en rapprochant les citoyens des marchés des capitaux et en accroissant la participation des investisseurs de détail.
La stratégie de l’UE en matière d’investissements de détail porte sur un large éventail d’aspects présents tout au long du parcours des investisseurs de détail, notamment la culture financière, la catégorisation des clients, les règles en matière d’information et de commercialisation, les règles en matière d’adéquation et de caractère approprié, les règles en matière de conseil, y compris les incitations, et les règles en matière de gouvernance des produits. Elle propose un cadre renforcé pour améliorer davantage encore la transparence, notamment en ce qui concerne les coûts; des règles renforcées contre les communications publicitaires trompeuses; des règles destinées à garantir l’impartialité et la qualité des conseils; et des règles visant à garantir que les produits distribués aux investisseurs de détail offrent une perspective de retour sur investissement. L’objectif est de mettre en place pour les investissements de détail un cadre modernisé et, dans la mesure du possible, simplifié qui soit harmonisé et cohérent dans les différents secteurs. Si le principal objectif de la stratégie de l’UE en matière d’investissements de détail est la prise en considération des intérêts des investisseurs de détail, cette stratégie répond également à des préoccupations spécifiques du secteur, notamment en supprimant les incohérences et les chevauchements entre les obligations d’information et en adaptant les dispositions relatives aux informations réglementaires à fournir de manière à permettre leur utilisation numérique.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition fait suite à l’action nº 8 du nouveau plan d’action pour l’union des marchés des capitaux de septembre 2020, qui consiste à renforcer la confiance des investisseurs de détail dans les marchés des capitaux.
La présente proposition poursuit les mêmes objectifs que la législation existante régissant la protection des investisseurs de détail au niveau de l’UE, à savoir la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID) et la directive sur la distribution d’assurances (DDA), car elle vise à garantir un niveau suffisant de protection des investisseurs ainsi que l’équité, l’intégrité et l’efficacité de la fourniture de services d’investissement et de services d’investissement fondés sur l’assurance aux investisseurs de détail. En outre, elle est cohérente avec la réglementation applicable aux services d’investissement et aux services d’investissement fondés sur l’assurance, ainsi qu’aux fonds d’investissement et à leurs gestionnaires [incluant, outre la MiFID et la DDA, la directive Solvabilité II, la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA)].
La présente proposition est adoptée dans le cadre d’un train de mesures dans lequel elle est accompagnée d’une deuxième proposition législative [COM(2023) 278], qui modifie le règlement sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. La présente directive omnibus et le règlement modificatif sont parfaitement complémentaires, ce dernier visant à améliorer le cadre législatif applicable aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance en adaptant les informations qui doivent être fournies à l’environnement numérique et à l’évolution des besoins des investisseurs de détail, notamment en matière de durabilité, et en clarifiant davantage le champ d’application des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance en ce qui concerne les obligations d’entreprises assorties de clauses de remboursement make-whole et de rentes immédiates. Certaines des modifications, en ce qui concerne notamment l’utilisation du format électronique, sont proposées dans le souci d’une meilleure harmonisation avec l’approche adoptée pour la MiFID et la DDA et reflètent l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du document d’information sur le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP).
Une étape importante pour garantir la cohérence et la simplification des exigences en matière d’information précontractuelle dans tous les services financiers a été franchie lorsque la Commission a adopté sa proposition de directive modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE. Par conséquent, les problèmes de chevauchements et d'incohérences entre les obligations d’information dans le domaine des investissements de détail ont été largement résolus, ce qui a abouti à un cadre rationalisé et simplifié.
Les mesures proposées ci-après devraient rendre l’UE encore plus sûre pour les investisseurs de détail, contribuer au renforcement de leur confiance et faciliter leur participation aux marchés des capitaux à des conditions plus justes. Les tendances démographiques actuelles nécessitent que les ménages se livrent à une planification renforcée afin de pouvoir se garantir un cycle de vie harmonieux. À cet égard, la mise en place d’un cadre plus sûr pour les investissements sur les marchés des capitaux devrait permettre d’offrir aux investisseurs de détail un plus large éventail d’opportunités. Une plus grande participation des investisseurs de détail aux marchés des capitaux peut également contribuer à accroître la réserve de fonds propres disponible pour le financement des activités économiques par le marché et permettre aux entreprises de mieux diversifier leurs sources de financement. À cet égard, la proposition s’inscrit dans le droit fil d’un certain nombre de mesures législatives et non législatives prises par la Commission dans le cadre de son plan d’action pour l’UMC de 2015, de l’examen à mi-parcours du plan d’action pour l’UMC en 2017 et du plan d’action pour l’UMC de 2020, visant à faciliter l’accès au financement pour les entreprises, en particulier les PME, en vue de soutenir l’emploi et la croissance dans l’UE.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Étant donné qu’elle met l’accent sur la numérisation croissante des services d’investissement et de la commercialisation, la proposition est alignée sur les travaux de la Commission relatifs à la protection des consommateurs dans le contexte de la finance numérique, qui visent à faire en sorte que les consommateurs bénéficient des avantages de la numérisation tout en étant suffisamment protégés contre les risques qui en découlent. Un élément clé de la législation en matière de protection des consommateurs dans ce domaine est le règlement sur les services numériques, dont l’objectif est de garantir aux consommateurs un environnement en ligne plus équitable, plus transparent et plus responsable.
La présente proposition est également alignée sur les objectifs d’initiatives de la Commission à venir pour faciliter le partage de données dans le secteur des services financiers. Les informations qu’une entreprise recueille au sujet de son client pour évaluer l’adéquation ou le caractère approprié d'un produit ou d'un service étant consignées dans un rapport normalisé, cette initiative devrait, si le client demande à recevoir ce rapport, permettre un partage et une réutilisation plus fluides et moins coûteux de ces informations par d’autres entreprises sélectionnées par le client. Cela devrait ensuite profiter aux consommateurs, qui se verront proposer des produits et des services plus efficaces et innovants, et faciliter la concurrence en renforçant la transparence et en réduisant les coûts liés aux changements de prestataire ou d'instrument.
Pour les mesures proposées dans le domaine de la culture financière, il est possible de demander un soutien à la Commission par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’UE dispose d’un cadre législatif régissant la protection des investisseurs de détail, qui a été affiné sur plusieurs décennies. Le niveau de protection des investisseurs de détail a été considérablement renforcé au fil des ans, notamment à la suite de la crise financière de 2008. Le cadre législatif global actuel se compose de cinq instruments juridiques visant à harmoniser, secteur par secteur, les exigences en matière de protection des investisseurs de détail dans le domaine des services d’investissement, des investissements fondés sur l’assurance et de la gestion d’actifs. Les directives modifiées par la présente proposition (ci-après les «directives») établissent des cadres réglementaires concernant:
–la fourniture de services d’investissement (ci-après la «MiFID»),
–la fourniture de services de distribution d’assurances ou de réassurances à des tiers (ci-après la «DDA»),
–l’accès aux activités de l’assurance et leur exercice dans l’UE (ci-après la «directive Solvabilité II»),
–la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après la «directive OPCVM»),
–les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après la «directive sur les gestionnaires de FIA»).
Les directives ont pour base juridique l’article 53, paragraphe 1, et, en particulier dans le cas des directives 2009/138/CE et (UE) 2016/97, l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est nécessaire que l’UE agisse conformément à ces articles pour poursuivre l’alignement des règles actuelles ou pour introduire de nouvelles règles normalisées.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le principe de subsidiarité veut que l’UE n’agisse que si les objectifs visés ne peuvent être atteints par la seule action des États membres. La réglementation des services d’investissement, la fourniture de produits d’investissement fondés sur l’assurance ainsi que les règles applicables aux OPCVM et aux FIA et à leurs gestionnaires sont établies de longue date au niveau de l’UE. En effet, seule une action de l’UE peut établir un cadre réglementaire commun garantissant le même niveau de protection des investisseurs de détail dans tous les États membres, indépendamment du type des produits ou des services d’investissement proposés et dans le plein respect de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services. À cet égard, la présente proposition, tout comme les directives qu’elle vise à modifier, est pleinement conforme au principe de subsidiarité.
•Proportionnalité
La présente proposition vise à modifier certaines dispositions des directives, notamment celles qui concernent les informations fournies aux clients de détail avant et après la prise de décisions d’investissement; les exigences relatives à la commercialisation de produits d’investissement auprès des clients de détail; la surveillance et la gouvernance des produits; les exigences relatives à la fourniture de conseils et d’autres services de distribution de produits d’investissement aux clients de détail; les qualifications professionnelles; et la surveillance transfrontière. Les modifications sont nécessaires et proportionnées pour renforcer la protection des investisseurs de détail, tout en tenant compte des intérêts des acteurs du marché et du rapport coût-efficacité.
•Choix de l’instrument
La présente proposition visant à modifier des directives existantes [2014/65/UE, (UE) 2016/97, 2009/138/CE, 2011/61/UE et 2014/91/UE], l’instrument choisi est une directive modificative. Le choix d’une directive modificative unique se justifie par l’objectif de la stratégie de l’UE en matière d’investissements de détail consistant à garantir le même niveau de protection des investisseurs de détail dans l’ensemble de l’UE et pour tous les produits d’investissement et canaux de distribution. Le meilleur moyen d’atteindre cet objectif est de mettre en place des exigences cohérentes et, le cas échéant, uniformes pour tous les secteurs concernés.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
L’annexe de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition contient une évaluation du cadre législatif en ce qui concerne spécifiquement la protection des investisseurs de détail. Ses principales conclusions sont que les cadres applicables aux investisseurs de détail sont globalement efficaces et cohérents, qu’ils continuent de répondre aux besoins et problèmes et qu’ils apportent la valeur ajoutée escomptée. Toutefois, l’évaluation a également montré que les objectifs visés n’étaient pas suffisamment atteints dans des domaines tels que la divulgation d’informations, les incitations et les conseils, les exigences en matière de gouvernance des produits et les évaluations de l’adéquation.
Bien que la divulgation d’informations soit couverte par les règles en vigueur, les informations peuvent malgré tout être complexes (notamment en ce qui concerne les coûts), ou ne pas être suffisamment utiles ou pertinentes pour guider les investisseurs de détail afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées. Les règles en matière de protection des investisseurs qui régissent les informations à fournir et les communications publicitaires ne sont pas non plus suffisamment adaptées aux risques émergents et en constante évolution associés à la croissance rapide des canaux numériques proposant des services.
En ce qui concerne le paiement d’incitations et la fourniture de conseils, les garanties existantes, y compris les obligations de transparence, ne sont pas suffisantes pour écarter les risques de conflits d’intérêts chez les prestataires de services financiers, compte tenu de l’asymétrie d’information qui existe entre les investisseurs de détail et ces prestataires. Les conflits d’intérêts auxquels peut donner lieu le paiement d’incitations peuvent créer une partialité à l’égard de certains produits chez les conseillers financiers, qui vendent ainsi aux investisseurs de détail des produits plus chers ou susceptibles de ne pas servir au mieux leurs intérêts.
Les règles actuelles en matière de surveillance et de gouvernance des produits ont établi un cadre régissant la manière dont les produits sont conçus et distribués. Toutefois, des améliorations sont encore nécessaires pour que seuls les produits garantissant un retour sur investissement soient proposés aux investisseurs de détail. Certains produits d’investissement de détail présents sur le marché intègrent encore des coûts d’un niveau injustifié et/ou n’offrent pas un retour sur investissement aux investisseurs de détail.
Enfin, les évaluations de l’adéquation et du caractère approprié ont été jugées globalement efficaces et efficientes, mais il est encore possible de les améliorer afin de garantir qu’elles sont effectuées au bon moment (c’est-à-dire avant que les produits ne soient recommandés), de supprimer les pratiques incohérentes, d’adapter les évaluations à l’environnement numérique et de tenir compte de la nécessité pour l’investisseur de diversifier son portefeuille.
•Consultation des parties intéressées
La Commission européenne a mené diverses activités de consultation durant l’élaboration de la présente proposition.
Entre mai et août 2021, une consultation publique sur le thème «Une stratégie de l’UE pour les investisseurs de détail» a servi à recueillir les points de vue d’un large groupe de parties prenantes sur divers aspects liés aux investissements de détail, à savoir: les informations précontractuelles (y compris les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance), les incitations et la qualité des conseils, les évaluations de l’adéquation et du caractère approprié, la culture financière, la complexité des produits, les effets de la numérisation croissante des services financiers, la catégorisation des investisseurs, les voies de recours, les pouvoirs d’intervention des AES sur les produits et les investissements durables.
Diverses parties prenantes représentant des associations et organisations professionnelles (59 %), des organisations de consommateurs (2 %), des ONG (5 %), des pouvoirs publics (9 %), des syndicats (2 %) et des particuliers (19 %) ont été à l’origine de 186 réponses. En outre, la Commission a étudié différents aspects du réexamen lors de plusieurs réunions d’un groupe d’experts des États membres.
Les résultats de la consultation publique ont été pris en considération aux fins de la proposition et la Commission a cherché à tenir compte des différents intérêts exprimés par les parties prenantes. Les principaux domaines dans lesquels les parties prenantes ayant répondu à la consultation ont signalé des possibilités d’amélioration du cadre ont été examinés et font partie de la proposition. Il s’agit notamment de la culture financière — un aspect mis en avant par tous les groupes de parties prenantes —, de la divulgation d’informations, des évaluations de l’adéquation et du caractère approprié, ainsi que des incitations et des conseils.
•Obtention et utilisation d’expertise
À la suite de demandes formelles d’avis formulées par la Commission le 27 juillet 2021, tant l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF») que l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l’«AEAPP») ont délivré leur avis, le 29 avril 2022. Les avis de l’AEMF et de l’AEAPP ont servi de base à l’analyse d’impact de la Commission et à l’élaboration de la présente proposition.
L’annexe 2 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition énumère les sources supplémentaires prises en considération lors de l’élaboration de la présente proposition, dont des consultations ciblées des parties prenantes et des activités de communication. La Commission s’est également appuyée sur d’abondants ouvrages de recherche (mentionnés dans l’analyse d’impact), en particulier sur une étude spécialement commandée à un consortium de consultants dirigé par Kantar, intitulée «Disclosure, inducements, and suitability rules for retail investors study», publiée en 2022.
Pour élaborer la présente proposition, la Commission a aussi pu compter sur les conseils du forum de haut niveau sur l’UMC et sur des contributions du groupe d’utilisateurs de services financiers. Des discussions ont également eu lieu lors de réunions du groupe d’experts gouvernementaux sur les services financiers de détail (GEGRFS), au cours desquelles les experts des États membres ont exprimé leur soutien aux objectifs de la stratégie en matière d’investissements de détail, tandis qu’une grande majorité d’États membres a fait part de préoccupations quant aux effets perturbateurs qu’une interdiction des incitations pourrait avoir sur les systèmes de distribution d’investissements de détail.
•Analyse d’impact
La présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact [SWD(2023) 278]. L’analyse d’impact a été présentée au comité d’examen de la réglementation le 14 décembre 2022, qui a émis un avis favorable assorti de réserves le 20 janvier 2023 [SEC(2023) 330]. Elle a ensuite été modifiée pour tenir compte de la consultation du comité d’examen de la réglementation.
Dans l’ensemble, l’analyse d’impact se concentre sur l’identification et le traitement de problèmes précis aux étapes clés du processus de distribution et d’investissement de détail. Elle examine les éléments qui empêchent les clients de détail d’utiliser au mieux les informations sur les produits d’investissement (pour les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, la MiFID et la DDA), elle se penche sur les règles régissant les conflits d’intérêts que le recours à des pratiques incitatives peut créer au «point de vente» et au stade de la production des produits et services d’investissement (aussi bien dans la MiFID que dans la DDA), et elle examine les règles de surveillance et de gouvernance des produits [que ce soit pour les distributeurs, dans la MiFID et la DDA, ou pour les concepteurs de produits, dans la directive OPCVM, la MiFID et la DDA], afin de garantir aux clients de détail des placements rentables (un «retour sur investissement»).
Pour chacun des trois grands domaines définis, à savoir 1) les informations à fournir et les communications publicitaires, 2) les incitations et 3) le retour sur investissement, l’analyse d’impact évalue, outre le scénario de référence, deux options qui s’excluent mutuellement ou, dans le cas des informations à fournir, qui se complètent.
En ce qui concerne les informations à fournir, l’analyse d’impact envisage des modifications ciblées des règles en matière d’information afin d’améliorer leur pertinence pour les investisseurs de détail, et des modifications ciblées afin de remédier aux lacunes en matière d’information liées aux communications publicitaires. Les deux options étant complémentaires et représentant une amélioration à un coût raisonnable par rapport au scénario de référence, elles constituent toutes deux, cumulativement, l’option privilégiée.
En ce qui concerne les incitations, le choix entre le maintien du système actuel autorisant les incitations financières dans certaines conditions tout en améliorant et en harmonisant les informations sectorielles à fournir sur ces incitations a été évalué en comparaison avec une interdiction de toutes les formes d’incitations, y compris une sous-variante consistant en une interdiction partielle appliquée dans le cas des services sans conseils (services d’exécution pure). Il ressort de l’analyse d’impact qu’une interdiction totale à l’échelle de l’UE serait le moyen le plus efficace de supprimer ou de réduire sensiblement les conflits d’intérêts potentiels, de par l’élimination d’une source importante de préjudice pour les consommateurs.
Toutefois, une interdiction immédiate et totale des incitations aurait des répercussions importantes et soudaines sur les systèmes de distribution existants, et les conséquences sont difficiles à prévoir. En revanche, une interdiction partielle aurait moins d’impact sur ces systèmes, tout en présentant néanmoins des avantages pour les investisseurs de détail. La Commission a dès lors décidé de ne pas proposer d’interdiction totale des incitations dans le cadre de la présente proposition.
Ainsi, selon une approche en plusieurs étapes destinée à permettre aux opérateurs d’adapter leurs systèmes de distribution et à réduire le plus possible les coûts d’une telle modification, le présent train de mesures législatif propose de remédier aux conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu les incitations au moyen d’un certain nombre de mesures différentes, notamment:
–une mesure visant à interdire le paiement d’incitations dans les environnements d’exécution pure, lorsqu’aucun conseil n’est prodigué;
–le renforcement du principe consistant à agir au mieux des intérêts du client tant dans la MiFID que dans la DDA;
–l’amélioration des informations à fournir au client en ce qui concerne le paiement d’incitations, y compris une explication de ces dernières en termes simples.
La Commission suivra de près l’incidence de ces mesures sur le marché grâce à des informations détaillées (fournies dans le cadre des obligations de l’approche du retour sur investissement). Trois ans après l’adoption du train de mesures, la Commission évaluera les effets de ce régime d’incitations sur les investisseurs de détail, à la lumière des garanties supplémentaires prises, et adressera un rapport au Parlement européen et au Conseil. Si l’évaluation montre que le préjudice pour les consommateurs persiste malgré ce surcroît de garanties, la Commission envisagera de proposer d’autres mesures conformes aux règles d’amélioration de la réglementation, y compris une nouvelle prorogation de l’interdiction des incitations.
En ce qui concerne le retour sur investissement, l’analyse d’impact a mis en balance l'option consistant à renforcer les règles de gouvernance des produits pour les concepteurs, en obligeant ceux-ci à fournir une comparaison de leurs produits avec des «références de conception», et une autre option consistant à imposer aussi des obligations similaires aux distributeurs, y compris la comparaison de certains produits avec des «références de distribution». Cette dernière option, qui impose des obligations tant aux concepteurs qu’aux distributeurs, a été considérée comme la solution la plus efficace et la plus complète pour assurer aux investisseurs une offre de produits rentables.
L’analyse d’impact a examiné un certain nombre de mesures supplémentaires destinées à parachever et compléter le train de mesures législatif. Ces mesures visent à garantir une meilleure application des règles en matière de surveillance, une meilleure qualification des conseillers, un assouplissement des critères pour être considéré comme un investisseur professionnel, un examen plus efficace des dossiers des investisseurs, une plus grande culture financière et, pour les investisseurs avertis, un accès plus facile à un éventail plus large de produits et de services, sans formalités inutiles.
Dans l’ensemble, le train de mesures devrait renforcer la protection des investisseurs de détail et se traduire par des produits d’investissement de meilleure qualité et offrant un meilleur retour sur investissement pour la clientèle de détail (c’est-à-dire des produits de meilleure qualité et plus rentables), ce qui non seulement profiterait aux investisseurs existants, mais aussi encouragerait davantage de citoyens à investir. L’analyse d’impact conclut que ces réformes entraîneront des coûts supplémentaires pour le secteur financier. Ces coûts ont été quantifiés dans l’analyse d’impact.
L’analyse d’impact a été révisée pour tenir compte des observations du comité d’examen de la réglementation. Les principales améliorations peuvent se résumer comme suit:
–en ce qui concerne la portée et l’ampleur du problème et les effets de celui-ci sur l’écosystème des services financiers de détail, le contexte économique sous-jacent est mieux expliqué et étayé par des données dans le texte final. Le préjudice subi par les consommateurs est mieux expliqué, de même que les problèmes, dont la description souligne à présent la nécessité de prendre des mesures urgentes. La présentation des principaux choix politiques et des mesures d’accompagnement dans le texte final aborde aussi certains éléments des options stratégiques de manière plus détaillée;
–des quantifications et analyses supplémentaires ont été incluses. La présentation globale des coûts et avantages des options privilégiées a été améliorée. Des estimations supplémentaires de l’incidence de l’interdiction des incitations et des mesures relatives au retour sur investissement sont fournies. Les limites concernant la quantification des mesures en matière d’information sont expliquées plus en détail. En outre, le texte final contient un examen plus approfondi des effets économiques qualitatifs, notamment un examen des liens qui existent entre certaines mesures. Enfin, des critères applicables aux PME ont été ajoutés aux annexes;
–en ce qui concerne les «mesures d’accompagnement» qui viennent compléter les mesures principales pour contribuer à la résolution des problèmes recensés, le texte final comprend un tableau supplémentaire qui expose les mesures d’accompagnement évaluées en annexe, le problème qu’elles visent à résoudre et l’objectif qu’elles visent à atteindre. Le texte explique également comment ces mesures d’accompagnement interagissent avec les options privilégiées et produisent des effets de synergie. Un paragraphe a été ajouté pour décrire une autre combinaison d’options qui a été envisagée et qui n’incluait pas d’interdiction des incitations. Il explique également pourquoi cette interdiction n’a pas été retenue.
•Réglementation affûtée et simplification
La directive proposée rend la réglementation plus affûtée et simplifie le cadre comme suit:
–elle supprime les incohérences et les chevauchements entre les obligations d’information de la clientèle prévues par la directive Solvabilité II, la DDA et le règlement sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, ce qui peut profiter aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires d’assurance, tout en préservant un niveau élevé de protection des investisseurs de détail;
–elle allège des dispositions réglementaires de la MiFID pour les investisseurs possédant des connaissances, de l’expérience et une capacité à subir des pertes suffisantes. Elle réduit à ce titre la surcharge d’informations à laquelle sont confrontés ces investisseurs et permet une utilisation plus efficace des ressources pour les concepteurs et les distributeurs de produits;
–en ce qui concerne la préparation au numérique, elle adapte les dispositions relatives aux informations réglementaires à fournir et à la commercialisation auprès de clients de détail de manière à permettre leur utilisation numérique en garantissant un format électronique par défaut, en précisant comment les informations sur les produits doivent être présentées dans un environnement numérique et en introduisant des garanties supplémentaires pour les communications publicitaires, y compris par l’intermédiaire des médias sociaux et d’autres canaux numériques.
Par ailleurs, la communication d’informations à des fins de surveillance engendrera des coûts administratifs supplémentaires par rapport aux valeurs de référence applicables au retour sur investissement qui seront élaborées par l’AEMF et l’AEAPP. Cette obligation entraînera des coûts ponctuels et des coûts récurrents tant pour les concepteurs que pour les distributeurs.
•Droits fondamentaux
La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la liberté d’entreprise (article 16) et la protection des consommateurs (article 38). La proposition peut interférer avec le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7) et avec le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8) dès lors qu’elle élargit les catégories de données à caractère personnel requises pour l’évaluation du caractère approprié des investisseurs de détail et qu’elle exige de conserver les données à caractère personnel des influenceurs commerciaux en matière d’investissement lorsque ces influenceurs sont des personnes physiques. Toutefois, ces mesures sont nécessaires et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, conformément à l’article 52.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition devrait avoir des incidences budgétaires en ce qu’elle confie plusieurs nouvelles tâches à l’AEMF et à l’AEAPP.
En ce qui concerne l’AEMF, il y a lieu de lui affecter six travailleurs à temps plein supplémentaires pour lui permettre de faire face à sa charge de travail et réaliser les tâches d’élaboration et de gestion des valeurs de référence applicables au retour sur investissement, ainsi que les tâches de collecte et de traitement des données transmises par les autorités compétentes nationales (ci-après les «ACN»). L’AEMF aura également besoin d’un budget supplémentaire de 1 500 000 EUR pour couvrir, durant les trois premières années de mise en œuvre, les dépenses opérationnelles afférentes aux coûts informatiques et aux coûts liés aux tests auprès des consommateurs, réalisés par des contractants externes, des nouveaux outils d’information destinés aux consommateurs ainsi qu’à la mise en place et à la gestion des plates-formes de collaboration pour les ACN.
En ce qui concerne l’AEAPP, ces nouvelles tâches nécessiteront, au fil du temps, un total de trois travailleurs à temps plein chargés de l’élaboration et de la gestion des valeurs de référence applicables au retour sur investissement, ainsi que de la collecte et du traitement des données transmises par les ACN. L’AEAPP aura également besoin d’un budget supplémentaire de 1 260 000 EUR pour couvrir, durant les trois premières années de mise en œuvre, les dépenses opérationnelles afférentes à l’accès aux données requises et aux coûts liés aux tests auprès des consommateurs, réalisés par des contractants externes, des nouveaux outils d’information destinés aux consommateurs ainsi qu’à la mise en place et à la gestion des plates-formes de collaboration pour les ACN.
L’incidence budgétaire et financière de la présente proposition est décrite en détail dans la fiche financière législative jointe à celle-ci.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La Commission suivra les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques sur la base de la liste non exhaustive d’indicateurs figurant à la section 8 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.
Cinq ans après la mise en œuvre, la Commission procédera à la prochaine évaluation des modifications apportées par la présente proposition, conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.
La présente proposition ne requiert pas de plan de mise en œuvre.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Aucun document explicatif n’est jugé nécessaire.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Structure générale de la proposition
La présente directive modificative omnibus se compose de cinq sections principales faisant référence aux différentes directives à modifier. L’article 1er de la proposition contient des modifications à apporter à la MiFID, tandis que l’article 2 propose des modifications à apporter à la DDA. L’article 3 contient des modifications à apporter à la directive Solvabilité II, tandis que les articles 4 et 5 proposent des modifications concernant respectivement la directive OPCVM et la directive sur les gestionnaires de FIA. L’exposé des motifs présente la justification des modifications proposées par thème pour chacune des différentes directives concernées.
Divulgation d’informations: simplifier les informations fournies aux investisseurs de détail et réduire leur quantité
La proposition apporte plusieurs améliorations au cadre réglementaire en matière de divulgation d’informations, dans le but de garantir la transparence pour les investisseurs de détail et de leur permettre de prendre des décisions éclairées.
L’article 1er, paragraphe 12, point f), et l’article 2, paragraphe 20, insèrent respectivement un nouveau paragraphe 5 quater à l’article 24 de la MiFID et un nouveau paragraphe 5 à l’article 29 de la DDA afin d’obliger les entreprises d’investissement ainsi que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance à afficher des mises en garde appropriées sur les risques dans tous les documents d’information concernant des produits particulièrement risqués, pour que les investisseurs de détail soient informés des risques spécifiques de pertes financières potentielles. L’article 1er, paragraphe 17, point c), et l’article 2, paragraphe 6, insèrent respectivement un nouveau point w) à l’article 69, paragraphe 2, de la MiFID et un nouveau point q) à l’article 12, paragraphe 3, de la DDA afin de préciser que les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer l’utilisation de mises en garde sur les risques pour les produits particulièrement risqués. L’AEMF et l’AEAPP sont chargées d’élaborer des orientations précisant le concept de produit financier particulièrement risqué, ainsi que des normes techniques d’exécution précisant le contenu et le format de ces mises en garde sur les risques (article 1er, paragraphe 12, nouveau paragraphe 5 quater de l’article 24 de la MiFID, et article 2, paragraphe 20, nouveau paragraphe 5 de l’article 29 de la DDA).
L’article 1er, paragraphe 12, et l’article 2, paragraphe 20, insèrent un nouveau paragraphe (nouvel article 24, paragraphe 5 quater, de la MiFID et nouvel article 29, paragraphe 5, de la DDA) habilitant respectivement l’AEMF et l’AEAPP à imposer l’utilisation de mises en garde sur les risques aux entreprises d’investissement, aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires d’assurance, après consultation de la ou des autorités compétentes concernées. L’AEMF et l’AEAPP sont habilitées en ce sens si elles craignent que l’utilisation (ou l’absence) de mises en garde sur les risques soit susceptible d’avoir une incidence significative sur la protection des investisseurs.
L’article 2, paragraphe 15, insère une nouvelle disposition à l’article 23 de la DDA (nouvel article 23, paragraphe 1), qui autorise la divulgation d’informations par défaut sous forme électronique, conformément à une obligation qui existe déjà dans le cadre de la MiFID. Cette règle s’appliquera à tous les produits d’assurance et ne se limitera donc pas aux seuls produits d’investissement fondés sur l’assurance. L’article 1er, paragraphe 12, point g), insère un nouveau paragraphe 5 ter à l’article 24 de la MiFID et l’article 2, paragraphe 15, insère un nouveau paragraphe 4 à l’article 23 de la DDA afin de charger respectivement l’AEMF et l’AEAPP d’élaborer des orientations relatives à la communication d’informations sous forme électronique.
L’article 1er, paragraphe 13, insère dans la MiFID un nouvel article 24 ter, qui traite exclusivement des informations réglementaires à fournir par les entreprises d’investissement au sujet des coûts, des frais liés et des paiements de tiers. Certaines parties des dispositions en matière de coûts et frais figurant déjà à l’article 24, paragraphe 4, de la MiFID sont déplacées vers l’article 24 ter, paragraphe 1, de ladite directive. L’article 24 ter de la MiFID prescrit en outre la normalisation de la présentation de ces informations relatives aux coûts, aux frais liés et aux paiements de tiers. Il exige également, en particulier en ce qui concerne les paiements de tiers, d’expliquer leur finalité et de quantifier leur incidence sur les rendements escomptés, de manière normalisée et compréhensible. L’article 2, paragraphe 20, modifie l’article 29 de la DDA afin d’améliorer et de compléter les dispositions existantes relatives à la publication d’informations précontractuelles lors de la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance. Ce faisant, il insère également, à l’article 29, paragraphe 1, de la DDA, une obligation de divulguer des informations sur tous les coûts, frais liés et paiements de tiers, ainsi que sur leur incidence sur les rendements escomptés.
En vertu de l’article 24 ter, paragraphe 2, de la MiFID et de l’article 29, paragraphe 4, de la DDA, l’AEMF et l’AEAPP, respectivement, devront élaborer, sur la base de tests préalables auprès des consommateurs, des projets de normes techniques de réglementation qui définiront le format et la terminologie à utiliser par les entreprises pour la divulgation des informations sur les coûts et les frais au titre de la MiFID, ainsi que pour la publication d’informations précontractuelles au titre de la DDA.
Le nouvel article 24 ter, paragraphe 4, et le nouvel article 24 ter, paragraphe 5, de la MiFID ainsi que les dispositions insérées à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 29, paragraphe 3, de la DDA obligent les entreprises d’investissement ainsi que les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance à fournir à tous les clients de détail un relevé annuel comportant, entre autres, des informations sur les coûts et les frais, y compris les paiements de tiers, et sur les performances. Ils définissent également, en fonction des produits d’investissement proposés, des exigences minimales en matière d’informations à inclure dans le relevé annuel. Compte tenu de la nature à long terme intrinsèque des produits d’investissement fondés sur l’assurance, qui sont souvent utilisés à des fins de retraite, l’article 29, paragraphe 3, de la DDA exige d’inclure des informations supplémentaires dans le relevé annuel relatif à ces produits, telles que des projections individuelles ajustées du résultat escompté à la fin de la période de détention contractuelle ou recommandée [point f)].
Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 3, et l’article 3, paragraphe 5, de la directive modificative prévoient la suppression des articles 183, 184 et 185 de la directive Solvabilité II. L’article 2, paragraphes 11 à 13, modernise ces exigences en matière d’information précontractuelle ou post-contractuelle et certaines exigences en matière de comportement professionnel et les déplace (depuis la directive Solvabilité II) vers la DDA au moyen de modifications apportées à l’article 18, à l’article 20 et à l’article 29, paragraphe 3, de la DDA. La proposition de nouvel article 20, paragraphe 8 bis, de la DDA prévoit un document d’information normalisé sur les produits d’assurance pour les produits d’assurance vie autres que les produits d’investissement fondés sur l’assurance. Ce nouveau document, facile d’utilisation, viendra compléter le document d’information sur les produits d’assurance qui existe déjà pour les produits d’assurance non-vie et le document d’informations clés relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance. Il est à signaler que l’article 2, paragraphes 11 à 13, modifie les exigences de la DDA en ce qui concerne tous les produits d’assurance et ne s’applique donc pas aux seuls produits d’investissement fondés sur l’assurance (en particulier dans le cadre de la stratégie de l’UE en matière d’investissements de détail), l’objectif étant d’éviter la fragmentation des règles en matière de publication d’informations, lesquelles s’appliquent de la même manière à tous les produits d’assurance et à tous les produits d’investissement fondés sur l’assurance.
Protéger les investisseurs de détail des communications publicitaires et pratiques publicitaires trompeuses qui mettent l’accent sur les avantages mais minimisent les risques
La proposition insère plusieurs nouvelles dispositions destinées à lutter contre le risque de communications publicitaires déséquilibrées ou trompeuses, mettant l’accent uniquement sur les avantages, et à clarifier les responsabilités des entreprises d’investissement et des distributeurs de produits d’assurance en ce qui concerne les communications publicitaires, y compris lorsqu’ils utilisent des canaux numériques et ont recours à des tiers.
L’article 1er, paragraphe 3, et l’article 2, paragraphe 1, point c), insèrent de nouveaux points 66) et 67) à l’article 4, paragraphe 1, de la MiFID et de nouveaux points 20) et 21) à l’article 2, paragraphe 1, de la DDA afin de définir, respectivement, les communications publicitaires et les pratiques publicitaires.
L’article 1er, paragraphe 7, modifie l’article 9, paragraphe 3, de la MiFID afin d’y inclure une obligation pour les entreprises d’investissement de se doter d’une politique en matière de communications publicitaires et de pratiques publicitaires, politique que l’organe de direction de l’entreprise d’investissement devrait définir, approuver et superviser.
L’article 1er, paragraphe 8, point c), insère un nouveau paragraphe 3 bis à l’article 16 de la MiFID afin d’inclure une obligation pour les entreprises d’investissement de prendre des dispositions organisationnelles et administratives efficaces pour garantir le respect de toutes les obligations relatives aux communications publicitaires et aux pratiques publicitaires prévues à l’article 24 quater et par les actes délégués connexes.
La DDA ne prévoyant pas d’exigences organisationnelles détaillées pour les intermédiaires d’assurance, aucune exigence organisationnelle spécifique de ce type ne saurait être insérée dans ladite directive.
L’article 1er, paragraphe 12, point b), modifie l’article 24, paragraphe 2, de la MiFID afin d’obliger les entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers à veiller à ce que la stratégie de distribution de ces instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, y compris en ce qui concerne toutes les communications publicitaires et pratiques publicitaires.
L’article 1er, paragraphe 13, insère un nouvel article 24 quater dans la MiFID et l’article 2, paragraphe 18, insère un nouvel article 26 bis dans la DDA afin de mettre en place, respectivement pour les entreprises d’investissement et pour les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, des obligations en ce qui concerne les communications publicitaires et les pratiques publicitaires. Les nouveaux articles prévoient l’obligation d’identifier clairement les communications publicitaires et de veiller à ce qu’elles soient attribuées de manière appropriée à l’entreprise d’investissement, à l’entreprise d’assurance ou à l’intermédiaire d’assurance par laquelle ou pour le compte de laquelle elles sont réalisées. Les caractéristiques essentielles du produit ou du service d’investissement devraient également être présentées clairement dans toutes les communications publicitaires. Il convient par ailleurs que les communications et pratiques publicitaires soient élaborées, conçues et utilisées d’une manière correcte, claire et non trompeuse, que leur présentation des risques et des avantages soit équilibrée et qu’elles soient adaptées au groupe cible d’investisseurs auquel elles sont destinées. La présente proposition habilite la Commission à adopter un acte délégué précisant ces caractéristiques essentielles et les conditions d’une conception appropriée.
L’article 24 quater, paragraphe 4, de la MiFID et l’article 26 bis, paragraphe 4, de la DDA prévoient une répartition des responsabilités en ce qui concerne le contenu et l’utilisation des communications publicitaires entre les concepteurs et les distributeurs de produits d’investissement et de produits d’investissement fondés sur l’assurance.
L’article 24 quater, paragraphe 5, de la MiFID et l’article 26 bis, paragraphe 5, de la DDA exigent que les États membres veillent à ce que les organes de direction des entreprises reçoivent des rapports annuels sur l’utilisation des communications publicitaires et des stratégies visant les pratiques publicitaires, sur le respect des obligations relatives aux communications publicitaires et aux pratiques publicitaires, ainsi que sur les irrégularités signalées par rapport auxdites obligations et sur les solutions proposées, conformément à la MiFID et à la DDA, respectivement.
L’article 24 quater, paragraphe 7, de la MiFID et l’article 26 bis, paragraphe 7, de la DDA élargissent l’obligation existante en matière de conservation d’enregistrements à toutes les communications publicitaires réalisées directement ou indirectement par les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance. Cette obligation couvre une période de cinq ans, pouvant être prorogée à une durée maximale de sept ans à la demande des autorités compétentes.
L’article 24 quater, paragraphe 6, de la MiFID et l’article 26 bis, paragraphe 6, de la DDA imposent aux États membres l’obligation de veiller à ce que les ACN disposent des pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures rapides et efficaces en cas de non-respect des obligations susmentionnées.
Lutter contre la partialité lors des conseils: conflits d’intérêts, incitations et renforcement du principe consistant à agir au mieux des intérêts du client dans la MiFID et la DDA
Les règles actuelles qui régissent les conflits d’intérêts survenant, en raison du paiement d’incitations, lors de la fourniture de conseils varient entre la MiFID et la DDA. L’article 1er, paragraphe 12, et l’article 1er, paragraphe 13, modifient l’article 24 de la MiFID et insèrent un nouvel article 24 bis dans ladite directive, tandis que l’article 2, paragraphe 20, et l’article 2, paragraphe 21, modifient l’article 29 de la DDA et insèrent un nouvel article 29 bis dans ladite directive. Les nouvelles dispositions couvrent, respectivement pour les entreprises d’investissement et pour les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, des obligations en ce qui concerne le paiement d’incitations.
Outre les interdictions existantes des incitations dans le contexte des conseils indépendants et de la gestion de portefeuille, qui sont maintenues dans la MiFID, l’article 24 bis, paragraphe 2, de la MiFID introduit une interdiction des incitations versées par les concepteurs aux distributeurs en ce qui concerne la réception et la transmission d’ordres, ou l’exécution d’ordres destinés à des clients de détail ou pour le compte de ceux-ci. Ces deux services d’investissement couvrent les ventes avec exécution pure, lorsqu’il n’existe aucune relation de conseil entre l’entreprise d’investissement et le client. De même, l’article 29 bis, paragraphe 1, de la DDA introduit une interdiction des incitations versées par les concepteurs aux distributeurs en ce qui concerne les ventes sans conseils de produits d’investissement fondés sur l’assurance; il a donc la même portée. Cette interdiction partielle supprimerait les effets incitant les entreprises à accorder davantage d’importance à certains produits de leur offre et profiterait aux investisseurs de détail qui investissent en faisant appel à des services d’exécution pure, car ils éviteraient ainsi tous frais liés au paiement d’incitations.
En ce qui concerne la MiFID en particulier, les exemptions existantes aux interdictions des incitations continueraient de s’appliquer à l’interdiction des incitations pour les services d’exécution pure (par exemple, les paiements ou avantages qui permettent la fourniture de services d’investissement ou qui lui sont nécessaires, les paiements liés aux recherches, etc.). Les avantages non monétaires mineurs qui ne dépassent pas 100 EUR ou dont l’ampleur et la nature sont telles qu’ils ne pourraient pas être considérés comme portant atteinte au respect de l’obligation d’agir au mieux des intérêts de l’investisseur de détail sont également autorisés s’ils sont clairement divulgués. En outre, étant donné que les conseils en investissement peuvent accompagner des services d’exécution d’ordres et des services de réception et de transmission d’ordres, les conseils en investissement restant les services principaux, l’article 24 bis de la MiFID précise que l’interdiction des incitations pour les services d’exécution d’ordres et les services de réception et de transmission d’ordres n’est pas applicable aux situations dans lesquelles une entreprise d’investissement prodigue au même client des conseils concernant une ou plusieurs transactions couvertes par ces conseils. L’interdiction des incitations n’est pas non plus applicable aux commissions ou rémunérations perçues ou versées par un émetteur pour des services de placement et de souscription. Pour que cette dernière exemption se limite à des instruments qui sont essentiels à la capacité des émetteurs à lever des fonds, il convient de ne pas l’appliquer aux instruments qui peuvent être considérés comme des produits d’investissement packagés de détail.
Des garanties révisées sont introduites pour les ventes assorties de conseils, afin d’obliger le distributeur à veiller à ce que le paiement ou la réception d’incitations ne nuise pas au respect de son obligation d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients et d’informer ceux-ci de l’existence, de la nature et du montant de ces incitations.
En ce qui concerne la DDA en particulier, l’article 2, paragraphe 22, point d), renforce les garanties en matière de conseils prévues à l’article 30, paragraphe 5 ter, permettant, à l'instar de la MiFID, d'opérer une distinction entre les conseils fournis de manière indépendante et ceux qui ne le sont pas, pour les intermédiaires d’assurance qui souhaiteraient présenter leurs conseils comme étant «fournis de manière indépendante». À cet effet, il rend la catégorie des conseils fournis de manière indépendante obligatoire et non facultative pour les États membres et interdit la réception ou la fourniture d’incitations en ce qui concerne les conseils fournis de manière indépendante. Toutefois, une telle interdiction ne devrait pas empêcher les intermédiaires d’assurance de prodiguer des conseils pour lesquels ils peuvent recevoir des incitations, à condition que ces conseils ne soient pas présentés comme étant «fournis de manière indépendante» et que les clients de détail soient informés des incitations conformément aux obligations de transparence applicables. Compte tenu de la diversité des structures de distribution d’assurances dans les États membres, une telle interdiction ne devrait pas non plus empêcher les intermédiaires d’assurance qui ne sont pas employés par une entreprise d’assurance ou qui ne sont pas liés contractuellement à une entreprise d’assurance, mais qui reçoivent des incitations, de se présenter comme n’étant pas liés contractuellement à une entreprise d’assurance spécifique.
De plus, l’article 1er, paragraphe 12, point a), propose de modifier l’article 24, paragraphe 1 bis, de la MiFID, tandis que l’article 2, paragraphe 21, et l’article 22, paragraphe 22, insèrent un nouvel article 29 ter et modifient l’article 30 de la DDA afin d’améliorer la qualité des conseils. Ces modifications renforcent l’obligation qui incombe aux entreprises d’investissement, aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires d’assurance d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, en ce qu’elles introduisent de nouveaux critères clairs à appliquer à la fois dans le cadre de la MiFID et dans le cadre de la DDA (en remplacement des actuels critères d’«amélioration de la qualité» au titre de la MiFID et d’«absence de préjudice» au titre de la DDA). Afin d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, les conseillers financiers doivent au minimum i) fonder leurs conseils sur une évaluation d’une gamme appropriée de produits financiers, ii) recommander le produit financier qui, dans la gamme de produits financiers adéquats, présente le meilleur rapport coût-rentabilité et iii) proposer au moins un produit financier dépourvu de caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des objectifs d’investissement du client et qui entraînent des coûts supplémentaires, de sorte que les investisseurs de détail se voient proposer également des options de substitution, éventuellement moins coûteuses, à envisager. Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance doivent aussi veiller à ce que la couverture d’assurance incluse dans le produit soit compatible avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.
Les garanties décrites ci-dessus visant à gérer les conflits d’intérêts remplacent les garanties existantes qui permettent le paiement ou la réception d’incitations dans la mesure où elles améliorent la qualité du service au titre de la MiFID ou n’ont pas d’effet préjudiciable au titre de la DDA.
L’article 1er, paragraphe 13, et l’article 2, paragraphe 21, proposent, à l’article 24 bis, paragraphe 8, de la MiFID et à l’article 29 bis, paragraphe 6, de la DDA, une clause de réexamen imposant à la Commission européenne d’évaluer les effets des paiements de tiers sur le segment des investisseurs de détail trois ans après la transposition de la présente directive, afin de déterminer si les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu lesdits paiements ont été réduits.
Modifier les règles de surveillance et de gouvernance des produits afin de prévenir les coûts inutiles et de garantir que les produits offrent un retour sur investissement aux investisseurs de détail
Afin de renforcer les règles de gouvernance des produits et de réglementer les processus de détermination du prix, et en vue de limiter l’offre de produits qui présentent un retour sur investissement insatisfaisant ou nul pour les investisseurs de détail, l’article 1er, paragraphe 9, insère un nouvel article ‑16 bis dans la MiFID et l’article 2, paragraphe 16, modifie l’article 25 de la DDA. Les modifications proposées s’appliquent aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et aux produits d’investissement fondés sur l’assurance, au niveau tant des concepteurs que des distributeurs de produits. L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, renforcent également le processus de détermination du prix destiné à définir et à revoir la structure des coûts des OPCVM et des FIA, en modifiant respectivement l’article 14 de la directive OPCVM et l’article 12 de la directive sur les gestionnaires de FIA.
Les cadres de gouvernance des produits en vigueur établis à l’article 16, paragraphe 3, de la MiFID sont déplacés et complétés par de nouvelles exigences imposant aux concepteurs de mettre en place un processus de détermination du prix permettant de répertorier et de quantifier tous les coûts et frais, ainsi qu’une évaluation visant à déterminer si ces coûts et ces frais ne compromettent pas la valeur escomptée du produit (article ‑16 bis, paragraphe 1, de la MiFID et article 25, paragraphe 1, de la DDA).
En ce qui concerne les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, le processus de détermination du prix est renforcé afin de mieux tenir compte des coûts et des frais, et est notamment prévue une obligation de ne pas approuver les produits qui s’écartent de la valeur de référence pertinente, sauf si le concepteur est en mesure d’établir que les coûts et les frais sont justifiés et proportionnés (article ‑16 bis, paragraphe 1, de la MiFID et article 25, paragraphe 2, de la DDA). Le même effet est obtenu, dans le cas des OPCVM, au moyen des nouveaux paragraphes 1 bis à 1 sexies de l’article 14 et, dans le cas des gestionnaires de FIA, au moyen des nouveaux paragraphes 1 bis à 1 sexies de l’article 12. L’AEMF et l’AEAPP sont chargées, respectivement, d’élaborer, de rendre publiques et de mettre régulièrement à jour des valeurs de référence en matière de coûts et de performances à l’aune desquelles les concepteurs devront comparer leurs produits avant de les proposer sur le marché (article ‑16 bis, paragraphe 9, de la MiFID et article 25, paragraphe 8, de la DDA, article 14, paragraphe 1 septies, de la directive OPCVM et article 12, paragraphe 1 septies, de la directive sur les gestionnaires de FIA).
Afin de faciliter l’élaboration des valeurs de référence, il est créé, pour les concepteurs et les ACN, des obligations d’information à l’égard de l’AEMF et de l’AEAPP en ce qui concerne les données sur les coûts, les frais et les performances des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (article ‑16 bis, paragraphe 2, de la MiFID et article 25, paragraphe 4, de la DDA, article 20 bis de la directive OPCVM et article 24, paragraphe 2, de la directive sur les gestionnaires de FIA). La réception de ces données par l’AEMF et l’AEAPP est un aspect essentiel de l’approche du retour sur investissement. Sans ces données, l’AEMF et l’AEAPP ne seraient pas en mesure d’élaborer et d’affiner des valeurs de référence fiables à l’aune desquelles la perspective de retour sur investissement des produits d’investissement pourrait être mesurée. Afin de limiter autant que faire se peut les coûts liés aux nouvelles obligations d’information et d’éviter les doubles emplois inutiles, les ensembles de données devraient, dans la mesure du possible, être fondés sur les obligations d’information existantes.
Comme dans le cas des concepteurs de produits, une nouvelle obligation est créée pour les distributeurs, qui seront tenus de quantifier les coûts de distribution et de procéder à une évaluation globale du prix à l’aune des valeurs de référence pertinentes en matière de coûts et de performances, en tenant compte des évaluations réalisées par les concepteurs eux-mêmes (article ‑16 bis, paragraphe 4, de la MiFID et article 25, paragraphe 5, de la DDA).
L’article ‑16 bis, paragraphe 5, de la MiFID crée également pour les distributeurs des obligations d’information à l’égard des ACN et de l’AEMF en ce qui concerne les coûts de distribution des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, y compris le détail du coût des conseils et des incitations. L’article ‑16 bis, paragraphe 6, oblige les distributeurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance conçus par des entreprises autres que des entreprises d’investissement ou des concepteurs d’OPCVM ou de FIA à communiquer aux ACN et à l’AEMF des données sur les coûts, les frais et les performances desdits produits.
Dans le cas des produits d’investissement fondés sur l’assurance, les obligations d’information à l’égard des ACN et de l’AEAPP sont centralisées au niveau du concepteur, étant donné que les entreprises d’assurance exercent généralement un contrôle total sur les coûts facturés au client, y compris les coûts de distribution. Les distributeurs de produits d’investissement fondés sur l’assurance sont également tenus de vérifier, dans le cadre de leur processus de détermination du prix, s’il existe des coûts au niveau de la distribution qui ne sont pas pris en compte dans le processus de détermination du prix du concepteur. Si tel est le cas, ils doivent en informer immédiatement le concepteur afin que ces coûts puissent être inclus dans le processus centralisé de détermination du prix et d’information au niveau du concepteur.
Afin de garantir une surveillance efficace, l’article ‑16 bis, paragraphe 7, de la MiFID et l’article 25, paragraphe 7, de la DDA créent pour les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance une obligation de conserver des enregistrements de leurs évaluations, tant au niveau du concepteur qu’au niveau du distributeur.
Dans le cas de la MiFID, l’article ‑16 bis, paragraphe 8, permet aux entreprises qui conçoivent et distribuent des produits d’investissement de communiquer un processus intégré de détermination du prix.
Le processus de détermination du prix des produits couverts par la MiFID devrait également couvrir les dépôts structurés. Toutefois, étant donné qu’il s’agit en principe de produits développés sur mesure, l’élaboration de valeurs de référence serait un exercice trop complexe. Par conséquent, les obligations d’information ne devraient pas s’appliquer à cette catégorie de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance.
L’article ‑16 bis, paragraphe 9, de la MiFID, l’article 24 de la directive sur les gestionnaires de FIA, l’article 20 bis de la directive OPCVM et l’article 25, paragraphe 8, de la DDA habilitent l’AEMF et l’AEAPP à élaborer et à rendre publiques des valeurs de référence sur la base des données relatives aux coûts et aux performances des produits communiquées par les ACN. Ces valeurs de référence, en tant qu’outil de comparaison, devraient rendre le processus de détermination du prix — que ce soit au niveau de la conception ou au niveau de la distribution — plus objectif. Tout écart par rapport à la valeur de référence pertinente devrait créer une présomption de coûts et de frais excessifs et d’absence de retour sur investissement, sauf s’il peut être démontré le contraire. La comparaison avec les valeurs de référence devrait être perçue comme un exercice supplémentaire, à entreprendre durant le processus de détermination du prix à l’aune de la valeur de référence pertinente qui est disponible. Le fait que la valeur de référence qui serait considérée comme pertinente pour le produit n’est pas disponible ne dispense pas le concepteur ou le distributeur de l’obligation de démontrer que les coûts et les frais sont justifiés et proportionnés.
L’article ‑16 bis, paragraphes 11 et 12, de la MiFID et l’article 25, paragraphes 9 et 10, de la DDA habilitent la Commission ainsi que l’AEMF et l’AEAPP à entamer les travaux techniques nécessaires à l’élaboration des valeurs de référence pertinentes. Ces travaux préparatoires comprennent la rédaction d’un acte délégué par la Commission pour déterminer les méthodes d’élaboration des valeurs de référence, ainsi que l’établissement des critères à utiliser pour justifier et démontrer le caractère proportionné des coûts et des frais. Ils comprennent aussi un mandat donné à l’AEMF (article ‑16 bis, paragraphe 12, de la MiFID) et à l’AEAPP (article 25, paragraphe 10, de la DDA) pour élaborer des normes techniques de réglementation afin de définir les ensembles de données, les normes en matière de données et les modalités des différentes obligations d’information.
Le nouvel article ‑16 bis inséré dans la MiFID contient des dispositions en matière de gouvernance des produits et l’article 16 bis contient des références croisées actualisées.
L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, modifient respectivement l’article 14 de la directive OPCVM et l’article 12 de la directive sur les gestionnaires de FIA afin d’y inclure également de nouvelles dispositions visant à prévenir les coûts inutiles. Les dispositions relatives à la prévention des coûts inutiles sont actuellement incluses dans les dispositions de niveau 2 de la directive OPCVM et de la directive sur les gestionnaires de FIA, ainsi que dans les dispositions de niveau 3 de l’AEMF. L’AEMF a souligné un manque de convergence dans le domaine de la prévention des coûts inutiles, dû à l’absence d’une définition claire et d’une habilitation claire au niveau 1 pour les activités de niveau 2. Par conséquent, les nouveaux paragraphes 1 bis à 1 septies insérés à l’article 14 de la directive OPCVM et les nouveaux paragraphes 1 bis à 1 septies insérés à l’article 12 de la directive sur les gestionnaires de FIA définissent les conditions dans lesquelles des coûts sont considérés comme non inutiles et établissent les règles à appliquer durant le processus de détermination du prix pour garantir que ces conditions sont remplies.
Faire en sorte que les évaluations de l’adéquation et du caractère approprié des produits soient mieux adaptées aux besoins des investisseurs de détail
Afin de clarifier et, le cas échéant, de renforcer les exigences que les distributeurs doivent respecter lorsqu’ils évaluent l’adéquation d’une recommandation ou le caractère approprié d’un produit financier pour l’investisseur de détail, l’article 1er, paragraphe 14, et l’article 2, paragraphe 22, modifient l’article 25 de la MiFID et l’article 30 de la DDA.
Les modifications proposées imposent aux entreprises d’investissement et aux entreprises d’assurance et intermédiaires d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance l'obligation d’expliquer de manière claire et simple l’objectif de ces évaluations aux clients et d’obtenir auprès de ces derniers toutes les informations utiles qui peuvent être nécessaires et proportionnées aux fins des évaluations. Il est précisé que les investisseurs de détail doivent être informés, au moyen de mises en garde normalisées, des conséquences pour la qualité de l’évaluation qui peuvent résulter de l’absence d’informations exactes et complètes de leur part.
Les évaluations de l’adéquation et du caractère approprié doivent être réalisées en temps utile avant la fourniture du service d’investissement concerné ou avant que le client ne soit lié par un contrat ou une offre d’assurance. Il convient de fournir aux clients un rapport d’évaluation de l’adéquation suffisamment longtemps avant la conclusion de la transaction afin de leur permettre de demander et de recevoir des éclaircissements supplémentaires, le cas échéant.
La nécessité de diversifier le portefeuille sera également ajoutée aux éléments à évaluer par les distributeurs lorsqu’ils examinent l’adéquation d’un produit ou d’un service spécifique sur la base des informations transmises par le client, y compris des informations sur tout portefeuille existant.
Afin d’encourager la fourniture de conseils indépendants et moins coûteux, la proposition crée la possibilité pour les conseillers indépendants de limiter les conseils qu’ils prodiguent à une gamme d’instruments financiers diversifiés, non complexes et rentables. Pour ces produits, les distributeurs seront en mesure de procéder à une évaluation de l’adéquation sur la base d’informations plus limitées sur le client. Les conseils étant limités à des produits bien diversifiés et non complexes, il ne sera pas nécessaire d’évaluer les connaissances et l’expérience des clients, ni le niveau de diversification de leur portefeuille.
Pour que l’évaluation du caractère approprié soit plus pertinente et pour que les garanties protégeant les investisseurs de détail contre les investissements inappropriés soient renforcées, la portée des informations que les intermédiaires doivent obtenir auprès des clients et évaluer est élargie afin d’englober également la capacité à subir des pertes totales ou partielles et la tolérance au risque. En cas d’évaluation négative du caractère approprié, l’intermédiaire ne peut procéder à la transaction qu’à la demande expresse du client.
Garantir des normes professionnelles élevées pour les conseillers en investissement
Les règles révisées visent à renforcer et à harmoniser les exigences en matière de connaissances et de compétences des conseillers en investissement qui sont énoncées dans la MiFID II et la DDA. L’article 1er, paragraphe 13, et l’article 2, paragraphe 5, proposent des modifications à apporter à l’article 24 quinquies de la MiFID ainsi qu’à l’article 10 et à l’annexe 1 de la DDA.
L’article 24 quinquies de la MiFID est modifié et des exigences spécifiques qui sont actuellement énoncées dans les orientations de l’AEMF ainsi qu’un élément supplémentaire concernant les investissements durables sont inclus dans une nouvelle annexe V de la MiFID. Le respect des exigences doit être prouvé par l’obtention d’un certificat. De plus, une exigence minimale de formation professionnelle continue est introduite dans la MiFID, dans la lignée des exigences actuellement prévues par la DDA. Dans la DDA, les exigences en matière de connaissances et de compétences énoncées à l’annexe I sont renforcées et harmonisées de la même manière. Le respect de celles-ci doit être prouvé par un certificat. En outre, en ce qui concerne la DDA, les exigences en matière de connaissances s’appliquent à tous les intermédiaires d’assurance et couvrent donc les connaissances relatives à tout produit d’assurance distribué, et pas seulement aux produits d’investissement fondés sur l’assurance.
Catégorisation des clients: assouplir les restrictions pour être considéré comme un investisseur professionnel
Afin de garantir une classification plus appropriée des clients et de réduire les charges administratives, l’annexe I de la présente directive modifie l’annexe II de la MiFID, qui énonce les critères d’identification des clients pouvant être traités comme des professionnels à leur propre demande. Les modifications comprennent une réduction du critère de la richesse, qui passe de 500 000 EUR à 250 000 EUR, et l’ajout d’un quatrième critère éventuel relatif à l’éducation ou à la formation pertinente. Elles créent également la possibilité pour les entités juridiques d’être considérées comme des clients professionnels à leur propre demande dès lors qu’elles remplissent certains critères en matière de bilan, de chiffre d’affaires net et de capitaux propres. En vertu de la DDA, une telle distinction n’est pas nécessaire, étant donné que tous les produits d’investissement fondés sur l’assurance sont considérés comme des produits de détail, de sorte qu’aucune modification de ce genre n’est introduite.
Renforcer l’application des règles en matière de surveillance
Le train de mesures comporte également des mesures destinées à renforcer l’application des règles en matière de surveillance, en particulier dans le contexte du développement des canaux numériques et en ce qui concerne la fourniture transfrontière de services.
L’article 1er, paragraphe 17, et l’article 2, paragraphe 6, modifient respectivement l’article 69 de la MiFID et l’article 12, paragraphe 3, de la DDA afin de permettre aux autorités de surveillance d’utiliser des outils de surveillance et de prendre rapidement des mesures contre les pratiques publicitaires trompeuses [article 69, paragraphe 2, point k bis)], de limiter l’accès aux sites internet qui représentent une menace pour la protection des investisseurs [article 69, paragraphe 2, point v)] et de procéder à des enquêtes mystères [article 69, paragraphe 2, point c bis)]. L’article 12, paragraphe 3, de la DDA dresse désormais une liste détaillée des pouvoirs dont les ACN doivent disposer pour remplir leurs fonctions au titre de la présente directive modificative. Cette mesure améliore l’alignement de la DDA sur la MiFID et améliorera l’efficacité et la coordination de la surveillance, en renforçant la protection des clients des produits d’assurance et des investisseurs de détail. En outre, l’article 1er, paragraphe 4, et l’article 2, paragraphe 24, insèrent respectivement un nouvel article 5 bis dans la MiFID et un nouvel article 35 bis dans la DDA afin d’obliger les autorités compétentes à se doter de procédures adéquates pour empêcher l’offre de services ou d’activités d’investissement non autorisés, y compris la commercialisation y afférente, et à mettre en place des canaux d’information permettant de notifier et d’avertir les investisseurs de ces services ou activités, par exemple au moyen de listes de mises en garde disponibles sur les sites internet des AES.
Afin de renforcer l’application des règles en matière de surveillance dans les situations transfrontières, la proposition comprend les ajouts et modifications suivants:
–l’article 1er, paragraphe 16, et l’article 2, paragraphe 4, insèrent respectivement un nouvel article 35 bis dans la MiFID et un nouvel article 9 bis dans la DDA afin d’obliger les entreprises d’investissement et les distributeurs de produits d’assurance à communiquer des informations sur leurs activités transfrontières. Cela permettra aux ACN ainsi qu’à l’AEMF et à l’AEAPP d’avoir une meilleure vue d’ensemble de l’ampleur de la fourniture transfrontière de services sur le marché intérieur, de recenser les domaines sur lesquels la surveillance devrait se concentrer et pour lesquels une coopération renforcée pourrait être nécessaire, et de codifier les informations déjà transmises dans une large mesure à l’initiative des AES;
–l’article 1er, paragraphe 21, et l’article 2, paragraphe 7, insèrent respectivement un nouvel article 87 bis dans la MiFID et un nouvel article 12 ter dans la DDA afin de prévoir la mise en place de plates-formes de collaboration destinées à faciliter le resserrement de la collaboration entre les ANC et les AES pour le traitement des questions transfrontières. Ces dispositions visent aussi à renforcer le rôle de l’AEMF et de l’AEAPP dans les situations transfrontières complexes dans lesquelles les autorités de surveillance concernées ne parviennent pas à établir une position commune au sein d’une plate-forme de coopération;
–l’article 86 de la MiFID et les articles 5, 8 et 9 de la DDA prévoient déjà un mécanisme permettant aux États membres d’accueil de prendre des mesures conservatoires en cas de comportement préjudiciable auquel l’autorité compétente de l’État membre d’origine n’a pas remédié de manière adéquate. L’article 1er, paragraphe 20, de la présente directive modificative propose de modifier les dispositions existantes afin d’accélérer et de faciliter la coopération entre les ACN, en facilitant l’échange d’informations et en assouplissant les conditions dans lesquelles une autorité d’accueil peut intervenir (lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine n’agit pas ou n’agit pas de manière adéquate). Les autorités compétentes pourront également se référer directement aux conclusions tirées par une autorité compétente d’accueil à l’origine d’une procédure lorsque des activités préjudiciables similaires sont observées sur leur territoire et ne sont pas traitées de manière adéquate par l’autorité d’origine. L’article 2, paragraphe 3, prévoit des modifications similaires à apporter à l’article 5 de la DDA.
L’article 1er, paragraphe 5, l’article 1er, paragraphe 6, et l’article 2, paragraphe 2, visent à renforcer la convergence en matière de surveillance en ce qui concerne l’agrément des entreprises en modifiant l’article 7, paragraphe 3, l’article 7, paragraphe 3 bis, et l’article 8 de la MiFID ainsi que l’article 3, paragraphe 5, et l’article 3, paragraphe 5 bis, de la DDA afin que les autorités compétentes s’échangent des informations, centralisées par l’AEMF et l’AEAPP, sur les motifs qui les ont amenées à refuser ou retirer l’agrément d’une entreprise d’investissement ou l’enregistrement d’un intermédiaire d’assurance. De même, l’article 1er, paragraphe 11, de la présente directive insère deux nouveaux paragraphes 3 et 4 à l’article 21 de la MiFID afin de préciser que l’AEMF ou tout État membre d’accueil peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de vérifier si une entreprise donnée remplit toujours les conditions d’agrément.
Stimuler la culture financière
Afin que les États membres encouragent des mesures d’éducation financière au niveau national pour que les investisseurs de détail existants et potentiels puissent investir de manière responsable, l’article 1er, paragraphe 22, et l’article 2, paragraphe 9, insèrent respectivement un nouvel article 88 bis dans la MiFID et un nouvel article 16 bis dans la DDA.
2023/0167 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 en ce qui concerne les règles de l’Union en matière de protection des investisseurs de détail
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)L’un des principaux objectifs de l’union des marchés des capitaux est de permettre aux consommateurs de tirer pleinement parti des opportunités d’investissement qu’offrent ces marchés. À cette fin, il convient de soutenir les consommateurs au moyen d’un cadre réglementaire qui leur permette de prendre des décisions d’investissement correspondant à leurs besoins et à leurs objectifs et qui leur assure une protection adéquate à l’intérieur du marché unique. Le train de mesures présentées au titre de la stratégie de l’UE en matière d’investissements de détail vise à remédier aux lacunes constatées en la matière.
(2)Les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil ont été adoptées pour protéger les investisseurs de détail, renforcer leur confiance et développer leurs capacités lorsqu’ils doivent prendre des décisions financières importantes. Les activités entreprises par la Commission pour évaluer et examiner ce cadre ont permis de relever un certain nombre de problèmes importants, notamment des difficultés auxquelles se heurtent les investisseurs de détail pour comprendre et comparer les offres d’investissement à partir de documents d’information qui ne sont pas assez pertinents ni assez clairs pour faciliter leur prise de décision. En outre, les activités de la Commission ont mis en évidence une augmentation des risques liés aux informations publicitaires et pratiques publicitaires trompeuses sur les canaux numériques ainsi que des lacunes dans la conception et la distribution des produits, qui peuvent entraîner des coûts d’un niveau injustifié pour les investisseurs de détail. Les activités de la Commission ont également mis en lumière des risques de partialité lors de la fourniture des conseils en investissement.
(3)Les paiements de tiers, tels que frais, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires qui sont versés ou fournis aux entreprises d’investissement, aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires d’assurance par des personnes autres que le client, également appelés «incitations», jouent un rôle important dans la distribution de produits d’investissement de détail dans l’Union. Les règles existantes des directives 2014/65/UE et (UE) 2016/97 qui portent sur la gestion des conflits d’intérêts, notamment sur la restriction des incitations et leur transparence, ne se sont pas révélées suffisamment efficaces pour atténuer le préjudice subi par les consommateurs et ont conduit à des niveaux différents de protection des investisseurs de détail en fonction des segments de produits et des canaux de distribution concernés. Il est dès lors nécessaire de renforcer encore le cadre de protection des investisseurs afin de garantir une protection uniforme des intérêts des clients de détail dans l’ensemble de l’Union. Compte tenu des effets perturbateurs qui peuvent résulter d’une interdiction totale des incitations, il y a lieu d’opter pour une approche en plusieurs étapes et, dans un premier temps, de renforcer les exigences relatives au paiement et à la réception d’incitations, afin de remédier aux risques de conflits d’intérêts et d’assurer une meilleure protection des investisseurs de détail avant, dans un deuxième temps, de réexaminer l’efficacité de ce cadre et de proposer d’autres mesures conformes aux règles d’amélioration de la réglementation, y compris, le cas échéant, une éventuelle interdiction des incitations.
(4)Afin d’éliminer tout préjudice subi par les consommateurs du fait du paiement et de la réception d’incitations pour des ventes sans conseils, il convient d’interdire le paiement et la réception de telles incitations. Dans le cas de la directive 2014/65/UE, une telle interdiction couvrirait l’exécution ou la réception et la transmission d’ordres et, dans le cas de la directive (UE) 2016/97, elle couvrirait les ventes sans conseils. Dans le but d’éviter de limiter la capacité des émetteurs à lever des fonds, il y a lieu de ne pas appliquer cette interdiction aux paiements liés à la fourniture à un émetteur de services de souscription et de placement dans le cadre desquels l’entreprise d’investissement fournit également des services d’exécution d’ordres ou des services de réception et de transmission d’ordres à un investisseur final. Par ailleurs, les conseils en investissement sont souvent associés à la fourniture de services d’exécution d’ordres ou de services de réception et de transmission d’ordres. Dans de tels cas, les conseils en investissement restant les services principaux, l’interdiction ne devrait pas s’appliquer aux services d’exécution d’ordres ou aux services de réception et de transmission d’ordres concernant une ou plusieurs transactions du client couvertes par ces conseils. Les avantages non monétaires mineurs qui ne dépassent pas 100 EUR ou dont l’ampleur et la nature sont telles qu’ils ne pourraient pas être considérés comme portant atteinte au respect de l’obligation d’agir au mieux des intérêts de l’investisseur de détail devraient être autorisés dès lors qu’ils sont clairement signalés.
(5)Afin que les clients de détail ne soient pas induits en erreur, il importe de préciser dans la directive (UE) 2016/97 que, comme le prévoient les règles en vigueur de la directive 2014/65/UE, les intermédiaires d’assurance qui déclarent à leurs clients prodiguer des conseils en toute indépendance ne doivent pas accepter d’incitations pour ces conseils. Cette règle ne devrait pas empêcher les intermédiaires d’assurance qui prodiguent des conseils à leurs clients d’accepter des incitations, pour autant que ces conseils ne soient pas présentés comme étant fournis de manière indépendante, que les clients soient informés de ces incitations conformément aux obligations de transparence applicables, et que d’autres obligations légales, notamment l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client, soient respectées.
(6)Les garanties existantes en matière de paiement ou de réception d’incitations, à savoir le critère selon lequel, en vertu de la directive 2014/65/UE, l’incitation doit être conçue de façon à améliorer la qualité du service fourni au client et le critère selon lequel, en vertu de la directive (UE) 2016/97, l’incitation ne doit pas avoir d’effet préjudiciable sur la qualité du service fourni au client, n’ont pas été suffisamment efficaces pour limiter les conflits d’intérêts. Il convient dès lors de supprimer ces critères et d’en introduire de nouveaux, lesquels seront communs à la directive 2014/65/UE et à la directive (UE) 2016/97 et clarifieront davantage la manière dont les conseillers financiers doivent appliquer le principe consistant à agir au mieux des intérêts du client. Les conseillers financiers devraient fonder leurs conseils sur une gamme appropriée de produits financiers. Après avoir déterminé les instruments qui conviennent à leurs clients, ils devraient leur recommander le produit financier qui, dans une gamme de produits similaires, présente la meilleure rentabilité. De plus, les conseillers financiers devraient aussi recommander systématiquement au client au moins un produit dépourvu de caractéristiques qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de ses objectifs d’investissement, de sorte que les investisseurs de détail se voient aussi proposer des solutions de substitution, éventuellement moins coûteuses. Ces caractéristiques peuvent, par exemple, inclure le fait que l'investissement vise des fonds suivant une stratégie d’investissement plus coûteuse, qu'il comporte une garantie du capital ou qu'il porte sur des produits structurés comportant des éléments de couverture. Si les conseillers choisissent de recommander également un produit assorti de caractéristiques supplémentaires entraînant un surcoût pour le client, ils devraient explicitement motiver cette recommandation et indiquer les coûts supplémentaires encourus. Dans le cas des produits d’investissement fondés sur l’assurance, les conseillers devraient aussi veiller à ce que la couverture d’assurance incluse dans le produit corresponde aux exigences et aux besoins du client en matière d’assurance.
(7)Il convient de renforcer davantage les obligations d’information actuelles concernant les incitations, afin que les investisseurs de détail comprennent la notion générale d'incitation, le risque de conflit d’intérêts qui en résulte, ainsi que l’incidence des incitations sur le coût total de l'investissement et les perspectives de rendement.
(8)Pour faciliter la fourniture de conseils indépendants à un coût raisonnable, les conseillers indépendants devraient être autorisés à conseiller aux investisseurs de détail des produits diversifiés, non complexes et rentables en s’appuyant sur un jeu plus limité de données collectées aux fins de l’évaluation de l’adéquation des produits. La portée de ces conseils devrait être clairement communiquée aux investisseurs de détail en temps utile avant leur fourniture. Compte tenu de la nature diversifiée des produits conseillés, les conseillers financiers indépendants ne devraient pas être tenus d’obtenir des clients des informations sur leurs connaissances, leur expérience et les portefeuilles qu'ils détiennent déjà, ni de vérifier ces informations.
(9)Afin d’évaluer l’efficacité de ces mesures, trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF») et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l’«AEAPP»), la Commission devrait élaborer un rapport concernant les effets des paiements de tiers sur les investissements de détail, en assortissant le cas échéant ce rapport de propositions visant à renforcer encore le cadre mis en place.
(10)Le niveau des coûts et des frais liés aux produits d’investissement et aux produits d’investissement fondés sur l’assurance peut avoir une incidence significative sur le rendement des investissements, ce qui n’est pas toujours évident pour les investisseurs de détail. Afin de garantir que les produits offrent un retour sur investissement aux investisseurs de détail, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises agréées en vertu de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2016/97 pour concevoir ou distribuer des produits d’investissement appliquent des processus de détermination du prix clairs, qui permettent de répertorier et de quantifier clairement tous les coûts facturés aux investisseurs de détail, et qui soient conçus de façon que les coûts et les frais inclus dans les produits d’investissement ou liés à leur distribution soient justifiés et proportionnés au regard des caractéristiques, des objectifs, de la stratégie et des performances escomptées du produit.
(11)La structure de prix des produits d’investissement packagés de détail étant mise au point par le concepteur, il appartient à ce dernier d'évaluer si les coûts et les frais inclus dans ces produits sont justifiés et proportionnés. Les distributeurs devraient se baser sur ces évaluations pour procéder à des évaluations similaires, de façon à tenir compte aussi des coûts de distribution et autres coûts qui ne sont pas déjà inclus dans l’évaluation effectuée par le concepteur.
(12)Le processus de détermination du prix, mené tant au niveau du concepteur qu’au niveau du distributeur, devrait, dans le cadre de la gouvernance des produits, renforcer la logique existante selon laquelle les produits d’investissement destinés à un marché cible particulier doivent être conçus pour garantir un retour sur investissement à ce marché cible.
(13)Afin de rendre le processus de détermination du prix plus objectif et de fournir aux concepteurs, aux distributeurs et aux autorités compétentes un outil permettant de comparer efficacement les coûts de différents produits d’investissement du même type, l’AEMF et l’AEAPP devraient, en s’appuyant sur les données en matière de coûts et de performances des produits d’investissement, élaborer des valeurs de référence à utiliser par les concepteurs et les distributeurs dans le cadre de leurs processus de détermination du prix. S’il ressort de la comparaison avec une valeur de référence pertinente que les coûts et les performances pour les investisseurs ne sont pas alignés sur ladite valeur de référence, le produit ne devrait pas être commercialisé auprès d'investisseurs de détail, à moins que des analyses et évaluations supplémentaires ne démontrent qu'il offre néanmoins un retour sur investissement au marché cible; ce serait par exemple le cas d’un produit présentant des caractéristiques supplémentaires particulières, qui seraient jugées intéressantes pour un groupe particulier d’investisseurs ayant des besoins et des objectifs spécifiques reconnus, mais qui ne figurent pas dans la description du groupe de produits d’investissement pour lequel la valeur de référence a été élaborée.
(14)Afin d’aider les concepteurs et les distributeurs dans leurs évaluations, il y a lieu d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour préciser les critères à utiliser pour déterminer si les coûts et les performances sont justifiés et proportionnés.
(15)Afin que l’AEMF et l’AEAPP soient en mesure d’élaborer des valeurs de référence fiables, fondées sur des données fiables, il convient d’exiger des concepteurs et des distributeurs de produits d’investissement qu’ils communiquent aux autorités compétentes les données nécessaires, en vue de leur transmission ultérieure à l’AEMF et à l’AEAPP. Afin de limiter autant que faire se peut les coûts liés aux nouvelles obligations d’information et d’éviter les doubles emplois inutiles, les ensembles de données utilisés devraient, dans la mesure du possible, être fondés sur les obligations de publication et de déclaration prévues par le droit de l’Union. L’AEMF et l’AEAPP devraient élaborer des normes techniques de réglementation pour définir les ensembles de données, les normes et méthodes à appliquer en matière de données et le format des informations à communiquer.
(16)Certains concepteurs d’instruments financiers qui relèvent de la définition des produits packagés de détail figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1286/2014 peuvent ne pas être soumis à l’obligation d’information prévue à l’article ‑16 bis, paragraphe 2, ou à toute autre obligation d’information équivalente. Dans un tel cas, une entreprise d’investissement qui propose ou recommande de tels instruments financiers devrait communiquer aux autorités compétentes de son État membre d’origine des informations détaillées sur les coûts, les frais et les caractéristiques de ces produits. Les obligations d’information concernant ces données que prévoient les dispositions réglementaires visant la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) devraient être considérées comme équivalentes.
(17)Compte tenu de la grande diversité des offres de produits d’investissement de détail, l’élaboration de valeurs de référence par l’AEMF et l’AEAPP devrait être un processus évolutif, commençant par les produits d’investissement les plus couramment achetés par les investisseurs de détail pour ensuite, sur la base de l’expérience acquise au fil du temps, élargir progressivement la couverture de ces références et en améliorer la qualité.
(18)Les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE imposent aux gestionnaires de FIA et aux sociétés de gestion d’OPCVM d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des fonds d’investissement qu’ils gèrent et de leurs investisseurs. Les gestionnaires de FIA et les sociétés de gestion d’OPCVM devraient donc éviter les coûts inutiles aux fonds d’investissement et à leurs investisseurs. Ils devraient être tenus de définir un processus solide de détermination du prix permettant de répertorier, d’analyser et de réexaminer les coûts facturés, directement ou indirectement, aux fonds d’investissement ou à leurs porteurs de parts, et donc supportés par les investisseurs. Ces coûts devraient être considérés comme justifiés s’ils sont conformes aux documents précontractuels des OPCVM et des FIA, s’ils sont nécessaires à leur fonctionnement et s’ils sont supportés par les investisseurs de manière équitable.
(19)Les gestionnaires de FIA et les sociétés de gestion d’OPCVM devraient dédommager les investisseurs à qui des coûts inutiles ont été facturés, y compris les investisseurs lésés par des erreurs de calcul des coûts, et en informer les autorités compétentes, les contrôleurs financiers des fonds d’investissement et leurs gestionnaires, ainsi que le dépositaire de ces fonds. Afin de promouvoir une meilleure application de la législation et d’obtenir des résultats concrets pour les investisseurs de détail, il est nécessaire d’harmoniser les pouvoirs administratifs et de sanction des États membres. L’obligation de dédommager les investisseurs devrait être ajoutée en tant que mesure administrative et de sanction, de sorte que cette possibilité existe dans tous les États membres.
(20)Le processus de détermination du prix prévu par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE devrait garantir que les coûts supportés par les investisseurs de détail sont justifiés et proportionnés par rapport aux caractéristiques du produit, et notamment à l’objectif et à la stratégie d’investissement, au niveau de risque et aux perspectives de rendement des fonds, de façon que les OPCVM et les FIA offrent un retour sur investissement aux investisseurs. Les gestionnaires de FIA et les sociétés de gestion d’OPCVM devraient rester responsables de la qualité de leur processus de détermination du prix. En particulier, ils devraient veiller à ce que les coûts soient comparables aux normes du marché, notamment en comparant les coûts des fonds à ceux de stratégies et de caractéristiques d’investissement similaires disponibles dans des bases de données accessibles au public. Toutefois, afin de rendre le processus de détermination du prix plus objectif et de fournir aux gestionnaires de FIA et aux sociétés de gestion d’OPCVM, ainsi qu’aux autorités compétentes, un outil permettant de comparer de manière efficace les coûts de différents produits d’investissement du même type, l’AEMF devrait, en s’appuyant sur les informations relatives aux coûts et aux performances des produits d’investissement qui lui sont communiquées à des fins de surveillance, définir des références qui serviraient à évaluer le retour sur investissement des produits, en sus des autres critères utilisés par les gestionnaires de FIA et des sociétés de gestion d’OPCVM pour déterminer les prix. La Commission cherchant en priorité à éviter les charges administratives inutiles et à simplifier les exigences en matière d’information, ces références devraient être fondées sur les données existantes provenant d'informations publiées ou transmises à des fins de surveillance, à moins que des données supplémentaires ne soient exceptionnellement nécessaires. Les fonds d’investissement qui offrent un faible retour sur investissement ou qui s’écartent des valeurs de référence de l’AEMF ne devraient pas être commercialisés auprès des investisseurs de détail, à moins qu’une évaluation plus approfondie ne démontre qu'ils offrent néanmoins un retour sur investissement. L’évaluation effectuée et les mesures prises devraient être documentées et communiquées aux autorités compétentes à leur demande.
(21)Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués précisant les exigences minimales à respecter pour le processus de détermination du prix, afin d’éviter que des coûts inutiles ne soient facturés aux OPCVM, aux FIA et à leurs porteurs de parts, pour effectuer l’évaluation du retour sur investissement, pour adopter, le cas échéant, des mesures correctives lorsque les coûts ne sont pas justifiés ou proportionnés au regard des perspectives de rendement des OPCVM et des FIA, si elles sont disponibles, de leur niveau de risque, de leur objectif et de leur stratégie d’investissement, et pour documenter cette évaluation et ces mesures.
(22)Les connaissances et les compétences du personnel sont essentielles pour garantir des conseils de bonne qualité. Les connaissances et les compétences jugées nécessaires varient considérablement selon que les conseillers agissent au titre de la directive 2014/65/UE, au titre de la directive (UE) 2016/97 ou au titre de dispositions nationales non harmonisées. Afin d’améliorer la qualité des conseils et de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’UE, il convient d’établir des normes communes minimales renforcées au sujet des connaissances et des compétences nécessaires. Cet aspect est particulièrement important compte tenu de la complexité croissante et de l’innovation continue dans la conception des instruments financiers et des produits d’investissement fondés sur l’assurance, ainsi que de l’importance grandissante des considérations en matière de durabilité. Les États membres devraient exiger des entreprises d’investissement et des distributeurs de produits d’assurance et de réassurance qu’ils veillent à ce que les personnes physiques qui prodiguent des conseils en investissement pour le compte d’une entreprise d’investissement ou en tant qu’intermédiaires d’assurance, ainsi que les salariés concernés des entreprises et intermédiaires d’assurance, possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations. Afin que les clients et les autorités compétentes aient la garantie que le niveau de connaissances et de compétences de ces personnes physiques et intermédiaires d’assurance ainsi que des salariés des entreprises d’assurance et des intermédiaires d’assurance répond aux normes requises, ces connaissances et compétences devraient être attestées par un certificat. Un perfectionnement et une formation professionnels réguliers sont importants pour maintenir et mettre à jour les connaissances et les compétences du personnel qui conseille ou vend à des clients des produits d’investissement ou des produits d’investissement fondés sur l’assurance. À cette fin, il est nécessaire d’exiger que les personnes physiques prodiguant des conseils en investissement suivent chaque année un nombre minimal d’heures de formation et de perfectionnement professionnels et qu’elles prouvent au moyen d’un certificat qu’elles ont suivi avec succès ces activités de formation et de perfectionnement.
(23)Le fait que les services d’investissement soient de plus en plus souvent fournis par des moyens numériques offre de nouvelles opportunités aux investisseurs de détail. Dans le même temps, ces services permettent aux entreprises d’investissement et aux distributeurs de produits d’assurance de distribuer des produits et services d’investissement plus rapidement et à un groupe plus large d’investisseurs de détail, ce qui peut entraîner des risques supplémentaires. Il convient dès lors de doter les autorités compétentes de pouvoirs et de procédures adéquats pour remédier rapidement à tout manquement aux règles existantes, y compris lorsque les services sont fournis par des moyens numériques et par des entités non agréées. Les autorités compétentes devraient donc pouvoir prendre les mesures nécessaires, lorsqu’elles ont de solides raisons de croire qu’une personne physique ou morale prodigue des services d’investissement sans être dûment agréée ou qu’un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance distribue des produits d’investissement fondés sur l’assurance sans être enregistré(e) ou agréé(e). Lorsque ces mesures concernent une personne physique, la publication de la décision prise par l’autorité compétente devrait rester subordonnée à l’évaluation au cas par cas de la proportionnalité de la publication des données à caractère personnel visée par l’article 71, paragraphe 1. Les autorités compétentes devraient informer l’AEMF et l’AEAPP du comportement en cause, et l’AEMF et l’AEAPP devraient consolider et publier toutes les décisions relatives à de tels comportements rendues par les autorités compétentes afin que les investisseurs de détail aient accès à ces informations et puissent détecter d’éventuelles fraudes. En ce qui concerne les personnes physiques, afin d’éviter, lors de la publication de la liste consolidée de toutes les décisions rendues par les autorités compétentes, une divulgation d’informations à caractère personnel jugée disproportionnée par une autorité compétente, l’AEMF et l’AEAPP devraient s’abstenir de divulguer toute information supplémentaire par rapport à celles divulguées par l’autorité compétente elle-même.
(24)La fourniture de services d’investissement transfrontières est essentielle au développement de l’union des marchés des capitaux, et l’application correcte des règles est un élément clé du marché unique. En cas de fourniture transfrontière de services par une entreprise d’investissement, c’est son État membre d’origine qui est responsable de sa surveillance; le marché unique repose donc sur la confiance née d’une surveillance adéquate des entreprises d’investissement par les autorités compétentes de leur État membre d’origine. Le principe de reconnaissance mutuelle exige une coopération efficace entre les États membres d’origine et d’accueil afin de garantir le maintien d’un niveau suffisant de protection des investisseurs. La directive 2014/65/UE prévoit déjà un mécanisme qui, dans des conditions strictes et lorsque l’État membre d’origine ne prend pas les mesures appropriées, permet aux autorités compétentes des États membres d’accueil de prendre des mesures conservatoires pour protéger les investisseurs. Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes et de renforcer davantage encore les efforts de surveillance, ce mécanisme devrait être simplifié et les autorités compétentes qui observent sur leur territoire des comportements très semblables ou identiques à des comportements déjà signalés par une autre autorité à l’origine d’une procédure devraient pouvoir se référer aux conclusions de cette dernière pour engager une procédure au titre de l’article 86 de la directive 2014/65/UE.
(25)Les notifications de passeport au titre des directives 2014/65/UE et (UE) 2016/97 n’exigent pas de fournir des informations sur l’ampleur des services transfrontières. Afin que l’AEMF, l’AEAPP et les autorités compétentes puissent bien mesurer l’étendue des services transfrontières et adapter leurs activités de surveillance à ceux-ci, il convient que les autorités compétentes recueillent des informations sur la fourniture desdits services. Une entreprise d’investissement ou un intermédiaire d’assurance qui fournit des services à des clients situés dans un autre État membre devrait fournir à son autorité compétente des informations de base sur ces services. Dans un souci de proportionnalité, cette obligation d’information ne devrait pas s’appliquer aux entreprises qui fournissent des services transfrontières à moins de cinquante clients. Les autorités compétentes devraient mettre ces informations à la disposition de l’AEMF et de l’AEAPP, lesquelles devraient à leur tour les rendre accessibles à toutes les autorités compétentes et publier un rapport statistique annuel sur les services transfrontières. Afin de limiter autant que faire se peut les coûts liés aux obligations d’information sur les activités transfrontières et d’éviter les doubles emplois inutiles, les informations devraient, dans la mesure du possible, être fondées sur les obligations de publication et de déclaration existantes.
(26)Afin de favoriser la convergence en matière de surveillance et de faciliter la coopération entre les autorités compétentes, l’AEMF devrait pouvoir mettre en place des plates-formes de coopération de sa propre initiative, ou à l’initiative d’une ou de plusieurs autorités compétentes, lorsque des préoccupations justifiées existent quant au préjudice subi par des investisseurs dans le contexte de la fourniture de services d’investissement transfrontières et lorsque ces activités sont importantes pour le marché de l’État membre d’accueil. L’AEAPP, qui a déjà le pouvoir de mettre en place des plates-formes de collaboration en vertu de l’article 152 ter de la directive 2009/138/CE, devrait avoir le même pouvoir en ce qui concerne les activités de distribution d’assurances au titre de la directive (UE) 2016/97, étant donné que des problèmes de surveillance transfrontière similaires peuvent se poser dans la distribution d’assurances. Lorsqu’il existe de graves préoccupations concernant un préjudice potentiel pour les investisseurs et que les autorités de surveillance participant aux plates-formes de collaboration ne parviennent pas à un accord sur des problèmes liés à une entreprise d’investissement ou à un distributeur de produits d’assurance exerçant des activités transfrontières, l’AEMF et l’AEAPP peuvent, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, respectivement, adresser une recommandation à l’autorité compétente de l’État membre d’origine afin qu’elle tienne compte des préoccupations des autres autorités compétentes concernées et qu’elle lance une inspection sur place conjointement avec les autres autorités compétentes concernées.
(27)Les coûts, les frais connexes et les paiements de tiers afférents à des produits d’investissement peuvent avoir une incidence considérable sur les rendements escomptés. La divulgation de ces coûts, frais et paiements de tiers est un aspect essentiel de la protection des investisseurs. Les investisseurs de détail devraient en être clairement informés avant de prendre une décision d’investissement. Afin d’améliorer la comparabilité de ces coûts, frais liés et paiements de tiers, il y a lieu que les informations concernées soient fournies de manière normalisée. Les normes techniques de réglementation devraient préciser et harmoniser le contenu et le format des informations relatives à ces coûts, frais liés et paiements de tiers, y compris des explications que les entreprises d’investissement devraient fournir aux clients de détail, en particulier en ce qui concerne les paiements de tiers.
(28)Afin d’accroître encore la transparence, il convient de fournir aux clients de détail une vue d’ensemble périodique de leurs investissements. Pour cette raison, les entreprises qui fournissent des services d’investissement assortis d’un service de garde et d’administration d’instruments financiers, ou les intermédiaires d’assurance et entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, devraient fournir à leurs clients de détail un relevé annuel, comprenant une vue d’ensemble des produits que ces clients détiennent, de tous les coûts, frais liés et paiements de tiers et de tous les paiements effectués ou reçus, y compris les dividendes et les intérêts versés ou perçus par le client sur une période d’un an, ainsi qu’une vue d’ensemble des performances de ces produits financiers. Ce relevé annuel devrait permettre aux investisseurs de détail de mieux comprendre l’incidence de ces éléments sur les performances de leur portefeuille. En ce qui concerne les services d’investissement limités à la réception ou à la transmission et à l’exécution d’ordres, le relevé annuel devrait contenir tous les coûts, frais liés et paiements de tiers qui ont été payés en rapport avec les services et les instruments financiers. En ce qui concerne les services limités à la garde et à l’administration d’instruments financiers, le relevé annuel devrait contenir tous les coûts, frais liés et paiements reçus par le client en rapport avec les services et les instruments financiers. Pour l’ensemble de ces services, le prestataire devrait fournir au client de détail, sur demande, une ventilation détaillée desdites informations par instrument financier. Compte tenu des prestations à long terme offertes par des produits d’investissement fondés sur l’assurance souvent utilisés comme produits d'épargne retraite, le relevé annuel relatif à ces produits devrait contenir des éléments supplémentaires, notamment des projections individuelles ajustées indiquant le résultat escompté en fin de contrat, ou l’indication de la période de détention recommandée, ainsi qu’un résumé de la couverture d’assurance.
(29)Les divergences et les chevauchements entre les obligations d’information applicables à la distribution de produits d’assurance qui sont prévues dans différents actes législatifs sont une source d’insécurité juridique et de coûts inutiles pour les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance. Il convient dès lors de rassembler toutes les obligations d’information dans un seul acte législatif en supprimant les obligations existantes en la matière de la directive 2009/138/CE et en modifiant la directive (UE) 2016/97. Dans le même temps, sur la base de l’expérience apportée par la surveillance du respect de ces obligations, il y a lieu de les adapter de manière qu’elles soient efficaces et complètes. Le document d’information sur les produits d’assurance déjà utilisé pour les produits d’assurance non-vie devrait être complété par un document similaire donnant des informations normalisées sur les produits d’assurance vie qui ne sont pas des produits d’investissement fondés sur l’assurance. Pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, ces informations normalisées devraient être fournies au moyen du document d’informations clés relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance prévu par le règlement (UE) nº 1286/2014.
(30)L’évolution de la manière dont les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance font la publicité de produits et de services financiers, y compris en recourant à des influenceurs et aux médias sociaux et en exploitant les travers de comportement, influe de plus en plus sur le comportement des investisseurs de détail. Il convient dès lors d’imposer, en matière de communications publicitaires et de pratiques publicitaires, des exigences pouvant notamment couvrir les contenus de tiers, les modes de présentation, les promotions, l’utilisation de marques, les campagnes publicitaires, le placement de produits et les programmes de récompense. Ces exigences devraient en particulier préciser les critères à remplir pour qu’une communication publicitaire ou une pratique publicitaire soit loyale, claire et non trompeuse. Des exigences en matière de présentation équilibrée des risques et des avantages, et en matière d’adéquation pour le public cible visé, devraient également contribuer à améliorer l’application des principes de protection des investisseurs. Ces exigences devraient s’étendre aux pratiques publicitaires qui sont utilisées pour améliorer la portée et l’efficacité des communications publicitaires ou la perception de leur pertinence, de leur fiabilité ou de leur comparabilité. Toutefois, afin de veiller à ce que les fournisseurs de produits d’investissement ne soient pas dissuadés de fournir du matériel d’éducation financière et de mener des actions pour promouvoir et renforcer la culture financière des investisseurs, il convient de préciser que ce matériel et ces actions ne relèvent pas de la définition des communications publicitaires et pratiques publicitaires.
(31)Pour tenir compte de l’évolution des pratiques publicitaires, notamment du recours à des tiers pour la promotion indirecte de produits ou de services, et pour assurer un niveau approprié de protection des investisseurs, il est nécessaire de renforcer les exigences relatives aux communications publicitaires. Il convient dès lors d’exiger que les communications publicitaires permettent d’identifier facilement l’entreprise d’investissement, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance pour le compte duquel elles sont effectuées. Pour les clients de détail, les communications publicitaires devraient également contenir des informations essentielles, présentées de manière claire et équilibrée, sur les produits et services proposés. Afin que les règles de protection des investisseurs soient correctement appliquées dans la pratique, les entreprises d’investissement devraient se doter d’une politique en matière de communications publicitaires et de pratiques publicitaires et, pour garantir le respect de cette politique, se doter de procédures adéquates en matière de contrôle interne et d’information de leur organe de direction. Lors de l’élaboration des communications publicitaires et des pratiques publicitaires, les entreprises d’investissement, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance devraient tenir compte du public cible du marché cible concerné.
(32)La rapidité avec laquelle les communications publicitaires et les pratiques publicitaires peuvent être fournies et modifiées, notamment en cas de recours à des outils et canaux numériques, ne devrait pas empêcher la bonne application des exigences réglementaires applicables. Il convient donc que les États membres veillent à ce que les autorités compétentes nationales disposent des pouvoirs nécessaires pour surveiller les communications et pratiques publicitaires et, le cas échéant, intervenir en temps utile. En outre, les autorités compétentes devraient avoir accès aux informations sur les communications et pratiques publicitaires dont elles ont besoin pour exercer leurs missions de surveillance et d’exécution et assurer la protection des consommateurs. À cette fin, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance devraient conserver des enregistrements des communications publicitaires fournies ou rendues accessibles à des clients de détail ou à des clients de détail potentiels, ainsi que de tout élément connexe pertinent pour les autorités compétentes. Pour que les communications publicitaires diffusées par des tiers, tels que des influenceurs et des agences de publicité, n’échappent pas à ces obligations, il est nécessaire d’enregistrer également les détails relatifs à l’identité de ces tiers. Étant donné que les problèmes concernant des produits et des services financiers peuvent apparaître plusieurs années après l’investissement, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance devraient conserver les informations susmentionnées pendant une période de cinq ans et, à la demande de l’autorité compétente, pendant une période maximale de sept ans.
(33)Les évaluations de l’adéquation et du caractère approprié des produits et des services sont des éléments essentiels à la protection des investisseurs. Les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance devraient évaluer l’adéquation et le caractère approprié des produits et services d’investissement recommandés au client ou demandés par celui-ci, respectivement, sur la base des informations qu’il leur a transmises. Si nécessaire, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance peuvent également utiliser des informations obtenues sur la base d’autres motifs légitimes, notamment dans le cadre de relations existantes avec le client. Les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance devraient expliquer à leurs clients l’objectif de ces évaluations et l’importance d’informations exactes et complètes de leur part. Ils devraient signaler à leurs clients, par des messages d'avertissement normalisés, que la fourniture d’informations inexactes et incomplètes peut avoir des conséquences négatives sur la qualité de l’évaluation. Afin de garantir l’harmonisation et l’efficacité des différents avertissements, l’AEMF et l’AEAPP devraient élaborer des normes techniques de réglementation précisant leur contenu et leur format.
(34)Afin que, lors de la fourniture de services assortis de conseils, la diversification du portefeuille reçoive l’attention nécessaire, les conseillers financiers devraient, dans le cadre des évaluations de l’adéquation, être systématiquement tenus de prendre en considération les besoins de diversification pour leurs clients, notamment en se fondant sur les informations que ces clients leur ont fournies en ce qui concerne leur portefeuille existant d’actifs financiers et non financiers.
(35)Pour que l’évaluation du caractère approprié d’un produit ou d’un service financier permette effectivement aux entreprises d’investissement, aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires d’assurance de déterminer si ce produit ou ce service financier convient à leurs clients, ces entreprises et intermédiaires devraient obtenir de leurs clients des informations non seulement sur leurs connaissances et leur expérience de ces instruments ou services financiers, mais aussi, pour les clients de détail, sur leur capacité à subir des pertes totales ou partielles et sur leur tolérance au risque. En cas d’évaluation négative du caractère approprié d’un produit ou d'un service, l’entreprise d’investissement, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance devrait, outre son obligation d’en avertir le client, n’être autorisé à procéder à la transaction qu’à la demande expresse de ce dernier.
(36)Un large éventail d’instruments financiers peut être proposé aux investisseurs de détail, chaque instrument financier comportant différents niveaux de risques de pertes potentielles. Il faudrait donc que les investisseurs de détail puissent identifier facilement les produits d’investissement particulièrement risqués. Il convient par conséquent d’exiger que les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance signalent les produits d’investissement particulièrement risqués et incluent des avertissements sur ces risques dans les informations transmises aux clients de détail, y compris dans les communications publicitaires. Afin d’aider les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance à identifier les produits d’investissement qui sont particulièrement risqués, l’AEMF et l’AEAPP devraient émettre des orientations sur la manière d’identifier ces produits, en tenant dûment compte des différents types de produits d’investissement et de produits d’investissement fondés sur l’assurance existants. Pour harmoniser ces avertissements sur les risques dans l’ensemble de l’Union, l’AEMF et l’AEAPP devraient soumettre des normes techniques concernant leur contenu et leur format. Les États membres devraient habiliter les autorités compétentes à imposer l’utilisation d’avertissements sur les risques pour certains produits d’investissement, et si l’utilisation parcellaire de ces avertissements dans l’Union devait entraîner des incohérences ou influer significativement sur la protection des investisseurs, l’AEMF et l’AEAPP devraient pouvoir imposer leur utilisation aux entreprises d’investissement de toute l’Union.
(37)Il est essentiel d’accroître le niveau d'éducation financière des clients de détail existants et potentiels afin de leur permettre de mieux comprendre comment investir de manière responsable et de bien soupeser les risques et les avantages d’un investissement. Les États membres devraient dès lors promouvoir des mesures d’apprentissage formel et informel destinées à améliorer la culture financière des clients de détail existants et potentiels quant à la notion d’investissement responsable. La notion d’investissement responsable désigne la capacité des investisseurs de détail à prendre des décisions d’investissement éclairées et correspondant à leurs objectifs personnels et financiers, ce qui suppose qu’ils soient informés de la gamme de produits et de services d’investissement disponibles, de leurs principales caractéristiques et des risques et des avantages d’un investissement, qu’ils comprennent les conseils en investissement qui leur sont prodigués et qu’ils soient en mesure d’y donner suite de manière appropriée. Les investisseurs de détail potentiels devraient pouvoir accéder à tout moment à du matériel éducatif visant à améliorer leur culture financière, et ce matériel devrait notamment tenir compte des différences d’âge, de niveau d’éducation et de compétences technologiques des investisseurs de détail. Cela est particulièrement pertinent pour les clients de détail qui accèdent pour la première fois à des instruments financiers, à des services d’investissement et à des produits d’investissement fondés sur l’assurance, ainsi que pour ceux qui utilisent des outils numériques.
(38)Il est nécessaire de veiller à ce que les critères permettant de déterminer si un client possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour être traité comme un client professionnel, lorsque ce client demande à être traité comme tel, soient appropriés et adaptés à l’objectif poursuivi. Les critères d’identification devraient donc aussi tenir compte de l’expérience acquise en dehors du secteur des services financiers, ainsi que des études et formations que le client a suivies et qui sont attestées par un certificat. Les critères d’identification devraient également être proportionnés et ne pas entraîner de discrimination liée à l’État membre de résidence du client. Il y a dès lors lieu de modifier les critères fondés sur les avoirs et la taille d’une entité juridique, afin de tenir compte des clients résidant dans des États membres dont le PIB moyen par habitant est plus faible.
(39)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le [XX XX 2023].
(40)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de la présente directive. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l’Union aux fins de la présente directive. Les États membres devraient veiller à ce que le traitement des données effectué en application de la présente directive respecte pleinement la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil lorsque celle-ci est applicable.
(41)Les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 devraient donc être modifiées en conséquence,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2014/65/UE
La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:
(1)À l’article 1er, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
l’article 9, paragraphe 3, l’article 14, l’article 16, paragraphes 2, 3 et 6, l’article ‑16 bis, premier, deuxième et cinquième alinéas, l’article ‑16 bis, paragraphe 3, l’article ‑16 bis, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, l’article ‑16 bis, paragraphes 7, 8 et 10, et l’article ‑16 bis, paragraphe 11, point b)».
(2)À l’article 3, paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) les règles de conduite établies à l’article 24, paragraphes 1, 1 bis, 3, 4, 5, 7 et 10, à l’article 25, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et à l’article 29 dans les cas où les réglementations nationales autorisent ces personnes à faire appel à des agents liés, ainsi que dans les mesures d’exécution correspondantes;
«c) les exigences organisationnelles telles qu’énoncées à l’article 16, paragraphes 3, 6 et 7, à l’article ‑16 bis, paragraphe 1, premier, deuxième et cinquième alinéas, à l’article ‑16 bis, paragraphe 3, à l’article ‑16 bis, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, à l’article ‑16 bis, paragraphe 7, point c), à l’article ‑16 bis, paragraphes 8 et 10, et à l’article 16 , paragraphe 11, point b), et les actes délégués correspondants adoptés par la Commission en conformité avec l’article 89.».
(3)À l’article 4, paragraphe 1, les points 66), 67) et 68) suivants sont ajoutés:
«66) “communication publicitaire”, toute communication d’informations autre que les communications requises par le droit de l’Union ou le droit national, ou autre que le matériel d’éducation financière visé à l'article 88 ter, ou autre qu’une recherche en investissements remplissant les conditions pour être traitée comme telle, qui promeut ou encourage, directement ou indirectement, l’investissement dans un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs catégories d’instruments financiers, ou le recours à des services d'investissement ou des services auxiliaires fournis par une entreprise d’investissement, et qui est effectuée:
a) par une entreprise d’investissement, ou par un tiers qui est rémunéré par cette entreprise d’investissement ou reçoit d’elle une incitation sous la forme d’une rétribution non monétaire;
b) à l’endroit de personnes physiques ou morales:
c) sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit;
67) “pratique publicitaire”, toute stratégie, ou utilisation d’un outil ou d’une technique, à laquelle recourt une entreprise d’investissement, ou un tiers qui est rémunéré par celle-ci ou reçoit d’elle une incitation sous la forme d’une rétribution non monétaire, pour:
a) diffuser directement ou indirectement des communications publicitaires;
b) accélérer ou améliorer la portée et l’efficacité de communications publicitaires;
c) promouvoir de quelque manière que ce soit des entreprises d’investissement, des instruments financiers ou des services d’investissement;
68) “interface en ligne”, tout logiciel, y compris les sites web, les parties de sites web ou les applications;».
(4)L’article 5 bis suivant est inséré:
«Article 5 bis
Procédure de traitement d’activités non agréées proposées par des moyens numériques
1.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une personne physique ou morale fournit des services d’investissement en ligne, ou exerce des activités d’investissement en ligne, qui ciblent des clients se trouvant sur leur territoire, sans être agréée conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou au droit national, ou lorsqu’une autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que cette entité fournit de tels services sans être agréée conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou au droit national, l’autorité compétente prenne toutes les mesures appropriées et proportionnées pour empêcher l’offre de ces services ou activités d’investissement non agréés, y compris ceux liés à des communications publicitaires, en exerçant les pouvoirs de surveillance prévus par l’article 69, paragraphe 2. Ces mesures respectent les principes de coopération entre États membres énoncés au chapitre II.
2.Les États membres prévoient que conformément à l’article 71, les autorités compétentes publient toute décision imposant une mesure prise en vertu du paragraphe 1.
Les autorités compétentes informent l’AEMF de toute décision de cet ordre sans délai excessif. L’AEMF établit une base de données électronique, contenant les décisions transmises par les autorités compétentes, qui est accessible à toutes les autorités compétentes. L’AEMF publie une liste de toutes les décisions existantes, décrivant les personnes physiques ou morales concernées et les types de services ou de produits fournis. Cette liste est accessible au public au moyen d’un lien sur le site web de l’AEMF. En ce qui concerne les personnes physiques, cette liste n’entraîne pas la publication de davantage de données à caractère personnel les concernant que celle que l’autorité compétente publie conformément à l’article 71, paragraphe 1, en vertu du premier alinéa.»;
(5)L’article 7 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Si l’agrément n’est pas accordé, l’autorité compétente informe l’AEMF des motifs de ce refus.»;
(b)le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. L’AEMF établit et met à la disposition des autorités compétentes une liste de toutes les entités auxquelles l’agrément a été refusé.
Cette liste contient des informations sur les services ou activités pour lesquels chaque entreprise d’investissement a sollicité un agrément, ainsi que les motifs du refus d’agrément, et elle est régulièrement mise à jour.».
(6)L’article 8 est modifié comme suit:
(a)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF. L’autorité compétente informe l’AEMF des motifs du retrait d’agrément.»;
(b)le paragraphe suivant est ajouté:
«La liste prévue à l’article 7, paragraphe 3 bis, répertorie aussi toutes les entités auxquelles l’agrément a été retiré, et contient des informations sur les services ou activités pour lesquels chacune s’est vu retirer l'agrément, et sur les motifs de ce retrait.»;
(7)L’article 9, paragraphe 3, est modifié comme suit:
(a)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Les États membres veillent à ce que l’organe de direction de chaque entreprise d’investissement définisse, supervise et soit responsable de la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de cette entreprise, et notamment la séparation des tâches en son sein, la prévention des conflits d’intérêts et la protection des investisseurs, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et à servir au mieux l’intérêt des clients.»;
(b)au deuxième alinéa, le point d) suivant est ajouté:
«d) une politique en matière de communications et de pratiques publicitaires qui vise à garantir le respect des obligations prévues à l’article 24 quater.»;
(8)L’article 16 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’État membre d’origine impose aux entreprises d’investissement de satisfaire aux exigences organisationnelles figurant aux paragraphes 2 à 10 du présent article, à l'article 16 bis et à l’article 17.»;
(b)au paragraphe 3, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés;
(c)le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Les entreprises d’investissement maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à assurer la conformité des communications et pratiques publicitaires avec les obligations prévues par l’article 24 quater.»;
(d)le paragraphe 7 bis suivant est inséré:
«7 bis. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement mettent en place des procédures et des dispositifs appropriés, incluant des canaux de communication électronique, afin que les droits reconnus aux clients par la présente directive puissent être exercés sans restriction et que les plaintes des clients, telles que visées à l’article 75, soient traitées correctement. Ces procédures permettent aux investisseurs d’enregistrer des plaintes dans toute langue dans laquelle le matériel ou les services de communication ont été fournis ou dans la langue convenue entre l’entreprise et ses clients avant toute transaction.
Dans tous les cas, les plaintes sont enregistrées et les plaignants reçoivent une réponse dans un délai de 40 jours ouvrables.».
(9)L'article ‑16 bis suivant est inséré après l'article 16:
«Article ‑16 bis
Exigences en matière de gouvernance des produits
1.Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients mettent en place, maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables d’instruments financiers existants, avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients (le processus de validation des produits).
Le processus de validation des produits comprend l’ensemble des éléments suivants:
(a)la détermination, pour chaque instrument financier, d’un marché cible défini de clients finaux au sein de la catégorie de clients concernée;
(b)l’identification claire des objectifs et des besoins du marché cible;
(c)une évaluation visant à établir si l’instrument financier est conçu de manière appropriée pour répondre aux objectifs et aux besoins du marché cible;
(d)une évaluation de tous les risques pertinents pour le marché cible défini et de la cohérence de la stratégie de distribution envisagée avec ce marché cible;
(e)en ce qui concerne les instruments financiers relevant de la définition des produits d’investissement packagés de détail donnée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil*, une identification et une quantification claires de tous les coûts et frais liés à l’instrument financier et une évaluation visant à établir si ces coûts et frais sont justifiés et proportionnés, compte tenu des caractéristiques, des objectifs et, le cas échéant, de la stratégie de l’instrument financier, ainsi que de ses performances («processus de détermination du prix»).
Le processus de détermination du prix visé au point e) inclut une comparaison avec la référence pertinente, lorsqu’elle est disponible, relative aux coûts et aux performances publiée par l’AEMF conformément au paragraphe 9.
Lorsqu’un instrument financier s’écarte de la référence pertinente visée au paragraphe 9, l’entreprise d’investissement effectue des tests supplémentaires et des évaluations plus poussées et détermine si les coûts et les frais sont néanmoins justifiés et proportionnés. S’il ne peut être démontré que les coûts et les frais sont justifiés et proportionnés, l’instrument financier n’est pas validé par l’entreprise d’investissement.
Une entreprise d’investissement qui conçoit un instrument financier met à la disposition des distributeurs toutes les informations sur cet instrument et sur le processus de validation du produit dont ils ont besoin pour comprendre parfaitement l’instrument et les éléments pris en considération lors de ce processus de validation, notamment des détails complets et exacts sur tous les coûts et frais liés à l’instrument.
2.Une entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers relevant de la définition des produits packagés de détail donnée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1286/2014 communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine les éléments suivants:
(a)le détail des coûts et des frais liés à l’instrument financier, y compris les éventuels coûts de distribution inclus dans le coût de l’instrument financier, et y compris les paiements de tiers;
(b)des données sur les caractéristiques de l’instrument financier, en particulier ses performances et son niveau de risque.
Les autorités compétentes transmettent à l’AEMF, sans délai excessif, les données visées aux points a) et b).
3.Les entreprises d’investissement qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu’elles ne conçoivent pas se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir les informations visées au paragraphe 1 et pour comprendre les caractéristiques de chaque instrument financier et le marché cible défini pour celui-ci.
4.Les entreprises d’investissement réexaminent régulièrement tout instrument financier qu’elles proposent ou recommandent, en tenant compte de tout événement ou risque qui pourrait influer sensiblement sur le marché cible défini, afin d’évaluer si l’instrument financier continue de correspondre aux objectifs et aux besoins de ce marché cible et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.
Les entreprises d’investissement qui proposent ou recommandent des instruments financiers relevant de la définition des produits packagés de détail donnée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1286/2014 veillent:
(a)à identifier et quantifier les coûts de distribution et tous les autres coûts et frais qui n’ont pas déjà été pris en compte par le concepteur;
(b)à évaluer si les coûts et frais totaux sont justifiés et proportionnés, au regard des objectifs et des besoins du marché cible (processus de détermination du prix).
Le processus de détermination du prix visé aux points a) et b) inclut une comparaison avec la référence pertinente, lorsqu’elle est disponible, relative aux coûts et aux performances publiée par l’AEMF conformément au paragraphe 9.
Lorsqu’un instrument financier, y compris les coûts de services que supporterait le client pour l'acquérir, s’écarte de la référence pertinente visée au paragraphe 9, l’entreprise d’investissement qui propose ou recommande cet instrument effectue des tests supplémentaires et des évaluations plus poussées et détermine si ces coûts et ces frais sont néanmoins justifiés et proportionnés. S’il ne peut être démontré que ces coûts et ces frais sont justifiés et proportionnés, l’instrument financier n’est pas proposé ni recommandé par l’entreprise d’investissement.
5.Une entreprise d’investissement qui propose ou recommande des instruments financiers relevant de la définition des produits packagés de détail donnée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1286/2014 communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine le détail des coûts de distribution, y compris de tous les coûts liés à la fourniture de conseils, ou de tout paiement connexe de tiers.
Les autorités compétentes transmettent ces détails sur les coûts de distribution à l’AEMF sans délai excessif.
6.Une entreprise d’investissement qui propose ou recommande des instruments financiers relevant de la définition des produits packagés de détail donnée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1286/2014 et conçus par un concepteur qui n’est pas soumis à l’obligation de communication prévue au paragraphe 2 ou à toute autre obligation de communication équivalente, communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine les éléments suivants:
(a)le détail des coûts et des frais liés à tout instrument financier destiné aux investisseurs de détail, y compris de tous les coûts de distribution inclus dans le coût de l’instrument financier, et y compris des paiements de tiers;
(b)des données sur les caractéristiques de l’instrument financier, en particulier ses performances et son niveau de risque.
Les autorités compétentes transmettent ces données à l’AEMF sans délai excessif.
7.Les entreprises d’investissement documentent toutes les évaluations effectuées, y compris les éléments suivants, et les transmettent sur demande aux autorités compétentes concernées:
(a)le cas échéant, les résultats de la comparaison de l’instrument financier avec la référence pertinente;
(b)le cas échéant, les raisons qui justifient un écart par rapport à cette référence;
(c)la justification des coûts et des frais liés à l’instrument financier et la démonstration de leur proportionnalité.
8.Une entreprise d’investissement qui conçoit et propose ou recommande un instrument financier peut établir un seul processus de détermination du prix pour les phases de conception et de distribution.
9.Après avoir consulté l’AEAPP et les autorités compétentes, l’AEMF élabore, s'il y a lieu, et met à la disposition du public des références communes pour les instruments financiers présentant des similitudes en termes de niveaux de performance, de risque, de stratégie, d’objectifs ou d’autres caractéristiques, afin d’aider les entreprises d’investissement à effectuer l’évaluation comparative des coûts et des performances des instruments financiers relevant de la définition des produits d’investissement packagés de détail, aussi bien au stade de la conception qu’à celui de la distribution.
Ces références sont présentées sous la forme d'une fourchette de coûts et de performances, afin de faciliter l’identification des instruments financiers dont les coûts et les performances s’écartent sensiblement de la moyenne.
Les coûts utilisés pour l’élaboration de références à l’intention des entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers permettent, outre le coût total du produit, de comparer les différents éléments de coût. Les coûts utilisés pour l’élaboration de références à l’intention des distributeurs incluent, outre le coût total du produit, le coût de distribution.
L’AEMF met régulièrement à jour ces références.
10.Les politiques, processus et dispositifs visés aux paragraphes 1 à 9 sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) nº 600/2014, y compris celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, ainsi qu’aux paiements de tiers.
11.La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser:
(a)la méthode utilisée par l’AEMF pour élaborer les références visées au paragraphe 9;
(b)les critères permettant de déterminer si les coûts et les frais sont justifiés et proportionnés.
12.L’AEMF, après consultation de l’AEAPP et des autorités compétentes et en tenant compte de la méthode visée au paragraphe 11, point a), élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
(a)le contenu et le type de données, ainsi que le détail des coûts et des frais, à communiquer aux autorités compétentes conformément aux paragraphes 2, 5 et 6, sur la base des obligations de publication et de déclaration applicables, à moins que des données supplémentaires ne soient exceptionnellement nécessaires;
(b)les normes et formats de données et les méthodes et dispositifs à utiliser pour les communications d’informations à effectuer conformément aux paragraphes 2, 5 et 6, ainsi que la fréquence et la date de début de ces communications.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard [18 mois] après l’adoption de l’acte délégué prévu au paragraphe 11.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1095/2010.»
_____
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Règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).»;
(10)L’article 16 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 16 bis
Exemption d’obligations en matière de gouvernance des produits
Une entreprise d’investissement est exemptée des obligations énoncées à l’article ‑16 bis, paragraphe 1, et à l’article 24, paragraphe 2, lorsque le service d’investissement qu’elle fournit porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’autre instrument dérivé qu’une clause de remboursement “make-whole”, ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement auprès de contreparties éligibles ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.».
(11)À l’article 21, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. L’AEMF, ou l’autorité compétente de tout État membre d’accueil sur le territoire duquel une entreprise exerce des activités, peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de cette entreprise d’examiner si elle remplit toujours les conditions d’agrément définies au chapitre I.
L’AEMF est informée de cette demande. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ses conclusions à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et à l’AEMF dans un délai de deux mois à compter de la demande.
4. En cas de préoccupations justifiées concernant des menaces potentielles pour la protection des investisseurs, l’AEMF peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, mettre en place et coordonner une plate-forme de collaboration, dans le respect des conditions énoncées à l’article 87 bis.».
(12)L’article 24 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres exigent que, lorsqu’elles fournissent à des clients des services d’investissement ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises d’investissement agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés au présent article et aux articles 24 bis à 25.»;
(b)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Les États membres veillent à ce que, pour agir au mieux des intérêts du client, les entreprises d’investissement soient tenues, lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement à des clients de détail:
(a)de fournir des conseils basés sur l’évaluation d’une gamme appropriée d’instruments financiers;
(b)de recommander au client les instruments financiers les plus rentables, parmi les instruments financiers identifiés comme lui convenant, conformément à l’article 25, paragraphe 2, et présentant des caractéristiques similaires;
(c)de recommander au client, dans la gamme des produits financiers identifiés comme lui convenant, conformément à l’article 25, paragraphe 2, un ou plusieurs produits dépourvus de caractéristiques supplémentaires non nécessaires à la réalisation des objectifs du client et assorties de coûts supplémentaires;»;
(c)au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à être vendus à des clients:
(a)conçoivent ces instruments financiers de manière à répondre aux besoins d’un marché cible défini de clients finaux au sein de la catégorie de clients concernée;
(b)conçoivent leur stratégie de distribution de ces instruments financiers, y compris en termes de communications publicitaires et de pratiques publicitaires, d’une manière compatible avec le marché cible défini;
(c)prennent des mesures raisonnables pour garantir que ces instruments financiers seront distribués auprès du marché cible défini.»;
(d)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«Toutes les informations adressées par l’entreprise d’investissement à des clients ou clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses.»;
(e)le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i) le premier alinéa est modifié comme suit:
- la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Des informations appropriées sur l’entreprise d’investissement et ses services, sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, sur les lieux d'exécution et sur tous les coûts et les frais liés sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels en temps utile avant toute prestation de service ou avant la conclusion de toute transaction. Ces informations comprennent les éléments suivants:»;
- au point a), les points iv) et v) sont ajoutés:
«iv) dans les cas où l’entreprise d’investissement fournit des conseils indépendants à un client de détail, si la gamme des instruments financiers qui lui sont recommandés est limitée ou non à des instruments financiers bien diversifiés, non complexes [tels que visés à l’article 25, paragraphe 4, point a)], et rentables;
v) en quoi les instruments financiers recommandés tiennent compte de la diversification du portefeuille du client;»;
- les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées (y compris à des fins de diversification) doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à des stratégies d’investissement particulières et en précisant si l’instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément au paragraphe 2;
c) les informations relatives aux coûts et aux frais visées à l’article 24 ter;»;
- le point d) suivant est ajouté:
«d) lorsque les services sont fournis au titre du droit d’établissement ou de la libre prestation de services:
i) l’État membre dans lequel se trouvent l'administration centrale de l’entreprise d’investissement et, le cas échéant, la succursale qui propose le service;
ii) l’autorité compétente nationale concernée de cette entreprise d’investissement ou, le cas échéant, de cette succursale.»;
ii) les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés;
(f)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Les informations visées au paragraphe 4 sont fournies sous une forme compréhensible de telle manière que les clients ou clients potentiels soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, et donc de prendre leurs décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Lorsque la présente directive n’exige pas l’utilisation d’un format normalisé pour la fourniture de ces informations, les États membres peuvent exiger qu’elles soient fournies sous un format normalisé.»;
(g)les paragraphes 5 ter et 5 quater suivants sont insérés:
«5 ter Au plus tard le [2 ans après l’entrée en vigueur de la directive modificative], si nécessaire sur la base de tests préalables auprès des consommateurs et des acteurs du secteur, et après consultation de l’AEAPP, l’AEMF élabore et met à jour périodiquement des orientations pour aider les entreprises d’investissement qui fournissent à leurs clients de détail des informations sous forme électronique à concevoir ces informations d’une manière adaptée au client moyen du groupe auquel elles s’adressent.
Les orientations visées au premier alinéa précisent:
(a)la présentation et le format des informations fournies sous forme électronique, compte tenu des divers modes de présentation et canaux susceptibles d’être utilisés par les entreprises d’investissement pour informer leurs clients ou clients potentiels;
(b)les garanties nécessaires pour que les informations soient faciles à consulter et accessibles, quel que soit l’appareil utilisé par le client;
(c)les garanties nécessaires pour que les informations soient faciles à retrouver et pour faciliter leur stockage par les clients sur un support durable.
5 quater. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement fassent figurer des avertissements appropriés dans le matériel d’information, y compris les communications publicitaires, fourni aux clients de détail ou aux clients de détail potentiels, afin de les alerter sur les risques spécifiques de pertes potentielles liés aux instruments financiers particulièrement risqués.
L’AEMF élabore au plus tard [18 mois après l’entrée en vigueur de la directive modificative], puis actualise périodiquement, des orientations sur le concept d’instruments financiers particulièrement risqués, en tenant dûment compte des spécificités des différents types d’instruments.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le format et le contenu de ces avertissements sur les risques, en tenant dûment compte des spécificités des différents types d’instruments financiers et de communications.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1095/2010.
L’AEMF contrôle l’application systématique d’avertissements sur les risques dans l’ensemble de l’Union. En cas de problèmes concernant l’utilisation, ou l’absence d’utilisation ou de surveillance de l’utilisation de ces avertissements sur les risques dans les États membres, susceptibles d’avoir une incidence significative sur la protection des investisseurs, l’AEMF, après avoir consulté les autorités compétentes concernées, peut imposer l’utilisation d’avertissements sur les risques par les entreprises d’investissement.»;
(h)le paragraphe 7 bis suivant est inséré:
«7 bis. Lorsqu’elle fournit des conseils en investissement à des clients de détail à titre indépendant, l’entreprise d’investissement peut limiter l’évaluation du type d’instruments financiers visé au paragraphe 7, point a), à des instruments financiers bien diversifiés, rentables et non complexes tels que visés à l’article 25, paragraphe 4, point a). Avant d’accepter un tel service, le client de détail est dûment informé de la possibilité d’obtenir des conseils en investissement indépendants standard et des conditions de leur obtention, ainsi que des avantages et contraintes qui y sont associés.»;
(i)les paragraphes 8, 9 et 9 bis sont supprimés;
(j)au paragraphe 13, le premier alinéa est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés au présent article, à l'article 24 bis et à l'article 24 ter lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne:»;
ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) les critères permettant d’évaluer le respect, par les entreprises fournissant des conseils en investissement à des clients de détail, notamment celles qui reçoivent des incitations, de l’obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients conformément aux paragraphes 1 et 1 bis.».
(13)Les articles 24 bis, 24 ter, 24 quater et 24 quinquies suivants sont insérés:
«Article 24 bis
Incitations
1.Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement, lorsqu’elles fournissent des services de gestion de portefeuille, ne versent ni ne perçoivent de frais ou de commission et ne fournissent ni ne reçoivent d’avantage non monétaire, en lien avec la prestation d’un tel service, à ou de la part de quiconque, à l’exception du client ou d’une personne agissant pour le compte de celui-ci.
2.Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement, lorsqu’elles fournissent à des clients de détail des services de réception et de transmission d’ordres ou exécutent des ordres au nom de clients de détail, ne versent ni ne perçoivent de frais ou de commissions et ne fournissent ni ne reçoivent d’avantage non monétaire en lien avec la prestation de ces services, à ou de la part d’un tiers responsable de la création, de la mise au point, de l’émission ou de la conception d’instruments financiers pour lesquels l’entreprise fournit ces services d’exécution, ou de réception et de transmission, ni à ou de la part d’une personne agissant pour le compte de ce tiers.
3.Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux entreprises d’investissement lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement sur une base non indépendante concernant une ou plusieurs transactions de ce client couvertes par ces conseils.
4.Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux frais ou autres rémunérations reçus d’un émetteur ou versés à celui-ci par une entreprise d’investissement fournissant à cet émetteur l’un des services visés à l’annexe I, section A, points 6 et 7, lorsque l’entreprise d’investissement fournit aussi à des clients de détail l’un des services d’investissement visés au paragraphe 2 et portant sur les instruments financiers qui font l’objet de ces services de placement ou de souscription.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux instruments financiers qui sont des produits d’investissement packagés de détail visés à l’article 4, point 1), du règlement (UE) nº 1286/2014.
5.Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux avantages non monétaires mineurs d’une valeur totale inférieure à 100 EUR par an ou d’une ampleur et d’une nature telles qu’ils ne peuvent être considérés comme compromettant le respect, par l’entreprise d’investissement, de son obligation d’agir au mieux des intérêts de son client, à condition que le client ait été clairement informé de ces avantages.
6.Les États membres veillent à ce qu’une recherche par des tiers au profit d’entreprises d’investissement qui fournissent à leurs clients des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou services auxiliaires soit considérée comme respectant les obligations prévues à l’article 24, paragraphe 1, si:
(a)avant la fourniture des services d’exécution ou de recherche, un accord a été conclu entre l’entreprise d’investissement et le prestataire de services de recherche, précisant quelle partie des éventuels frais combinés ou paiements conjoints liés aux services d’exécution et à la recherche est imputable à la recherche;
(b)l’entreprise d’investissement informe ses clients des paiements conjoints effectués en faveur des tiers prestataires des services de recherche pour les services d’exécution et la recherche; et
(c)la recherche faisant l’objet des frais combinés ou des paiements conjoints concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, sur la période de trente-six mois précédant la recherche, n’a pas dépassé 10 milliards d’EUR, sur la base des cotations de fin d’exercice, pour les exercices où ils sont ou étaient cotés, ou sur la base des capitaux propres, pour les exercices où ils ne sont ou n’étaient pas cotés.
Aux fins du présent article, la «recherche» s’entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou concernant des émetteurs ou émetteurs potentiels d’instruments financiers, ou comme désignant du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique d’une manière telle qu’ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.
La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent explicitement ou implicitement une stratégie d’investissement et fournissent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel(le) ou futur(e) d’instruments financiers ou d’actifs ou fournissent autrement une analyse et des éclairages originaux et aboutissent à des conclusions, sur la base d’informations existantes ou nouvelles, pouvant servir à guider une stratégie d’investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l’entreprise d’investissement pour le compte des clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.
7.Lorsqu’il n’est pas interdit à l’entreprise d’investissement de percevoir de la part d’un tiers des frais ou des avantages, ou de payer des frais ou de fournir des avantages à un tiers, en lien avec des services fournis à ses clients, elle veille à ce que la perception ou le paiement de ces frais ou avantages ne nuise pas au respect de l’obligation qui lui incombe d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de ses clients. Ceux-ci sont informés de l’existence, de la nature et du montant de ces paiements de tiers conformément à l’article 24 ter, paragraphe 1.
Le cas échéant, l’entreprise d’investissement informe également le client sur les mécanismes de transfert au client des frais, de la commission ou de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en lien avec la prestation du service d’investissement ou du service auxiliaire.
Les paiements ou avantages qui permettent la prestation de services d’investissement ou sont nécessaires à cette prestation, tels que les droits de garde, les frais de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peuvent par nature occasionner de conflit avec l’obligation pour l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients, ne sont pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.
8.Trois ans après la date d’entrée en vigueur de la directive (UE) [OP: prière d’insérer le numéro de la directive modificative] et après avoir consulté l’AEMF et l’AEAPP, la Commission évalue les effets des paiements de tiers sur les investisseurs de détail, en particulier au regard des conflits d’intérêts potentiels et de la disponibilité de conseils indépendants, ainsi que l’incidence des dispositions pertinentes de la directive (UE) [OP: prière d’insérer le numéro de la directive modificative] sur cet aspect. Si cela est nécessaire pour éviter un préjudice pour les consommateurs, la Commission propose des modifications législatives au Parlement européen et au Conseil.
Article 24 ter
Informations sur les coûts, les frais liés et les paiements de tiers
1.Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement fournissent aux clients ou clients potentiels, en temps utile avant la fourniture de tout service d’investissement et de tout service auxiliaire, et en temps utile avant la conclusion de toute transaction sur instruments financiers, des informations dans le format requis sur tous les coûts, frais liés et paiements de tiers relatifs à ces services, instruments financiers ou transactions.
Les informations sur ces coûts, frais liés et paiements de tiers comprennent tous les éléments suivants:
(a)l’ensemble des coûts explicites et implicites ainsi que des frais liés facturés par les entreprises d’investissement ou par d’autres parties lorsque le client a été adressé à ces autres parties, pour les services d’investissement et/ou les services auxiliaires fournis au client ou client potentiel;
(b)l’ensemble des coûts et frais liés associés à la production et à la gestion de tout instrument financier recommandé au client ou client potentiel ou commercialisé auprès de lui;
(c)tout paiement de tiers payé ou reçu par l’entreprise en lien avec les services d’investissement fournis au client ou client potentiel;
(d)la manière dont le client peut s’en acquitter.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement totalisent les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais liés afin de permettre au client de saisir le coût total des instruments financiers ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement expriment le coût total en termes monétaires et en pourcentages calculés jusqu’à la date d’échéance de l’instrument financier ou, pour les instruments financiers sans date d’échéance, à la fin de la période de détention recommandée par l’entreprise d’investissement ou, à défaut, à la fin des périodes de détention de un, trois et cinq ans. Si le client le demande, les entreprises d’investissement fournissent une ventilation par poste.
Les paiements de tiers payés ou reçus par l’entreprise d’investissement en lien avec le service d’investissement fourni au client sont présentés séparément. L’entreprise d’investissement communique l’incidence cumulée de ces paiements de tiers, y compris les paiements de tiers qui sont récurrents, sur le rendement net sur la période de détention mentionnée à l’alinéa précédent. L’objectif des paiements de tiers et leur incidence sur le rendement net sont expliqués d’une manière normalisée et dans un langage compréhensible par un client de détail moyen.
Lorsque le montant des coûts, frais liés ou paiements de tiers ne peut être établi avant que le service d’investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni, le client est clairement informé du mode de calcul de ce montant d’une manière exacte, complète et compréhensible par un client de détail moyen.
Les entreprises d’investissement qui fournissent des services d’investissement à des clients professionnels peuvent convenir avec ces clients de limiter l’application des exigences détaillées dans le présent paragraphe. Les entreprises d’investissement ne sont pas autorisées à convenir d’une telle limitation pour la fourniture de services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille ou lorsque, indépendamment du service d’investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent un instrument dérivé.
Les entreprises d’investissement qui fournissent des services d’investissement à des contreparties éligibles peuvent convenir de limiter l’application des exigences détaillées énoncées dans le présent paragraphe, excepté lorsque, indépendamment du service d’investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent un instrument dérivé et que la contrepartie éligible entend les proposer à ses clients.
2.Après avoir effectué des tests auprès des consommateurs et des acteurs du secteur et après avoir consulté l’AEAPP, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant tous les éléments suivants:
(a)le format approprié pour la fourniture de tous les coûts, frais liés et paiements de tiers par l’entreprise d’investissement à son client de détail existant ou potentiel, avant la conclusion de toute transaction sur instruments financiers;
(b)la terminologie normalisée et les explications liées à utiliser par les entreprises d’investissement pour la communication et le calcul de tous les coûts, frais liés et paiements de tiers facturés directement ou indirectement par les entreprises au client ou client potentiel en lien avec la fourniture de tout service d’investissement ou service auxiliaire et avec la production et la gestion d’instruments financiers recommandés au client ou client potentiel ou commercialisés auprès de lui. Les explications relatives aux coûts, frais liés et paiements de tiers et à leur incidence sur les rendements escomptés sont formulées de telle sorte qu’il est probable qu’elles soient comprises par tout client de détail moyen sans connaissance spécifique des investissements dans les instruments financiers.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].
La Commission est habilitée à adopter lesdites normes techniques de réglementation conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1095/2010.
3.Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, l’entreprise d’investissement peut fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les conditions suivantes soient respectées:
(a) le client a consenti à recevoir ces informations sans retard injustifié après la conclusion de la transaction;
(b)l’entreprise d’investissement a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu’à ce qu’il ait reçu ces informations.
L’entreprise d’investissement est tenue de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction.
4.Sans préjudice d’autres exigences associées aux services de gestion de portefeuille, lorsque l’entreprise d’investissement fournit un service d’investissement à un client de détail assorti d’un service de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte du client de détail, elle fournit à celui-ci un relevé annuel en lien avec ces instruments comportant les informations suivantes, exprimées en termes monétaires et en pourcentages:
(a)l’ensemble des coûts implicites et explicites et des frais liés payés ou supportés annuellement par le client de détail pour le portefeuille total, avec une ventilation entre:
i) les coûts associés à la fourniture, par l’entreprise au client de détail, de tout service d’investissement ou service auxiliaire, le cas échéant;
ii) les coûts associés à la production et à la gestion des instruments financiers détenus par le client de détail;
iii) le cas échéant, les paiements que l’entreprise a reçus de tiers ou payés à des tiers en lien avec les services d’investissement fournis au client de détail;
(b)le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus annuellement par le client de détail pour l’ensemble de son portefeuille;
(c)le total des taxes, y compris les droits de timbre, la taxe sur les transactions, la retenue à la source et toute autre taxe perçue par l’entreprise d’investissement, supporté par le client de détail pour l’ensemble de son portefeuille;
(d)la valeur de marché annuelle ou, lorsque la valeur de marché n’est pas disponible, la valeur estimée de chacun des instruments financiers inclus dans le portefeuille du client de détail;
(e)la performance annuelle nette du portefeuille du client de détail et la performance annuelle de chacun des instruments financiers inclus dans ce portefeuille.
Lorsque l’entreprise d’investissement fournit un service d’investissement sans service de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte du client de détail, elle fournit un relevé annuel contenant les informations applicables mentionnées au point a).
Lorsque l’entreprise d’investissement fournit exclusivement un service de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte du client de détail, elle fournit un relevé annuel contenant les informations applicables mentionnées aux points a), b), c) et d).
Le client de détail a le droit de recevoir chaque année, s’il en fait la demande, une ventilation détaillée des informations mentionnées aux points a) à c) ci-dessus, pour chaque instrument financier qu’il détient pendant la période considérée ainsi que pour chaque taxe qu’il supporte.
Le relevé annuel des coûts et performances pour les clients de détail est présenté d’une manière facile à comprendre pour un client de détail moyen. Les informations sur les coûts, les frais liés et les paiements de tiers sont présentées en utilisant la terminologie et les explications décrites au paragraphe 2 du présent article.
5.Le relevé annuel visé au paragraphe 4 n’est pas fourni lorsque l’entreprise d’investissement fournit à ses clients de détail un accès à un système en ligne, qui peut être considéré comme un support durable, permettant au client de détail d’accéder facilement à des relevés actualisés contenant les informations pertinentes par instrument prévues au paragraphe 4, et à condition que l’entreprise ait la preuve que le client a accédé à ces relevés au moins une fois par an.
Article 24 quater
Communications et pratiques publicitaires
1.Les États membres veillent à ce que les communications publicitaires soient clairement identifiables comme telles et permettent d’identifier clairement les entreprises d’investissement responsables de leur contenu et de leur distribution, que la communication soit effectuée directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement.
2.Les États membres veillent à ce que les communications publicitaires soient élaborées, conçues et fournies d’une manière qui soit impartiale, claire, non trompeuse, équilibrée du point de vue de la présentation des avantages et des risques, et adaptée, du point de vue du contenu et des canaux de distribution, au public cible et, lorsqu’elles sont liées à un instrument financier spécifique, au marché cible défini conformément à l’article 24, paragraphe 2.
Toutes les communications publicitaires présentent d’une manière bien visible et concise les caractéristiques essentielles des instruments financiers ou des services d’investissement et des services auxiliaires connexes auxquels elles se rapportent.
La présentation des caractéristiques essentielles des instruments et services financiers inclus dans les communications publicitaires fournies ou rendues accessibles aux clients de détail ou aux clients de détail potentiels garantit à ces derniers de pouvoir comprendre aisément les principales caractéristiques des instruments ou services financiers ainsi que les principaux risques qui y sont associés.
3.Les États membres veillent à ce que les pratiques publicitaires soient élaborées et utilisées d’une manière qui soit impartiale et non trompeuse, et qu’elles soient adaptées au public cible.
4.Le concepteur d’un instrument financier qui prépare et fournit une communication publicitaire qui sera utilisée par le distributeur est responsable du contenu et de la mise à jour de cette communication publicitaire. Le distributeur est responsable de l’utilisation de cette communication publicitaire et veille à ce qu’elle soit utilisée exclusivement pour le marché cible défini et conformément à la stratégie de distribution définie pour ce marché.
Lorsqu’une entreprise d’investissement qui propose ou recommande des instruments financiers sans en être le concepteur organise sa propre communication publicitaire, il est de sa responsabilité pleine et entière de veiller à ce que le contenu, la mise à jour et l’utilisation de cette communication soient adaptés au marché cible défini et, en particulier, à la catégorisation des clients définie.
5.Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement fassent annuellement rapport à leur organe de direction sur le recours à des communications publicitaires et à des stratégies en matière de pratiques publicitaires, sur le respect des obligations applicables en matière de communications et de pratiques publicitaires au titre de la présente directive, ainsi que sur toute irrégularité signalée et solution proposée.
6.Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes puissent prendre rapidement des mesures efficaces en ce qui concerne toute communication ou pratique publicitaire qui ne respecte pas les exigences prévues aux paragraphes 1 à 3.
7.Les enregistrements qu’une entreprise d’investissement doit conserver en application de l’article 16, paragraphe 6, comprennent toutes les communications publicitaires fournies ou rendues accessibles aux clients de détail ou aux clients de détail potentiels par l’entreprise d’investissement ou tout tiers rémunéré par l’entreprise d’investissement ou recevant d’elle une incitation sous la forme d’une rétribution non monétaire.
Ces enregistrements sont conservés pendant cinq ans et, si l’autorité compétente le demande, jusqu’à sept ans. L’entreprise d’investissement doit pouvoir retrouver ces enregistrements si l’autorité compétente le lui demande.
Les enregistrements visés au premier alinéa contiennent l’ensemble des éléments suivants:
(a)le contenu de la communication publicitaire;
(b)des précisions sur le support utilisé pour la communication publicitaire;
(c)la date et la durée de la communication publicitaire, y compris les heures de début et de fin pertinentes;
(d)les segments de clientèle de détail ciblés ou les déterminants du profilage;
(e)les États membres dans lesquels la communication publicitaire est disponible;
(f)l’identité de tout tiers participant à la diffusion de la communication publicitaire.
Les enregistrements d’identité visés au point f) contiennent le nom ou la raison sociale, l’adresse, les coordonnées et, le cas échéant, le nom d’utilisateur sur les médias sociaux des personnes physiques ou morales concernées.
8.La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 89 pour compléter la présente directive en spécifiant:
(a)les caractéristiques essentielles des instruments financiers ou des services d’investissement et services auxiliaires à mentionner dans toute communication publicitaire ciblant des clients de détail ou des clients de détail potentiels, ainsi que tout autre critère pertinent visant à garantir que ces caractéristiques essentielles apparaissent de manière bien visible et sont aisément accessibles à un client de détail moyen, quel que soit le moyen de communication;
(b)les conditions que les communications et pratiques publicitaires doivent respecter afin d’être impartiales, claires, non trompeuses, équilibrées du point de vue de la présentation des avantages et des risques et adaptées, du point de vue du contenu et des canaux de distribution, au public cible ou, le cas échéant, au marché cible.
Article 24 quinquies
Exigences professionnelles
1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles s’assurent, et démontrent aux autorités compétentes si elles le demandent, que les personnes physiques qui fournissent des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l’entreprise d’investissement possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des articles 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater et 25 et qu’elles les entretiennent et les mettent à jour en suivant régulièrement un perfectionnement et une formation professionnels, y compris une formation spécifique lorsque de nouveaux instruments financiers et services d’investissement sont proposés par l’entreprise. Les États membres établissent et publient les critères à utiliser pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles s’assurent, et démontrent aux autorités compétentes si elles le demandent, que les personnes physiques qui fournissent des conseils en investissement à des clients pour le compte de l’entreprise d’investissement possèdent et entretiennent au moins les connaissances et compétences énoncées à l’annexe V et suivent au moins 15 heures de formation et de perfectionnement professionnels par an. Le respect des critères énoncés à l’annexe V ainsi que la participation fructueuse chaque année à la formation et au perfectionnement professionnels sont attestés par un certificat.
La Commission est habilitée à modifier la présente directive en adoptant un acte délégué en conformité avec l’article 89 afin de réexaminer, le cas échéant, les exigences énoncées à l’annexe V.».
(14)L’article 25 est modifié comme suit:
(a)les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. En temps utile avant, respectivement, i) la fourniture du conseil en investissement ou la prestation du service de gestion de portefeuille, ou ii) l’exécution ou la réception et transmission de l’ordre, l’entreprise d’investissement évalue l’adéquation ou le caractère approprié des instruments financiers concernés ou des services ou opérations d’investissement concernés qui sont à recommander à son client ou client potentiel, ou qui sont demandés par ce dernier. Chacune de ces évaluations s’appuie sur des informations relatives au client ou au client potentiel que l’entreprise d’investissement a obtenues conformément aux exigences ci-dessous.
L’entreprise d’investissement veille à expliquer au client ou au client potentiel la finalité de l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié avant de lui demander la moindre information. Les clients et les clients potentiels sont avertis des conséquences suivantes:
(a)la communication d’informations inexactes ou incomplètes a une incidence négative sur la qualité de l’évaluation à effectuer par l’entreprise d’investissement;
(b)l’absence d’informations empêche l’entreprise de déterminer si le service ou l’instrument financier envisagé est adéquat ou approprié pour eux et l’empêche de leur faire une recommandation ou d’exécuter leur ordre. Cette explication et cet avertissement sont fournis dans un format normalisé.
À la demande du client de détail, l’entreprise d’investissement lui fournit un rapport sur les informations recueillies aux fins de l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié. Ce rapport est présenté dans un format normalisé.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant l’explication et l’avertissement visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que le format et le contenu du rapport visé au paragraphe 1, troisième alinéa.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au quatrième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.
2. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’elle fournit des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris la composition de tout portefeuille existant, sa capacité à supporter une perte totale ou partielle, ses besoins et objectifs d’investissement, y compris ses préférences éventuelles en matière de durabilité, et sa tolérance au risque, afin d’être en mesure de lui recommander les services d’investissement ou les instruments financiers qui lui conviennent et, en particulier, ceux qui correspondent à sa tolérance au risque, à sa capacité à supporter des pertes et à son besoin de diversifier son portefeuille.
Lorsqu’elle fournit à des clients de détail des conseils en investissement indépendants limités à des instruments financiers bien diversifiés, non complexes et rentables, l’entreprise indépendante n’est pas tenue d’obtenir des informations sur les connaissances et l’expérience du client de détail ou du client de détail potentiel concernant les instruments financiers ou services d’investissement envisagés ou sur la composition de son portefeuille existant.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’investissement fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits conformément à l’article 24, paragraphe 11, l’offre groupée dans son ensemble convienne.
Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d’instruments financiers, les entreprises d’investissement obtiennent les informations nécessaires sur l’investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d’instruments financiers. Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement, les entreprises d’investissement indiquent au client si les avantages liés à un changement d’instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement.
3. Lorsque les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, les États membres veillent à ce qu’elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, et pour le client de détail ou le client de détail potentiel, sa capacité à supporter une perte totale ou partielle et sa tolérance au risque, afin d’être en mesure de déterminer si le service d’investissement ou l’instrument financier envisagé convient au client.
Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l’article 24, paragraphe 11, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.
Si l’entreprise d’investissement constate, sur la base des informations reçues en vertu du premier alinéa, que le produit ou le service ne convient pas au client ou au client potentiel, elle l’en avertit. Cet avertissement est présenté dans un format normalisé et il est enregistré.
L’entreprise d’investissement ne procède pas à une transaction qui fait l’objet d’un avertissement indiquant que le produit ou le service n’est pas approprié, à moins que le client ne le demande malgré cet avertissement. Tant la demande du client que l’acceptation par l’entreprise sont enregistrées.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le format et le contenu de l’avertissement visé au troisième alinéa.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].
La Commission est habilitée à adopter lesdites normes techniques de réglementation conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;
(b)au paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:
«L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le format et le contenu de l’avertissement visé au premier alinéa, point c).
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].
La Commission est habilitée à adopter lesdites normes techniques de réglementation conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;
(c)au paragraphe 6, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Cette déclaration est fournie suffisamment à l’avance avant la conclusion de la transaction pour garantir, sauf instruction contraire, que le client dispose de suffisamment de temps pour l’examiner et, le cas échéant, obtenir des informations ou des éclaircissements supplémentaires de la part de l’entreprise d’investissement.»;
(d)le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés aux paragraphes 1 à 6 du présent article lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne les informations à obtenir lors de l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié des services et des instruments financiers pour leurs clients, les critères pour évaluer les instruments financiers non complexes aux fins du paragraphe 4, point a) vi), du présent article, le contenu et le format des enregistrements et des accords pour la fourniture de services aux clients et des rapports périodiques aux clients sur les services fournis. Ces actes délégués prennent en considération:
(a)la nature des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille, des coûts, des risques, de la complexité, du prix et de la fréquence des transactions;
(b)la nature des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers;
(c)le type de client ou de client potentiel (client de détail ou professionnel) ou, dans le cas du paragraphe 6, son classement comme contrepartie éligible.».
(15) L’article 30 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients, et/ou pour négocier pour compte propre et/ou pour recevoir et transmettre des ordres aient la possibilité de susciter des transactions avec des contreparties éligibles ou de conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3 bis, de l’article 24, à l’exception de ses paragraphes 5, 5 bis et 5 quater, de l’article 24 bis, de l’article 24 ter, à l’exception de son paragraphe 1, de l’article 24 quater, des articles 25 et 27, et de l’article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.»;
(b)au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le classement comme contrepartie éligible en vertu du premier alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d’affaires avec l’entreprise d’investissement relèvent des articles 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 25, 27 et 28.».
(16)L’article 35 bis suivant est inséré:
«Article 35 bis
Communication d’informations sur les activités transfrontières
1.Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des établissements de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement qu’ils communiquent chaque année à l’autorité compétente de leur État membre d’origine les informations suivantes lorsqu’ils fournissent des services d’investissement à plus de 50 clients sur une base transfrontière:
(a)la liste des États membres d’accueil dans lesquels l’entreprise d’investissement exerce ses activités dans le cadre de la liberté de prestation de services et d’exercice d’activités à la suite d’une notification effectuée en application de l’article 34, paragraphe 2;
(b)le type, la portée et l’ampleur des services fournis et des activités exercées dans chaque État membre d’accueil dans le cadre de la liberté de prestation des services d’investissement, d’exercice des activités d’investissement ainsi que de prestation de services auxiliaires;
(c)pour chaque État membre d’accueil, le nombre total et les catégories de clients correspondant aux services et activités visés au point b), fournis ou exercées au cours de la période pertinente se terminant le 31 décembre, ainsi qu’une ventilation entre clients professionnels et clients non professionnels;
(d)le nombre de plaintes visées à l’article 75 reçues de clients et de parties intéressées dans chaque État membre d’accueil;
(e)le type de communications publicitaires utilisées dans les États membres d’accueil.
Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF toutes les informations recueillies auprès des entreprises d’investissement.
2.L’AEMF établit une base de données électronique, contenant les informations recueillies conformément au paragraphe 1, qui est rendue accessible à toutes les autorités compétentes.
3.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations visées au paragraphe 1 que les entreprises d’investissement doivent communiquer aux autorités compétentes.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1095/2010.
4.L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les normes et formats de données, les méthodes et dispositifs à utiliser pour les communications d’informations, ainsi que la fréquence et la date de début de ces communications.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.
5.Sur la base des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l’AEMF publie chaque année un rapport contenant des statistiques anonymisées et agrégées sur les services d’investissement fournis et les activités d’investissement exercées dans l’Union dans le cadre de la liberté de prestation des services d’investissement et d’exercice des activités d’investissement, ainsi qu’une analyse des tendances.».
(17)L’article 69, paragraphe 2 est modifié comme suit:
(a)le point c bis) suivant est inséré:
« c bis) effectuer des enquêtes mystères;»;
(b)le point k bis) suivant est inséré:
«k bis) suspendre ou interdire pour une durée maximale d’un an les communications ou pratiques publicitaires utilisées par une entreprise d’investissement dans leur État membre, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que la présente directive ou le règlement (UE) nº 600/2014 a été enfreint;»;
(c)les points v) et w) suivants sont insérés:
«v) prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en exigeant d’un tiers ou d’une autre autorité publique qu’il ou elle mette en œuvre ces mesures, sur une base temporaire ou permanente, afin de:
i) retirer un contenu d’une interface en ligne ou restreindre l’accès à celle-ci ou ordonner qu’un message d’avertissement s’affiche clairement lorsque les clients accèdent à une interface en ligne;
ii) ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime, désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne;
iii) ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et de permettre à l’autorité compétente concernée de l’enregistrer;
w) imposer l’emploi, aux entreprises d’investissement, de messages d’avertissement sur les risques dans le matériel d’information, y compris les communications publicitaires, concernant les instruments financiers particulièrement risqués lorsque ces instruments sont susceptibles de constituer une grave menace pour la protection des investisseurs.»;
(d)les alinéas suivants sont ajoutés:
«Lorsqu’elle fait usage des pouvoirs mentionnés au point k bis), l’autorité compétente le notifie à l’AEMF. Lorsque ces pratiques ou communications sont utilisées dans plusieurs États membres, l’AEMF coordonne, à la demande d’au moins une autorité compétente, les mesures prises par les autorités compétentes en vertu du point k bis).
La mise en œuvre et l’exercice des pouvoirs énoncés dans le présent paragraphe sont proportionnés et conformes au droit de l’Union et au droit national, y compris aux garanties procédurales applicables et aux principes de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les mesures d’enquête et d’exécution adoptées en vertu de la présente directive sont adaptées à la nature de l’infraction et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle.».
(18)À l’article 70, paragraphe 3, point a), les points xxxvii) à xxxxii) suivants sont ajoutés:
«xxxvii) article -16 bis, paragraphes 1 à 8;
xxxviii) article 24, paragraphes 5 bis à 5 quater et paragraphe 11 bis;
xxxix) article 24 bis, paragraphes 1 à 2 et paragraphes 6 à 7;
xxxx) article 24 ter, paragraphes 1, 3 et 4;
xxxxi) article 24 quater, paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7;
xxxxii) article 35 bis, paragraphe 1;».
(19)L’article 73, paragraphe 1, est modifié comme suit:
(a)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour permettre la notification aux autorités compétentes des violations éventuelles ou réelles du règlement (UE) nº 600/2014 et des dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive, y compris par des entreprises qui ne sont pas dûment agréées.»;
(b)au deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) des procédures spécifiques pour la réception des notifications de violations éventuelles ou réelles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications. Ces procédures comprennent également la création, sur la page d’accueil du site web de chaque autorité compétente, d’un lien vers un formulaire simple de notification permettant à toute personne de notifier des infractions potentielles ou réelles au droit de l’Union ou au droit national. Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles analysent, dans les meilleurs délais, toutes les notifications soumises au moyen de ce formulaire de notification;».
(20)L’article 86 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil (aux fins du présent article, l’“autorité à l’origine d’une procédure”) a des motifs raisonnables d’estimer qu’une entreprise d’investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, lesquelles ne confèrent pas de pouvoirs à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle fait part de ses conclusions à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Les informations quant à ce constat sont transmises à l’AEMF. L’AEMF transmet à son tour ces informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres d’accueil dans lesquels l’entreprise d’investissement fournit des services d’investissement ou exerce des activités.
Dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours ouvrables après que l’autorité à l’origine d’une procédure lui a fait part de ses conclusions, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend les mesures nécessaires ou entame la procédure administrative nécessaire pour prendre de telles mesures. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique toutes les informations nécessaires sur toute mesure prise à l’autorité à l’origine d’une procédure, ainsi qu’à l’AEMF et aux autorités compétentes de tous les autres États membres sur le territoire desquels l’entreprise d’investissement exerce des activités.
Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures ou lorsqu’aucune mesure n’a été prise, l’entreprise d’investissement concernée continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s’appliquent:
(a)après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher les entreprises d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission et l’AEMF sont informées de ces mesures dans les meilleurs délais, ainsi que toutes les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels l’entreprise d’investissement en infraction exerce des activités; et
(b)l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;
(b)les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:
«1 bis. Lorsque l’autorité à l’origine d’une procédure a pris des mesures conservatoires à l’encontre d’une entreprise d’investissement en infraction conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente de tout autre État membre d’accueil peut, lorsque la même entreprise d’investissement pose des problèmes ou commet des infractions très similaires ou identiques à ceux mentionnés dans les conclusions de l’autorité à l’origine d’une procédure, adopter des mesures très similaires ou identiques à l’égard de cette entreprise, pour autant que cette autorité compétente ait également des motifs raisonnables d’estimer qu’une infraction similaire a été commise sur son territoire.
L’autorité compétente de cet autre État membre d’accueil peut les adopter sans faire préalablement part de ses conclusions à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, mais elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins cinq jours ouvrables avant de prendre ces mesures conservatoires.
La Commission, l’AEMF et toutes les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels l’entreprise d’investissement en infraction exerce des activités sont informées de ces mesures dans les meilleurs délais.
1 ter. Lorsque, dans un délai de 12 mois, une ou plusieurs autorités compétentes des États membres d’accueil ont pris des mesures en vertu du paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), à l’égard d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement ayant le même État membre d’origine, ou si un État membre d’origine est en désaccord avec les conclusions d’un État membre d’accueil, l’AEMF peut mettre en place une plate-forme de coopération conformément à l’article 87 bis.».
(21)L’article 87 bis suivant est inséré:
«Article 87 bis
Plates-formes de collaboration
1.L’AEMF peut, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les investisseurs, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, mettre en place et coordonner une plate-forme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’investissement mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque ces activités sont pertinentes en ce qui concerne le marché de l’État membre d’accueil. Si une plate-forme de collaboration est mise en place à la demande d’une autorité compétente, cette autorité compétente notifie à l’autorité compétente de l’État membre d’origine ses préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les investisseurs.
2.Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des autorités de contrôle concernées de mettre en place une plate-forme de collaboration lorsqu’elles sont toutes d’accord pour ce faire.
3.La mise en place d’une plate-forme de collaboration en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé aux autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive.
4.Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) nº 1095/2010, à la demande de l’AEMF, les autorités compétentes concernées communiquent rapidement toutes les informations nécessaires.
5.Lorsque plusieurs autorités compétentes d’une plate-forme de collaboration sont en désaccord quant à la procédure à suivre ou au contenu d’une mesure à prendre, ou quant au fait qu’aucune mesure n’a été prise, l’AEMF peut, à la demande de toute autorité compétente concernée ou de sa propre initiative, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1095/2010.
6.En cas de désaccord au sein de la plate-forme, et lorsqu’il existe des préoccupations graves quant aux effets négatifs sur les investisseurs ou quant au contenu d’une mesure à prendre ou quant au fait qu’aucune mesure n’a été prise, en ce qui concerne une entreprise d’investissement, l’AEMF peut, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010, émettre une recommandation à l’intention de l’autorité compétente de l’État membre d’origine afin qu’elle prenne en considération les préoccupations des autres autorités compétentes concernées et lance une inspection conjointe sur place avec celles-ci.».
(22)Le titre VI bis suivant est inséré:
«TITRE VI bis
ÉDUCATION FINANCIÈRE
Article 88 bis
Éducation financière des clients de détail et des clients de détail potentiels
Les États membres promeuvent des mesures encourageant l’éducation des clients de détail et des clients de détail potentiels en matière d’investissement responsable lors de l’accès à des services d’investissement ou à des services auxiliaires.
Article 88 ter
Éducation financière et communication publicitaire
Le matériel d’éducation financière qui vise à améliorer la culture financière des particuliers en leur permettant d’acquérir des compétences financières, et qui ne promeut pas ni n’encourage directement l’investissement dans un ou plusieurs instruments financiers, ou catégories d’instruments financiers, ou des services d’investissement spécifiques, n’est pas réputé constituer une communication publicitaire aux fins de la présente directive.».
(23)L'article 89 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués mentionné à l’article 2, paragraphes 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 1, point 2, deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article -16 bis, paragraphes 11 et 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 5 quater et 13, à l’article 24 ter, paragraphe 2, à l’article 24 quater, paragraphe 8, à l’article 24 quinquies, paragraphe 2, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 35 bis, paragraphes 3 et 4, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7 et à l’article 79, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.
3. La délégation de pouvoir mentionnée à l’article 2, paragraphes 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 1, point 2, deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article -16 bis, paragraphes 11 et 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 5 quater et 13, à l’article 24 ter, paragraphe 2, à l’article 24 quater, paragraphe 8, à l’article 24 quinquies, paragraphe 2, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 35 bis, paragraphes 3 et 4, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7 et à l’article 79, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 12, de l’article -16 bis, paragraphes 11 et 12, de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 24, paragraphes 5 quater et 13, de l’article 24 ter, paragraphe 2, de l’article 24 quater, paragraphe 8, de l’article 24 quinquies, paragraphe 2, de l’article 25, paragraphe 8, de l’article 27, paragraphe 9, de l’article 28, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 4, de l’article 33, paragraphe 8, de l’article 35 bis, paragraphes 3 et 4, de l’article 52, paragraphe 4, de l’article 54, paragraphe 4, de l’article 58, paragraphe 6, de l’article 64, paragraphe 7, de l’article 65, paragraphe 7, ou de l’article 79, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
(24)L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
(25)L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
Article 2
Modifications de la directive (UE) 2016/97
La directive (UE) 2016/97 est modifiée comme suit:
(1)L’article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:
(a)le point 4 c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à l’exception de la couverture des risques de responsabilité civile en complément d’un bien ou d’un service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire;
(b)le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«8) “distributeur de produits d’assurance”, tout intermédiaire d’assurance, intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance exerçant des activités de distribution d’assurances;”;
(c)les points 19 à 22 suivants sont ajoutés:
«19) “format électronique”, tout support durable autre que le papier;
20) “communication publicitaire”, toute divulgation d’informations, autre qu’une divulgation exigée par le droit de l’Union ou le droit national ou autre que le matériel d’éducation financière mentionné à l’article 16 ter, qui promeut directement ou indirectement des produits d’assurance ou qui fait directement ou indirectement l’objet d’investissements dans des produits d’investissement fondés sur l’assurance, et qui est effectuée:
a) par une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurance, ou par un tiers qui est rémunéré par cette entreprise ou cet intermédiaire, ou reçoit d’elle ou lui une incitation, sous la forme d’une rétribution non monétaire;
b) à l’endroit de personnes physiques ou morales:
c) sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit;
21) “pratique publicitaire”, toute stratégie, ou utilisation d’un outil ou d’une technique à laquelle recourt une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurance, ou un tiers qui est rémunéré par cette entreprise ou cet intermédiaire, ou reçoit d’elle ou lui une incitation, sous la forme d’une rétribution non monétaire pour:
a) diffuser directement ou indirectement des communications publicitaires;
b) accélérer ou améliorer la portée et l’efficacité des communications publicitaires;
c) promouvoir de quelque manière que ce soit les entreprises d’assurance, les intermédiaires d’assurance ou les produits d’assurance;
22) “interface en ligne”, tout logiciel, y compris les sites web, les parties de sites web ou les applications.».
(2)L’article 3 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 4, sixième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le cas échéant, l’État membre d’origine informe immédiatement l’État membre d’accueil de cette suppression du registre.»;
(b)au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque l’immatriculation est refusée ou lorsqu’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire est radié du registre, l’autorité compétente communique sa décision au demandeur ou à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire concerné dans un document dûment motivé et informe l’AEAPP des motifs de ce refus d’immatriculation ou de cette radiation du registre.»;
(c)le paragraphe 5 bis suivant est inséré:
«5 bis L’AEAPP établit et met à la disposition des autorités compétentes une liste de tous les intermédiaires d’assurance ou de réassurance ou intermédiaires d’assurance à titre accessoire auxquels l’immatriculation a été refusée ou qui ont été radiés du registre par une autorité compétente.
La liste mentionnée au premier alinéa contient, le cas échéant, des informations sur les services ou activités pour lesquels chaque intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou chaque intermédiaire d’assurance à titre accessoire a demandé l’immatriculation, ainsi que les motifs du refus d’immatriculation ou de la radiation du registre, et elle est régulièrement mise à jour.».
(3) L’article 5 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une autorité compétente de l’État membre d’accueil qui a des motifs raisonnables d’estimer qu’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui exerce des activités sur son territoire au titre de la libre prestation de services enfreint les obligations adoptées en vertu de la présente directive en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
L’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe l’AEAPP du fait qu’elle a communiqué ses observations à l’État membre d’origine. L’AEAPP transmet ces informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres d’accueil dans lesquels l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire agit en vertu de la libre prestation de services.
Après avoir examiné les informations reçues en vertu du premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier à la situation dès que possible et au plus tard 30 jours ouvrables après avoir reçu la communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil de toute mesure qu’il a prise. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à celle de l’État membre d’accueil, ainsi qu’à celles de tous les autres États membres sur le territoire desquels l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire agit en vertu de la libre prestation de services, toutes les informations pertinentes sur la mesure prise.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l’État membre d’origine, ou parce que ces mesures s’avèrent insuffisantes ou qu’elles font défaut, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire persiste à agir d’une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs de l’État membre d’accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l’assurance et de la réassurance, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’intermédiaire concerné de continuer d’exercer de nouvelles activités sur son territoire.»;
(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire concerné toute mesure adoptée en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un document dûment motivé et notifient ces mesures sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Elles notifient également ces mesures à la Commission, à l’AEAPP et aux autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire agit en vertu de la libre prestation de services.»;
(c)le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Lorsque, dans un délai de 12 mois, deux ou plusieurs autorités compétentes des États membres d’accueil ont pris des mesures en vertu du paragraphe 1 à l’égard d’un ou de plusieurs intermédiaires d’assurance ou de réassurance ou d’un ou de plusieurs intermédiaires d’assurance à titre accessoire ayant le même État membre d’origine, ou si un État membre d’origine est en désaccord avec les conclusions d’un État membre d’accueil, l’AEAPP peut mettre en place une plate-forme de coopération conformément à l’article 12 ter.».
(4)L’article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
Communication d’informations sur les activités transfrontières
1.Les États membres exigent des distributeurs de produits d’assurance qu’ils communiquent chaque année à l’autorité compétente de leur État membre d’origine les informations suivantes lorsqu’ils exercent des activités de distribution d’assurances auprès de plus de 50 clients sur une base transfrontière:
(a)la liste des États membres d’accueil dans lesquels le distributeur de produits d’assurance agit en vertu de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement;
(b)l’échelle et l’étendue des activités de distribution d’assurances exercées dans chaque État membre d’accueil;
(c)le type de produits d’assurance distribués dans chaque État membre d’accueil.;
(d)pour chaque État membre d’accueil, le nombre total de clients, pour la période pertinente se terminant le 31 décembre;
(e)le nombre de plaintes reçues de clients et de parties intéressées dans chaque État membre d’accueil.
Les autorités compétentes transmettent à l’AEAPP toutes les informations communiquées par les distributeurs de produits d’assurance conformément au premier alinéa.
2.L’AEAPP établit une base de données électronique, contenant les informations communiquées conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa. Cette base de données est rendue accessible à toutes les autorités compétentes.
3.L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant le détail des informations mentionnées au paragraphe 1.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation mentionnées au premier alinéa conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1094/2010.
4.L’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les normes et formats de données, les méthodes et dispositifs à utiliser pour les communications d’informations, ainsi que la fréquence et la date de début de ces notifications et communications en vertu du paragraphe 1.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [OP:. prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution mentionnées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.
5.Sur la base des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l’AEAPP publie chaque année un rapport contenant des statistiques anonymisées et agrégées sur les activités de distribution d’assurances exercées dans l’Union dans le cadre de la liberté de prestation des services, ainsi qu’une analyse des tendances.».
(5)L’article 10 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres d’origine veillent à ce que les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance ou de réassurance qui exercent des activités de distribution d’assurances ou de réassurances possèdent les connaissances et compétences nécessaires pour mener à bien leurs missions et satisfaire à leurs obligations de manière adéquate.»;
(b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Les États membres d’origine veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et de réassurance, le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance et le personnel des intermédiaires d’assurance et de réassurance entretiennent et mettent à jour leurs connaissances et leurs compétences en suivant régulièrement un perfectionnement et une formation professionnels, y compris une formation spécifique lorsque de nouveaux produits ou services d’assurance sont proposés par ces entreprises et ces intermédiaires.
Aux fins du premier alinéa, les États membres d’origine mettent en place et publient des mécanismes permettant de contrôler efficacement et d’évaluer les connaissances et les compétences des intermédiaires d’assurance et de réassurance, du personnel des entreprises d’assurance et de réassurance et du personnel des intermédiaires d’assurance et de réassurance, comme indiqué à l’annexe I, sur la base d’au moins 15 heures de formation ou de perfectionnement professionnel par an, compte tenu de la nature des produits vendus, du type de distributeur, de la fonction qu’ils occupent et de l’activité exercée au sein du distributeur de produits d’assurance ou de réassurance.
Les États membres d’origine exigent que le respect des critères énoncés à l’annexe I ainsi que la participation fructueuse chaque année à la formation et au perfectionnement professionnels soient attestés par un certificat.»;
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«La Commission est habilitée à modifier la présente directive en adoptant des actes délégués en conformité avec l’article 38 afin de réexaminer, le cas échéant, les exigences énoncées à l’annexe I.»;
(c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance est couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l’Union, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle, à raison d’au moins 1 250 000 EUR par sinistre et 1 850 000 EUR globalement, pour l’ensemble des sinistres survenus pendant une année, sauf si cette assurance ou garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une autre entreprise pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté, ou si cette entreprise assume l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire.»;
(d)au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) l’exigence pour l’intermédiaire de posséder une capacité financière correspondant à tout moment à 4 % du montant des primes perçues par an, avec un montant minimal de 18 750 EUR;».
(6)À l’article 12, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Les pouvoirs visés au premier alinéa, première phrase, comprennent les pouvoirs qui suivent:
(a)accéder à tout document ou données, sous quelque forme que ce soit, que les autorités compétentes jugent susceptibles d’être pertinents et nécessaires pour l’accomplissement de leur mission et recevoir ou réaliser une copie de ce document ou de ces données;
(b)demander ou exiger la fourniture d’informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;
(c)procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes;
(d)effectuer des enquêtes mystères;
(e)exiger le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ou les deux;
(f)demander l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité professionnelle;
(g)exiger des contrôleurs des comptes des entreprises d’assurance ou des intermédiaires d’assurance qu’ils fournissent des informations;
(h)transmettre une affaire en vue de poursuites pénales;
(i)autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes;
(j)suspendre ou interdire pour une durée maximale d’un an les communications ou pratiques publicitaires utilisées dans leur État membre, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que la présente directive a été enfreinte;
(k)enjoindre de cesser temporairement ou définitivement toute pratique ou conduite que l’autorité compétente juge contraire aux dispositions adoptées en application de la présente directive et en prévenir la répétition;
(l)adopter tout type de mesure propre à assurer que les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance continuent de se conformer aux exigences légales;
(m)suspendre ou interdire la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance;
(n)suspendre la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance lorsque l’entreprise d’assurance ou le distributeur de produits d’assurance ne s’est pas conformé à l’article 25;
(o)exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’une entreprise d’assurance ou d’un distributeur de produits d’assurance;
(p)prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en exigeant d’un tiers ou d’une autre autorité publique qu’il ou elle mette en œuvre ces mesures, sur une base temporaire ou permanente, afin de:
i) retirer un contenu d’une interface en ligne ou restreindre l’accès à celle-ci ou ordonner qu’un message d’avertissement s’affiche clairement lorsque les clients accèdent à une interface en ligne;
ii) ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime, désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne;
iii) ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et de permettre à l’autorité compétente concernée de l’enregistrer;
(q)imposer l’emploi, pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, de messages d’avertissement sur les risques dans le matériel d’information, y compris les communications publicitaires, concernant les produits d’investissement fondés sur l’assurance particulièrement risqués et, le cas échéant, les actifs d’investissement sous-jacents, lorsque ces produits et actifs sont susceptibles de constituer une grave menace pour la protection des investisseurs.
Lorsqu’elle fait usage des pouvoirs visés au point j), l’autorité compétente le notifie à l’AEAPP. Lorsque ces pratiques ou communications sont utilisées dans plusieurs États membres, l’AEAPP coordonne, à la demande d’au moins une autorité compétente, les mesures prises par les autorités compétentes en vertu du point j).
La mise en œuvre et l’exercice des pouvoirs énoncés dans le présent paragraphe sont proportionnés et conformes au droit de l’Union et au droit national, y compris aux garanties procédurales applicables et aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les mesures d’enquête et d’exécution adoptées en vertu de la présente directive sont adaptées à la nature de l’infraction et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle.».
(7)Les articles 12 bis et 12 ter suivants sont insérés:
«Article 12 bis
Coopération et échange d’informations avec l’AEAPP
1.Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEAPP aux fins de la présente directive.
2.Les autorités compétentes fournissent sans délai excessif à l’AEAPP toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive.
Article 12 ter
Plates-formes de collaboration
1.L’AEAPP peut, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, mettre en place et coordonner une plate-forme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités de distribution d’assurances qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque ces activités sont pertinentes en ce qui concerne le marché de l’État membre d’accueil. Si une plate-forme de collaboration est mise en place à la demande d’une autorité compétente, cette autorité compétente notifie à l’autorité compétente de l’État membre d’origine ses préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les investisseurs.
2.Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des autorités de contrôle concernées de mettre en place une plate-forme de collaboration lorsqu’elles sont toutes d’accord pour ce faire.
3.La mise en place d’une plate-forme de collaboration en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé aux autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive.
4.Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) nº 1094/2010, à la demande de l’AEAPP, les autorités compétentes concernées communiquent rapidement toutes les informations nécessaires.
5.Lorsque plusieurs autorités compétentes d’une plate-forme de collaboration sont en désaccord quant à la procédure à suivre ou au contenu d’une mesure à prendre, ou quant au fait qu’aucune mesure n’a été prise, l’AEAPP peut, à la demande de toute autorité compétente concernée ou de sa propre initiative, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1094/2010.
6.En cas de désaccord au sein de la plate-forme, et lorsqu’il existe des préoccupations graves quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance ou quant au contenu d’une mesure à prendre ou quant au fait qu’aucune mesure n’a été prise, en ce qui concerne un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance, l’AEAPP peut, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1094/2010, émettre une recommandation à l’intention de l’autorité compétente de l’État membre d’origine afin qu’elle prenne en considération les préoccupations des autres autorités compétentes concernées et lance une inspection conjointe sur place avec celles-ci.».
(8)L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Réclamations
Les États membres veillent à ce que les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance établissent des procédures et des dispositifs appropriés, y compris des canaux de communication électronique, afin que les réclamations des clients et des autres parties intéressées, en particulier des associations de consommateurs, soient correctement traitées et qu’il n’y ait pas de restrictions à l’exercice, par les clients et les autres parties intéressées, de leurs droits en vertu de la présente directive. Ces procédures et dispositifs permettent aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire des réclamations et de recevoir des réponses dans la même langue que celle dans laquelle le matériel de communication ou tout document contractuel a été fourni. Dans tous les cas, les réclamants reçoivent une réponse dans un délai de 40 jours ouvrables.».
(9)Les articles 16 bis et 16 ter suivants sont insérés:
«Article 16 bis
Éducation financière des clients
Les États membres promeuvent des mesures encourageant l’éducation des clients en matière d’achat responsable de produits d’assurance lors de l’accès à des services d’assurance ou à des services accessoires.
Article 16 ter
Éducation financière des clients et communication publicitaire
Le matériel d’éducation financière qui vise à améliorer la culture financière des particuliers en leur permettant d’acquérir des compétences financières, et qui ne promeut pas directement, ni n’encourage, l’investissement dans un ou plusieurs produits d’assurance, ou catégories de produits d’assurance, ou des services d’assurance spécifiques, n’est pas réputé constituer une communication publicitaire aux fins de la présente directive.».
(10)À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. les États membres veillent à ce que toutes les informations en lien avec l’objet de la présente directive, y compris les communications publicitaires, soient impartiales, claires et non trompeuses.
Les communications publicitaires sont clairement identifiables comme telles et permettent d’identifier clairement l’entreprise d’assurance ou le distributeur de produits d’assurance responsable de leur contenu et de leur distribution, que la communication soit effectuée directement par cette entreprise d’assurance ou ce distributeur de produits d’assurance, ou indirectement.».
(11)L’article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Informations générales à fournir au client
1.Les États membres veillent à ce que soient communiquées au client, en temps utile avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre d’assurance, les informations suivantes au sujet de l’entreprise d’assurance qui est partie au contrat proposé:
(a)la dénomination ou la raison sociale et la forme juridique de l’entreprise;
(b)lorsque le contrat d’assurance est proposé en vertu du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, l’État membre où sont situés l’administration centrale de l’entreprise d’assurance et, le cas échéant, la succursale proposant le contrat;
(c)l’adresse de l’administration centrale et, le cas échéant, de la succursale proposant le contrat;
(d)l’information selon laquelle l’entreprise d’assurance est agréée en vertu de l’article 14 de la directive 2009/138/CE, l’autorité nationale compétente ayant accordé l’agrément et les moyens de vérifier cet agrément;
(e)une référence au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l’article 51 de la directive 2009/138/CE, qui permet au client d’accéder facilement à ces informations.
2.Lorsque le contrat d’assurance est proposé par un intermédiaire d’assurance, cet intermédiaire d’assurance communique au client, en temps utile avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou l’offre, les informations supplémentaires suivantes:
(a)la dénomination ou la raison sociale de l’intermédiaire d’assurance, sa forme juridique et son adresse, et le fait qu’il s’agit d’un intermédiaire d’assurance;
(b)lorsque l’intermédiaire d’assurance agit en vertu du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, l’État membre où sont situés l’administration centrale de l’intermédiaire d’assurance et, le cas échéant, la succursale proposant le contrat;
(c)si l’intermédiaire d’assurance fournit des conseils sur le contrat d’assurance proposé;
(d)les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation à l’encontre des intermédiaires d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15;
(e)le registre où l’intermédiaire d’assurance a été inscrit et les moyens de vérifier son immatriculation;
(f)si l’intermédiaire d’assurance représente le client ou agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance.
3.Lorsque le contrat d’assurance est proposé par une entreprise d’assurance, cette entreprise d’assurance communique au client, en temps utile avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou l’offre, les informations supplémentaires suivantes:
(a)la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise d’assurance, sa forme juridique et son adresse, et le fait qu’il s’agit d’une entreprise d’assurance, dans la mesure où cela n’a pas déjà été communiqué en application du paragraphe 1, point a);
(b)si elle fournit des conseils sur le contrat d’assurance proposé;
(c)les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres intéressés d’introduire une réclamation à l’encontre des entreprises d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15;
(d)l’information selon laquelle l’entreprise d’assurance est agréée en vertu de l’article 14 de la directive 2009/138/CE, l’autorité nationale compétente ayant accordé l’agrément et les moyens de vérifier cet agrément, sauf si cela a déjà été communiqué en application du paragraphe 1, point d);
(e)si l’entreprise d’assurance est le concepteur du contrat proposé ou si elle distribue le contrat proposé pour le compte d’une autre entreprise d’assurance.».
(12)L’article 19 est modifié comme suit:
(a)le titre est remplacé par le texte suivant:
«Informations à fournir»;
(b)le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres veillent à ce que, en temps utile avant qu’un client ne soit lié par un contrat ou une offre d’assurance, un intermédiaire d’assurance fournisse à ce client au moins les informations suivantes:»;
ii)
au point c), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«en relation avec des produits d’assurance autres que des produits d’investissement fondés sur l’assurance, le fait que l’intermédiaire d’assurance:»;
iii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance, en particulier s’il travaille;
i) sur la base d’honoraires, c’est-à-dire d’une rémunération payée directement par le client;
ii) sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire d’une rémunération incluse dans la prime d’assurance;
iii) sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance; ou
iv) sur la base d’une combinaison de tous types de rémunération parmi ceux visés aux points i), ii) et iii).»;
iv)
le point e) est supprimé;
(c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les États membres veillent à ce que, en temps utile avant que son client ne soit lié par un contrat ou une offre d’assurance, une entreprise d’assurance informe ce client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat d’assurance.».
(13)L’article 20 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. En temps utile avant qu’un client ne soit lié par un contrat ou une offre d’assurance, le distributeur de produits d’assurance détermine, sur la base des informations obtenues auprès de ce client, les exigences et les besoins de ce client et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.»;
(b)les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Lorsqu’un intermédiaire d’assurance qui distribue des produits d’assurance autres que des produits d’investissement fondés sur l’assurance informe le client qu’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il fonde ces conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, selon des critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.
4. En temps utile avant qu’un client ne soit lié par un contrat ou une offre d’assurance, que des conseils lui soient ou non fournis et que le produit d’assurance fasse ou non partie d’un lot conformément à l’article 24 de la présente directive, le distributeur de produits d’assurance fournit à ce client les informations pertinentes sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client.
5. Pour ce qui concerne la distribution des produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE et les produits d’assurance vie énumérés à l’annexe II de la directive 2009/138/CE autres que des produits d’investissement fondés sur l’assurance, les informations visées au paragraphe 4 du présent article sont fournies aux clients de détail au moyen d’un document d’information normalisé sur le produit d’assurance, sur support papier ou sur un autre support durable.»;
(c)le paragraphe 8 est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Pour les produits d’assurance non-vie, le document d’information sur le produit d’assurance contient les informations suivantes:»;
ii) le point j) suivant est ajouté:
«j) le droit applicable au contrat lorsque les parties n’ont pas le choix du droit applicable ou, lorsque les parties peuvent choisir le droit applicable au contrat, le droit que l’entreprise d’assurance vie propose de choisir, et la juridiction compétente.»;
(d)le paragraphe 8 bis suivant est inséré:
«8 bis. Pour les produits d’assurance vie autres que des produits d’investissement fondés sur l’assurance, le document d’information sur le produit d’assurance contient les informations suivantes:
(a)des informations sur le type d’assurance;
(b)un résumé de la couverture d’assurance, y compris des précisions sur les prestations et options d’assurance et les circonstances qui les déclencheraient, ainsi que, le cas échéant, un résumé des risques exclus;
(c)les modalités de paiement des primes et la durée des paiements;
(d)le cas échéant, des informations sur les primes relatives à chaque prestation, qu’il s’agisse de prestations principales ou complémentaires, le cas échéant;
(e)le cas échéant, les modalités de calcul et d’attribution des participations aux bénéfices;
(f)les principales exclusions qui rendent impossible toute demande d’indemnisation;
(g)les obligations au début du contrat;
(h)les obligations pendant la durée du contrat;
(i)les obligations en cas de sinistre;
(j)l’indication des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes;
(k)des informations sur le droit de renonciation en vertu de l’article 186 de la directive 2009/138/CE, en particulier des précisions sur les délais de prescription et les conditions d’exercice de ce droit;
(l)des indications générales relatives à la réglementation fiscale applicable au type de police d’assurance;
(m)la durée du contrat d’assurance, y compris les dates de début et de fin du contrat;
(n)les modalités de résiliation du contrat;
(o)le droit applicable au contrat lorsque les parties n’ont pas le choix du droit applicable ou, lorsque les parties peuvent choisir le droit applicable au contrat, le droit que l’entreprise d’assurance vie propose de choisir, et la juridiction compétente.»;
(e)le paragraphe 9 est modifié comme suit:
i) au premier alinéa, les termes «paragraphe 8» sont remplacés par «paragraphe 8 bis»;
ii) au deuxième alinéa, les termes «23 février 2017» sont remplacés par [DATE À DÉTERMINER SELON LA DATE D’ADOPTION].
(14)À l’article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il n’est pas nécessaire de fournir les informations visées aux articles 18, 19 et 20 lorsque le distributeur de produits d’assurance exerce des activités de distribution en rapport avec la couverture des grands risques ou auprès de clients remplissant les critères pour être considérés comme des clients professionnels au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil*.
_______________________________________________________________________
*Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).».
(15)L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Distribution électronique et autres supports durables
1.Les distributeurs de produits d’assurance fournissent toutes les informations requises par la présente directive à leurs clients sous forme électronique.
Par dérogation au premier alinéa, à la demande du client de détail, les distributeurs de produits d’assurance fournissent gratuitement sur papier les informations visées au premier alinéa.
2.Les distributeurs de produits d’assurance informent les clients de détail qu’ils ont la possibilité de recevoir gratuitement les informations sur papier.
3.Les distributeurs de produits d’assurance informent les clients de détail existants qu’ils ont le choix soit de continuer à recevoir gratuitement les informations sur papier, soit de les recevoir exclusivement sous forme électronique. Les distributeurs de produits d’assurance informent les clients de détail existants qu’à l’issue d’un délai d’au moins huit semaines, les informations leur seront automatiquement envoyées exclusivement sous forme électronique s’ils n’introduisent pas, dans ce délai de huit semaines, une demande pour continuer de les recevoir sur papier. Il n’est pas nécessaire d’en informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà les informations visées au paragraphe 1 sous forme électronique.
4.Au plus tard le [2 ans après l’entrée en vigueur de la directive modificatrice], après consultation de l’AEMF et réalisation de tests auprès des consommateurs et des acteurs du secteur, l’AEAPP élabore et met ensuite périodiquement à jour des orientations précisant la présentation des informations fournies sous forme électronique de manière adaptée au client moyen à qui ces informations sont destinées.
Les orientations visées au premier alinéa précisent:
(a)la présentation et le format des informations fournies sous forme numérique, compte tenu des divers modes de présentation et canaux susceptibles d’être utilisés par les distributeurs de produits d’assurance pour informer leurs clients;
(b)les garanties nécessaires pour que les informations soient faciles à consulter et accessibles, quel que soit l’appareil utilisé par le client;
(c)les garanties nécessaires pour que les informations soient faciles à retrouver et pour faciliter leur stockage par les clients sur un support durable.».
(16)L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance
1.L’État membre d’origine du concepteur exige des entreprises d’assurance et des intermédiaires d’assurance qui conçoivent des produits d’assurance destinés à la vente aux clients qu’ils mettent en place, maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque produit d’assurance et des adaptations significatives apportées à un produit d’assurance existant, avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients (le “processus de validation des produits”).
Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du produit d’assurance. Le processus de validation des produits comprend l’ensemble des éléments suivants:
(a)la détermination, pour chaque produit d’assurance, d’un marché cible défini;
(b)une identification claire des objectifs et des besoins du marché cible;
(c)une évaluation visant à établir si le produit d’assurance est conçu de manière appropriée pour répondre aux objectifs et aux besoins du marché cible;
(d)une évaluation de tous les risques pertinents pour le marché cible défini et de la cohérence de la stratégie de distribution envisagée avec ce marché cible;
(e)des mesures raisonnables pour garantir que le produit d’assurance est distribué auprès du marché cible défini;
(f)en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, une identification et une quantification claires de tous les coûts et frais liés au produit et une évaluation visant à établir si ces coûts et frais sont justifiés et proportionnés, compte tenu des caractéristiques, des objectifs, de la stratégie et des performances du produit, ainsi que des garanties et de la couverture des risques biométriques et autres (processus de détermination du prix).
(g)en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, une évaluation du risque d’une mauvaise compréhension, par les clients appartenant au marché cible, des principales caractéristiques, des coûts et des risques du produit d’’investissement fondé sur l’assurance.
La procédure de détermination du prix visée au point f) comprend une comparaison avec la référence pertinente relative aux coûts et aux performances publiée par l’AEAPP, lorsque celle-ci est disponible, conformément au paragraphe 8.
2.Lorsqu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance s’écarte de la référence pertinente visée au paragraphe 8, le concepteur effectue des tests supplémentaires et des évaluations plus poussées et détermine si les coûts et les frais sont néanmoins justifiés et proportionnés. S’il ne peut être démontré que les coûts et les frais sont justifiés et proportionnés, le produit d’investissement fondé sur l’assurance n’est pas validé par le concepteur. Lorsqu’il n’existe pas de référence pertinente pour un produit d’investissement fondé sur l’assurance, le concepteur ne valide le produit que s’il a déterminé, au moyen de tests et d’évaluations du produit, que les coûts et les frais sont justifiés et proportionné et que le produit répond aux objectifs et aux besoins du marché cible.
3.Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui conçoivent des produits d’assurance comprennent et examinent régulièrement les produits d’assurance qu’ils proposent, en tenant compte de tout événement ou risque qui pourrait influer sensiblement sur le marché cible défini, et évaluent si le produit continue de correspondre aux objectifs et aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.
Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui conçoivent un produit d’assurance mettent à la disposition des distributeurs toutes les informations sur cet instrument et sur le processus de validation de produit qui sont nécessaires pour comprendre parfaitement le produit et les éléments pris en considération lors de ce processus de validation, notamment des détails complets et exacts sur les coûts et frais éventuels liés au produit.
Dans le cas de produits d’investissement fondés sur l’assurance, les informations mises à la disposition des distributeurs comprennent tous les éléments visés au paragraphe 1, troisième alinéa,, points f) et g), toute autre donnée pertinente supplémentaire et une explication démontrant que les coûts et les frais sont justifiés et proportionnés et que le produit répond aux objectifs et aux besoins des clients appartenant au marché cible.
4.Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui conçoivent des produits d’investissement fondés sur l’assurance communiquent aux autorités de leur État membre d’origine l’ensemble des éléments suivants:
(a)des détails complets et exacts sur les coûts et les frais liés au produit d’investissement fondé sur l’assurance, y compris les coûts de distribution inclus dans les coûts du produit, dont les paiements de tiers;
(b)des données sur les caractéristiques du produit d’investissement fondé sur l’assurance, en particulier ses performances et son niveau de risque.
Les autorités compétentes transmettent à l’AEAPP, sans délai excessif, les données visées au premier alinéa.
5.Un distributeur de produits d’assurance qui conseille ou propose des produits d’assurance sans en être le concepteur se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les informations visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d’assurance.
Les intermédiaires d’assurance ou les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance veillent:
(a)à faire en sorte de se procurer et de comprendre parfaitement les informations visées au paragraphe 3, troisième alinéa;
(b)à identifier et quantifier tous les autres coûts et frais, en particulier les coûts de distribution, qui n’ont pas déjà été pris en compte par le concepteur dans le calcul des coûts et frais totaux;
(c)à évaluer si les coûts et frais totaux sont justifiés et proportionnés, au regard des objectifs et des besoins du marché cible (processus de détermination du prix).
Le processus de détermination du prix visé au point c) inclut une comparaison avec la référence pertinente relative aux coûts et aux performances publiée par l’AEAPP, lorsqu’elle est disponible, conformément au paragraphe 8.
Le distributeur fournit régulièrement à l’entreprise d’assurance ou à l’intermédiaire d’assurance qui conçoit le produit d’investissement fondé sur l’assurance toutes les informations pertinentes sur les résultats de son processus de détermination du prix. Lorsque le distributeur constate que des coûts et des frais, en particulier des coûts de distribution, n’ont pas été pleinement pris en compte dans le processus de détermination du prix du concepteur, il en informe immédiatement le concepteur.
6.Lorsqu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance s’écarte de la référence pertinente visée au paragraphe 8, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance qui distribue le produit d’investissement fondé sur l’assurance effectue des tests supplémentaires et des évaluations plus poussées et détermine si les coûts et les frais sont néanmoins justifiés et proportionnés. S’il ne peut être démontré que les coûts et les frais sont justifiés et proportionnés, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance ne conseille pas ni ne propose le produit d’investissement fondé sur l’assurance à des clients de détail. Lorsqu’il n’existe pas de référence pertinente pour un produit d’investissement fondé sur l’assurance, les distributeurs ne conseillent ou ne proposent ce produit que s’ils ont déterminé, au moyen de tests et d’évaluations du produit, que les coûts et les frais sont justifiés et proportionné et que le produit répond aux objectifs et aux besoins du marché cible.
7.Un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance qui conçoit ou distribue des produits d’investissement fondés sur l’assurance documente toutes les évaluations effectuées, y compris les éléments suivants:
(a)le cas échéant, les résultats de la comparaison du produit d’investissement fondé sur l’assurance avec les références pertinentes;
(b)le cas échéant, les raisons qui justifient un écart par rapport à cette référence;
(c)la justification des coûts et des frais liés au produit d’investissement fondé sur l’assurance et la démonstration de leur proportionnalité.
8.Après avoir consulté l’AEMF et les autorités compétentes, l’AEAPP élabore, s’il y a lieu, et met à la disposition du public, des références communes pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance présentant des similitudes en termes de niveaux de performance, de risque, de stratégie, d’objectifs ou d’autres caractéristiques, afin d’aider les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui conçoivent ou distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance à effectuer l’évaluation comparative des coûts et des performances des produits d’investissement fondés sur l’assurance.
Ces références sont présentées sous la forme d’une fourchette de coûts et de performances, afin de faciliter l’identification des produits d’investissement fondés sur l’assurance dont les coûts et les performances s’écartent sensiblement de la moyenne.
Les coûts utilisés pour l’élaboration des références incluent, outre le coût total du produit, également tous les coûts de distribution, y compris les incitations. Ils permettent de comparer les différents éléments de coût.
L’AEAPP actualise régulièrement ces références.
9.La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant des actes délégués en conformité avec l’article 38 afin de préciser les principes énoncés dans le présent article, notamment, en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance:
(a)la méthode à utiliser par l’AEAPP pour élaborer les références visées au paragraphe 8;
(b)les critères permettant de déterminer si les coûts et les frais sont justifiés et proportionnés.
Ces actes délégués tiennent compte de manière proportionnée des activités exercées, de la nature des produits d’assurance vendus et de la nature du distributeur.
10.L’AEAPP, après consultation de l’AEMF et des autorités compétentes et réalisation de tests auprès des acteurs du secteur, et en tenant compte de la méthode visée au paragraphe 9, point a), élabore des projets de normes techniques de réglementation déterminant:
(a)le contenu et le type de données à communiquer aux autorités compétentes de l’État membre d’origine conformément au paragraphe 4, sur la base des obligations de publication et de déclaration, à moins que des données supplémentaires ne soient exceptionnellement nécessaires;
(b)les normes et formats de données et les méthodes et dispositifs à utiliser pour les communications d’informations à effectuer conformément au paragraphe 4, ainsi que la fréquence et la date de début de ces communications.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard [9 mois après l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 2].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.
11.Les politiques, processus et dispositifs visés dans le présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente directive, y compris celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, ainsi qu’aux paiements de tiers.
12.Le présent article ne s’applique pas aux produits d’assurance qui consistent à assurer les grands risques.».
(17)L’article 26 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
Champ d’application des exigences supplémentaires
Le présent chapitre établit, en sus des exigences applicables à la distribution d’assurances, des exigences supplémentaires qui s’appliquent lorsque la distribution d’assurances est liée à la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance.
Les produits d’investissement fondés sur l’assurance ne peuvent être distribués que par:
(a)un intermédiaire d’assurance;
(b)une entreprise d’assurance.».
(18)L’article 26 bis suivant est inséré:
«Article 26 bis
Communications et pratiques publicitaires
1.Par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les communications publicitaires relatives à des produits d’investissement fondés sur l’assurance soient clairement identifiables comme telles et permettent d’identifier clairement l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance responsable de leur contenu et de leur distribution, que la communication soit effectuée directement par l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance, ou indirectement.
2.Les États membres veillent à ce que les communications publicitaires relatives à des produits d’investissement fondés sur l’assurance soient élaborées, conçues et fournies d’une manière qui soit impartiale, claire, non trompeuse, équilibrée du point de vue de la présentation des avantages et des risques, et adaptée, du point de vue du contenu et des canaux de distribution, au public cible et, lorsqu’elles se rapportent à un produit spécifique d’investissement fondé sur l’assurance, au marché cible défini conformément à l’article 25, paragraphe 1.
Toutes les communications publicitaires relatives à des produits d’investissement fondés sur l’assurance présentent d’une manière bien visible et concise les caractéristiques essentielles des produits d’investissement fondés sur l’assurance auxquels elles se rapportent.
La présentation des caractéristiques essentielles des produits d’investissement fondés sur l’assurance dans les communications publicitaires garantit aux clients de détail de pouvoir comprendre aisément les principales caractéristiques des produits d’investissement fondés sur l’assurance ainsi que les principaux risques qui y sont associés.
3.Les États membres veillent à ce que les pratiques publicitaires soient élaborées et utilisées d’une manière qui soit impartiale et non trompeuse, et qu’elles soient adaptées au public cible.
4.Le concepteur d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui prépare et fournit une communication publicitaire qui sera utilisée par un distributeur est responsable du contenu et de la mise à jour de cette communication publicitaire. Le distributeur est responsable de l’utilisation de cette communication publicitaire et veille à ce qu’elle soit utilisée exclusivement pour le marché cible défini et conformément à la stratégie de distribution définie pour ce marché.
Lorsqu’une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurance qui propose ou recommande des produits d’investissement fondés sur l’assurance sans en être le concepteur organise sa propre communication publicitaire, il est de sa responsabilité pleine et entière de veiller à ce que le contenu, la mise à jour et l’utilisation de cette communication soient adaptés au marché cible défini.
5.Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance fassent annuellement rapport à leur organe de direction sur le recours à des communications publicitaires et à des stratégies relevant de pratiques publicitaires, sur le respect des obligations applicables en matière de communications et de pratiques publicitaires au titre de la présente directive, ainsi que sur toute irrégularité signalée et solution proposée.
6.Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes puissent prendre rapidement des mesures efficaces en ce qui concerne toute communication ou pratique publicitaire qui ne respecte pas les exigences prévues aux paragraphes 1 à 3.
7.Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance conservent des enregistrements de toutes leurs communications publicitaires relatives à des produits d’investissement fondés sur l’assurance, ou de leurs communications publicitaires effectuées par tout tiers rémunéré, ou recevant une incitation, sous la forme d’une rétribution non monétaire.
Ces enregistrements sont conservés pendant cinq ans et, si l’autorité compétente le demande, jusqu’à sept ans. L’entreprise d’assurance ou le distributeur de produits d’assurance doit pouvoir retrouver ces enregistrements si l’autorité compétente le lui demande.
Les enregistrements visés au premier alinéa contiennent l’ensemble des éléments suivants:
a)
le contenu de la communication publicitaire;
b)
des précisions sur le support utilisé pour la communication publicitaire;
c)
la date et la durée de la communication publicitaire, y compris les heures de début et de fin pertinentes;
d)
les segments de clientèle ciblés ou les déterminants du profilage;
e)
les États membres dans lesquels la communication publicitaire a été publiée;
f)
l’identité de tout tiers participant à la diffusion de la communication publicitaire.
Les enregistrements d’identité visés au point f) contiennent le nom ou la raison sociale, l’adresse, les coordonnées et, le cas échéant, le nom d’utilisateur sur les médias sociaux des personnes physiques ou morales concernées.
8.La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 38 pour compléter la présente directive en spécifiant:
(a)les caractéristiques essentielles des produits d’investissement fondés sur l’assurance à mentionner dans toute communication publicitaire ciblant des clients de détail ou des clients de détail potentiels, ainsi que tout autre critère pertinent visant à garantir que ces caractéristiques essentielles apparaissent de manière bien visible et sont aisément accessibles à un client de détail moyen, quel que soit le moyen de communication;
(b)les conditions que les communications et pratiques publicitaires relatives aux produits d’investissement fondés sur l’assurance doivent respecter afin d’être impartiales, claires, non trompeuses, équilibrées du point de vue de la présentation des avantages et des risques et adaptées, du point de vue du contenu et des canaux de distribution, au public cible ou, le cas échéant, au marché cible.».
(19)À l’article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque les dispositifs organisationnels ou administratifs mis en place par l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance conformément à l’article 27 pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance informe clairement le client, en temps utile avant que ce dernier ne soit lié par un contrat ou une offre d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts.».
(20)L’article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
Information des clients et des preneurs d’assurance
1.Sans préjudice de l’article 18 et de l’article 19, paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance fournissent aux clients, en temps utile avant que ces derniers ne soient liés par un contrat ou une offre d’assurance, des informations appropriées sous une forme personnalisée sur les produits d’investissement fondés sur l’assurance qu’ils leur proposent. Ces informations consistent en l’ensemble des éléments suivants:
(a)lorsque des conseils sont fournis:
i) s’ils sont fournis de manière indépendante;
ii) s’ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types de produits d’investissement fondés sur l’assurance et, éventuellement, d’actifs d’investissement sous-jacents et, en particulier, si l’éventail se limite aux produits et actifs conçus ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance, ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle présente le risque de nuire à l’indépendance des conseils fournis;
iii) si l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance fournira au client une évaluation périodique de l’adéquation du produit d’investissement fondé sur l’assurance qui lui est recommandé;
iv) lorsque l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance fournit des conseils indépendants à un client de détail, si l’éventail des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui lui sont recommandés est limitée ou non à des produits d’investissement fondés sur l’assurance bien diversifiés, non complexes (tels que visés à l’article 30, paragraphe 3) et rentables;
v) la manière dont les produits d’investissement fondés sur l’assurance recommandés tiennent compte de la diversification du portefeuille du client;
(b)une description des principales caractéristiques du produit d’investissement fondé sur l’assurance proposé et, éventuellement, des actifs d’investissement sous-jacents et stratégies d’investissement recommandés, y compris des orientations et des mises en garde appropriées concernant les risques associés au produit d’investissement fondé sur l’assurance et, s’il y a lieu, aux actifs d’investissement sous-jacents recommandés ou aux stratégies d’investissement particulières suivies par ce produit;
(c)des informations sur la couverture d’assurance proposée, y compris des précisions sur les prestations et options d’assurance et les circonstances qui les déclencheraient, ainsi que, le cas échéant, un résumé des risques exclus et des exclusions rendant impossible toute demande d’indemnisation;
(d)des informations sur tous les coûts explicites et implicites, frais liés et paiements de tiers, y compris tous les coûts et frais liés à la distribution du produit d’investissement fondé sur l’assurance, ainsi que le coût des conseils le cas échéant, la manière dont le client peut les payer et la durée des paiements;
(e)la législation applicable au contrat et la juridiction compétente;
(f)des indications générales sur le régime fiscal applicable au type de produit d’investissement fondé sur l’assurance concerné.
Les informations visées au premier alinéa, point d), sont accompagnées d’une explication appropriée, présentée d’une manière normalisée et dans un langage compréhensible par un client de détail moyen, de l’incidence des coûts, des frais et de tout paiement de tiers sur le rendement escompté.
Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance présentent sous une forme agrégée les informations relatives à tous les coûts, frais et paiements de tiers visés au premier alinéa, point d), afin de permettre au client de comprendre le coût global et l’effet cumulé sur le rendement de l’investissement. Le coût global est exprimé en termes monétaires et en pourcentages calculés sur la durée du produit d’investissement fondé sur l’assurance. Lorsque le client le demande, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance fournissent une ventilation par poste de ces informations.
Les paiements de tiers payés ou reçus par l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance en lien avec la fourniture ou la distribution du produit d’investissement fondé sur l’assurance sont présentés chacun séparément. L’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance communique l’incidence cumulée de ces paiements de tiers, y compris les paiements de tiers qui sont récurrents, sur le rendement net sur la durée du produit d’investissement fondé sur l’assurance. L’objectif des paiements de tiers et leur incidence sur le rendement net sont expliqués d’une manière normalisée et dans un langage compréhensible par un client de détail moyen.
2.Les États membres veillent à ce que les concepteurs de produits d’investissement fondés sur l’assurance établissent un document personnalisé concis contenant les informations clés à fournir chaque année à chaque client de détail détenant le produit (ci-après dénommé «relevé annuel»).
La date exacte à laquelle se réfèrent les informations contenues dans le relevé annuel est indiquée de manière évidente.
Les informations contenues dans le relevé annuel sont exactes et à jour.
Les concepteurs mettent gratuitement le relevé annuel à la disposition de chaque preneur d’assurance de détail sous forme électronique. Outre les informations mises à disposition par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement, sur demande.
Le relevé annuel n’est pas à fournir dès lors que le concepteur donne à ses preneurs d’assurance de détail un accès à un système en ligne qui peut être considéré comme un support durable et où il est possible d’accéder facilement à des relevés actualisés contenant les informations pertinentes prévues au paragraphe 3 et que le concepteur a la preuve que le preneur d’assurance de détail a accédé à ces relevés au moins une fois au cours des 12 derniers mois.
3.Le relevé annuel contient au minimum les informations clés suivantes:
(a)le total des coûts, frais liés et paiements de tiers, exprimés par poste en termes monétaires et en pourcentages, payés ou supportés, directement ou indirectement, par le preneur d’assurance de détail au cours des 12 mois précédents et en cumul depuis le début du contrat relatif au produit d’investissement fondé sur l’assurance;
(b)la performance annuelle de chacun des actifs d’investissement sous-jacents au produit d’investissement fondé sur l’assurance et la performance annuelle globale du portefeuille, chacune par rapport aux performances des années précédentes:
(c)le total des taxes, ventilé par taxe, y compris les droits de timbre, la taxe sur les transactions, la retenue à la source et toute autre taxe perçue par l’entreprise d’assurance, que supporte le client de détail en lien avec le produit d’investissement fondé sur l’assurance;
(d)le cas échéant, la valeur de marché, ou la valeur estimée lorsque la valeur de marché n’est pas disponible, des actifs d’investissement sous-jacents au produit d’investissement fondé sur l’assurance;
(e)les paiements effectués par le preneur d’assurance de détail en lien avec le produit d’investissement fondé sur l’assurance, y compris les investissements, les dépôts, les cotisations, les primes et les honoraires, sur les 12 derniers mois, déduction faite des retraits effectués;
(f)des projections individuelles ajustées du résultat attendu à la fin de la période de détention contractuelle ou recommandée, fondées sur la valeur actuelle de l’investissement et l’évolution de sa performance jusqu’à présent, et liées aux scénarios précontractuels de performance figurant dans le document d’informations clés prévu par le règlement (UE) nº 1286/2014, ainsi qu’une clause de non-responsabilité indiquant que la valeur finale réelle de l’investissement peut différer de ces projections;
(g)des informations sur les conditions et les conséquences financières d’une résiliation anticipée de l’investissement ou d’un changement de fournisseur, y compris la valeur de rachat et les conditions de rachat de la police d’assurance;
(h)un exposé succinct de la couverture d’assurance, en particulier des prestations d’assurance et des options, et des informations sur ce qui advient en cas de décès de l’assuré ou de survenance d’un autre événement assuré;
(i)dans le cas des produits d’investissement fondés sur l’assurance pour lesquels les conditions de la police prévoient des réexamens périodiques des primes, les projections des primes nécessaires pour maintenir la protection existante jusqu’à l’âge de 55, 65, 75 et 85 ans.
4.Les informations décrites au paragraphe 1 et le relevé annuel visé aux paragraphes 2 et 3 sont fournis aux clients et preneurs d’assurance de détail dans une terminologie et un format normalisés au niveau de l’Union.
L’AEAPP élabore, après avoir consulté l’AEMF et après avoir effectué des tests auprès des consommateurs et des acteurs du secteur, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
(a)le format approprié pour la fourniture des informations énumérées aux paragraphes 1 et 3, y compris la forme et la longueur du document, et le contenu de chacun des postes d’information;
(b)la terminologie normalisée de l’Union et les explications liées à utiliser pour la fourniture des informations énumérées aux paragraphes 1 et 3. Ces explications sont formulées de telle sorte qu’il est probable qu’elles soient comprises par tout client de détail sans connaissance spécifique des produits d’investissement fondés sur l’assurance.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1094/2010.
5.Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance fassent figurer des avertissements appropriés dans le matériel d’information, y compris les communications publicitaires, fourni aux clients de détail, afin de les alerter sur les risques spécifiques de pertes potentielles liés aux produits d’investissement fondés sur l’assurance particulièrement risqués et, le cas échéant, aux actifs d’investissement sous-jacents.
L’AEAPP élabore au plus tard [18 mois après l’entrée en vigueur de la directive modificative], puis actualise périodiquement, des orientations sur le concept de produits d’investissement fondés sur l’assurance particulièrement risqués, en tenant dûment compte des spécificités des différents types de produits d’investissement fondés sur l’assurance.
L’AEAPP élabore des normes techniques de réglementation précisant le format et le contenu de ces avertissements sur les risques, en tenant dûment compte des spécificités des différents types de produits d’investissement fondés sur l’assurance et types de communications.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1094/2010.
L’AEAPP contrôle l’application systématique des avertissements sur les risques dans l’ensemble de l’Union. En cas de problèmes concernant l’utilisation, ou l’absence d’utilisation ou de surveillance de l’utilisation de ces avertissements sur les risques dans les États membres, susceptibles d’avoir une incidence significative sur la protection des investisseurs, l’AEAPP, après avoir consulté les autorités compétentes concernées, peut imposer l’utilisation d’avertissements sur les risques par les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance.».
(21)Les articles 29 bis et 29 ter suivants sont insérés:
«Article 29 bis
Incitations
1.Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui conçoivent des produits d’investissement fondés sur l’assurance ou qui distribuent de tels produits conformément à l’article 30, paragraphes 2 et 3, ne paient ou ne perçoivent d’honoraires ou de commissions, ni ne fournissent ou ne reçoivent aucun avantage non monétaire pour la fourniture ou la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance, à ou de la part de quiconque, à l’exception du client ou d’une personne agissant pour le compte du client.
L’interdiction énoncée au premier alinéa ne s’applique pas aux avantages non monétaires mineurs d’une valeur totale inférieure à 100 EUR par an ou d’une ampleur et d’une nature telles qu’ils ne compromettent pas le respect, par l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance, de son obligation d’agir au mieux des intérêts de son client, à condition que ces avantages aient été clairement communiqués au client.
Tout paiement ou avantage qui permet la prestation de services ou est nécessaire à cette prestation, y compris les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe à l’intermédiaire d’assurance ou à l’entreprise d’assurance d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n’est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.
2.Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance, lorsqu’ils distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance conformément à l’article 30, paragraphe 1, ne perçoivent d’honoraires ou d’avantages d’un tiers, ni ne versent d’honoraires ou d’avantages à un tiers, que sous réserve de veiller à ce que la perception ou le versement de ces honoraires ou avantages ne porte pas atteinte au respect de leur obligation d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients. Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance déclarent l’existence, la nature et le montant de ces paiements de tiers conformément à l’article 29.
3.Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance informent, s’il y a lieu, le client des mécanismes permettant de lui transférer tout honoraire, commission, avantage monétaire ou non monétaire perçu en rapport avec la distribution du produit fondé sur l’assurance.
4.Les États membres peuvent imposer aux intermédiaires d’assurance et aux entreprises d’assurance des exigences plus strictes pour les matières régies par le présent article. En particulier, les États membres peuvent en outre interdire, ou restreindre davantage, l’offre ou l’acceptation d’honoraires, commissions ou avantages non monétaires de la part de tiers en relation avec la fourniture de conseils en assurance.
Ces exigences plus strictes peuvent prévoir que ces honoraires, commissions ou avantages non monétaires doivent être remboursés au client ou déduits des frais versés par le client.
Les exigences plus strictes d’un État membre telles qu’elles sont visées dans le présent paragraphe sont respectées par l’ensemble des intermédiaires d’assurance et entreprises d’assurance, y compris ceux qui exercent leurs activités au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans cet État membre.
5.La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant des actes délégués en conformité avec l’article 38 afin de préciser:
(a)la manière dont les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance doivent se conformer aux principes énoncés dans le présent article;
(b)les critères servant à évaluer si les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance versant ou recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts du client.
6.Trois ans après la date d’entrée en vigueur de la directive (UE) [OP: prière d’insérer le numéro de la directive modificative] et après avoir consulté l’AEMF et l’AEAPP, la Commission évalue les effets des paiements de tiers sur les investisseurs de détail, en particulier au regard des conflits d’intérêts potentiels et de la disponibilité de conseils indépendants, ainsi que l’incidence des dispositions pertinentes de la directive (UE) [OP: prière d’insérer le numéro de la directive modificative] sur les investisseurs de détail. Si cela est nécessaire pour éviter un préjudice pour les consommateurs, la Commission propose des modifications législatives au Parlement européen et au Conseil.
Article 29 ter
Intérêt supérieur des clients
1.Les États membres veillent à ce que, pour agir au mieux des intérêts du client conformément à l’article 17, paragraphe 1, lorsqu’ils lui prodiguent des conseils sur des produits d’investissement fondés sur l’assurance, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance soient tenus:
(a)de fournir ces conseils sur la base d’une évaluation d’un éventail approprié de produits d’investissement fondés sur l’assurance et, le cas échéant, d’actifs d’investissement sous-jacents;
(b)de recommander le produit d’investissement fondé sur l’assurance et, le cas échéant, les actifs d’investissement sous-jacents les plus rentables parmi les produits d’investissement fondés sur l’assurance identifiés comme adaptés au client conformément à l’article 30, paragraphe 1, et présentant des caractéristiques similaires;
(c)de recommander, dans l’éventail des produits d’investissement fondés sur l’assurance identifiés comme adaptés au client conformément à l’article 30, paragraphe 1, un ou plusieurs produits d’investissement fondés sur l’assurance et, le cas échéant, des actifs d’investissement sous-jacents, sans caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des objectifs du client et qui entraînent des coûts supplémentaires;
(d)de recommander un produit d’investissement fondé sur l’assurance offrant une couverture d’assurance conforme aux exigences et besoins du client en matière d’assurance.
2.La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant des actes délégués en conformité avec l’article 38 afin de préciser la manière dont les intermédiaires et les entreprises d’assurance doivent se conformer aux principes énoncés dans le présent article.
Ces actes délégués tiennent compte de la nature des services proposés ou fournis au client et de la nature des produits proposés ou envisagés, y compris des différents types de produits d’investissement fondés sur l’assurance.».
(22)L’article 30 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe -1 suivant est inséré:
«-1. Les États membres imposent aux intermédiaires d’assurance et aux entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance d’évaluer en temps utile avant que le client ne soit lié par un contrat ou une offre d’assurance l’adéquation ou le caractère approprié des produits d’investissement fondés sur l’assurance et, le cas échéant, des actifs d’investissement sous-jacents qu’ils envisagent de recommander au client ou que celui-ci demande. Chacune de ces évaluations est effectuée sur la base des informations proportionnées et nécessaires sur le client obtenues par l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance conformément aux exigences énoncées dans le présent article.
Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance expliquent au client la finalité de l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié avant de lui demander des informations. Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance avertissent le client, sous une forme normalisée, de tous les éléments suivants:
(a)que la communication d’informations inexactes ou incomplètes peut avoir une incidence négative sur la qualité de l’évaluation à effectuer par l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance;
(b)que l’absence d’informations empêche l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance de déterminer si le service ou l’instrument financier envisagé est adéquat ou approprié pour le client et de le conseiller.
Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance fournissent au client, à sa demande, un rapport sur les informations recueillies aux fins de l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié. Ce rapport est présenté dans un format normalisé, élaboré par l’AEAPP.
L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant l’explication et l’avertissement visés au deuxième alinéa, ainsi que le format et le contenu du rapport visé au troisième alinéa.
Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].
La Commission est habilitée à adopter lesdites normes techniques de réglementation conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1094/2010.»;
(b)les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur des produits d’investissement fondés sur l’assurance, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance se procure des informations sur les connaissances et l’expérience du client dans le domaine d’investissement pertinent pour le type spécifique de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou, le cas échéant, les actifs d’investissement sous-jacents proposés ou demandés, la situation financière du client, y compris la composition de tout portefeuille existant, sa capacité à supporter une perte totale ou partielle, ses besoins et objectifs d’investissement, y compris ses préférences éventuelles en matière de durabilité, et sa tolérance au risque, de manière à être en mesure de lui recommander les produits d’investissement fondés sur l’assurance qui lui conviennent et, en particulier, qui correspondent à sa tolérance au risque, à sa capacité à supporter des pertes et à son besoin de diversifier son portefeuille.
Lorsqu’il ou elle prodigue à un client de détail des conseils indépendants limités à des produits d’investissement fondés sur l’assurance bien diversifiés, non complexes et rentables, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance n’est pas tenu(e) d’obtenir des informations sur les connaissances et l’expérience du client concernant les produits d’investissement fondés sur l’assurance considérés ou sur la composition de son portefeuille.
Lorsqu’il ou elle prodigue des conseils impliquant de changer d’actifs d’investissement sous-jacents, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance se procure les informations nécessaires sur les actifs d’investissement sous-jacents existants du client et sur les nouveaux actifs d’investissement recommandés, et analyse les coûts et les avantages escomptés de ce changement, de manière à pouvoir raisonnablement démontrer que les avantages attendus sont supérieurs aux coûts.
2. Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, lorsqu’aucun conseil n’est prodigué en ce qui concerne des produits d’investissement fondés sur l’assurance, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance demande au client de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience dans le domaine d’investissement pertinent pour le type spécifique de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou, le cas échéant, les actifs d’investissement sous-jacents proposés ou demandés, ainsi que sur sa capacité à supporter une perte totale ou partielle et sur sa tolérance au risque, de manière à être en mesure d’évaluer si le ou les produits d’investissement fondés sur l’assurance envisagés sont appropriés pour le client.
Si l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance estime, sur la base des informations reçues conformément au premier alinéa, que le produit n’est pas approprié pour le client, il ou elle l’en avertit. Cet avertissement est présenté dans un format normalisé et il est enregistré.
L’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance ne procède pas à la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance faisant l’objet d’un avertissement indiquant que le produit n’est pas approprié, à moins que le client ne le demande malgré cet avertissement et que l’entreprise d’assurance accepte de conclure le contrat à la demande du client. Tant la demande du client que l’acceptation donnée par l’entreprise d’assurance sont enregistrées.
L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le format et le contenu de l’avertissement visé au deuxième alinéa.
Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].
La Commission est habilitée à adopter lesdites normes techniques de réglementation conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1094/2010.
3. Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’aucun conseil n’est prodigué en ce qui concerne des produits d’investissement fondés sur l’assurance, les États membres peuvent déroger aux obligations prévues au paragraphe 2 du présent article en autorisant les intermédiaires d’assurance ou les entreprises d’assurance à exercer des activités de distribution d’assurances liées à des produits d’investissement fondés sur l’assurance sur leur territoire sans obligation de se procurer les informations ou de déterminer le caractère approprié comme prévu au paragraphe 2 du présent article, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a)l’activité de distribution d’assurances concerne:
i) soit des produits d’investissement fondés sur l’assurance entraînant uniquement une exposition des investissements à des instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive 2014/65/UE et qui n’ont pas une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client;
ii) soit d’autres produits d’investissement fondés sur l’assurance non complexes aux fins du présent paragraphe;
(b)l’activité de distribution d’assurances est exercée à l’initiative du client;
(c)le client a été clairement informé que, dans le cadre de l’exercice de l’activité de distribution d’assurances, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance n’est pas tenu(e) d’évaluer le caractère approprié de l’activité de distribution d’assurances ou du produit d’investissement fondé sur l’assurance fourni ou proposé et que le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement est fourni sous une forme normalisée;
(d)l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance se conforme aux obligations qui lui incombent au titre des articles 27 et 28.
L’ensemble des intermédiaires d’assurance et des entreprises d’assurance, y compris ceux qui exercent leurs activités au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, lorsqu’ils distribuent des produits d'investissement fondés sur l’assurance à des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans un État membre qui ne fait pas usage de la dérogation visée dans le présent paragraphe, respectent les dispositions applicables dans cet État membre.
L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le format et le contenu de l’avertissement visé au premier alinéa, point c).
Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur].
La Commission est habilitée à adopter lesdites normes techniques de réglementation conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1094/2010.»;
(c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance ou les entreprises d’assurance fournissent au client, sur un support durable, des informations adéquates sur leurs activités de distribution d’assurances. Ces informations consistent notamment en des communications périodiques au client, qui tiennent compte du type et de la complexité des produits d’investissement fondés sur l’assurance concernés et de la nature des services fournis au client, et incluent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance ou les entreprises d’assurance, lorsqu’ils prodiguent des conseils sur des produits d’investissement fondés sur l’assurance, fournissent au client, suffisamment tôt avant la conclusion du contrat et sur un support durable, une déclaration d’adéquation précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client. Cette déclaration est fournie au client suffisamment à l’avance, avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre d’assurance, pour garantir qu’il dispose d’assez de temps pour l’examiner et, le cas échéant, obtenir des informations ou des éclaircissements supplémentaires de la part de l’intermédiaire d’assurance ou de l’entreprise d’assurance.
Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrat est conclu via un moyen de communication à distance qui ne permet pas la remise préalable de la déclaration d’adéquation, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance puisse fournir la déclaration d’adéquation sur un support durable dès que le client est lié par un contrat d’assurance, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
(a)le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation sans délai excessif après la conclusion du contrat;
(b)l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance a donné au client la possibilité de retarder la conclusion du contrat de manière à pouvoir recevoir la déclaration d’adéquation au préalable, avant la conclusion du contrat.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance a informé le client qu’il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont le produit d’investissement fondé sur l’assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client.»;
(d)les paragraphes 5 bis, 5 ter et 5 quater suivants sont insérés:
«5 bis. Les États membres peuvent imposer aux distributeurs des exigences plus strictes pour les matières régies par le présent article. En particulier, les États membres peuvent rendre obligatoire la fourniture de conseils visée à l’article 30 pour la vente de tout produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de certains types d’entre eux.
Les États membres veillent à ce que les exigences plus strictes visées au premier alinéa soient respectées par l’ensemble des intermédiaires d’assurance et entreprises d’assurance, y compris ceux qui exercent leurs activités au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement sur leur territoire.
5 ter. Les États membres exigent que, lorsqu’un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance distribuant des produits d’investissement fondés sur l’assurance informe le client que les conseils prodigués le sont à titre indépendant, il ou elle:
(a)évalue un nombre suffisamment important de produits d’assurance disponibles sur le marché, qui soient suffisamment variés, quant à leur nature et aux fournisseurs des produits, pour garantir que les objectifs du client peuvent être satisfaits de manière adéquate et qui ne se limitent pas aux produits d’assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance;
(b)n’accepte pas, ni ne conserve, d’honoraires, de commissions ou d’autres avantages monétaires ou non monétaires versés ou fournis par un tiers, ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers, en relation avec la fourniture du service au client.
5 quater. Lorsqu’il ou elle fournit des conseils en investissement à un client de détail à titre indépendant, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance peut limiter l’évaluation du type de produits d’investissement fondés sur l’assurance visé au paragraphe 5 ter, point a), à des produits d’investissement fondés sur l’assurance bien diversifiés, non complexes et rentables. Avant d’accepter un tel service, le client de détail est dûment informé de la possibilité d’obtenir des conseils indépendants standard et des conditions de leur obtention, ainsi que des avantages et contraintes qui y sont associés.»;
(e)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant des actes délégués en conformité avec l’article 38 afin de préciser la manière dont les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance doivent se conformer aux principes énoncés dans le présent article lorsqu’ils exercent des activités de distributions d’assurances liées à des produits d’investissement fondés sur l’assurance, notamment en ce qui concerne.
(a)les informations qu’ils doivent recueillir lors de l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié des produits d’investissement fondés sur l’assurance pour leurs clients;
(b)les critères d’évaluation des produits d’investissement fondés sur l’assurance non complexes aux fins du paragraphe 3, point a) ii), du présent article;
(c)le contenu et le format des enregistrements et des accords relatifs à la fourniture de services aux clients, ainsi que des rapports périodiques aux clients sur les services fournis.
Ces actes délégués tiennent compte de la nature des services proposés ou fournis au client et de la nature des produits proposés ou envisagés, y compris des différents types de produits d’investissement fondés sur l’assurance et de la qualité de client de détail ou de client professionnel du client.».
(23)L’article 35, paragraphe 2, est modifié comme suit:
(a)le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions potentielles ou réelles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements.»;
(b)l’alinéa suivant est ajouté:
«Les procédures spécifiques visées au point a) comprennent également la création, sur la page d’accueil du site web de chaque autorité compétente, d’un lien vers un formulaire simple de signalement permettant à toute personne de signaler des infractions potentielles ou réelles au droit de l’Union. Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles analysent, dans les meilleurs délais, tous les signalements soumis au moyen de ce formulaire de signalement;».
(24)L'article 35 bis suivant est inséré:
«Article 35 bis
Procédure de traitement des activités exercées par des moyens numériques sans agrément ou immatriculation
1.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une personne physique ou morale exerce des activités de distribution d’assurances en ligne ciblant des clients sur leur territoire sans être immatriculée conformément à l’article 3 de la présente directive ou agréée conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, ou lorsqu’une autorité compétente soupçonne que cette personne exerce de telles activités sans être immatriculée conformément à l’article 3 de la présente directive ou agréée conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, l’autorité compétente prenne toutes les mesures appropriées et proportionnées pour empêcher l’exercice desdites activités, y compris la communication publicitaire liée, en recourant aux pouvoirs de surveillance visés à l’article 12, paragraphe 3. Ces mesures respectent les principes de coopération entre États membres énoncés dans la présente directive
2.Les États membres prévoient que, conformément à l’article 32, les autorités compétentes publient toute décision imposant une mesure prise en vertu du paragraphe 1.
Les autorités compétentes informent l’AEAPP de toute décision visée au paragraphe 2 dans les meilleurs délais. L’AEAPP établit une base de données électronique, contenant les décisions soumises par les autorités compétentes, qui est accessible à toutes les autorités compétentes. L’AEAPP publie une liste de toutes les décisions existantes, décrivant les personnes physiques ou morales concernées et les types de services ou de produits fournis. Cette liste est accessible au public au moyen d’un lien sur le site web de l’AEAPP. En ce qui concerne les personnes physiques, cette liste n’entraîne pas la publication de davantage de données à caractère personnel les concernant que celles que l’autorité compétente publie conformément à l’article 32, en vertu du premier alinéa.».
(25)L’article 38 est remplacé par le texte suivant:
«Article 38
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 concernant les articles 10, 25, 26 bis, 28, 29 bis, 29 ter et 30.».
(26)L’article 39 est modifié comme suit:
(a)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 10, 25, 26 bis, 28, 29 bis, 29 ter et 30 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 22 février 2016.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 10, 25, 26 bis, 28, 29 bis, 29 ter et 30 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;
(b)le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”»;
(c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 10, 25, 26 bis, 28, 29 bis, 29 ter et 30 n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
(27)L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.
Article 3
Modifications de la directive 2009/138/CE
Au titre II, chapitre 1, de la directive 2009/138/CE, la section 5 est modifiée comme suit:
(1)Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Section 5
Droit de renonciation».
(2)Le texte suivant est supprimé:
« Sous-section 1 –
Assurance non-vie».
(3)Les articles 183 et 184 sont supprimés.
(4)Le texte suivant est supprimé:
« Sous-section 2
Assurance vie».
L’article 185 est supprimé.
Article 4
Modifications apportées à la directive 2009/65/CE
La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:
(1) L’article 14 est modifié comme suit:
(a)les paragraphes 1 bis à 1 septies suivants sont insérés:
«1 bis. Aux fins du paragraphe 1, les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles agissent de manière à éviter que des coûts indus ne soient facturés aux OPCVM et à leurs porteurs de parts.
Les coûts qui remplissent les conditions suivantes sont considérés comme dus:
a) les coûts correspondent aux informations figurant dans le prospectus visé à l’article 69 et aux informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78;
b) les coûts sont nécessaires pour que l’OPCVM puisse opérer conformément à sa stratégie et à ses objectifs d’investissement ou pour satisfaire aux exigences réglementaires;
c) les coûts sont supportés par les investisseurs d’une manière qui leur garantisse un traitement équitable.
1 ter. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles maintiennent, appliquent et révisent un processus de détermination du prix efficace permettant d’identifier et de quantifier tous les coûts supportés par les OPCVM ou leurs porteurs de parts. Avant l’agrément d’un OPCVM et tout au long de la durée de vie de ce dernier, ce processus de détermination du prix garantit que les conditions suivantes sont remplies:
a) les coûts ne sont pas indus;
b) les coûts supportés par les investisseurs de détail sont justifiés et proportionnés, compte tenu des caractéristiques de l’OPCVM, notamment son objectif d’investissement, sa stratégie, les rendements escomptés, le niveau de risque et d’autres caractéristiques pertinentes.
1 quater. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion soient responsables de l’efficacité et de la qualité de leur processus de détermination du prix. Le processus de détermination du prix est clairement documenté, définit clairement les responsabilités de l’organe de direction de la société de gestion en ce qui concerne la détermination et la révision des coûts supportés par les investisseurs et fait l’objet d’un examen périodique. L’évaluation des coûts repose sur des critères et une méthodologie objectifs, incluant une comparaison avec les normes du marché.
1 quinquies. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles évaluent au moins une fois par an si des coûts indus ont été facturés à l’OPCVM ou à ses porteurs de parts.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles remboursent les investisseurs si des coûts indus ont été facturés à l’OPCVM ou à ses porteurs de parts.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles signalent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, au dépositaire et aux contrôleurs financiers de l’OPCVM, les situations dans lesquelles des coûts indus ont été facturés à l’OPCVM ou à ses porteurs de parts.
1 sexies. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles évaluent au moins une fois par an les conditions visées au paragraphe 1 ter, point b). Cette évaluation tient compte des critères définis dans le processus de détermination du prix et inclut une comparaison avec la référence pertinente en matière de coûts et de performances publiée par l’AEMF conformément au paragraphe 1 septies.
Lorsqu’un OPCVM, ou ses catégories d’actions si elles ont des structures de coûts différentes, s’écartent de la référence pertinente visée au paragraphe 1 septies, la société de gestion effectue des tests supplémentaires et des évaluations plus poussées et détermine si les coûts et les frais sont néanmoins justifiés et proportionnés. Si le caractère justifié et proportionné des coûts et des frais ne peut être démontré, ou si l’OPCVM ou ses catégories d’actions ne satisfont pas aux autres critères fixés par la société de gestion dans le processus de détermination du prix, la société de gestion ne commercialise pas cet OPCVM ou ses catégories d’actions auprès d’investisseurs de détail.
1 septies. Après consultation de l’AEAPP et des autorités compétentes, l’AEMF élabore s’il y a lieu, et met à la disposition du public, des références permettant l’évaluation comparative des coûts et des performances des OPCVM, ou de leurs catégories d’actions si elles ont des structures de coûts différentes, à utiliser pour l’évaluation prévue au paragraphe 1 sexies.
Des références communes sont élaborées, lorsque cela est faisable, pour les OPCVM (ou leurs catégories d’actions si elles ont des structures de coûts différentes) qui sont commercialisés auprès d’investisseurs de détail et qui présentent des similitudes en termes de niveaux de performances, de risques, de stratégie, d’objectifs ou d’autres caractéristiques.
Ces références sont présentées sous la forme d’une fourchette de coûts et de performances et mettent en évidence des cas où les coûts et les performances s’écartent sensiblement de la moyenne. Ces références sont actualisées régulièrement.»;
(b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 112 bis, des mesures visant à garantir que la société de gestion remplit les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 1 sexies, en particulier en vue de:»;
ii) le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) formuler les principes qui s’imposent pour garantir que les sociétés de gestion utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités;»;
iii) les points d) et e) suivants sont ajoutés:
«d) préciser les exigences minimales que doit remplir le processus de détermination du prix pour éviter que des coûts indus ne soient facturés à l’OPCVM et à ses porteurs de parts, notamment:
i) en veillant à ce que les coûts soient correctement identifiés et quantifiés et respectent l’exigence énoncée au paragraphe 1 bis, point a);
ii) en déterminant d’une part quels coûts peuvent être facturés à l’OPCVM et à ses porteurs de parts, en tenant compte du niveau et de la nature des coûts par rapport à une liste de coûts éligibles qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 bis, points b) et c), et d’autre part les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas des coûts qui ne figurent pas dans la liste des coûts éligibles mais remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 bis, points b) et c);
iii) en détectant les conflits d’intérêts potentiels et en identifiant des mesures destinées à pallier la survenance de conflits d’intérêts;
iv) en établissant une procédure pour déterminer le niveau de dédommagement des investisseurs lorsque des coûts indus leur ont été facturés;
e) fixer des critères pour déterminer si les coûts sont justifiés et proportionnés conformément au paragraphe 1 ter, point b), et pour prendre les mesures correctives mentionnées au paragraphe 1 sexies, et préciser la méthode utilisée par l’AEMF pour élaborer ses références.»;
(c)le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à cinq ans à compter de la date mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, de la présente directive], après consultation de l’AEMF, la Commission présente au Conseil et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport évalue au moins les éléments suivants:
(a)si le présent article a eu une incidence positive sur les coûts et les performances des OPCVM proposés aux investisseurs de détail, et dans quelle mesure;
(b)si l’évaluation prévue au paragraphe 1 sexies est proportionnée en termes de complexité et de coûts supportés par les sociétés de gestion.».
(2)L’article 20 bis suivant est inséré:
«Article 20 bis
Pour chaque OPCVM qu’elle gère, une société de gestion fournit à l’autorité compétente de son État membre d’origine des informations sur les coûts supportés par les investisseurs et les performances de l’OPCVM, au niveau de chaque fonds, ou au niveau des catégories d’actions de l’OPCVM si elles ont des structures de coûts différentes.».
(3)À l’article 30, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins des articles visés au premier alinéa, à l’exception de l’article 14, paragraphe 1 quinquies, deuxième alinéa, les termes “société de gestion” signifient “société d’investissement”.».
(4)À l’article 90, le paragraphe suivant est ajouté:
«Le présent article s’applique sans préjudice de l’application de l’article 14.».
(5)À l’article 98, paragraphe 2, le point n) suivant est ajouté:
«n) exiger le dédommagement des investisseurs lorsque des coûts indus ont été facturés à l’OPCVM ou à ses porteurs de parts.».
(6)À l’article 99, paragraphe 6, le point suivant est ajouté:
«h) l’exigence de dédommager les investisseurs lorsque des coûts indus ont été facturés à l’OPCVM ou à ses porteurs de parts.».
(7)À l’article 112 bis, paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:
«Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 14 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].».
Article 5
Modifications apportées à la directive 2011/61/UE
La directive 2011/61/UE est modifiée comme suit:
(1)L’article 12 est modifié comme suit:
(a)les paragraphes 1 bis à 1 septies suivants sont insérés:
«1 bis. Aux fins du paragraphe 1, les États membres exigent des gestionnaires qu’ils agissent de manière à éviter que des coûts indus ne soient facturés aux FIA et à leurs porteurs de parts.
Les coûts qui remplissent les conditions suivantes sont considérés comme dus:
a) les coûts correspondent aux informations figurant dans le prospectus visé à l’article 23, paragraphe 3, le règlement du fonds ou les documents constitutifs visés à l’article 23, paragraphe 1, et au document d’informations clés visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1286/2014;
b) les coûts sont nécessaires pour que le FIA puisse opérer conformément à sa stratégie et à ses objectifs d’investissement ou pour satisfaire aux exigences réglementaires;
c) les coûts sont supportés par les investisseurs d’une manière qui leur garantisse un traitement équitable, sauf dans les cas mentionnés à l’article 12, paragraphe 1 dans lesquels le règlement du FIA ou ses documents constitutifs prévoient un traitement préférentiel.
1 ter. Les États membres exigent des gestionnaires qu’ils maintiennent, appliquent et révisent un processus de détermination du prix efficace permettant d’identifier et de quantifier tous les coûts supportés par les FIA ou leurs porteurs de parts. Ce processus de détermination du prix garantit que les conditions suivantes sont remplies:
a) les coûts ne sont pas indus;
b) les coûts supportés par les investisseurs de détail sont justifiés et proportionnés, compte tenu des caractéristiques du FIA, notamment son objectif d’investissement, sa stratégie, les rendements escomptés, le niveau de risque et d’autres caractéristiques pertinentes.
1 quater. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires soient responsables de l’efficacité et de la qualité de leur processus de détermination du prix. Le processus de détermination du prix est clairement documenté, définit clairement les responsabilités de l’organe de direction du gestionnaire en ce qui concerne la détermination et la révision des coûts supportés par les investisseurs et fait l’objet d’un examen périodique. L’évaluation des coûts repose sur des critères et une méthodologie objectifs, incluant une comparaison avec les normes du marché.
1 quinquies. Les États membres exigent des gestionnaires qu’ils évaluent au moins une fois par an si des coûts indus ont été facturés au FIA ou à ses porteurs de parts.
Les États membres exigent des gestionnaires qu’ils remboursent les investisseurs lorsque des coûts indus ont été facturés au FIA ou à ses porteurs de parts.
Les États membres exigent des gestionnaires qu’ils signalent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine du FIA, le cas échéant, au dépositaire et aux contrôleurs financiers des gestionnaires et du FIA, le cas échéant, les situations dans lesquelles des coûts indus ont été facturés au FIA ou à ses porteurs de parts.
1 sexies. Les États membres exigent des gestionnaires qu’ils évaluent au moins une fois par an les conditions visées au paragraphe 1 ter, point b). Cette évaluation tient compte des critères définis dans le processus de détermination du prix et, pour les FIA commercialisés auprès d’investisseurs de détail, inclut une comparaison avec la référence pertinente en matière de coûts et de performances publiée par l’AEMF conformément au paragraphe 1 septies.
Lorsqu’un FIA ou ses catégories d’actions, si elles ont des structures de coûts différentes, s’écartent de la référence pertinente visée au paragraphe 1 septies, le gestionnaire effectue des tests supplémentaires et des évaluations plus poussées et détermine si les coûts et les frais sont néanmoins justifiés et proportionnés. Si le caractère justifié et proportionné des coûts et des frais ne peut être démontré, ou si le FIA ou ses catégories d’actions ne satisfont pas aux autres critères fixés par le gestionnaire dans le processus de détermination du prix, le gestionnaire ne commercialise pas ce FIA ou ses catégories d’actions auprès d’investisseurs de détail.
1 septies. Après consultation de l’AEAPP et des autorités compétentes, l’AEMF élabore, s’il y a lieu, et met à la disposition du public, des références permettant l’évaluation comparative des coûts et des performances des FIA, ou de leurs catégories d’actions si elles ont des structures de coûts différentes, à utiliser pour l’évaluation prévue au paragraphe 1 sexies.
Des références communes sont élaborées, lorsque cela est faisable, pour les FIA (ou leurs catégories d’actions si elles ont des structures de coûts différentes) qui sont commercialisés auprès d’investisseurs de détail et qui présentent des similitudes en termes de niveaux de performances, de risques, de stratégie, d’objectifs ou d’autres caractéristiques.
Ces références sont présentées sous la forme d’une fourchette de coûts et de performances et mettent en évidence des cas où les coûts et les performances s’écartent sensiblement de la moyenne. Les références sont actualisées régulièrement.»;
(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant les critères que les autorités compétentes concernées doivent appliquer pour établir si les gestionnaires respectent les obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 1 du présent article, et des mesures visant à faire en sorte que les gestionnaires remplissent les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 1 sexies du présent article, notamment en vue de:
a) préciser les exigences minimales que doit remplir le processus de détermination du prix pour éviter que des coûts indus ne soient facturés au FIA et à ses porteurs de parts, notamment:
i) en veillant à ce que les coûts soient correctement identifiés et quantifiés et respectent la condition énoncée au paragraphe 1 bis, point a);
ii) en déterminant d’une part quels coûts peuvent être facturés au FIA et à ses porteurs de parts, en tenant compte du niveau et de la nature des coûts par rapport à une liste de coûts éligibles qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 bis, points b) et c), et d’autre part les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas des coûts qui ne figurent pas dans la liste des coûts éligibles mais remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 bis, points b) et c);
iii) en détectant les conflits d’intérêts potentiels et en identifiant des mesures destinées à pallier la survenance de conflits d’intérêts;
iv) en établissant une procédure pour déterminer le niveau de dédommagement des investisseurs lorsque des coûts indus leur ont été facturés;
b) fixer des critères pour déterminer si les coûts sont justifiés et proportionnés conformément au paragraphe 1 ter, point b), et pour prendre les mesures correctives mentionnées au paragraphe 1 sexies, et préciser la méthode utilisée par l’AEMF pour élaborer ses références.»;
(c)le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à cinq ans à compter de la date mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, de la présente directive], après consultation de l’AEMF, la Commission présente au Conseil et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport évalue au moins les éléments suivants:
(a)si le présent article a eu une incidence positive sur les coûts et les performances des FIA proposés aux investisseurs de détail, et dans quelle mesure;
(b)si l’évaluation prévue au paragraphe 1 sexies est proportionnée en termes de complexité et de coûts supportés par les gestionnaires.».
(2)À l’article 24, paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté:
«f) des informations sur les coûts supportés par les investisseurs et les performances du FIA, au niveau de chaque FIA ou au niveau des catégories d’actions du FIA si elles ont des structures de coûts différentes.».
(3)À l’article 46, paragraphe 2, le point n) suivant est ajouté:
«n) exiger le dédommagement des investisseurs lorsque des coûts indus ont été facturés au FIA ou à ses porteurs de parts.».
(4)
À l’article 56, paragraphe 1, la phrase suivante est insérée après la première phrase:
«Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].».
Article 6
Transposition
1.Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2.Ils appliquent ces dispositions à partir du... [OP: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
3.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 8
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Pour le Parlement européen
Pour le Conseil
Le Président
Le Président
Fiche financière législative — Stratégie en matière d’investissements de détail
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.La proposition porte sur:
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général / objectifs généraux
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
1.4.4.
Indicateurs de performance
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’AEAPP et de l’AEMF
3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’AEAPP et de l’AEMF
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Train de mesures visant à mettre en œuvre la stratégie en matière d’investissements de détail
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Domaine(s) politique(s): Marché intérieur
Activité(s): Marchés financiers
1.3.La proposition porte sur:
◻ une action nouvelle
◻ une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
☑ la prolongation d’une action existante
◻ une fusion d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général / objectifs généraux
Les objectifs généraux de l’initiative consistent à renforcer le cadre de protection des investisseurs de détail afin de les rendre plus autonomes lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement et à garantir leur traitement équitable lorsqu’ils utilisent des services d’investissement, dans le but de leur permettre de réaliser des investissements plus performants. La stratégie en matière d’investissements de détail vise également à améliorer l’efficacité et l’intégration du marché intérieur pour tous les services financiers de détail.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
Les objectifs spécifiques de cette initiative sont les suivants:
améliorer les informations fournies aux investisseurs et leur capacité à prendre des décisions d’investissement éclairées. L’initiative vise à améliorer le cadre législatif en adaptant les informations qui doivent être fournies à l’environnement numérique, en rendant ces informations plus pertinentes pour les investisseurs de détail et en veillant à ce que ceux-ci reçoivent, y compris par des canaux en ligne, des communications publicitaires pertinentes et non trompeuses;
mieux aligner les intérêts des intermédiaires et ceux des investisseurs. Grâce aux améliorations apportées au cadre, les conseils prodigués aux investisseurs de détail ne seraient pas faussés par des incitations monétaires ou non monétaires données par les concepteurs de produits aux intermédiaires, seraient de bonne qualité et seraient adaptés aux besoins, préférences et objectifs des investisseurs de détail;
veiller à ce que les investisseurs de détail se voient proposer des produits rentables. Le renforcement de l’approche du cadre législatif sur la base du retour sur investissement vise à aider les investisseurs de détail à obtenir de meilleurs rendements et à faciliter l’accès à des produits d’investissement de détail plus rentables.
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Les propositions devraient améliorer la cohérence du cadre législatif tout en renforçant les règles de protection des investisseurs, et ce au moyen d’une approche globale tenant compte des différents instruments législatifs et visant à résoudre les problèmes recensés par des mesures diverses et variées. En particulier, les propositions portent sur la manière dont les informations sont communiquées aux investisseurs de détail, sur les règles relatives aux communications publicitaires dans un environnement de plus en plus numérique, sur la gestion des conflits d’intérêts auxquels peut donner lieu le paiement d’incitations et sur la prise en considération appropriée du retour sur investissement dans les processus d’approbation de produits existants. Le train de mesures législatif prévoit plusieurs mesures supplémentaires visant à améliorer la culture financière, à faciliter la classification des investisseurs plus expérimentés en tant qu’investisseurs professionnels, à renforcer les règles applicables aux évaluations de l’adéquation et du caractère approprié, à relever les normes concernant les qualifications professionnelles des conseillers et à améliorer l’application des règles en matière de surveillance.
1.4.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Liste non exhaustive d’indicateurs potentiels:
● L’AEMF et l’AEAPP seront chargées de surveiller l’efficacité des informations fournies sous forme numérique.
● Évolution du nombre de plaintes concernant la qualité des informations/le manque d’information
● Évaluation du rôle des informations fournies dans la prise de décisions d’investissement éclairées
● Nombre de mises en garde sur les risques concernant des pratiques publicitaires (agressives)
● Évaluation de la capacité de l’investisseur à discerner les informations essentielles sur les produits dans le nouveau format des communications publicitaires
● Tendances et risques émergents en matière de commercialisation
● Distribution des produits d’investissement de détail par type d’investissement
● Évolution du nombre total de plaintes concernant des conseils en investissement, la gestion de portefeuille et l’exécution d’ordres
● Évolution du nombre de plaintes par type d’entreprise
● Distribution des coûts et des performances par type d’investissement
● Évolution des coûts des valeurs de référence liées au retour sur investissement
● Évolution du nombre de plaintes concernant les commissions et les frais
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Les présentes propositions devraient permettre de résoudre les problèmes suivants:
1.
Les investisseurs de détail manquent d’informations pertinentes, comparables et facilement compréhensibles sur les produits d’investissement, tout en étant indûment influencés par les communications publicitaires.
Des informations pertinentes, comparables et facilement compréhensibles sur les produits d’investissement sont importantes pour aider les investisseurs de détail à prendre des décisions éclairées. Cet objectif est toutefois entravé par plusieurs facteurs — tantôt liés à des lacunes du cadre régissant l’information des clients de détail, tantôt liés à des niveaux insuffisants de culture financière — qui limitent la capacité des investisseurs à utiliser et à comprendre les informations dont ils ont besoin. Les documents d’information fournis aux investisseurs de détail sont rarement captivants et leur mise en page est souvent très dense et peu conviviale. Les investisseurs possédant des niveaux insuffisants de culture financière éprouvent plus de difficultés à trouver et évaluer les informations disponibles et à en tenir compte dans leurs décisions d’investissement.
Les règles actuelles en matière d’information n’aident pas suffisamment les consommateurs à surmonter la complexité sous-jacente des produits d’investissement de détail. Il est dès lors possible d’améliorer les informations afin d’aider davantage les investisseurs de détail à prendre leurs décisions.
Les investisseurs de détail sont de plus en plus exposés à l’influence des médias sociaux et de la commercialisation en ligne. Le cadre actuel n’est pas suffisamment adapté face à l’utilisation grandissante de canaux numériques pour les investissements de détail. En outre, il ne reflète pas la nécessité croissante d’inclure les préférences des investisseurs de détail en matière de durabilité.
2.
Le processus de conception et de distribution des produits d’investissement présente des lacunes liées au paiement d’incitations et au degré de prise en compte, dans la conception des produits, des notions de rentabilité et de gains pour l’investisseur de détail.
Certains produits proposés et recommandés aux investisseurs de détail ne donnent pas lieu à des investissements suffisamment performants, ne servent pas au mieux les intérêts de ces investisseurs et ne correspondent à leurs objectifs, besoins et préférences en matière d’investissement. Tant l’AEAPP que l’AEMF ont constaté que certains produits proposés aux investisseurs de détail (par exemple, certains produits d’investissement structurés ou fondés sur l’assurance) ont généré ces dernières années des rendements très faibles, voire négatifs, en particulier après déduction des frais.
Les produits qui incluent le paiement d’incitations aux intermédiaires financiers dans le processus de distribution sont particulièrement coûteux. Malgré les garanties existantes qui visent à atténuer les conflits d’intérêts résultant des incitations, les investisseurs continuent à se voir recommander des produits qui ne leur offrent pas le meilleur retour sur investissement et qui ne les aident pas à atteindre leurs objectifs d’investissement à long terme.
Considérés ensemble, ces problèmes ont les conséquences suivantes:
1. les investisseurs peuvent ne pas être protégés correctement ou traités équitablement;
2. certains investisseurs ne tirent pas de bons résultats de leurs investissements en raison de la mauvaise qualité des produits, ce qui rend plus difficile l’accumulation de capitaux pour financer les besoins de leur retraite ou d’autres objectifs de vie;
3. étant donné que les investisseurs de détail obtiennent des résultats non optimaux et ne comprennent pas pourquoi les performances de leurs produits financiers ne sont pas satisfaisantes, ils peuvent ne plus faire confiance aux marchés des capitaux et même avoir perdu l’envie d’investir;
4. la diminution du niveau d’engagement des investisseurs de détail qui en résulte pourrait nuire aux efforts visant à mettre en place un marché des capitaux plus efficace, plus développé et plus intégré au sein de l’UE.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau européen (ex ante)
Le cadre législatif régissant la protection des investisseurs de détail est vaste et a été largement harmonisé au niveau de l’UE. Malgré ce corpus législatif abondant au niveau de l’UE, les exercices de collecte d’informations ont mis en évidence plusieurs lacunes significatives, notamment en ce qui concerne la distribution des produits d’investissement de détail et la communication des informations aux investisseurs de détail. Une action au niveau de l’UE est nécessaire, étant donné que les options envisagées dans l’analyse d’impact nécessitent la modification du cadre législatif existant, constitué de directives et de règlements de l’Union. Des initiatives au seul niveau des États membres ne sont donc pas appropriées, dès lors que les modifications proposées seront apportées à des directives et règlements de l’Union et que, par conséquent, cela ne relève pas de la compétence législative des États membres.
Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)
Seule une action menée au niveau de l’UE, en étroite coopération avec les États membres, peut garantir un cadre cohérent de protection des investisseurs qui permette aux consommateurs de prendre des décisions financières et de tirer parti du marché intérieur.
Étant donné que le cadre actuel de protection des investisseurs de détail est constitué en grande partie de différents instruments législatifs de l’UE, afin de résoudre les problèmes recensés dans la présente analyse d’impact et de faciliter la participation transfrontière des investisseurs de détail dans l’UE, il n’est possible de modifier ce cadre qu’au niveau de l’UE pour actualiser les règles de protection des investisseurs. Une action au niveau de l’UE et l’harmonisation des exigences opérationnelles applicables aux prestataires de services ainsi que des obligations d’information imposées permettent de réduire la complexité et les charges administratives pour les parties prenantes et de favoriser la stabilité financière.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
L’évaluation et l’analyse d’impact accompagnant la proposition législative ont servi à examiner l’efficacité du cadre existant et ont mis en évidence un certain nombre de lacunes, notamment en ce qui concerne la manière dont certains produits intègrent des coûts élevés dès leur conception, et le manque de visibilité des documents d’information qui sont fournis aux investisseurs de détail. Les analyses comportementales réalisées par l’AEAPP avant la finalisation de la conception du document d’informations clés sur le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle se sont révélées utiles, et des approches similaires seraient indiquées lorsque l’AEMF et l’AEAPP mettront en œuvre les modifications apportées aux règles d’information dans le cadre du présent train de mesures législatif.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
Les objectifs de l’initiative sont cohérents avec plusieurs autres politiques et initiatives en cours de l’UE, en particulier avec les politiques de l’Union visant à créer une union des marchés des capitaux (UMC). Dans son nouveau plan d’action pour l’union des marchés des capitaux de septembre 2020, la Commission européenne a annoncé son intention de présenter une stratégie en matière d’investissements de détail en Europe qui vise à permettre aux investisseurs de détail de tirer pleinement parti des marchés des capitaux et à assurer la cohérence des règles d’un instrument législatif à l’autre.
La proposition législative aurait une incidence très limitée sur le CFP, étant donné qu’elle prévoit une contribution supplémentaire de l’Union à l’AEMF et à l’AEAPP liée aux 16 équivalents temps plein supplémentaires (7 agents temporaires et 9 agents contractuels) dont bénéficieraient les Autorités pour s’acquitter des tâches supplémentaires conférées par les législateurs.
Cela se traduira par une proposition visant à augmenter le personnel autorisé de l’agence au cours de la future procédure budgétaire annuelle. Les agences continueront à œuvrer afin de maximiser les synergies et les gains d’efficience (notamment grâce aux systèmes informatiques), et surveilleront de près la charge de travail supplémentaire associée à la présente proposition, laquelle devrait se refléter dans le niveau de personnel autorisé demandé par l’agence lors de la procédure budgétaire annuelle.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Il a été demandé à l’AEMF et à l’AEAPP si le prélèvement de frais auprès des entreprises pourrait constituer un autre moyen de couvrir les coûts de diverses initiatives. Elles ont conclu qu’une telle approche serait difficile à justifier, étant donné que les mesures envisagées ne sont pas directement liées aux pouvoirs de surveillance, mais font partie d’une modification du cadre réglementaire.
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
◻ durée limitée
–◻
Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA
–◻
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA
☑ durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2025 jusqu’en 2027,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
◻ Gestion directe par la Commission via:
–◻
des agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
☑ Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
☑
aux organismes visés aux articles 70 et 71;
◻ à des établissements de droit public;
◻ à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;
◻ à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;
◻ à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Conformément aux modalités déjà en place, les AES élaborent des rapports d’activité réguliers (y compris des rapports internes destinés à leurs dirigeants, des rapports destinés à leurs conseils et un rapport annuel), et l’utilisation de leurs ressources et leurs performances font l’objet d’audits par la Cour des comptes et le service d’audit interne de la Commission. Le suivi des actions contenues dans la proposition et les rapports les concernant respecteront les exigences existantes ainsi que les nouvelles exigences découlant de la présente proposition.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Les tâches seront mises en œuvre en gestion indirecte par l’AEAPP et l’AEMF et seront financées par la subvention versée par l’Union à ces autorités et par les contributions des autorités compétentes nationales (ACN) selon la formule de financement normale (40 % pour l’Union et 60 % pour les ACN des États membres, plus la contribution des ACN de l’AELE et la part des ACN dans les contributions de l’employeur au régime de retraite).
Conformément à l’article 30 de leur règlement financier respectif, l’AEAPP et l’AEMF doivent exécuter leur budget conformément à un contrôle interne efficace et efficient, qui devrait se fonder sur les meilleures pratiques internationales et sur le cadre de contrôle interne établi par la Commission pour ses propres services.
Conformément à l’article 70, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement financier»), l’auditeur interne de la Commission est également l’auditeur interne de l’AEAPP et de l’AEMF. En particulier, conformément à l’article 78, paragraphe 3, des règlements financiers de l’AEAPP et de l’AEMF, l’auditeur interne de la Commission (c’est-à-dire le service d’audit interne) est chargé:
a) d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;
b) d’apprécier l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle et d’audit internes applicables à chaque opération d’exécution du budget de l’organisme de l’Union.
Ces responsabilités du service d’audit interne couvriront également les tâches exécutées par l’AEAPP et l’AEMF conformément à la législation proposée.
En plus d’être couvertes par le service d’audit interne, l’AEAPP et l’AEMF font l’objet d’audits externes, notamment de la Cour des comptes européenne, laquelle, en vertu de l’article 104 des règlements financiers de l’AEAPP et de l’AEMF, élabore chaque année des rapports annuels spécifiques sur l’AEAPP et sur l’AEMF, conformément aux exigences de l’article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
Les systèmes de gestion et de contrôle sont prévus par les règlements régissant actuellement le fonctionnement des AES. Ces organismes travaillent en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines du cadre de contrôle interne. À chaque exercice, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à chaque AES pour l’exécution de son budget.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
Les systèmes de gestion et de contrôle prévus par les règlements instituant les AES fonctionnent déjà et leur rapport coût/efficacité est considéré comme justifié. Le règlement fait l’objet de réexamens réguliers et les risques d’erreur devraient être faibles.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.
Afin de prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction aux AES. Les AES ont une stratégie antifraude spécifique et un plan d’action correspondant. Les actions des AES dans le domaine de la lutte contre la fraude seront conformes au règlement financier, aux politiques de l’OLAF en matière de prévention des fraudes, aux dispositions de la stratégie antifraude de la Commission [COM(2019) 196] et à celles de l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’Union européenne (juillet 2012) et de la feuille de route y relative. En outre, les règlements instituant les AES ainsi que les règlements financiers des AES fixent les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget des AES, ainsi que les règles financières applicables, y compris celles visant à prévenir la fraude et les irrégularités.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
1
|
AEAPP: <03.10.03>
|
Différence
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
1
|
AEMF: <03.10.04>
|
Différence
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
Sans objet
|
|
|
|
|
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro
|
Rubrique 1: Marché unique, innovation et numérique
|
AEAPP: <03.10.03>
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Titre 1:
|
Engagements
|
(1)
|
|
|
0,042
|
0,085
|
0,117
|
0,244
|
|
Paiements
|
(2)
|
|
|
0,042
|
0,085
|
0,117
|
0,244
|
Titre 2:
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
0,013
|
0,026
|
0,033
|
0,072
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
0,013
|
0,026
|
0,033
|
0,072
|
Titre 3:
|
Engagements
|
(3 a)
|
|
|
0,324
|
0,120
|
0,060
|
0,504
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
0,324
|
0,120
|
0,060
|
0,504
|
TOTAL des crédits
pour l’AEAPP <30.10.03>
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
|
|
0,379
|
0,231
|
0,210
|
0,820
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3b
|
|
|
0,379
|
0,231
|
0,210
|
0,820
|
AEMF: <03.10.04>
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Titre 1:
|
Engagements
|
(1)
|
|
|
0,098
|
0,198
|
0,202
|
0,498
|
|
Paiements
|
(2)
|
|
|
0,098
|
0,198
|
0,202
|
0,498
|
Titre 2:
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
0,026
|
0,052
|
0,053
|
0,131
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
0,026
|
0,052
|
0,053
|
0,131
|
Titre 3:
|
Engagements
|
(3 a)
|
|
|
0,360
|
0,160
|
0,080
|
0,600
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
0,360
|
0,160
|
0,080
|
0,600
|
TOTAL des crédits
pour l’AEMF <30.10.04>
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
|
|
0,484
|
0,410
|
0,335
|
1,229
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3b
|
|
|
0,484
|
0,410
|
0,335
|
1,229
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
DG: <…….>
|
• Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
• Autres dépenses administratives
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
|
|
|
|
|
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
|
|
0,863
|
0,641
|
0,545
|
2,049
|
|
Paiements
|
|
|
0,863
|
0,641
|
0,545
|
2,049
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’AEAPP et de l’AEMF
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–☑
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1: AEAPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
Tests auprès des consommateurs
|
|
|
|
|
|
1
|
0,510
|
|
|
|
|
1
|
0,510
|
- Réalisation
|
Évaluation des coûts et des performances des produits d’investissement de détail
|
|
|
|
|
|
1
|
0,300
|
1
|
0,300
|
1
|
0,150
|
1
|
0,750
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
0,810
|
|
0,300
|
|
0,150
|
|
1,260
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2: AEMF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
Tests auprès des consommateurs
|
|
|
|
|
|
1
|
0,500
|
|
|
|
|
|
0,500
|
- Réalisation
|
Système informatique
|
|
|
|
|
|
1
|
0,400
|
1
|
0,400
|
1
|
0,200
|
|
1,000
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
0,900
|
1
|
0,400
|
1
|
0,200
|
|
1,500
|
COÛT TOTAL
|
|
|
|
|
|
1,710
|
|
0,700
|
|
0,350
|
|
2,760
|
3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’AEAPP et de l’AEMF
3.2.3.1.Synthèse
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–☑
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
AEAPP
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Agents temporaires (grades AD)
|
|
|
0,079
|
0,160
|
0,164
|
0,403
|
Agents temporaires (grades AST)
|
|
|
|
|
0,082
|
0,082
|
Agents contractuels
|
|
|
0,035
|
0,072
|
0,073
|
0,180
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
0,114
|
0,232
|
0,319
|
0,665
|
Besoins en personnel (ETP):
AEAPP
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Agents temporaires (grades AD)
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Agents temporaires (grades AST)
|
|
|
|
|
1
|
1
|
Agents contractuels
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
AEMF
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Agents temporaires (grades AD)
|
|
|
0,181
|
0,369
|
0,377
|
0,927
|
Agents temporaires (grades AST)
|
|
|
|
|
|
|
Agents contractuels
|
|
|
0,081
|
0,164
|
0,167
|
0,412
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
0,262
|
0,533
|
0,544
|
1,339
|
Besoins en personnel (ETP):
AEMF
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Agents temporaires (grades AD)
|
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Agents temporaires (grades AST)
|
|
|
|
|
|
|
Agents contractuels
|
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle
–☑
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–◻
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année N+2
|
Année N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
|
|
|
|
|
|
20 01 02 01 et 20 01 02 02 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
|
|
|
|
|
|
|
20 01 02 03 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
|
|
|
|
|
|
|
20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
|
|
Ligne(s) budgétaire(s) (préciser)
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
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- en délégation
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
|
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|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
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|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à spécifier)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
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|
|
|
|
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Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
|
|
Personnel externe
|
|
Il convient de faire figurer à l’annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–☑
La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
–☑
La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
Les lignes budgétaires de l’AEAPP <03 10 03> et de l’AEMF <03 10 04> devront être reprogrammées afin de prévoir les crédits supplémentaires indiqués à la section 3.2.1.
–◻
La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
Sans objet
3.2.5.Participation de tiers au financement
–◻ La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
–☑
La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Total
|
Estimation des coûts couverts par les contributions des ACN
|
|
|
1,320
|
1,020
|
0,884
|
3,224
|
TOTAL des crédits cofinancés (y compris les contributions de l’employeur au régime de retraite)
|
|
|
1,320
|
1,020
|
0,884
|
3,224
|
–
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–☑
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:
–◻
sur les ressources propres
–◻
sur les autres recettes
– veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses ◻
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.
Appendice de la fiche financière législative
Hypothèses générales:
·La législation entrera en vigueur en 2025.
·Le coût des dépenses de personnel supplémentaires (titre 1) a été calculé sur la base des coûts moyens de personnel applicables depuis janvier 2023, à savoir 142 000 EUR par agent temporaire et 62 000 EUR par agent contractuel (c’est-à-dire le total des coûts moyens standard par agent temporaire et par agent contractuel après déduction du coût standard de 29 000 EUR pour les coûts de bâtiment et coûts informatiques associés aux ETP supplémentaires, connus sous le nom d’«habillage»).
Les coefficients correcteurs actuellement applicables à l’AEAPP à Francfort (100,6) et à l’AEMF à Paris (116,8) ont été appliqués à ces coûts standard, qui ont ensuite été indexés de 2 % à compter de 2024 (comme le veut la pratique courante lors de la programmation du budget de l’Union, étant donné que l’inflation peut, d’une année à l’autre, être plus ou moins forte que ce taux).
·Le coût des dépenses d’infrastructure et de fonctionnement supplémentaires (titre 2) a été calculé sur la base du coût d’«habillage» standard (coûts de bâtiment et coûts informatiques) de 29 000 EUR par ETP applicable à la fiche financière législative en 2023, ainsi que d’une déduction de coûts standard de 2 500 EUR par ETP pour les autres coûts administratifs non couverts par l’allocation «habillage» (soit 31 500 EUR par ETP). En ce qui concerne les dépenses de personnel du titre 1, les 31 500 EUR par ETP ont été indexés de 2 % à compter de 2024.
Justification des niveaux de ressources demandés (dépenses de personnel et dépenses opérationnelles)
Les ressources demandées sont nécessaires à l’accomplissement des tâches suivantes par l’AEAPP et l’AEMF:
1.fourniture de conseils techniques par l’AEMF et l’AEAPP en vue de l’élaboration d’un modèle de l’UE pour la communication d’informations sur les coûts au titre de la MiFID II et de la DDA;
2.élaboration d’orientations par l’AEMF et l’AEAPP sur l’utilisation des «informations essentielles» dans les communications publicitaires au titre de la MiFID et de la DDA;
3.fourniture de conseils techniques par l’AEMF et l’AEAPP concernant les critères d’évaluation du retour sur investissement, y compris la méthode de comparaison (valeurs de référence) et la compilation des informations pour ces valeurs de référence (tant pour les distributeurs que pour les concepteurs);
4.collecte de données sur les coûts et les performances des produits d’investissement de détail (aux fins de l’établissement des valeurs de référence);
5.élaboration et mise à jour, le cas échéant, des modèles à utiliser pour la communication d’informations;
6.habilitation de l’AEMF et de l’AEAPP à imposer aux entreprises l’utilisation systématique de mises en garde sur les risques;
7.mise en place et gestion des plates-formes de collaboration par l’AEMF (et l’AEAPP);
8.obligation des ACN de communiquer à l’AEAPP des données consolidées sur les activités transfrontières. L’AEAPP serait chargée de produire un rapport limité mais pertinent et harmonisé sur les activités transfrontières.
Les tâches qui précèdent représenteront de nouvelles tâches pour l’AEAPP et l’AEMF. Tant l’AEMF que l’AEAPP prévoient de redéployer des ETP actuels pour certaines des tâches (respectivement 4 et 1,3 ETP). Toutefois, les besoins en ressources correspondant aux tâches envisagées ne peuvent pas être entièrement couverts par une réaffectation du personnel existant ni par des dépenses opérationnelles déjà planifiées. Les deux AES devraient assumer ces tâches à partir de 2025.
En raison de la nature temporaire des tâches 1, 2, 3, 5, 6 et 8, ce sont principalement des postes d’agents contractuels qui ont été envisagés pour leur exécution.
Il a été tenu compte de certains gains d’efficience résultant du regroupement des tâches suivantes:
–les tâches 1, 2 et 6,
–les tâches 3, 5 et 8,
–les tâches 4 et 7.
Ces tâches peuvent être accomplies par le même personnel simultanément ou de manière séquentielle.
Le budget du personnel et les dépenses informatiques pour la tâche 4 (collecte de données sur les coûts et les performances des produits d’investissement de détail) sont nettement plus élevés pour l’AEMF, car celle-ci devrait s’acquitter de cette tâche à plus grande échelle (afin de recueillir des informations sur un plus grand nombre de produits).
Les coûts liés à la passation des marchés pour les tests auprès des consommateurs ont été estimés à 500 000 EUR pour l’AEAPP et l’AEMF chacune, des synergies étant possibles en cas de procédure de passation de marché conjointe.
Estimation des coûts pour les ACN des activités à mener par l’AEAPP
Mio EUR
AEAPP
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Titre 1: Dépenses de personnel
|
Engagements
|
(1)
|
|
|
0,072
|
0,147
|
0,202
|
0,421
|
|
Paiements
|
(2)
|
|
|
0,072
|
0,147
|
0,202
|
0,421
|
Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
0,019
|
0,039
|
0,050
|
0,108
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
0,019
|
0,039
|
0,050
|
0,108
|
Titre 3: Dépenses opérationnelles
|
Engagements
|
(3 a)
|
|
|
0,486
|
0,180
|
0,090
|
0,756
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
0,486
|
0,180
|
0,090
|
0,756
|
TOTAL des crédits
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
|
|
0,577
|
0,366
|
0,342
|
1,285
|
|
Paiements
|
=2+2a +3b
|
|
|
0,577
|
0,366
|
0,342
|
1,285
|
Estimation des coûts pour les ACN des activités à mener par l’AEMF
Mio EUR
AEMF
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Titre 1: Dépenses de personnel
|
Engagements
|
(1)
|
|
|
0,164
|
0,335
|
0,342
|
0,841
|
|
Paiements
|
(2)
|
|
|
0,164
|
0,335
|
0,342
|
0,841
|
Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
0,039
|
0,079
|
0,080
|
0,198
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
0,039
|
0,079
|
0,080
|
0,198
|
Titre 3: Dépenses opérationnelles
|
Engagements
|
(3 a)
|
|
|
0,540
|
0,240
|
0,120
|
0,900
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
0,540
|
0,240
|
0,120
|
0,900
|
TOTAL des crédits
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
|
|
0,743
|
0,654
|
0,542
|
1,939
|
|
Paiements
|
=2+2a +3b
|
|
|
0,743
|
0,654
|
0,542
|
1,939
|
Estimation des coûts pour les ACN des activités à mener par l’AEAPP et l’AEMF
Mio EUR
AEAPP et AEMF
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Titre 1: Dépenses de personnel
|
Engagements
|
(1)
|
|
|
0,236
|
0,482
|
0,544
|
1,262
|
|
Paiements
|
(2)
|
|
|
0,236
|
0,482
|
0,544
|
1,262
|
Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
0,058
|
0,118
|
0,130
|
0,306
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
0,058
|
0,118
|
0,130
|
0,306
|
Titre 3: Dépenses opérationnelles
|
Engagements
|
(3 a)
|
|
|
1,026
|
0,420
|
0,210
|
1,656
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
1,026
|
0,420
|
0,210
|
1,656
|
TOTAL des crédits
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
|
|
1,320
|
1,020
|
0,884
|
3,224
|
|
Paiements
|
=2+2a +3b
|
|
|
1,320
|
1,020
|
0,884
|
3,224
|
Estimation des coûts totaux (pour l’UE et les ACN) des activités à mener par l’AEAPP
Mio EUR
AEAPP
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Titre 1: Dépenses de personnel
|
Engagements
|
(1)
|
|
|
0,114
|
0,232
|
0,319
|
0,665
|
|
Paiements
|
(2)
|
|
|
0,114
|
0,232
|
0,319
|
0,665
|
Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
0,032
|
0,065
|
0,083
|
0,180
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
0,032
|
0,065
|
0,083
|
0,180
|
Titre 3: Dépenses opérationnelles
|
Engagements
|
(3 a)
|
|
|
0,810
|
0,300
|
0,150
|
1,260
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
0,810
|
0,300
|
0,150
|
1,260
|
TOTAL des crédits
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
|
|
0,956
|
0,597
|
0,552
|
2,105
|
|
Paiements
|
=2+2a +3b
|
|
|
0,956
|
0,597
|
0,552
|
2,105
|
Estimation des coûts totaux (pour l’UE et les ACN) des activités à mener par l’AEMF
Mio EUR
AEMF
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Titre 1: Dépenses de personnel
|
Engagements
|
(1)
|
|
|
0,262
|
0,533
|
0,544
|
1,339
|
|
Paiements
|
(2)
|
|
|
0,262
|
0,533
|
0,544
|
1,339
|
Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
0,065
|
0,131
|
0,133
|
0,329
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
0,065
|
0,131
|
0,133
|
0,329
|
Titre 3: Dépenses opérationnelles
|
Engagements
|
(3 a)
|
|
|
0,900
|
0,400
|
0,200
|
1,500
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
0,900
|
0,400
|
0,200
|
1,500
|
TOTAL des crédits
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
|
|
1,227
|
1,064
|
0,877
|
3,168
|
|
Paiements
|
=2+2a +3b
|
|
|
1,227
|
1,064
|
0,877
|
3,168
|
Estimation des coûts totaux (pour l’UE et les ACN) des activités à mener par l’AEAPP et l’AEMF
Mio EUR
AEAPP et AEMF
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
|
Titre 1: Dépenses de personnel
|
Engagements
|
(1)
|
|
|
0,376
|
0,765
|
0,863
|
2,004
|
|
Paiements
|
(2)
|
|
|
0,376
|
0,765
|
0,863
|
2,004
|
Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
0,097
|
0,196
|
0,216
|
0,509
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
0,097
|
0,196
|
0,216
|
0,509
|
Titre 3: Dépenses opérationnelles
|
Engagements
|
(3 a)
|
|
|
1,710
|
0,700
|
0,350
|
2,760
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
1,710
|
0,700
|
0,350
|
2,760
|
TOTAL des crédits
|
Engagements
|
=2+2a +3b
|
|
|
2,183
|
1,661
|
1,429
|
5,273
|
|
Paiements
|
=2+2a +3b
|
|
|
2,183
|
1,661
|
1,429
|
5,273
|