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Document 32017L0593R(01)
Rectificatif à la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (JO L 87 du 31.3.2017)
Rectificatif à la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (JO L 87 du 31.3.2017)
C/2017/5534
OJ L 210, 15.8.2017, p. 17–17
(ES, DE, FR, HU, SV)
OJ L 210, 15.8.2017, p. 17–29
(EL)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/593/corrigendum/2017-08-15/oj
15.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 210/17 |
Rectificatif à la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 87 du 31 mars 2017 )
Page 509, à l'article 5, paragraphe 5:
au lieu de:
«Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement ne concluent pas de dispositions interdites par l'article 16, paragraphe 10, de la directive 2014/65/UE.»
lire:
«Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement ne concluent pas de contrats interdits par l'article 16, paragraphe 10, de la directive 2014/65/UE.»