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Document 62023CO0488

Order of the Court (Ninth Chamber) of 12 January 2024.
mBank S.A. v KŁ and JŁ.
Request for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy w Warszawie.
Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Questions the answer to which may be clearly deduced from the Court’s existing case-law – Unfair terms in consumer contracts – Directive 93/13/EEC – Article 6(1) and Article 7(1) – Mortgage loan agreement indexed to a foreign currency – Effects of the annulment of that agreement in its entirety – Judicial adjustment of the payment corresponding to the capital made available.
Case C-488/23.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:45

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

12 janvier 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Effets de l’annulation de ce contrat dans son intégralité – Adaptation judiciaire de la prestation correspondant au capital mis à disposition »

Dans l’affaire C‑488/23 Naniowski [(i) ],

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 28 juillet 2023, parvenue à la Cour le 31 juillet 2023, dans la procédure

mBank S.A.

contre

KŁ,

JŁ,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme O. Spineanu‑Matei, présidente de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que des principes d’effectivité, d’équivalence et de proportionnalité.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant mBank S.A. à KŁ et à JŁ au sujet d’une action en recouvrement d’une créance qui résulterait de l’utilisation d’une somme d’argent au titre d’un contrat de prêt hypothécaire devant être annulé au motif qu’il contient des clauses abusives.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les dixième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent :

« considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; [...]

[...]

considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4        L’article 6, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

5        L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

 Le droit polonais

6        L’article 3581, paragraphes 1 à 4, de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. no 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), énonce :

« 1.      Sauf dispositions spécifiques, lorsque l’obligation porte, depuis sa naissance, sur une somme d’argent, la prestation est exécutée par le paiement de la valeur nominale.

2.      Les parties peuvent stipuler dans le contrat que le montant de la prestation en espèces sera déterminé en fonction d’une unité de valeur autre que monétaire.

3.      En cas de modification substantielle du pouvoir d’achat de la monnaie après la naissance de l’obligation, le juge peut modifier, après avoir pris en considération les intérêts des parties et conformément aux règles de la vie en société, le montant ou les modalités d’exécution de la prestation en espèces, même si celle-ci a été fixée dans une décision judiciaire ou dans le contrat.

4.      Le professionnel ne peut exiger la modification du montant ni des modalités d’exécution de la prestation en espèces, si celle-ci est liée à l’exploitation de son entreprise. »

7        L’article 3851, paragraphe 1, du code civil est ainsi libellé :

« 1.      Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant gravement atteinte à ses intérêts (clause illicite). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque. »

8        L’article 405 de ce code prévoit :

« Toute personne qui, sans base juridique, a obtenu un avantage patrimonial aux dépens d’une autre personne est tenue de fournir l’avantage en nature et, si cela n’est pas possible, d’en restituer la valeur. »

9        L’article 410, paragraphes 1 et 2, dudit code précise :

« 1.      Les dispositions des articles précédents s’appliquent notamment en cas de prestation indue.

2.      Une prestation est indue si la personne qui l’a fournie n’était absolument pas tenue de la fournir ou n’était pas tenue de la fournir à la personne à qui elle a été fournie, ou si le fondement de la prestation a disparu ou si le but visé par la prestation n’a pas été atteint, ou si l’acte juridique exigeant la prestation était nul et n’est pas devenu valable après que la prestation a été fournie. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Le 11 septembre 2008, KŁ et JŁ ont conclu avec mBank un contrat de prêt hypothécaire d’une durée de 360 mois et portant sur un montant de 226 000 zlotys polonais (PLN) (environ 50 000 euros), assorti d’intérêts à un taux variable (ci-après le « contrat de prêt hypothécaire »). Le prêt était indexé sur le franc suisse (CHF), le contrat de prêt hypothécaire prévoyant que les mensualités du prêt devaient être acquittées en PLN après conversion en application du cours de vente du CHF, conformément au tableau des cours de devises étrangères appliqués par mBank le jour du paiement de chaque mensualité.

11      Par un recours introduit devant le Sąd Okręgowy w Łodzi (tribunal régional de Łódź, Pologne), KŁ et JŁ ont demandé l’annulation du contrat de prêt hypothécaire.

12      Le 13 décembre 2021, mBank a, pour sa part, introduit un recours contre KŁ et JŁ devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi. Cette juridiction indique que, par ce recours, mBank demande, en premier lieu, que KŁ et JŁ soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 226 000 PLN, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2021, au titre du remboursement de l’équivalent du capital qui avait été mis à leur disposition. En second lieu, elle demande, à titre principal, que KŁ et JŁ soient condamnés à lui verser un montant de 83 126,87 PLN (environ 18 000 euros), majoré des intérêts de retard au taux légal, au titre du remboursement de la contre-valeur de sa prestation correspondant à la mise à disposition du capital versé en exécution du contrat de prêt hypothécaire, qui a été jugé nul, et, à titre subsidiaire, que KŁ et JŁ soient condamnés à lui verser un montant de 74 168,05 PLN (environ 16 000 euros), majoré des intérêts de retard au taux légal, au titre de l’adaptation judiciaire de la prestation correspondant au capital qui avait été mis à leur disposition.

13      S’agissant de cette demande d’adaptation judiciaire, il ressort de la décision de renvoi que mBank précise qu’elle a pour base juridique l’article 3581, paragraphe 3, du code civil et que, à l’appui de ladite demande, mBank fait valoir que, durant la période comprise entre le décaissement du montant du prêt (année 2008) et la date d’introduction de son recours (année 2021), le pouvoir d’achat de la monnaie a baissé de façon substantielle en raison de l’inflation, qui s’est élevée à 32,8 % au cours de cette période. Le montant réclamé à titre subsidiaire correspondrait exactement à la perte de valeur, consécutive à cette inflation, du capital mis à disposition de KŁ et de JŁ.

14      Le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) estime que les clauses de conversion figurant dans le contrat de prêt hypothécaire ont un caractère abusif et que, sans ces clauses, ce contrat ne peut subsister, si bien que ledit contrat est nul dans son intégralité. La juridiction de renvoi explique que, dans une telle situation, toutes les prestations exécutées en vertu du contrat constituent des prestations indues et que les parties peuvent en demander la restitution réciproque conformément aux dispositions de l’article 405 et de l’article 410, paragraphe 1, du code civil. Ainsi, selon la juridiction de renvoi, d’une part, mBank peut exiger des emprunteurs le remboursement de l’équivalent du capital du prêt mis à leur disposition et, d’autre part, les emprunteurs peuvent réclamer à celle-ci le remboursement de l’équivalent des mensualités acquittées.

15      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi est d’avis, d’une part, que la demande de mBank tendant au paiement du montant de 226 000 PLN, majoré des intérêts de retard, est justifiée. D’autre part, elle considère que la demande tendant au paiement d’un montant de 83 126,87 PLN au titre de la rémunération de l’utilisation du capital versé n’est pas fondée selon la jurisprudence de la Cour.

16      En outre, la juridiction de renvoi se demande si le droit de l’Union s’oppose à la demande de mBank tendant au paiement d’un montant de 74 168,05 PLN au titre de l’adaptation judiciaire du capital qui avait été mis à la disposition des emprunteurs. Faisant référence à l’arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C‑520/21, EU:C:2023:478), elle se pose la question de savoir si un montant pouvant être octroyé par un juge en cas de modification substantielle du pouvoir d’achat de la monnaie, au titre de l’article 3581, paragraphe 3, du code civil, relève de la notion de « compensation » visée aux points 76, 78 à 80, 84 et 85 de cet arrêt.

17      Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Dans le contexte de l’annulation, dans son intégralité, d’un contrat de crédit hypothécaire, au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives y figurant, convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’effectivité, d’équivalence, et de proportionnalité en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national en vertu de laquelle une banque est en droit de réclamer également au consommateur, outre le remboursement du capital versé en exécution dudit contrat ainsi que le paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, une compensation, qui consiste en l’adaptation judiciaire de la prestation correspondant au capital versé, en cas de modification substantielle du pouvoir d’achat de la monnaie après que ce capital a été versé [au consommateur] ? »

 Sur la question préjudicielle

18      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.

19      Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée par l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, conformément au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, point 43).

20      En l’occurrence, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l’arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C‑520/21, EU:C:2023:478). Il y a donc lieu de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.

21      Ainsi qu’il ressort du point 19 de la présente ordonnance, il reviendra à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences concrètes, dans le litige au principal, des éléments d’interprétation découlant de cette jurisprudence de la Cour.

22      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement de crédit, au motif que ce contrat contient des clauses abusives sans lesquelles il ne peut subsister, ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit d’un État membre selon laquelle cet établissement a le droit de demander à ce consommateur, outre le remboursement des sommes correspondant au capital versé au titre de l’exécution de ce contrat et aux intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, une compensation consistant en une adaptation judiciaire de la prestation correspondant à ce capital, en cas de modification substantielle du pouvoir d’achat de la monnaie concernée après le versement dudit capital audit consommateur.

23      À cet égard, la Cour a notamment jugé, dans l’arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (C‑520/21, EU:C:2023:478) :

« 68.      [La] compatibilité avec le droit de l’Union de règles nationales régissant les conséquences pratiques de la nullité d’un contrat de prêt hypothécaire en raison de la présence de clauses abusives dépend de la question de savoir si ces règles, d’une part, permettent de rétablir en droit et en fait la situation du consommateur qui aurait été la sienne en l’absence de ce contrat et, d’autre part, ne compromettent pas l’effet dissuasif recherché par la directive 93/13.

[...]

75.      [En] ce qui concerne les prétentions du professionnel à l’égard du consommateur, il convient de relever que, à l’instar de la possibilité pour un consommateur de faire valoir des créances résultant de la nullité du contrat de prêt hypothécaire, de telles prétentions ne pourraient être admises que si elles ne compromettent pas les objectifs évoqués au point 68 du présent arrêt.

76.      Or, octroyer à un établissement de crédit le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que, le cas échéant, du paiement d’intérêts de retard serait susceptible de remettre en cause l’effet dissuasif recherché par la directive 93/13 [...]

[...]

84.      Par conséquent, dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives qu’il contenait, la directive 93/13 s’oppose à une interprétation du droit national selon laquelle l’établissement de crédit a le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure. »

24      Il convient de constater qu’une adaptation judiciaire de la prestation correspondant au capital versé au consommateur, telle que celle prévue à l’article 3581, paragraphe 3, du code civil, constitue une compensation pouvant être octroyée par un juge en raison de la modification substantielle du pouvoir d’achat de la monnaie après la naissance de l’obligation concernée. Or, en raison de la nature même d’une telle compensation, l’octroi de celle-ci impliquerait que le droit du professionnel excéderait le simple remboursement du capital versé au titre de l’exécution du contrat de prêt hypothécaire concerné et le paiement des intérêts de retard au taux légal.

25      Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire, conclu avec un consommateur par un établissement de crédit, au motif que ce contrat contient des clauses abusives sans lesquelles il ne peut subsister, ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit d’un État membre selon laquelle cet établissement a le droit de demander à ce consommateur, outre le remboursement des sommes correspondant au capital versé au titre de l’exécution de ce contrat et aux intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, une compensation consistant en une adaptation judiciaire de la prestation correspondant à ce capital, en cas de modification substantielle du pouvoir d’achat de la monnaie concernée après le versement dudit capital audit consommateur.

 Sur les dépens

26      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doivent être interprétés en ce sens que :

dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire, conclu avec un consommateur par un établissement de crédit, au motif que ce contrat contient des clauses abusives sans lesquelles il ne peut subsister, ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit d’un État membre selon laquelle cet établissement a le droit de demander à ce consommateur, outre le remboursement des sommes correspondant au capital versé au titre de l’exécution de ce contrat et aux intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, une compensation consistant en une adaptation judiciaire de la prestation correspondant à ce capital, en cas de modification substantielle du pouvoir d’achat de la monnaie concernée après le versement dudit capital audit consommateur.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

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