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Document 62022CO0150

    Order of the Court (Tenth Chamber) of 30 June 2022.
    HG v European Commission.
    Appeal – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Civil service – Decision of the General Court of the European Union from which no appeal lies – Manifest lack of jurisdiction.
    Case C-150/22 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:523

    ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

    30 juin 2022 (*)

    « Pourvoi – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Décision du Tribunal de l’Union européenne non susceptible de recours – Incompétence manifeste »

    Dans l’affaire C‑150/22 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2022,

    HG, représenté par Me L. Levi, avocate,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (dixième chambre),

    composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et D. Gratsias, juges,

    avocat général : M. J. Richard de la Tour,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi devant la Cour, HG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2021, HG/Commission (T‑693/16 P RENV‑RX, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:895), par lequel celui-ci a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155), a fixé le montant de la réparation financière due par HG à l’Union européenne à 80 000 euros et a rejeté pour le surplus le recours de HG dans l’affaire F‑149/15.

    2        En effet, estimant que, en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), le litige était en état d’être jugé, le Tribunal a statué, en sa qualité de juge du pourvoi, sur les demandes que HG avait formulées dans son recours en première instance introduit devant le Tribunal de la fonction publique et qui tendaient, tout d’abord, à titre principal, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 10 février 2015 lui infligeant une sanction disciplinaire et fixant à 108 596,35 euros le montant de la somme due à celle-ci, à titre de réparation de son préjudice, et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation formée contre cette décision de la Commission, ensuite, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la sanction financière figurant dans ladite décision de la Commission et, enfin, à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice moral et du préjudice de réputation que HG aurait subis, évalués à 20 000 euros.

    3        En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, elle peut à tout moment décider, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    5        En application de l’article 256, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des tribunaux spécialisés. L’article 256, paragraphe 2, second alinéa, TFUE prévoit que les décisions rendues par le Tribunal en vertu de cet article 256, paragraphe 2, peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour, dans les conditions et limites prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union. Les conditions d’un tel réexamen sont énoncées aux articles 62 à 62 ter du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

    6        Or, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours de HG, en tant que juge de première instance, par l’arrêt du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155). Cet arrêt, qui a fait l’objet d’un pourvoi introduit par HG devant le Tribunal, a été annulé par celui‑ci par l’arrêt du 19 juillet 2018, HG/Commission (T‑693/16 P, non publié, EU:T:2018:492). Ce dernier arrêt a, avec un autre arrêt du Tribunal, fait l’objet d’un réexamen par la Cour, laquelle, par l’arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission (C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), a constaté que les arrêts sous réexamen portaient atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union. La Cour ayant, en outre, constaté que le Tribunal avait annulé, dans ces arrêts sous réexamen, les décisions rendues en première instance par le Tribunal de la fonction publique sans examiner les moyens que les requérants avaient soulevés au soutien de leurs pourvois respectifs, elle a jugé qu’il convenait d’annuler lesdits arrêts sous réexamen et de renvoyer les affaires devant le Tribunal afin que ce dernier puisse statuer sur ces moyens.

    7        L’arrêt attaqué constitue dès lors un arrêt par lequel le Tribunal a statué en tant que juge du pourvoi, compétent pour connaître des recours formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique rendues avant le 31 août 2016, conformément à l’article 256, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 4 du règlement 2016/1192.

    8        Partant, conformément aux dispositions mentionnées au point 5 de la présente ordonnance, l’arrêt attaqué n’est pas susceptible d’être contesté par HG au moyen d’un pourvoi porté devant la Cour.

    9        Il en résulte que le pourvoi doit être rejeté pour incompétence manifeste de la Cour.

     Sur les dépens


    10      En vertu de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le recours soit signifié à la Commission et, par conséquent, sans que celle-ci ait pu encourir des dépens, il y a lieu de décider que HG supportera ses propres dépens.






    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

    1)      Le pourvoi de HG est rejeté pour incompétence manifeste de la Cour.

    2)      HG supporte ses propres dépens.

    Fait à Luxembourg, le 30 juin 2022.

    Le greffier

    Le président de la Xème chambre

    A. Calot Escobar

     

    I. Jarukaitis


    *      Langue de procédure : le français.

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