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Document 62020CO0574

Order of the Court (Seventh Chamber) of 13 January 2023.
XO v Finanzamt Österreich.
Request for a preliminary ruling from the Bundesfinanzgericht.
Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) and Article 99 of the Rules of Procedure of the Court – Social security – Family benefits – Indexation based on price – Answer to a question referred for a preliminary ruling which may be clearly deduced from existing case-law – No connection between the question referred for a preliminary ruling and the dispute in the main proceedings – Question manifestly inadmissible.
Case C-574/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:27

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

13 janvier 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Sécurité sociale – Prestations familiales – Indexation en fonction des prix – Réponse à une question préjudicielle pouvant être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour – Absence de lien entre la question préjudicielle et le litige au principal – Question manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑574/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche), par décision du 21 octobre 2020, parvenue à la Cour le 3 novembre 2020, dans la procédure

XO

contre

Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt Waldviertel,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE et sur la validité de l’article 7 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement n° 883/2004 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant XO, qui est une travailleuse frontalière, au Finanzamt Österreich (administration fiscale, Autriche), anciennement Finanzamt Waldviertel (bureau des impôts de Waldviertel, Autriche) (ci-après l’« administration fiscale »), au sujet du refus de l’administration fiscale de lui accorder des prestations familiales non indexées en fonction du niveau de prix constaté dans l’État de résidence de ses enfants.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement no 883/2004

3        Les considérants 8, 12 et 16 du règlement no 883/2004 énoncent :

« (8)      Le principe général de l’égalité de traitement est d’une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l’État membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers.

[...]

(12)      Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d’assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période.

[...]

(16)      À l’intérieur de la Communauté [européenne], il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l’intéressé ; toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l’environnement économique et social de l’intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte. »

4        L’article 1er, sous z), de ce règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

z)      le terme “prestations familiales” désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. »

5        L’article 3, paragraphe 1, sous j), dudit règlement prévoit :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

j)      les prestations familiales. »

6        L’article 4 du même règlement, intitulé « Égalité de traitement », est libellé comme suit :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. »

7        L’article 7 du règlement no 883/2004, intitulé « Levée des clauses de résidence », prévoit :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice. »

8        L’article 67 de ce règlement, intitulé « Membres de la famille résidant dans un autre État membre », dispose :

« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension. »

 Le droit autrichien

 Le FLAG

9        Le Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations), du 24 octobre 1967 (BGBl. 376/1967), tel que modifié par le Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (loi fédérale portant modification de la loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations de 1967, de la loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques de 1988 et de la loi relative au personnel d’aide au développement), du 4 décembre 2018 (BGBl. I, 83/2018) (ci-après le « FLAG »), dispose, à son article 1er, que les prestations qu’il prévoit sont « octroyées en vue d’une compensation des charges dans l’intérêt de la famille ».

10      Selon l’article 2, paragraphe 1, sous a), du FLAG, les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire fédéral ont droit aux allocations familiales pour les enfants mineurs.

11      L’article 4 du FLAG prévoit :

« (1)      Les personnes qui ont droit à une prestation équivalente accordée par un autre État n’ont pas droit aux allocations familiales.

(2)      Les ressortissants autrichiens qui sont exclus du droit aux allocations  familiales en vertu du paragraphe 1 ou de l’article 5, paragraphe [4], bénéficient d’un versement compensatoire si le montant de la prestation équivalente accordée par un autre État, à laquelle lesdits ressortissants autrichiens ou une autre personne ont droit (article 5, paragraphe [4]), est inférieur aux allocations familiales qui, en l’absence de la prestation équivalente précitée, devraient leur être octroyées en vertu de la présente loi fédérale.

(3)      Le versement compensatoire correspond à la différence entre la prestation équivalente accordée par un autre État et les allocations familiales qui devraient être octroyées en vertu de la présente loi fédérale.

[...]

(6)      Les versements compensatoires sont considérés comme étant des allocations familiales au sens de la présente loi fédérale, mais les dispositions relatives au montant des allocations familiales ne s’appliquent pas aux versements compensatoires. »

12      L’article 8a du FLAG dispose :

« (1)      Les montants des allocations familiales (article 8) pour les enfants qui résident en permanence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, d’une autre partie à l’accord sur l’Espace économique européen[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L. 1, p. 3, ci-après l’“accord EEE”),] ou de la Suisse sont déterminés sur la base du rapport entre le niveau des prix comparés publié par l’Office statistique de l’Union européenne [(Eurostat)] pour chacun des États membres de l’Union européenne, pour chacune des parties à l’accord [EEE] et pour la Suisse et celui de l’Autriche.

(2)      Les montants des allocations familiales visés au paragraphe 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2019 sur la base des valeurs au sens du paragraphe 1, publiées le 1er juin 2018. Par la suite, ces montants sont adaptés tous les deux ans sur la base des valeurs publiées à la date du 1er juin de l’année précédente.

(3)      Le Bundesminister für Frauen, Familien und Jugend [(ministre fédéral des Femmes, de la Famille et de la Jeunesse, Autriche)] publie, au moyen d’un règlement pris conjointement avec le Bundesminister für Finanzen [(ministre fédéral des Finances, Autriche)], les bases de calcul et les montants visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les montants visés à l’article 33, paragraphe 3, point 2, du [Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques), du 7 juillet 1988 (BGBl. 400/1988), tel que modifié par le Jahressteuergesetz 2018 (loi fiscale annuelle de 2018), du 14 août 2018 (BGBl. I, 62/2018), et par la loi fédérale portant modification de la loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations de 1967, de la loi fédérale relative à l’imposition du revenu des personnes physiques de 1988 et de la loi relative au personnel d’aide au développement du 4 décembre 2018 (ci-après l’“EStG”)]. »

13      L’article 53 du FLAG se lit comme suit :

« (1)      Dans le cadre de la présente loi fédérale, les ressortissants des parties à l’accord [EEE] sont, dans la mesure où cela résulte de l’accord précité, assimilés aux ressortissants autrichiens. Dans ce contexte, la résidence permanente d’un enfant dans un État de l’Espace économique européen [(EEE)] doit, conformément aux dispositions communautaires, être assimilée à une résidence permanente d’un enfant en Autriche.

[...]

(4)      Le paragraphe 1, deuxième phrase, ne s’applique pas pour ce qui concerne l’article 8a, paragraphes 1 à 3.

(5)      L’article 26, paragraphe 3, de la Bundesabgabenordnung [(code fédéral des impôts)] [...] s’applique aux prestations visées dans la présente loi fédérale jusqu’au 31 décembre 2018. À partir du 1er janvier 2019, l’article 26, paragraphe 3, du code fédéral des impôts ne s’applique, en ce qui concerne les prestations prévues par la présente loi fédérale, qu’aux personnes ayant leur lieu d’affectation à l’étranger et agissant pour le compte d’une collectivité territoriale, ainsi qu’à leurs conjoints et à leurs enfants. »

 L’EStG

14      L’article 33 de l’EStG prévoit :

« (2)      Les crédits d’impôt doivent être déduits du [montant de l’impôt] résultant de l’application du paragraphe 1 dans l’ordre suivant :

1.      le bonus familial “plus” visé au paragraphe 3a ; il n’y a pas lieu de déduire le bonus familial “plus” dans la mesure où il excède l’impôt dû sur le revenu imposable en vertu du paragraphe 1 ;

2.      les crédits d’impôt visés aux paragraphes 4 à 6.

(3)      Les contribuables qui bénéficient d’allocations familiales en vertu du [FLAG] ont droit, parallèlement au versement des allocations familiales, à un crédit d’impôt de 58,40 euros par mois pour chaque enfant. Il en va autrement dans les cas suivants :

1.      Aucun crédit d’impôt n’est accordé pour des enfants qui résident de manière permanente en dehors d’un État membre de l’Union [...], d’un État de l’[EEE] ou de la Suisse.

2.      S’agissant d’enfants qui résident en permanence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union [...], d’une autre partie à l’accord [EEE] ou de la Suisse, le montant du crédit d’impôt pour enfant à charge est déterminé sur la base du rapport entre le niveau des prix comparés publié par [Eurostat] pour chacun des États membres de l’Union, pour chacune des parties à l’accord [EEE] et pour la Suisse et celui de l’Autriche :

a)      À compter du 1er janvier 2019, le montant des crédits d’impôt pour enfant à charge est adapté sur la base des valeurs publiées le 1er juin 2018. Par la suite, le montant des crédits d’impôts pour enfant à charge est adapté tous les deux ans sur la base des valeurs publiées à la date du 1er juin de l’année précédente.

[...]

(3a)      Un enfant bénéficiant de l’allocation familiale au titre du [FLAG] et résidant en permanence dans un État membre de l’Union [...] ou sur le territoire d’une autre partie à l’accord [EEE] ou en Suisse a droit, sur demande, à un bonus familial “plus” conformément aux dispositions suivantes :

1.      Le montant du bonus familial “plus” est de

a)      125 euros par mois calendaire jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant accomplit sa dix-huitième année,

b)      41,68 euros par mois calendaire après la fin du mois au cours duquel l’enfant accomplit sa dix-huitième année.

2.      Par dérogation au point 1, pour les enfants qui résident en permanence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union [...], d’une autre partie à l’accord [EEE] ou de la Suisse, le montant du bonus familial “plus” ainsi que des crédits d’impôt visés au paragraphe 4 est déterminé sur la base du rapport entre le niveau des prix comparés publié par [Eurostat] pour chacun des États membres de l’Union [...], pour chacune des parties à l’accord [EEE] et pour la Suisse et celui de l’Autriche :

a)      À compter du 1er janvier 2019, le montant du bonus familial “plus” et des crédits d’impôt visés au paragraphe 4 est adapté sur la base des valeurs publiées à la date du 1er juin 2018. Par la suite, ce montant est adapté tous les deux ans sur la base des valeurs publiées à la date du 1er juin de l’année précédente.

[...]

5.      L’article 26, paragraphe 3, seconde phrase, du code fédéral des impôts ne s’applique pas. Font exception les conjoints et enfants de contribuables ayant leur lieu d’affectation à l’étranger qui travaillent pour le compte d’une collectivité territoriale.

[...]

(4)      En outre, lorsque l’enfant réside en permanence dans un État membre de l’Union [...] ou sur le territoire d’une autre partie à l’accord [EEE] ou en Suisse, les crédits d’impôt suivants sont applicables :

[...]

4.      Par dérogation aux points 1 à 3, le montant des crédits d’impôt pour les enfants qui résident en permanence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union [...], d’une autre partie à l’accord [EEE] ou de la Suisse est déterminé conformément au paragraphe 3a, point 2. Lorsque le contribuable a droit à un crédit d’impôt pour plusieurs enfants et que ceux-ci se trouvent dans des pays différents, il faut d’abord prendre en considération les enfants plus âgés ouvrant droit à la prestation avant d’envisager les plus jeunes.

[...]

(7)      Si l’impôt sur le revenu dû en vertu du paragraphe 1 est inférieur à 250 euros et si le crédit d’impôt pour ménage à revenu unique ou le crédit d’impôt pour foyer monoparental est applicable, les dispositions suivantes s’appliquent, lorsqu’il y a un enfant (article 106, paragraphe 1) :

1.      La différence entre 250 euros et l’impôt visé au paragraphe 1 doit être remboursée sous la forme d’un supplément pour enfant.

2.      Lorsque l’enfant réside en permanence dans un autre État membre de l’Union [...] ou sur le territoire d’une autre partie à l’accord [EEE] ou en Suisse, le montant de 250 euros est remplacé par le montant résultant de l’application du paragraphe 3a, point 2.

[...] »

15      Le montant des prestations familiales pour les enfants ayant leur résidence permanente dans un autre État membre est régi par la Familienbeihilfe-Kinderabsetzbetrag-EU-Anpassungsverordnung (règlement d’adaptation des allocations familiales et du crédit d’impôt pour enfant à charge dans l’Union européenne), du 10 décembre 2018 (BGBl. II, 318/2018, ci-après le « règlement d’adaptation »).

16      L’article 2, paragraphe 1, du règlement d’adaptation dispose :

« Pour la détermination des montants visés à l’article 1er, il est procédé à la fixation d’un coefficient correcteur qui est fondé sur les indices publiés par [Eurostat] en date du 1er juin 2018 dans le cadre des “Niveaux des prix comparés de la consommation finale des ménages y compris les taxes indirectes (EU‑28 = 100)”. »

17      L’article 2, paragraphe 2, de ce règlement contient un tableau comportant les coefficients correcteurs applicables pour les différents États. Ces coefficients varient entre 0,450 (Bulgarie) et 1,520 (Suisse), celui pour la République tchèque étant fixé à 0,619.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

18      La requérante au principal, son mari, leurs deux enfants ainsi que son beau-fils sont tous des ressortissants tchèques et résident en République tchèque. Entre le mois de juillet 2017 et le mois de février 2020, la requérante au principal a travaillé en Autriche en tant que travailleuse frontalière. Étant donné que leur revenu familial dépassait la limite prévue par la législation tchèque, la requérante au principal et son mari n’avaient pas droit aux prestations familiales accordées en application de celle-ci.

19      Jusqu’à la fin de l’année 2018, la requérante au principal a perçu la totalité des prestations familiales prévues par le droit autrichien (allocation familiale et crédit d’impôt pour les enfants) pour deux des trois enfants faisant partie de son foyer. À la suite d’une modification de l’article 8a du FLAG et de l’article 33 de l’ESTG, entrée en vigueur au début de l’année 2019, le montant des prestations familiales versées à la requérante au principal a fait l’objet d’une adaptation au moyen d’une indexation, calculée sur la base du niveau de prix constaté en République tchèque, au motif que les enfants de la requérante y avaient leur résidence.

20      La requérante au principal a introduit une demande auprès de l’administration fiscale afin que le montant des prestations familiales qu’elle percevait ne fût pas indexé, en faisant valoir que la réduction du montant de ces prestations familiales constituait une discrimination incompatible avec le droit de l’Union. En effet, ce droit ne prévoirait pas de possibilité de procéder à l’indexation de telles prestations.

21      L’administration fiscale ayant rejeté sa demande, la requérante au principal a introduit un recours devant le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche). Il ressort de la décision de renvoi que ladite juridiction, d’une part, s’interroge sur la conformité de la réglementation autrichienne avec le droit de l’Union dans la mesure où l’adaptation du montant des prestations familiales en fonction du niveau de prix constaté dans l’État membre de résidence des enfants de l’ayant-droit constitue une « clause de résidence », entraînant une réduction des prestations familiales pour certaines personnes, incompatible avec les articles 4 et 7 du règlement no 883/2004 ainsi qu’avec l’article 45, paragraphe 2, TFUE. D’autre part, elle se demande si, à supposer que l’article 7 du règlement n° 883/2004 ne s’oppose pas à une telle réglementation, cette disposition est valide au regard de l’article 45 TFUE.

22      Dans ces conditions, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour quatorze questions préjudicielles.

 La procédure devant la Cour

23      À la suite du prononcé de l’arrêt du 16 juin 2022, Commission/Autriche (Indexation des prestations familiales) (C‑328/20, EU:C:2022:468), concernant une procédure en manquement engagée par la Commission européenne contre la République d’Autriche au sujet d’un mécanisme d’adaptation des montants des prestations familiales en fonction du niveau de prix constaté dans l’État de résidence des enfants de travailleurs migrants, également en cause dans l’affaire au principal, la Cour a demandé à la juridiction de renvoi si, au vu dudit arrêt, elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

24      Par une lettre du 12 juillet 2022, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu’elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle tout en limitant le nombre des questions préjudicielles posées et les aspects visés par celles-ci à deux.

25      S’agissant du premier de ces aspects, la juridiction de renvoi précise, dans sa demande de décision préjudicielle, qu’elle considère que l’article 8a du FLAG et l’article 33, paragraphe 3, point 2, de l’EStG sont manifestement en conflit avec l’article 7 du règlement no 883/2004. Toutefois, aux fins de constater l’incompatibilité d’une disposition de droit national avec une disposition du droit de l’Union, il lui est nécessaire de s’assurer de la validité de cette dernière. La juridiction de renvoi considère que l’article 7 du règlement no 883/2004 doit être considéré comme valide aussi longtemps qu’il n’a pas été déclaré invalide par la Cour. Elle estime toutefois, à l’instar de ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 15 janvier 1986, Pinna (41/84, EU:C:1986:1), que l’article 7 du règlement n° 883/2004 est contraire à l’article 45 TFUE s’il permet une adaptation au moyen d’une indexation calculée sur la base du niveau de prix constaté en République tchèque, au motif que les enfants de la requérante y ont leur résidence.

26      Par la lettre du 12 juillet 2022, cette juridiction ajoute que le fait pour elle de ne pas saisir la Cour d’une question en appréciation de validité de l’article 7 du règlement n° 883/2004 aurait violé le droit au juge légal. En outre, l’administration fiscale aurait introduit un pourvoi extraordinaire auprès du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) contre la décision de la juridiction de renvoi imposant à cette administration d’accorder et de verser à la requérante au principal les allocations familiales ainsi que le crédit d’impôt pour enfant à charge avec notification. Pour autant, eu égard à la circonstance que le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a sursis à statuer dans cette procédure, la requérante au principal n’aurait pas encore perçu ces allocations familiales et ce crédit d’impôt pour enfant à charge. Partant, tant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) que la juridiction de renvoi auraient besoin, au « niveau national[,] de la décision de la Cour à l’égard [de l’administration fiscale] ».

27      En ce qui concerne le second aspect visé par la limitation du nombre de questions préjudicielles, la juridiction de renvoi indique, notamment, que, contrairement à ce que la Commission aurait considéré dans le cadre des efforts consentis pour éviter le Brexit, à savoir que « l’indexation pouvait être décidée dans le cadre du droit dérivé », une telle indexation devrait être réglementée dans le droit primaire. La juridiction de renvoi souhaite dès lors « donner à la Cour la possibilité de rendre une décision de principe, nécessaire aux institutions de l’Union, à savoir à la Commission et au Conseil [de l’Union européenne], qui voulaient introduire l’indexation au moyen d’un acte de droit dérivé ». Selon elle, la « cohésion au sein de l’Union nécessite à cet égard l’avis juridique de la Cour ». Il conviendrait en effet « d’éviter une situation qui pourrait servir d’argument à un éventuel État membre souhaitant quitter l’Union ».

28      Il s’ensuit que la juridiction de renvoi demande à la Cour, par une première question, d’apprécier la validité de l’article 7 du règlement no 883/2004 au regard de l’article 45 TFUE et, par une seconde question, si une adaptation des prestations familiales au moyen d’une indexation calculée sur la base du niveau de prix constaté dans l’État de résidence des enfants d’un travailleur frontalier peut être décidée par un acte de droit dérivé ou si une telle adaptation doit être réglementée par le droit primaire.

  Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

29      Par la première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’apprécier la validité de l’article 7 du règlement no 883/2004 au regard de l’article 45 TFUE.

30      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, statuer par voie d’ordonnance motivée.

31      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire dès lors que la réponse à la première question peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour.

32      Tout d’abord, il y a lieu de constater que, dans son exposé des motifs justifiant la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause la validité de l’article 7 du règlement no 883/2004.

33      Ensuite, il ressort du contexte général dans lequel s’inscrit la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi cible l’article 45 TFUE comme la disposition de droit primaire au regard de laquelle il conviendrait d’examiner la validité de l’article 7 du règlement no 883/2004.

34      À cet égard, il importe de rappeler que, au point 45 de l’arrêt du 16 juin 2022, Commission/Autriche (Indexation des prestations familiales) (C‑328/20, EU:C:2022:468), la Cour a jugé que, dès lors que l’article 67 du règlement no 883/2004 reprend les prescriptions de l’article 7 de ce règlement en ce qui concerne spécifiquement les prestations familiales, une violation de cette première disposition entraîne également une violation de la seconde.

35      Or, la Cour a constaté, au point 58 dudit arrêt, que, en adoptant une réglementation qui prévoit une adaptation des prestations familiales en fonction du niveau de prix constaté dans l’État de résidence des enfants, la République d’Autriche avait manqué aux obligations découlant de l’article 67 du règlement no 883/2004. Il s’ensuit que la Cour a implicitement conclu que cet État membre avait également contrevenu aux obligations découlant de l’article 7 de ce même règlement.

36      Enfin, avant de constater que la République d’Autriche avait manqué aux obligations découlant de l’article 67 du règlement no 883/2004 et, implicitement, à celles découlant de l’article 7 du même règlement, la Cour, au point 57 de l’arrêt du 16 juin 2022, Commission/Autriche (Indexation des prestations familiales) (C‑328/20, EU:C:2022:468), a pris le soin de préciser, au sujet du mécanisme d’indexation qui avait été envisagé dans la décision des chefs d’État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen des 18 et 19 février 2016, concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne (JO 2016, C 69 I, p. 1), d’une part, que cet arrangement n’était jamais entré en vigueur et que la Commission n’avait, par conséquent, pas présenté de proposition de modification du règlement no 883/2004 permettant aux États membres d’indexer les prestations sociales pour les enfants qui résidaient dans un État membre autre que celui où résidait le travailleur et, d’autre part, que, si une telle modification avait été adoptée par le législateur de l’Union, celle-ci aurait été invalide au regard de l’article 45 TFUE.

37      Il découle de manière manifeste de ce qui précède que l’article 7 du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux États membres d’adopter une adaptation telle que celle en cause au principal de sorte que, à cet égard, la validité de cette disposition au regard de l’article 45 TFUE ne saurait être remise en cause.

38      Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 7 du règlement no 883/2004 au regard de l’article 45 TFUE.

 Sur la seconde question

39      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une adaptation des prestations familiales au moyen d’une indexation calculée sur la base du niveau de prix constaté dans l’État de résidence des enfants d’un travailleur frontalier peut être décidée par un acte de droit dérivé ou si une telle adaptation doit être réglementée par le droit primaire.

40      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, elle peut, à tout moment, décider, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

41      Il y a lieu de faire application de cette disposition en ce qui concerne la seconde question dans la présente affaire.

42      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (ordonnance du 17 novembre 2021, AKZ – Burgas, C‑602/20, non publiée, EU:C:2021:947, point 19 et jurisprudence citée).

43      La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il expose les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (ordonnance du 17 novembre 2021, AKZ – Burgas, C‑602/20, non publiée, EU:C:2021:947, point 20 et jurisprudence citée).

44      La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (ordonnance du 17 novembre 2021, AKZ – Burgas, C‑602/20, non publiée, EU:C:2021:947, point 21 et jurisprudence citée).

45      En effet, étant donné que la décision de renvoi sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (ordonnance du 17 novembre 2021, AKZ – Burgas, C‑602/20, non publiée, EU:C:2021:947, point 22 et jurisprudence citée).

46      Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 17 novembre 2021, AKZ – Burgas, C‑602/20, non publiée, EU:C:2021:947, point 23 et jurisprudence citée).

47      Lesdites exigences sont également reflétées dans la dernière version des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1), dont le point 15 reproduit, en substance, les dispositions de l’article 94 du règlement de procédure.

48      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas auxdites exigences.

49      En effet, force est de constater, d’une part, que la juridiction de renvoi ne fournit aucune indication quant au lien qu’elle établit entre sa seconde question et le litige au principal. Plus particulièrement, elle ne précise pas quel serait l’acte de droit dérivé par lequel une adaptation telle que celle en cause au principal aurait été adoptée en possible contradiction avec le droit primaire.

50      D’autre part, ladite juridiction n’expose pas dans quelle mesure une réponse à cette seconde question lui est nécessaire pour résoudre le litige pendant devant elle.

51      Dans ces conditions, la seconde question préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

52      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      L’examen de la première question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 7 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, au regard de l’article 45 TFUE.

2)      La seconde question préjudicielle posée par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche) est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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