This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020CO0450
Order of the Court (Seventh Chamber) of 5 May 2021.#Comprojecto-Projectos e Construções, Lda and Others v European Central Bank (ECB) and Banco de Portugal.#Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Appeal, first, against an order of the General Court dismissing an action for damages and, second, against an order of the General Court declaring inadmissible the application for rectification of that order – Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union – Appeal lodged out of time – Appeal manifestly inadmissible.#Case C-450/20 P.
Order of the Court (Seventh Chamber) of 5 May 2021.
Comprojecto-Projectos e Construções, Lda and Others v European Central Bank (ECB) and Banco de Portugal.
Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Appeal, first, against an order of the General Court dismissing an action for damages and, second, against an order of the General Court declaring inadmissible the application for rectification of that order – Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union – Appeal lodged out of time – Appeal manifestly inadmissible.
Case C-450/20 P.
Order of the Court (Seventh Chamber) of 5 May 2021.
Comprojecto-Projectos e Construções, Lda and Others v European Central Bank (ECB) and Banco de Portugal.
Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Appeal, first, against an order of the General Court dismissing an action for damages and, second, against an order of the General Court declaring inadmissible the application for rectification of that order – Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union – Appeal lodged out of time – Appeal manifestly inadmissible.
Case C-450/20 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:356
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
5 mai 2021 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi formé, d’une part, contre une ordonnance du Tribunal rejetant un recours en indemnité et, d’autre part, contre une ordonnance du Tribunal déclarant irrecevable la demande de rectification de cette ordonnance – Article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Dépôt hors délai du pourvoi – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C‑450/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 septembre 2020,
Comprojecto-Projectos e ConstruçõesLda, établie à Lisbonne (Portugal),
Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,
Julião Maria Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,
Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne, représentés par Me M. Ribeiro, advogado,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Banque centrale européenne (BCE),
Banco de Portugal, établie à Lisbonne,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. P. G. Xuereb et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Comprojecto-Projectos e Construções Lda, MM. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo et Julião Maria Gomes de Azevedo ainsi que Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo demandent notamment, d’une part, l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 mai 2020, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE et Banco de Portugal (T‑90/20, non publiée, EU:T:2020:204, ci-après l’« ordonnance attaquée du 4 mai 2020 »), par laquelle celui-ci a rejeté, en partie, pour incompétence manifeste du Tribunal et, en partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit leur recours tendant, à titre principal, au prononcé d’injonctions à l’encontre de la Banque centrale européenne (BCE) et de Banco de Portugal dans le cadre de l’exécution d’une garantie bancaire par un établissement de crédit portugais et, à titre subsidiaire, à la réparation, sur le fondement de l’article 268 TFUE, du préjudice matériel qu’ils ont prétendument subi, et, d’autre part, l’annulation de l’ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2020, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE et Banco de Portugal (T‑90/20 REC, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée du 8 juillet 2020 »), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable leur demande de « rectification » de l’ordonnance attaquée du 4 mai 2020.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont résumés, aux points 1 à 5 de l’ordonnance attaquée du 4 mai 2020, comme suit :
« 1 Comprojecto-Projectos e Construções [...] est une entreprise portugaise de construction civile. À l’époque des faits à l’origine du présent litige, elle était dirigée par M. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, en qualité d’associé-gérant, tandis que M. Julião Maria Gomes de Azevedo et Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo étaient des associés de cette société.
2 Les requérants [...] déclarent avoir été victimes d’une fraude prétendument commise par un établissement de crédit portugais, concernant l’exécution d’une garantie bancaire à première demande [...] que Comprojecto-Projectos e Construções avait constituée en faveur du maître d’ouvrage, dans le cadre d’un contrat de construction. Selon les requérants, l’établissement de crédit portugais en cause a indûment exécuté la garantie bancaire, alors qu’il y avait un litige pendant entre les requérants et le bénéficiaire de cette garantie.
3 En marge de poursuites civiles dirigées contre le bénéficiaire de la garantie bancaire et contre l’établissement de crédit portugais en cause, le 18 novembre 2019, les requérants ont adressé à Banco de Portugal [...] ainsi qu’à la Banque centrale européenne (BCE) une plainte à propos du comportement de l’établissement de crédit portugais en cause concernant l’exécution de la garantie bancaire.
4 Les requérants déclarent que, par courriel du 25 novembre 2019, Banco de Portugal a informé les requérants que leur plainte serait examinée.
5 Les requérants annexent à la requête une copie d’une lettre de la BCE du 30 janvier 2020 par laquelle celle-ci a informé les requérants qu’il n’était pas possible de donner suite à leur plainte, étant donné que [...] la BCE était uniquement responsable pour des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Les missions de la BCE n’incluaient donc pas l’intervention dans des questions relatives à la relation entre les établissements de crédit et leurs clients. »
Le recours devant le Tribunal, l’ordonnance attaquée du 4 mai 2020 et l’ordonnance attaquée du 8 juillet 2020
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2020, les requérants ont introduit un recours tendant, à titre principal, au prononcé d’injonctions à l’encontre de la BCE et de Banco de Portugal, dans le cadre de l’exécution de la garantie bancaire visée au point précédent de la présente ordonnance et, à titre subsidiaire, à la réparation, sur le fondement de l’article 268 TFUE, du préjudice matériel qu’ils ont prétendument subi.
4 Par l’ordonnance attaquée du 4 mai 2020, le Tribunal a rejeté le recours dont il était saisi en partie pour incompétence manifeste du Tribunal et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans l’avoir signifié à la BCE et à Banco de Portugal.
5 En substance, le Tribunal a considéré, tout d’abord, que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, il n’était pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne, de telle sorte que le premier chef de conclusions des requérants, dans la mesure où il tendait à ce que le Tribunal prononce des injonctions contre la BCE, devait être rejeté en raison de l’incompétence manifeste de cette juridiction. Ensuite, dans la mesure où le deuxième chef de conclusions était dirigé contre Banco de Portugal, le Tribunal a rejeté celui-ci en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître, Banco de Portugal n’étant ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union. Enfin, dans la mesure où le troisième chef de conclusions tendait à ce que la BCE soit condamnée à indemniser les requérants, le Tribunal l’a rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, dès lors que la condition relative à l’illégalité du comportement reproché n’était manifestement pas remplie.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2020, les requérants ont demandé au Tribunal, au titre des articles 164 et 165 de son règlement de procédure, de procéder à la « rectification » de nombreux points de l’ordonnance attaquée du 4 mai 2020.
7 Par l’ordonnance attaquée du 8 juillet 2020, le Tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable. Celui-ci a en effet considéré, en substance, que, sous couvert d’une demande de rectification, les requérants visaient à ce que le Tribunal réécrive entièrement l’ordonnance et rende une décision différente. Cette juridiction a, en outre, relevé que les requérants n’avaient indiqué aucune erreur de plume ou de calcul ou inexactitude évidente qui puissent être rectifiées par le Tribunal dans le cadre d’une procédure de rectification prévue à l’article 164 de son règlement de procédure. De même, les requérants n’auraient pas fait valoir une omission de statuer sur un chef isolé de conclusions ou sur les dépens, conformément à l’article 165 de ce règlement.
Les conclusions des requérantes
8 Par leur pourvoi, les requérants demandent en substance à la Cour :
– d’annuler les ordonnances attaquées des 4 mai 2020 et 8 juillet 2020 et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, d’ordonner qu’une signification soit adressée aux autres parties, à la suite de quoi, si le litige n’était pas réglé à l’amiable, la BCE, Banco de Portugal et Caixa Geral de Depósitos devraient présenter leurs observations pour qu’une nouvelle décision soit rendue et d’ordonner, en vertu de l’article 18 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que la décision soit prise par des personnes différentes de celles qui ont adopté lesdites ordonnances ;
– si une décision n’est pas rendue en ce sens, de signifier la requête et les autres actes aux autres parties, conformément aux articles 123 et 129 du règlement de procédure de la Cour, afin que soit rendue une décision indépendante, impartiale et dans un délai raisonnable, de telle sorte que les parties puissent parvenir à un accord ;
– si aucun accord n’est conclu, de déclarer que Banco de Portugal doit garantir le respect de diverses dispositions du droit de l’Union et de demander à la BCE d’enjoindre à Caixa Geral de Depósitos de rembourser au payeur le montant de toute opération de paiement non autorisée ;
– si les conclusions qui précèdent ne sont pas accueillies, de déclarer qu’il est établi que Banco de Portugal n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu des traités ;
– de statuer définitivement sur le litige et de condamner la BCE en vertu de l’article 340, troisième alinéa, TFUE ;
– de statuer sur le point de savoir si la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour adresser des injonctions aux institutions, organes et organismes de l’Union ;
– de statuer sur le point de savoir si c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, dans l’ordonnance attaquée du 4 mai 2020, qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours, pour autant qu’il était dirigé contre Banco de Portugal ;
– de se prononcer sur le caractère suffisamment caractérisé de diverses dispositions du droit de l’Union et sur l’octroi par ces dispositions de droits aux particuliers ;
– de se prononcer sur la question de savoir si la BCE a commis des actes illégaux ou des omissions illégales ayant causé un préjudice aux requérants, et
– de ne pas statuer conformément à l’article 181 du règlement de procédure.
Sur le pourvoi
9 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
10 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
11 Il convient de rappeler, en premier lieu, que, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le délai pour introduire un pourvoi est de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, ce délai devant, en vertu de l’article 51 du règlement de procédure, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
12 Il s’ensuit que le délai pour l’introduction d’un pourvoi contre l’ordonnance attaquée du 4 mai 2020 est venu à expiration deux mois et dix jours après le 11 mai 2020, date à laquelle cette ordonnance a été signifiée aux requérants par e-curia, soit le 21 juillet 2020.
13 Or, le présent pourvoi a été introduit le 10 septembre 2020. Il s’ensuit que, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance attaquée du 4 mai 2020, ce pourvoi a manifestement été déposé hors délai.
14 Les requérants ne fournissant, dans leur requête, aucune explication sur la tardiveté de leur pourvoi ni n’invoquant à cet égard l’existence d’un quelconque cas fortuit ou de force majeure, il y a lieu de considérer que, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance attaquée du 4 mai 2020, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
15 En second lieu, ainsi qu’il ressort de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.
16 Or, une décision du Tribunal par laquelle celui-ci déclare irrecevable une demande de rectification d’une ordonnance ou de correction d’une omission de statuer, formée au titre des articles 164 et 165 de son règlement de procédure, ne fait pas partie des décisions contre lesquelles les parties peuvent former un pourvoi, conformément à la disposition citée au point précédent.
17 Il s’ensuit que le pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance attaquée du 8 juillet 2020, doit également être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
18 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
19 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
20 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux parties défenderesses en première instance et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Comprojecto-Projectos e Construções Lda, MM. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo et Julião Maria Gomes de Azevedo ainsi que Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.