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Document 62019CO0631

Order of the Court (Sixth Chamber) of 5 February 2020.
Sigrid Dickmanns v European Union Intellectual Property Office.
Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Civil service — Members of the temporary staff — Fixed-term contract — Clause terminating the contract in the event that the name of the agent is not included on the reserve list of the next general competition — Exercise of the termination clause — Action for annulment and for damages.
Case C-631/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:75

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

5 février 2020 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Clause de résiliation mettant fin au contrat dans l’hypothèse où le nom de l’agent ne serait pas inscrit sur la liste de réserve du prochain concours général – Mise en œuvre de la clause de résiliation – Recours en annulation et en indemnité »

Dans l’affaire C‑631/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 août 2019,

Sigrid Dickmanns, demeurant à Alicante (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Mme Sigrid Dickmanns demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 juin 2019, Dickmanns/EUIPO (T‑538/18, non publiée, ci-après « l’ordonnance attaquée », EU:T:2019:420), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant, notamment, à l’annulation de la lettre du 14 décembre 2017 l’informant que son contrat prendrait fin à l’expiration d’une période de six mois commençant à courir le 31 décembre 2017 (ci-après la « lettre du 14 décembre 2017 »).

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 6 décembre 2019, pris la position suivante :

« 1.      Pour les raisons exposées ci‑après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 de son règlement de procédure, de rejeter le présent pourvoi comme étant manifestement non fondé et de condamner la requérante aux dépens, en application de l’article 137 et de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure.

2.      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une dénaturation des faits. Le second moyen est tiré d’une interprétation et d’une application incorrectes des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le “statut”), en particulier de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et de l’article 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le “RAA”), ainsi que d’une violation des droits à un recours effectif et à un procès équitable consacrés à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la “Charte”).

3.      Dans le cadre de ces deux moyens, la requérante fait valoir, en substance, premièrement, que la lettre du 14 décembre 2017 contenait, en tant qu’élément nouveau, la décision de ne pas prolonger la liste de réserve du concours général OHMI/AST/02/13, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour 60 emplois d’assistant de grade AST 3 dans le domaine de la propriété intellectuelle (ci-après le “concours litigieux”), deuxièmement, que cette lettre faisait état, pour la première fois, de la date précise de la fin de son contrat ainsi que de la décision implicite de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) de ne pas prolonger ce contrat, troisièmement, que cette dernière décision avait été prise en dépit de changements de circonstances, tels que l’établissement de nouvelles lignes directrices pour le renouvellement des contrats des agents temporaires à l’EUIPO, les bonnes prestations réalisées par la requérante, la pénurie d’examinateurs germanophones et les changements apportés par l’EUIPO à la politique de recrutement, qui auraient pu justifier une telle prolongation, quatrièmement, que la lettre du 14 décembre 2017 ne constituait pas un acte confirmatif de la décision du président de l’EUIPO du 4 juin 2014 de mettre fin à son contrat (ci-après la “décision du 4 juin 2014”) dès lors, d’une part, qu’il ressort du libellé de cette décision qu’elle se limitait à annoncer la résiliation de son contrat pour l’avenir et, d’autre part, que l’article 47 du RAA s’oppose à la résiliation de ce contrat par une décision antérieure de quatre ans à la fin effective prévue du contrat, cinquièmement, que la lettre du 14 décembre 2017, qui contenait les dernières informations nécessaires en vue de contester la décision complexe prise dans sa globalité, constituée de plusieurs actes consécutifs, doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel pour garantir les droits à un recours effectif et à un procès équitable, et, sixièmement, que l’EUIPO a conclu à tort que le délai de préavis était non pas de dix mois mais de six mois.

4.      Je considère qu’il convient d’examiner ensemble les deux moyens du pourvoi dans la mesure où, par ces moyens, la requérante reproche, en substance, au Tribunal, d’une part, d’avoir conclu à tort à l’existence d’un acte confirmatif ne pouvant faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, et, d’autre part, d’avoir méconnu les éléments prétendument nouveaux contenus dans la lettre du 14 décembre 2017, les griefs soulevés dans le cadre desdits moyens étant étroitement liés, voire identiques en partie, et visant les mêmes points de l’ordonnance attaquée.

5.      Notamment, je suis d’avis que le pourvoi est manifestement non fondé pour autant que la requérante fait valoir que la lettre du 14 décembre 2017 n’était pas purement confirmative de la décision du 4 juin 2014 devenue définitive et qu’elle pouvait donc faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.

6.      À cet égard, je rappelle, d’abord, que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’acte purement confirmatif d’une décision antérieure devenue définitive ne peut pas faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE (arrêt du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil, C-299/05, EU:C:2007:608, points 28 et 29, ainsi que ordonnance du 11 avril 2019, Pracsis et Conceptexpo Project/Commission et EACEA, C-794/18 P, non publiée, EU:C:2019:305, point 5).

7.      En effet, ainsi que cela est prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, selon le cas, de la publication ou de la notification au requérant de l’acte attaqué ou, à défaut, de la date à laquelle celui-ci en a eu connaissance. Il résulte des termes mêmes de cette disposition, comme de son objet, qui est d’assurer la sécurité juridique, que l’acte qui n’a pas été attaqué dans ce délai devient définitif. Ce caractère définitif concerne non seulement l’acte lui-même, mais aussi tout acte ultérieur qui aurait un caractère purement confirmatif. Cette solution, qui se justifie par la nécessaire stabilité juridique, vaut tant pour les actes individuels que pour ceux qui ne le sont pas, tel un règlement (arrêt du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil, C-299/05, EU:C:2007:608, points 28 et 29).

8.      En ce qui concerne une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive, il résulte d’une jurisprudence constante que seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une telle demande (arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑454/16 P à C-456/16 P et C‑458/16 P, non publié, EU:C:2017:818, point 31 ainsi que jurisprudence citée). Ne constitue pas un fait nouveau substantiel, au sens de cette jurisprudence, un fait qui ne modifie pas de façon substantielle la situation du requérant telle qu’elle se présente lors de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive (arrêt du 15 novembre 2018, Estonie/Commission, C-334/17 P, non publié, EU:C:2018:914, point 47 et jurisprudence citée).

9.      Par ailleurs, concernant les griefs tirés d’une dénaturation des faits, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Il s’ensuit que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits (ordonnance du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur, C-338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599, point 13).

10.      Le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci, et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C-405/04 P, EU:C:2007:52, point 39, ainsi que du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C-248/17 P, EU:C:2018:967, point 37).

11.      Il ressort, par ailleurs, d’une jurisprudence constante qu’une telle dénaturation existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C-127/13 P, EU:C:2014:2250, point 79, et du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 48), étant précisé qu’elle doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 7 juin 2018, Equipolymers e.a./Conseil, C-363/17 P, non publié, EU:C:2018:402, point 20).

12.      Or, en l’occurrence, force est de constater que la requérante ne parvient pas à établir, par les moyens du pourvoi, que le Tribunal, en appliquant la jurisprudence citée aux points 6 à 11 de la présente prise de position, a erronément conclu que la lettre du 14 décembre 2017 devait être considérée comme un acte purement confirmatif de la décision du 4 juin 2014 devenue définitive et qu’elle ne pouvait, dès lors, faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.

13.      Ainsi, elle ne démontre, à cet égard, ni une dénaturation des faits ni une violation du statut, du RAA ou de la Charte, son raisonnement ne permettant pas de conclure que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des faits résultant des pièces du dossier. Notamment, la requérante n’a démontré, devant le Tribunal, l’existence d’aucun “ fait nouveau de nature à changer les circonstances et conditions essentielles qui ont régi l’adoption de l’acte primitif” (arrêt du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité, 42/59 et 49/59, EU:C:1961:5, points 75 et 76) ni l’existence d’éléments nouveaux contenus dans la lettre du 14 décembre 2017 par rapport à la décision du 4 juin 2014, devenue définitive.

14.      En effet, en ce qui concerne, en premier lieu, les différents griefs tirés d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation du Tribunal quant à la qualification de la lettre du 14 décembre 2017 d’acte purement confirmatif de la décision du 4 juin 2014, il convient de relever que, par cette dernière décision, l’EUIPO a informé la requérante que son contrat d’agent temporaire à durée déterminée devait être résilié, en application d’une clause de résiliation, à l’issue d’un préavis de six mois commençant à courir à l’expiration de la validité de la liste de réserve du concours litigieux.

15.      À mon avis, cette information ne laisse aucun doute sur le fait qu’une décision définitive de résiliation du contrat de la requérante a été prise ainsi que sur les modalités de calcul de la date précise de la fin de ce contrat. D’une part, c’est à juste titre que le Tribunal a constaté, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que, en l’espèce, par sa décision du 4 juin 2014, l’EUIPO a procédé à la résiliation du contrat de la requérante et a précisé que son engagement prendrait fin à l’issue d’un préavis de six mois, commençant à courir dès l’expiration de la validité de la liste de réserve du concours litigieux. D’autre part, je note que certains arguments soulevés par la requérante dans son pourvoi sont identiques à ceux présentés devant le Tribunal, lesquels sont mentionnés au point 27 de l’ordonnance attaquée, que ce dernier a examinés et rejetés.

16.      Dès lors, est dénué de tout fondement l’argument de la requérante selon lequel il ressortirait clairement du libellé de la décision du 4 juin 2014 que l’EUIPO s’était borné à annoncer la résiliation de son contrat pour l’avenir et que la lettre du 14 décembre 2017 constituait ainsi, pour la première fois, un acte de résiliation ne pouvant, partant, être confirmatif de la décision du 4 juin 2014.

17.      De même, est dépourvu de tout fondement le raisonnement de la requérante selon lequel l’article 47 du RAA s’opposerait à la résiliation de son contrat par une décision antérieure de quatre années à la fin effective prévue de ce contrat, de sorte que ce ne serait que par la lettre du 14 décembre 2017 que son contrat aurait été effectivement résilié. Ni le libellé ni le contexte de cette disposition ne sont susceptibles d’étayer une telle interprétation.

18.      Il s’ensuit que la lettre du 14 décembre 2017 ne contient, par rapport à la décision du 4 juin 2014, devenue définitive à la suite du désistement de la requérante de son recours introduit devant le Tribunal dans l’affaire T-550/16, tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2014, aucun élément nouveau ni en ce qui concerne la résiliation du contrat de la requérante ni en ce qui concerne les modalités concrètes de mise en œuvre de cette résiliation.

19.      Cette constatation n’est pas remise en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle la lettre du 14 décembre 2017 contenait, en tant qu’éléments nouveaux, la décision de ne pas prolonger la liste de réserve du concours litigieux, la fixation de la date précise de la fin de son contrat ainsi que la décision implicite de l’EUIPO de ne pas prolonger ce contrat, ni par l’allégation que cette dernière décision a été prise en dépit de changements de circonstances.

20.      En effet, par la lettre du 14 décembre 2017, la directrice du personnel de l’EUIPO a indiqué à la requérante que, en vertu de l’avis du concours litigieux publié le 31 octobre 2013 (JO 2013, C 317 A, p. 1), la liste de réserve de ce concours était valide jusqu’au 31 décembre 2017, qu’il avait été décidé de ne pas prolonger cette limite de validité et que, en conséquence, elle informait la requérante, conformément à l’article 5 de son contrat, que celui-ci prendrait fin à l’expiration d’une période de six mois commençant à courir le 31 décembre 2017, soit le 30 juin 2018.

21.      Tel que le Tribunal l’a, à juste titre, constaté au point 33 de l’ordonnance attaquée, ce faisant, ladite lettre ne fait que tirer les conséquences des éléments déjà connus de la requérante en rappelant les modalités, déjà communiquées, du calcul de la date précise de la fin de son contrat. En effet, l’EUIPO ne fait que rappeler à la requérante que cette date est le résultat du fait, premièrement, que la date limite de validité de la liste de réserve du concours litigieux, telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne, avait été fixée au 31 décembre 2017,  deuxièmement, qu’une prolongation de cette liste n’avait pas eu lieu et, troisièmement, que la durée du préavis découlant du contrat d’agent temporaire de la requérante était de six mois. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas du libellé de la lettre du 14 décembre 2017 que cette lettre contenait également une décision sur la non-prolongation du contrat de la requérante. En outre, je relève qu’une telle décision n’était pas nécessaire, dès lors que la décision de résiliation du contrat de la requérante avait déjà été prise par la décision du 4 juin 2014 devenue définitive. Par ailleurs, la requérante n’établit pas non plus avoir demandé à nouveau, expressément, une prolongation de son contrat et ne pouvait donc pas s’attendre à ce qu’une décision à cet égard soit contenue dans la lettre du 14 décembre 2017.

22.      De même, la requérante ne parvient pas à démontrer avec son raisonnement, d’une part, que la lettre du 14 décembre 2017 fournissant les dernières informations nécessaires en vue de pouvoir contester la décision complexe prise dans sa globalité, composée de plusieurs actes consécutifs, devrait pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel pour garantir les droits à un recours effectif et à un procès équitable et, d’autre part, que n’était pas dénué de pertinence son argument selon lequel le désistement de son recours, introduit dans l’affaire T-550/16, tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2014, avait pour cause la nécessité d’éviter les risques financiers des dépens. Force est de constater à cet égard que ni la prévisibilité des risques ou des arguments à soulever dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision du 4 juin 2014 ni les possibilités d’un recours lui-même contre cette décision ont été restreints, dès lors qu’il ressortait déjà clairement de ladite décision que la résiliation du contrat de la requérante était définitive et que celle‑ci était prévue pour une date prévisible et calculable selon les modalités communiquées par cette même décision. Ainsi, les droits à un recours effectif et à un procès équitable n’exigeaient pas que la lettre du 14 décembre 2017 ait pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours contre la décision de résiliation du contrat de la requérante.

23.      En ce qui concerne le grief tiré d’une violation de l’article 47 du RAA, il suffit de constater que cette disposition ne s’oppose pas à la résiliation du contrat de la requérante par la décision du 4 juin 2014 à l’issue d’un préavis de six mois, commençant à courir à la date communiquée par la lettre du 14 décembre 2017.

24.      Par ailleurs, la requérante ne saurait valablement soutenir que le constat de l’irrecevabilité de son recours en annulation dirigé contre la lettre du 14 décembre 2017 porte atteinte à ses droits à un recours effectif et à un procès équitable, tels que consacrés par l’article 47 de la Charte. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe de protection juridictionnelle effective ne fait pas obstacle à ce qu’un délai pour l’introduction d’un recours en justice soit prévu. La Cour a également jugé que ce principe n’est nullement affecté par l’application stricte de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure, laquelle, selon une jurisprudence constante, répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt du 19 juin 2019, RF/Commission, C‑660/17 P, EU:C:2019:509, points 56 et 57).

25.      Ainsi, je suis d’avis que le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit en constatant, au point 37 de l’ordonnance attaquée, qu’était dénué de pertinence l’argument de la requérante selon lequel le désistement de son recours, introduit dans l’affaire T-550/16, tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2014, était dû à la nécessité d’éviter les risques financiers des dépens.

26.      Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal aurait violé l’article 90, paragraphe 2, du statut en méconnaissant que l’EUIPO avait fixé à tort la durée de préavis à six mois au lieu de dix mois, il suffit de constater que le délai de préavis de six mois était prévu dans la décision du 4 juin 2014, de sorte que la lettre du 14 décembre 2017 n’a fait que confirmer les modalités de résiliation fixées à cet égard dans la décision du 4 juin 2014.

27.      Il s’ensuit que les moyens du pourvoi doivent, à mon avis, être rejetés comme étant manifestement non fondés.

28.      En conséquence, il y aurait lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Mme S. Dickmanns supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Mme Sigrid Dickmanns supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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