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Document 62018CO0091

    Order of the Court (Seventh Chamber) of 3 September 2020.
    Application for interpretation – Manifest inadmissibility.
    Case C-91/18 INT.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:654

    ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

    3 septembre 2020 (*)

    « Demande en interprétation – Irrecevabilité manifeste »

    Dans l’affaire C‑91/18 INT,

    ayant pour objet une demande en interprétation de l’arrêt du 11 juillet 2019, Commission/Grèce (Tsipouro) (C‑91/18, EU:C:2019:600), introduite le 29 juillet 2019, en vertu de l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 158 du règlement de procédure de la Cour,

    République hellénique, représentée par Mmes D. Tsagkaraki et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne, représentée par Mmes F. Tomat et A. Kyratsou, en qualité d’agents,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

    avocat général : Mme E. Sharpston,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 159 bis du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 juillet 2019, la République hellénique demande à la Cour d’interpréter le point 1, second tiret, du dispositif de l’arrêt du 11 juillet 2019, Commission/Grèce (Tsipouro) (C‑91/18, ci-après l’« arrêt dont l’interprétation est demandée », EU:C:2019:600).

     L’arrêt dont l’interprétation est demandée

    2        Au point 1, second tiret, du dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est demandée, la Cour a déclaré et arrêté :

    « La République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent :

    [...]

    –        en vertu des articles 19 et 21 de la directive [92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21)], lus en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci ainsi qu’avec l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées [(JO 1992, L 316, p. 29)], en adoptant et en maintenant en vigueur une législation qui applique, aux conditions prévues par cette législation, un taux d’accise fortement réduit au tsipouro et à la tsikoudia fabriqués par les petits distillateurs, dits “occasionnels”. »

     Conclusions et argumentation des parties

    3        La République hellénique demande à la Cour d’interpréter le point 1, second tiret, du dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est demandée en vue de déterminer s’il est possible d’appliquer un taux d’accise réduit de 50 % à l’alcool éthylique produit par les petits distillateurs, dits « occasionnels », en application des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 92/83, selon lesquelles les États membres peuvent, dans la limite de 10 hectolitres, appliquer des taux d’accises réduits à l’alcool éthylique produit par de petites distilleries.

    4        La Commission européenne estime que la demande en interprétation déposée par la République hellénique est irrecevable.

     Sur la demande

    5        L’article 159 bis du règlement de procédure de la Cour prévoit, notamment, que, lorsqu’une demande en interprétation est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, la Cour peut à tout moment décider, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de la rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

    6        Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    7        L’article 158, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que, conformément à l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande d’une partie ou d’une institution de l’Union européenne justifiant d’un intérêt à cette fin.

    8        Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’exigence relative  à l’existence d’une « difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt », énoncée par ces dispositions, que, pour être recevable, une demande en interprétation d’un arrêt doit, notamment, tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de cet arrêt (ordonnances du 13 décembre 2018, Hochmann Marketing/EUIPO, C‑118/18 P–INT, non publiée, EU:C:2018:1007, point 8, ainsi que du 9 juin 2020, International Management Group/Commission, C‑183/17 P–INT, EU:C:2020:507, point 19 et jurisprudence citée).

    9        Il s’ensuit qu’une demande en interprétation n’est pas recevable lorsqu’elle vise des points qui n’ont pas été tranchés par ledit arrêt (ordonnances du 11 juillet 2013, Commission/Italie, C‑496/09 INT, EU:C:2013:461, point 8, et du 9 juin 2020, International Management Group/Commission, C‑183/17 P–INT, EU:C:2020:507, point 20).

    10      En l’occurrence, la demande en interprétation ne contient aucune référence à une quelconque obscurité ou ambiguïté susceptible d’affecter le sens ou la portée de l’arrêt dont l’interprétation est demandée. En effet, il ne ressort pas de cette demande dans quelle mesure le point 1, second tiret, du dispositif de cet arrêt, qui est visé par ladite demande, ne serait pas clair.

    11      De surcroît, la demande en interprétation ne porte pas sur une question qui a été tranchée par la Cour dans ledit arrêt. En effet, dans l’arrêt dont l’interprétation est demandée, la Cour a jugé que la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombent, en vertu des articles 19 et 21 de la directive 92/83, lus en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci ainsi qu’avec l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/84 « en adoptant et en maintenant en vigueur une législation qui applique, aux conditions prévues par cette législation, un taux d’accise fortement réduit au tsipouro et à la tsikoudia fabriqués par les petits distillateurs, dits “occasionnels” », ce taux ne respectant donc pas, ainsi qu’il ressort du point 70 de cet arrêt, les taux minimaux d’accises sur l’alcool éthylique, fixés à 50 % du taux national normal, prévus à ces dispositions. Or, la question sur laquelle la présente demande porte, à savoir la conformité avec le seul article 22, paragraphe 1, de la directive 92/83, d’un système de taxation différent, prévoyant l’application, dans la limite de 10 hectolitres, d’un taux d’accise réduit de 50 %, à l’alcool éthylique produit par les petits distillateurs, dits « occasionnels », ne faisait pas l’objet du recours en manquement ayant conduit audit arrêt.

    12      Ainsi, par sa demande en interprétation, la République hellénique invite, en réalité, la Cour à se prononcer sur l’exécution et les conséquences de l’arrêt dont l’interprétation est demandée, ce qui ne saurait relever ni de l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ni de l’article 158, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    13      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la demande en interprétation comme étant manifestement irrecevable.

     Sur les dépens

    14      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    15      La Commission n’ayant pas conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens et celle-ci ayant succombé en sa demande, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

    1)      La demande en interprétation est rejetée comme étant manifestement irrecevable.

    2)      La République hellénique et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : le grec.

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