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Document 62018CJ0503
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 juin 2019.
Inge Barnett contre Comité économique et social européen.
Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Pension d’ancienneté – Mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII – Dispositions générales d’exécution – Intérêt du service – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Article 266 TFUE – Autorité de la chose jugée.
Affaire C-503/18 P.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 juin 2019.
Inge Barnett contre Comité économique et social européen.
Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Pension d’ancienneté – Mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII – Dispositions générales d’exécution – Intérêt du service – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Article 266 TFUE – Autorité de la chose jugée.
Affaire C-503/18 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:474
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
6 juin 2019 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Pension d’ancienneté – Mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII – Dispositions générales d’exécution – Intérêt du service – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne – Article 266 TFUE – Autorité de la chose jugée »
Dans l’affaire C‑503/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 juillet 2018,
Inge Barnett, ancienne fonctionnaire du Comité économique et social européen, demeurant à Roskilde (Danemark), représentée par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mme M. Pascua Mateo ainsi que par MM. A. Carvajal et L. Camarena Januzec, en qualité d’agents, assistés de Me M. Troncoso Ferrer, abogado, et Me F-M. Hislaire, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Mme Inge Barnett demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2018, Barnett/CESE (T‑23/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:271), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision du Comité économique et social européen, du 21 mars 2016, prise en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), refusant d’admettre la requérante au bénéfice de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait subi.
Le cadre juridique
2 L’article 9 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut »), disposait :
« 1. Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l’âge de 63 ans peut demander que la jouissance de sa pension d’ancienneté soit :
a) différée jusqu’au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 63 ans ;
b) immédiate, sous réserve qu’il ait atteint au moins l’âge de 55 ans. Dans ce cas, la pension d’ancienneté est réduite en fonction de l’âge de l’intéressé au moment de l’entrée en jouissance de sa pension.
Une réduction de 3,5 % sur la pension est opérée par année d’anticipation avant l’âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d’ancienneté, au sens de l’article 77 du statut. Si la différence entre l’âge auquel le droit à la pension d’ancienneté est acquis au sens de l’article 77 du statut et l’âge que l’intéressé a atteint dépasse un nombre exact d’années, une année supplémentaire est ajoutée dans le calcul de la réduction.
2. Dans l’intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d’exécution, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer la réduction susmentionnée aux fonctionnaires intéressés. Le nombre total de fonctionnaires et d’agents temporaires qui prennent ainsi leur retraite sans aucune réduction de leur pension chaque année n’est pas supérieur à 10 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l’année précédente. Ce pourcentage peut varier annuellement entre 8 % et 12 % dans le respect d’un total de 20 % sur deux ans et de la neutralité budgétaire. Dans un délai de cinq ans après l’adoption de cette mesure, la Commission [européenne] soumet au Parlement européen et au Conseil [de l’Union européenne] un rapport d’évaluation concernant sa mise en œuvre. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, au bout de cinq ans, à fixer le pourcentage annuel maximal entre 5 et 10 % de tous les fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l’année précédente, sur la base de l’article [336 TFUE]. »
3 Par décision no 192/09 A, du 13 mars 2009, le président du Comité économique et social européen (CESE) a arrêté les dispositions générales d’exécution (ci-après les « DGE »), visées à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut (ci-après les « DGE du CESE »). Le paragraphe 6 des DGE du CESE est ainsi libellé :
« Afin d’identifier les demandes qui répondent le mieux à l’intérêt du service, et afin d’assurer une transparence complète dans la création de la liste de[s] fonctionnaires pouvant bénéficier de la mesure, un système d’attribution de points est créé comme suit :
a) En fonction de l’âge [...] de l’intéressé : [...]
b) En fonction de la durée de l’activité professionnelle [...]
c) En fonction de la moyenne arithmétique de[s] points des rapports de notation [...].
Pour fixer la liste des fonctionnaires ayant droit à la mesure, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] prend en considération le total des points a + b + c résultant du système décrit ci-dessus.
[...] »
4 L’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut a été abrogé par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), entré en vigueur le 1er janvier 2014.
Les antécédents du litige
5 Mme Barnett est entrée au service du CESE le 1er mars 1982 en qualité d’agent temporaire. Elle a été nommée fonctionnaire le 1er juin 1982.
6 Au cours des années 2012 et 2013, la requérante a exercé les fonctions de chef du secteur « Droits individuels » de l’unité « Conditions de travail, droits et obligations » au sein de la direction des ressources humaines et des services intérieurs du CESE. Du mois de juin au mois de décembre 2013, elle a exercé ses fonctions à mi-temps, en préparation de sa retraite.
7 À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt auquel a participé la requérante, l’autorité investie du pouvoir de nomination du CESE a, par décision du 11 juillet 2013 (ci-après la « première décision de refus »), arrêté la liste des deux bénéficiaires de la mesure de retraite anticipée sans réduction des droits à pension prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Le nom de la requérante n’y figurait pas.
8 La requérante, âgée de 57 ans au cours de l’année 2013, a été admise au bénéfice de la retraite anticipée avec réduction de ses droits à pension à compter du 1er janvier 2014, ainsi qu’elle en avait, par ailleurs, fait la demande.
9 La requérante a introduit une réclamation contre la première décision de refus, qui a été rejetée le 9 décembre 2013.
10 Le 10 mars 2014, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique contre la décision de rejet de sa réclamation et contre la première décision de refus. Par l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), la première décision de refus a été annulée. Cet arrêt n’a pas été frappé de pourvoi.
11 À l’appui de son recours, la requérante avait soulevé deux moyens. Le premier moyen, soulevé à titre principal, était tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du paragraphe 6, sous b), des DGE du CESE, en ce que le CESE aurait interprété le critère de la durée de l’activité professionnelle des intéressés en prenant en compte l’ensemble des expériences professionnelles des candidats, accomplies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des institutions de l’Union européenne, et non en tenant compte exclusivement des années de service acquises auprès de l’Union. Ce moyen a été rejeté par le Tribunal de la fonction publique.
12 Le second moyen, soulevé à titre subsidiaire, était fondé sur une exception d’illégalité du paragraphe 6, sous b), des DGE du CESE, en ce que cette disposition ne contenait aucun élément permettant d’apprécier l’intérêt du service poursuivi par le CESE lorsque celui-ci applique le critère prévu au paragraphe 6, sous b), de ses DGE, relatif à la durée de l’activité professionnelle.
13 Au point 74 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), le Tribunal de la fonction publique a constaté que le CESE avait omis de définir, dans ses DGE, l’intérêt du service justifiant l’octroi du bénéfice de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension. Dans la pratique, le CESE a assimilé l’intérêt du service avec le départ à la retraite anticipée de ses fonctionnaires les plus âgés, ayant travaillé le plus grand nombre d’années au cours de leur carrière et disposant du nombre le plus élevé de points dans leurs derniers rapports de notation.
14 Les points 75 à 77 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), sont rédigés comme suit :
« 75 Toutefois, le critère relatif à la durée de l’activité professionnelle, qu’elle ait été acquise au sein des institutions de l’Union ou en dehors de ces dernières, prévu au paragraphe 6, sous b), des DGE du CESE, ne permet pas, ni seul ni conjointement avec les critères relatifs à l’âge et aux mérites, contenus respectivement au paragraphe 6, sous a) et c), desdites DGE, de définir l’intérêt du service justifiant l’octroi de la préretraite sans réduction des droits à pension.
76 Il s’ensuit que le paragraphe 6, sous b), des DGE du CESE, ni seul ni lu en combinaison avec le même paragraphe 6, sous a) et c), ne permettait pas au CESE d’apprécier l’intérêt du service, au sens de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, au regard duquel il était tenu d’examiner les demandes, telles que celle de la requérante, de bénéficier de cette dernière disposition.
77 Par conséquent, et après avoir entendu à l’audience les parties s’exprimer sur la question de savoir si la manière dont l’intérêt du service avait été pris en compte par le CESE dans ses DGE était susceptible de justifier l’annulation de la [première décision de refus], il y a lieu de faire droit à l’exception d’illégalité soulevée, de déclarer que le paragraphe 6, sous b), des DGE du CESE est inapplicable au cas d’espèce et d’accueillir le second moyen. »
15 Le Tribunal de la fonction publique a conclu que la première décision de refus était fondée sur une disposition illégale, de telle sorte que cette décision était illégale et devait être annulée.
16 Le 21 mars 2016, par la décision litigieuse, le CESE a informé Mme Barnett des mesures prises en exécution de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), et, en particulier, du rejet de sa demande d’être admise au bénéfice de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension.
17 Dans cette décision, le CESE explique avoir reconsidéré les critères au regard de l’intérêt du service. Il a relevé que, au cours de l’année 2013, les circonstances qui auraient pu justifier l’application de la mesure de retraite anticipée sans réduction des droits à pension prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut étaient la réduction du nombre d’assistants dans les unités de traduction et le remplacement des postes AST par des postes AST/SC pour les fonctions de support aux chefs d’unité. Le CESE a constaté que la candidature de Mme Barnett ne répondait pas à cet intérêt du service, puisqu’elle n’occupait pas un poste d’assistant dans une unité de traduction ni un poste de support à un chef d’unité. Le CESE indique avoir également examiné si l’application de cette mesure pouvait être justifiée pour d’autres raisons liées à la nature concrète des fonctions de Mme Barnett. Après avoir décrit ces fonctions et la situation du service dans lequel Mme Barnett travaillait, le CESE a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt du service d’accorder à celle-ci le bénéfice de ladite mesure.
L’arrêt attaqué
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2017, Mme Barnett a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse ainsi qu’un recours en indemnité.
19 Elle a soulevé trois moyens à l’appui de sa demande d’annulation. Le premier était tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, le deuxième était tiré d’erreurs manifestes d’appréciation de l’intérêt du service qui entacheraient la décision litigieuse, et le troisième, invoqué à titre subsidiaire, était tiré de l’incompétence du CESE pour adopter une nouvelle décision relative à l’octroi de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension.
20 En réponse au premier moyen, le Tribunal a considéré, au point 29 de l’arrêt attaqué, que, en réexaminant la candidature de la requérante au regard de l’intérêt du service, le CESE s’était conformé aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107, points 67, 71 et 74).
21 Au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, contrairement à ce que prétendait la requérante, le paragraphe 6, sous b), des DGE n’a pas été déclaré illégal en ce qu’il pouvait être interprété comme visant l’ensemble des expériences professionnelles des candidats accomplies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des institutions de l’Union, mais l’a été uniquement en ce que, pris avec les autres dispositions des DGE et indépendamment de l’étendue des activités professionnelles visées, il ne permettait pas au CESE d’apprécier l’intérêt du service.
22 Le Tribunal a conclu que, afin d’exécuter l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), le CESE n’était pas tenu de faire application du critère de la durée de l’activité professionnelle, interprété comme incluant uniquement l’ancienneté dans le service acquise au sein des institutions de l’Union.
23 En réponse au deuxième moyen, prenant en considération le large pouvoir d’appréciation dont les institutions disposent pour déterminer l’intérêt du service et, en l’espèce, d’une part, la réduction du nombre d’assistants dans les unités de traduction du CESE ainsi que le remplacement de postes AST par des postes AST/SC pour les fonctions de support à un chef d’unité et, d’autre part, le caractère indispensable de la présence de la requérante dans son service, le Tribunal a considéré que le CESE n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et a rejeté ce deuxième moyen.
24 S’agissant du troisième moyen, se référant aux points 40 et 42 de l’arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a. (C‑361/14 P, EU:C:2016:434), invoqué par Mme Barnett, le Tribunal a considéré, au point 56 de l’arrêt attaqué, que l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, qui avait effectivement été abrogé par le règlement n° 1023/2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014, et n’était plus en vigueur à la date de l’adoption de la décision litigieuse, n’était pas une règle de compétence, mais constituait une règle matérielle. Or, en application de l’article 266 TFUE, l’institution doit prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt en se plaçant à la date à laquelle l’acte annulé par cet arrêt avait été pris et en appliquant les règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause, quand bien même ces règles ne sont plus en vigueur à la date de l’adoption du nouvel acte de l’institution.
25 Les points 57 et 58 de l’arrêt attaqué sont rédigés comme suit :
« 57 En effet, l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut fixe les conditions d’octroi d’une retraite anticipée sans réduction des droits à pension et la proportion des bénéficiaires d’une telle retraite au sein des institutions. Il n’établit en revanche ni l’AIPN compétente au sein de chaque institution pour adopter les décisions en cause, ni les procédures à suivre pour cette adoption, ces règles de compétence et de procédure étant fixées par chacune des institutions, sur le fondement notamment de l’article 2 du statut et de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut lui-même qui renvoie aux DGE adoptées par chaque institution le soin de prévoir les procédures d’adoption des décisions de mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension.
58 Or, il ressort de la décision no 659/12 A, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et le régime applicable aux autres agents (RAA) à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC), adoptée par le CESE le 27 septembre 2012 et en vigueur à la date d’adoption de la [décision litigieuse], produite par le CESE en réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, que le directeur des ressources humaines et des services intérieurs du CESE, signataire de la [décision litigieuse], était compétent pour adopter les décisions relatives à la mise à la retraite d’un fonctionnaire. Il s’ensuit qu’il avait donc bien la compétence pour adopter la [décision litigieuse], même si l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut n’était plus en vigueur au moment de l’adoption de cette décision. »
26 Dans sa demande en dommages et intérêts, la requérante faisait valoir que l’illégalité constatée dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), et l’incompétence du CESE qui s’en est suivie pour adopter la décision litigieuse l’ont définitivement privée de la possibilité de voir sa candidature examinée au regard des critères fixés à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et lui ont ainsi causé un préjudice matériel et moral important.
27 S’agissant du préjudice matériel, le Tribunal a relevé, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la demande de réparation de ce préjudice était fondée sur la seule illégalité qui découlerait du caractère fondé du troisième moyen venant au soutien des conclusions en annulation. Ce moyen relatif à l’incompétence ayant été écarté, la condition relative à l’illégalité du comportement reproché n’était pas satisfaite, de telle sorte que la demande de réparation du préjudice matériel devait être rejetée.
28 Concernant la demande de réparation du préjudice moral, le Tribunal a constaté, au point 66 de l’arrêt attaqué, qu’elle était fondée sur les illégalités invoquées au soutien des premier et troisième moyens ainsi que sur la prétendue incapacité du CESE à adopter les mesures d’exécution requises dans un délai raisonnable.
29 Il a relevé, à cet égard, que les premier et troisième moyens avaient été rejetés et que le délai d’environ six mois s’étant écoulé entre la date de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), et celle de la décision litigieuse ne saurait, compte tenu du temps requis pour l’établissement et l’application, à titre rétroactif, de critères de détermination des bénéficiaires de la mesure de retraite anticipée sans réduction des droits à pension qui n’avaient pas été pris en compte lors de la première décision de refus, être considéré comme déraisonnable.
30 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
31 Mme Inge Barnett demande à la Cour :
– à titre principal :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse, prise en exécution de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), et
– de condamner le CESE aux dépens ;
– à titre subsidiaire :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse, prise en exécution de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107) ;
– de condamner le CESE à verser à la requérante une somme de 207 994,14 euros au titre du préjudice matériel subi, à majorer des intérêts de retard calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi, ainsi qu’une somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle subit, et
– de condamner le CESE aux dépens.
32 Le CESE demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Mme Inge Barnett aux dépens.
Sur le pourvoi
33 À l’appui de son pourvoi, Mme Barnett soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 266 TFUE. Selon la requérante, le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et a méconnu l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107).
34 Le second moyen, présenté à titre subsidiaire, est tiré du défaut de compétence du CESE pour adopter une décision portant sur la mise à la retraite anticipée à la suite de la suppression de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Dans ces conditions, la requérante demande que le CESE soit condamné à réparer les préjudices qu’elle a subis.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE
35 Le premier moyen du pourvoi est subdivisé en quatre branches.
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
36 Par la première branche du premier moyen, Mme Barnett critique le point 29 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a considéré que, en réexaminant la candidature de la requérante au regard de l’intérêt du service, le CESE s’était conformé aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107, points 67, 71 et 74). Elle soutient que le CESE ne pouvait pas établir de nouveaux critères ni un prétendu nouvel intérêt du service sans lien avec des critères fixés au moyen de nouvelles DGE, conformément à la procédure requise, à savoir après la consultation des organes paritaires compétents. Dès lors, selon la requérante, les critères sur lesquels repose la décision litigieuse ne répondent pas aux exigences découlant de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut dans la mesure où ils ne ressortent pas des procédures transparentes et ne présentent pas un caractère objectif.
37 Le CESE fait valoir que Mme Barnett soulève une question de fait, qui échappe à la compétence de la Cour. À titre subsidiaire, il soutient que Mme Barnett fait une interprétation erronée de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique. Le CESE estime qu’il devait d’abord identifier l’intérêt du service et, ensuite et au besoin, appliquer des critères objectifs permettant de départager les candidats. Le CESE fait valoir, en outre, que Mme Barnett avait renoncé à l’argument relatif à l’adoption de nouvelles DGE.
– Appréciation de la Cour
38 En premier lieu, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 30 novembre 2017, la requérante a précisé, devant le Tribunal, qu’elle ne faisait pas valoir, au soutien de son recours, une méconnaissance par le CESE de son obligation d’adopter de nouvelles DGE avant l’adoption de la décision litigieuse. Cette renonciation est mentionnée au point 20 de l’arrêt attaqué.
39 Par conséquent, le Tribunal n’était pas tenu de répondre à l’argument selon lequel le CESE aurait dû adopter de nouvelles DGE, après consultation des organes paritaires compétents.
40 Concernant l’adoption de nouveaux critères, il y a lieu de relever que, au point 22 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la jurisprudence relative à l’article 266 TFUE. Il a ensuite analysé l’arrêt du 22 septembre 2015 Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107) et a constaté, au point 24 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal de la fonction publique avait reproché au CESE de ne pas avoir déterminé les critères de l’intérêt du service.
41 Au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, contrairement à ce que prétendait la requérante, le paragraphe 6, sous b), des DGE n’a pas été déclaré illégal par le Tribunal de la fonction publique en ce que cette disposition pouvait être interprétée comme visant l’ensemble des expériences professionnelles des candidats accomplies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des institutions de l’Union, mais l’a seulement été en ce que, prise avec les autres dispositions des DGE et indépendamment de l’étendue des activités professionnelles visées, ladite disposition ne permettait pas au CESE d’apprécier l’intérêt du service. Le Tribunal a, dès lors, considéré que le CESE était tenu de définir ces critères et de réexaminer la candidature de la requérante à la lumière desdits critères tels que définis.
42 Le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lors du rappel de la jurisprudence relative à l’article 266 TFUE et de l’examen de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107).
43 Eu égard à l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), et à la motivation dégagée dans cet arrêt ayant l’autorité de la chose jugée, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 29 de l’arrêt attaqué, que, en appliquant de nouveaux critères fondés sur l’intérêt du service et en écartant l’application de l’ensemble des dispositions des DGE, ainsi qu’en réexaminant la candidature de Mme Barnett au regard de l’intérêt du service, le CESE s’est conformé aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif dudit arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107).
44 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la deuxième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
45 Par la deuxième branche du premier moyen, Mme Barnett fait valoir que, étant donné l’objet limité de l’exception d’illégalité dont le Tribunal de la fonction publique était saisi et à laquelle il a fait droit dans son arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), l’intérêt du service à établir devait obligatoirement porter sur le critère de la durée de l’expérience professionnelle visé au paragraphe 6, sous b), des DGE.
46 Selon Mme Barnett, le CESE aurait dû interpréter le critère de l’expérience professionnelle visé au paragraphe 6, sous b), des DGE de la même manière que toutes les autres institutions de l’Union, en ce que ce critère ne comprend que l’ancienneté de service des candidats et non les années de travail accomplies avant l’entrée en service.
47 Le Tribunal aurait commis une erreur de droit, au point 30 de l’arrêt attaqué, en se référant aux points 57 et 60 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), pour exclure la possibilité d’interpréter le critère de la durée de l’activité professionnelle comme n’incluant que l’ancienneté de service.
48 Le CESE soutient que Mme Barnett se place en contradiction avec le message du Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), notamment avec les points 54, 59, 60, 76 de cet arrêt. Selon le CESE, il est erroné d’affirmer que le CESE devait appliquer les critères de la même manière que les autres institutions, notamment en ne prenant en considération que l’ancienneté dans le service acquise au sein des institutions de l’Union.
– Appréciation de la Cour
49 Afin de répondre à l’argument de Mme Barnett, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du paragraphe 6, sous b), des DGE du CESE, le Tribunal de la fonction publique a, au point 60 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), considéré que le CESE avait pu prendre en compte l’ensemble des expériences professionnelles des candidats, accomplies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des institutions de l’Union.
50 Le Tribunal de la fonction publique a fondé, en substance, cette appréciation sur la ratio legis de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut qui, selon le point 54 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), consiste à faciliter, moyennant l’octroi de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension, la gestion des ressources humaines au sein des institutions de l’Union et non pas à récompenser les fonctionnaires ou les agents qui, à la fin de leur carrière professionnelle, justifient d’un nombre plus élevé d’années dans les services de ces institutions. Ce Tribunal a également fait observer, au point 56 de cet arrêt, que les institutions de l’Union pouvaient librement, dans leurs DGE respectives, définir chacune l’intérêt du service justifiant l’octroi de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension.
51 Eu égard à ces éléments, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré, au point 25 de l’arrêt attaqué, qu’il incombait au CESE, pour mettre à exécution l’arrêt du Tribunal de la fonction publique, de réexaminer la candidature de la requérante au regard de l’intérêt du service. Par ailleurs, au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, contrairement à ce que prétendait Mme Barnett, le paragraphe 6, sous b), des DGE n’a pas été déclaré illégal en ce qu’il pouvait être interprété comme visant l’ensemble des expériences professionnelles des candidats accomplies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des institutions de l’Union. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré, à ce point 30 de l’arrêt attaqué, que le CESE n’était pas tenu de faire application du critère de la durée de l’activité professionnelle, interprété comme incluant uniquement l’ancienneté dans le service acquise au sein des institutions de l’Union.
52 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la troisième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
53 Par la troisième branche du premier moyen, la requérante critique le point 30 de l’arrêt attaqué ainsi que les points 75 et 76 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107). Elle fait valoir que le Tribunal de la fonction publique ne pouvait pas se prononcer sur la légalité des critères relatifs à l’âge et aux mérites, contenus respectivement au paragraphe 6, sous a) et c), des DGE, qui n’étaient pas visés par l’exception d’illégalité qu’elle avait soulevée, celle-ci ne concernant que le critère de la durée de l’expérience professionnelle visé au paragraphe 6, sous b), des DGE.
54 Mme Barnett soutient que, par conséquent, ces motifs ne sont pas susceptibles d’être revêtus de l’autorité de la chose jugée et ne peuvent donc pas être opposés à la requérante pour faire obstacle à son admission au bénéfice de la mesure anciennement prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. D’après la requérante, le Tribunal a, partant, commis une erreur de droiten se fondant, au point 30 de l’arrêt attaqué, sur des motifs non revêtus de l’autorité de la chose jugée pour définir les obligations qui incombaient au CESE conformément à l’article 266 du TFUE.
55 Le CESE fait valoir que cette troisième branche du premier moyen est irrecevable en ce qu’elle porte sur l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), et non sur l’arrêt attaqué. En tout état de cause, selon l’interprétation de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), par le Tribunal, au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne viole pas l’autorité de la chose jugée et ne statue pas ultra petita.
– Appréciation de la Cour
56 Par la troisième branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en se fondant sur les considérations exprimées par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), sur la légalité des critères relatifs à l’âge et aux mérites contenus respectivement au paragraphe 6, sous a) et c), des DGE du CESE, ces considérations dépassant d’une manière manifeste les limites de l’objet du litige dont ce dernier était investi et ne pouvant, dès lors, pas être revêtues de l’autorité de la chose jugée.
57 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause (arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 123).
58 Or, en l’espèce, il ressort du point 65 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107) que c’est la requérante elle-même qui, par son second moyen soulevé à titre subsidiaire, a soutenu que le CESE était tenu d’adopter des critères objectifs au regard de l’intérêt du service particulier auquel il était confronté et que le juge de l’Union devait pouvoir exercer un contrôle de légalité sur cet intérêt du service, en examinant si les critères objectifs fixés par le CESE permettaient d’atteindre celui-ci. Mme Barnett faisait valoir que les DGE du CESE ne contenaient aucun élément permettant d’apprécier l’intérêt du service poursuivi par le CESE lorsque celui-ci appliquait le critère prévu au paragraphe 6, sous b), de ses DGE, relatif à la durée de l’activité professionnelle.
59 Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée par la requérante comprenait l’absence de critères objectifs relatifs à l’intérêt du service, de telle sorte que c’est non seulement effectivement, mais également nécessairement que, dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), le Tribunal de la fonction publique a examiné la question de l’absence de critères objectifs. Dès lors, celui-ci n’a pas statué ultra petita. Il en résulte que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur les motifs développés par le Tribunal de la fonction publique pour définir les obligations qui incombaient au CESE conformément à l’article 266 TFUE.
60 La troisième branche du premier moyen doit, dès lors, être rejetée.
Sur la quatrième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
61 En quatrième lieu, Mme Barnett fait remarquer, à titre surabondant, que l’arrêt attaqué aboutit à la placer dans une situation moins favorable que celle dans laquelle elle se trouvait avant d’introduire son premier recours. En effet, avant l’annulation de la première décision de refus, elle figurait en premier rang utile sur la liste de réserve des candidats admissibles au bénéfice de la mesure établie après consultation des organes paritaires compétents, étant donné qu’elle y figurait en troisième position. L’exécution de l’arrêt attaqué qui aboutit à la placer dans une telle situation moins favorable ne saurait être jugée conforme à l’obligation qui pèse sur l’institution dont émane l’acte annulé d’exécuter l’arrêt de bonne foi.
62 Le CESE fait valoir que Mme Barnett soumet à la Cour des arguments de fait qui sont irrecevables.
– Appréciation de la Cour
63 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante ne critique pas l’arrêt attaqué, mais présente un argument nouveau contre la décision litigieuse, argument qu’il n’appartient pas à la Cour d’examiner dans le cadre d’un pourvoi.
64 En tout état de cause, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 28 de l’arrêt attaqué, l’exécution de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), n’imposait pas l’adoption d’une décision lui octroyant le bénéfice de la retraite anticipée sans réduction de ses droits à pension.
65 Par suite, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée.
66 Compte tenu de ce tout qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de l’incompétence du CESE pour adopter une nouvelle décision et l’indemnisation de la requérante
Argumentation des parties
67 À titre subsidiaire, Mme Barnett critique le point 56 de l’arrêt attaqué. Se référant aux points 40 et 42 de l’arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a. (C‑361/14 P, EU:C:2016:434), elle fait valoir que, compte tenu de l’abrogation de la base juridique pour l’octroi de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension des agents de l’Union européenne par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, (JO 2013, L 287, p. 15), entrée en vigueur le 1er janvier 2014, le CESE était incompétent pour adopter la décision litigieuse.
68 Mme Barnett soutient que, contrairement à ce que prétend le Tribunal aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, elle n’a jamais contesté la compétence du directeur des ressources humaines et des services intérieurs du CESE, mais bien la compétence des institutions de l’Union pour admettre leurs fonctionnaires au bénéfice de la retraite anticipée sans réduction de leurs droits à pension, ainsi que cela avait été prévu à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
69 Elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 56 de l’arrêt attaqué, que l’abrogation, avec effet au 1er janvier 2014, de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut n’empêchait pas le CESE d’adopter, au cours de l’année 2016, la décision litigieuse au motif que cette disposition constituait non pas une « règle de compétence », mais une « règle matérielle ».
70 Selon Mme Barnett, l’abrogation de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et l’incompétence du CESE pour remédier à l’illégalité constatée par le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), prive définitivement la requérante de la possibilité d’être admise au bénéfice de la retraite anticipée sans réduction de ses droits à pension, ce qui lui cause un préjudice matériel et moral important.
71 Elle soutient que, si le critère de la durée de l’activité professionnelle avait été interprété dans le même sens que toutes les autres institutions, comme il aurait dû l’être, elle aurait été admise au bénéfice de cette mesure. Concernant son préjudice moral, elle estime qu’il est constitué par l’état d’incertitude dans lequel les fautes commises par le CESE et la mauvaise foi dont cet organe a fait preuve l’ont plongée.
72 Le CESE fait valoir que la Cour ne peut juger de la responsabilité extracontractuelle de l’Union sur le fondement de l’article 340 TFUE dans le cadre d’un pourvoi. En effet, l’examen des trois conditions cumulatives pouvant fonder la responsabilité non contractuelle de l’Union relève de questions de fait et non de droit.
73 En tout état de cause, ainsi qu’il ressort du point 28 de l’arrêt attaqué, l’exécution de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F‑20/14, EU:F:2015:107), n’imposait pas l’adoption d’une décision octroyant à Mme Barnett le bénéfice de la retraite anticipée sans réduction de ses droits à pension. En outre, il ne saurait être reproché ni imputé au CESE la disparition, au 1er janvier 2014, de la prétendue base légale lui permettant de prendre une décision relative à l’octroi du bénéfice de la mesure.
74 Enfin, le CESE fait valoir que Mme Barnett n’a pas justifié l’évaluation des préjudices dont elle demande réparation.
Appréciation de la Cour
75 Ce moyen est soulevé à titre subsidiaire dans le cadre des demandes en dommages et intérêts pour réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
76 Ainsi que l’a indiqué le Tribunal, au point 57 de l’arrêt attaqué, l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut fixe les conditions d’octroi d’une retraite anticipée sans réduction des droits à pension et la proportion des bénéficiaires d’une telle retraite au sein des institutions. En revanche, les règles de compétence et de procédure à suivre à cette fin sont fixées par chacune des institutions.
77 Or, il n’apparaît pas que le Tribunal ait commis une erreur de droit en établissant les constats figurant aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, reproduits au point 25 du présent arrêt.
78 Par conséquent, la condition relative à l’illégalité du comportement reproché n’étant pas satisfaite, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté, au point 65 de l’arrêt attaqué, la demande de réparation du préjudice matériel formulé dans le cadre du second moyen.
79 S’agissant de l’action en réparation du préjudice moral, outre les moyens rejetés par le Tribunal, elle était fondée sur la prétendue incapacité du CESE à adopter les mesures d’exécution requises dans un délai raisonnable. C’est en se fondant sur des appréciations de fait, qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi, que le Tribunal a considéré, au point 66 de l’arrêt attaqué, que le délai d’adoption de la décision litigieuse n’était pas déraisonnable.
80 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le second moyen, relatif aux demandes en dommages et intérêts pour réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
81 Aucun des deux moyens soulevés par la requérante à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
83 Le CESE ayant conclu à la condamnation de Mme Barnett aux dépens et celle-ci ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Inge Barnett est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Comité économique et social européen (CESE).
Toader |
Rosas |
Bay Larsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2019.
Le greffier |
Le président de la VIème chambre |
A. Calot Escobar |
C. Toader |
* Langue de procédure : le français.