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Document 62017CO0327

    Order of the Court (Seventh Chamber) of 12 April 2018.
    Cryo-Save AG v European Union Intellectual Property Office.
    Appeal — European Union trade mark — Revocation proceedings — Withdrawal of the application for revocation — Appeal which has become devoid of purpose — No need to adjudicate.
    Case C-327/17 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:235

    ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

    12 avril 2018 (*)

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Retrait de la demande de déchéance – Pourvoi devenu sans objet – Non-lieu à statuer »

    Dans l’affaire C‑327/17 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 mai 2017,

    Cryo-Save AG, établie à Freienbach (Suisse), représentée par Me C. Onken, Rechtsanwältin,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

    partie défenderesse en première instance,

    MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, établie à Billerbeck (Allemagne), représentée par Me A. Thünken, Rechtsanwalt,

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

    avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 149 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Cryo-Save AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 mars 2017, Cryo-Save/EUIPO – MedSkin Solutions Dr. Suwelack (Cryo-Save) (T‑239/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:202) par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à la réformation, ou subsidiairement, à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 mars 2015 (affaire R 2567/2013-4), relative à une procédure de déchéance de marque introduite par MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG contre Cryo-Save.

     Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué

    2        Le 29 septembre 2005, Cryo-Save a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement du signe verbal « Cryo-Save » en tant que marque communautaire pour des produits et des services relevant des classes 10, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

    3        Cette marque a été enregistrée le 25 janvier 2007.

    4        Le 21 septembre 2012, MedSkin Solutions Dr. Suwelack a déposé auprès de l’EUIPO une demande de déchéance de ladite marque.

    5        Par une décision du 30 octobre 2013, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli ladite demande.

    6        Le 17 décembre 2013, Cryo-Save a formé un recours contre cette décision. Par une décision du 3 mars 2015, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.

    7        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2015, Cryo-Save a demandé, à titre principal, la réformation de cette dernière décision et, à titre subsidiaire, l’annulation de celle-ci.

    8        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de Cryo-Save et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance.

     La procédure devant la Cour

    9        Par une lettre du 23 janvier 2018, MedSkin Solutions Dr. Suwelack a informé la Cour que, à la suite d’un accord amiable conclu entre elle–même et Cryo-Save, elle avait, le 22 janvier 2018, retiré sa demande de déchéance de la marque Cryo-Save auprès de l’EUIPO. Dans ledit courrier, MedSkin Solutions Dr. Suwelack a également indiqué qu’elle considérait que, en conséquence dudit retrait, la présente procédure de pourvoi était devenue sans objet, de sorte qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur celle-ci. MedSkin Solutions Dr. Suwelack a également fait valoir que, dans la mesure où elle-même et Cryo-Save s’étaient également accordées sur la question des dépens, il n’était pas non plus nécessaire que la Cour statue sur ceux-ci.

    10      Par une lettre du 1er février 2018, Cryo-Save a fait savoir à la Cour qu’elle partageait en tous points l’analyse susmentionnée de MedSkin Solutions Dr. Suwelack.

    11      Par une lettre du 31 janvier 2018, l’EUIPO a, lui aussi, indiqué ne pas s’opposer à ce qu’il soit constaté que ladite procédure est désormais dépourvue d’objet, tout en demandant, à la Cour, de statuer sur les dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi.

     Sur le pourvoi

    12      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l’existence d’un intérêt à agir de l’auteur d’un pourvoi suppose que ce pourvoi soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (ordonnance du 16 mai 2013, Volkswagen/OHMI, C‑260/12 P, non publiée, EU:C:2013:316, point 13 et jurisprudence citée).

    13      En l’occurrence, aucune des parties ne s’est prévalue d’un quelconque intérêt à la poursuite de la présente procédure, l’ensemble de celles-ci s’accordant, au contraire et ainsi qu’il ressort des points 9 à 11 de la présente ordonnance, sur la circonstance qu’il n’y a plus lieu pour la Cour de statuer sur le pourvoi de Cryo-Save.

    14      À cet égard, il est constant que l’accord auquel Cryo-Save et MedSkin Solutions Dr. Suwelack sont parvenues a conduit au retrait par cette dernière de la demande de déchéance qu’elle avait formée à l’égard de la marque dont est titulaire Cryo-Save et, ainsi, cet accord a eu pour effet de mettre un terme au litige portant sur cette demande de déchéance (voir, par analogie, ordonnance du 20 janvier 2016, Skype/OHMI, C‑384/15 P, non publiée, EU:C:2016:32, point 11).

    15      Par ailleurs, un tel retrait étant intervenu, ainsi qu’il découle des dispositions combinées de l’article 66, paragraphe 1, et de l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), avant que la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 30 octobre 2013, ayant prononcé la déchéance de la marque en cause, et la décision de la chambre recours de l’EUIPO du 3 mars 2015, rejetant le recours introduit contre ladite décision de la division d’annulation, aient produit leurs effets et soient devenues définitives, il y a lieu de constater que, en raison dudit retrait, ces deux décisions sont devenues caduques.

    16      Dans ces conditions, le présent pourvoi est devenu sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci.

     Sur les dépens

    17      Aux termes de l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour statue sur les dépens.

    18      Conformément aux articles 142 et 184, paragraphe 1, dudit règlement, les dépens sont, dans ce cas, réglés librement par la Cour, sous réserve, cependant, des dispositions de l’article 184, paragraphes 2 à 4, du même règlement.

    19      En l’occurrence, il y a non-lieu à statuer en raison de l’accord conclu entre Cryo-Save et MedSkin Solutions Dr. Suwelack. Il s’ensuit que ce non-lieu est imputable à la partie requérante et à la partie intervenante en première instance.

    20      Or, d’une part, dès lors que ni Cryo-Save ni MedSkin Solutions Dr. Suwelack ne demandent que l’autre partie soit condamnée aux dépens, il y a lieu de décider que chacune de ces parties supportera ses propres dépens.

    21      D’autre part, la procédure devant la Cour a comporté une phase écrite, à laquelle la partie intervenante en première instance n’a cependant pas participé. Par conséquent, conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, cette partie ne saurait être condamnée aux dépens supportés par l’EUIPO dans la présente procédure.

    22      Dès lors, il convient de condamner la seule partie requérante à supporter les dépens de l’EUIPO.

    23      Enfin, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur les dépens afférents à la procédure de première instance, dès lors qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi et que, partant, l’arrêt attaqué n’est pas annulé.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

    1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi.

    2)      Cryo-Save AG est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre de la présente instance.

    3)      Cryo-Save AG et MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG supportent leurs propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’allemand.

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