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Document 62015FO0009

Order of the President of the Third Chamber of the Civil Service Tribunal of 7 September 2015.
Luc Verhelst v European Medicines Agency (EMA).
Case F-9/15.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:100

Ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne

7 septembre 2015 ( * )

«Règlement amiable du litige — Article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure — Radiation»

Dans l’affaire F‑9/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luc Verhelst, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments (EMA), demeurant à Anvers (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke et T. Van Lysebeth, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par MM. S. Marino et T. Jabłoński et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 janvier 2015, M. Verhelst a demandé l’annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle l’Agence européenne des médicaments (EMA) (ou ci-après « l’Agence ») l’a placé en situation de « statut non actif » à compter du même jour, ainsi que la condamnation de l’EMA à l’indemnisation du préjudice subi.

2

Au terme de l’audience du 10 juin 2015, le requérant et l’EMA ont été invités par le Tribunal à une réunion informelle en vue d’une tentative de règlement amiable du litige, réunion informelle qui s’est tenue le jour même.

3

Au cours des discussions, il est apparu que les parties entendaient faire porter la tentative de règlement amiable sur l’ensemble du litige concernant le requérant et l’Agence, y compris sur la décision du 20 octobre 2014 par laquelle l’EMA avait résilié le contrat du requérant.

4

Dans ce contexte et dans la mesure où le dossier soumis au Tribunal dans la présente affaire ne concernait pas la décision de résiliation de contrat, le Tribunal a proposé aux parties de rechercher entre elles un accord portant sur l’ensemble du litige, y compris donc sur la décision de résiliation du contrat.

5

Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 20 août 2015, le requérant a informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours, les parties étant parvenues à un accord qui porte également sur les dépens. L’accord prévoyant que chaque partie supportera ses propres dépens, il est demandé au Tribunal de statuer en ce sens.

6

Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 1er septembre 2015, la partie défenderesse a confirmé l’existence d’un accord dans les termes exposés par la partie requérante et a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement de la partie requérante.

7

Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord intervenu entre les parties sur la solution à donner au litige et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

8

Aux termes de l’article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

 

1)

L’affaire F‑9/15, Verhelst/EMA est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre M. Verhelst et l’Agence européenne des médicaments (EMA).

 

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.

 

Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2015.

 

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

S. Van Raepenbusch


( * )   Langue de procédure : le français.

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