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Document 62015CO0542

Order of the Court (Seventh Chamber) of 28 September 2016.
Criminal proceedings against Angela Manzo.
Request for a preliminary ruling from the Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Identical questions referred — Articles 49 TFEU and 56 TFEU — Freedom of establishment — Freedom to provide services — Betting and gambling — Restrictions — Overriding grounds of general interest — Proportionality — Public procurement — Conditions for participating in a call for tenders and assessment of economic and financial standing — Exclusion of the tenderer for failure to present certificates of economic and financial standing issued by two different banks — Directive 2004/18/EC — Article 47 — Applicability.
Case C-542/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:730

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

28 septembre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Questions préjudicielles identiques – Articles 49 et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Restrictions – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité – Marchés publics – Conditions de participation à un appel d’offres et évaluation de la capacité économique et financière – Exclusion du soumissionnaire pour défaut de présentation d’attestations de sa capacité économique et financière, délivrées par deux établissements bancaires distincts – Directive 2004/18/CE – Article 47 – Applicabilité »

Dans l’affaire C‑542/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (tribunal de Santa Maria Capua Vetere, Italie), par décision du 10 septembre 2015, parvenue à la Cour le 16 octobre 2015, dans la procédure pénale contre

Angela Manzo,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas et Mme A. Prechal, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE ainsi que de l’article 47 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre Mme Angela Manzo en raison d’une infraction à législation italienne régissant la collecte de paris.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

3        L’affaire au principal s’inscrit dans un cadre juridique et factuel pour l’essentiel analogue à celui des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 12 septembre 2013, Biasci e.a. (C‑660/11 et C‑8/12, EU:C:2013:550), ainsi que du 8 septembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645).

4        Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, un contrôle effectué le 24 septembre 2013 par la Guardia di Finanza di Mondragone (police douanière et financière de Mondragone, Italie) dans les locaux d’un centre de transmission de données géré par Mme Manzo et affilié à UniqGroup ltd., une société de droit maltais, a permis de mettre à jour l’existence, dans ce centre, d’une activité non autorisée de collecte de paris. À la suite de ce contrôle, il a été procédé à la saisie conservatoire de certains équipements utilisés pour la collecte de paris.

5        Une procédure pénale a été également engagée à l’encontre de Mme Manzo.

6        Devant la juridiction de renvoi elle a soutenu que sa conduite n’est pas constitutive d’une infraction, car la collecte de paris sur des événements sportifs pour le compte d’UniqGroup doit être considérée comme licite dans la mesure où la législation interne est contraire aux articles 49 et 56 TFUE.

7        Elle soutient à cet égard que UniqGroup a été exclue de la procédure d’appel d’offres lancée au cours de l’année 2012, au motif qu’elle n’aurait pas présenté deux attestations de capacité économique et financière délivrées par deux établissements bancaires différents.

8        Dans ces conditions, le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (tribunal de Santa Maria Capua Vetere) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont partiellement identiques à celles posées dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 12 septembre 2013, Biasci e.a. (C‑660/11 et C‑8/12, EU:C:2013:550), ainsi que du 8 septembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645).

« 1)      Les articles [49 et 56 TFUE] ainsi que les principes de l’égalité de traitement et d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en matière de jeux de hasard qui, pour l’octroi de concessions, met en place une nouvelle procédure d’appel d’offres [...] qui, sans prévoir à cet égard d’autre critère que deux références bancaires provenant de deux établissements financiers différents, contient une clause d’exclusion pour défaut de capacité économique et financière ?

2)      L’article 47 de la directive 2004/18/CE [...] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en matière de jeux de hasard qui, pour l’octroi de concessions, met en place une nouvelle procédure d’appel d’offres [...] qui, sans prévoir à cet égard d’autres documents ni options, comme le fait la législation supranationale, [contient une clause d’exclusion pour défaut] de capacité économique et financière ?

3)      Les articles [49 et 56 TFUE] s’opposent-ils à une législation nationale qui empêche de fait toute activité transfrontalière dans le secteur des jeux, indépendamment de la forme sous laquelle cette activité s’exerce et, en particulier [selon les termes de l’arrêt du 12 septembre 2013, Biasci e.a. (C‑660/11 et C‑8/12, EU:C:2013:550)], dans les cas où les intermédiaires de l’entreprise présents sur le territoire national peuvent être soumis à un contrôle physique à des fins de police ? »

 Sur les questions préjudicielles

9        Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, après avoir entendu l’avocat général, statuer par voie d’ordonnance motivée.

10      Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

11      À titre liminaire, il y a lieu de relever que si, certes, la juridiction de renvoi s’est référée, dans le libellé de la première question, aux principes d’égalité de traitement et d’effectivité, il convient de constater que la décision de renvoi ne contient aucune précision sur les raisons qui ont conduit ladite juridiction à s’interroger sur l’interprétation de ces principes dans le cadre de l’affaire au principal ni sur le lien entre ces principes et la législation nationale en cause au principal.

12      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux opérateurs désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi de concessions en matière de jeux et de paris, l’obligation d’apporter la preuve de leur capacité économique et financière au moyen de déclarations délivrées par au moins deux établissements bancaires, sans permettre que cette capacité puisse également être autrement établie.

13      Dans la mesure où, au point 50 de l’arrêt du 8 septembre 2016 Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645), la Cour a répondu, s’agissant de l’article 49 TFUE, à une question identique à la première question posée dans la présente affaire, la réponse apportée par la Cour dans ledit arrêt est pleinement transposable à cette première question en ce qui concerne l’article 49 TFUE.

14      Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a rappelé au point 37 de l’arrêt du 8 septembre 2016, Politanò (C-225/15 EU:C:2016:645), doivent être considérées comme des restrictions à la liberté d’établissement et/ou à la libre prestation de services toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice des libertés garanties par les articles 49 et 56 TFUE.

15      Une disposition d’un État membre, telle que celle en cause au principal, est susceptible de dissuader les opérateurs économiques de participer à une procédure d’appel d’offres et est, dès lors, susceptible de constituer également une restriction à la libre prestation de services au sens de l’article 56 TFUE.

16      S’agissant de la justification d’une telle restriction, les considérations évoquées aux points 39 à 49 de l’arrêt du 8 septembre 2016, Politanò (C-225/15 EU:C:2016:645) dans le contexte de la liberté d’établissement apparaissent pleinement transposables à la libre prestation de services.

17      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux opérateurs désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi de concessions en matière de jeux et de paris l’obligation d’apporter la preuve de leur capacité économique et financière au moyen de déclarations délivrées par au moins deux établissements bancaires, sans permettre que cette capacité puisse également être autrement établie, dès lors qu’une telle disposition est susceptible de satisfaire aux conditions de proportionnalité établies par la jurisprudence de la Cour, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

18      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 47 de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux opérateurs désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi de concessions en matière de jeux et de paris l’obligation d’apporter la preuve de leur capacité économique et financière au moyen de déclarations délivrées par au moins deux établissements bancaires, sans permettre que cette capacité soit établie par tout autre document.

19      Dans la mesure où, au point 34 de l’arrêt du 8 septembre 2016 Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645), la Cour a répondu à une question identique à la deuxième question posée dans la présente affaire, la réponse apportée par la Cour dans ledit arrêt est pleinement transposable à cette deuxième question.

20      Dans ces conditions, il convient de répondre à la deuxième question que la directive 2004/18, en particulier son article 47, doit être interprétée en ce sens qu’une réglementation nationale régissant l’octroi de concessions dans le domaine des jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, ne relève pas de son champ d’application.

21      S’agissant de la troisième question, il y a lieu de relever que ni sa formulation, au demeurant peu claire, ni les explications fournies par la juridiction de renvoi dans sa décision de renvoi ne permettent de déceler clairement en quoi cette question comporte une interrogation distincte de celle de la première question portant, elle aussi, sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE au regard de la même disposition de droit national. Dans ces conditions, cette troisième question n’appelle pas de réponse distincte de celle qui a déjà été apportée à la première question.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

1)      Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux opérateurs désireux de répondre à un appel d’offres visant à l’octroi de concessions en matière de jeux et de paris l’obligation d’apporter la preuve de leur capacité économique et financière au moyen de déclarations délivrées par au moins deux établissements bancaires, sans permettre que cette capacité puisse également être autrement établie, dès lors qu’une telle disposition est susceptible de satisfaire aux conditions de proportionnalité établies par la jurisprudence de la Cour, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)      La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en particulier son article 47, doit être interprétée en ce sens qu’une réglementation nationale régissant l’octroi de concessions dans le domaine des jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, ne relève pas de son champ d’application.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.

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