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Document 62014FO0049
Order of the President of the European Union Civil Service Tribunal of 12 June 2014.#DQ and Others v European Parliament.#Civil service — Application for interim measures — Application for suspension of operation of a measure or application for interim measures.#Case F‑49/14 R.
Order of the President of the European Union Civil Service Tribunal of 12 June 2014.
DQ and Others v European Parliament.
Civil service — Application for interim measures — Application for suspension of operation of a measure or application for interim measures.
Case F‑49/14 R.
Order of the President of the European Union Civil Service Tribunal of 12 June 2014.
DQ and Others v European Parliament.
Civil service — Application for interim measures — Application for suspension of operation of a measure or application for interim measures.
Case F‑49/14 R.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:159
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
12 juin 2014 (*)
« Fonction publique – Référé – Demande de sursis à exécution ou demande de mesures provisoires »
Dans l’affaire F‑49/14 R,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
DQ, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Ixelles (Belgique), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mme V. Montebello-Demogeot et M. Dean, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 mai 2014, DQ et les autres requérants dont les noms figurent en annexe demandent au juge des référés :
– premièrement, « d’annuler » la décision de date inconnue désignant le directeur de la direction de l’interprétation de la direction générale (DG) « Interprétation et conférences » du Parlement européen comme étant leur premier notateur pour l’exercice de notation 2014 relatif à l’année 2013 (ci-après l’« exercice de notation 2014 ») ;
– deuxièmement, « de procéder à la suspension » de l’exercice de notation 2014 jusqu’à ce que la procédure engagée au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») soit clôturée ;
– troisièmement, « d’assurer » la confidentialité de l’enquête entamée à la suite de leur demande au titre de l’article 24 du statut ;
– quatrièmement, « la suspension immédiate » du chef de l’unité d’interprétation hongroise de la direction de l’interprétation du Parlement (ci-après l’« unité hongroise ») ;
– cinquièmement, de « solliciter [du] Parlement [qu’il] pren[ne] toutes mesures nécessaires pour garantir l[eur] sécurité […] sur leur lieu de travail, en alertant, entre autres, le service de sécurité compétent ».
Faits à l’origine du litige
2 Par lettre du 24 janvier 2014, les requérants, fonctionnaires affectés à l’unité hongroise, ont adressé une demande d’assistance au secrétaire général du Parlement sur la base de l’article 24 du statut. Ils y dénonçaient « la conduite fortement irrégulière » de leur chef d’unité, ses « débordements émotionnels et agressifs, [son attitude] manipulat[rice], [son] favoritisme, [son comportement] dicriminat[oire, son] harcèlement sexuel, [sa] violation des secrets médicaux ainsi que de[s] propos diffamatoires ». Dans la même demande les requérants faisaient également état de la passivité du directeur de la direction de l’interprétation face au comportement de leur chef d’unité.
3 Le 17 février 2014, le directeur général de la DG « Personnel » a informé les requérants des mesures provisoires arrêtées à la suite de leur demande d’assistance. La première de ces mesures a consisté à confier la gestion du personnel de l’unité hongroise (par le biais de l’application Streamline) au chef de l’unité d’interprétation néerlandaise (ci-après l’« unité néerlandaise »). La deuxième de ces mesures a porté, pour l’exercice de notation 2014, sur le remplacement du premier notateur des intéressés. Par une décision subséquente, de date inconnue, le directeur de la direction de l’interprétation sera désigné à ce titre. La troisième de ces mesures a résidé dans l’ouverture d’une enquête administrative.
4 Les requérants ayant demandé des précisions quant à l’identité des premier et deuxième notateurs et quant aux compétences que conserverait le chef de l’unité hongroise, le directeur général de la DG « Personnel » les a informés, par courrier du 8 avril 2014, de la décision subséquente mentionnée au point précédent et de ce que le chef d’unité de l’unité néerlandaise assumerait la gestion quotidienne de l’unité hongroise, en ce compris, par exemple, les questions de formation.
5 Le 21 mai 2014, les requérants ont introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision désignant le directeur de la direction de l’interprétation comme étant leur premier notateur pour l’exercice de notation 2014 et visant à obtenir, entre autres, outre l’annulation de cette décision, la suspension immédiate de leur chef d’unité de toutes ses fonctions.
6 Postérieurement à l’introduction de la présente demande en référé et par lettre du 2 juin 2014, le directeur général de la DG « Personnel » a fait connaître aux requérants ses conclusions définitives sur leur demande d’assistance. Ses conclusions étaient au nombre de trois, à savoir, premièrement, que des mesures d’éloignement de leur chef d’unité avaient été adoptées et que la gestion du personnel de l’unité hongroise était désormais assurée par le chef de l’unité néerlandaise, deuxièmement, que leur chef d’unité avait été remplacé, en tant que premier notateur, par le directeur de la direction de l’interprétation et, troisièmement, qu’une enquête disciplinaire au titre de l’article 86 du statut avait été ouverte à l’égard dudit chef d’unité. Au regard de ce qui précède, le directeur général de la DG « Personnel » a considéré que la phase de l’enquête préalable à la mise en œuvre de l’article 24 du statut était close.
7 Enfin, par note du 3 juin 2014, le secrétaire général du Parlement a informé le directeur général de la DG « Interprétation et conférences » qu’il avait constaté qu’il devenait compliqué de mener l’exercice de notation 2014 conformément au principe de bonne administration et qu’il avait dès lors décidé de suspendre provisoirement l’exercice de notation pour toute l’unité hongroise en attendant de trouver une solution équilibrée, plus précisément jusqu’à ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination soit en mesure de se prononcer avec sérénité.
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête séparée parvenue au greffe du Tribunal en même temps que la présente demande, le 22 mai 2014, et enregistrée sous la référence F‑49/14, les requérants ont saisi le Tribunal d’une demande tendant à :
– l’annulation de la décision de date inconnue désignant le directeur de la direction de l’interprétation comme étant leur premier notateur pour l’exercice de notation 2014 ;
– en tant que de besoin, la « suspension » de l’exercice de notation 2014 ;
– la « suspension immédiate » du chef de l’unité hongroise ;
– « des mesures permettant de garantir [leur] sécurité […] sur leur lieu de travail en alertant le service de sécurité compétent ».
9 Dans la présente demande en référé, les requérants concluent à ce qu’il plaise au juge des référés de prendre les mesures énumérées au point 1 de la présente ordonnance et de réserver les dépens.
10 Dans ses observations en défense, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de rejeter la demande des requérants et de réserver les dépens.
11 Par lettre du 23 mai 2014, le greffe du Tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur demande en référé en communiquant l’acte contesté, leur réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ainsi qu’un bordereau des annexes jointes à la demande. Les requérants ont régularisé leur requête, mais ont également produit de nouvelles annexes. Par décisions du 3 juin 2014, le juge des référés a décidé qu’il n’y avait pas lieu de verser ces nouvelles annexes au dossier. En effet, il ressort d’une lecture combinée de l’article 35, paragraphe 1, sous d), et de l’article 102, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure qu’une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, de sorte que les éléments de preuve doivent être fournis au stade de l’introduction de ladite demande. L’ouverture d’une possibilité de « rattrapage » serait, au contraire, incompatible avec la célérité requise en la matière [ordonnance Parlement/U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, points 40 et 58].
En droit
Sur la compétence du juge des référés
12 Les requérants demandent, en premier lieu, « d’annuler » la décision désignant le directeur de la direction de l’interprétation en tant que leur premier notateur pour l’exercice de notation 2014. Ce chef de conclusions est identique au premier chef de conclusions de la requête au fond. De plus, il y a lieu de rappeler qu’une annulation opère ex tunc et qu’elle a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique.
13 Or, il ressort de l’article 102 du règlement de procédure que la finalité de la procédure de référé est seulement de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive [voir, en ce sens, ordonnance EMA/InterMune UK e.a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, point 37]. Par conséquent, cette procédure a un caractère purement accessoire par rapport à la procédure principale sur laquelle elle se greffe, de sorte que la décision prise par le juge des référés doit présenter un caractère provisoire en ce sens qu’elle ne saurait ni préjuger du sens de la future décision au fond, ni la rendre illusoire en la privant d’effet utile (ordonnance Alstom/Commission, T‑164/12 R, EU:T:2012:637, point 30).
14 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande d’annulation de la désignation du directeur de la direction de l’interprétation comme premier notateur pour l’exercice de notation 2014 n’aurait pas de caractère provisoire et qu’elle excède ainsi la compétence du juge des référés. Cette demande doit dès lors être rejetée.
Sur les mérites de la demande en référé
15 En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes de sursis et autres mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures sollicitées.
16 Selon une jurisprudence constante (ordonnance De Loecker/SEAE, F‑78/13 R, EU:F:2013:134, points 17 et 18), les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause. Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité d’ordonner des mesures provisoires (ordonnances North Drilling/Conseil, T‑552/12 R, EU:T:2013:120, point 11, et Carosi/Commission, F‑54/12 R, EU:F:2012:77, point 20).
17 S’agissant de l’urgence, il convient également de rappeler que, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de prendre, à titre exceptionnel, une mesure provisoire, le juge des référés doit, dans tous les cas, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés, qui permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées (ordonnances Parlement/U, EU:T:2010:164, point 37, et de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, EU:F:2011:15, point 25).
18 Au titre de l’urgence, les requérants font valoir que, dans leur demande d’assistance, ils ont fait état de la passivité du directeur de la direction de l’interprétation face à leur situation. Celui-ci aurait en effet négligé leurs intérêts, alors qu’il avait été informé de l’attitude du chef de l’unité hongroise et de faits laissant présumer que celui-ci aurait eu un comportement « illéga[l] préjudiciable aux intérêts de l’Union ». Le directeur de la direction de l’interprétation tenterait aussi de les intimider et nierait l’existence d’un problème au sein de l’unité en question, ce qui constituerait un manquement aux devoirs qui lui incombent comme autorité responsable de l’établissement de leurs rapports de notation. Selon les requérants, ce comportement du directeur de la direction de l’interprétation aurait reçu l’agrément de ses supérieurs, lesquels n’auraient pris aucune mesure pour y parer. En particulier, l’enquête entamée à la suite de la demande d’assistance des requérants visant notamment les actes et le comportement du chef de l’unité hongroise se déroulerait dans une « confusion totale », des informations fournies par un requérant aux enquêteurs ayant été portées à la connaissance dudit chef d’unité. Dans ce contexte, les requérants estiment que les mesures demandées en référé permettraient de garantir leur sécurité et leur intégrité physique et psychologique, la confidentialité et la sérénité de l’enquête menée dans le cadre de leur demande d’assistance, ainsi que l’impartialité de leurs rapports de notation.
19 Force est de constater à titre liminaire que les requérants n’ont pas réparti les arguments qu’ils ont fait valoir à l’appui de l’urgence au regard de chacun des chefs de conclusions qu’ils sont censés justifier, et spécialement au regard des troisième, quatrième et cinquième chefs de conclusions. En effet, les arguments présentés par les requérants au titre de l’urgence semblent se rattacher essentiellement, sinon exclusivement, aux deux premiers chefs de conclusions.
20 Dans la mesure où les arguments des requérants tendent à justifier l’urgence qu’il y aurait, premièrement, à annuler la décision désignant le directeur de la direction de l’interprétation comme étant leur premier notateur pour l’exercice de notation 2014, ainsi, deuxièmement, qu’à suspendre cet exercice de notation et à supposer que la demande d’annulation de la désignation du directeur de la direction de l’interprétation doive se comprendre, à l’instar de ce que suggère le Parlement, comme tendant en réalité à la suspension provisoire des effets de cette désignation, il y a lieu d’observer que les arguments en faveur de l’urgence exposent seulement les raisons pour lesquelles l’exercice de notation 2014 serait entaché d’un vice de partialité et en quoi l’article 24 du statut serait violé par une enquête mal menée, autrement dit concernent l’apparence de bon droit de la demande au fond. En revanche, ils ne fournissent pas d’indications concrètes et précises permettant au juge des référés de conclure que ces prétendues irrégularités de l’exercice de notation 2014 et de l’enquête faisant suite à leur demande d’assistance leur causeraient un préjudice grave et irréparable à défaut d’adopter les mesures demandées. Force est ainsi d’observer que les requérants confondent le fumus boni juris et l’urgence alors qu’il ressort de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’il s’agit de deux conditions distinctes et qu’il ne saurait être considéré qu’un défaut d’impartialité et une méconnaissance du devoir d’assistance ferait ipso facto encourir aux requérants un risque de préjudice grave et irréparable, ce que, au demeurant, ceux-ci ne prétendent pas.
21 De plus, il résulte de la note du 3 juin 2014 du secrétaire général du Parlement au directeur général de la DG « Interprétation et conférences » que le secrétaire général a décidé de suspendre l’exercice de notation 2014 de l’ensemble de l’unité hongroise, de sorte que la suspension, par le juge des référés, des effets de la désignation du directeur de la direction de l’interprétation comme premier notateur et de l’exercice de notation 2014 jusqu’au terme de la procédure engagée au titre de l’article 24 du statut ne présente, en toute hypothèse, plus l’urgence requise.
22 S’agissant de la demande tendant à ce que soit assurée la confidentialité de l’enquête entamée à la suite de la demande des requérants au titre de l’article 24 du statut, il ressort du courrier du 2 juin 2014 que leur a adressé le directeur général de la DG « Personnel » que l’enquête préalable liée à la mise en œuvre de l’article 24 du statut est terminée et que celle-ci a conduit à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du chef d’unité de l’unité hongroise.
23 Force est dès lors de constater qu’il n’y a plus d’urgence à assurer la confidentialité de l’enquête ouverte au titre de l’article 24 du statut, étant observé que, si les requérants invoquent également dans leur requête l’article 22 quater du statut, leur demande d’assistance n’était pas fondée sur les articles 22 bis ou 22 ter de celui-ci, de sorte que la référence à cette disposition est dépourvue de pertinence.
24 S’agissant de la demande tendant à la suspension du chef de l’unité hongroise, il ressort des courriers des 8 avril et 2 juin 2014 du directeur général de la DG « Personnel » aux requérants que la décision a été prise de faire assumer par le chef de l’unité néerlandaise non seulement la gestion quotidienne de l’unité hongroise, via l’application Streamline, mais également les questions ne relevant pas de cette application, telles que les questions de formation. Par conséquent, la suspension du chef de l’unité hongroise, à la supposer possible au titre des mesures provisoires, ne présente également plus l’urgence requise.
25 Certes, le dossier révèle que, à l’une ou l’autre occasion depuis que le chef de l’unité néerlandaise s’est vu confier la gestion de l’unité hongroise par le directeur général de la DG « Personnel », le chef de l’unité hongroise a assumé des tâches le plaçant de nouveau en contact avec les membres de son unité. Il apparaît, toutefois, que ces états de fait relevaient d’un problème d’exécution de la décision susmentionnée du directeur général de la DG « Personnel » et les requérants ne prétendent d’ailleurs pas en avoir subi un réel préjudice.
26 S’agissant, enfin, de la demande des requérants tendant à ce que le juge des référés sollicite du Parlement que celui-ci prenne des mesures pour garantir leur sécurité sur leur lieu de travail, en alertant, entre autre, le service de sécurité compétent, force est de constater non seulement que le chef de l’unité hongroise a été écarté de la gestion de cette unité, mais aussi que les requérants eux-mêmes ne développent nullement dans leur requête le risque qu’ils prétendent encourir et qu’ils ne fournissent ainsi aucune indication concrète et précise à cet égard dans leur demande en référé. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait tenir pour établi un risque de préjudice grave et difficilement réparable.
27 Il résulte de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée en raison du défaut d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition relative au fumus boni juris et celle relative à la balance des intérêts.
Sur les dépens
28 L’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal.
29 Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1) La demande en référé de DQ et des autres requérants dont les noms figurent en annexe est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2014.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Van Raepenbusch |
ANNEXE
Compte tenu du nombre de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.
* Langue de procédure : le français.