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Document 62014CO0541

Order of the Court (Sixth Chamber) of 21 April 2016.
Royal Scandinavian Casino Århus I/S v European Commission.
Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court — Actions for annulment — Article 263, fourth para., TFEU — Right to bring an action — Locus standi — Natural or legal persons — State aid — Decision declaring State aid compatible with the internal market — Act concerning the applicant individually — Regulatory act not requiring implementing measures.
Case C-541/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:302

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

21 avril 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Droit de recours – Qualité pour agir – Personnes physiques ou morales – Aides d’État – Décision déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Acte concernant individuellement la requérante – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution»

Dans l’affaire C‑541/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 novembre 2014,

Royal Scandinavian Casino Århus I/S, établie à Aarhus (Danemark), représentée par Me B. Jacobi, advokat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme L. Grønfeldt et M. P‑J. Loewenthal, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Royaume de Danemark, représenté par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de Me R. Holdgaard, advokat,

Betfair Group plc, établi à Londres (Royaume-Uni),

Betfair International Ltd, établie à Santa Venera (Malte),

représentés par Mes O. Brouwer, A. Pliego Selie et M. Groothuismink, advocaten,

European Gaming and Betting Association (EGBA), représentée par Mes J. Heithecker, C.-D. Ehlermann et J. Ylinen, Rechtsanwälte,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Royal Scandinavian Casino Århus I/S demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 26 septembre 2014, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission (T‑615/11, EU:T:2014:838, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2012/140/UE de la Commission, du 20 septembre 2011, sur la mesure C 35/10 (ex N 302/10) que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux (JO 2012, L 68, p. 3, ci-après la «décision litigieuse»).

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2        Les antécédents du litige ont été exposés comme suit par le Tribunal aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué:

«1      La requérante [...] compte parmi les sept principaux casinos au Danemark. Elle perçoit les recettes brutes des jeux et acquitte les taxes dues à l’État.

2      Après que la Commission des Communautés européennes a ouvert une procédure d’infraction et transmis le 23 mars 2007 au Royaume de Danemark un avis motivé concernant les obstacles à la libre prestation de services de paris sportifs au Danemark, cet État membre a décidé de modifier sa législation nationale sur les services de jeux et de paris et de remplacer le monopole de l’entreprise publique D. existant pour certaines formes de jeux par un régime réglementé et partiellement libéralisé.

3      Dans ce cadre, le Royaume de Danemark a notifié le 6 juillet 2010 à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la proposition de loi L 203 relative aux taxes sur les jeux, devenue la loi n° 698, du 25 juin 2010 (ci-après la ‘loi relative aux taxes sur les jeux’). Cette loi fait partie intégrante d’un paquet législatif qui comprend également une loi sur les jeux (ci-après la ‘loi sur les jeux’), une loi sur la répartition des bénéfices des loteries et des jeux de paris hippiques et canins ainsi qu’une loi sur les statuts de l’entreprise publique D. La loi sur les jeux prévoit que l’offre et l’organisation des jeux soit soumise à autorisation et elle réglemente ces activités. Le paquet législatif porte également libéralisation en ce qu’il met fin au monopole de l’entreprise publique D. pour certaines formes de jeux.

4      Selon la loi relative aux taxes sur les jeux, dont l’entrée en vigueur avait été suspendue dans l’attente de la décision de la Commission, l’organisation et la mise à disposition de jeux sont imposables. Cette loi prévoit plusieurs taux d’imposition pour les jeux, selon qu’ils sont proposés en ligne ou hors ligne. Ainsi, les titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux dans des casinos [requérant la présence physique du joueur, ci-après les ‘casinos physiques’] doivent s’acquitter d’une taxe de base de 45 % des recettes brutes des jeux, diminuée de la valeur des jetons dans les troncs, et d’une taxe additionnelle sur 30 % de la tranche des recettes brutes des jeux supérieure à quatre millions de couronnes danoises (DKK) calculée mensuellement. En revanche, les titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux dans un casino en ligne doivent s’acquitter d’une taxe de 20 % des recettes brutes des jeux. Quant aux titulaires d’une autorisation d’exploiter des jeux sur des machines à sous dans des salles de jeux et des restaurants, ils doivent s’acquitter d’une taxe de 41 % des recettes brutes des jeux. Les appareils installés dans des restaurants et des salles de jeux sont également soumis à une taxe additionnelle de 30 % sur la tranche des recettes brutes des jeux supérieure respectivement à 30 000 DKK et à 250 000 DKK.

5      La Commission a reçu deux plaintes concernant la proposition de loi relative aux taxes sur les jeux, déposées, en ce qui concerne la première, le 23 juillet 2010 par une association d’entreprises et de sociétés agréées pour installer et exploiter des appareils de jeux de divertissement et, en ce qui concerne la seconde, le 6 août 2010 par la requérante.

6      Le 14 décembre 2010, la Commission a informé le Royaume de Danemark de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant la mesure notifiée par cet État membre. Par cette décision, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011, C 22, p. 9), la Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur cette mesure. Au total, 17 parties intéressées, dont la requérante, ont présenté des observations qui ont été transmises au Royaume de Danemark, lequel a soumis ses observations à la Commission par lettre du 14 avril 2011.

7      Par [la] décision [litigieuse], la Commission a approuvé la mesure notifiée par cet État membre. Le dispositif de [cette] décision [...] prévoit ce qui suit:

Article premier

La mesure C 35/10, que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), [TFUE].

La mise en œuvre de la mesure est approuvée conformément à ces dispositions.

Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision’.

[...]

10      Le 1er janvier 2012, le paquet législatif mentionné au point 3 ci-dessus, comprenant notamment la loi relative aux taxes sur les jeux et la loi sur les jeux, est entré en vigueur.»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2011, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

4        Sans formellement soulever d’exception d’irrecevabilité, la Commission, soutenue par les parties intervenantes, a contesté la recevabilité dudit recours. Elle a fait valoir que la requérante n’a pas qualité pour agir, dès lors qu’elle n’est pas directement et individuellement concernée par la décision litigieuse au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

5        La requérante a soutenu qu’elle avait qualité pour agir, au motif qu’elle est directement et individuellement concernée par ladite décision et que celle-ci est un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution au sens du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

6        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable.

7        D’une part, aux points 37 à 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la requérante n’était pas individuellement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors qu’elle n’a pas établi que la mesure d’aide en cause était susceptible de porter une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné.

8        D’autre part, aux points 49 à 52 dudit arrêt, le Tribunal a estimé que, indépendamment de la question de savoir si la décision litigieuse constitue un acte réglementaire au sens du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le recours de la requérante ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues à cette disposition, dès lors que la décision litigieuse comporte des mesures d’exécution.

 Les conclusions des parties

9        La requérante demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué, et

–        de condamner la Commission aux dépens ainsi que les autres parties à leurs propres dépens en première instance et devant la Cour.

10      La Commission, Betfair Group plc et Betfair International Ltd (ci‑après, ensemble, «Betfair») ainsi que European Gaming and Betting Association (EGBA) concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

11      Le Royaume de Danemark demande à la Cour de rejeter le pourvoi.

 Sur le pourvoi

12      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

13      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

 Sur les premier à troisième moyens

14      Par ses trois premiers moyens qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante fait valoir, en substance, que les points 42 à 44 de l’arrêt attaqué sont entachés d’erreurs de droit, en ce que le Tribunal aurait considéré à tort qu’elle n’était pas individuellement concernée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par la décision litigieuse.

15      En effet, il ressortirait, premièrement, des éléments fournis au Tribunal que son chiffre d’affaires aurait subi une réduction de 30 % entre les années 2007 et 2012, en raison de la croissance exponentielle des jeux en ligne, initialement offerts illégalement, et que cette réduction a été particulièrement significative à la suite de l’entrée en vigueur de la mesure d’aide en cause, le 1er janvier 2012. Il ressortirait également desdits éléments qu’un nombre significatif d’agréments pour opérer des jeux en ligne aurait été délivré. De plus, cette mesure d’aide aurait pour objectif et pour effet la modification de la structure du marché en faveur des casinos en ligne et au détriment de la requérante.

16      Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en imposant à la requérante l’obligation d’apporter la preuve d’un préjudice financier substantiel, alors qu’une telle preuve aurait été, en l’espèce, impossible à apporter, dès lors que la mesure d’aide en cause n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2012.

17      Troisièmement, le seul fait que les opérateurs de cinq casinos danois seraient également substantiellement affectés par la mesure d’aide en cause ne devrait pas faire obstacle à ce que la requérante soit individuellement concernée par celle-ci.

18      Quatrièmement, la requérante soutient qu’elle fait partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques, dès lors que le nombre d’agréments pouvant être délivrés à des établissements de casino est limité à dix et que seuls de tels établissements pourraient proposer les mêmes jeux que la requérante. Ce cercle restreint d’opérateurs devrait être considéré comme distinct, tant en droit qu’en fait, de celui des opérateurs de machines à sous, dès lors que ceux-ci ne sont pas en relation de concurrence avec la requérante, exerçant leurs activités sur un autre marché.

19      Cinquièmement, la requérante estime, en ce qu’elle relève d’un cercle restreint d’opérateurs qui bénéficiaient de droits spécifiques avant l’adoption de la décision litigieuse, se trouver dans une situation analogue à celle des requérantes dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Stichting Woonpunt e.a./Commission (C‑132/12 P, EU:C:2014:100) ainsi que Stichting Woonlinie e.a./Commission (C‑133/12 P, EU:C:2014:105), lesquelles ont été considérées comme individuellement concernées par une décision déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur.

20      Aux fins de l’examen de ces moyens, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 25 de l’arrêt attaqué, la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte, tel que celui en cause en l’espèce, dont cette personne n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte concerne cette même personne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui‑ci la concerne directement (voir, en ce sens, notamment, arrêts Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 19; Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 44; Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 31, ainsi que Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 59).

21      Selon une jurisprudence constante de la Cour, rappelée par le Tribunal au point 26 de l’arrêt attaqué, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (voir, notamment, arrêts Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, point 223; 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, point 29; T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 63, ainsi que Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 93).

22      S’agissant des recours concernant une décision de la Commission en matière d’aides d’État, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, ainsi que le Tribunal l’a également constaté à bon droit au point 27 de l’arrêt attaqué, si le requérant met en cause, comme en l’occurrence, le bien-fondé d’une décision d’appréciation d’une aide prise à l’issue de la procédure formelle d’examen, il doit démontrer qu’il bénéficie d’un tel statut particulier, ce qui est le cas, notamment, lorsque sa position sur le marché est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (voir, en ce sens, arrêts Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 37; British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, points 30, 35 et 55, ainsi que Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 97).

23      À cet égard, le Tribunal a rappelé, à juste titre, au point 33 de l’arrêt attaqué, que la seule circonstance qu’un acte, tel que la décision litigieuse, est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait en tout état de cause suffire pour que ladite entreprise puisse être considérée comme individuellement concernée par ledit acte. Dès lors, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir, en outre, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise de manière analogue à celle du destinataire (voir arrêts British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, points 47 et 48, ainsi que Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 99 et 100).

24      Par ailleurs, ainsi que le Tribunal l’a souligné au point 42 de l’arrêt attaqué, il ressort également d’une jurisprudence constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir arrêt Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47 et jurisprudence citée).

25      En l’occurrence, après avoir relevé, aux points 39 à 41 de l’arrêt attaqué, que la requérante était affectée par la décision litigieuse de la même manière que les autres exploitants au Danemark de casinos physiques et qu’elle n’avait fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’impact de la mesure d’aide en cause sur sa position sur le marché concerné se distinguait de l’impact sur la position des exploitants de jeux sur des machines à sous, le Tribunal a constaté, au point 43 de cet arrêt, que la requérante n’avait pas démontré l’importance de l’impact que pourrait avoir la mesure d’aide en cause sur sa situation économique, dans la mesure où elle n’avait fourni aucun élément de preuve à cet égard.

26      Le Tribunal a, dès lors, conclu, au point 44 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’ayant pas démontré, d’une part, que les conséquences de la mesure d’aide en cause ne l’affecteraient pas seulement en sa qualité objective d’exploitant de jeux hors ligne au Danemark, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique, ni, d’autre part, l’importance de l’impact que pourrait avoir cette mesure sur sa situation économique, elle n’avait pas établi que la mesure d’aide en cause était susceptible de porter une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné.

27      Ainsi qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 64, ainsi que ordonnance Iliad e.a./Commission, C‑624/13 P, EU:C:2015:112, point 68).

28      En outre, en vertu des mêmes dispositions et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 34 et 35; ainsi que ordonnance Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commission, C‑93/15 P, EU:C:2015:703, points 21 et 22).

29      Or, il y a lieu de constater que, pour l’essentiel, par les arguments qu’elle développe dans le cadre de ses trois premiers moyens, la requérante vise précisément, en réitérant, en substance, les mêmes arguments que ceux soulevés devant le Tribunal, à mettre en cause, ainsi que le fait valoir à bon droit la Commission, les constatations et les appréciations opérées par ce dernier aux points 39 à 44 de l’arrêt attaqué, afin d’obtenir un réexamen des faits et des éléments de preuve qu’elle a présentés en première instance en vue de démontrer que la décision litigieuse affecte de manière substantielle sa position concurrentielle sur le marché concerné en tant qu’entreprise relevant d’un cercle restreint d’opérateurs économiques.

30      Il apparaît ainsi que la requérante tend à demander à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal, sans aucunement exposer en quoi les critères juridiques sur lesquels celui-ci s’est fondé dans l’arrêt attaqué, en particulier aux points 26, 27 et 33 de ce dernier, afin de conclure à l’absence d’affectation individuelle, seraient entachés d’erreurs de droit.

31      Certes, ainsi que le relève la requérante dans son mémoire en réplique, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique des faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir arrêt CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 41 et jurisprudence citée).

32      Toutefois, en l’occurrence, la requérante ne reproche nullement au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit lors de la qualification juridique des faits. Elle vise en réalité, par la remise en cause des constatations et des appréciations factuelles opérées par le Tribunal, à substituer à celles-ci d’autres constatations et appréciations factuelles, en particulier, en ce qui concerne sa prétendue appartenance à un cercle restreint d’opérateurs, qui la placerait dans une situation analogue à celle des requérantes dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Stichting Woonpunt e.a./Commission (C‑132/12 P, EU:C:2014:100, et Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105), afin d’en déduire d’autres conséquences en droit, à savoir qu’elle serait individuellement concernée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

33      Une telle argumentation est, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 27 et 28 de la présente ordonnance, manifestement irrecevable au stade du pourvoi.

34      Par ailleurs, il y a lieu de relever que le requérante se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, lorsqu’elle reproche au Tribunal de lui avoir imposé de fournir une preuve impossible à présenter concernant l’existence d’un préjudice financier substantiel, dès lors que la mesure d’aide n’est entrée en vigueur qu’à la date du 1er janvier 2012. En effet, il ressort clairement des points 43 et 44 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas imposé une telle exigence, mais s’est borné à constater, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, que la requérante n’avait pas démontré l’impact «que pourrait avoir» la mesure d’aide en cause sur «sa situation économique».

35      Enfin, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, soutenue sur ce point par Betfair, le Tribunal n’a nullement considéré, dans l’arrêt attaqué, qu’un requérant ayant démontré qu’il est substantiellement affecté par une mesure d’aide n’est pas individuellement concerné par une décision ayant déclaré cette aide compatible avec le marché intérieur, lorsque d’autres opérateurs sont également substantiellement affectés par cette mesure.

36      En effet, il découle des points 38 à 44 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a constaté que la requérante n’avait pas établi que la mesure d’aide en cause l’affectait autrement qu’en sa qualité objective d’exploitant de jeux hors ligne au Danemark, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation économique identique, a relevé que la requérante n’avait pas démontré l’importance de l’impact que pourrait avoir ladite mesure d’aide sur sa situation économique. Dans ces conditions, le Tribunal a pu conclure, à bon droit, que la requérante n’avait pas établi que la mesure d’aide en cause était susceptible de porter une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné. L’arrêt attaqué, et en particulier son point 44, visé plus spécifiquement par Betfair, n’est donc entaché d’aucune erreur de droit.

37      Il convient, dès lors, de rejeter les premier à troisième moyens comme étant, pour partie, manifestement irrecevables et, pour partie, manifestement non fondés.

 Sur le quatrième moyen

38      Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, au point 52 de l’arrêt attaqué, en considérant que la décision litigieuse comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. En effet, d’une part, cette décision, qui autorise une mesure législative nationale de portée générale, serait un acte réglementaire ne nécessitant pas l’adoption d’une mesure nationale d’exécution, puisqu’elle se bornerait à autoriser l’entrée en vigueur d’une législation nationale, non encore entrée en vigueur, qui a été adoptée avant la décision litigieuse et qui est considérée comme étant conforme au droit de l’Union. La taxation à laquelle la requérante est soumise serait ainsi l’objet, non pas de la décision litigieuse, mais d’une législation nationale inchangée qui maintient sa situation fiscale. D’autre part, contrairement à ce que le Tribunal aurait estimé au point 51 de l’arrêt attaqué, la requérante ne serait pas recevable à introduire un recours contre cette législation devant le juge national en soutenant que cette législation nationale est contraire au traité FUE, dès lors qu’un tel recours ne porte pas sur la base légale relative au prélèvement à laquelle elle est soumise.

39      Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 20 de la présente ordonnance, une personne physique ou morale est recevable à introduire un recours en annulation, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, lorsque cet acte revêt la nature d’un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution et la concerne directement.

40      Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il convient d’interpréter la notion d’«actes réglementaires [...] qui ne comportent pas de mesures d’exécution», au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, à la lumière de l’objectif de cette disposition qui consiste à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours direct devant le juge de l’Union afin de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (arrêts Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 27, ainsi que T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 29).

41      En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union européenne ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêts Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 28, ainsi que T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 30).

42      Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêts Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 93; Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 29, ainsi que T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 31).

43      Selon la jurisprudence de la Cour, afin d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêts Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 30, ainsi que T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 32).

44      Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la décision litigieuse, celle-ci a pour objet de déclarer que la mesure nationale d’aide en cause, résultant de la loi relative aux taxes sur les jeux et de la loi sur les jeux, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et, en conséquence, d’autoriser le Royaume de Danemark à mettre en œuvre cette mesure.

45      À cet égard, il convient de rappeler qu’il est constant que, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 50 de l’arrêt attaqué, la loi relative aux taxes sur les jeux, qui prévoit les différents taux d’imposition pour les jeux, qu’ils soient en ligne ou hors ligne, et donc également celui applicable à la requérante, est entrée en vigueur, après avoir été reportée par les autorités danoises jusqu’à ce que la Commission ait arrêté sa décision finale, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, à la date du 1er janvier 2012.

46      Il en résulte que la décision litigieuse ne déploie ses effets juridiques à l’égard de la requérante que par l’intermédiaire de cette mesure législative nationale ainsi que des avis d’imposition qui seront adoptés sur le fondement de celle-ci, lesquels matérialiseront les conséquences spécifiques que la déclaration de compatibilité contenue dans ladite décision comporte pour chacun des contribuables, dont la requérante (voir, par analogie, arrêts Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 35; Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 53, ainsi que Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 40).

47      C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, au point 51 de l’arrêt attaqué, que les conséquences spécifiques et concrètes de la décision litigieuse à l’égard de la requérante se sont matérialisées par des actes nationaux, à savoir la loi relative aux taxes sur les jeux, par laquelle le régime d’aides en cause a été introduit au Danemark, et les actes pris en exécution de cette loi fixant le montant des impôts dus par les contribuables, lesquels constituent ainsi des mesures d’exécution de la décision litigieuse, au sens du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

48      Il est sans pertinence, à cet égard, que la décision litigieuse constate que l’existence d’une mesure nationale est compatible avec le marché intérieur, dès lors que cette mesure est nécessaire au déploiement des effets juridiques de la décision litigieuse à l’égard de la requérante, ce que cette dernière souligne d’ailleurs elle-même, lorsqu’elle relève que la taxation à laquelle elle est soumise résulte de cette mesure nationale et non de ladite décision.

49      De même, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que le caractère prétendument mécanique des mesures prises à l’échelle nationale est dépourvu de pertinence pour déterminer si la décision litigieuse comporte des mesures d’exécution prises à cette échelle (voir, en ce sens, arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 41 et 42).

50      Quant à l’allégation selon laquelle la requérante ne disposerait pas d’un droit de recours devant les juridictions nationales, il convient de relever que, au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, que lesdites mesures pouvaient être contestées devant le juge national. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 27 de la présente ordonnance, cette constatation ne saurait être remise en cause au stade du présent pourvoi, dès lors que la requérante ne fait valoir aucune dénaturation sur ce point.

51      En tout état de cause, il convient de rappeler que, à l’égard des personnes qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour porter un recours devant la juridiction de l’Union, il incombe aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (arrêts Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 100, ainsi que T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 49).

52      Il convient, dès lors, de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen

53      Par son cinquième moyen, la requérante reproche en substance au Tribunal d’avoir jugé, au point 53 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur son affectation directe par la décision litigieuse. Or, cette appréciation reposerait sur la constatation erronée selon laquelle la requérante ne serait pas individuellement concernée par cette décision.

54      À cet égard, il suffit de relever qu’il a été constaté, dans le cadre de l’examen des premier à quatrième moyens du pourvoi, que c’était sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que la requérante n’était pas individuellement concernée par ladite décision.

55      Par conséquent, le présent moyen doit être rejeté comme étant inopérant.

56      En conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

57      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission, Betfair et EGBA ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

58      Conformément à l’article 140 dudit règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il y a, dès lors, lieu de décider que le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Royal Scandinavian Casino Århus I/S est condamnée aux dépens.

3)      Le Royaume de Danemark supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le danois.

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