Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CO0156

Order of the Court (Eighth Chamber) of 6 October 2015.
Tamoil Italia SpA v Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato.
Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Article 191(2) TFEU — Directive 2004/35/EC — Environmental liability — National legislation under which no provision is made for the administrative authorities to require owners of polluted land who have not contributed to that pollution to carry out preventive and remedial measures, and the sole obligation imposed concerns the reimbursement of the measures undertaken by those authorities — Whether compatible with the ‘polluter pays’ principle, the precautionary principle and the principles that preventive action should be taken and that environmental damage should be rectified at source as a matter of priority.
Case C-156/14.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:677

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

6 octobre 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Article 191, paragraphe 2, TFUE – Directive 2004/35/CE – Responsabilité environnementale – Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour l’administration d’imposer, aux propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution, l’exécution de mesures de prévention et de réparation et ne prévoyant que l’obligation de remboursement des interventions effectuées par l’administration – Compatibilité avec les principes du pollueur-payeur, de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement»

Dans l’affaire C‑156/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 26 mars 2014, parvenue à la Cour le 3 avril 2014, dans la procédure

Tamoil Italia SpA

contre

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

en présence de:

Provincia di Venezia,

Comune di Venezia,

Regione Veneto,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes du droit de l’Union en matière d’environnement, notamment ceux du pollueur-payeur, de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, tels que prévus à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, aux considérants 13 et 24 ainsi qu’aux articles 1er et 8, paragraphe 3, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tamoil Italia SpA (ci-après «Tamoil») au Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ministère de l’Environnement, de la Protection du territoire et de la Mer, ci-après le «ministère») au sujet de mesures spécifiques de sécurisation d’urgence relatives à des propriétés contaminées par diverses substances chimiques.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

3        L’affaire au principal s’inscrit dans un cadre juridique et factuel pour l’essentiel analogue à celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Fipa Group e.a. (C‑534/13, EU:C:2015:140).

4        Il ressort des éléments du dossier dont la Cour dispose que Tamoil est propriétaire d’un terrain sur le «site d’intérêt national de Venezia-Porto Marghera» (Italie). Les terrains de ce site étant gravement contaminés par diverses substances chimiques, dont de l’aluminium et du chrome, une partie d’entre eux ont été bonifiés au cours de l’année 1996. Cette «bonification» s’est avérée insuffisante.

5        Par actes administratifs des 13 mars et 13 juin 2007, les directions compétentes du ministère ont ordonné à Tamoil l’exécution de mesures spécifiques de «sécurisation d’urgence», au sens du code de l’environnement, et la présentation d’une modification d’un projet de réhabilitation du terrain existant depuis l’année 1996.

6        Arguant du fait qu’elle n’était pas l’auteur de la pollution constatée, Tamoil a introduit deux recours extraordinaires devant le président de la République contre lesdits actes administratifs. À l’appui de ses recours, Tamoil soutient que ces mêmes actes relèvent d’une application erronée de l’article 191 TFUE ainsi que de la réglementation nationale en matière environnementale.

7        Selon le ministère, une interprétation des dispositions figurant dans la réglementation nationale en matière environnementale à la lumière des principes du pollueur-payeur et de précaution permettrait de rendre le propriétaire d’un site pollué débiteur de l’exécution de mesures de sécurisation d’urgence.

8        Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les principes de l’Union européenne en matière d’environnement, consacrés à l’article 191, paragraphe 2, TFUE et aux articles 1er et 8, paragraphe 3, ainsi qu’aux considérants 13 et 24 de la directive 2004/35, en particulier le principe du pollueur-payeur, le principe de précaution, le principe de l’action préventive, le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle énoncée aux articles 244, 245 et 253 du [code de l’environnement] qui, en cas de contamination constatée d’un site et d’impossibilité d’identifier le responsable de la contamination ou encore d’impossibilité d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité administrative d’imposer la mise en œuvre des mesures de sécurisation d’urgence et de réhabilitation au propriétaire non responsable de la pollution et ne prévoit à la charge de ce dernier qu’une responsabilité patrimoniale limitée à la valeur du site après la mise en œuvre des mesures de réhabilitation?»

 Sur la question préjudicielle

9        Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

10      Tel est le cas dans la présente affaire dans la mesure où, dans son arrêt Fipa Group e.a. (C‑534/13, EU:C:2015:140), la Cour a déjà été amenée à examiner une question identique à celle posée dans la présente affaire et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans ledit arrêt est pleinement transposable à la question posée dans cette affaire.

11      Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que la directive 2004/35 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, lorsqu’il est impossible d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité compétente d’imposer l’exécution des mesures de prévention et de réparation au propriétaire de ce terrain, non responsable de la pollution, celui-ci étant seulement tenu au remboursement des frais relatifs aux interventions effectuées par l’autorité compétente dans la limite de la valeur de marché du site, déterminée après l’exécution de ces interventions.

 Sur les dépens

12      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, lorsqu’il est impossible d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité compétente d’imposer l’exécution des mesures de prévention et de réparation au propriétaire de ce terrain, non responsable de la pollution, celui-ci étant seulement tenu au remboursement des frais relatifs aux interventions effectuées par l’autorité compétente dans la limite de la valeur de marché du site, déterminée après l’exécution de ces interventions.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

Top