Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CO0070

    Order of the Court (Sixth Chamber) of 11 December 2014.
    Agrocaramulo - Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA v Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP).
    Reference for a preliminary ruling: Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu - Portugal.
    Case C-70/14.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2444



    ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

    11 décembre 2014 (*)

    «Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) nº 3846/87 – Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Viande de volaille – ‘Poules de réforme’– Nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation – Classement»

    Dans l’affaire C‑70/14,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal), par décision du 27 janvier 2014, parvenue à la Cour le 10 février 2014, dans la procédure

    Agrocaramulo – Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA

    contre

    Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP),

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

    avocat général: M. M. Szpunar,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées:

    –        pour Agrocaramulo – Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA, par Mes C. Andrade Miranda, A. Barreto et C. Rebelo, advogados,

    –        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, N. Silva Vitorino et Mme A. Cunha, en qualité d’agents, assistés de Me J. Saraiva de Almeida, advogado,

    –        pour la Commission européenne, par Mme K. Skelly et M. P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’annexe I du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (JO L 366, p. 1), tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 2091/2005 de la Commission, du 15 décembre 2005 (JO L 343, p. 1, ci-après le «règlement n° 3846/87»).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agrocaramulo – Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA, établie à Caramulo (Portugal), à l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) (Institut pour le financement de l’agriculture et de la pêche, ci-après l’«IFAP») au sujet de la décision de ce dernier de récupérer auprès de la requérante des sommes qui auraient été indûment versées au titre de restitutions à l’exportation (ci‑après la «décision litigieuse»).

     Le cadre juridique

    3        Le cinquième considérant du règlement n° 3846/87 énonce:

    «[...] lorsqu’une restitution est fixée pour une partie des produits relevant d’une sous-position de la nomenclature combinée [des marchandises, établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié (ci-après la ‘nomenclature combinée’)], il est nécessaire, afin de maintenir une nomenclature cohérente pour les restitutions et pour permettre son traitement informatisé, de mentionner également la partie de la sous‑position de la nomenclature combinée pour laquelle une restitution n’est pas fixée».

    4        L’article 1er de ce règlement prévoit:

    «Il est instauré, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation, ci-après dénommée ‘nomenclature des restitutions’.

    La nomenclature des restitutions figure à l’annexe.

    Cette nomenclature contient des subdivisions complémentaires à celles de la nomenclature combinée nécessaires à la désignation des marchandises faisant l’objet du régime des restitutions à l’exportation, et les numéros de code visés à l’article 2.»

    5        L’article 2 dudit règlement dispose:

    «1.      Chaque sous-position de la nomenclature des restitutions est assortie d’un code de produit numérique composé de onze chiffres consécutifs:

    a)      les huit premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux sous‑positions de la nomenclature combinée;

    b)      les neuvième à onzième chiffres identifient les sous-positions de la nomenclature et restitutions. Lorsqu’une sous-position de la nomenclature combinée n’est pas subdivisée pour des besoins de la nomenclature des restitutions les trois derniers chiffres sont ‘000’;

    [...]»

    6        Dans le secteur de la viande de volaille, l’annexe I du règlement n° 3846/87 opère notamment les distinctions suivantes:

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Code des produits

    ex 0207

    Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105:

     
     

    de coqs et de poules:

     

    ex 0207 12

    – – non découpés en morceaux, congelés:

     

    ex 0207 12 10

    – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés ‘poulets 70 %’:

     
     

    – – – – Coqs et poulets dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

     
     

    – – – – autres

    0207 12 10 9900

    ex 0207 12 90

    – – – présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés ‘poulets 65 %’, ou autrement présentés:

     
     

    – – – –’poulets 65 %’:

     
     

    – – – – – Coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés:

     
     

    – – – – – autres

    0207 12 90 9190

         


    7        Aux termes du premier considérant du règlement (CE) n° 1622/94 de la Commission, du 4 juillet 1994, modifiant le règlement [n° 3846/87] (JO L 170, p. 24):

    «[...] jusqu’à présent, les coqs et les poules entiers ainsi que leurs découpes ont été classés sans distinction de leur âge dans les mêmes sous-positions de la nomenclature des [restitutions;] il convient de tenir compte de la situation particulière des marchés, et notamment de leurs valeurs respectives, propres aux différents groupes d’âge des coqs et poules lors de la fixation des restitutions à l’exportation; [...] en conséquence, une distinction entre d’un côté de la viande de coqs et de poules élevés à des fins de multiplication et de ponte et de l’autre côté de la viande de poulets à l’engraissement se révèle nécessaire».

    8        L’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), prévoit:

    «Lorsqu’il est constaté que, en vue de l’octroi d’une restitution à l’exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l’exportation en question est la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée, diminuée d’un montant correspondant:

    a)      à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée».

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    9        L’IFAP a constaté que la requérante, au cours de la période allant du 1er février 2003 au 31 janvier 2007, avait exporté vers l’Angola des produits du secteur de la viande de volaille non éligibles à des restitutions à l’exportation. Toutefois, la requérante avait présenté une demande en ce sens. L’IFAP a signifié à la requérante, le 16 octobre 2008, la décision litigieuse, par laquelle il lui a imposé le remboursement d’une somme de 376 947,77 euros au titre des restitutions à l’exportation indûment perçues, le paiement d’une somme ultérieure de 198 254,18 euros, au titre de la sanction prévue à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 800/1999, et le paiement d’intérêts sur ces montants.

    10      En effet, l’IFAP a constaté que les déclarations d’exportation se rapportant aux exportations mentionnées au point précédent présentaient des incohérences dans la mesure où, d’une part, dans la case prévue pour l’identification des produits exportés, la requérante avait utilisé les codes 0207 12 10 9900 et 0207 12 90 9190 de la nomenclature des restitutions figurant à l’annexe I du règlement n° 3846/87. D’autre part, dans la case des déclarations d’exportation prévue pour la description du produit exporté, la requérante aurait décrit les produits exportés comme soit «présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés ‘poulets 65 %’, coqs et poules dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés», soit «présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés ‘poulets 70 %’, coqs et poules dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés».

    11      Selon l’IFAP, lesdits produits ne correspondent pas aux codes 0207 12 10 9900 et 0207 12 90 9190 de la nomenclature des restitutions, les seuls coqs et poules relevant de ces codes étant ceux qui ne présentent pas encore la pointe du sternum, le fémur et le tibia complètement ossifiés. Par ailleurs, pour les produits décrits et effectivement exportés, à savoir des poules pondeuses abattues au terme de leur période de ponte, alors que leur squelette est complètement ossifié, aucun code de restitution n’était prévu pour la période en cause au principal. Par conséquent, l’IFAP a considéré que, pour lesdits produits, aucune restitution à l’exportation ne pouvait être demandée.

    12      La requérante a introduit un recours contre la décision litigieuse devant la juridiction de renvoi, faisant notamment valoir qu’une poule abattue, non découpée en morceaux, présentée plumée, vidée, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés, et présentant d’autres caractéristiques, relève de la nomenclature des restitutions sous le code 0207 12 10 9900 ou sous le code 0207 12 90 9190 et que cette interprétation correspond également à celle, prétendument constante, de l’autorité douanière compétente dans le cadre de la délivrance et de la validation du certificat d’exportation ainsi que de la préfixation de la restitution à l’exportation.

    13      Dans ces conditions, le Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «L’[IFAP] considérant que seuls peuvent bénéficier de restitutions à l’exportation les produits relevant [...] du code de la nomenclature [des restitutions] 0207 12 10 9900, où sont classés les produits désignés comme étant des ‘poulets 70 %’ dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia ne sont pas complètement ossifiés, ou du code de la nomenclature [des restitutions] 0207 12 90 9190, lequel correspond aux produits désignés comme étant des ‘poulets 65 %’ dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia ne sont pas complètement ossifiés et dans la mesure où l’entreprise a effectivement exporté des poules de réforme (poules pondeuses abattues au terme de leur période de ponte, alors que leur squelette est complètement ossifié), le produit ‘poules de réforme’ relève-t-il de la désignation de marchandises ‘autres’ sous les codes de produit ‘0207 12 10 9900’ et ‘0207 12 90 9190’ indiqués à l’annexe I du règlement n° 3846/87 [...]?»

     Sur la question préjudicielle

    14      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

    15      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, la réponse à la question posée ressortant clairement du libellé des dispositions pertinentes.

    16      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe I du règlement n° 3846/87 doit être interprétée en ce sens que, des poules pondeuses abattues au terme de leur période de ponte, alors que leur squelette est complètement ossifié, dites «poules de réforme», relèvent de la désignation de marchandises «autres» figurant sous les codes de produit 0207 12 10 9900 et 0207 12 90 9190 indiqués à cette annexe.

    17      À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que, s’agissant de l’organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, il convient de tenir compte de la situation particulière des marchés et, notamment, des valeurs respectives de ces derniers propres aux différents groupes d’âge des coqs et des poules lors de la fixation des restitutions à l’exportation. En conséquence, ainsi qu’il ressort expressément du premier considérant du règlement n° 1622/94, une distinction est opérée entre, d’une part, la viande de coqs et de poules élevés à des fins de multiplication et de ponte et, d’autre part, la viande de poulets à l’engraissement.

    18      Ainsi, la nomenclature des restitutions différencie depuis presque deux décennies, et différenciait donc déjà avant la période en cause dans l’affaire au principal, d’une part, les coqs et les poules «dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés» et, d’autre part, les «autres» coqs et poules.

    19      Deuxièmement, il convient de rappeler que, aux termes du cinquième considérant du règlement n° 3846/87, lorsqu’une restitution est fixée pour une partie des produits relevant d’une sous-position de la nomenclature combinée, il est nécessaire, afin de maintenir une nomenclature des restitutions cohérente et pour permettre son traitement informatisé, de mentionner, à l’annexe I de ce règlement, également la partie de la sous-position de la nomenclature combinée pour laquelle une restitution n’est pas fixée.

    20      En l’occurrence, l’annexe I du règlement n° 3846/87 mentionne, d’une part, la partie des sous-positions pertinentes pour laquelle une restitution n’est pas fixée, à savoir les viandes et les abats comestibles de coqs et de poules «dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés» et, d’autre part, la partie de ces mêmes sous‑positions pour laquelle une restitution à l’exportation est fixée et, partant, pour laquelle un code correspondant existe, à savoir les «autres» coqs et poules qui sont ceux dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia ne sont pas complètement ossifiés.

    21      Or, il ressort de la décision de renvoi et des observations de la requérante elle‑même que la pointe du sternum, le fémur et le tibia des poules de réforme étaient complètement ossifiés. Par conséquent, ces poules relevaient non pas des codes 0207 12 10 9900 ou 0207 12 90 9190, mais de la première partie desdites sous‑positions.

    22      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que l’annexe I du règlement n° 3846/87 doit être interprétée en ce sens que des poules de réforme ne relèvent pas de la désignation de marchandises «autres» figurant sous les codes de produit 0207 12 10 9900 et 0207 12 90 9190 indiqués à cette annexe.

     Sur les dépens

    23      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

    L’annexe I du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation, tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 2091/2005 de la Commission, du 15 décembre 2005, doit être interprétée en ce sens que, des poules pondeuses abattues au terme de leur période de ponte, alors que leur squelette est complètement ossifié, dites «poules de réforme», ne relèvent pas de la désignation de marchandises «autres» figurant sous les codes de produit 0207 12 10 9900 et 0207 12 90 9190 indiqués à cette annexe.

    Signatures


    * Langue de procédure: le portugais.

    Top