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Document 62013CO0668

    Order of the Court (Ninth Chamber) of 22 April 2015.
    Casa Judeţeană de Pensii Botoşani v Evangeli Paraskevopoulou.
    Request for a preliminary ruling from the Curtea de Apel Suceava.
    Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Identical question referred — Social security for migrant workers — Regulation (EEC) No 1408/71 — Article 7(2)(c) — Applicability of social security conventions between Member States — Repatriated refugee whose country of origin is a Member State — Completion of periods of employment in the territory of another Member State — Application for grant of an old-age benefit — Refusal.
    Case C-668/13.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:277

    ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

    22 avril 2015 (*)

    «Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Question préjudicielle identique – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Article 7, paragraphe 2, sous c) – Applicabilité des conventions de sécurité sociale entre États membres – Réfugié rapatrié originaire d’un État membre – Accomplissement de périodes d’emploi sur le territoire d’un autre État membre – Demande d’octroi d’une prestation de vieillesse – Refus»

    Dans l’affaire C‑668/13,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Suceava (Roumanie), par décision du 26 novembre 2013, parvenue à la Cour le 16 décembre 2013, dans la procédure

    Casa Judeţeană de Pensii Botoşani

    contre

    Evangeli Paraskevopoulou,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre (rapporteur), M. M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

    avocat général: M. M. Wathelet,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani [caisse départementale de pensions de Botoşani (Roumanie), ci-après la «Casa Judeteană de Pensii»] à Mme Paraskevopoulou au sujet de l’octroi d’une pension de vieillesse à cette dernière.

     Le cadre juridique

     Le droit de l’Union

    3        L’article 6 du règlement n° 1408/71 prévoit:

    «Dans le cadre du champ d’application personnel et du champ d’application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant:

    a)      [...] exclusivement deux ou plusieurs États membres;

    [...]»

    4        L’article 7, paragraphe 2, sous c), de ce règlement dispose:

    «Nonobstant les dispositions de l’article 6, restent applicables:

    [...]

    c)      certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d’application du présent règlement, pour autant qu’elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps, et si elles figurent à l’annexe III.»

     L’accord bilatéral

    5        L’accord bilatéral entre les gouvernements grec et roumain, conclu le 23 février 1996, concernant le règlement définitif de la compensation des cotisations de sécurité sociale des réfugiés politiques grecs rapatriés de Roumanie (ci-après l’«accord bilatéral») ne figure pas à l’annexe III du règlement n° 1408/71.

    6        L’article 2 de l’accord bilatéral dispose:

    «[...]

    2.      La partie roumaine s’engage à payer à la partie grecque une somme forfaitaire à titre de compensation pour le paiement des pensions et de couverture de la période d’assurance des rapatriés par la partie grecque.

    3.      La partie grecque s’engage à payer les pensions aux retraités rapatriés et à reconnaître la période d’assurance accomplie en Roumanie par les assurés rapatriés, conformément à la législation grecque en matière de sécurité sociale.»

    7        La compensation visée à l’article 2, paragraphe 2, de l’accord bilatéral s’élève, conformément à l’article 3 de cet accord, à 15 millions de dollars des États-Unis (USD).

    8        En vertu de l’article 5 de l’accord bilatéral, «[a]près le paiement de la somme de 15 millions de USD, toute obligation de la partie roumaine concernant les droits en matière de sécurité sociale des réfugiés politiques grecs rapatriés prend fin».

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    9        Mme Paraskevopoulou est une ressortissante grecque qui a la qualité de réfugiée politique grecque rapatriée. Elle est domiciliée à Salonique (Grèce).

    10      Au cours de l’année 1957, Mme Paraskevopoulou s’est installée en Roumanie où le statut de réfugiée politique lui a été accordé. Entre le 7 août 1957 et le 31 mars 1978, elle a travaillé dans cet État membre et a cotisé au système public de sécurité sociale. Elle a été rapatriée en Grèce en 1978.

    11      Au cours de l’année 1999, Mme Paraskevopoulou a demandé aux autorités grecques la reconnaissance des périodes de travail accomplies en Roumanie. Par décision du 10 mai 1999, ces autorités ont décidé de ne reconnaître, aux fins du calcul de sa pension, que 4 500 jours sur la période totale de travail accomplie en Roumanie. Sur cette base, elles ont accordé à Mme Paraskevopoulou une pension de vieillesse.

    12      Le 7 février 2007, Mme Paraskevopoulou a adressé aux autorités grecques une demande d’octroi d’une pension sur le fondement du règlement n° 1408/71, qu’elles ont transmise aux autorités roumaines.

    13      Par décision du 22 octobre 2012, cette demande a été rejetée par la Casa Judeţeană de Pensii au motif que, dès lors que Mme Paraskevopoulou était considérée comme une réfugiée politique grecque rapatriée par les autorités grecques, les autorités roumaines n’avaient, en vertu de l’article 5 de l’accord bilatéral, aucune obligation de lui octroyer une pension.

    14      Mme Paraskevopoulou a alors formé un recours contre cette décision devant le Tribunalul Botoşani (tribunal de grande instance de Botoşani). Par jugement du 24 avril 2013, cette juridiction a annulé ladite décision et a jugé que le règlement n° 1408/71 était applicable, dès lors que l’accord bilatéral ne relevait pas de la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n°1408/71.

    15      Le 11 juin 2013, la Casa Judeţeană de Pensii a interjeté appel de ce jugement devant la Curtea de Apel Suceava (cour d’appel de Suceava).

    16      Celle-ci soutient, en substance, que les dispositions du règlement n° 1408/71 sont inapplicables en l’espèce du fait de l’accord bilatéral. Conformément à cet accord, toute obligation de la Roumanie à l’égard des réfugiés politiques grecs rapatriés se serait éteinte, la Roumanie s’étant acquittée de son obligation de verser 15 millions de USD à la République hellénique.

    17      Dans ces circonstances, la Curtea de Apel Suceava a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un accord bilatéral conclu entre deux États membres avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement, accord en vertu duquel ces États ont convenu de l’extinction de l’obligation relative aux prestations de sécurité sociale dues par un État aux ressortissants de l’autre État ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire du premier État et ayant été rapatriés sur le territoire du second, en échange du paiement par le premier État d’une somme forfaitaire pour le paiement des pensions et la couverture de la période durant laquelle les cotisations de sécurité sociale ont été payées dans le premier État membre, relève de leur champ d’application?»

     Sur la question préjudicielle

    18      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

    19      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    20      En effet, il y a lieu de constater que, dans l’arrêt Balazs et Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C‑401/13 et C‑432/13, EU:C:2015:26), la Cour a été amenée à répondre à une question identique, posée dans un contexte factuel similaire, et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans cet arrêt est également transposable à la présente affaire.

    21      Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’un accord bilatéral relatif aux prestations de sécurité sociale des ressortissants de l’un des États signataires ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire de l’autre État signataire, conclu à une date où l’un des deux États signataires n’avait pas encore adhéré à l’Union européenne et qui ne figure pas à l’annexe III de ce règlement, ne demeure pas applicable à la situation de réfugiés politiques rapatriés dans leur État d’origine avant la conclusion de l’accord bilatéral et l’entrée en vigueur dudit règlement.

     Sur les dépens

    22      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

    L’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’un accord bilatéral relatif aux prestations de sécurité sociale des ressortissants de l’un des États signataires ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire de l’autre État signataire, conclu à une date où l’un des deux États signataires n’avait pas encore adhéré à l’Union européenne et qui ne figure pas à l’annexe III de ce règlement, ne demeure pas applicable à la situation de réfugiés politiques rapatriés dans leur État d’origine avant la conclusion de l’accord bilatéral et l’entrée en vigueur dudit règlement.

    Signatures


    * Langue de procédure: le roumain.

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