Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011FO0057

Order of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 26 November 2014.
Gustav Eklund v European Commission.
Case F-57/11 DEP.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:254

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

26 novembre 2014 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Dépens récupérables – Frais indispensables – Honoraires versés par une institution à son avocat – Obligation pour un requérant qui succombe de supporter ces honoraires – Protection juridictionnelle effective – Droit d’accès à un tribunal »

Dans l’affaire F‑57/11 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

Gustav Eklund, ancien agent contractuel auxiliaire de la Commission européenne, demeurant à Taino (Italie), représenté par Mes B. Cortese et C. Cortese, avocats,

partie requérante dans l’affaire au principal,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara, en qualité d’agent,

partie défenderesse dans l’affaire au principal,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé, lors du délibéré, de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, MM. K. Bradley (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 31 mars 2014, la Commission européenne a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur (ci-après l’« ancien règlement de procédure »), suite à l’arrêt Eklund/Commission (F‑57/11, EU:F:2012:145).

 Faits à l’origine du litige

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 mai 2011, M. Eklund a demandé l’annulation de la décision de la Commission du 5 août 2010 de retirer l’offre d’emploi qui lui avait été transmise le 30 juillet 2010 et qu’il avait acceptée le 2 août 2010.

3        Par son arrêt Eklund/Commission (EU:F:2012:145), le Tribunal a rejeté le recours au principal et a condamné M. Eklund à supporter les dépens exposés par la Commission.

4        Par courrier du 8 février 2013, la Commission a informé M. Eklund, premièrement, que les dépens exposés dans le cadre de la procédure au principal s’élevaient à 6 834 euros, soit 6 700 euros au titre des honoraires d’avocat et 134 euros au titre des frais de transport et de mission exposés par son agent pour se rendre à l’audience, et, deuxièmement, qu’elle allait lui transmettre une note de débit.

5        Le 22 avril 2013, la Commission a émis une note de débit pour un montant de 6 834 euros.

6        En l’absence de réaction de la part de M. Eklund, la Commission a émis, le 31 mai 2013, une nouvelle note de débit comprenant les intérêts de retard jusqu’au 15 juin 2013. Cette note a été envoyée le 6 juin 2013 à M. Eklund.

7        La Commission affirme avoir envoyé à M. Eklund la note de débit du 31 mai 2013 une seconde fois, en l’occurrence le 18 juillet 2013.

8        Par courrier électronique du 11 août 2013, M. Eklund a, tout d’abord, affirmé avoir reçu une note de débit pour un montant de 6 700 euros au titre des honoraires de l’avocat de la Commission et de 134 euros au titre des frais administratifs. Ensuite, il a contesté la somme ainsi réclamée, en affirmant que, selon l’ordonnance De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155), les honoraires d’avocats ne doivent être remboursés que si les institutions démontrent que le recours à un avocat était nécessaire. En l’espèce, M. Eklund indiquait n’être disposé qu’à payer les 134 euros au titre des frais administratifs.

9        Par courrier électronique du 27 août 2013, la Commission a contesté les arguments de M. Eklund en rappelant que, selon la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, les institutions ne doivent pas justifier la nécessité d’avoir recours à des avocats.

10      M. Eklund n’ayant payé aucune des sommes réclamées par la Commission, celle-ci a introduit la présente demande de taxation des dépens.

 Conclusions des parties

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables à 6 834 euros ;

–        appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la date de paiement effectif, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage ;

–        condamner M. Eklund aux frais de la présente procédure en taxation des dépens.

12      M. Eklund conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, déclarer que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il ne doit rien au titre des dépens récupérables ;

–        à titre subsidiaire, déclarer que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il doit à la Commission un montant maximal de 501 euros.

 En droit

 Arguments des parties

13      La Commission affirme que, selon la jurisprudence, les honoraires de l’avocat qui l’a assistée sont des frais récupérables et que la seule question à examiner est celle du caractère raisonnable des montants réclamés.

14      Les honoraires dont la Commission demande le remboursement correspondent à 26 heures et demie de travail que son avocat aurait consacrées à l’analyse du recours, à la rédaction du mémoire en défense et de la réponse aux mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal, à l’analyse des réponses de M. Eklund, à la préparation de la plaidoirie et à la participation à l’audience. En outre, la Commission demande le remboursement d’honoraires relatifs à certaines tâches administratives accomplies par son avocat lors de la négociation du contrat avec son service juridique.

15      Les prestations de son avocat doivent être rémunérées, selon la Commission, à un tarif horaire de 250 euros, lequel serait conforme aux usages en matière de fonction publique de l’Union, s’agissant d’un avocat de très grande expérience. Par ailleurs, la Commission souligne que l’expérience de son avocat aurait permis de réduire le nombre d’heures de travail consacrées à l’affaire.

16      La Commission considère que le nombre d’heures de travail est justifié par la difficulté de l’affaire, du fait de sa particularité, de la nécessité d’apprécier si une condition spécifique d’admissibilité aux épreuves de concours était ou non établie et, enfin, de l’existence de questions complètement inédites.

17      En outre, la Commission demande le remboursement d’un montant de 75 euros au titre des frais administratifs supportés par son avocat et de 134 euros au titre des frais de mission et de déplacement de son agent de Bruxelles (Belgique) à Luxembourg (Luxembourg) à l’occasion de l’audience, soit 46 euros de frais de mission et 88 euros pour le voyage en train.

18      Le montant total réclamé s’élève donc à 6 834 euros, que la Commission demande d’augmenter des intérêts moratoires à partir de la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’au paiement effectif.

19      M. Eklund reproche à la Commission, à titre liminaire, d’avoir utilisé, pour l’envoi des notes de débit, des canaux de communication inappropriés, à savoir son adresse électronique professionnelle auprès de la Commission, alors que son contrat de travail avait expiré, ainsi que d’anciennes adresses postales, au lieu de celle, plus sûre, de ses avocats.

20      Sur le fond, M. Eklund considère, à titre principal, que les seuls dépens récupérables sont ceux afférents à la gestion du dossier par les agents de la Commission, à l’exclusion donc des honoraires de l’avocat et des frais que celui-ci a exposés.

21      Selon M. Eklund, le choix d’une institution d’avoir recours à un avocat, bien qu’admissible dans le contexte de l’exercice de ses droits de la défense, ne saurait donner lieu à une limitation du droit d’accès à la justice du fonctionnaire concerné. En effet, le droit d’accès à la justice est un droit fondamental, réaffirmé par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne saurait être limité, sinon pour assurer ce qui est strictement nécessaire à la poursuite d’un intérêt au moins aussi important, comme, en l’espèce, les droits de la défense de l’institution. La nécessité et la proportionnalité de cette limitation devraient être appréciées en fonction des capacités économiques respectives des parties à la procédure et des circonstances du cas concret.

22      En l’espèce, M. Eklund observe que le recours à un avocat n’était pas le seul moyen efficace à disposition de la Commission pour assurer sa défense. En effet, les questions juridiques en cause n’étaient pas exceptionnelles et le service juridique de la Commission comprend des juristes de langue italienne extrêmement compétents, y compris dans le domaine de la fonction publique.

23      En outre, la disparité des capacités économiques des deux parties serait évidente, d’autant plus que M. Eklund n’est pas fonctionnaire, mais lauréat d’un concours qui n’a pas été, par la suite, engagé comme fonctionnaire.

24      M. Eklund soutient aussi que le choix opéré par l’institution de faire appel à un avocat est un choix discriminatoire, fondé sur le critère de la langue et donc aussi sur celui de la nationalité.

25      En tout état de cause, M. Eklund affirme que la preuve du caractère nécessaire du recours à un avocat incombe à l’institution et que, en l’espèce, la Commission n’a aucunement justifié son choix. Au contraire, tous les éléments dans cette affaire constitueraient autant d’indices de la non-nécessité pour la Commission de se faire assister par un avocat.

26      Quant aux frais, M. Eklund considère qu’il n’était pas nécessaire que l’agent de la Commission voyage en première classe de Bruxelles à Luxembourg, pour un montant de 88 euros, et qu’un billet de train en seconde classe, pour un montant de 43 euros, aller-retour, aurait été suffisant. M. Eklund est donc disposé à rembourser 46 euros de frais de mission et 43 euros de frais de transport pour un total de 89 euros.

27      À titre subsidiaire, M. Eklund fait valoir que, dans le cas où le Tribunal considérerait les honoraires de l’avocat de la Commission comme des frais nécessaires, ceux-ci seraient cependant excessifs en l’espèce, d’une part, au motif que l’avocat s’est nécessairement appuyé sur le travail effectué auparavant par les services de la Commission et a reçu l’assistance de trois agents de son service juridique et, d’autre part, au vu des rapports de force économiques entre les parties.

28      Selon M. Eklund, le travail réellement nécessaire fourni par l’avocat ne dépasse pas 6 heures et 30 minutes, lesquelles, compte tenu de sa capacité économique limitée, devraient être rémunérées au taux horaire de 200 euros. En outre, M. Eklund considère qu’il ne doit pas rembourser les frais généraux de l’avocat, ceux-ci n’ayant été détaillés par aucune pièce justificative.

29      M. Eklund considère donc qu’il devrait payer, tout au plus, un montant de 1 300 euros au titre des honoraires d’avocat et un montant de 89 euros au titre des frais de transport et de mission exposés par l’agent de la Commission. Toutefois, des raisons d’équité exigeraient que cette somme soit compensée par le montant des honoraires qu’il devrait payer à son avocat pour la présente procédure de taxation des dépens et qui s’élève à 888 euros. En définitive, M. Eklund considère, à titre subsidiaire, qu’il devrait rembourser un montant maximal de 501 euros.

 Appréciation du Tribunal

 Observations préliminaires

30      En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 91, sous b), de l’ancien règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui étaient indispensables à ces fins (ordonnance Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, point 16, et la jurisprudence citée).

31      En deuxième lieu, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie qui doit supporter les dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance Martinez Erades/SEAE, EU:F:2013:111, point 17, et la jurisprudence citée).

32      En troisième lieu, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance Martinez Erades/SEAE, EU:F:2013:111, point 18, et la jurisprudence citée).

33      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur le caractère récupérable des dépens engagés par la Commission

34      En ce qui concerne le caractère récupérable des honoraires que la Commission a versés à l’avocat auquel elle a fait appel, il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, que les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. Selon une jurisprudence constante, la rémunération de ce dernier entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances Dietz/Commission, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, point 6, et Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 20), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, EU:C:2012:49, points 10 et 11).

35      Si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir plusieurs agents et un avocat est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine. Selon une jurisprudence constante, toute autre appréciation soumettant le droit d’une institution à réclamer tout ou partie des honoraires versés à un avocat à la démonstration d’une nécessité « objective » de recourir à ses services constituerait en réalité une limitation indirecte de la liberté garantie par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organes responsables de l’organisation de leurs services. Or, il a déjà été jugé qu’une telle appréciation n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et organes de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union. En revanche, la prise en compte de l’intervention d’un ou de plusieurs agents aux côtés de l’avocat en question se concilie avec le pouvoir d’appréciation dévolu au juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens en vertu de l’article 91, sous b), de l’ancien règlement de procédure (ordonnance Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, points 14 et 15).

36      En l’espèce, M. Eklund n’a pas pris en compte la jurisprudence rappelée aux points 34 et 35 de la présente ordonnance et n’a présenté aucun argument susceptible de justifier une solution qui s’écarterait de ladite jurisprudence.

37      En premier lieu, la circonstance que la Commission dispose d’un service juridique important est sans incidence sur le caractère récupérable des dépens consistant dans la rémunération, par cette institution, d’un avocat ne faisant pas partie de son personnel (ordonnance Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑554/11 P‑DEP, EU:C:2013:706, point 17).

38      En deuxième lieu, pour ce qui est de l’existence d’une discrimination sur le fondement de la langue choisie par le requérant et, par conséquent, de la nationalité, M. Eklund n’a fourni au Tribunal aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cas d’espèce, le choix de l’administration de se faire représenter par un avocat soit lié à la langue de la procédure ni à sa nationalité ou que, s’il avait rédigé sa requête dans l’affaire au principal dans une autre langue, la Commission ne se serait pas fait représenter par un avocat. En outre, selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’une violation du principe d’égalité de traitement entre requérants lorsque l’institution défenderesse décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que dans d’autres elle est représentée par ses agents (ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2013:269, point 14).

39      En troisième lieu, l’argument que M. Eklund tire d’une violation de l’article 47 de la Charte et de son droit à accéder à un tribunal ne saurait non plus prospérer.

40      À cet égard, le Tribunal rappelle que le droit d’accès à un juge constitue un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui exprimé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte et aux termes duquel « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] par un tribunal indépendant et impartial, établi […] par la loi […] ». Cet alinéa correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») (voir arrêt Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 40 et 42).

41      Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme portant sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, à laquelle il convient de se référer conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH est un droit « concret et effectif » et non pas « théorique ou illusoire » (Cour eur. D. H., arrêt Essaadi c. France du 26 février 2002, requête no 49384/99, § 31).

42      Le Tribunal estime à cet égard que si la récupération auprès d’une partie ayant été condamnée aux dépens de frais manifestement excessifs peut affecter le caractère concret et effectif du droit d’accès à un juge, d’une part, le législateur de l’Union a prévu, afin d’assurer un recours effectif à la justice, que les personnes étant dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal puissent bénéficier d’une aide judiciaire ; d’autre part, les règles de procédure devant le Tribunal permettent seulement de récupérer les frais indispensables exposés aux fins d’une procédure.

43      En l’espèce, le Tribunal constate que M. Eklund n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer qu’il est dans l’impossibilité, totale ou partielle, de rembourser le montant des dépens réclamé par la Commission et qu’un tel remboursement entraverait, en conséquence, concrètement son droit d’accès au juge. En effet, il s’est limité à souligner l’évidente disparité de sa capacité économique et de celle de la Commission, à rappeler qu’il n’a pas été engagé par la Commission et à affirmer que, pour cette raison, il a cherché un emploi dans le domaine de la recherche scientifique ou de l’application technique pour la recherche, domaine dans lequel les rémunérations sont très inférieures à celles des fonctionnaires de l’Union européenne.

44      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission considère les honoraires versés à son avocat comme des dépens récupérables.

 Sur le montant des honoraires d’avocat récupérables

45      Selon la jurisprudence, il appartient à la partie qui introduit une demande en taxation des dépens de fournir des indications précises et de produire des justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont elle demande le remboursement (ordonnances X/Parlement, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 21, et U/Parlement, F‑92/09 DEP, EU:F:2011:179, point 37). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance Marcuccio/Commission, EU:T:2013:269, point 16, et la jurisprudence citée).

46      Dans le cas d’espèce, la Commission s’est limitée à transmettre à M. Eklund une note de débit et à produire, dans le cadre de la présente procédure en taxation des dépens, deux factures relatives au paiement du montant total de 6 700 euros à son avocat « au titre de l’affaire F‑57/11 », ainsi qu’un courrier électronique dans lequel son avocat donne quelques explications succinctes sur le nombre d’heures consacrées à l’affaire. Elle a toutefois produit la note relative aux frais de mission et de transport de son agent.

47      Dans ces circonstances, il appartient au Tribunal de déterminer, à l’aune des critères rappelés au point 32 de la présente ordonnance, à concurrence de quel montant les frais dont le paiement est réclamé par la Commission peuvent être récupérés auprès de M. Eklund.

48      S’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet du litige et aux difficultés de la cause, il doit être relevé que l’affaire apparaissait, de par sa nature et son objet, comme une affaire sans difficulté particulière. En effet, la question qui était au cœur de l’affaire au principal, à savoir le refus d’une autorité investie du pouvoir de nomination de nommer comme fonctionnaire stagiaire un candidat placé à tort par un jury de concours sur une liste de réserve, ne présentait aucune nouveauté.

49      Pour ce qui est de l’importance du litige au regard du droit de l’Union, les moyens soulevés par M. Eklund dans son recours n’étaient pas nouveaux et ne donnaient pas à penser que l’affaire aurait un impact important sur le droit de l’Union ou, plus spécifiquement, sur le droit de la fonction publique de l’Union (ordonnance Kerstens/Commission, EU:T:2012:147, point 33).

50      Quant à l’intérêt économique de l’affaire, s’agissant de la question de l’engagement de M. Eklund comme assistant technique au sein de la Commission, il était indéniablement important pour M. Eklund. Toutefois, il en va autrement pour la Commission, puisque le recours restait circonscrit à la question de l’application des règles en matière de recrutement au cas individuel de M. Eklund et ne visait pas en tant que tel les règles en matière de recrutement (ordonnance Possanzini/Frontex, F‑61/11 DEP, EU:F:2014:226, point 37).

51      Pour ce qui est de l’ampleur du travail nécessité par la procédure devant le Tribunal, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (ordonnance Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 29).

52      Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure au principal a comporté pour la Commission l’analyse d’un recours de 34 pages et 17 annexes, la rédaction d’un mémoire en défense ainsi que de la réponse aux questions du Tribunal, l’analyse des réponses de M. Eklund à ces mêmes questions, la préparation d’une plaidoirie et la participation à l’audience.

53      Aussi, eu égard à la difficulté de la cause, à l’importance du litige au regard du droit de l’Union, à l’intérêt économique de l’affaire et à l’ampleur du travail nécessité par la procédure, le total de 26 heures et demie de travail demandé par la Commission n’apparaît pas disproportionné.

54      Toutefois, il est nécessaire de prendre en considération la circonstance que l’avocat de la Commission s’est indéniablement appuyé sur le travail antérieurement effectué par les services de la Commission dans le cadre de la procédure précontentieuse et a pu, en particulier, tirer avantage dans la rédaction du mémoire en défense de la décision de rejet de la réclamation, qui apparaît très soignée et détaillée. En outre, ledit avocat a pu bénéficier du soutien de plusieurs agents du service juridique de la Commission. Enfin, il est nécessaire de constater que la Commission demande le remboursement d’une demi-heure de travail relative à la négociation du contrat entre son service juridique et son avocat et la vérification de la part de ce dernier dudit contrat. La Commission n’a pas prouvé cependant qu’une telle activité était indispensable dans le cadre de l’affaire au principal et le montant y afférent ne saurait donc être valablement réclamé par la Commission.

55      Ainsi, au vu des circonstances de l’espèce il sera fait une juste appréciation du nombre d’heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure en le fixant à 22 heures.

56      En ce qui concerne, en dernier lieu, le tarif horaire de 250 euros, ce dernier ne semble pas déraisonnable eu égard au tarif moyen pratiqué dans d’autres affaires du même type que celui de l’affaire au principal.

57      Par conséquent, au vu de ce qui précède, il convient de fixer le montant des dépens que M. Eklund devra rembourser à la Commission au titre des honoraires d’avocat à 5 500 euros.

 Sur les frais généraux récupérables

58      La Commission demande le remboursement d’un montant de 134 euros au titre des frais de mission et de déplacement de son agent à Luxembourg pour la participation à l’audience.

59      En l’espèce, M. Eklund soutient qu’un voyage en première classe n’était pas indispensable.

60      Le Tribunal a déjà jugé dans l’ordonnance Brune/Commission (F‑5/08 DEP, EU:F:2012:42, point 35) que, en cas de difficulté pour déterminer précisément le coût qu’occasionne pour un avocat le déplacement qu’il effectue en utilisant sa voiture personnelle, le montant des frais de déplacement peut être déterminé par référence au prix moyen d’un billet de chemin de fer en première classe. La somme de 88 euros peut donc être retenue au titre des frais de transport exposés dans l’affaire au principal.

61      De plus, la Commission peut récupérer le montant de 46 euros au titre des frais de mission, non contesté par M. Eklund.

62      S’agissant des frais administratifs de l’avocat de la Commission, le Tribunal relève que cette dernière ne produit pas les factures afférentes à ces frais, mais se limite à demander 75 euros, qui correspondent à 1,5 % des honoraires récupérables. Un tel montant n’étant pas déraisonnable (voir, en ce sens, ordonnance Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, point 44), il doit être retenu et peut être récupéré par la Commission.

63      Il y a donc lieu de fixer le montant total des frais généraux récupérables à 209 euros.

64      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès de M. Eklund s’élève à 5 709 euros.

 Sur la demande d’intérêts moratoires

65      Il convient, en premier lieu, de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article 92 de l’ancien règlement de procédure, reprises à l’article 106 du règlement de procédure, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par ledit Tribunal et la fixation du taux applicable (ordonnance X/Parlement, EU:F:2009:149, point 35).

66      En l’espèce, la Commission demande au Tribunal de condamner M. Eklund à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser, et ce à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la date du paiement effectif.

67      Il résulte des dispositions des articles 96, 97 et 98 du règlement de procédure qu’une ordonnance ne fait pas, en tant que telle, l’objet d’un prononcé. Elle doit simplement faire apparaître la date de son adoption et se voit reconnaître force obligatoire à compter du jour de sa signification. Il s’ensuit que la demande de la Commission doit être regardée comme visant à ce que le Tribunal assortisse les dépens récupérables d’intérêts moratoires à compter de la signification de la présente ordonnance aux parties et jusqu’au paiement effectif desdits dépens par M. Eklund. Eu égard à ce qui précède, une telle demande d’intérêts moratoires est recevable et fondée (ordonnance Chatzidoukakis/Commission, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, point 40).

68      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Commission et de prévoir que le montant des dépens récupérables dans l’affaire F‑57/11 produira, à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date de paiement effectif, des intérêts moratoires.

69      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1). Par conséquent, le taux des intérêts moratoires dus sur le montant des dépens récupérables sera celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance Marcuccio/Commission, F‑21/10 DEP, EU:F:2014:221, point 37).

 Sur les frais engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

70      Même si, formellement, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure, il appartient néanmoins au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens (ordonnance Bogusz/Frontex, EU:F:2014:179, point 45).

71      En l’espèce, le Tribunal relève que la Commission, dans le cadre de la procédure de taxation des dépens, est représentée par un de ses agents, mais que ce dernier n’est pas assisté d’un avocat. Par conséquent, et alors que la Commission n’établit pas ni même ne se prévaut de l’existence de frais éventuels détachables de son activité interne et exposés aux fins de la procédure de taxation des dépens, il ne peut pas être donné suite à sa demande de condamnation de M. Eklund aux dépens de la présente procédure (ordonnance Marcuccio/Commission, EU:F:2014:221, point 41).

72      M. Eklund demande au Tribunal de compenser les sommes éventuellement dues à la Commission par les honoraires qu’il devra acquitter à son avocat pour la présente procédure et cela en raison du caractère inopiné de celle-ci. Toutefois, il y a lieu de constater, premièrement, que la Commission avait initialement demandé le remboursement de 6 834 euros ; deuxièmement, que, dans son courrier électronique du 11 août 2013, M. Eklund s’était déclaré disposé à ne payer que 134 euros à titre de frais ; troisièmement, que la Commission, dans sa réponse du 27 août 2013, avait précisé à M. Eklund que, selon la jurisprudence plus récente du Tribunal de l’Union européenne en la matière, les institutions ne sont pas obligées de démontrer le caractère nécessaire du recours à un avocat et l’avait prévenu de son intention d’engager une procédure de taxation des dépens ; quatrièmement, que le Tribunal estime que le montant des dépens récupérables est de 5 709 euros, soit un montant proche de celui réclamé par la Commission et très loin de celui que M. Eklund était disposé à rembourser.

73      Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la Commission ait introduit « inopinément » la présente demande de taxation des dépens ou que son comportement ait été « inadéquat ». Il convient donc de rejeter la demande de M. Eklund de compenser le montant qu’il doit verser à la Commission au titre des dépens dans l’affaire F‑57/11 par les honoraires qu’il doit verser à son avocat pour la présente procédure de taxation des dépens.

74      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès de M. Eklund au titre de l’affaire F‑57/11 s’élève à 5 709 euros, soit 5 500 euros au titre des honoraires d’avocat et 209 euros au titre des frais généraux, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

Le montant des dépens récupérables par la Commission européenne auprès de M. Eklund au titre de l’affaire F‑57/11, Eklund/Commission, est fixé à la somme de 5 709 euros, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement effectif, au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Fait à Luxembourg, le 26 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : l’italien.

Top