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Document 62011FJ0104

    Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 5 November 2013.
    Gábor Bartha v European Commission.
    Case F-104/11.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:168

    DOCUMENT DE TRAVAIL

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

    5 novembre 2013(*)

    « Fonction publique – Concours général EPSO/AD/56/06 – Réouverture du concours – Mesures d’exécution de l’arrêt F‑50/08 »

    Dans l’affaire F‑104/11,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

    Gábor Bartha, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me P. Homoki, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, V. Bottka et A. Sipos, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre),

    composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

    greffier : Mme W. Hakenberg,

    vu la procédure écrite,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 octobre 2011, M. Bartha demande à titre principal l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/56/06 l’informant de son échec aux nouvelles épreuves du concours organisées pour assurer l’exécution d’un arrêt du Tribunal.

     Faits à l’origine du litige

    2        Le 25 juillet 2006, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/56/06 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5 de citoyenneté hongroise (JO C 172 A, p. 3, ci-après l’« avis de concours »).

    3        Ce concours comportait quatre domaines : « Administration publique européenne/ressources humaines », « Droit », « Économie » et « Microéconomie/business administration ».

    4        Le nombre de lauréats pour le domaine « Droit » était fixé à dix.

    5        Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/56/06 pour le domaine « Droit » (ci-après le « concours »).

    6        Après avoir réussi les tests d’accès, le requérant a subi les épreuves écrites, puis l’épreuve orale.

    7        Par lettre du 19 novembre 2007, le président du jury du concours a informé le requérant que son nom n’avait pu être inscrit sur la liste de réserve.

    8        Par lettre du 22 novembre 2007, le requérant a sollicité le réexamen de la décision de ne pas l’admettre sur la liste de réserve du concours.

    9        Par décision du 23 janvier 2008, le président du jury du concours a rejeté la demande de réexamen.

    10      Le 19 mai 2008, le requérant a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 23 janvier 2008 et à la condamnation de la Commission des Communautés européennes à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait de cette décision.

    11      Par un arrêt du 23 novembre 2010, Bartha/Commission (F‑50/08, ci-après l’« arrêt Bartha/Commission »), le Tribunal a annulé la décision du 23 janvier 2008, au motif que la composition du jury du concours (ci-après le « jury initial ») n’était pas conforme aux dispositions de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et a rejeté la requête pour le surplus.

    12      Par lettre du 5 janvier 2011, l’EPSO a informé le requérant de sa décision de rouvrir, à l’intention de celui-ci, la procédure du concours et de constituer un jury composé conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Bartha/Commission (ci-après la « décision du 5 janvier 2011 »).

    13      Par courriel du 6 janvier 2011, le requérant a répondu à l’EPSO que la réouverture de la procédure du concours, avec un jury nouvellement constitué, serait contraire au principe de l’égalité de traitement. L’intéressé a ajouté que l’EPSO devait revenir vers lui et lui soumettre une « réelle solution » pour exécuter l’arrêt Bartha/Commission.

    14      Par lettre du 11 mai 2011, l’EPSO a convoqué le requérant à l’épreuve orale prévue pour le 27 juin 2011.

    15      Par courriel du 17 juin 2011, le requérant a informé l’EPSO qu’il participerait à l’épreuve orale, tout en faisant à nouveau état de ses doutes quant à la légalité de la réouverture de la procédure du concours.

    16      Le jury nouvellement constitué (ci-après le « nouveau jury ») a procédé au réexamen des épreuves écrites du requérant.

    17      Le 27 juin 2011, le requérant a subi l’épreuve orale.

    18      Par lettre du 14 juillet 2011, le président du nouveau jury a informé le requérant que son nom n’avait pu être inscrit sur la liste de réserve (ci-après la « décision du 14 juillet 2011 »). Dans cette décision, cette même autorité a précisé que la note globale obtenue par le requérant était inférieure à la note obtenue par le dernier des dix lauréats du concours.

    19      Entre-temps, le 14 janvier 2009, l’EPSO avait publié l’avis de concours général EPSO/AD/145/09 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5 dans le domaine de la sécurité alimentaire (politique et législation) de citoyennetés bulgare, chypriote, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque (JO C 9 A, p. 1).

    20      Le requérant s’était porté candidat au concours EPSO/AD/145/09 et, à l’issue des épreuves écrites et orale, a été inscrit sur la liste de réserve. Le 31 mars 2011, le requérant a été nommé, avec effet au 1er avril suivant, fonctionnaire stagiaire de grade AD 5 et affecté à la direction générale (DG) « Société de l’information et médias » de la Commission.

     Conclusions des parties et procédure

    21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    –        annuler la décision du 5 janvier 2011 ;

    –        annuler la décision du 14 juillet 2011 ;

    –        ordonner à la Commission « ʻde compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour [lui] de l’acte annuléʼ [par l’arrêt Bartha/Commission] par l’allocation d’une indemnité pécuniaire » ;

    –        à titre subsidiaire, ordonner à la Commission « d’établir un dialogue avec [lui] en vue de […] parvenir à un accord lui offrant une compensation équitable » ;

    –        condamner la Commission aux dépens.

    22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours ;

    –        condamner le requérant aux dépens.

    23      Le Tribunal a proposé aux parties de mettre fin au litige par un règlement amiable. Cette proposition n’a pas abouti.

    24      Selon l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’un deuxième échange de mémoires a eu lieu et que le Tribunal estime que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire, il peut décider, avec l’accord des parties, de statuer sans audience.

    25      En l’espèce, le requérant a demandé, dans sa requête, que le Tribunal statue sans audience, et la Commission a exprimé son accord en ce sens. Un deuxième échange de mémoires ayant eu lieu et la tenue d’une audience n’apparaissant pas nécessaire, le Tribunal décide de statuer sans audience.

     En droit

     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 janvier 2011

     Arguments des parties

    26      Le requérant fait valoir que la réouverture, par la décision du 5 janvier 2011, de la procédure du concours n’aurait pas constitué une mesure permettant une exécution correcte de l’arrêt Bartha/Commission. En effet, selon l’intéressé, une telle manière de procéder a conduit à ce que ses notes, attribuées par le nouveau jury, soient comparées à celles attribuées aux lauréats du concours par le jury initial. Ainsi, de l’avis du requérant, la décision du 5 janvier 2011 et, par voie de conséquence, celle du 14 juillet 2011 auraient été adoptées en méconnaissance du principe de l’égalité de traitement.

    27      Dans son mémoire en défense, la Commission fait observer en substance que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 janvier 2011 ne seraient pas recevables.

    28      En effet, selon la Commission, la décision du 5 janvier 2011 ne serait qu’une simple lettre d’information et, par suite, ne pourrait être considérée comme un acte faisant grief. Même à regarder cette décision comme étant un acte faisant grief, le requérant, qui a été recruté en qualité de fonctionnaire à compter du 1er avril 2011, serait dépourvu d’intérêt à en solliciter l’annulation. Enfin, la décision du 5 janvier 2011 n’aurait fait l’objet d’aucune réclamation dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

    29      En tout état de cause, sur le fond, la Commission indique que la solution retenue pour exécuter l’arrêt Bartha/Commission aurait constitué une manière correcte d’exécuter ledit arrêt.

    30      Dans son mémoire en duplique, la Commission a maintenu ses observations relatives aux conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 janvier 2011, tout en admettant que cette décision était un acte faisant grief susceptible d’être contesté.

     Appréciation du Tribunal

    31      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, point 6 ; ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2006, Aimi e.a./Commission, F‑47/06, point 58 ; arrêt du Tribunal du 29 novembre 2007, Pimlott/Europol, F‑52/06, point 48).

    32      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 5 janvier 2011, l’EPSO s’est borné à informer le requérant de sa décision de rouvrir, à l’intention de celui-ci, la procédure du concours et de constituer un jury de concours composé conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Bartha/Commission.

    33      Une telle décision, qui ne contraignait pas le requérant à se soumettre aux nouvelles épreuves, ne saurait être regardée comme ayant produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement ses intérêts, et ne constitue donc pas un acte faisant grief.

    34      Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 janvier 2011 doivent être rejetées comme irrecevables.

    35      Le Tribunal estime néanmoins nécessaire d’examiner, à titre surabondant, si la réouverture de la procédure du concours était de nature à permettre une exécution adéquate de l’arrêt Bartha/Commission.

    36      À cet égard, il résulte de l’article 266 TFUE que l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

    37      Selon la jurisprudence, en cas d’annulation de la décision d’un jury de concours de ne pas inscrire un candidat sur une liste de réserve, l’arrêt d’annulation est considéré comme correctement exécuté si une solution équitable est trouvée (arrêt du Tribunal de première instance du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, point 23).

    38      Il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter l’arrêt d’annulation dans le respect aussi bien des dispositions du droit de l’Union que du dispositif et des motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter (arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, point 27 ; arrêts du Tribunal de première instance du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, points 73 et 74, et du 27 octobre 1994, Mancini/Commission, T‑508/93, point 51).

    39      La jurisprudence a admis, s’agissant d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement, que l’administration pouvait rechercher une solution en équité au cas particulier d’un candidat illégalement évincé (voir, notamment, arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, point 33, et du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, point 13). Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement dont les épreuves ont été viciées, les droits d’un candidat sont adéquatement protégés si l’autorité investie du pouvoir de nomination procède à la réouverture, à l’égard de celui-ci, dudit concours (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012, Honnefelder/Commission, F‑42/11, point 49).

    40      L’institution peut également, lorsque l’exécution de l’arrêt d’annulation présente des difficultés particulières, satisfaire à l’obligation découlant de l’article 266 TFUE en prenant toute décision de nature à compenser équitablement un désavantage subi par un requérant en raison de l’illégalité de l’acte annulé. Dans ce contexte, l’institution peut établir un dialogue avec l’intéressé en vue de chercher à parvenir à un accord lui offrant une compensation équitable de l’illégalité dont il a été victime (arrêt du Tribunal de première instance du 26 juin 1996, De Nil et Impens/Conseil, T‑91/95, point 34).

    41      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour exécuter l’arrêt Bartha/Commission qui avait annulé la décision du 23 janvier 2008 au motif que la composition du jury du concours n’était pas conforme aux dispositions de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, l’EPSO a constitué un nouveau jury, dans le respect desdites dispositions.

    42      Il est vrai que la réouverture de la procédure du concours n’était susceptible ni de remédier entièrement au vice sanctionné par l’arrêt Bartha/Commission ni d’assurer un respect entier du principe d’égalité. En effet, cette solution impliquait que le nouveau jury comparât le nombre des points obtenus par le requérant à l’issue de la réouverture de la procédure du concours au nombre de points qui avaient été attribués par le jury initial aux candidats inscrits sur la liste de réserve.

    43      Le Tribunal n’en considère pas moins que, à la date à laquelle elle a été ordonnée, soit le 5 janvier 2011, la réouverture de la procédure du concours était de nature à permettre une exécution adéquate de l’arrêt Bartha/Commission, puisqu’elle constituait en effet la seule solution susceptible d’offrir à nouveau au requérant, dans le cadre du concours, une chance d’être nommé fonctionnaire. En effet, il ressort de l’article 28, sous d), du statut que nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il n’a, notamment, satisfait à un concours.

     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 juillet 2011

    44      Le requérant soulève deux moyens, le premier, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, le second, de la violation de l’« exigence de confidentialité ».

     Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

    45      Le requérant fait valoir que la décision du 14 juillet 2011 serait illégale, puisque la procédure du concours aurait été rouverte en violation du principe d’égalité de traitement.

    46      La Commission conclut au rejet du moyen.

    47      Ainsi qu’il a été dit au point 43 du présent arrêt, à la date à laquelle elle a été ordonnée, soit le 5 janvier 2011, la réouverture de la procédure du concours était de nature à permettre une exécution adéquate de l’arrêt Bartha/Commission.

    48      Il est vrai que, postérieurement à la décision du 5 janvier 2011, le requérant, qui avait passé avec succès les épreuves du concours général EPSO/AD/145/09, a été nommé le 31 mars 2011, avec effet au 1er avril suivant, fonctionnaire stagiaire de grade AD 5 et affecté à la DG « Société de l’information et médias » de la Commission.

    49      Toutefois, la circonstance que le requérant ait été recruté n’empêchait pas le ce dernier, et ne l’a d’ailleurs pas empêché, de se soumettre, dans le cadre de la réouverture de la procédure du concours, aux épreuves devant le nouveau jury. Par ailleurs, dans le cas où il aurait réussi ces épreuves et aurait été inscrit sur la liste de réserve du concours, il aurait appartenu à la Commission de prendre, sous réserve de l’intérêt du service, toute mesure complémentaire destinée à assurer l’exécution de l’arrêt Bartha/Commission, telle la mutation, à la demande de l’intéressé, sur un poste de même profil que ceux proposés aux lauréats du concours.

    50      Il s’ensuit que le moyen susmentionné doit être écarté.

     Sur le second moyen, tiré de l’« exigence de confidentialité »

    51      Le requérant soutient que la nouvelle procédure n’aurait pas été objective et aurait enfreint l’exigence de confidentialité. Il explique en effet que, dès lors que les membres du nouveau jury connaissaient le nombre de points qu’il avait obtenus dans le cadre des épreuves écrites ainsi que le nombre total de points requis pour être inscrit sur la liste de réserve, ils « pouvaient aisément calculer le nombre de points [qui lui était] nécessaire […] pour figurer – ou ne pas figurer – sur la liste de réserve ».

    52      En défense, la Commission conclut au rejet du moyen.

    53      Il convient de rappeler que la Commission avait décidé, pour exécuter l’arrêt Bartha/Commission, que le nombre de points attribués au requérant par le nouveau jury serait comparé au nombre de points qui avaient été auparavant attribués aux dix meilleurs candidats par le jury initial. Ainsi, il est vrai que, avant de procéder à la correction de ses épreuves écrites et de le soumettre à l’épreuve orale, le nouveau jury était nécessairement en mesure de savoir quel nombre de points le requérant devait obtenir pour être inscrit sur la liste de réserve.

    54      Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il y aurait un lien de cause à effet entre cette circonstance et le fait qu’il n’a pas obtenu le nombre de points requis. En d’autres termes, la preuve n’est pas rapportée de ce que le nouveau jury aurait intentionnellement attribué au requérant un nombre de points ne lui permettant pas d’atteindre le seuil requis pour figurer sur la liste de réserve.

    55      Partant, le second moyen doit être écarté.

    56      Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 juillet 2011 doivent être rejetées.

     Sur les conclusions tendant à ce « qu’il soit ordonné à [la Commission] ʻde compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour le requérant de l’acte annuléʼ [par l’arrêt Bartha/Commission] par l’allocation d’une indemnité pécuniaire »

    57      Il convient de relever à titre liminaire que, au point 56 de l’arrêt Bartha/Commission, le Tribunal a considéré, en tout état de cause, qu’« il incombera à l’administration dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt et, notamment, d’adopter, dans le respect des principes de la réglementation européenne applicable, tout acte de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté, pour le requérant, de l’acte annulé ». Ainsi, contrairement à ce que le requérant laisse entendre dans l’énoncé de ses conclusions tendant à ce « qu’il soit ordonné à [la Commission] ʻde compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour [lui] de l’acte annuléʼ [par l’arrêt Bartha/Commission] par l’allocation d’une indemnité pécuniaire », le Tribunal n’a pas entendu, dans cet arrêt, indiquer à la Commission que la seule mesure susceptible d’assurer une exécution adéquate dudit arrêt était d’allouer à l’intéressé une indemnité pécuniaire.

    58      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, point 63).

    59      Il s’ensuit que les conclusions mentionnées au point 57 du présent arrêt, qui doivent être analysées comme des conclusions en injonction et non, ainsi que l’a expressément confirmé le requérant dans son mémoire en réplique, comme une demande de réparation, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.

    60      À titre surabondant, même recevables, de telles conclusions devraient être rejetées sur le fond, dès lors que, dans le présent arrêt, le Tribunal a considéré que, en ayant procédé à la réouverture de la procédure de concours, la Commission avait exécuté de manière adéquate l’arrêt Bartha/Commission.

    61      Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce « qu’il soit ordonné à [la Commission] ʻde compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour le requérant de l’acte annuléʼ [par l’arrêt Bartha/Commission] par l’allocation d’une indemnité pécuniaire » ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.

     Sur les conclusions tendant à ce « qu’il soit ordonné à la [Commission] d’établir un dialogue avec le requérant en vue de […] parvenir à un accord […] offrant [à celui-ci] une compensation équitable »

    62      Dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration, les conclusions tendant à ce « qu’il soit ordonné à la [Commission] d’établir un dialogue avec le requérant en vue de […] parvenir à un accord […] offrant [à celui-ci] une compensation équitable » doivent être rejetées comme irrecevables.

    63      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

     Sur les dépens

    64      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    65      Il résulte des motifs du présent arrêt que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre)

    déclare et arrête :

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      M. Bartha supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

    Kreppel

    Perillo

    Barents

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 novembre 2013.

    Le greffier

     

           Le président

    W. Hakenberg

     

           H. Kreppel

    Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


    * Langue de procédure : le hongrois.

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