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Document 62011FJ0050

JUDGMENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Third Chamber) 18 April 2012.
Dawn Cheryl Buxton v European Parliament.
Civil service — Officials — Award of merit points — Staff report — Part-time work — Equal treatment.
Case F‑50/11.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:51

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

18 avril 2012 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Attribution des points de mérite – Rapport de notation – Travail à temps partiel – Égalité de traitement »

Dans l’affaire F‑50/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Dawn Cheryl Buxton, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme S. Alves et M. N. B. Rasmussen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 avril 2011, Mme Buxton demande, en substance, l’annulation de la décision du Parlement européen, du 11 mai 2010, de lui attribuer un point de mérite pour l’exercice d’attribution des points de mérite (ci-après l’« exercice d’attribution 2010 ») à l’issue de l’exercice de notation 2009.

 Cadre juridique

2        L’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Dès lors qu’une personne relevant du présent statut, qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. […] »

3        Aux termes de l’article 43, premier alinéa, du statut :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. [...] »

4        L’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

5        Par ailleurs, l’article 15 des dispositions générales d’exécution, du 6 juillet 2005, relatives à la mise en œuvre de l’article 43 du statut [...] et des articles 15, paragraphe 2, et 87, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents […] (ci-après les « DGE »), dans leur version applicable au litige, est libellé comme suit :

« 1. L’exercice annuel d’attribution des points de mérite succède à l’exercice de notation.

2. Le rapport de notation constituant l’élément fondamental d’appréciation du mérite du fonctionnaire ou de l’agent, l’attribution de points de mérite doit être en conformité avec le contenu du rapport de notation. »

6        L’article 19, paragraphe 1, des DGE énonce :

« Le noté dispose de [dix] jours ouvrables pour introduire un recours auprès du [c]omité des rapports. Ce délai est à compter :

–        au cas où le noté n’a pas émis d’observations sur son rapport de notation, de la date à laquelle il a signé son rapport ;

–        [...] »

7        Le 6 juillet 2005, le bureau du Parlement a adopté une décision portant politique de promotion et de programmation des carrières, modifiée en dernier lieu par décision du bureau du 21 avril 2008 (ci-après la « décision portant politique de promotion »). Le point I.3.1 de ladite décision prévoit :

« Le mérite du fonctionnaire/agent est évalué chaque année. Le rapport de notation constituant l’élément fondamental d’appréciation du mérite, il est impératif que le niveau annuel des points de mérite du noté soit en cohérence avec la notation obtenue pendant l’année de référence.

[...]

Tout fonctionnaire/agent [...] qui est jugé méritant reçoit des points de mérite dans une fourchette de [un] à [trois] points, étant entendu que le fonctionnaire non méritant ne reçoit pas de points. »

8        En vertu de mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion, adoptées par le secrétaire général du Parlement le 6 mai 2008, les points de mérite sont attribués par un collège des notateurs. Selon les mêmes mesures, le comité des rapports émet un avis sur les réclamations introduites en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par les fonctionnaires s’estimant lésés par la manière selon laquelle ces points ont été attribués.

 Faits à l’origine du litige

9        La requérante, de grade AST 5, était affectée au moment des faits à l’unité des pensions et assurances sociales de la direction de la gestion administrative du personnel de la direction générale (DG) « Personnel » du Parlement.

10      Sur la base de son rapport de notation relatif à l’année 2008 (ci-après le « rapport de notation 2008 »), la requérante a reçu deux points de mérite.

11      Le 22 février 2010, la requérante a signé son rapport de notation relatif à l’année 2009 (ci-après le « rapport de notation 2009 ») et n’a introduit aucun recours contre celui-ci.

12      Le collège des notateurs a réparti les points de mérite entre les fonctionnaires de grade AST 5 à concurrence de trois points pour quatre d’entre eux, deux points pour 18 de ceux-ci et un point de mérite pour trois autres, dont la requérante. Ainsi le directeur général de la DG « Personnel » a-t-il signé, le 11 mai 2010, la décision d’attribuer un point de mérite à l’intéressée pour l’année 2009.

13      Le 27 août 2010, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de lui attribuer un point de mérite pour l’exercice d’attribution 2010.

14      Saisi de la réclamation, le comité des rapports a estimé, le 16 novembre 2010, qu’il n’y avait eu ni erreur de procédure ni erreur manifeste d’appréciation dans l’attribution d’un seul point de mérite. Le comité des rapports est parvenu à cette conclusion au vu de trois constatations. Il a relevé, en premier lieu, que, dans sa réclamation, la requérante contestait le contenu de son rapport de notation 2009 sans avoir introduit de recours à son encontre dans le délai imparti. En deuxième lieu, il a constaté que les mérites de l’intéressée ressortant dudit rapport étaient d’un niveau globalement comparable à ceux des deux autres fonctionnaires, appartenant à la même direction générale et titulaires du même grade qu’elle, auxquels un point de mérite avait été attribué et d’un niveau inférieur à ceux des six fonctionnaires, appartenant également à la même direction générale et également titulaires du même grade qu’elle, ayant reçu deux points de mérite. En troisième lieu, le comité a observé que le rapport de notation 2009 était d’un niveau légèrement inférieur au rapport de notation 2008, sur la base duquel l’intéressée avait reçu deux points de mérite.

15      Au vu notamment de l’avis du comité des rapports, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation de la requérante par décision du 20 janvier 2011.

 Conclusions des parties et procédure

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AIPN du 20 janvier 2011 rejetant sa réclamation ;

–        annuler la décision du 11 mai 2010 de ne lui accorder qu’un point de mérite pour l’exercice d’attribution 2010 ;

–        indiquer à l’AIPN les effets qu’emportent l’annulation des décisions susmentionnées ;

–        lui octroyer 2 000 euros à titre de réparation du dommage moral subi ;

–        condamner le Parlement aux dépens :

–        à titre subsidiaire, « si le Tribunal devait considérer, au vu de l’état actuel du dossier, qu’il n’y a pas lieu [d’] annuler les décisions[susmentionnées], [...] avant dire droit, et à titre de mesure d’instruction, [...] ordonne[r au Parlement qu’il] produise les documents pertinents de nature à permettre de vérifier que l’AIPN a tenu compte de tous les éléments de nature à permettre d’évaluer correctement la requérante et de nature à prouver que son examen comparatif des mérites a été opéré par rapport à des fonctionnaires étant dans la même situation qu’elle ».

17      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      Lors de l’audience, le Tribunal a invité le Parlement à lui transmettre les rapports de notation 2009 anonymisés, des six fonctionnaires, attributaires de deux points de mérite au titre de l’exercice d’attribution 2010, aux mérites desquels le comité des rapports a comparé les mérites de la requérante. Le Parlement a déféré à cette invitation par lettre du 17 janvier 2012, sur laquelle la requérante a déposé des observations par lettre du 6 février suivant.

19      La procédure orale a été clôturée et l’affaire mise en délibéré par décision du président de la troisième chambre du Tribunal du 13 février 2012.

 En droit

 Sur les premier et troisième chefs de conclusions

20      Par son premier chef de conclusions, la requérante sollicite l’annulation de la décision de l’AIPN, du 20 janvier 2011, portant rejet de sa réclamation.

21      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8). En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation du 20 janvier 2011 confirme la décision initiale, du 11 mai 2010, de n’attribuer qu’un seul point de mérite à la requérante, au titre de l’exercice d’attribution 2010, en révélant les motifs venant au support de celle-ci. En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui est examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, points 58 et 59, et la jurisprudence citée). Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et le recours doit être regardé comme formellement dirigé contre la décision initiale, du 11 mai 2010 (ci-après la « décision attaquée »), telle que précisée par la décision de rejet du 20 janvier 2011 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, point 32).

22      Par ailleurs, par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’indiquer à l’AIPN les effets qu’emporterait l’annulation de la décision attaquée. Or, force est de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge de l’Union ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions (arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, points 8 et 9 ; arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, point 52).

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée

23      À l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève cinq moyens, tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 45 du statut, le deuxième, d’une violation du principe d’égalité de traitement, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation, le quatrième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et, le cinquième, d’une violation des droits de la défense.

 Quant au premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 45 du statut

–       Arguments des parties

24      La requérante fait valoir que le Parlement a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le dossier ne comporterait aucune justification du fait qu’un seul point de mérite lui a été accordé pour l’année 2009, d’autant que le rapport de notation 2009 serait meilleur que le rapport de notation 2008, sur la base duquel elle avait obtenu deux points de mérite.

25      Ainsi, dans la rubrique « Aptitude », les deux rapports de notation mentionneraient sa capacité à communiquer en français et en anglais. Cependant, le rapport de notation 2009 soulignerait en outre qu’elle est en mesure de fournir des avis en français, alors que sa langue maternelle est l’anglais et que les assistants ont rarement une telle compétence. Ensuite, dans la rubrique « Rendement », le rapport de notation 2009 signalerait qu’elle a démontré de bonnes performances dans l’exécution de tâches à haute priorité, ce qui constituerait une appréciation plus positive qu’en 2008 où ses performances étaient seulement considérées comme satisfaisantes. De plus, les commentaires consacrés à son évaluation générale dans le rapport de notation 2009 souligneraient qu’elle « a amélioré ses connaissances et capacités en rapport avec son service hautement spécialisé [et qu’elle a été] de plus en plus en mesure de répondre directement au téléphone à des demandes externes ». Ces commentaires seraient plus élogieux que ceux formulés pour l’année 2008. Enfin, des problèmes de parking dans le bâtiment du Parlement où elle exerce ses fonctions expliqueraient les occasionnelles arrivées tardives qui lui ont été reprochées, lesquelles auraient, de toutes façons, été compensées en fin de journée.

26      Il existerait ainsi une incohérence entre le rapport de notation 2009 et la décision attaquée.

27      Cette incohérence serait d’autant plus marquée que, dans sa réclamation, la requérante aurait fait état de circonstances particulières ayant affecté l’exécution de ses tâches, à savoir que sa charge de travail aurait évolué – dans la mesure où la collecte des déclarations annuelles des retraités devait être effectuée, en 2009, sur une base annuelle alors qu’elle n’était opérée précédemment que tous les deux ans, – qu’elle n’avait pu commencer à exécuter ce travail qu’en mars 2009, faute de disposer plus tôt de la base de données nécessaire, qu’elle travaillait à mi-temps et qu’elle avait pris des congés parentaux, ainsi que des jours d’absence pour cause de maladie.

28      L’AIPN n’ayant pas répondu aux arguments qui précèdent, déjà soulevés dans sa réclamation, il y aurait lieu, de surcroît, de considérer que la décision attaquée n’a pas été prise en considération de l’ensemble des éléments pertinents de nature à permettre au Parlement d’apprécier les mérites de la requérante et de procéder à un examen comparatif adéquat.

29      Dans ses observations du 6 février 2012, la requérante ajoute que la base de données, qui n’a été opérationnelle qu’en mars 2009, a comporté de nombreuses erreurs qu’elle a dû corriger. Cette base de donnée aurait aussi connu plusieurs défaillances techniques, ce qui aurait engendré des retards dans son travail. De plus, les contacts téléphoniques qu’elle a dû avoir, à diverses reprises, avec d’anciens fonctionnaires d’un certain âge auraient inévitablement entraîné une surcharge de travail et pris du temps.

30      Toujours dans ses observations du 6 février 2012 et s’agissant des six rapports de notation transmis au Tribunal par le Parlement, la requérante s’interroge sur la méthode utilisée par celui-ci pour sélectionner ces rapports qui ont servi à l’examen comparatif des mérites. Les fonctionnaires en cause, n’appartiendraient pas à son unité, exerceraient des fonctions et accompliraient des tâches totalement différentes des siennes, de telle sorte que tout examen comparatif pertinent serait discutable.

31      Le Parlement répond que le rapport de notation 2009 n’était pas plus positif que celui de 2008, car, contrairement à ce dernier, il contiendrait des commentaires négatifs sur les prestations de la requérante que les appréciations invoquées par celle-ci ne sauraient occulter. Ainsi, le rapport de notation 2009 mentionnerait que la requérante n’a pas mis à jour, en temps utile, certains dossiers et qu’elle n’a pas terminé le travail lié aux déclarations annuelles des fonctionnaires retraités consistant à envoyer à ces derniers des demandes d’information sur leur situation personnelle. De surcroît, le commentaire, figurant dans ledit rapport, selon lequel elle aurait « respecté son horaire de travail la plupart du temps » ne pourrait pas non plus être considéré comme entièrement positif. Au demeurant, l’infériorité des appréciations contenues dans le rapport de notation 2009 au regard de celles figurant dans le rapport de notation 2008 serait corroborée par l’avis du comité des rapports du 16 novembre 2010.

32      En outre, à supposer même que le rapport de notation 2009 soit meilleur que celui de 2008, le Parlement n’aurait pas été tenu d’accorder au minimum à la requérante le même nombre de points de mérite qu’en 2008, parce que l’attribution de points de mérite refléterait des jugements de valeur et qu’il conviendrait de tenir compte de ce que les points à répartir sont contingentés.

33      S’agissant des circonstances particulières auxquelles la requérante aurait dû faire face, le Parlement objecte qu’elles ont été prises en considération lors de l’établissement du rapport de notation 2009. Il ressortirait en effet dudit rapport que l’intéressée a dû accomplir plusieurs tâches durant la période concernée par l’exercice de notation en question. Toutefois, en raison de ses congés parentaux et de son travail à temps partiel, elle aurait reçu instruction de se concentrer sur les déclarations annuelles des fonctionnaires retraités, ses autres tâches étant réduites au minimum. Par ailleurs, la nouvelle base de données mise en place en mars 2009 aurait simplifié le travail nécessaire à la collecte desdites déclarations. Au demeurant, le rapport de notation 2009, qui aurait constitué la base essentielle de l’examen comparatif préalable à l’attribution des points de mérite, ne pourrait plus être remis incidemment en cause à défaut d’avoir été contesté en temps utile. Partant, les périodes de congé parental et de maladie, ainsi que le régime de travail à temps partiel de la requérante ne sauraient réfuter le reproche qui lui a été fait dans le rapport de notation 2009 de son incapacité à finaliser en temps opportun le travail inhérent aux déclarations annuelles des fonctionnaires retraités.

34      Au vu de l’ensemble de ces considérations, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne serait pas fondé.

35      Enfin, la requérante ne précisant pas dans quelle mesure le Parlement aurait violé l’article 45 du statut, le moyen serait, à cet égard, irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences prévues par l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal.

–       Appréciation du Tribunal

36      Il n’y a pas lieu de distinguer, ainsi que le fait le Parlement, le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de celui tiré de la violation de l’article 45 du statut, l’argumentation développée à leur appui étant commune. Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement à l’encontre du grief tiré de la violation de l’article 45 du statut, au regard des exigences prévues par l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, doit être rejetée.

37      Sur le fond, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut et qu’il en va de même, par voie de conséquence, dans le cadre d’une décision d’attribution de points de mérite, lesquels sont pris en compte dans un système de promotion où une telle évaluation est quantifiée. Aussi le contrôle du juge doit-il se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal de première instance du 3 mai 2007, Crespinet/Commission, T‑261/04, point 58, et du 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T‑385/04, point 131).

38      Or, établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation d’une décision suppose que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’autorité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, point 59, et du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, point 221). En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme vraie ou valable.

39      En l’espèce, il y a lieu, d’abord, de constater que le rapport de notation 2009 de la requérante n’est pas d’un niveau radicalement inférieur au rapport de notation 2008. Ainsi, aucune mention ne figure sous sa rubrique « Progrès ou diminution de la performance par comparaison avec le rapport précédent ». Cependant, il comporte quelques appréciations plus réservées de la part du notateur.

40      S’agissant de l’aptitude de la requérante, le Tribunal n’aperçoit pas où le rapport de notation 2009 ferait précisément état de ce qu’elle serait « en mesure de fournir des avis en français ». S’il y est indiqué qu’elle communique assez bien dans cette langue, il y est, en revanche, mentionné qu’elle donne des conseils en anglais qui est la langue de communication de l’unité. Or, l’anglais est sa langue maternelle et cette appréciation n’apparaît pas fondamentalement différente de celle figurant dans le rapport de notation 2008 où il est écrit qu’elle est la référence en anglais, langue de communication dans son unité.

41      S’agissant du rendement, si le rapport de notation 2009 admet que la requérante a fait la démonstration de ses bonnes performances dans les tâches très prioritaires, il précise aussi que l’exercice relatif aux déclarations annuelles des retraités n’a pas été achevé dans les délais et que des dossiers n’ont pas été mis à jour en temps utile.

42      En ce qui concerne la conduite de la requérante, ledit rapport relève qu’elle a respecté les règles et les procédures, ainsi que son horaire de travail, la plupart du temps, cette dernière appréciation laissant à tout le moins apparaître que la ponctualité de la requérante n’était pas constante, alors que, dans le rapport de notation 2008, il était indiqué sans restriction qu’elle observait avec précision les règles et les procédures. L’intéressée s’est d’ailleurs attachée à justifier ses retards dans sa réclamation, preuve qu’elle avait bien compris le sens de la remarque susvisée.

43      Quant aux objectifs à atteindre au cours de l’exercice suivant, il est fait, notamment, mention qu’il lui incomberait d’assurer un meilleur contact avec les retraités et un meilleur suivi des demandes.

44      Enfin, il y a lieu de souligner, à l’instar du Parlement, la nuance entre les deux affirmations suivantes : alors que, dans le rapport de notation 2008, figure l’appréciation selon laquelle la requérante est destinée à devenir une excellente secrétaire, le rapport de notation 2009 relève seulement que la requérante a le potentiel pour devenir une très bonne secrétaire.

45      Cela étant, la requérante indique à bon escient que, au titre de l’appréciation générale, le rapport de notation 2009 comporte la mention qu’elle s’est montrée progressivement capable de répondre directement au téléphone aux demandes en provenance de l’extérieur.

46      Pour autant, au vu de l’ensemble de ce qui précède, la requérante n’a pas établi que l’appréciation du Parlement selon laquelle le rapport de notation 2009 serait moins bon que celui de 2008 manquait de plausibilité.

47      Par ailleurs, et plus fondamentalement, dans le rejet de la réclamation, l’AIPN a relevé qu’il ressortait d’un examen comparatif des mérites de la requérante avec ceux des fonctionnaires de la même direction générale et du même grade ayant obtenu deux points de mérite au titre de l’exercice d’attribution 2010 que les performances de ceux-ci étaient meilleures. À cet égard, comme le rappelle le Parlement, l’attribution de points de mérite reflète des jugements de valeur et il incombe à chaque directeur général, pour chaque exercice de promotion, de répartir entre les fonctionnaires de sa direction générale le quota de points mis à sa disposition, ce qui explique que, même à valeur constante, un fonctionnaire puisse obtenir moins de points pour un exercice de promotion donné que précédemment si les mérites des autres fonctionnaires de sa direction générale se sont, eux, accrus.

48      Or, en l’espèce, il ressort des rapports de notation 2009 des six fonctionnaires, du même grade et de la même direction générale d’affectation que la requérante et ayant obtenu deux points de mérite pour l’année 2009, que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun commentaire négatif et qu’ils avaient tous atteint, à la différence de la requérante, les objectifs qui leur avaient été assignés pour l’année en question. La circonstance qu’ils n’aient pas appartenu à l’unité de la requérante et aient exercé des fonctions et accompli des tâches différentes de celles attribuées à la requérante au cours de la période de référence ne saurait, comme telle, empêcher un examen comparatif de leurs mérites avec ceux de la requérante dès lors que ces six fonctionnaires, relevant du reste de la même direction au sein de la DG « Personnel », occupaient tous un emploi type d’assistant de grade AST 5.

49      Toutefois, la requérante fait grief au Parlement de ne pas avoir tenu compte de circonstances particulières ayant affecté l’exécution de ses tâches en 2009. Selon la requérante, sa charge de travail avait évolué dans la mesure où la collecte des déclarations annuelles des fonctionnaires retraités avait dû être effectuée, en 2009, sur une base annuelle alors qu’elle n’était opérée précédemment que sur une période de deux ans ; de plus, elle avait seulement été en mesure de commencer à exécuter ce travail de collecte en mars 2009, faute de disposer plus tôt de la base de données nécessaire. La requérante relève encore qu’elle a travaillé à mi-temps et qu’elle a pris des congés parentaux, ainsi que des jours d’absence pour cause de maladie.

50      S’agissant de ce dernier point, le Tribunal a déjà jugé que, lorsqu’un fonctionnaire exerce un droit à congé ou à un régime de travail spécifique qui lui a été reconnu par le statut, l’administration ne peut, sans remettre en cause l’effectivité de ce droit, considérer que sa situation est différente de celle d’un fonctionnaire n’ayant pas exercé ce droit et, de ce fait, lui appliquer un traitement différent, à moins que cette différence de traitement ne soit, d’une part, objectivement justifiée, notamment en ce qu’elle se limite à tirer les conséquences, pendant la période considérée, de l’absence de prestation de travail de l’agent intéressé et, d’autre part, strictement proportionnée à la justification apportée (arrêt du Tribunal du 15 février 2011, Barbin/Parlement, F‑68/09, point 100, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑228/11 P). Ainsi, le fait qu’un fonctionnaire a exercé le droit, que lui confère le statut, de travailler à temps partiel dans le cadre d’un congé parental peut constituer une circonstance objective qui ne saurait être ignorée lors de l’appréciation de ses mérites et, spécialement, de son rendement.

51      En l’espèce, il ressort du dossier qu’en 2009 la requérante a travaillé à plein temps pendant les six premiers mois, à mi-temps, sous un régime de congé parental, durant les mois de juillet et d’août, à trois quart temps en septembre et en octobre et, à nouveau, à mi-temps en décembre. Elle a, en outre, été en congé parental complet en novembre. Enfin, elle a bénéficié de 26 jours de congé de maladie.

52      Le Parlement affirme, et cette position a été réitérée au cours de l’audience en réponse aux questions posées par le Tribunal, que les circonstances susmentionnées ont été prises en considération lors de l’établissement du rapport de notation 2009 après que, précisément compte tenu de celles-ci, la requérante a reçu instruction de se concentrer sur les déclarations annuelles des fonctionnaires retraités, ses autres tâches ayant été réduites au minimum. Le Parlement ajoute que la nouvelle base de données mise en place en mars 2009 aurait simplifié le travail nécessaire à la collecte desdites déclarations.

53      La requérante, de son côté, se borne à contester les affirmations du Parlement, sans pour autant fournir au Tribunal, en dépit de questions posées à cet égard lors de l’audience, des éléments concrets de nature à mettre en doute leur véracité et, en particulier, des précisions utiles sur l’étendue des tâches nécessitées par la collecte des déclarations annuelles des fonctionnaires retraités.

54      Certes, force est de constater que le rapport de notation 2009 ne comporte aucune indication sur l’allègement de la charge de travail de la requérante en raison de son régime de travail à temps partiel. Or, il ne saurait être déduit de l’arrêt Barbin/Parlement, précité, que toute référence, dans le rapport de notation, au régime de travail à temps partiel du fonctionnaire évalué serait proscrite. Si, dans cet arrêt, le Tribunal a considéré qu’une telle mention dans le rapport de notation de la partie requérante constituait un indice de traitement discriminatoire, c’est uniquement parce qu’en faisant état à trois reprises de ce que la partie requérante travaillait à mi-temps, l’insistance du rapport de notation litigieux laissait présager d’une hostilité du notateur du fait de ce régime de travail (arrêt Barbin/Parlement, précité, point 107).

55      Toutefois, l’absence d’indication dans le rapport de notation 2009 quant au point de savoir si les circonstances susmentionnées ont effectivement été prises en compte aux fins de l’évaluation des mérites de la requérante ne permet pas, comme telle, d’établir qu’elles ne l’ont pas été, d’autant qu’il ne ressort pas des observations tant écrites qu’orales de cette dernière, confrontées à celles du Parlement, qu’elle ait effectivement eu à supporter une charge de travail excessive au regard de sa situation personnelle.

56      En tout état de cause, le grief que la requérante tire des circonstances particulières ayant affecté l’exécution de ses tâches en 2009 s’avère sans incidence sur l’issue du recours. En effet, ce grief est, en réalité, dirigé contre le rapport de notation 2009, ainsi qu’il ressort de la lecture de la réclamation du 27 août 2010. Or, la requérante ne saurait, par ce biais, remettre en cause le rapport de notation 2009 à défaut de l’avoir contesté en temps utile. Le grief tiré de l’illégalité dudit rapport doit, en conséquence, être rejeté comme irrecevable.

57      Certes, la requérante semble prétendre qu’il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir contesté son rapport de notation 2009 en temps utile dans la mesure où, d’une part, il serait entaché d’un défaut de motivation et, d’autre part, elle ne pouvait s’attendre, à sa lecture, à une réduction de ses points de mérite.

58      Toutefois, si la requérante estimait que le rapport de notation 2009 n’était pas suffisamment motivé, faute de ne pas avoir tenu compte de ses congés parentaux et de son régime de travail à temps partiel, elle avait la faculté de saisir le comité des rapports de cette prétendue lacune sur la base de l’article 19 des DGE, puis, le cas échéant, d’introduire une réclamation devant l’AIPN. Par ailleurs, comme déjà souligné au point 47 ci-dessus, la répartition des points de mérite entre fonctionnaires d’une même direction générale repose sur un examen comparatif de leurs rapports de notation.

59      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Quant au deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

60      La requérante fait valoir que le Parlement a violé le principe d’égalité en comparant ses mérites, notamment quant à la charge de travail qu’elle pouvait assumer, avec ceux de fonctionnaires n’ayant pas exercé, comme elle, les droits prévus par le statut en ce qui concerne le travail à temps partiel et le congé parental et se trouvant donc dans une situation différente.

61      Le Parlement répond que ni l’article 45 du statut ni sa réglementation interne n’interdisent de comparer les mérites des fonctionnaires ayant travaillé à temps partiel ou ayant pris un congé parental avec ceux des fonctionnaires n’ayant pas utilisé ces possibilités. Il aurait, au contraire, violé le principe d’égalité s’il n’avait pas procédé à cette comparaison.

62      En l’espèce, les supérieurs hiérarchiques de la requérante auraient adapté sa charge de travail à son temps de travail effectif et auraient rédigé le rapport de notation 2009 en en tenant compte. Par conséquent, pour l’attribution des points de mérite, il n’y aurait eu aucune raison de considérer que la requérante se trouvait dans une situation particulière et de l’exclure de l’examen comparatif des mérites avec les autres fonctionnaires.

63      Plus précisément, la requérante se serait vu attribuer un seul point de mérite pour l’année 2009 au motif, non discriminatoire, que ses mérites avaient été estimés inférieurs à ceux des fonctionnaires de grade AST 5 de sa direction générale ayant reçu deux ou trois points de mérite. La preuve de l’absence de discrimination résulterait, en outre, de ce que la requérante avait reçu deux points de mérite pour l’exercice d’attribution 2009 qui portait sur l’année 2008 durant laquelle elle avait déjà travaillé à 80 % de février à avril et pris un congé parental à mi-temps en novembre.

–       Appréciation du Tribunal

64      Ainsi que dit au point 50 ci-dessus, il découle de l’arrêt Barbin/Parlement, précité, que l’absence de prestations de travail consécutive à l’exercice par un fonctionnaire du droit que lui confère le statut de travailler à temps partiel dans le cadre d’un congé parental est susceptible de constituer une circonstance plaçant ce fonctionnaire dans une situation objectivement différente de celle des autres fonctionnaires et justifiant que ses mérites soient appréciés en tenant strictement compte de ses prestations réduites.

65      Une violation du principe d’égalité pourrait donc résulter d’une comparaison des mérites de fonctionnaires ne tenant pas compte des prestations réduites plaçant l’un d’entre eux dans une situation objectivement différente des autres.

66      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut, si un fonctionnaire, qui se prétend victime d’une discrimination, établit des faits qui permettent de présumer l’existence de celle-ci, c’est à l’administration de démontrer qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

67      Or, ainsi que le souligne pertinemment le Parlement, la requérante a obtenu deux points de mérite pour l’exercice d’attribution 2009, alors qu’au cours de cet exercice elle avait travaillé à temps partiel (80 %), de février à avril, et qu’elle avait aussi pris un congé parental à mi-temps en novembre. De plus, l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait fait l’objet d’une différence de traitement repose essentiellement sur la diminution, comme telle, de ses points de mérite par rapport à l’exercice d’attribution 2009 et sur les appréciations contenues dans son rapport de notation 2009. Or, ces éléments ne permettent pas, à suffisance de droit, de présumer que la diminution incriminée serait imputable à l’exercice par la requérante, en 2009, de son droit au travail à temps partiel, dans le cadre d’un congé parental, dès lors qu’elle n’a pas établi que sa charge de travail était excessive compte tenu de sa situation personnelle, ni à plus forte raison de mettre en doute les explications fournies par le Parlement dans ses écrits et à l’audience quant à la justesse de l’attribution à la requérante d’un seul point de mérite pour l’année 2009.

68      Le deuxième moyen doit, en conséquence, être rejeté comme non fondé.

 Quant au troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

69      La requérante fait valoir que la décision attaquée n’est pas motivée et qu’elle n’a eu connaissance des motifs de l’AIPN que par la décision de celle-ci rejetant sa réclamation. Or, la jurisprudence serait fixée en ce sens que l’autorité compétente doit motiver sa décision d’attribuer des points de mérite et qu’elle doit apporter un soin particulier à cette motivation lorsque l’attribution de ces points traduit une régression par rapport à l’année précédente.

70      Par ailleurs, dans l’hypothèse où le rapport de notation 2009 devrait être considéré comme étant la motivation de la décision attaquée, force serait de constater que les commentaires figurant dans ce rapport, plus positif que le précédent, ne sauraient justifier la régression d’un point de mérite.

71      Enfin, la requérante estime que le Parlement ayant violé son obligation de motivation, il ne pourrait lui reprocher de ne pas avoir exercé le recours organisé par l’article 19 des DGE à l’encontre du rapport de notation 2009, puisque la décision attaquée ne lui a été notifiée qu’après l’expiration du délai pour introduire ledit recours.

72      Le Parlement rétorque que, selon la jurisprudence, l’autorité compétente n’est pas tenue de motiver les décisions par lesquelles elle attribue les points de promotion, mais que l’AIPN a, en revanche, l’obligation de motiver le rejet de la réclamation introduite par un fonctionnaire s’estimant lésé par une telle décision d’attribution de points, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision initiale. En l’espèce, la motivation contenue dans la décision portant rejet de la réclamation aurait permis à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles elle s’est vu attribuer un seul point de mérite en regard de son rapport de notation 2009.

73      Par ailleurs, puisque la décision d’attribuer les points de mérite doit être cohérente avec le rapport de notation, le rapport de notation 2009 constituerait aussi la motivation de la décision attaquée. Or, ce rapport justifierait effectivement l’octroi à l’intéressée d’un seul point de mérite dans la mesure où il serait moins bon que le précédent.

–       Appréciation du Tribunal

74      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’autorité compétente n’est tenue de motiver sa décision ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des fonctionnaires en concurrence avec celui-ci (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, point 13 ; arrêt du Tribunal de première instance du 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T‑230/99, point 50). Il en est, par voie de conséquence, de même dans le cadre, comme en l’espèce, d’une décision d’attribution de points de mérite. En revanche, l’AIPN a l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite par un fonctionnaire, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui s’estime lésé par une attribution défavorable de points, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, point 77 ; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Schell/Commission, F‑83/06, point 89).

75      En l’espèce, force est de constater que la décision de l’AIPN portant rejet de la réclamation de la requérante est clairement motivée.

76      Il convient, en conséquence, de rejeter le troisième moyen.

 Quant au quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime

–       Arguments des parties

77      La requérante fait valoir que le Parlement a violé le principe de protection de la confiance légitime dès lors que, le rapport de notation 2009 étant meilleur que le rapport de notation 2008, elle pouvait légitimement s’attendre à ce que l’AIPN lui octroie le même nombre de points de mérite qu’en 2008. En outre, pendant l’année 2009, la requérante n’aurait fait l’objet d’aucune critique de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui l’aurait conduit à penser qu’elle n’avait pas démérité.

78      Le Parlement répond que le rapport de notation 2009 était moins bon que le rapport de notation 2008 et que, à supposer qu’il eût pu être considéré comme meilleur, il n’aurait pas pu constituer l’assurance précise de la part de l’administration que l’intéressée recevrait plus d’un point de mérite pour l’année 2009. En effet, un fonctionnaire mieux noté d’un exercice sur l’autre, pourrait, en fonction des circonstances, obtenir moins de points de promotion qu’au cours de l’exercice précédent.

79      En outre, l’absence de reproches de la part des supérieurs hiérarchiques ne pourrait pas non plus être considérée comme l’assurance précise de la part de l’administration que la requérante recevrait plus d’un point de mérite pour l’année 2009, car une assurance doit être explicite pour susciter une confiance légitime. Au demeurant, une assurance donnée quant à l’attribution de points de mérite indépendamment de l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45 du statut serait contraire au droit de la fonction publique.

–       Appréciation du Tribunal

80      Il suffit d’observer que, à supposer même que l’existence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, de la part du Parlement, que la requérante se verrait attribuer plus d’un point de mérite à l’issue de l’exercice de notation 2009 soit établie en l’espèce, de telles assurances, données par l’administration à un fonctionnaire quant à l’octroi d’un nombre déterminé de points de mérite, à l’issue d’un exercice de notation, sans qu’il soit procédé, compte tenu de ce que les points à attribuer sont en nombre limité, à un examen comparatif complet des mérites des fonctionnaires de la direction générale, de la direction ou du service en cause, seraient manifestement contraires aux principes d’objectivité et d’impartialité qui doivent présider à l’évaluation de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service des fonctionnaires au titre de l’article 43 du statut (voir, en ce sens, à propos de l’article 45 du statut, arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F‑81/10, point 67). Or, le principe de protection de la confiance légitime ne saurait justifier une pratique contraire à une disposition statutaire.

81      Il convient, en conséquence, de rejeter le quatrième moyen.

 Quant au cinquième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

–       Arguments des parties

82      La requérante déduit une violation des droits de la défense de la circonstance qu’aucun recours n’est organisé pour permettre à un fonctionnaire de contester la décision d’attribution de points de mérite, celui-ci n’ayant que la possibilité de former une réclamation, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

83      Le Parlement répond qu’en vertu du point I.3 de la décision du bureau du 6 juillet 2005, modifiée, portant politique de promotion et de programmation des carrières, le rapport de notation, l’attribution de points de mérite et la décision de promotion participent tous de la même procédure complexe menant à la promotion d’un fonctionnaire et que les rapports de notation constituent la base essentielle de l’examen comparatif préalable aux décisions d’attribution des points de mérite. Or, les fonctionnaires notés seraient entendus avant l’adoption de leur rapport de notation.

84      Par ailleurs, une éventuelle obligation d’entendre les fonctionnaires sur le nombre de points que l’autorité compétente envisage de leur attribuer n’aurait aucun effet utile, étant donné que les directeurs généraux ne disposent que d’un contingent de points.

85      Enfin, et à titre subsidiaire, la prétendue violation des droits de la défense n’aurait eu aucune incidence sur la décision attaquée, car le contenu de celle-ci n’aurait pu être différent au vu du rapport de notation de l’intéressée.

–       Appréciation du Tribunal

86      La requérante ne saurait se prévaloir, en l’espèce, du respect des droits de la défense qui, selon une jurisprudence constante, s’impose comme principe général dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci (arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, point 37 ; arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, point 76 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Wenig/Commission, F‑80/08, point 48). En effet, une procédure d’attribution de points de mérite à un fonctionnaire, dans le cadre d’un exercice de promotion, n’est en aucun cas assimilable à une procédure ouverte à l’encontre de ce dernier.

87       De plus, à supposer même que le cinquième moyen soulevé par la requérante puisse être compris comme étant tiré de la méconnaissance du droit, pour un fonctionnaire, d’être entendu avant qu’une décision qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, lequel, ainsi qu’il ressort de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie du droit à une bonne administration, il conviendrait également de le rejeter.

88      En effet, et pour autant qu’il soit admis que l’octroi d’un seul point de mérite constitue une décision affectant défavorablement la situation personnelle d’un fonctionnaire, au sens de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, notamment en ce qu’une telle décision est susceptible d’exercer une influence sur ses perspectives d’avenir professionnel, il y a lieu de relever qu’en tout état de cause la requérante a disposé du droit de faire valoir ses observations et de former un recours contre le rapport de notation 2009, lequel, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, des DGE, a constitué « l’élément fondamental » en vue de l’attribution des points de mérite.

89      De plus, il découle de la jurisprudence que, pour qu’une règle d’ordre procédural entraîne une annulation, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, point 149 ; arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, point 81).

90      Or, les points de mérite, qui sont répartis entre les fonctionnaires du Parlement, font l’objet de quota que les directions générales ne peuvent dépasser et il n’a pas été établi par la requérante que l’examen comparatif de ses mérites avec ceux des fonctionnaires en concurrence pour une promotion, au titre de l’exercice d’attribution 2010, aurait pu aboutir à une décision différente de la décision attaquée si elle avait été préalablement entendue. De plus, force est de constater que cette dernière décision a été confirmée en dépit du fait que la requérante a pu faire valoir ses arguments au stade de la réclamation.

91      Il convient donc de rejeter également le cinquième moyen et, par voie de conséquence, les conclusions en annulation de la décision attaquée dans leur ensemble.

 Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que le Tribunal ordonne des mesures d’organisation de la procédure

92      Dans son sixième chef de conclusions, la requérante demande, à titre subsidiaire, que, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait, au vu de l’état actuel du dossier, qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée, il ordonne à la partie défenderesse de produire les documents permettant de vérifier que le Parlement a tenu compte de tous les éléments pertinents pour l’évaluer correctement et de nature à prouver que l’examen comparatif des mérites a été opéré avec des fonctionnaires se trouvant dans la même situation qu’elle.

93      Le Tribunal s’estimant, ainsi qu’il ressort des considérations précédentes, suffisamment éclairé par le dossier, par les réponses des parties aux questions posées lors de l’audience et par les documents et observations déposés après celle-ci, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées formulées à titre subsidiaire.

 Sur les conclusions en indemnité

94      La requérante demande au Tribunal de condamner le Parlement à lui octroyer 2 000 euros à titre de réparation du dommage moral qu’elle aurait subi en considérant que les illégalités qu’elle dénonce à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision attaquée constituent autant de fautes imputables au Parlement.

95      Ce chef de conclusions ne peut être que rejeté, dès lors qu’il présente un lien direct avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été jugées non fondées.

96      Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

98      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante à supporter les dépens exposés par le Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Buxton supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens du Parlement européen.

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 avril 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.

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