Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010FJ0019

    JUDGMENT OF THE EUROPEAN UNION CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Third Chamber) 28 March 2012.
    Letizia Marsili v European Commission.
    Civil service — Open competition — Non-inclusion on the reserve list — Evaluation of the oral test — Composition of the selection board.
    Case F–19/10.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:47

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

    28 mars 2012 ( *1 )

    «Fonction publique — Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Évaluation de l’épreuve orale — Composition du jury»

    Dans l’affaire F-19/10,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

    Letizia Marsili, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes K. Van Maldegem, C. Mereu et M. Velardo, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

    composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

    greffier : M. J. Tomac, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er février 2012,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 mars 2010, Mme Marsili demande, à titre principal, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AST/51/08 de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve.

    Cadre juridique

    2

    L’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), relative à la procédure de concours, dispose :

    «Un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe.»

    3

    L’article 6 de l’annexe III du statut prévoit :

    «Les travaux du jury sont secrets.»

    4

    L’avis de concours général EPSO/AST/51/08 – questions juridiques, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 17 avril 2008 (JO C 96 A, p. 23) par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et relatif à la constitution d’une réserve de recrutement (70 lauréats) d’assistants de grade AST 3 (ci-après l’«avis de concours»), prévoyait dans son titre I A «Nature des fonctions» :

    «[…]

    1)

    Fonction d’assistance dans le domaine juridique

    Le fonctionnaire sera chargé des tâches suivantes :

    contribuer à l’analyse et à la synthèse des dossiers pour préparer la prise de position des institutions, des juristes et/ou des avocats mandatés,

    participer à la rédaction de conseils sur des questions de nature juridique, contentieuse ou procédurale, ainsi qu’assister les juristes dans la préparation et la rédaction des notes et des lettres,

    préparer les dossiers relatifs à l’adoption de décisions de l’institution par voie de procédure d’habilitation ou de procédure écrite, les projets de communication à l’institution ainsi que les projets de consultation des services ; assurer le suivi de ces procédures internes et veiller à l’exécution des décisions adoptées,

    veiller au suivi des actions entreprises, des étapes de procédure (phases précontentieuse et contentieuse) et au respect des échéances,

    effectuer des recherches et des analyses préparatoires de la jurisprudence communautaire et nationale,

    assister les juristes dans la sélection des avocats extérieurs en fonction du fond et de la juridiction compétente et maintenir la collaboration tout au long de la procédure judiciaire ; établir et contrôler les fiches de suivi relatives aux contrats conclus avec les avocats extérieurs ; établir les pouvoirs nécessaires à la représentation de l’institution devant les juridictions nationales ; contrôler les dépenses en matière d’assistance juridique (honoraires des avocats dans le cadre des affaires contentieuses ou consultations en matière de droit national).

    2)

    Fonction de gestion du courrier

    Le fonctionnaire sera chargé d’assurer la réception des consultations des services de l’institution et du courrier des avocats extérieurs, en matière de recouvrement de créance et de contentieux national, ainsi que la réception de la correspondance des instances judiciaires nationales. Il sera également responsable de l’analyse et de l’enregistrement de ces données dans la base de données de gestion du contentieux national.

    3)

    Fonction d’actions de communication

    Le fonctionnaire sera chargé des tâches suivantes : alimenter et mettre à jour la base de données de gestion du contentieux national ; assurer la centralisation des données relatives aux dossiers de contentieux national et de recouvrement de créances ; élaborer des statistiques ; effectuer des recherches d’information à la demande des utilisateurs ; identifier les besoins liés au développement de l’application.

    4)

    Fonction de communication interne

    Le fonctionnaire sera chargé des tâches suivantes : répondre aux questions et aux demandes de renseignements dans le cadre des dossiers de contentieux au sens large et de recouvrements de créances ; participer à la définition de nouveaux outils de gestion documentaire.

    5)

    Fonction de communication externe

    Le fonctionnaire sera chargé des tâches suivantes : maintenir des contacts avec les avocats extérieurs chargés des affaires contentieuses et avec les tribunaux nationaux ; contribuer à la coordination entre les services et les avocats extérieurs en cours de procédure judiciaire.

    6)

    Fonction de gestion de la documentation

    Le fonctionnaire sera chargé des tâches suivantes :

    constituer les dossiers de contentieux communautaire et national et de recouvrement forcé des créances ; préparer les dossiers en vue de la procédure judiciaire,

    alimenter et gérer des bases de données de droit national et communautaire.»

    5

    Au titre III de l’avis de concours, intitulé «Concours général», et relatif au déroulement des épreuves écrites et orale, il était prévu, s’agissant de l’épreuve orale, ce qui suit :

    «Entretien avec le jury, en allemand, en anglais ou en français (langue 2), devant permettre d’apprécier :

    l’aptitude à exercer les fonctions mentionnées au titre [I A],

    les connaissances spécifiques liées au domaine du concours choisi,

    les connaissances de l’Union européenne, ses institutions et ses politiques,

    la motivation des candidats et leur capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel.

    La connaissance de la langue principale sera également examinée.

    Épreuve notée de 0 à 50 points (minimum requis : 25 points).

    […]»

    6

    L’avis de concours, dans son titre V «Informations générales», prévoyait :

    «[…]

    Un jury est nommé […]. Les membres sont désignés en nombre égal sur proposition des institutions et de leurs comités du personnel. Le président ainsi que les membres sont ensuite nommés par l’autorité investie du pouvoir de nomination [de l’]EPSO. Les noms des membres de ce jury sont publiés sur le site internet [de l’]EPSO après notification aux candidats de leur admission ou non au concours.

    […]»

    Faits à l’origine du litige

    7

    La requérante s’est portée candidate au concours faisant l’objet de l’avis de concours (ci-après le «concours»). Elle a participé aux épreuves écrites, ainsi qu’à l’épreuve orale du concours.

    8

    Par courrier de l’EPSO, adressé au nom du président du jury du concours, du 17 décembre 2009, la requérante a été informée que, sa note globale étant de 108,5 points alors que les candidats ayant obtenu les 70 meilleures notes avaient atteint un minimum de 110 points, le jury du concours n’avait pu l’inscrire sur la liste de réserve du concours (ci-après le «courrier du 17 décembre 2009»).

    9

    Par courriel du 4 janvier 2010, suite à une demande en ce sens de la requérante, l’EPSO lui a transmis, notamment, la fiche d’évaluation du jury du concours relative à sa prestation lors de l’épreuve orale.

    10

    Par courriels des 19 et 26 janvier 2010 adressés à l’EPSO (le premier, rédigé en langue italienne et le second, rédigé en langue française) la requérante a indiqué, notamment :

    «Je demande :

    1)

    de connaître la motivation de la notation qui m’a été attribuée par le jury suite à l’épreuve orale et la raison pour laquelle la fiche des questions qui m’ont été posées lors de celle-ci n’est pas accessible ;

    2)

    d’être informée des noms des membres du jury présents le jour de mon épreuve orale ;

    3)

    de savoir si la composition du jury a été stable (pourcentage des présences de chaque membre) ou si les substitutions entre les membres du jury ont été fréquentes.»

    11

    L’EPSO a, au nom du président du jury du concours, répondu à la requérante, par courrier du 18 mars 2010 (ci-après le «courrier du 18 mars 2010»), que le jury, après réexamen de sa prestation lors de l’épreuve orale, confirmait la note qu’il lui avait attribuée pour cette épreuve. De plus, dans ce même courrier, l’EPSO indiquait que, «lors de l’évaluation de l’épreuve orale, un jury ne se limite pas uniquement à contrôler et à répertorier l’exactitude des réponses[,] l’entretien permet également au jury de concours d’évaluer les capacités de communication et d’adaptation, l’approche créative à résoudre des problèmes, la capacité à argumenter et la façon de structurer les réponses». Par ailleurs, l’EPSO informait également la requérante du fait que les documents établis lors de l’épreuve orale n’étaient pas communiqués aux candidats à l’exception de la fiche d’évaluation, laquelle lui avait été précédemment transmise.

    Conclusions des parties et procédure

    12

    La requérante demande qu’il plaise au Tribunal :

    annuler «la décision du [j]ury du 17 décembre 2009» de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours et, pour autant que de besoin, «la décision du 18 mars 2010 par laquelle l’E[PSO] [l’]informait […] que le [j]ury confirmait son évaluation, suite à un réexamen» ;

    condamner la Commission européenne au versement d’une indemnité pour les préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis, ainsi qu’au versement d’intérêts «moratoires et compensatoires» au taux de 6,75 % ;

    condamner la Commission aux dépens.

    13

    À l’audience, la requérante a précisé qu’elle entendait obtenir le versement d’une somme de 200000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir travailler pour la Commission et d’une somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.

    14

    La Commission demande au Tribunal :

    rejeter le recours comme manifestement non fondé ;

    condamner la requérante aux dépens.

    15

    La Commission a transmis au Tribunal, en annexe à son mémoire en défense, un document dressant la liste des questions posées lors de l’épreuve orale de la requérante (ci-après l’«annexe B.1»). Par courrier accompagnant son mémoire en défense, elle a expressément demandé que ce document ne soit pas communiqué à la requérante au motif qu’il s’agissait d’un document couvert par le secret des travaux du jury.

    16

    Cependant, le Tribunal n’a pas fait droit à cette demande et a donc communiqué la pièce en cause à la requérante, en expliquant sa décision dans un courrier du 8 juillet 2010 adressé à la Commission. Dans ce courrier il est indiqué :

    «Le Tribunal, après avoir vérifié, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure, si l’annexe B.1 présentait un caractère confidentiel, estime que tel n’est pas le cas.

    En effet, le secret entourant les travaux du jury s’oppose à la divulgation des attitudes prises par les membres des jurys et à la révélation d’éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats, émises par le jury.

    Or la pièce en cause, laquelle se borne à faire apparaître une série de questions ou de thèmes qui ont été abordés lors de l’épreuve orale de la requérante, ne divulgue aucun élément relatif aux attitudes prises par les membres du jury ou aux appréciations concernant les candidats.

    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal ne peut prendre en considération que les documents et pièces dont les représentants des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer. Ainsi, le Tribunal ne saurait se fonder sur une pièce transmise par une partie sans la transmettre à l’autre partie au litige.

    Par suite, cette pièce sera communiquée à la requérante, avec le mémoire en défense et les autres documents qui l’accompagnent.»

    17

    Pour autant, le contenu des questions ne sera pas divulgué dans les motifs du présent arrêt. Celles-ci seront seulement identifiées selon l’ordre dans lequel elles sont données dans le document transmis par la Commission, afin de permettre aux parties de relier le contenu de chaque question prise en compte par le Tribunal avec les déductions qu’il en tire.

    Sur les conclusions en annulation

    18

    Il ressort de la requête que, au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du jury du concours de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste de réserve, celle-ci invoque quatre moyens tirés respectivement, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’insuffisance de motivation, de la composition instable du jury et de la présence de «linguistes» parmi les lauréats du concours.

    19

    Par ailleurs, à l’audience, la requérante a soulevé deux nouveaux moyens, l’un, tiré de la méconnaissance de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut et l’autre, de la violation des formes substantielles. La Commission a contesté la recevabilité de ces moyens en raison de leur tardiveté.

    Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

    20

    Il importe à titre liminaire de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours. Conformément à cette jurisprudence, le juge ne saurait censurer les modalités d’une épreuve que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci. Il n’appartient pas davantage au juge de censurer le contenu détaillé d’une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours (arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, point 35).

    21

    En premier lieu, la requérante soutient, d’une part, qu’alors que l’avis de concours imposait au jury d’évaluer, lors de l’épreuve orale, la motivation des candidats et leur capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel, aucune question permettant d’évaluer ces éléments ne lui aurait été posée.

    22

    La requérante soutient, d’autre part, qu’alors qu’il ressort du libellé du courrier du 18 mars 2010 que le jury s’est fondé, pour évaluer les prestations des candidats lors de l’épreuve orale, notamment, sur leur capacité à résoudre les problèmes avec «créativité», aucune question susceptible de révéler ses capacités en termes de créativité ne lui aurait été posée.

    23

    Cependant, il doit être rappelé, s’agissant de critères n’ayant pas trait à des connaissances spécifiques que le candidat doit posséder, mais à des qualités comme la «motivation», la «capacité d’adaptation» ou la «créativité», dont le candidat doit faire preuve, que ces qualités du candidat peuvent être appréciées au regard de son comportement et de ses déclarations lors de l’épreuve orale, sans qu’aucune question, ayant un rapport direct ou explicite avec les qualités en cause, ne soit posée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mai 2010, Schopphoven/Commission, F-48/09, point 31).

    24

    Par suite, une simple absence de question ayant un rapport direct et évident avec la démonstration de telles qualités, à supposer qu’elle soit établie, ne saurait démontrer que le jury n’ait pas été en mesure de procéder à une évaluation desdites qualités.

    25

    En tout état de cause, il ressort à la fois du compte rendu, relatif au déroulement de l’épreuve orale, rédigé par la requérante elle-même et annexé à la requête, ainsi que de l’annexe B.1 reprenant la liste des questions posées lors de son épreuve orale, que certaines des questions posées par le jury lors de cette épreuve avaient un lien direct avec l’évaluation de la motivation de la requérante, de sa capacité d’adaptation à travailler, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel et de son «approche créative» dans la résolution de problèmes.

    26

    En effet, la question figurant en troisième position dans l’annexe B.1 pouvait permettre au jury d’évaluer tant la capacité d’adaptation du candidat à travailler, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel que son «approche créative» dans la résolution de problèmes.

    27

    De plus, la question figurant en deuxième position dans l’annexe B.1 pouvait, elle aussi, permettre au jury d’évaluer l’«approche créative dans la résolution de problèmes» du candidat.

    28

    Enfin, la question figurant en première position dans l’annexe B.1 permettait au jury d’évaluer la capacité d’adaptation du candidat à travailler, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel, mais également la motivation du candidat, lequel, s’il était capable d’apporter une réponse détaillée et argumentée à cette question, révélait ainsi qu’il avait réfléchi auparavant à l’exercice des fonctions faisant l’objet de l’avis de concours.

    29

    Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, s’agissant de ce premier grief, que les modalités de l’épreuve orale aient été sans commune mesure avec les finalités de celle-ci.

    30

    En deuxième lieu, la requérante soutient que le critère de la «créativité» dans la résolution de problèmes n’était pas prévu dans l’avis de concours et que la réalisation des tâches normalement attribuées à un assistant dans le domaine juridique n’exige aucune créativité.

    31

    Le Tribunal se doit de constater qu’en effet, il n’est pas fait explicitement référence dans l’avis de concours, s’agissant des critères d’évaluation des candidats lors de l’épreuve orale, à la «créativité» dont ces derniers devraient faire preuve. Cependant, il y est fait référence à la «capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement culturel». Or, une telle capacité d’adaptation suppose nécessairement un esprit d’initiative, lequel implique une «approche créative» dans la résolution de problèmes.

    32

    De plus, aux termes mêmes de l’avis de concours, «l’aptitude à exercer les fonctions mentionnées [dans l’avis de concours]» est le premier critère d’évaluation des candidats lors de l’épreuve orale.

    33

    Or, aucune des six fonctions mentionnées dans l’avis de concours ne se limite à des tâches d’exécution ; au contraire, toutes ces fonctions exigent également du fonctionnaire une capacité d’analyse, voire de décision, lesquelles impliquent nécessairement une certaine «approche créative» dans la résolution de problèmes.

    34

    Ainsi, s’agissant de la «fonction d’assistance dans le domaine juridique», il est fait référence à la tâche de «contribuer à l’analyse et à la synthèse des dossiers pour préparer la prise de position des institutions», à celle de «participer à la rédaction de conseils sur des questions de nature juridique» et à celle d’«effectuer des recherches et des analyses préparatoires de la jurisprudence» ; s’agissant de la «fonction de gestion du courrier», il est fait référence à la tâche d’ «analyse de données» en matière de recouvrement de créance et de contentieux national ; s’agissant de la «fonction d’actions de communication», il est fait référence à la tâche d’«élaborer des statistiques» et à celle d’«identifier les besoins liés au développement de l’application» ; s’agissant de la «fonction de communication interne», il est fait référence à la tâche de «participer à la définition de nouveaux outils de gestion documentaire» ; s’agissant de la «fonction de communication externe», il est fait référence à la tâche de «contribuer à la coordination entre les services [de l’institution] et les avocats extérieurs en cours de procédure judiciaire» ; enfin, s’agissant de la «fonction de gestion de la documentation», il est fait référence à la tâche de «constituer les dossiers […] contentieux» et à celle de «gérer des bases de données de droit national et communautaire».

    35

    En outre, à la fin du titre I A de l’avis de concours «Nature des fonctions», il est indiqué :

    «Les institutions insistent en particulier sur l’aptitude des candidats à saisir des problèmes de nature différente et souvent complexes, à réagir rapidement aux changements de circonstances et à communiquer efficacement. Les candidats doivent pouvoir faire preuve d’initiative, d’imagination […]»

    36

    Enfin, il y a lieu de relever que le concours porte sur le recrutement d’assistants de grade AST 3, c’est-à-dire qu’il permet aux lauréats d’accéder directement au troisième grade du groupe de fonctions des assistants.

    37

    Par suite, il ne peut être déduit du simple fait que, pour évaluer les prestations des candidats lors de l’épreuve orale, le jury a pris en compte leur «approche créative» dans la résolution de problèmes, que le contenu de l’épreuve orale soit sorti du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’ait pas eu de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours.

    38

    En troisième lieu, la requérante se prévaut du fait que, au moment où elle a passé les épreuves du concours, elle avait travaillé pendant sept ans au sein des institutions de l’Union et fait preuve, comme attesté par sa hiérarchie de l’époque, d’une capacité d’adaptation considérable et qu’ainsi sa motivation et sa capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement culturel étaient établies. Elle ajoute qu’elle avait accompli des fonctions correspondant à celles prévues par l’avis de concours.

    39

    Cependant, s’agissant des appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats, celles-ci sont soustraites au contrôle du Tribunal (arrêt du Tribunal de la fonction publique du 11 septembre 2008, Coto Moreno/Commission, F-127/07, point 33, et la jurisprudence citée). Aussi l’argument de la requérante qui conduirait le Tribunal à contrôler cette évaluation doit-il être écarté.

    40

    En tout état de cause, la circonstance que la requérante ait travaillé sept ans au sein des institutions de l’Union et qu’elle ait accompli des fonctions correspondant à celles prévues par l’avis de concours avant de se présenter au concours ne permet pas d’établir que le jury aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste en lui accordant la note de 7,25 sur 10 pour sa motivation et sa capacité d’adaptation au travail au sein de la fonction publique européenne, c’est-à-dire dans un environnement multiculturel.

    41

    En effet, si une telle expérience professionnelle, ainsi qu’une note positive émanant d’un supérieur hiérarchique, sont des indices d’une certaine motivation et d’une certaine capacité d’adaptation au travail dans un environnement multiculturel, de telles circonstances ne suffisent pas à établir que, lors de l’épreuve orale, la requérante ait démontré au jury qu’elle disposait de telles qualités.

    42

    De plus, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un concours, la valeur des prestations des candidats est appréciée de manière comparative. Ainsi, la démonstration, à supposer même qu’elle soit établie en l’espèce, de la réalité des qualités de la requérante au regard des critères posés par l’avis de concours ne permet pas de démontrer, à elle seule, l’existence d’une erreur manifeste entachant l’appréciation du jury.

    43

    En quatrième lieu, la requérante soutient qu’elle a démontré sa créativité lors de l’épreuve orale.

    44

    Cependant, ainsi qu’il vient d’être dit plus haut, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont soustraites au contrôle du juge. Ainsi, l’argument de la requérante, qui conduirait le Tribunal à contrôler cette évaluation, doit être écarté.

    45

    En tout état de cause, l’allégation selon laquelle la requérante aurait démontré sa créativité lors de l’épreuve orale, à supposer même qu’elle soit établie, ne saurait démontrer, à elle seule, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation puisque, dans le cadre d’un concours, la valeur des prestations des candidats est appréciée de manière comparative.

    46

    Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

    Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation

    47

    L’obligation de motivation d’une décision faisant grief, telle que celle prise par un jury de concours à l’égard d’un candidat, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est fondée ou non et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, point 22, et du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, point 23).

    48

    S’agissant des décisions prises par un jury de concours, cette obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut.

    49

    Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel concernant les candidats (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 24).

    50

    Il ressort également de la jurisprudence que, au stade de l’examen des aptitudes des candidats, les travaux du jury sont avant tout de nature comparative et, de ce fait, couverts par le secret inhérent à ces travaux (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 28).

    51

    Compte tenu de la nécessaire conciliation de l’obligation de motivation d’une décision faisant grief avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 31).

    52

    Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats évincés (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 32) et permet au Tribunal d’effectuer un contrôle juridictionnel approprié pour ce type de litige. En effet, il est de jurisprudence constante que, dans l’évaluation des épreuves, le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt de la Cour du 16 juin 1987, Kolivas/Commission, 40/86, point 11) et que ses délibérations ne sauraient être soumises au contrôle du juge qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (arrêt de la Cour du 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, point 53).

    53

    En l’espèce, le courrier du 17 décembre 2009 informant la requérante de sa non-inscription sur la liste de réserve précisait le nombre de points que celle-ci avait obtenus à chacune des épreuves et, notamment, à l’épreuve orale, pour laquelle elle avait obtenu la note de 37,5 points sur 50. Cette note a été confirmée dans le courrier du 18 mars 2010.

    54

    Au regard de la jurisprudence mentionnée plus haut, le jury du concours a suffisamment motivé sa décision de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste de réserve.

    55

    Cependant, la requérante soutient que le jury s’est contenté de lui fournir une «réponse standard» alors même qu’elle avait demandé certains compléments d’information s’agissant de l’évaluation de sa prestation à l’épreuve orale.

    56

    Or, ainsi qu’exposé au point 9 du présent arrêt, à la suite d’une demande de la requérante en ce sens, l’EPSO lui a communiqué sa fiche d’évaluation de l’épreuve orale. Cette fiche donne le détail des points obtenus pour chacun des critères d’évaluation de l’épreuve orale prévus par l’avis de concours.

    57

    Ainsi non seulement la requérante a-t-elle pu obtenir des précisions sur l’évaluation globale de sa prestation lors de l’épreuve orale par la communication de sa note pour cette épreuve, mais elle a également pu obtenir des précisions, d’une part, sur l’appréciation portée par le jury sur sa prestation pour chacun des critères prévus dans l’avis de concours et, d’autre part, sur la pondération des différents critères en cause et donc sur la méthode suivie par le jury pour aboutir à la note globale de l’épreuve orale.

    58

    Contrairement à ce que soutient la requérante, ce n’est donc pas une «réponse standard» qui lui a été donnée.

    59

    La requérante se prévaut également du fait qu’aucun élément relatif à la «grille d’évaluation» de l’épreuve orale ou à la liste des questions posées lors de cette épreuve ne lui a été transmis.

    60

    Cependant, au regard, d’une part, de la jurisprudence mentionnée aux points 48 à 52 ci-dessus relative à la motivation des décisions de non-inscription sur une liste de réserve de concours et, d’autre part, de l’ensemble des informations dont a pu disposer la requérante s’agissant de l’évaluation de sa prestation à l’épreuve orale, il n’incombait pas à l’administration de lui fournir des informations supplémentaires sur ce point.

    61

    Enfin, la requérante indique que, «[q]uant à la stabilité du jury, [la Commission] reste en défaut d’apporter des preuves ou toute autre précision sur les membres ayant la qualité de [p]résident et de [v]ice-président». À supposer que la requérante entende se prévaloir de cet argument au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, il suffit de souligner qu’un tel argument est sans rapport avec la motivation proprement dite d’une décision de non-inscription sur une liste de réserve, une telle décision ne pouvant assurément être adoptée sur la base d’un motif tiré de la composition ou de la stabilité du jury.

    62

    Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

    Sur le moyen tiré de la composition instable du jury

    63

    Ainsi qu’il vient de l’être rappelé, la requérante a indiqué dans sa requête que, «[q]uant à la stabilité du jury, [la Commission] reste en défaut d’apporter des preuves ou toute autre précision sur les membres ayant la qualité de [p]résident et de [v]ice-président».

    64

    En annexe à son mémoire en défense, la Commission a produit copie d’une page diffusée sur le site internet de l’EPSO, page sur laquelle les noms des membres du jury, notamment celui du président titulaire et celui du président suppléant, sont indiqués.

    65

    Or, il n’est pas contesté que la page mentionnée au point précédent a été diffusée, conformément aux dispositions du titre V de l’avis de concours, avant le début des épreuves écrites et orale.

    66

    Par suite, l’argument de la requérante mentionné ci-dessus manque en fait.

    67

    Cependant, lors de l’audience, la requérante, a soulevé un second argument, tiré du tableau de présence des membres du jury annexé au mémoire en défense, et soutenu qu’au vu de ce tableau de présence la stabilité de la composition du jury n’avait pas été assurée lors du concours.

    68

    Sur ce point, il y a lieu de constater que le jury du concours était composé d’un président et de deux membres titulaires, auxquels s’ajoutaient un président et deux membres suppléants.

    69

    Or, il ressort des pièces du dossier que le président titulaire a été présent à quasi 100 % des épreuves orales du concours, à l’exception d’une, le 7 décembre 2009, au cours de laquelle il a dû s’absenter pour des motifs impérieux. Il ressort également des pièces du dossier que l’un des membres titulaires a été présent à 100 % des épreuves orales du concours et que l’autre membre titulaire a été présent à 57 % de ces épreuves.

    70

    Ainsi, même en tenant compte du fait que les épreuves orales se sont déroulées sur une période assez courte – du 26 novembre 2009 au 9 décembre 2009 – les chiffres mentionnés au point précédent font apparaître une très grande stabilité du jury, de nature à garantir que les appréciations de celui-ci sur tous les candidats examinés lors des épreuves orales ont pu être portées dans des conditions d’égalité et d’objectivité.

    71

    Par ailleurs, toujours à l’audience, la requérante s’est prévalue, pour conclure à une méconnaissance du principe d’égalité de traitement, du fait que le nombre de membres du jury présents lors des épreuves orales avait varié.

    72

    Il est vrai que, lors de certaines épreuves orales, les membres suppléants du jury étaient présents alors même que les membres titulaires qu’ils avaient vocation à remplacer étaient également présents. Ainsi, parfois, six membres du jury étaient présents, alors qu’à d’autres moments, cinq membres seulement étaient présents, voire quatre membres.

    73

    Sur ce point, il convient de préciser que, dans le cas où les membres suppléants d’un jury de concours sont présents à une épreuve orale, ils ne peuvent se prononcer sur les qualités du candidat en cause que dans la mesure où ils assurent la suppléance d’un membre titulaire absent.

    74

    En effet, il a été jugé que la présence simultanée, lors des épreuves orales d’un concours, de membres titulaires et suppléants du jury, ne rend pas illégaux les travaux et la composition du jury pour autant que, dans une telle circonstance, le membre suppléant n’ait pas de voix délibérative (arrêt du Tribunal de première instance du 13 octobre 2008, Neophytou/Commission, T‑43/07 P, point 53).

    75

    Or, la Commission a indiqué à l’audience, sans être utilement contestée sur ce point, que les membres suppléants du jury, quand ils étaient présents aux épreuves orales en même temps que le membre titulaire qu’ils avaient vocation à remplacer, se bornaient à se tenir prêts à remplacer celui-ci en cas de besoin.

    76

    Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les prestations de chaque candidat ont été évaluées par un nombre constant de membres du jury, soit trois membres.

    77

    Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la composition instable du jury doit être écarté.

    Sur le moyen tiré de la présence de «linguistes» parmi les lauréats du concours

    78

    La requérante se prévaut de la circonstance que «parmi les candidats ayant réussi le concours il y avait plusieurs linguistes».

    79

    En l’absence d’éléments suffisants pour apprécier non seulement le bien-fondé de ce moyen, mais également sa portée, celui-ci doit être écarté comme étant irrecevable.

    Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut

    80

    À l’audience, la requérante a soulevé un nouveau moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, le jury n’ayant pas, selon elle, toujours été composé d’au moins deux membres de chaque sexe.

    81

    À cet égard, il ressort du texte même des dispositions prétendument méconnues que l’obligation, pour un jury, de comprendre au moins deux membres de chaque sexe ne s’applique qu’aux jurys composés de plus de quatre membres.

    82

    Il y a lieu de déterminer si ce nombre (quatre) est celui correspondant aux seuls membres titulaires du jury ou s’il prend en compte également les membres suppléants.

    83

    Tout d’abord, il convient de préciser que l’annexe III du statut et, en particulier, son article 3, relatif à la composition des jurys de concours, ne prévoient pas la possibilité de désigner des membres suppléants, même si la jurisprudence admet que l’administration puisse y recourir (arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, point 207). C’est donc, en principe, à des jurys de membres titulaires qu’il est fait référence dans les dispositions de cette annexe, sans préjudice du fait que ces dispositions puissent s’appliquer, par analogie, aux membres suppléants.

    84

    S’agissant de l’expression «jury composé de plus de quatre membres», utilisée à l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, elle doit s’entendre comme «jury composé de plus de quatre membres titulaires».

    85

    En effet, ainsi qu’il a été dit plus haut, les membres suppléants d’un jury ne peuvent se prononcer sur les qualités d’un candidat passant l’épreuve orale, que dans la mesure où ils assurent la suppléance d’un membre titulaire absent, le nombre de voix délibératives au sein du jury étant limité au nombre de ses membres titulaires (voir arrêt Neophytou/Commission, précité, point 53). Le recours à des membres suppléants n’a donc pas pour effet de modifier en substance le nombre de membres d’un jury.

    86

    Par ailleurs, une application par analogie de l’expression «jury composé de plus de quatre membres» aux membres suppléants n’est pas possible, puisqu’il faut déterminer, pour chaque concours, un seuil unique à partir duquel la règle prévue à l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut s’applique.

    87

    Il résulte de ce qui précède que c’est uniquement au nombre de membres titulaires du jury que le statut fait référence dans l’expression «jury composé de plus de quatre membres» utilisée à l’article 3, cinquième alinéa, de son annexe III.

    88

    D’ailleurs, il a déjà été jugé qu’aux fins de vérifier le respect de la règle prescrite par l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, il convenait, en principe, de ne prendre en considération que les seuls membres titulaires du jury, car ce sont eux qui normalement ont vocation à participer au déroulement effectif des épreuves (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Bartha/Commission, F-50/08, point 41).

    89

    En l’espèce, le jury n’étant composé que de trois membres titulaires, les dispositions de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut n’étaient pas applicables.

    90

    En tout état de cause, si les membres suppléants devaient être pris en compte, il suffirait de constater que le jury comportait en l’espèce au moins deux membres de chaque sexe.

    91

    La circonstance que le jour où la requérante a passé son épreuve orale, un seul membre de sexe féminin ait été présent au sein du jury, ne saurait utilement être invoquée, le respect de la règle posée à l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut devant être vérifié lors de la publication de la liste des membres du jury et non lors du déroulement des épreuves (arrêt Bartha/Commission, précité, point 39).

    92

    Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut n’étant pas fondé, il convient de l’écarter sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

    Sur le moyen tiré de la violation des formes substantielles

    93

    À l’audience, la requérante a invoqué un nouveau moyen tiré, selon ses propres termes, de la «violation des formes substantielles». Elle soutient que la liste des questions posées lors de son épreuve orale (annexe B.1) ne constitue pas, en tant que telle, un procès-verbal susceptible de rendre compte du déroulement de l’épreuve.

    94

    Cependant, la requérante n’explique pas quelle règle de procédure ou de forme prévue par un texte ou découlant d’un principe général du droit aurait ainsi été méconnue.

    95

    En tout état de cause, le fait que la Commission ait décidé de transmettre une liste des questions posées lors d’une épreuve orale plutôt qu’un procès-verbal n’exclut pas qu’il existe, par ailleurs, un procès-verbal de l’épreuve en cause.

    96

    Ainsi, il convient d’écarter le moyen au fond, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

    97

    Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requérante doivent être rejetées.

    Sur les conclusions aux fins d’indemnisation

    98

    Les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du jury du concours de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste de réserve ayant été rejetées au fond, les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de ladite décision doivent donc l’être également.

    99

    À supposer même que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante soient fondées sur l’existence d’une faute résultant d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, la procédure administrative devait alors débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que préalablement à l’introduction de sa requête la requérante ait introduit une telle demande d’indemnisation.

    100

    Il y a donc lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la requérante.

    Sur les dépens

    101

    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    102

    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens exposés par la Commission.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

    déclare et arrête :

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    Mme Marsili supporte l’ensemble des dépens.

     

    Van Raepenbusch

    Barents

    Bradley

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mars 2012.

    Le greffier

    W. Hakenberg

    Le président

    S. Van Raepenbusch.


    ( *1 ) Langue de procédure : le français.

    Top