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Document 62009FO0078
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 22 June 2010. # Luigi Marcuccio v European Commission. # Public service - Officials - Manifest inadmissibility. # Case F-78/09.
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 22 June 2010.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Public service - Officials - Manifest inadmissibility.
Case F-78/09.
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 22 June 2010.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Public service - Officials - Manifest inadmissibility.
Case F-78/09.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2010:56
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
22 juin 2010 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours indemnitaire – Remboursement des dépens – Exception de recours parallèle – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire F-78/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier: Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 septembre 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 septembre suivant), M. Marcuccio demande, notamment, la condamnation de la Commission des Communautés européennes à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l’affaire T-18/04.
Faits à l’origine du litige
2 Par une requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 16 janvier 2004, le requérant, fonctionnaire à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, a introduit un recours qui a été enregistré sous la référence T-18/04 et qui tendait en substance à l’annulation de la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») avait implicitement rejeté sa demande introduite le 25 novembre 2002 en vue d’obtenir le remboursement à 100 % des frais médicaux en vertu de l’article 72 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
3 Par arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T-18/04, non publié au Recueil), le Tribunal de première instance a annulé la décision implicite de rejet de la demande du 25 novembre 2002, a rejeté le recours pour le surplus et a condamné la Commission aux dépens.
4 Par note datée du 22 septembre 2008 et parvenue à l’administration le 23 septembre suivant (ci-après la « note du 22 septembre 2008 »), le requérant a saisi l’AIPN d’une demande fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut et tendant à ce que la Commission lui verse, au titre du remboursement des dépens exposés dans l’affaire T-18/04, la somme de 15 882,31 euros.
5 Estimant que le silence gardé par l’AIPN sur cette demande avait donné naissance à une décision implicite de rejet (ci-après la « décision attaquée »), le requérant a, par une nouvelle note datée du 8 avril 2009, qualifiée de « réclamation », sollicité l’annulation de cette décision et le versement immédiat de la somme de 15 882,31 euros, assortie des intérêts de retard à partir de la date à laquelle la Commission avait reçu la demande contenue dans la note du 22 septembre 2008 (ci-après la « note du 8 avril 2009 »).
6 En réponse à la note du 8 avril 2009, le directeur de la direction B « Statut: politique, gestion et conseil » de la DG « Personnel et administration » a envoyé au requérant une note, datée du 10 août 2009, qui contenait les passages suivants:
« Après un examen attentif de votre lettre du 8 avril dernier, je souhaite vous informer que celle-ci ne saurait être qualifiée de réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et je n’y donnerai donc aucune suite quant au fond.
En effet, toute demande relative au remboursement des dépens doit être directement adressée aux agents qui ont représenté la Commission dans l’affaire en cause. Ces agents doivent recevoir, par l’intermédiaire de votre avocat, une note détaillée relative aux honoraires et aux dépens exposés. À défaut, il ne peut être procédé à aucun paiement. En tout état de cause, l’[i]nstitution se réserve le droit de contester une telle demande lorsque la nature et le montant des sommes récupérables ne sont pas justifiés. Dans ce cas, l’intéressé peut avoir recours à la procédure de taxation des dépens par le Tribunal [de première instance]. Pour autant que je sache, les agents de la Commission ont déjà eu l’occasion de vous expliquer cette procédure, ainsi qu’à votre avocat […]
Ainsi, les questions relatives au paiement des dépens ne peuvent faire l’objet d’une réclamation qui, de fait, ne peut se substituer à la procédure spécifique éventuelle de taxation des dépens par le Tribunal [de première instance].
En tout état de cause, je me permets de vous informer que, compte tenu du fait que les agents de la Commission n’ont pas encore reçu, par l’intermédiaire de votre avocat, de demande détaillée tendant au paiement des dépens, aucun refus, explicite ou implicite, n’a été opposé au remboursement de ces frais et la procédure précitée semble donc, en l’état, prématurée. »
7 Selon le requérant, la note du 10 août 2009 ne lui serait parvenue que le 18 septembre 2009.
Conclusions des parties et procédure
8 Le recours a été introduit le 17 septembre 2009.
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
« – annuler la décision attaquée;
– annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation;
– condamner la [Commission] à verser au requérant la somme de 15 882,31 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à compter du jour de la demande [contenue dans la note] du 22 septembre 2008 jusqu’[au jour de l’introduction de la présente requête];
– condamner la [Commission] à verser au requérant la somme de 6 500 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable [au titre de la réparation du dommage moral et existentiel résultant de la décision attaquée et que le requérant a subi au cours de la période allant de la date d’adoption de celle-ci à celle d’introduction de la présente requête];
– condamner la [Commission] à verser au requérant, pour chaque journée écoulée entre le [jour suivant celui de l’introduction de la présente requête] et le jour [où il aura été fait droit à la demande contenue dans la note du 22 septembre 2008], la somme de [cinq] euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, à verser le premier jour de chaque mois sur la base des droits échus le mois précédent;
– condamner la [Commission] à l’intégralité des dépens de procédure. »
10 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
« – renvoyer le recours au Tribunal de première instance en ce qui concerne la partie demandant la condamnation de la Commission au paiement des dépens relatifs à l’affaire T-18/04 et/ou rejeter le recours comme irrecevable et/ou dénué de fondement;
– condamner le requérant au paiement des dépens du présent recours conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal […] »
11 Par note datée du 2 novembre 2009, le requérant a demandé au Tribunal que la note du 10 août 2009 soit versée au dossier de la présente affaire et que chaque partie soit autorisée à présenter des observations sur ladite décision. Le Tribunal a fait droit à la demande tendant à ce que la note du 10 août 2009 soit versée au dossier mais n’a pas invité les parties à présenter des observations sur cette décision.
12 Par lettre du 24 novembre 2009, le service juridique de la Commission a informé le requérant que la demande contenue dans la note du 22 septembre 2008, tendant à ce que la Commission lui verse, au titre du remboursement des dépens exposés dans l’affaire T-18/04, la somme de 15 882,31 euros, était déraisonnable quant à son montant. La lettre du 24 novembre 2009 était annexée au mémoire en défense produit par la Commission le 30 novembre 2009.
13 Par note datée du 15 décembre 2009, le requérant a demandé au Tribunal d’autoriser les parties à procéder à un deuxième échange de mémoires écrits, d’exclure du dossier de l’affaire la lettre du 24 novembre 2009 annexée au mémoire en défense et de supprimer dudit mémoire en défense toute référence à cette lettre. Le Tribunal a rejeté ces demandes.
Sur la recevabilité
14 Conformément aux dispositions de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur les premier et deuxième chefs de conclusions
16 Le requérant fait valoir qu’il aurait saisi la Commission d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce que la Commission lui verse, au titre du remboursement des dépens exposés dans l’affaire T-18/04, la somme de 15 882,31 euros, mais que cette demande aurait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. L’intéressé ajoute qu’il aurait introduit, à l’encontre de cette décision implicite, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contenue dans la note du 8 avril 2009, mais que cette réclamation aurait également été rejetée par une décision implicite. Le requérant conclut à l’annulation de ces deux décisions implicites.
17 Toutefois, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T-90/95, RecFP p. I-A-471 et II-1231, point 45; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T-77/99, RecFP p. I-A-61 et II-293, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T-209/99, RecFP p. I-A-243 et II-1211, point 32).
18 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les premier et deuxième chefs de conclusions, le présent recours n’ayant pas d’autre objet que celui d’obtenir réparation des préjudices que le requérant estime avoir subis du fait de la Commission.
Sur les troisième et cinquième chefs de conclusions
19 Il importe de rappeler à titre liminaire que le législateur a institué une procédure spécifique de taxation des dépens lorsque les parties s’opposent sur le montant et la nature des dépens récupérables suite à un arrêt ou à une ordonnance du Tribunal de l’Union européenne ayant mis fin à un litige et statué sur la charge des dépens. Ainsi, aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, « [s]’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal [de l’Union européenne] statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations ».
20 Par ailleurs, selon la jurisprudence, la procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, tendant à la taxation des dépens, est exclusive d’une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d’une action mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T-351/03, Rec. p. II-2237, point 297). Ainsi, un requérant ne saurait être recevable à former une requête ayant, en réalité, le même objet qu’une demande de taxation des dépens (ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2009, Marcuccio/Commission, F-70/07, RecFP p. I-A-1-31 et II-A-1-135, points 17 et 18).
21 Admettre le contraire reviendrait à permettre à un fonctionnaire, qui entendrait recouvrer les dépens qu’il a exposés au cours d’une instance devant le Tribunal de l’Union européenne et au paiement desquels son institution a été condamnée, de disposer de deux voies procédurales distinctes, la première devant le Tribunal de l’Union européenne et fondée sur l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure de celui-ci, la seconde devant le Tribunal et fondée sur les articles 90 et 91 du statut. Ainsi, dans l’hypothèse où ce fonctionnaire choisirait de recourir à cette deuxième voie, il pourrait bénéficier de la possibilité de former un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, alors que l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure dudit Tribunal a exclu cette possibilité.
22 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant sollicite, dans son troisième chef de conclusions, la condamnation de la Commission à lui payer, avec intérêts moratoires et capitalisation desdits intérêts, la somme de 15 882,31 euros à titre de dommages et intérêts. Il explique en effet qu’il aurait subi un préjudice résultant du refus opposé par l’administration à ses demandes des 22 septembre 2008 et 8 avril 2009 de remboursement des dépens qu’il aurait exposés dans la procédure T-18/04 pour un montant de 15 882,31 euros. Toutefois, dès lors que l’existence de la procédure spécifique prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne s’oppose à ce que le requérant forme, sur le fondement de l’article 91 du statut, un recours indemnitaire ayant, en réalité, le même objet qu’une demande de taxation des dépens, le troisième chef de conclusions doit être rejeté comme manifestement irrecevable. Il appartiendra donc à l’intéressé, s’il s’y croit recevable et fondé, d’introduire devant le Tribunal de l’Union européenne une demande de taxation aux fins de recouvrer les dépens qu’il prétend avoir exposés dans le cadre de l’instance T-18/04.
23 Enfin, et par voie de conséquence, doit également être rejeté comme manifestement irrecevable le cinquième chef de conclusions tendant à ce que la Commission soit condamnée à « verser au requérant, pour chaque journée écoulée entre le [jour suivant celui de l’introduction de la présente requête] et le jour [où il aura été fait droit à la demande du 22 septembre 2008], la somme de [cinq] euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, à verser le premier jour de chaque mois sur la base des droits échus le mois précédent ».
Sur le quatrième chef de conclusions
24 Le requérant conclut à la condamnation de la Commission à lui payer la somme de 6 500 euros, en réparation du « préjudice moral et existentiel » résultant du refus par la Commission de faire droit à ses demandes contenues dans les notes des 22 septembre 2008 et 8 avril 2009.
25 À cet égard, il convient de relever que les dommages dont il est demandé réparation par les conclusions susmentionnées résulteraient non pas de ce que le requérant aurait été contraint d’exposer des dépens dans l’affaire T-18/04, ce chef de préjudice étant visé par le troisième chef de conclusions, mais de ce que la Commission se serait abstenue de faire droit à sa demande tendant au remboursement de ces dépens. Ainsi, selon l’intéressé, au premier préjudice constitué par l’obligation dans laquelle il se serait trouvé d’exposer des dépens, se serait ajouté un second préjudice, causé par l’abstention fautive de la Commission de les lui rembourser.
26 S’il est vrai qu’une telle contestation relève de la compétence du Tribunal, il n’en reste pas moins que le requérant aurait dû, préalablement à l’introduction desdites conclusions, saisir l’AIPN d’une demande et, ensuite, d’une réclamation contre le rejet explicite ou implicite de cette demande, cela aux fins d’obtenir réparation du « préjudice moral et existentiel » résultant du refus de faire droit aux demandes contenues dans les notes des 22 septembre 2008 et 8 avril 2009. Or, il ressort des pièces du dossier que ces exigences n’ont pas été respectées par le requérant. Il s’ensuit que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. En tout état de cause, le préjudice allégué n’est pas établi.
27 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
29 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe.
30 Toutefois, il importe de relever que si, par la note datée du 22 septembre 2008, le requérant avait saisi la Commission d’une demande tendant à ce que la Commission lui verse, au titre du remboursement des dépens exposés dans l’affaire T-18/04, la somme de 15 882,31 euros, ce n’est que par une lettre du 24 novembre 2009 que le service juridique de la Commission l’a informé que cette demande était déraisonnable quant à son montant. Par ailleurs, la Commission n’établit ni même n’allègue que la décision du 10 août 2009 par laquelle elle a rejeté la note du 8 avril 2009 serait parvenue au requérant avant l’introduction du présent recours.
31 Dans ces conditions, et compte tenu de la méconnaissance par la Commission du devoir de bonne administration, chaque partie supporte la charge de ses dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
ordonne:
1) Le recours de M. Marcuccio est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Chaque partie supporte ses dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 2010.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Gervasoni |
* Langue de procédure: l’italien.