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Document 62009FO0071

ORDER OF THE CIVIL SERVICE TRIBUNAL (Second Chamber) 11 May 2011.
Paolo Caminiti v European Commission.
Civil service — Officials — Action manifestly lacking any foundation in law — Entry into force of Regulation (EC, Euratom) No 723/2004 — Articles 44 and 46 of the Staff Regulations — Article 7 of Annexe XIII to the Staff Regulations — Classification — Multiplication factor — Promotion points.
Case F‑71/09.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2011:53

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

11 mai 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours manifestement dépourvu de tout fondement – Entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 – Articles 44 et 46 du statut – Article 7 de l’annexe XIII du statut – Classement – Facteur de multiplication – Points de promotion »

Dans l’affaire F-71/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Paolo Caminiti, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tubize (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de M. H. Tagaras, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 août 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 août suivant), M. Caminiti demande :

–        l’annulation de la décision de l’administration de le classer au grade AST 9, échelon 4, avec un facteur de multiplication égal à 1, telle qu’elle ressort de son bulletin de rémunération du mois de mars 2009 et de ceux des mois suivants, et, par voie de conséquence,

–        son reclassement, avec effet au 1er mars 2009, au grade AST 9, échelon 2, avec maintien du facteur de multiplication 1,071151, ainsi que

–        « la reconstitution de façon intégrale de [sa carrière] avec effet rétroactif jusqu’au 1er mars 2009 à la date de son classement en grade et échelon ainsi rectifié (y compris la valorisation de son expérience dans le classement ainsi rectifié, ses droits à l’avancement et ses droits à pension), en ce compris le paiement d’intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points, sur l’ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement [relatif à son classement et celui relatif au] classement auquel il aurait dû avoir droit jusqu’à la date où interviendra la décision de son classement régulier ; à titre subsidiaire, l’octroi de points de promotion […] correspondant à la transformation du facteur de multiplication en facteur ‘temps’ ».

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 6 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CEE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1), dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») :

« 1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

2. Afin de garantir l’équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée ‘ancienne structure des carrières’) et la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1er mai 2004 (ci-après dénommée ‘nouvelle structure des carrières’) et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l’article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d’emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l’annexe I, point B, [du statut]. Ces taux s’appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004.

3. La Commission, en se fondant sur la méthode définie au paragraphe 5, présente chaque année à l’autorité budgétaire un rapport sur l’évolution des carrières moyennes au sein des deux groupes de fonctions dans toutes les institutions, qui indique si le principe d’équivalence a été respecté et, dans le cas contraire, dans quelle mesure il a fait l’objet d’une violation. S’il n’a pas été respecté, l’autorité budgétaire peut prendre les mesures correctrices nécessaires pour rétablir l’équivalence.

4. Pour assurer la cohérence entre ce système et le tableau des effectifs, l’équivalence entre l’ancienne et la nouvelle structure des carrières ainsi que la discipline budgétaire, les taux fixés à l’annexe I, point B, [du statut] sont revus au terme de la période de cinq ans débutant le 1er mai 2004 sur la base d’un rapport présenté par la Commission [européenne] au Conseil et d’une proposition élaborée par la Commission.

Le Conseil statue conformément à l’article 283 du traité CE.

5. L’équivalence est évaluée en comparant, sur la base de la promotion et de l’ancienneté durant une période de référence donnée, à effectifs constants, la progression de la carrière moyenne avant le 1er mai 2004 et la progression de la carrière moyenne des fonctionnaires recrutés après cette date. »

3        L’article 44, premier alinéa, du statut prévoit :

« Le fonctionnaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade. »

4        L’article 46 du statut dispose :

« Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l’article 45 est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d’unité qui est nommé à un grade supérieur conformément à l’article 45 est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. […] »

5        L’annexe XIII du statut contient des mesures de transition applicables, après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, aux fonctionnaires de l’Union européenne.

6        L’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut dispose notamment que, après le 1er mai 2004, les grades B 1 à B 5 des fonctionnaires placés dans une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés, respectivement, B*10, B*8, B*7, B*6 et B*5. En outre le paragraphe 2 susmentionné incorpore les nouveaux grades intermédiaires B*11, B*9, B*4, et B*3 et prévoit le traitement mensuel de base fixé pour chaque grade et chaque échelon « [s]ous réserve des dispositions prévues à l’article 7 de la présente annexe ».

7        L’article 7 de l’annexe XIII du statut dispose :

« Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :

1.      Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.

2.      Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.

[…]

5.      Pour chaque fonctionnaire, […] la première promotion obtenue après le 1er mai 2004 entraîne […] une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant :

Échelon

Grade

1

2

3

4

5

6

7

8

A

13,1 %

11,0 %

6,8 %

5,7 %

5,5 %

5,2 %

5,2 %

4,9 %

B

11,9 %

10,5 %

6,4 %

4,9 %

4,8 %

4,7 %

4,5 %

4,3 %

C

8,5 %

6,3 %

4,6 %

4,0 %

3,9 %

3,7 %

3,6 %

3,5 %

D

6,1 %

4,6 %

4,3 %

4,1 %

4,0 %

3,9 %

3,7 %

3,6 %

[…]

6.      Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l’application du paragraphe 5 et le montant d’application figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.

7.      Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, le fonctionnaire, par dérogation à l’article 44 du statut, reste au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou que l’intéressé ne bénéficie pas d’une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu dudit article. Lorsque le facteur atteint l’unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l’article 44 du statut. Si ce facteur dépasse l’unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon.

8.      Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures. »

8        L’annexe I, point B, du statut, relative aux taux multiplicateurs de référence destinés à l’équivalence des carrières moyennes, se lit comme suit :

Grade

Assistants

Administrateurs

13

-

20 %

12

-

25 %

11

-

25 %

10

20 %

25 %

9

20 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

33 %

6

25 %

33 %

5

25 %

33 %

4

33 %

-

3

33 %

-

2

33 %

-

1

33 %

-


9        Par dérogation à l’annexe I, point B, du statut, pour la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2011, l’article 9 de l’annexe XIII prévoit, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12 et AD 13 ainsi que de grade AST 10, que les pourcentages prévus par l’article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants :

Grade

Du 1er mai 2004 jusqu’au

 

30 avril 2005

30 avril 2006

30 avril 2007

30 avril 2008

30 avril 2009

30 avril 2010

30 avril 2011

A*/AD 13

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

A*/AD 12

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

B*/AST 10

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

               

10      De plus, aux termes des considérants 10 et 11 du règlement no 723/2004 :

« Il est manifestement nécessaire de confirmer le principe d’évolution de carrière fondée sur le mérite et de renforcer le lien entre performance et rémunération en offrant davantage d’incitations en récompense des bonnes prestations au moyen de modifications structurelles du système de carrières, tout en assurant l’équivalence des profils de carrière moyens entre la nouvelle et l’ancienne structure dans le respect du tableau des effectifs et de la discipline budgétaire.

La modernisation du système de carrières implique une meilleure reconnaissance de l’expérience professionnelle des fonctionnaires et du principe de l’apprentissage tout au long de la vie. Il convient donc de remplacer les catégories de personnel existantes et de reclasser le personnel dans les nouveaux groupes de fonctions des administrateurs (AD) et des assistants (AST), ainsi que de faciliter également le passage du second vers le premier grâce à un nouveau mécanisme de certification. »

 Faits à l’origine du litige

11      Le requérant est entré au service de la Commission des Communautés européennes en juillet 1981 en qualité de fonctionnaire de grade B 5, échelon 3.

12      Le 13 novembre 2007, il a été promu, avec effet au 1er mars 2007, du grade AST 8, échelon 7, au grade AST 9, échelon 1, le facteur de multiplication visé à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ayant été fixé à 1,071151. L’ancienneté dans son échelon a également pris effet au 1er mars 2007.

13      Au 1er mars 2009, ainsi qu’il ressort de son bulletin de rémunération du même mois, le requérant a été classé au grade AST 9, échelon 4, avec un facteur de multiplication égal à l’unité.

14      Le 12 mars 2009, le requérant a introduit, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre son classement au grade AST 9, échelon 4, avec un facteur de multiplication égal à 1, tel qu’il ressort du bulletin de rémunération mentionné au point précédent.

15      Par décision du 6 mai 2009, adressée par télécopie le 7 mai suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant.

 Conclusions des parties et procédure

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le présent recours recevable et fondé ;

–        en conséquence :

–        annuler son classement au grade AST 9, échelon 4, tel qu’il ressort de la fiche de salaire de mars 2009 et des fiches de salaire subséquentes ; en conséquence,

–        le reclasser, avec effet au 1er mars 2009, au grade AST 9, échelon 2, avec maintien du facteur de multiplication 1,071151 ;

–        reconstituer de façon intégrale sa carrière avec effet rétroactif au 1er mars 2009 à la date de son classement en grade et échelon ainsi rectifié (y compris la valorisation de son expérience dans le classement ainsi rectifié, ses droits à l’avancement et ses droits à pension), en ce compris le paiement d’intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points, sur l’ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à son classement figurant dans la décision de classement et le classement auquel il aurait dû avoir droit jusqu’à la date où interviendra la décision de son classement régulier ;

–        à titre subsidiaire, lui octroyer des points de promotion correspondant à la transformation du facteur de multiplication en facteur « temps » ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux les dépens.

18      À la demande du requérant et conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 14 octobre 2009, décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T-485/08 P, Lafili/Commission

19      Par arrêt du 2 juillet 2010 (ci-après l’« arrêt Lafili du Tribunal de l’Union européenne »), le Tribunal de l’Union européenne a mis fin à l’instance dans l’affaire T-485/08 P, Lafili/Commission, en rejetant le pourvoi formé par M. Lafili contre l’arrêt du Tribunal du 4 septembre 2008, Lafili/Commission (F-22/07, ci-après l’« arrêt Lafili du Tribunal »).

20      Par lettre du greffe du 8 juillet suivant, le Tribunal a invité les parties à déposer leurs observations sur les conséquences de l’arrêt Lafili du Tribunal de l’Union européenne pour la suite de la procédure dans la présente affaire. Le requérant et la Commission ont déféré à cette demande respectivement les 13 septembre et 15 juillet 2010. Par lettre du greffe du 1er décembre 2010, le Tribunal a invité le requérant à préciser s’il fallait comprendre ses observations du 13 septembre précédent comme signifiant qu’il renonçait à ses trois premiers moyens d’annulation. Par lettre du 21 décembre 2010, le requérant a répondu qu’il maintenait tous ses moyens.

 En droit

21      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du recours et décide de statuer, sans poursuivre la procédure, par voie d’ordonnance motivée.

1.     Sur les conclusions tendant au reclassement dans l’ancien grade, à la reconstitution de la carrière et à l’octroi de points de promotion

23      S’agissant des demandes du requérant tendant à ce qu’il soit reclassé dans son ancien grade AST 9, échelon 2, avec maintien de l’ancien coefficient de multiplication, que sa carrière soit reconstituée avec effet rétroactif, à compter du 1er mars 2009, et que lui soient octroyés des points de promotion « correspondant à la transformation du facteur de multiplication en facteur ‘temps’ », il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions à une institution (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, point 150 ; arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F-65/07, point 52). Tout au plus l’institution pourrait-elle être amenée à prendre des mesures, telles que celles demandées par le requérant, en exécution d’un arrêt accueillant les prétentions en annulation du requérant.

24       Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne le reclassement du requérant, la reconstitution de sa carrière et l’octroi en sa faveur de points de promotion ne sont manifestement pas recevables.

2.     Sur les conclusions en annulation

25      À l’appui de son recours, le requérant soulève, à titre principal, trois moyens, tirés, premièrement, de la violation des articles 44 et 46 du statut et de l’article 7 de son annexe XIII, deuxièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, troisièmement, de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration, ainsi qu’à titre subsidiaire, un quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 7 de l’annexe XIII du statut et du principe de la vocation à faire carrière.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 44 et 46 du statut et de l’article 7 de l’annexe XIII du statut

 Arguments des parties

–       Position du requérant

26      Selon le requérant, c’est à tort que la Commission a considéré que, si le facteur de multiplication est supérieur à l’unité à la suite d’une première promotion, il doit faire l’objet de la conversion visée par l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut et être transformé en ancienneté d’échelon, alors que ce facteur devrait être maintenu pendant toute la carrière de l’intéressé et même être appliqué à la pension.

27      En effet, le libellé clair de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut montrerait que cette disposition n’a vocation à s’appliquer que dans un cas, à savoir celui où le facteur de multiplication est inférieur à l’unité après une promotion. Dans un tel cas, l’octroi d’un premier avancement bisannuel d’échelon est remplacé par le calcul d’un nouveau facteur de multiplication qui tient compte dudit avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre, et ce jusqu’à ce qu’il atteigne l’unité, le cas échéant après plusieurs périodes bisannuelles. De fait, le début de l’article 7, paragraphe 7, limiterait clairement son champ d’application : « Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, […] ».

28      La quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut ne saurait être dissociée des trois phrases qui la précèdent, ainsi qu’il ressortirait de l’utilisation de l’adjectif démonstratif « ce » pour désigner le facteur de multiplication visé précédemment et de l’adverbe « éventuellement ». Cette quatrième phrase se réfère nécessairement, selon le requérant, à l’hypothèse où il existerait un solde résultant de la progression d’échelon, visé par la phrase précédente, ce qui déclencherait le mécanisme de conversion du solde en ancienneté dans l’échelon. En d’autres termes, la quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, ne concernerait que l’hypothèse où un facteur de multiplication devient supérieur à l’unité, non pas directement à la suite d’une première promotion, mais à la suite d’un ou de plusieurs avancements d’échelon intervenant après la promotion.

29      Tous les autres cas, et notamment celui où, directement après une promotion, le facteur de multiplication est égal ou supérieur à l’unité, seraient régis par les autres dispositions de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, en particulier son paragraphe 6. Celui-ci préciserait que le facteur de multiplication, déterminé lors de la première promotion, est applicable lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations sauf dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. Le requérant souligne également que, selon l’article 7, paragraphe 8, de l’annexe XIII du statut, le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures.

30      Le requérant ajoute qu’il est correct de parler de « solde » pour le facteur de multiplication, non supérieur à l’unité après la première promotion, mais qui le devient après un avancement d’échelon. En revanche, une telle notion serait dénuée de sens pour le facteur de multiplication qui est supérieur à l’unité dès la première promotion. L’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut ayant été conçu exclusivement pour décrire le mécanisme de résorption du facteur de multiplication inférieur à l’unité, le « solde » ne pourrait jamais être arithmétiquement supérieur à la valeur d’un échelon. La valeur de ce « solde » dépassant l’unité pourrait donc être convertie en ancienneté dans l’échelon et non pas en « ancienneté d’échelon » comme le prétendrait la Commission.

31      De plus, l’interprétation soutenue par la Commission ne permettrait pas de conférer une utilité à tous les termes employés par l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. En effet, si cet article s’appliquait non seulement à la situation où le facteur de multiplication, inférieur à l’unité, s’en approche, voire le dépasse, du fait des augmentations bisannuelles, mais également à la situation où le facteur est supérieur à l’unité dès la première promotion, les termes « lors de l’avancement d’échelon » visés par l’article 7, paragraphe 6, deuxième phrase in fine de la même annexe, perdraient toute utilité : il n’y aurait alors aucune hypothèse où cette disposition trouverait à s’appliquer en cas d’avancement d’échelon puisque, à suivre la Commission, aucun facteur de multiplication ne pourrait être appliqué, que ce facteur soit inférieur ou supérieur à l’unité.

32      En outre, si l’interprétation de la Commission était exacte, la dernière phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut selon laquelle, « [s]i ce facteur [de multiplication] dépasse l’unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon », aurait dû, en réalité, se lire : « Si ce facteur dépasse l’unité après la promotion, il est maintenu pendant la durée du premier échelon. Lorsque le fonctionnaire passe au deuxième échelon, le facteur est ramené à l’unité et le solde est converti en ancienneté dans l’échelon, ou dans plusieurs échelons. Si les cinq échelons d’un grade ne permettent pas de convertir entièrement le facteur supérieur à l’unité, le solde éventuel est perdu. » Alors qu’aucune disposition statutaire ni réglementaire ne permet le maintien de la partie du facteur supérieure à l’unité pendant une période limitée à deux ans, la Commission aurait été amenée à maintenir ce facteur pendant deux ans pour ensuite le réduire à l’unité pour éviter la violation de l’article 46 du statut, lequel garantit la promotion au premier échelon du grade supérieur, et de l’article 7, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut, lequel garantit l’augmentation de salaire lors de la première promotion. Aucune disposition statutaire ni réglementaire ne lui permettrait non plus de convertir après deux ans le « solde » du facteur de multiplication dépassant l’unité en ancienneté assurant le passage à un échelon autre que celui immédiatement supérieur. Enfin, aucune disposition statutaire ou réglementaire ne permettrait à la Commission de ne pas appliquer, deux ans après une promotion, l’augmentation normale du traitement de base prévue entre le premier et le second échelon, soit 4,2 %, et de limiter le traitement de base au niveau du salaire de référence de l’échelon 5.

33      Par ailleurs, le requérant estime que, en étendant le champ d’application de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut à l’hypothèse où le facteur de multiplication est supérieur à l’unité après la première promotion, la Commission a méconnu l’article 44 du statut.

34      Certes, la première phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut comporte une dérogation explicite à l’article 44 du statut puisqu’elle maintient le fonctionnaire, dont le facteur est inférieur à l’unité, au même échelon, après l’expiration de la période de deux ans au terme de laquelle, en vertu dudit article 44, il aurait normalement dû accéder automatiquement à l’échelon suivant de son grade. Toutefois, la dernière phrase de ce même paragraphe 7 de l’article 7, qui prévoit la conversion du solde du facteur de multiplication en ancienneté, ne contient aucune dérogation à l’article 44 du statut. Or, l’avancement d’échelon ne pourrait s’écarter de la règle énoncée à ce dernier article que si le statut le prévoit explicitement.

35      Le requérant soutient également que le plafonnement du facteur de multiplication à l’unité porte atteinte au principe de la vocation à faire carrière et prive le fonctionnaire concerné de la juste valorisation de ses mérites, car il ne bénéficierait pas de la « progression salariale voulue par la réforme », ce qui conduirait à établir une distinction artificielle entre la ratio legis des dispositions transitoires et celle de la réforme des carrières.

36      Enfin, l’interprétation défendue par la Commission méconnaîtrait l’article 46 du statut. En effet, cette disposition impose l’obligation de promouvoir au premier échelon du grade. Or, en reclassant le requérant à l’échelon 4 du grade AST 9, l’administration aurait porté atteinte à cette règle.

37      Le requérant estime que l’interprétation qu’il soutient est corroborée par les travaux préparatoires du règlement no 723/2004, dont il ressortirait que le facteur de multiplication supérieur à l’unité doit être maintenu pendant toute la carrière du fonctionnaire et, d’autre part, par des documents internes à la Commission, en particulier, les « fiches explicatives » et la « simulation de carrière » mises à la disposition des fonctionnaires ainsi que le « module de présentation de la nouvelle structure de carrière, et en particulier des mesures transitoires qui s’appliquent aux fonctionnaires », qui a été un temps diffusé sur le site intranet de la Commission. La finalité et l’économie générale de l’article 7 de l’annexe XIII du statut seraient également de nature à conforter la thèse du requérant.

38      S’agissant de ce dernier argument, le requérant souligne que la réforme des carrières a été introduite, ainsi qu’il ressort notamment des considérants 10 et 11 du règlement no 723/2004, pour renforcer la progression au mérite.

39      Or, l’interprétation de la Commission aurait précisément pour effet de recréer des « goulots d’étranglement » et une limitation dans la progression salariale. Le requérant observe aussi que les échelons 4 et 5 ont été conçus comme des ralentisseurs de progression salariale pour les fonctionnaires les moins méritants. En effet, avec des vitesses de promotion moyennes de trois à cinq ans (correspondant aux taux de 33 % à 20 % prévus à l’annexe I, point B, du statut), les fonctionnaires moyens obtiendraient leur promotion alors qu’ils sont placés dans les échelons 2 et 3 des différents grades, les plus lents étant promus lorsqu’ils sont classés aux échelons 4 et 5. La promotion à l’échelon 1 du grade supérieur, ainsi que le prévoit l’article 46 du statut, n’apporterait une augmentation salariale que de 1,38 % si le fonctionnaire était à l’échelon 4 dans le grade inférieur – contre 13,14 % pour le fonctionnaire classé à l’échelon 1 du grade inférieur, 8,58 % pour le fonctionnaire classé à l’échelon 2 du grade inférieur et 4,20 % pour le fonctionnaire classé à l’échelon 3 du grade inférieur. Cette augmentation serait nulle si le fonctionnaire est classé à l’échelon 5 du grade inférieur. Le classement à l’échelon 5 pénaliserait donc lourdement le fonctionnaire au moment d’une nouvelle promotion.

40      Il serait faux de soutenir, comme le fait la Commission, que la vocation à faire carrière serait épuisée deux ans après la première promotion, ce qui ferait obstacle à un maintien du facteur de multiplication au-delà du premier avancement d’échelon. Tout d’abord, les fonctionnaires ne seraient pas toujours effectivement promouvables vers le grade supérieur, par exemple lorsqu’ils ont atteint le dernier grade de leur carrière. Ensuite, l’âge avancé et l’approche de la retraite bloqueraient les possibilités effectives de promotion, la vocation à faire carrière ne pouvant alors se poursuivre que par avancement d’échelon. Or, selon la thèse défendue par la Commission, les fonctionnaires méritants qui, comme le requérant, ont un facteur de multiplication supérieur à l’unité après la première promotion risqueraient de se voir privés brutalement de toute progression au-delà de la deuxième année suivant leur première promotion, contrairement à leurs collègues dont le facteur de multiplication est inférieur à l’unité après la première promotion.

41      Aussi l’interprétation de la Commission désavantagerait-elle fortement un fonctionnaire qui vient d’être désigné parmi les plus méritants sous le prétexte qu’il se trouve affecté d’un facteur de multiplication supérieur à l’unité. Elle porterait ainsi atteinte à la ratio legis de la réforme des carrières.

42      Enfin, le requérant se prévaut, à l’appui de son interprétation, du libellé de plusieurs versions linguistiques qui montreraient clairement le rattachement de la quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut aux trois phrases précédentes. Selon le requérant, si le législateur avait eu la volonté que la Commission lui prête, il aurait libellé la quatrième phrase différemment.

–       Position de la Commission

43      La Commission renvoie aux arrêts Lafili du Tribunal de l’Union européenne et du Tribunal.

 Appréciation du Tribunal

44      Il convient d’observer, à titre liminaire, que les développements du premier moyen soulevé par le requérant sont libellés dans des termes quasi identiques à ceux du premier moyen soulevé par M. Lafili, lequel était représenté par le même avocat que le requérant, dans sa requête ayant donné lieu à l’arrêt Lafili du Tribunal. Au premier moyen qui était soulevé devant lui, le Tribunal a répondu ce qui suit, aux points 73 à 92 dudit arrêt :

« 73      L’annexe XIII du statut contient des mesures de transition applicables, après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, aux fonctionnaires des Communautés. L’article 7 de ladite annexe régit le ‘traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004’. Il est prévu, en son paragraphe 1, que ce traitement ne saurait subir aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII et, en son paragraphe 2, qu’un facteur de multiplication, égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et celui découlant de l’article 2, paragraphe 2, de la même annexe, est calculé pour chaque fonctionnaire.

74      Les paragraphes 5 à 8 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut permettent de déterminer, pour chaque fonctionnaire, l’augmentation du traitement de base à la suite d’une promotion intervenue après le 1er mai 2004.

75      Ainsi, selon le paragraphe 5 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004 entraîne une augmentation du traitement mensuel de base à concurrence d’un pourcentage déterminé sur la base du tableau figurant audit paragraphe. Le paragraphe 6 de ce même article précise que, lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé et que, sous réserve du paragraphe 7, il est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.

76      Le paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut régit à cet égard trois hypothèses. Premièrement, lorsque, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à l’unité :

–        le fonctionnaire concerné reste au premier échelon de son nouveau grade de transition par dérogation à l’article 44 du statut aussi longtemps que le facteur de multiplication est inférieur à l’unité ou que l’intéressé ne bénéficie pas d’une nouvelle promotion (première phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut),

–        étant entendu qu’un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu de l’article 44 du statut (deuxième phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut).

77      Deuxièmement, lorsque le facteur de multiplication atteint l’unité, le fonctionnaire concerné commence à progresser échelon après échelon, conformément à l’article 44 du statut (troisième phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut).

78      Troisièmement, lorsque le facteur de multiplication (‘ce facteur’ dans la version française) dépasse l’unité, ‘le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon’ (quatrième phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut).

79      Enfin, le paragraphe 8 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut prévoit que le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures.

80      Le présent litige concerne la portée qu’il convient de reconnaître à la quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. Selon le requérant, en substance, cette phrase ne s’applique que dans l’hypothèse où le dépassement de l’unité par le facteur de multiplication découle de l’avancement d’échelon intervenant après une promotion, mais pas directement de la promotion elle-même. Dans ce dernier cas, il conviendrait de faire exclusivement application de l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII.

81      Une telle interprétation ne saurait être retenue.

82      En effet, force est de constater, en premier lieu, que l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII du statut comporte, s’agissant de l’avancement d’échelon, un renvoi au paragraphe 7 du même article, lequel régit, comme indiqué aux points 76 à 78 du présent arrêt, les trois hypothèses, susceptibles de se produire après une promotion, d’un facteur de multiplication inférieur, égal ou supérieur à l’unité. En d’autres termes, le paragraphe 6, dernière phrase, de l’article 7 de ladite annexe prévoit expressément que le facteur de multiplication, calculé après la promotion, s’applique lors de l’avancement d’échelon sous réserve des modalités inscrites au paragraphe 7.

83      Or, contrairement à ce que soutient le requérant, la simple lecture de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut ne permet pas d’établir que la quatrième phrase de cette disposition ne s’applique que lorsque le dépassement de l’unité par le facteur de multiplication est le résultat d’un avancement d’échelon et non de la promotion proprement dite. D’abord, la circonstance que les trois hypothèses couvertes par ledit paragraphe soient régies dans un seul et même alinéa n’a pas à proprement parler de signification quant au champ d’application de la quatrième phrase de ce paragraphe. Ensuite, l’utilisation à la quatrième phrase, dans la version française, de l’adjectif démonstratif ‘ce’ pour viser le facteur de multiplication ne signifie pas nécessairement que celui-ci peut avoir dépassé l’unité seulement en raison de l’avancement d’échelon, et non du fait de la seule promotion. Du reste, plusieurs autres versions linguistiques, telles les versions espagnole, allemande, [grecque, anglaise], italienne, portugaise ou finnoise, utilisent l’article indéfini pour désigner le facteur de multiplication. Enfin, il est vrai que l’utilisation de l’expression ‘ancienneté dans l’échelon’, plutôt que celle d’‘ancienneté d’échelon’ pourrait militer en faveur de la thèse du requérant, dans la mesure où, par les termes utilisés, le législateur communautaire pourrait avoir voulu empêcher l’octroi de plusieurs échelons à l’intéressé, en compensation de la réduction du facteur de multiplication à l’unité. Toutefois, outre le fait que la version espagnole de la disposition en cause utilise l’expression ‘ancienneté dans le grade’, le libellé de l’article 7, paragraphes 6 et 7, est suffisamment ambivalent pour justifier la recherche d’une interprétation non exclusivement littérale qui soit conforme à l’économie et à la finalité des dispositions transitoires en cause.

84      En deuxième lieu, s’agissant précisément de l’économie et de la finalité des dispositions transitoires en cause, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon un principe généralement reconnu, une règle nouvelle s’applique, en principe, immédiatement aux situations à naître ainsi qu’aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle ancienne (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 décembre 1965, Singer, 44/65, [Rec. p. 1200] ; du 15 février 1978, Bauche et Delquignies, 96/77, […] point 48 ; du 16 mai 1979, Tomadini, 84/78, […] point 21 ; du 5 février 1981, P./Commission, 40/79, […] point 12 ; du 10 juillet 1986, Licata/CES, 270/84, […] point 31 ; du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00, […] point 50 ; ordonnance de la Cour du 13 juin 2006, Echouikh, C-336/05, […] point 54 ; arrêt [du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007,] Centeno Mediavilla e.a./Commission, […] point 51 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2006, Balabanis et Le Dour/Commission, F-77/05, […] point 39).

85      En l’espèce, il y a lieu de relever que, en vertu de son article 2, le règlement no 723/2004 est entré en vigueur le 1er mai 2004, de telle sorte que, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le législateur ou, de façon générale, des principes généraux, tels que les principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité ou de protection des droits acquis, les dispositions nouvelles du statut, introduites par ledit règlement, et singulièrement celles régissant la nouvelle structure de carrière et le traitement mensuel de base, s’appliquent immédiatement aux situations visées au point précédent.

86      Or, l’interprétation défendue par le requérant pourrait avoir pour effet de maintenir l’application de facteurs de multiplication pour une durée illimitée, pendant toute la carrière de l’intéressé et même au-delà, après sa mise à la retraite, alors que l’application du facteur de multiplication, qui constitue une mesure de transition, est destinée à garantir le niveau de traitement mensuel de base versé aux fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, lequel traitement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, ne peut subir de modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1, de ladite annexe. Une fois que le facteur de multiplication atteint l’unité, l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de ladite annexe, tel qu’il est libellé, ne saurait faire obstacle à l’application du nouvel article 66 du statut fixant, sur la base d’une nouvelle structure de carrière, pour chaque grade et chaque échelon, les traitements de base des fonctionnaires. Une telle mise à l’écart de la grille salariale comprise audit article 66, qui irait à l’encontre du principe d’application immédiate d’une réglementation nouvelle, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 84 du présent arrêt, ne peut être retenue en l’absence d’une indication claire et dépourvue d’ambiguïté donnée en ce sens par le législateur.

87      Au contraire, il ressort du tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, lequel ne comporte aucun facteur de multiplication supérieur à l’unité, que, eu égard à l’économie des dispositions transitoires, un facteur supérieur à l’unité constitue une anomalie qu’il convient de ne pas laisser perdurer.

88      En troisième lieu, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, l’interprétation de l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut, défendue par le requérant, aurait également pour effet de rompre, pour l’avenir, l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 et ceux recrutés à compter de cette date, alors que les mesures de transition devraient, par nature, avoir pour objet de faciliter la transition d’une réglementation ancienne vers une réglementation nouvelle, en protégeant les droits acquis, sans pour autant maintenir au profit d’une catégorie de fonctionnaires les effets de la réglementation ancienne aux situations à naître dans l’avenir, tel un avancement d’échelon dans le cadre d’une nouvelle structure de carrière.

89      Il convient d’ajouter que, en présence de dispositions équivoques dans leur articulation, susceptibles de plus d’une interprétation, telles que celles applicables en l’espèce, il convient de donner la préférence à l’interprétation qui permet d’éviter une telle différence de traitement entre fonctionnaires (arrêt du Tribunal du 8 novembre 2007, Deffaa/Commission, F-125/06, […] point 89; voir, dans le même sens, de façon générale, arrêts de la Cour du 13 décembre 1983, Commission/Conseil, 218/82, […] point 15, et du 25 novembre 1986, Klensch e.a., 201/85 et 202/85, […] point 21; arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2001, Leroy e.a./Conseil, T-164/99, T-37/00 et T-38/00, […] point 80).

90      En quatrième lieu, il est vrai que les articles 44 et 46 du statut, auxquels l’article 7, paragraphe 7, dernière phrase, de l’annexe XIII ne déroge pas expressément, ne prévoient pas la possibilité pour un fonctionnaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon ou pour un fonctionnaire promu d’avancer de plusieurs échelons, ce qui pourrait laisser accroire que le fonctionnaire concerné, en avançant d’un seul échelon dans le grade supérieur après une promotion, voie son traitement de base affecté d’un facteur de multiplication supérieur à l’unité.

91      Toutefois, ainsi que le Tribunal de première instance l’a souligné dans son arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission (précité, point 114), il est inhérent à une disposition transitoire telle que celle en cause, d’emporter exception à certaines règles statutaires dont l’application est nécessairement affectée par le changement de régime. De plus, l’annexe XIII du statut se présente précisément comme un texte regroupant les mesures de transition applicables aux fonctionnaires, à la suite de l’entrée en vigueur de la réforme du statut, sans que systématiquement aient été précisées par le législateur communautaire les règles statutaires auxquelles il était dérogé. En tout état de cause, la thèse défendue par le requérant comporterait une dérogation illimitée dans le temps à l’article 66 du statut, ce que l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII ne prévoit pas non plus expressément, et irait à l’encontre de l’économie même d’une disposition transitoire, ainsi qu’il ressort des points 85 à 87 du présent arrêt.

92      En dernier lieu, quant aux inconvénients allégués par le requérant, découlant de son classement au dernier échelon de son grade, il convient d’observer, premièrement, qu’un tel classement ne constitue pas, en soi, un désavantage, deuxièmement, que, si une réforme statutaire peut comporter des dispositions moins favorables pour les fonctionnaires que les anciennes dispositions, une telle conséquence découle des choix opérés par le législateur qui les estime conformes à l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T-121/97, […] point 98, et Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, points 86 et 113), troisièmement, que le législateur a introduit des grades supplémentaires dans la structure de carrière et qu’il n’est pas exclu que le requérant puisse, dans l’avenir, bénéficier d’une promotion vers le grade [supérieur]. »

45      Un tel raisonnement est tout à fait transposable dans la présente affaire.

46      Dans son arrêt Lafili, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé l’interprétation des dispositions de l’article 7 de l’annexe XIII du statut donnée par le Tribunal. Il a notamment souligné que le facteur de multiplication calculé conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut et également indiqué au tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la même annexe, pour chaque fonctionnaire recruté avant le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, vise à assurer que ce fonctionnaire continuera à percevoir, après cette date, le même traitement mensuel de base qu’avant, sans augmentation ni diminution. Dès lors que le traitement de base prévu pour chaque grade et chaque échelon du statut est plus élevé que celui prévu pour le grade et l’échelon correspondants dans l’ancien statut, le facteur de multiplication ainsi calculé est, dans tous les cas, inférieur à l’unité (arrêt Lafili du Tribunal de l’Union européenne, point 82).

47      Le Tribunal de l’Union européenne a également considéré, en se référant explicitement au point 86 de l’arrêt Lafili du Tribunal, que les facteurs de multiplication prévus à l’article 7 de l’annexe XIII du statut constituent une mesure de transition destinée à garantir le niveau de traitement mensuel de base versé aux fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut, étant toutefois précisé que lesdits facteurs garantissent non seulement que les fonctionnaires auxquels ils s’appliquent ne subiront aucune diminution dans leur traitement mensuel de base du fait de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, mais également que ces mêmes fonctionnaires n’obtiendront aucune augmentation dudit traitement, à l’exception de celle obtenue à l’occasion de leur première promotion et calculée conformément au paragraphe 5 du même article, et, éventuellement, de celle résultant d’un avancement d’échelon (arrêt Lafili du Tribunal de l’Union européenne, point 87).

48      Selon le Tribunal de l’Union européenne, un facteur de multiplication n’a de sens que si sa valeur est inférieure ou supérieure à l’unité. En revanche, un facteur de multiplication égal à l’unité signifie que le traitement mensuel de base du fonctionnaire concerné correspond au traitement mensuel de base prévu, dans le statut, pour son grade et son échelon (Arrêt Lafili du Tribunal de l’Union européenne, point 88). Si le facteur de multiplication est supérieur à l’unité, il ne peut être immédiatement supprimé, dès lors que cela impliquerait une diminution injustifiée du traitement mensuel de base auquel le fonctionnaire concerné a droit. Pour éviter, toutefois, la pérennisation de cette situation transitoire, le législateur a prévu, à l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut, la conversion du facteur de multiplication en ancienneté dans l’échelon (arrêt Lafili du Tribunal de l’Union européenne, points 95 et 96).

49      Enfin, le Tribunal de l’Union européenne n’a pas jugé convaincant, au regard de tout ce qui précède, l’argument tiré de la version espagnole de la quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII, dès lors que le raisonnement tenu par le Tribunal, dans son arrêt Lafili, reposait fondamentalement sur le caractère transitoire de la réglementation en cause et « la logique du système » mis en place (arrêt Lafili du Tribunal de l’Union européenne, points 112 et 113). Il devrait en aller de même des autres versions linguistiques similaires dont se prévaut le requérant.

50      Compte tenu des réponses apportées par l’arrêt Lafili du Tribunal de l’Union européenne, dans l’attente duquel la procédure dans la présente affaire avait été suspendue à la demande du requérant, ainsi que de celles, au demeurant confirmées par le Tribunal de l’Union européenne, apportées par l’arrêt Lafili du Tribunal, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

51      Le requérant observe que, dans les fiches explicatives sur le statut, la grille des traitements a été présentée de façon répétitive comme constituée de seize grades comprenant chacun cinq échelons d’ancienneté correspondant à une hausse automatique de salaire de 13,1 % sur huit ans dans chaque grade. Le simulateur de carrière et le module auraient confirmé ce principe. Il en irait de même du libellé de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, ainsi que de la décision de promotion du requérant qui n’apporterait aucune réserve quant au caractère définitif du facteur de multiplication.

52      Ces différentes informations, émanant de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission elle-même, voire du vice-président de la Commission alors en charge de l’administration, constitueraient autant de promesses d’une progression salariale à chaque avancement d’échelon et du maintien du facteur de multiplication lorsque celui-ci est supérieur à l’unité après la première promotion.

53      Le requérant ajoute que les fonctionnaires ont été encouragés par la Commission à prendre connaissance des fiches et à utiliser le simulateur de carrière, considéré comme une source de référence fiable. La Commission aurait pris soin d’expliquer en temps utile l’application complexe de l’article 7 de l’annexe XIII du statut pour ce qui est de ses effets positifs pour les fonctionnaires, lorsque le facteur multiplicateur appliqué est inférieur à l’unité après la promotion, mais se serait abstenue de le faire s’agissant des conséquences négatives d’un facteur multiplicateur supérieur à l’unité. Ceci serait constitutif d’une erreur administrative.

54      Le requérant relève, enfin, qu’il n’a jamais été informé, après sa promotion, que son classement et le facteur de multiplication pourraient être remis en cause.

55      La Commission renvoie à l’arrêt Lafili du Tribunal.

 Appréciation du Tribunal

56      Il convient de souligner que les développements du deuxième moyen d’annulation soulevé par le requérant sont libellés en des termes quasi identiques à ceux du troisième moyen invoqué par M. Lafili dans sa requête ayant donné lieu à l’arrêt Lafili du Tribunal. Au troisième moyen qui était soulevé devant lui, le Tribunal a répondu ce qui suit, aux points 111 et 112 de cet arrêt :

« 111 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui est un des principes fondamentaux du droit communautaire, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître chez l’intéressé des espérances conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 novembre 1983, Thyssen/Commission, 188/82, […] point 11, et du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, […] point 6 ; arrêts du Tribunal de première instance du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T-205/01, […] point 54, et [du 8 décembre 2005,] Reynolds/Parlement, [T-237/00,] points 139 et 140). Il est également de jurisprudence constante que, en principe, la communication d’une interprétation erronée d’une règle communautaire n’est pas, par elle-même, constitutive d’une faute de service (arrêts de la Cour du 28 mai 1970, Richez-Parise e.a./Commission, 19/69, 20/69, 25/69 et 30/69, […] points 36 et 37, ainsi que du 11 juillet 1980, Kohll/Commission, 137/79, […] point 14 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, […] points 28 à 30, et Reynolds/Parlement, précité, points 139 et 140).

112      Or, en l’espèce, il suffit de constater que les espérances alléguées par le requérant, ainsi qu’il ressort de la réponse au premier moyen, ne sont pas conformes à l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. »

57      Cette motivation est pleinement transposable dans la présente affaire.

58      Il convient, en conséquence, compte tenu de la réponse apportée par l’arrêt Lafili du Tribunal, de rejeter le deuxième moyen comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration

59      Le requérant observe qu’à aucun moment son nouveau classement, tel qu’apparu dans son bulletin de rémunération du mois de mars 2009, n’a fait l’objet de la moindre explication de la part de la Commission, alors même qu’il s’agit de droits financiers comptant parmi les éléments fondamentaux de la relation de travail.

60      À cet égard, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du troisième moyen, contestée par la Commission, il suffit d’observer qu’en tout état de cause la réponse de l’AIPN du 6 mai 2009 à la réclamation du requérant contient une explication détaillée et suffisante du classement contesté. D’ailleurs, les griefs et arguments soulevés par le requérant dans sa requête prennent appui, pour une grande part, sur la réponse de l’AIPN à sa réclamation.

61      Il convient donc de rejeter également comme manifestement non fondé le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de la violation de l’article 7 de l’annexe XIII et du principe de la vocation à faire carrière

62      Le requérant estime, en substance, que l’article 7 de l’annexe XIII du statut impose à l’administration de lui octroyer des points de promotion supplémentaires au titre des années de service dont l’accomplissement aurait été nécessaire pour passer de l’échelon 1 à l’échelon 4 de son grade.

63      À cet égard, ainsi qu’il ressort de la réponse du Tribunal au premier moyen, le seul objet de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, et de son paragraphe 7 en particulier, est de garantir, par l’application de facteurs de multiplication, le niveau de traitement mensuel de base versé aux fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut de telle sorte que ces derniers ne subissent aucune diminution dans leur traitement mensuel de base ni n’obtiennent aucune augmentation de ce traitement, à l’exception de celle qui serait obtenue à l’occasion de la première promotion et calculée conformément au paragraphe 5 du même article et, éventuellement, de celle résultant d’un avancement d’échelon. L’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut prévoit en ce sens la conversion du solde du facteur de multiplication supérieur à l’unité en ancienneté dans l’échelon, en permettant ainsi d’intégrer le fonctionnaire concerné dans la grille salariale du statut, et ce, après une période relativement courte.

64      Or, l’octroi de points de promotion supplémentaires irait manifestement au-delà de cette finalité de neutralité financière poursuivie par l’article 7 de l’annexe XIII du statut et aboutirait à traiter le fonctionnaire concerné, qui n’a précisément pas accompli les années de service en cause, différemment non seulement des autres fonctionnaires qui ont été recrutés après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, mais également de ceux qui ont été recrutés sous l’ancien statut et dont le traitement mensuel de base a été affecté d’un facteur de multiplication, initialement inférieur à l’unité, mais par la suite ramené à l’unité et, ainsi, supprimé, en application de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. Ainsi que le souligne la Commission, le fonctionnaire qui se verrait octroyer des points de promotion supplémentaires non seulement pourrait bénéficier plus rapidement d’une promotion dans le cadre de l’exercice en cours, sans même avoir accompli les années de service correspondantes, mais également lors de l’exercice suivant, selon le nombre de points supplémentaires attribués, ce qui conduirait à pérenniser un avantage indu. Enfin, la position du requérant est également manifestement contraire au principe d’interprétation stricte des dispositions transitoires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Toth/Commission, F-107/05, points 71 et 72, et la jurisprudence citée)

65      En conséquence, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme manifestement non fondé.

66      Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, s’agissant des conclusions à fins d’injonction, et comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, pour le surplus.

 Sur l’application de l’article 94 du règlement de procédure

67      Aux termes de l’article 94 du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement ne puisse excéder la somme de 2 000 euros.

68      En l’espèce, outre le fait que le présent recours est manifestement irrecevable ou dépourvu de tout fondement en droit, il importe de relever qu’il a été introduit onze mois après le prononcé de l’arrêt Lafili du Tribunal, rendu sur un recours qui soulevait exactement la même problématique en droit que la présente requête. De fait, à la demande du requérant et conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 14 octobre 2009, décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T-485/08 P, Lafili/Commission, M. Lafili, représenté par le même avocat que le requérant, ayant introduit un pourvoi contre l’arrêt Lafili du Tribunal.

69      Après le rejet du pourvoi de M. Lafili, le requérant a maintenu son propre recours, en ce compris les deux premiers moyens principaux, lesquels étaient libellés dans des termes quasi identiques à ceux de deux moyens soulevés par M. Lafili dans sa requête devant le Tribunal, et ce, sans justification, en se bornant à s’en remettre à la sagesse du Tribunal.

70      Il convient, dans ces conditions, eu égard aux frais que le Tribunal a dû exposer, de condamner le requérant à rembourser une partie de ces frais au Tribunal pour un montant de 500 euros.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

72      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Caminiti est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 500 euros au titre de l’article 94 du règlement de procédure.

3)      M. Caminiti supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens de la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 11 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Langue de procédure : le français.

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