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Document 62004TO0434

Order of the Court of First Instance (First Chamber) of 22 November 2006.
Alex Milbert and Others v Commission of the European Communities.
Officials - Promotion - Action for annulment - Manifest inadmissibility.
Case T-434/04.

European Court Reports – Staff Cases 2006 I-A-2-00273; II-A-2-01423

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:359




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre) 22 novembre 2006


Affaire T-434/04


Alex Milbert e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Refus de promotion – Attribution des points de promotion – Recours en annulation – Intérêt à agir – Irrecevabilité manifeste »

Texte complet en langue française II-A-2 - 0000

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003, en ce que cette liste ne contient pas les noms des requérants, ainsi que, à titre incident, des actes préparatoires de cette décision, et, d’autre part, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’attribution des points pour la promotion effectuée lors de l’exercice 2003, en ce qui concerne les requérants.

Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.     Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.     Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.     Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre un refus de promotion et l’attribution des points de promotion – Appréciation de la légalité des actes attaqués en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment de leur adoption

(Statut des fonctionnaires, art. 43, 45 et 91)


1.     La recevabilité d’un recours collectif, du point de vue de l’intérêt à agir, doit être examinée au regard de la situation personnelle de chacun des requérants pris individuellement.

(voir point 30)

Référence à : Cour 12 décembre 1967, Bauer/Commission, 15/67, Rec. p. 511, 519 ; Cour 4 juillet 1985, Delhez/Commission, 264/83, Rec. p. 2179, point 15 ; Tribunal 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T‑45/91, Rec. p. II‑83, point 25 ; Tribunal 24 janvier 2000, Cuenda Guijarro e.a./Conseil, T‑179/98, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, point 52


2.     Est manifestement irrecevable un recours introduit par un fonctionnaire et visant à obtenir l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au grade supérieur lors d’un exercice de promotion, en ce que cette liste ne contient pas le nom du requérant, ainsi que, à titre subsidiaire, l’annulation de l’attribution des points de promotion en ce qui le concerne, lorsque le requérant n’a fourni, dans ses écritures, aucun élément concret sur sa situation personnelle à l’égard de l’exercice de promotion en question, tel que, en particulier, son grade, son ancienneté dans le grade, le nombre de points de promotion reçus au total et dans les différentes catégories et le seuil de promotion s’appliquant au grade concerné, et n’a donc pas fait apparaître en quoi consiste son intérêt personnel à introduire le recours.

Par ailleurs, lorsque le requérant s’exprime dans ses écritures en des termes généraux et abstraits, contestant, notamment, l’attribution de certaines catégories de points de promotion sans indiquer dans quelle mesure cette attribution affecte ses propres intérêts, sans faire état de son cas particulier et sans établir un lien entre les griefs qu’il invoque et sa situation individuelle, ces griefs ne concernent pas sa situation juridique personnelle, mais la situation générale du personnel de son institution, et ne peuvent pas fonder la recevabilité du recours, un fonctionnaire n’étant pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne pouvant faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels.

(voir points 31 à 33 et 38 à 41)

Référence à : Tribunal 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T‑163/89, Rec. p. II‑715, point 25 ; Tribunal 7 juillet 1998, Moncada/Commission, T‑178/97, RecFP p. I‑A‑339 et II‑989, point 39 ; Cuenda Guijarro e.a./Conseil, précitée, point 51

3.     Les décisions de ne pas inscrire un fonctionnaire sur la liste des fonctionnaires promus et de lui attribuer un certain nombre de points de promotion ne sauraient être annulées par le juge communautaire en raison de la seule circonstance qu’elles ont été prises sur la base d’un rapport d’évolution de carrière alors définitif, au sens des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, mais qui a fait l’objet d’une réclamation administrative préalable et, ensuite, d’un recours devant le juge communautaire. En effet, la réclamation et le recours n’ont pas un effet suspensif et la légalité des décisions attaquées doit être appréciée par le juge communautaire en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où elles ont été prises.

(voir point 42)

Référence à : Tribunal 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 74 ; Tribunal 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T‑124/01 et T‑320/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑767, point 77, et la jurisprudence citée ; Tribunal 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T‑175/02, RecFP p. I‑A‑73 et II‑313, points 34 et 35




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

22 novembre 2006 (*)

« Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Refus de promotion – Attribution des points de promotion – Recours en annulation – Intérêt à agir – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑434/04,

Alex Milbert, Imre Czigàny, José Manuel De la Cruz Gonzalez, Viviane Deveen, Mohammad Reza Fardoom, Laura Gnemmi, Marie-José Reinard, Vassilios Stergiou, Ioannis Terezakis, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, demeurant respectivement à Hesperange (Luxembourg), à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), à Bruxelles (Belgique), à Overijse (Belgique), à Roodt-sur-Syre (Luxembourg), à Hünsdorf (Luxembourg), à Bertrange (Luxembourg), à Kraainem (Belgique) et à Bruxelles, représentés initialement par Mes G. Bounéou et F. Frabetti, avocats, puis par Me Frabetti,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003, en ce que cette liste ne contient pas les noms des requérants, ainsi que, à titre incident, des actes préparatoires de cette décision et, d’autre part, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’attribution des points pour la promotion effectuée lors de l’exercice 2003, en ce qui concerne les requérants,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

 Statut

1       L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), énonce :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

2       Aux termes de l’article 43, premier alinéa, du statut, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110 du statut.

 Dispositions générales d’exécution des articles 43 et 45 du statut

3       Le 26 avril 2002, la Commission a adopté deux décisions portant dispositions générales d’exécution des articles 43 et 45 du statut (ci-après, respectivement, les « DGE 43 » et les « DGE 45 ») par lesquelles de nouveaux systèmes de notation et de promotion ont été introduits. Selon l’article 4, paragraphe 1, des DGE 43, la première période d’évaluation régie par les DGE 43 s’est étendue du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. En vertu de l’article 12, paragraphe 1, des DGE 45, le premier exercice de promotion lancé selon les règles prévues par les DGE 45 a eu lieu en 2003.

4       Les décisions susmentionnées ont institué un système de points de mérite et de points de priorité dont le nombre accumulé par chaque fonctionnaire au cours d’un ou de plusieurs exercices est le premier élément à prendre en considération pour décider de la promotion. L’article 5, paragraphe 3, des DGE 45 précise, à cet égard, que, « sous réserve des possibilités budgétaires, les fonctionnaires dont le nombre de points de mérite et de priorité dépasse le seuil [de promotion] sont promus ».

5       En vertu de l’article 3 des DGE 45, « [d]’autres considérations[, que le nombre de points de mérite et de priorité accumulés,] accessoires peuvent entrer en ligne de compte, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, pour départager les fonctionnaires totalisant le même nombre de points de mérite et de priorité ». Ainsi, l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45, prévoit que les fonctionnaires, « dont le nombre de points correspond au seuil peuvent être promus, mais peuvent aussi devoir attendre un exercice de promotion ultérieur, en fonction du taux de promotion ».

6       Dans le système instauré par les DGE 45 et les DGE 43, l’exercice de promotion commence à l’achèvement de l’exercice d’évaluation. Il ressort de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, des DGE 43 que le rapport d’évolution de carrière est traduit en points de mérite [de 0 à 20 par fonctionnaire, ainsi qu’il ressort des Informations administratives (ci-après les « IA ») n° 99‑2002, du 3 décembre 2002].

7       Selon l’article 4 des DGE 45, l’exercice de promotion comprend deux phases : premièrement, l’octroi de points de priorité et, deuxièmement, la procédure de promotion proprement dite.

8       En ce qui concerne l’exercice de promotion transitoire 2003, les DGE 45 ont prévu six catégories de points de priorité : les points de priorité octroyés par les directions générales (ci-après les « PPDG ») au titre de l’article 6 des DGE 45 (0 à 4 ou 6 à 10 points par fonctionnaire), les points de priorité au titre de l’article 9 des DGE 45 (0 à 2 points par fonctionnaire), les points de priorité transitoires au titre de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45 (ci-après les « PPT ») (1 à 7 par fonctionnaire), les points de priorité transitoires au titre de l’article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase, des DGE 45 (0 à 2 par fonctionnaire), les points de priorité spéciaux supplémentaires au titre de l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 (ci-après les « PPSS ») (jusqu’à 4 par fonctionnaire, ainsi qu’il ressort des IA n° 34-2003, du 2 mai 2003), et les points de priorité supplémentaires pouvant être octroyés, au titre de l’article 13 des DGE 45, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des points de priorité.

9       L’article 10 des DGE 45, qui réglemente la procédure de promotion proprement dite, prévoit :

« 1. […] les comités de promotion […] se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en choisissant parmi le groupe de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (groupe des ex aequo). Dans ce choix opéré parmi les fonctionnaires ayant un nombre égal de points, les comités tiennent compte en particulier d’éléments tels que l’ancienneté dans le grade et de considérations liées à l’égalité des chances […] Les comités sont tenus de justifier leurs propositions et de les soumettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination. La liste de mérite contenant ces propositions est publiée sur l’intranet […]

2. La promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 points de mérite dans son rapport d’évolution de carrière du dernier exercice d’évaluation […]

3. […] sur la base des propositions des comités de promotion, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade. À chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes.

4. […] la [direction générale] ‘Personnel et administration’ publie la liste du personnel promu.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

10     La publication de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003 a eu lieu :

–       pour les catégories A et LA, le 27 novembre 2003 (IA n° 73‑2003) ;

–       pour les catégories B, C et D (sauf pour les fonctionnaires de la catégorie B de l’Office des publications officielles des Communautés européennes), le 3 décembre 2003 (IA n° 76‑2003) ;

–       pour les fonctionnaires de la catégorie B de l’Office des publications, le 30 janvier 2004 (IA n° 8-2004).

11     Par note du 25 février 2004, enregistrée le 27 février 2004 par l’unité « Recours » de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission, les requérants ont introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle ils demandaient, d’une part, l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003, en ce que cette liste ne reprenait pas les noms des réclamants, ainsi que, à titre incident, des actes préparatoires de cette décision et, d’autre part, à titre subsidiaire, l’annulation de l’attribution des points pour la promotion effectuée lors de l’exercice 2003, notamment, à la suite des recommandations des comités de promotion.

12     Par décision du 23 juin 2004, communiquée aux requérants le 13 juillet 2004, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté cette réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

13     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2004, les requérants ont introduit le présent recours.

14     Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003, mentionnée au point 10 ci-dessus, en ce que cette liste ne reprend pas leurs noms, ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de cette décision ;

–       subsidiairement, annuler l’attribution des points pour la promotion effectuée lors de l’exercice 2003, en ce qui les concerne ;

–       condamner la défenderesse aux dépens.

15     La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner les requérants aux dépens.

 En droit

16     En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

17     En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en vertu de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

 Arguments des parties

18     À l’appui de leur recours, les requérants formulent sept moyens d’annulation.

19     Par les premier et cinquième moyens, les requérants mettent en cause la légalité de certaines catégories de points de promotion prévues par les DGE 45 pour l’exercice de promotion 2003. Ils soutiennent que ces points de promotion, et en particulier les PPT, les PPSS et les PPDG, ne reflètent pas le mérite, en violation de l’article 45 du statut tel qu’interprété par la jurisprudence.

20     Dans le cadre des deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, ils font valoir que les PPDG ont été attribués en violation des DGE 45 et du guide administratif « Évaluation et promotion des fonctionnaires », qui préciseraient le nombre de PPDG devant être donnés par rapport au nombre de points de mérite obtenus.

21     Dans le cadre de leur septième moyen, les requérants invoquent la violation du devoir de sollicitude.

22     La Commission relève que les requérants n’allèguent pas, ni a fortiori ne démontrent, que les règles incriminées des DGE 45 les affectent personnellement. Plus particulièrement, les requérants ne démontreraient, ni même n’allègueraient, que, en l’absence de ces règles, ils auraient obtenu un nombre de points plus élevé ou auraient eu des chances accrues d’être promus au titre de l’exercice 2003. Leurs griefs seraient, par conséquent, irrecevables.

23     En effet, selon la Commission, les requérants ne font pas valoir, à l’appui de leur recours, un grief qui leur serait personnel. Or, il ressortirait de la jurisprudence qu’un requérant n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que des griefs qui lui sont personnels (arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105 ; arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T‑163/89, Rec. p. II‑715, point 24).

24     Les requérants répliquent que la manière de comptabiliser les différents points les concerne directement, puisque, en faisant la somme de ces points, on peut établir un classement ascendant des fonctionnaires promouvables et désigner ainsi les promus. Partant, une comptabilisation différente des points ou l’inadmissibilité de certains points auraient comme résultat de modifier le classement et, par conséquent, influenceraient l’ordre de promotion du personnel en général et des requérants en particulier.

25     Dès lors, les requérants ne feraient valoir que des griefs qui leur sont personnels et le recours serait, par conséquent, recevable.

26     Par ailleurs, les requérants font également valoir dans la réplique que l’examen comparatif des mérites au titre de l’exercice de promotion 2003 a été effectué, en violation de l’article 45 du statut (voir arrêt du Tribunal du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, RecFP p. I‑A‑39 et II‑169), sur la base de rapports d’évolution de carrière contestés par les requérants (à l’exception de MM. José Manuel De la Cruz Gonzalez et Vassilios Stergiou) par l’introduction d’une réclamation et, ensuite, par la voie d’un recours devant le Tribunal.

27     La Commission souligne sur ce point qu’il ressort d’une jurisprudence constante que tous les candidats à la promotion ne doivent pas nécessairement se trouver exactement au même stade en ce qui concerne l’état de leurs rapports de notation au moment de la décision de promotion (voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2002, Callebaut/Commission, T-233/01, RecFP p. I-A-115 et II-625).

 Appréciation du Tribunal

28     Il y a lieu de rappeler, premièrement, que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt de la Cour du 13 décembre 1990, Commission/Grèce, C‑347/88, Rec. p. I‑4747, point 28 ; ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 21).

29     Il convient d’observer, deuxièmement, que, d’après une jurisprudence constante, tout recours doit reposer sur un intérêt à agir du requérant concerné (ordonnances de la Cour du 18 mars 1987, von Bonkewitz-Lindner/Parlement, 13/86, Rec. p. 1417, point 6, et du 24 septembre 1987, Vlachou/Cour des comptes, 134/87, Rec. p. 3633, point 8). Le défaut d’intérêt à agir relève des fins de non-recevoir d’ordre public que le Tribunal peut examiner d’office (ordonnance de la Cour du 7 octobre 1987, D.M./Conseil et CES, 108/86, Rec. p. 3933, point 10 ; arrêts du Tribunal du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T‑45/91, Rec. p. II‑83, point 22, et du 20 septembre 2000, Orthmann/Commission, T‑261/97, RecFP p. I‑A‑181 et II‑829, point 31).

30     En outre, l’intérêt à agir du requérant ne saurait être apprécié in abstracto, mais uniquement au regard de sa situation personnelle (arrêt de la Cour du 12 décembre 1967, Bauer/Commission, 15/67, Rec. p. 511, 519 ; arrêt Mc Avoy/Parlement, précité, point 25, et ordonnance du Tribunal du 24 janvier 2000, Cuenda Guijarro e.a./Conseil, T‑179/98, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, point 52). Par ailleurs, l’introduction d’un recours collectif ne saurait influer sur l’application de cette règle et, par conséquent, la recevabilité d’un tel recours, du point de vue de l’intérêt à agir, doit être examinée au regard de la situation personnelle de chacun des requérants pris individuellement (voir, par analogie, quant au respect des délais, arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Delhez/Commission, 264/83, Rec. p. 2179, point 15).

31     Or, en l’espèce, le Tribunal constate que les requérants n’ont fourni aucun élément concret sur leur situation personnelle respective à l’égard de l’exercice de promotion 2003.

32     En effet, s’agissant du cadre factuel du litige, les requérants se bornent à décrire les étapes de la procédure de promotion et à renvoyer aux DGE 45, produites en annexe à la requête. En revanche, ils ne spécifient pas les éléments factuels qui leur sont propres et, en particulier, leur grade respectif, leur ancienneté dans le grade, le nombre de points de promotion reçus au total et dans les différentes catégories et les seuils de promotion s’appliquant lors de l’exercice 2003 aux grades concernés.

33     À défaut d’indiquer ces éléments dans leurs écritures déposées devant le Tribunal, les requérants ne font pas apparaître en quoi consiste leur intérêt personnel à introduire le présent recours.

34     S’agissant, d’une part, du premier chef de conclusions, il ressort des DGE 45 que la non-inscription d’un fonctionnaire sur la liste des fonctionnaires promus pouvait résulter d’un nombre insuffisant de points de promotion reçus par rapport au seuil fixé pour le grade concerné et, le cas échéant, d’autres considérations accessoires prises en compte dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1. En outre, pour pouvoir être inscrit sur ladite liste, le fonctionnaire concerné devait justifier d’un minimum d’ancienneté dans son grade (article 45, paragraphe 1, du statut) et disposer d’au moins 10 points de mérite (article 10, paragraphe 2, des DGE 45).

35     Compte tenu de ce cadre juridique, le Tribunal constate qu’en ne fournissant pas les éléments pertinents les requérants n’ont pas démontré qu’ils avaient vocation à la promotion au titre de l’exercice de promotion 2003 et que l’annulation qu’ils poursuivent pourrait leur ouvrir la perspective d’être promus, compte tenu de leur situation personnelle et, en particulier, du nombre de points de promotion reçus.

36     S’agissant, d’autre part, du deuxième chef de conclusions, qui vise, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’attribution des points de promotion effectuée lors de l’exercice 2003, en ce qui concerne les requérants, force est de constater que ces derniers n’ont pas avancé le moindre élément de nature à démontrer que cette annulation leur procurerait un quelconque bénéfice sur le plan de leur carrière. Il y a lieu notamment d’observer, à cet égard, que les requérants ne produisent pas les décisions visées dans le cadre de ce chef de conclusions et ne spécifient pas le nombre de points de promotion qu’ils ont reçus.

37     Par ailleurs, l’examen des moyens avancés par les requérants à l’appui de leurs demandes en annulation ne permet pas davantage d’identifier les intérêts personnels sur lesquels reposerait le présent recours.

38     En effet, dans la requête, les requérants s’expriment en des termes généraux et abstraits, sans établir de lien entre les griefs qu’ils invoquent et leur situation individuelle. Ainsi, ils contestent, notamment, l’attribution de certaines catégories de points de promotion au titre de l’exercice 2003 sans indiquer dans quelle mesure cette attribution affecte leurs propres intérêts.

39     De même, dans la réplique, en réponse aux moyens d’irrecevabilité soulevés par la Commission, les requérants, sans faire état de leurs cas particuliers, se bornent à indiquer qu’une comptabilisation différente des points ou l’inadmissibilité de certains points de promotion auraient comme résultat de modifier le classement des fonctionnaires promouvables et, par conséquent, influenceraient l’ordre de promotion du personnel en général et le leur en particulier. Ils n’avancent, toutefois, aucun élément concret de nature à permettre au Tribunal d’apprécier le caractère personnel de leurs griefs.

40     Force est de constater, par conséquent, que les griefs formulés en l’espèce par les requérants concernent non pas leur situation juridique ou statutaire personnelle, mais la situation générale du personnel de la Commission concerné par les DGE 45 lors de l’exercice de promotion 2003.

41     Or, de tels griefs, dans le cadre desquels il est fait abstraction de toute atteinte à la situation juridique de celui qui les invoque, ne sauraient être considérés comme étant de nature à fonder la recevabilité du recours, puisqu’un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels (arrêt Sebastiani/Parlement, précité, point 25 ; ordonnances du Tribunal du 7 juillet 1998, Moncada/Commission, T‑178/97, RecFP p. I‑A‑339 et II‑989, point 39, et Cuenda Guijarro e.a./Conseil, précitée, point 51).

42     Par ailleurs, pour autant que les requérants allégueraient que les décisions attaquées sont illégales en raison de la seule circonstance qu’elles ont été prises sur la base des REC qui faisaient d'abord l’objet d’une réclamation et, par la suite, d’un recours devant le Tribunal, un tel grief serait manifestement non fondé. En effet, d’une part, il y a lieu de relever que la jurisprudence invoquée par les requérants (arrêt Jacobs/Commission, précité) n’a trait qu’à des rapports de notation qui n’étaient pas encore devenus définitifs selon les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut. Or, dans le cas d’espèce, comme les REC qui ont été contestés étaient devenus définitifs au sens des DGE 43 (voir l’article 10, l’article 7, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 7, des DGE 43), les requérants ne peuvent se prévaloir de ladite jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T‑175/02, RecFP p. I‑A‑73 et II‑313, points 34 et 35). Il importe de préciser, à cet égard, que les réclamations formées par les requérants ne sauraient avoir eu un effet suspensif de nature à altérer la portée des REC définitifs (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 74). Il en est de même pour ce qui est d’un recours devant le Tribunal. D’autre part, il convient de rappeler que la légalité d’un acte attaqué devant le juge communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris (voir arrêt du Tribunal du 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T‑124/01 et T‑320/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑767, point 77, et la jurisprudence citée), à savoir, en l'espèce, les REC définitifs dont l'administration disposait au moment de l'adoption des actes attaqués.

43     Ainsi, il ressort de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non-fondé.

 Sur les dépens

44     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       R. García-Valdecasas


* Langue de procédure : le français.

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