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Document 62004TJ0437

Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 22 February 2006.
Holger Standertskjöld-Nordenstam (T-437/04) and Jean-Claude Heyraud (T-441/04) v Commission of the European Communities.
Officials.
Joined cases T-437/04 and T-441/04.

European Court Reports – Staff Cases 2006 I-A-2-00029; II-A-2-00127

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:62




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
22 février 2006


Affaires jointes T-437/04 et T-441/04


Holger Standertskjöld-Nordenstam et Jean-Claude Heyraud

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Promotion dite ‘ de deuxième filière ’ – Exercice de promotion 2003 – Non‑inscription sur la liste des fonctionnaires retenus aux fins d’une promotion au grade A 3 – Violation de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement »

Texte complet en langue française…………II - 0000

Objet : Recours ayant pour objet des demandes d’annulation des décisions de la Commission de ne pas inscrire le nom des requérants sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion au grade A 3 au titre de la procédure dite « de deuxième filière » pour l’année 2003.

Décision : Les affaires T‑437/04 et T‑441/04 sont jointes aux fins de l’arrêt. Les décisions de la Commission de ne pas inscrire les noms des requérants sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants en vue d’une promotion au grade A 3, au titre de la procédure dite « de deuxième filière » pour l’année 2003, sont annulées. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.     Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.     Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Identité d’objet et de cause

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.     Procédure – Production de moyens nouveaux en cours d’instance

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

4.     Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

[Statut des fonctionnaires, art. 38, sous f), et 45]


1.     Dans le cadre de la procédure de promotion dite « de deuxième filière », mise en place par la Commission et qui permet aux chefs d’unité d’être pris en considération pour une promotion au grade A 3 sur la base de leurs mérites comparés, et ce sans changer d’affectation, c’est‑à‑dire sans devoir postuler pour un emploi vacant, la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination arrêtant la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants constitue un acte faisant grief à l’égard des fonctionnaires non inscrits sur la liste.

En effet, contrairement aux procédures de promotion dans lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination publie un avis de vacance permettant aux candidats non inscrits sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants de présenter leur candidature, de sorte que ladite autorité n’est pas liée par cette liste, dans la procédure de promotion « de deuxième filière », en l’absence d’une publication d’avis de vacance d’emploi, les fonctionnaires exclus de la liste n’ont pas la possibilité de présenter leur candidature pour une promotion et, dès lors, leur situation juridique se trouve directement affectée par cette exclusion. Ils sont donc recevables à introduire un recours contre la décision de refus les concernant, sans devoir attendre que soient prises les décisions finales sur les promotions.

(voir points 32 à 34)

Référence à : Tribunal 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T‑82/89, Rec. p. II‑735, points 49 à 52


2.     La règle de concordance entre la réclamation précontentieuse et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un grief soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle‑ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration. Ladite autorité doit donc être clairement informée des griefs soulevés par le réclamant pour être en mesure de lui proposer un éventuel règlement amiable.

Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge communautaire, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement.

(voir points 51 à 53)

Référence à : Cour 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9 ; Cour 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10 ; Cour 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, points 9 et 10 ; Tribunal 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, point 8 ; Tribunal 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, RecFP p. I‑A‑211 et II‑939, point 42, et la jurisprudence citée


3.     L’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ne permet pas d’opposer la forclusion à un requérant qui articule, pour la première fois lors de l’audience, des griefs fondés sur des éléments que la partie défenderesse n’a présentés que durant la procédure écrite, et ce bien qu’il ait renoncé à réagir à ces éléments durant ladite procédure.

(voir point 58)

Référence à : Tribunal 29 juin 1995, Solvay/Commission, T‑32/91, Rec. p. II‑1825, point 40, confirmé par Cour 6 avril 2000, Commission/Solvay, C‑287/95 P et C‑288/95 P, Rec. p. I‑2391


4.     Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle‑ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’information et de renseignements comparables.

À cet égard, lorsque l’examen comparatif se réalise par l’application d’une standardisation des notes visant à une meilleure comparabilité des mérites des fonctionnaires promouvables et tendant à corriger, au moyen d’une normalisation statistique, les notations opérées au sein de chaque direction générale, qui peuvent se révéler plus ou moins sévères, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut, sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement, écarter un fonctionnaire de cette méthode du fait qu’il est le seul fonctionnaire promouvable de sa direction générale, en se désintéressant totalement du degré de subjectivité et de sévérité des notations opérées au sein de sa direction générale et sans avoir eu recours à d’autres éléments de comparaison plus ou moins semblables, tels que les notations opérées au sein de celle‑ci pour différentes périodes de notation, et ce, le cas échéant, à des niveaux autres que celui de l’intéressé.

Elle ne saurait pas davantage écarter l’application de la méthode générale pour les fonctionnaires membres d’un cabinet de commissaire et réserver à ceux‑ci une autre méthode de standardisation plus favorable. Un tel traitement différent ne saurait être considéré comme objectivement justifié que s’il était nécessaire pour compenser une situation juridique ou factuelle structurellement défavorable aux fonctionnaires membres du cabinet. Or, se trouvant en position de détachement dans l’intérêt du service, ces fonctionnaires conservent, en vertu de l’article 38, sous f), du statut, leurs droits à l’avancement et leur vocation à la promotion.

(voir points 60, 76 à 80, 88, 93 et 94)

Référence à : Cour 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 85 ; Tribunal 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, point 28, et la jurisprudence citée




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

22 février 2006 (*)

« Fonctionnaires – Promotion dite ‘de deuxième filière’ – Exercice de promotion 2003 – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires retenus aux fins d’une promotion au grade A 3  – Violation de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement »

Dans les affaires jointes T‑437/04 et T‑441/04,

Holger Standertskjöld-Nordenstam, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Waterloo (Belgique), représenté par Me T. Demaseure, avocat,

Jean-Claude Heyraud, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d’annulation des décisions de la Commission de ne pas inscrire le nom des requérants sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion au grade A 3 au titre de la procédure dite « de deuxième filière » pour l’année 2003,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M. J. Pirrung, président, M. A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       La promotion des fonctionnaires communautaires est prévue à l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »). Selon ce texte :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »

2       Par sa décision du 19 juillet 1988 concernant le pourvoi des emplois d’encadrement intermédiaire [COM(88)PV 928], modifiée notamment les 28 juin 1995 et 9 novembre 2001, la Commission a introduit une procédure spécifique de pourvoi d’emplois d’encadrement intermédiaire, dont la principale nouveauté consiste à dissocier le grade et la fonction, de manière à ce que des fonctionnaires qui paraissent en avoir les aptitudes puissent commencer à exercer des fonctions d’encadrement à un âge plus jeune, sans devoir attendre d’atteindre le grade A 3, comme c’était le cas auparavant. Cette décision a entraîné la création de la fonction de « chef d’unité » (et celle de conseiller), laquelle peut être exercée indifféremment au grade A 3, A 4 ou A 5, alors que, auparavant, on ne connaissait que la notion de « chef de division » dont la fonction ne pouvait être exercée qu’au grade A 3.

3       La décision COM(88)PV 928 porte non seulement sur la première nomination en tant que chef d’unité (ou de conseiller), mais elle prévoit aussi, en son point 4, la possibilité pour l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de promouvoir les chefs d’unité (et les conseillers) à un grade supérieur, ces fonctionnaires continuant à exercer la même fonction. Il s’agit là de la procédure de promotion dite « de deuxième filière », qui permet aux chefs d’unité (ou aux conseillers) existants d’être pris en considération pour une promotion au grade A 3 sur la base de leurs mérites comparés, et ce sans changement de poste, c’est-à-dire sans devoir postuler pour un autre poste vacant.

4       Dans le cadre de la procédure « de deuxième filière », le comité consultatif des nominations (CCN), après consultation des directeurs généraux et chefs de service, établit un avis sur les fonctionnaires promouvables qui devraient plus particulièrement être pris en compte pour une promotion vers le grade A 3, étant précisé que la liste ainsi établie doit dépasser de 50 % les possibilités de promotion [point 4.2 de la décision COM(88)PV 928].

 Faits à l’origine des litiges

5       M. Heyraud est fonctionnaire de la Commission de grade A 4. En février 1996, il a été affecté, en tant que conseiller ad personam, à l’Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO).

6       En septembre 1996, M. Standertskjöld-Nordenstam est entré au service de la Commission en tant que fonctionnaire de grade A 4. Depuis cette date, il occupe un poste de chef d’unité à la direction générale (DG) « Commerce ».

7       S’agissant de la procédure des promotions « de deuxième filière » pour l’année 2003, la Commission a publié, aux Informations administratives n° 63‑2003, la liste des fonctionnaires de grade A 4 et LA 4 occupant un emploi d’encadrement intermédiaire, promouvables au grade A 3. Le nom des requérants y figurait.

8       Le 9 octobre 2003, la liste des fonctionnaires proposés par les services pour une promotion au grade A 3 et LA 3 a été publiée, par ordre de priorité, aux Informations administratives n° 65‑2003. Cette liste comprenait 49 fonctionnaires dont 31, parmi lesquels les requérants, ont été proposés par leur DG ou service à une promotion en première priorité. En outre, avaient été proposés quinze candidats en deuxième priorité et trois candidats en troisième priorité.

9       M. Heyraud, qui s’est vu attribuer la note de 15 sur 20 dans le rapport d’évolution de carrière (REC) 2001‑2002 le concernant, était l’unique fonctionnaire à avoir été proposé par l’ECHO pour l’exercice de promotion en cause. Il en allait de même pour M. Standertskjöld-Nordenstam qui, s’étant vu attribuer la note de 17 sur 20 dans le REC 2001-2002 le concernant, était l’unique fonctionnaire à avoir été proposé par sa DG.

10     Le CCN s’est réuni les 12 et 20 novembre ainsi que le 5 décembre 2003. Selon les premières informations fournies au CCN, les disponibilités budgétaires permettaient douze promotions au grade A 3 pour l’exercice 2003.

11     Lors de sa réunion préliminaire du 12 novembre 2003, le CCN a constaté des difficultés de comparabilité des notes entre DG et services, y compris les cabinets des membres de la Commission, de sorte que les différentes recommandations de promotion ne pouvaient être prises comme seuls éléments d’appréciation des mérites effectifs des fonctionnaires promouvables. Il a donc été décidé de procéder à une « standardisation » des notes obtenues par ces fonctionnaires pour permettre l’examen comparatif prescrit par l’article 45 du statut dans le respect du principe d’égalité de traitement.

12     Eu égard aux 31 propositions en première priorité susmentionnées, le CCN a établi, en procédant à cette standardisation, une liste provisoire de quatorze fonctionnaires à recommander à l’AIPN pour une promotion au grade A 3. Le nom des requérants ne figurait pas sur cette liste.

13     Ensuite, il s’est avéré possible d’obtenir seize promotions au lieu des douze initialement envisagées. Lors de la réunion du 5 décembre 2003, les membres du CCN désignés par l’administration ont, en conséquence, suggéré d’ajouter à la liste provisoire les noms de deux fonctionnaires, à savoir deux membres de cabinet proposés l’un (M. L) en première priorité et l’autre (M. B) en deuxième priorité, et de porter ainsi à seize le nombre des fonctionnaires à recommander à l’AIPN pour une promotion.

14     Les membres du CCN désignés par le comité central du personnel (CCP) se sont opposés à cette proposition au motif qu’elle méconnaissait les termes de l’article 45 du statut, en ce que la nouvelle liste comportait le nom de fonctionnaires disposant de moins de mérites « standardisés » que certains fonctionnaires dont la candidature avait été écartée ainsi que d’une ancienneté de grade inférieure.

15     Au terme de la réunion du 5 décembre 2003, le président du CCN a proposé d’émettre un avis sur une liste de seize fonctionnaires proposés pour une promotion au grade A 3 pour l’exercice de promotion 2003. Toutefois, les représentants du personnel ont confirmé leur désaccord, refusé de prendre part au vote sur l’adoption d’un avis sur ladite liste et quitté la salle de réunion. Le président, après avoir constaté l’absence de quorum pour rendre un avis, a invité l’AIPN à prendre ses responsabilités.

16     Le 5 décembre 2003, l’AIPN a arrêté la liste des fonctionnaires retenus aux fins d’une promotion aux grades A 3 et LA 3. Cette liste a été publiée aux Informations administratives n84‑2003 du 19 décembre 2003. Le nom des requérants n’y figure pas.

17     En date respectivement du 18 et du 19 mars 2004, les requérants ont introduit des réclamations contre la décision de la Commission de ne pas les promouvoir au grade A 3, au titre de la deuxième filière, pour l’exercice de promotion 2003. Ces réclamations ont fait l’objet, le 16 juillet 2004, de réponses explicites de rejet qui ont été notifiées aux requérants respectivement le 22 et le 23 juillet 2004.

18     Les réponses explicites de rejet se prononcent, notamment, sur la standardisation susmentionnée des notes des différents fonctionnaires promouvables (voir points 11 et 12 ci-dessus) en relevant que les notes relatives ne reflètent que partiellement la situation de chaque fonctionnaire, et ce tant par rapport à la notation au sein de sa DG qu’au sein de la Commission tout entière. Ainsi, le fait de se situer à deux points de la moyenne dans une DG qui note ses fonctionnaires de façon « concentrée » (la majorité des fonctionnaires se situant à plus ou moins un point de la moyenne) n’aurait pas la même signification que de se situer à deux points de la moyenne dans une DG qui note ses fonctionnaires de façon « dispersée » (un nombre limité de fonctionnaires se situant à plus ou moins un point de la moyenne). Pour être significative, la comparaison devrait se faire à partir de données normalisées et après calcul des écarts types. En l’espèce, cette normalisation statistique des notes se serait faite en deux étapes, à savoir, d’une part, par rapport à la moyenne de la DG et par rapport à la distribution des points autour de la moyenne obtenue au sein de la DG (« écart type de la DG » = « note normalisée du fonctionnaire au sein de sa DG ») et, d’autre part, par rapport à la moyenne de la Commission tout entière (à savoir 14,92 dans l’exercice de promotion en cause) et par rapport à la distribution des points autour de la moyenne obtenue au sein de la Commission (« écart type de la Commission » = « note normalisée du fonctionnaire au sein de la Commission »).

19     Les réponses explicites de rejet poursuivent en exposant que, lors de leur réunion du 20 novembre 2003, les membres du CCN ont ainsi eu à leur disposition trois tableaux de synthèse : la liste des fonctionnaires classés par ordre de priorité et par notes relatives exprimées par rapport à la moyenne de la DG (tableau 1), la liste des fonctionnaires classés par ordre de priorité et par notes relatives exprimées par rapport à la moyenne de la DG, avec ajout des notes normalisées (tableau 2), et la liste des fonctionnaires classés par ordre de priorité et par notes normalisées exprimées par rapport à la moyenne de la Commission (tableau 3). Ainsi, à la fin des travaux de comparaison, une certaine convergence aurait pu être constatée sur une liste de quatorze fonctionnaires jugés les plus méritants.

 Procédures et conclusions des parties

20     Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 1er et le 2 novembre 2004, les requérants ont introduit les présents recours.

21     Les procédures écrites ont été closes respectivement le 24 mars et le 21 avril 2005 après le dépôt des mémoires en défense, les requérants ayant renoncé à déposer des répliques.

22     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir les procédures orales et de poser certaines questions aux parties. Ces dernières y ont répondu dans le délai imparti.

23     Dans ses réponses, la Commission, après avoir présenté les formules mathématiques utilisées pour la standardisation statistique des différentes notes, a affirmé qu’il était impossible d’apprécier si les notations faites au sein de la DG « Commerce » ou de l’ECHO avaient été particulièrement sévères par rapport aux autres, puisque chacun des requérants était le seul fonctionnaire promouvable de sa DG ou de son service respectif. En outre, elle a souligné qu’il fallait tenir compte des mérites particuliers des membres de cabinet, en rappelant les propos du président du CCN selon lesquels aucune méthode statistique ne reflétait la spécificité de la situation des membres de cabinet, les promotions de ceux-ci ayant toujours été traitées à part pour des raisons connues (absence d’exercice de promotions « de première filière » pour les cabinets, spécificité de leur fonction, multiplicité des évaluateurs).

24     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 26 octobre 2005. À cette occasion, M. Heyraud a restreint ses conclusions en annulation en les alignant sur celles de M. Standertskjöld-Nordenstam.

25     Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler les décisions de la Commission de ne pas inscrire leur nom sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants en vue d’une promotion au grade A 3, au titre de la procédure dite « de deuxième filière » pour l’année 2003 ;

–       condamner la Commission aux dépens.

26     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter les recours ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

27     Eu égard à la connexité des présentes affaires et les parties ayant été entendues à ce sujet lors de l’audience, il convient de joindre ces affaires aux fins de l’arrêt, en application de l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

1.     Sur la recevabilité

28     Il est de jurisprudence constante que les conditions de recevabilité d’un recours fixées aux articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et que le Tribunal peut, dès lors, les examiner d’office (ordonnances du Tribunal du 16 mai 1994, Stagakis/Parlement, T‑37/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑451, point 17, et du 24 novembre 1999, A.V.M./Commission, T‑109/98, Rec. p. II‑3383, point 21). Son contrôle n’est pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 1999, Z/Parlement, T‑242/97, RecFP p. I‑A‑77 et II‑401, point 58, et la jurisprudence citée).

29     En l’espèce, il convient de rappeler que les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours en annulation à l’existence d’un acte faisant grief, c’est-à-dire un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante [arrêts de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, point 4, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. I‑303, point 23 ; ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2003, Gómez-Reino/Commission, C‑471/02 P(R), Rec. p. I‑3207, point 61].

30     S’agissant de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs étapes, notamment au terme d’une procédure interne comme la procédure de promotion, ne constituent des actes faisant grief que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des actes préparatoires à la décision finale, ces derniers ne pouvant être attaqués qu’à titre incident lors d’un recours dirigé contre la décision finale (arrêt Bossi/Commission, précité, point 23).

31     En l’espèce, il s’avère que la liste litigieuse ne comporte pas les noms des fonctionnaires promus au grade A 3. Ainsi qu’il ressort du texte même des Informations administratives no 84‑2003, l’AIPN « a réservé seize emplois A 3 pour une promotion » et arrêtera « les décisions individuelles […] en fonction des disponibilités budgétaires », la liste en cause étant « valable jusqu’au 31 janvier 2004 ». Il s’agit donc d’une liste n’énumérant que les noms des fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion, étant entendu que les promotions effectives auront lieu ultérieurement.

32     Cependant, contrairement aux procédures de promotion dans lesquelles l’AIPN publie un avis de vacance permettant aux candidats non inscrits sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants de présenter leur candidature, de sorte que l’AIPN n’est pas liée par cette liste, la promotion « de deuxième filière » permet aux fonctionnaires visés d’être promus sans devoir changer de poste, c’est-à-dire sans devoir postuler pour un poste vacant. Dès lors, en l’absence d’une publication d’avis de vacance d’emploi, les fonctionnaires exclus de la liste n’ont pas la possibilité de présenter leur candidature pour une promotion « de deuxième filière ».

33     Il y a donc lieu de constater que l’AIPN, en arrêtant la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, a ainsi définitivement exclu d’une éventuelle promotion « de deuxième filière » pour l’année 2003 tous les fonctionnaires qui ne figurent pas sur cette liste. Ces fonctionnaires non inscrits sur la liste ayant ainsi perdu toute chance d’être promus au titre de la procédure en cause, leur situation juridique se trouve directement affectée par le refus de la Commission d’inscrire leur nom sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants.

34     Il s’ensuit que les requérants sont recevables à introduire les présents recours dirigés contre les décisions de refus de l’AIPN les concernant, sans devoir attendre que soient prises les décisions finales sur les promotions (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T‑82/89, Rec. p. II‑735, points 49 à 52).

2.     Sur le fond

35     À l’appui des conclusions en annulation, M. Standertskjöld-Nordenstam soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation du point 4.2 de la décision COM(88)PV 928. Le deuxième moyen est pris d’un défaut de motivation. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement.

36     Ce dernier moyen se recoupant avec le moyen unique avancé par M. Heyraud, il convient d’examiner conjointement et en premier lieu les moyens tirés d’une violation de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement.

 Arguments des parties

37     Les requérants reprochent à la Commission de ne pas avoir correctement effectué l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, prescrit par l’article 45 du statut. Dans ce contexte, les requérants s’opposent, notamment, à l’inclusion sur la liste litigieuse du nom des deux membres de cabinet M. L et M. B. M. Heyraud reproche à la Commission, en outre, de lui avoir appliqué la méthode de standardisation bien que sa situation d’unique candidat de l’ECHO promouvable pour l’exercice de promotion en cause fût spécifique et bien que cette méthode le défavorisât nécessairement.

38     À cet égard, M. Heyraud précise qu’il était l’unique fonctionnaire promouvable de son service. Par conséquent, à défaut de possibilités de comparaison, l’application de la méthode de standardisation utilisée par l’AIPN aurait eu pour conséquence que la note de 15 correspondait à la note retenue au titre de la moyenne (fictive) des fonctionnaires de grade A 4 considérés comme promouvables au sein de son service et à un pourcentage de 100 par rapport à la moyenne de ce service.

39     M. Heyraud en conclut que, bien qu’ayant été proposé en première priorité par son service, les critères utilisés ont eu pour conséquence de plafonner sa « note normalisée ». Ainsi, il aurait nécessairement été exclu de toute possibilité de promotion en raison des critères particulièrement sévères utilisés par l’ECHO pour la notation de ses fonctionnaires. Dans ces conditions, la méthode de standardisation utilisée n’aurait pas pu légitimement s’appliquer à la situation spécifique du requérant.

40     M. Heyraud ajoute que les deux membres de cabinet dont le nom figure sur la liste litigieuse avaient moins de mérites « standardisés » que lui-même.

41     M. Standertskjöld-Nordenstam rappelle que son nom n’apparaissait pas sur la liste initiale des quatorze fonctionnaires jugés les plus méritants, puisqu’il avait été classé en quinzième position. Or, si l’AIPN a décidé d’ajouter à cette liste le nom de deux membres de cabinet, en « sautant » le nom du requérant, rien ne permettrait de contrôler que les mérites de ces personnes aient effectivement été comparés avec ceux du requérant.

42     Lors de l’audience, les requérants ont allégué que la procédure de promotion litigieuse avait, en violation de l’article 45 du statut, été fondée sur une méthode de comparaison purement statistique. En particulier, il ressortirait des tableaux susmentionnés que, en violation du principe d’égalité de traitement, deux méthodes de standardisation différentes ont été appliquées, d’une part, aux fonctionnaires affectés aux DG de la Commission et, d’autre part, aux fonctionnaires affectés aux cabinets.

43     La Commission a, lors de l’audience, contesté la recevabilité des présents moyens au motif que ceux-ci manquaient de précision. En outre, elle a soutenu que le grief tiré par M. Heyraud d’une application erronée de la méthode de standardisation à sa situation spécifique était irrecevable, puisque n’avait pas été respecté le principe de concordance entre la réclamation et la requête.

44     Quant au fond, la Commission souligne que l’AIPN devait choisir entre deux critères de standardisation concurrents, à savoir le classement par « notes normalisées Commission » ou selon l’écart en faveur de l’intéressé par rapport à la moyenne de la DG. Elle aurait finalement privilégié le second critère, lui-même conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 85, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315).

45     Or, selon ce critère, M. Heyraud aurait enregistré un score de 100 %, pourcentage égal à la moyenne de son service, le plaçant loin derrière tous les quatorze fonctionnaires initialement proposés pour une promotion, dont le dernier placé avait un score de 106,67 %. Si le requérant se trouvait certes, sur cette base, à égalité avec les deux membres de cabinet M. L et M. B, ceux-ci auraient eu des mérites « normalisés Commission » largement supérieurs aux siens. En effet, ainsi qu’il résulte des trois tableaux susmentionnés, M. Heyraud aurait obtenu une « note normalisée Commission » égale à 15, alors que les deux membres de cabinet en avaient chacun obtenu une égale à 16. Par ailleurs, le dernier placé des quatorze fonctionnaires initialement proposés pour une promotion aurait également obtenu une « note normalisée Commission » (15,7 points) le plaçant loin devant M. Heyraud.

46     Quant à la situation de M. Standertskjöld-Nordenstam, la Commission souligne que les « notes normalisées » des deux membres de cabinet M. L et M. B dépassaient celles du requérant. En effet, il ressortirait des tableaux 2 et 3 susmentionnés que chacun d’eux s’était vu allouer une « note normalisée Commission » de 16, contre 15,8 pour le requérant.

47     La Commission en conclut que c’est bien le mérite respectif des candidats, mesuré sur une base harmonisée, qui a ainsi emporté la décision pour l’ensemble des seize personnes promues, conformément à l’article 45 du statut. En effet, l’AIPN aurait correctement appliqué un critère objectif et abstrait, qui a été approuvé par les arrêts Cubero Vermurie/Commission, précités.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité des moyens

48     S’agissant du premier moyen d’irrecevabilité soulevé par la Commission, il y a lieu de souligner que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences de précision énoncées dans les dispositions susmentionnées (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68). Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 154).

49     Or, en l’espèce, les requêtes font clairement ressortir un premier grief, dirigé contre la sélection, en vue d’une promotion, des deux membres de cabinet M. L et M.B, ce grief étant tiré de l’absence d’un examen comparatif des mérites valable entre ces membres de cabinet et les requérants ainsi que par l’inégalité de traitement commise en défaveur de ces derniers. M. Heyraud a, dans sa requête, ajouté un second grief, par lequel il reproche à la Commission de lui avoir appliqué la méthode de standardisation bien que sa situation fût spécifique en tant qu’unique candidat de l’ECHO promouvable et bien que cette méthode l’ait nécessairement défavorisé.

50     Cet exposé des deux griefs a permis à la Commission de préparer utilement sa défense, ce qui est attesté par le contenu de ses mémoires en défense, et permet au Tribunal de statuer sur les recours. Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité pris d’une violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure doit être rejeté.

51     S’agissant du second moyen d’irrecevabilité, il convient de rappeler que la règle de concordance entre la réclamation précontentieuse et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un grief soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du Tribunal du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, non encore publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée).

52     Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9, et arrêt du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, point 8). L’AIPN doit donc être clairement informée des griefs soulevés par le réclamant pour être en mesure de lui proposer un éventuel règlement amiable.

53     Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge communautaire, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêts de la Cour du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9 ; du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10, et Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 10).

54     En l’espèce, il est vrai que, dans sa réclamation, M. Heyraud ne se plaignait pas de l’application de la méthode de standardisation choisie par l’AIPN.

55     Il y a cependant lieu de constater que la Commission est elle-même responsable de cette omission, du fait qu’elle n’a pas jugé nécessaire d’informer, dès le début de la procédure de promotion litigieuse, les intéressés de la méthode de standardisation que le CNN et l’AIPN se proposaient d’appliquer en vue de « normaliser » l’examen comparatif des mérites prescrit par l’article 45 du statut. En effet, M. Heyraud a déclaré, sans être contredit par la Commission, qu’il n’avait pas eu connaissance, avant l’introduction de sa réclamation, des détails de cette méthode ni des trois tableaux mentionnés au point 19 ci-dessus qui en reflétaient l’application, en précisant que certains éléments d’information à ce sujet ne lui avaient été présentés qu’au stade du rejet de sa réclamation.

56     Dans ces circonstances, il ne pouvait être exigé de M. Heyraud d’engager une nouvelle procédure précontentieuse, fondée sur ces informations. Au contraire, le requérant était autorisé, pour des raisons d’économie de procédure, de soulever dans sa requête le grief tiré d’une application erronée à son cas individuel de la méthode de standardisation, étant donné que ce grief se rattache étroitement aux chefs de contestation présentés dans la réclamation, dans laquelle le requérant a invoqué la violation de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement, et que l’AIPN connaissait parfaitement la situation spécifique du requérant en tant que seul fonctionnaire de l’ECHO promouvable et qu’elle ne pouvait donc pas être surprise par le grief avancé.

57     Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité pris d’une violation de la règle de concordance entre la réclamation précontentieuse et la requête subséquente doit également être écarté.

58     Il convient d’ajouter que M. Standertskjöld-Nordenstam a déclaré, sans être contredit par la Commission, qu’il n’avait pu prendre connaissance des trois tableaux mentionnés au point 19 ci-dessus, quant à lui, qu’à la réception du mémoire en défense auquel ils ont été joints. Dès lors, les griefs que ce requérant a, pour la première fois lors de l’audience, fondé sur lesdits tableaux, en dénonçant une violation du principe d’égalité de traitement par l’application de deux méthodes de standardisation différentes aux fonctionnaires proposés pour une promotion, doivent être déclarés recevables non seulement au regard de la règle de concordance susmentionnée, mais aussi en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le requérant n’est, notamment, pas forclos du fait d’avoir renoncé à réagir lors de la procédure écrite aux nouveaux éléments présentés par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay/Commission, T‑32/91, Rec. p. II‑1825, point 40, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 6 avril 2000, Commission/Solvay, C‑287/95 P et C‑288/95 P, Rec. p. I‑2391).

59     Il s’ensuit qu’aucun des griefs que les requérants ont présentés dans le cadre des moyens tirés d’une violation de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement ne saurait être écarté comme irrecevable.

 Sur le bien-fondé des moyens

60     Il convient de rappeler que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, point 28, et la jurisprudence citée).

61     En outre, il ressort expressément des termes de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables. À cette fin, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée. L’appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables constitue ainsi le critère déterminant de toute promotion, tandis que ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’AIPN peut prendre en considération l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service (voir arrêt Perez Escanilla/Commission, précité, point 29, et la jurisprudence citée).

62     C’est sur la base de ces principes qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, l’examen comparatif des mérites a été correctement effectué par l’AIPN.

63     À cet égard, il y a lieu de constater que, comme il est expressément indiqué dans les Informations administratives n84‑2003, l’AIPN a agi « sur [la] base des discussions lors des réunions du CCN ». L’AIPN s’est donc servie des travaux de standardisation préliminaires opérés par le CCN. Or, ce dernier a eu recours à des standardisations fondées, l’une, sur la moyenne statistique des appréciations analytiques du personnel promouvable dans le service ou la DG de chaque fonctionnaire promouvable (« note normalisée par rapport à la DG ») et, l’autre, sur celle du personnel promouvable de la Commission tout entière (« note normalisée exprimée en termes de la Commission »).

64     Il importe donc de vérifier quelle est la méthode de standardisation que l’AIPN a concrètement appliquée au cas des requérants, à celui des deux membres de cabinet, MM. L et B, visés par les griefs avancés au soutien des moyens (voir point 49 ci-dessus) et à celui des autres fonctionnaires promouvables.

65     À cet égard, une analyse des tableaux mentionnés au point 19 ci-dessus révèle que le tableau 1 et le tableau 2 comportent chacun les noms des fonctionnaires classés selon la « note normalisée par rapport à la DG ». Ces deux tableaux concordent largement avec la liste définitive que l’AIPN a établie, le 5 décembre 2003, aux fins d’une promotion. En effet, les noms des quatorze fonctionnaires non membres de cabinet, dont la promotion avait fait l’objet d’un consensus au sein du CCN (voir point 12 ci-dessus) et qui figurent en tête tant du tableau 1 que du tableau 2, sont identiques à ceux figurant sur ladite liste définitive.

66     Ensuite, la Commission a expressément confirmé dans son mémoire en défense que le nom de M. Standertskjöld-Nordenstam figurait en quinzième position sur le tableau dont s’est servie l’AIPN pour établir sa liste définitive des fonctionnaires retenus aux fins d’une promotion. Or, il s’avère que, parmi les deux tableaux susmentionnés, c’est seulement sur le tableau 2 que figurait le nom du requérant en quinzième position. La liste définitive de l’AIPN a donc été fondée sur ce tableau 2 et non sur le tableau 1.

67     Enfin, le tableau 3 se distingue du tableau 2 en ce qu’il comporte les noms des fonctionnaires non membres de cabinet qui ont été classés selon les « notes normalisées exprimées en termes de la Commission ». Ce tableau 3 comprend, parmi les quatorze fonctionnaires classés en tête, deux noms qui n’ont pas été repris sur la liste définitive de l’AIPN, à savoir les noms de MM. P et K, au lieu de ceux de MM. E et B. La liste définitive de l’AIPN n’a donc pas non plus été fondée sur ce tableau 3.

68     Il s’ensuit que la liste définitive des fonctionnaires retenus par l’AIPN aux fins d’une promotion a été établie, en ce qui concerne les fonctionnaires non membres de cabinet, sur la base du seul tableau 2.

69     Ce tableau comporte la liste des fonctionnaires non membres de cabinet classés selon le critère de leurs « notes normalisées par rapport à la DG » par ordre décroissant. Par ailleurs, la Commission a expressément confirmé, devant le Tribunal, que l’AIPN avait privilégié ce critère de classement par rapport à celui des « notes normalisées exprimées en termes de la Commission ».

70     Au sujet du critère de classement finalement retenu, la Commission a souligné que la raison d’être de la standardisation des notes était de tenir compte du fait que la note individuelle ne reflétait que partiellement la situation du fonctionnaire par rapport à la notation de tous les fonctionnaires promouvables au sein de sa DG. En effet, le fait de se situer à deux points de la moyenne dans une DG qui note ses fonctionnaires de façon « concentrée » par rapport à cette moyenne n’aurait pas la même signification que de se situer à deux points de la moyenne dans une DG qui note ses fonctionnaires de façon « dispersée ». Pour être significative, la comparaison devrait être opérée à partir de données normalisées, une telle normalisation statistique des notes se faisant par rapport à la moyenne de la DG et compte tenu de la distribution des points autour de cette moyenne.

–       Cas de M. Heyraud

71     En ce qui concerne M. Heyraud, il ressort du tableau 2 susmentionné que la standardisation de sa note individuelle de 15 a donné les résultats suivants : un « REC (moyenne A 4 éligible) » de 15 ; un « pourcentage de la moyenne » de 100 ; un « REC (écart type A 4 éligible) » de 0 ; une « note normalisée par rapport à la DG » de 0. Il s’avère, dès lors, que la note standardisée de ce requérant était la même que sa note individuelle.

72     Force est de constater que la méthode de standardisation telle qu’elle avait été conçue par l’AIPN pour pouvoir procéder à un véritable examen comparatif des mérites, à savoir celle fondée sur les « notes normalisées par rapport à la DG », n’a pas apporté le résultat de normalisation voulu en ce qui concerne la note individuelle de M. Heyraud. En effet, aucun des paramètres pertinents n’a fait l’objet d’une adaptation pour ce requérant.

73     En revanche, ainsi qu’il ressort du même tableau 2, les notes de tous les autres fonctionnaires non membres de cabinet ont fait l’objet de l’adaptation instaurée par la méthode de standardisation en cause.

74     Il s’ensuit que l’examen comparatif des mérites, prescrit par l’article 45 du statut, n’a pas été conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations comparables, en ce qui concerne le cas de M. Heyraud par rapport à celui des autres fonctionnaires promouvables non membres de cabinet.

75     Or, le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du Tribunal du 27 juin 2001, Leroy e.a./Conseil, T‑164/99, T‑37/00 et T‑38/00, Rec. p. II‑1819, point 92, et la jurisprudence citée).

76     À cet égard, la Commission a, en réponse à une question du Tribunal, expliqué la non-application par l’AIPN de la méthode de standardisation en cause à M. Heyraud par la circonstance que ce requérant avait été le seul fonctionnaire de l’ECHO promouvable lors de l’exercice de promotion en cause, raison pour laquelle il était impossible d’apprécier si sa note individuelle ou la notation générale opérée au sein dudit service avait été particulièrement sévère.

77     Toutefois, cette explication ne suffit pas, à elle seule, pour justifier la non‑application de ladite méthode à la note de M. Heyraud.

78     En effet, en réponse à une question du Tribunal, la Commission a confirmé l’importance fondamentale de cette méthode pour l’examen comparatif à effectuer par l’AIPN, en soulignant que la normalisation statistique des notes visait à offrir une meilleure comparabilité des mérites des fonctionnaires promouvables et tendait donc à corriger les notations opérées au sein de chaque DG qui peuvent se révéler plus ou moins sévères. En outre, la Commission a invoqué l’arrêt du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, précité (point 85), dans la mesure où il a précisément validé une telle méthode d’appréciation tendant à annihiler la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents.

79     Dans ces circonstances, l’AIPN ne pouvait légitimement se contenter d’écarter M. Heyraud du régime de comparaison des mérites instauré par la méthode en cause, en se désintéressant totalement du degré de subjectivité et de sévérité des notations opérées au sein de l’ECHO.

80     En tout état de cause, si elle entendait faire une application générale de la méthode de standardisation fondée sur les « notes normalisées par rapport à la DG » bien qu’elle sût que cette méthode ne pouvait pas s’appliquer à l’ensemble des fonctionnaires promouvables, l’AIPN aurait dû s’efforcer de combler cette lacune en ce qui concerne M. Heyraud en ayant recours à d’autres éléments de comparaison plus ou moins semblables, tels que les notations opérées au sein de l’ECHO pour différentes périodes de notation, et ce, le cas échéant, à des niveaux autres que celui du requérant (A 4).

81     Les difficultés de comparaison dans le cas de M. Heyraud liées à l’application de la méthode fondée sur les « notes normalisées par rapport à la DG » auraient éventuellement pu être évitées si l’AIPN avait choisi une méthode de comparaison fondée sur la moyenne du personnel promouvable de la Commission tout entière. Force est toutefois de constater que l’AIPN s’est abstenue d’appliquer une telle méthode aux fonctionnaires non membres de cabinet.

82     Enfin, il ne saurait être exclu que le nom de M. Heyraud aurait figuré sur la liste définitive des fonctionnaires retenus aux fins d’une promotion si l’AIPN avait procédé à un examen des mérites correct, c’est-à-dire sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations comparables. À cet égard, il suffit de renvoyer au cas de M. J de la DG « Relations extérieures » qui, à l’instar du requérant, avait obtenu la note 15 et dont le nom, à la suite de la normalisation de cette note, figurait sur ladite liste.

83     Il résulte de tout ce qui précède que le second grief du moyen tiré d’une violation de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement doit être retenu dans le cas de M. Heyraud.

84     Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants en vue d’une promotion au grade A 3, au titre de la procédure « de deuxième filière » pour l’année 2003, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier grief du moyen soulevé à l’appui de son recours.

–       Cas de M. Standertskjöld-Nordenstam

85     En ce qui concerne M. Standertskjöld-Nordenstam, il ressort du tableau 2 susmentionné que la standardisation de sa note individuelle de 17 a donné les résultats suivants : un « REC (moyenne A 4 éligible) » de 16,20 ; un « pourcentage de la moyenne » de 104,94 ; un « REC (écart type A 4 éligible) » de 1,2 ; une « note normalisée par rapport à la DG » de 0,7.

86     Quant aux trois fonctionnaires membres de cabinet dont les noms figurent également sur ce tableau 2, il s’avère qu’ils avaient tous obtenu la note de 16. L’application à cette note de la méthode de standardisation fondée sur les « notes normalisées par rapport à la DG » a donné les résultats suivants : un « REC (moyenne A 4 éligible) » de 16 ; un « pourcentage de la moyenne » de 100 ; un « REC (écart type A 4 éligible) » de 0 ; une « note normalisée par rapport à la DG » de 0. En réponse à une question du Tribunal, la Commission a expliqué cette série de chiffres en relevant que le calcul de la moyenne pour le personnel des cabinets avait été effectué par rapport à la moyenne des notations des cabinets, les fonctionnaires promouvables ayant tous obtenu la même note individuelle.

87     Rien ne permet donc de douter que M. Standertskjöld-Nordenstam, placé en quinzième position sur le tableau 2, aurait figuré sur la liste définitive des seize fonctionnaires retenus aux fins d’une promotion si l’AIPN avait appliqué aux trois membres de cabinet la méthode de standardisation fondée sur les « notes normalisées par rapport à la DG » à laquelle ont été soumis tous les autres fonctionnaires (sauf M. Heyraud). En effet, en application de cette méthode, ces trois fonctionnaires ont obtenu une « note normalisée par rapport à la DG » qui aurait dû les placer au même rang, situé en bas du tableau 2, que celui attribué à M. Heyraud.

88     Or, s’agissant des trois membres de cabinet, l’AIPN a complètement écarté l’application de cette méthode. À la place de celle-ci, elle leur a réservé le bénéfice de la méthode de standardisation fondée sur les « notes normalisées exprimées en termes de la Commission », ce qui a permis à MM. L et B de « devancer » M. Standertskjöld-Nordenstam sur la liste définitive des seize fonctionnaires retenus aux fins d’une promotion.

89     Ce faisant, l’AIPN n’a pas conduit l’examen comparatif des mérites, prescrit par l’article 45 du statut, sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations comparables, bien que tous les fonctionnaires proposés pour une promotion au titre de la procédure « de deuxième filière » 2003 aient été placés dans la même situation en tant que fonctionnaires promouvables de la Commission de grade A 4 et qu’ils eussent donc, en principe, dû faire l’objet d’un traitement égal.

90     S’il est vrai que le principe d’égalité de traitement permet de traiter de manière différente des situations comparables, encore faut-il qu’un tel traitement différent soit objectivement justifié (voir point 75 ci-dessus).

91     Dans ce contexte, la Commission a exposé, en réponse à une question du Tribunal, qu’une normalisation « par rapport à la DG » n’aurait pas permis de tenir compte de la spécificité des fonctionnaires membres de cabinet. Une telle normalisation n’aurait notamment pas permis de comparer les mérites particuliers de cette catégorie de fonctionnaires avec ceux des fonctionnaires promouvables de leur DG d’origine. Par ailleurs, la promotion des fonctionnaires membres de cabinet aurait toujours été traitée à part en raison de l’absence d’exercice de promotions « de première filière » pour les cabinets, de la spécificité de leur fonction et de la multiplicité des évaluateurs.

92     Lors de l’audience, la Commission a ajouté que les cabinets constituaient non pas une DG, mais de petites unités qui ne sont pas comparables à une grande DG. Les évaluateurs, validateurs et évaluateurs d’appel seraient toujours des personnes différentes pour chaque cabinet. Il n’y aurait donc pas cette unicité de notation que l’on retrouve dans une DG. Par conséquent, si l’on voulait assimiler l’ensemble des cabinets à une DG, des comparaisons faites à l’intérieur d’un tel ensemble artificiel défavoriseraient systématiquement les fonctionnaires membres de cabinet.

93     En réponse à cette argumentation, il y a lieu de relever que le traitement différent et favorable qui a été réservé en l’espèce aux fonctionnaires membres de cabinet MM. L et B ne saurait être considéré comme objectivement justifié que s’il avait été nécessaire pour compenser une situation juridique ou factuelle structurellement défavorable aux fonctionnaires MM. L et B en tant que membres de cabinet.

94     À cet égard, la Commission a admis, lors de l’audience, que MM. L et B se trouvaient, comme tous les fonctionnaires communautaires membres de cabinet, en position de détachement dans l’intérêt du service. Or, en vertu de l’article 38, sous f), du statut, le fonctionnaire détaché dans l’intérêt du service conserve ses droits à l’avancement et sa vocation à la promotion.

95     Il s’ensuit que les membres de cabinet en cause ont juridiquement continué à participer aux mesures prises en matière de promotion au sein de leur DG d’origine. De plus, rien ne les empêchait de poser leur candidature pour des emplois de grade A 3 déclarés vacants à l’intérieur de la Commission tout entière. Cette catégorie de fonctionnaires ne saurait donc être qualifiée de juridiquement défavorisée par rapport aux autres fonctionnaires de la Commission.

96     Il convient d’ajouter que la promotion « de deuxième filière » a été introduite par la décision COM(88)PV 928 afin de permettre la promotion des fonctionnaires occupant des emplois d’encadrement intermédiaire, notamment des chefs d’unité (voir point 3 ci-dessus). Ainsi, le simple fait d’inclure, par dérogation, les fonctionnaires membres de cabinet dans le champ d’application de cette décision, bien qu’ils n’occupent pas des emplois d’encadrement intermédiaire, constitue déjà un traitement qui leur est favorable en matière de promotion.

97     Enfin, l’argument pris de la prétendue absence d’unicité de notation dans les cabinets ne saurait être retenu en ce qu’il est contredit par l’existence même de la méthode de standardisation fondée sur les « notes normalisées par rapport à la DG » dont l’importance fondamentale a précisément été expliquée (voir point 78 ci-dessus) par la nécessité de corriger les notations opérées au sein de chaque DG qui peuvent se révéler plus ou moins sévères et de parvenir ainsi à une meilleure comparabilité des mérites des fonctionnaires promouvables. Il apparaît, dès lors, que l’absence d’unicité de notation invoquée par la Commission n’est pas propre aux cabinets.

98     Par conséquent, le traitement différent et favorable réservé aux fonctionnaires MM. L et B ne saurait être considéré comme objectivement justifié, étant donné que ces fonctionnaires n’avaient pas été placés, en tant que membres de cabinet, dans une situation juridique ou factuelle structurellement défavorable par rapport à celle des autres fonctionnaires promouvables.

99     Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré d’une violation de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement doit également être retenu dans le cas de M. Standertskjöld-Nordenstam.

100   Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants en vue d’une promotion au grade A 3, au titre de la procédure « de deuxième filière » pour l’année 2003, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de son recours.

 Sur les dépens

101   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions des parties requérantes.

Par ces motifs,



LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑437/04 et T‑441/04 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les décisions de la Commission de ne pas inscrire les noms des requérants sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants en vue d’une promotion au grade A 3, au titre de la procédure dite « de deuxième filière » pour l’année 2003, sont annulées.

3)      La Commission est condamnée aux dépens.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 février 2006.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : le français.

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