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Document 62002TJ0375

Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 7 June 2005.
Alessandro Cavallaro v Commission of the European Communities.
Officials - Open competition - Statement of reasons - Equal treatment.
Case T-375/02.

European Court Reports – Staff Cases 2005 I-A-00151; II-00673

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:199

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
7 juin 2005


Affaire T-375/02


Alessandro Cavallaro

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Concours général – Décision du jury de non‑admission à l’épreuve orale suite au résultat obtenu à l’épreuve écrite – Secret des travaux du jury – Motivation – Égalité de traitement – Erreur de fait »

Objet :         Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 11 septembre 2002 portant rejet de la réclamation introduite par le requérant à l’encontre de la décision du jury du concours général COM/A/6/01, du 15 mai 2002, de lui attribuer une note d’évaluation insuffisante pour l’épreuve écrite dudit concours et, en conséquence, de ne pas l’admettre à l’épreuve orale, ainsi qu’une demande d’annulation des phases ultérieures du concours, dans la mesure nécessaire à le réintégrer dans ses droits.

Décision :         Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision arrêtée après réexamen d’une décision antérieure – Décision de non‑admission à l’épreuve orale adoptée par un jury de concours après réexamen de l’épreuve écrite

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et  91, § 1)

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision explicite de rejet de la réclamation – Décision prise après réexamen d’une décision antérieure – Recevabilité – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

4.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Rejet de candidature – Obligation de motivation – Portée – Respect du secret des travaux

(Art. 253 CE ; statut des fonctionnaires, art. 25 ; annexe III, art. 6)

5.      Fonctionnaires – Recours – Décision d’un jury de concours – Réclamation administrative préalable – Caractère facultatif – Introduction – Conséquences – Respect des contraintes procédurales attachées à la voie de la réclamation préalable

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

6.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Identité d’objet et de cause – Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement – Recevabilité – Moyen n’ayant pas été invoqué, même implicitement, dans la procédure précontentieuse – Irrecevabilité – Exception – Fait nouveau substantiel – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

7.      Fonctionnaires – Concours – Modalités et contenu des épreuves – Pouvoir d’appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

8.      Fonctionnaires – Concours – Évaluation des aptitudes des candidats – Pouvoir d’appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, annexe III)


1.      Lorsqu’un candidat, que le jury n’a pas admis aux épreuves orales d’un concours en raison de l’insuffisance de ses résultats aux épreuves écrites, sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. C’est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.

(voir point 58)

Référence à : Tribunal 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑55, point 39


2.      Le recours d’un fonctionnaire, même formellement dirigé contre le rejet de sa réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée.

(voir point 59)

Référence à : Cour 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; Cour 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 7 ; Tribunal 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 33 ; Tribunal 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, non encore publié au Recueil, point 13


3.      Toute décision de rejet, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable.

Une décision explicite de rejet de la réclamation peut néanmoins constituer un acte faisant grief susceptible de recours notamment dans l’hypothèse où une telle décision contient un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux.

Cependant, une décision explicite de rejet de la réclamation qui, même si elle fait état d’un réexamen d’une décision antérieure, ne contient que des précisions complémentaires et se borne ainsi à révéler, de manière détaillée, les motifs de la confirmation de la décision antérieure ne constitue pas un acte faisant grief.

(voir points 60, 62 et 65)

Référence à : Cour 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 9 ; Cour 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, point 17 ; Tribunal 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑387/00, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1457, points 34 et 60 ; Tribunal 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, non encore publié au Recueil, point 54 ; Tribunal 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02, non encore publié au Recueil, point 49


4.      L’obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien‑fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte.

En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, cette obligation de motivation doit néanmoins être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut.

Les travaux d’un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l’examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis au concours et, en second lieu, l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste d’aptitude. Le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux.

Les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. En effet, ils tendent à assurer, dans l’intérêt de ces derniers, une certaine homogénéité des appréciations du jury, notamment lorsque le nombre de candidats est élevé. Ces critères sont donc couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury.

Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles‑ci sont l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux. Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues par chaque candidat aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Au vu du large pouvoir d’appréciation dont dispose un jury de concours pour évaluer les résultats des épreuves d’un concours, le jury ne saurait être tenu, en motivant l’échec d’un candidat à une épreuve, de préciser les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes.

(voir points 78 à 85)

Référence à : Cour 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec. p. 427, points 19 et 20 ; Cour 15 mars 1973, Marcato/Commission, 37/72, Rec. p. 361, points 18 et 19 ; Cour 4 décembre 1975, Costacurta/Commission, 31/75, Rec. p. 1563, points 10 et 11 ; Cour 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; Cour 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, Rec. p. I‑3423, points 25, 26, 28 et 29 ; Cour 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, non encore publié au Recueil, point 39 ; Tribunal 20 mars 1991, Pérez-Minguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 73 ; Tribunal 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T‑178/95, RecFP p. I‑A‑51 et II‑155, point 33 ; Tribunal 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T‑351/99, RecFP p. I‑A‑165 et II‑757, point 28 ; Tribunal 17 septembre 2003, Alexandratos et Panagiotou/Conseil, T‑233/02, RecFP p. I‑A‑201 et II‑989, point 26 ; Tribunal 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, non encore publié au Recueil, point 105 


5.      La voie de droit dont disposent les intéressés à l’égard d’une décision d’un jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge communautaire. En effet, une réclamation dirigée contre une décision d’un jury de concours paraît dépourvue de sens, l’institution concernée n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou de modifier de telles décisions.

Toutefois, si l’intéressé, au lieu de saisir le juge communautaire directement, invoque les dispositions statutaires pour s’adresser, sous forme d’une réclamation administrative, à l’autorité investie du pouvoir de nomination, la recevabilité du recours introduit ultérieurement dépend du respect, par l’intéressé, de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la voie de la réclamation préalable.

(voir point 96)

Référence à : Cour 14 juin 1972, Marcato/Commission, précité, point 5 ; Cour 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, points 9 à 11 ; Tribunal 16 septembre 1998, Jouhki/Commission, T‑215/97, RecFP p. I‑A‑503 et II‑1513, point 22


6.      Il découle de la règle de la concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours que les conclusions déposées devant le Tribunal ne peuvent avoir que le même objet que celui des conditions exposées dans la réclamation et ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation. Ces chefs de contestation peuvent, devant le juge, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement.

Compte tenu du caractère informel de la procédure précontentieuse, stade où les intéressés agissent, en général, sans le concours d’un avocat, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture.

En revanche, lorsqu’un moyen n’a pas été évoqué, même implicitement, dans la procédure précontentieuse, il ne saurait être soulevé pour la première fois devant le juge communautaire après l’expiration des délais de réclamation et de recours prévus par les articles 90 et 91 du statut. Les règles relatives aux délais de réclamation et de recours prévus par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la discrétion des parties et du juge, ayant été instituées en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Elles peuvent néanmoins, éventuellement, faire l’objet de dérogations, à titre d’exception, en raison de la survenance d’un fait nouveau substantiel, mais ces dérogations doivent être interprétées de manière restrictive.

À cet égard, la découverte ultérieure, par un requérant, d’un moyen ou d‘un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de ruiner le principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours.

En cas de fait nouveau, une réclamation préalable complémentaire doit être introduite, car autrement l’un des buts de la procédure précontentieuse, à savoir le règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents des Communautés et l’administration, ne pourrait être atteint, étant donné que l’administration n’aurait pas été en mesure de connaître, de façon suffisamment précise, les critiques que l’intéressé formulait à l’encontre de la décision attaquée.

(voir points 97 à 99, 109, 111 et 113)

Référence à : Cour 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469, 479 ; Cour 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 26 ; Rihoux e.a./Commission, précité, point 13 ; Cour 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9 ; Cour 14 mars 1989, Del Amo Martínez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, points 9 à 11 ; Tribunal 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, point 9 ; Tribunal 7 décembre 1994, Del Plato/Commission, T‑242/94, RecFP p. I‑A‑307 et II‑961, point 18 ; Tribunal 21 février 1995, Moat/Commission, T‑506/93, RecFP p. I‑A‑43 et II‑147, point 28 ; Tribunal 11 mai 1995, Moat/Commission, T‑569/93, RecFP p. I‑A‑95 et II‑305, point 23 ; Tribunal 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, points 64, 65, 68, 73 et 74 ; Jouhki/Commission, précité, point 22 ; Gonçalves/Parlement, précité, point 42 ; Tribunal 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 28 


7.      Le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves d’un concours. Le juge communautaire ne saurait censurer les modalités du déroulement d’une épreuve, arrêtées par un jury, que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux‑ci. Il n’appartient pas davantage au juge communautaire de censurer le contenu détaillé d’une épreuve, sauf si celui‑ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours.

(voir point 130)

Référence à : Cour 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 22 ; Cour 24 mars 1988, Goossens e.a./Commission, 228/86, Rec. p. 1819, point 14 ; Tribunal 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T‑132/89, Rec. p. II‑549, point 27 ; Tribunal 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 121 ; Tribunal 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T‑153/95, RecFP p. I‑A‑233 et II‑663, point 37


8.      Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont avant tout de nature comparative et ces appréciations, qui constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l’épreuve, s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.

Il s’ensuit que lorsque, dans le cadre d’un recours en annulation contre la décision d’un jury de concours constatant l’échec d’un candidat à une épreuve, ce dernier n’invoque pas une violation de ces règles ou n’apporte pas la preuve d’une telle violation, le bien‑fondé de l’appréciation portée par le jury sur la prestation de l’intéressé lors de cette épreuve est soustraite au contrôle du Tribunal.

(voir point 165)

Référence à : Cour 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, Rec. p. 957, point 53 ; Tribunal 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, Rec. p. II‑841, point 90 ; Tribunal 1er décembre 1994, Michaël-Chiou/Commission, T‑46/93, RecFP p. I‑A‑297 et II‑929, point 49 ; Kaps/Cour de justice, précité, point 38 ; Tribunal 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/.99, RecFP p. I‑A‑159 et II‑731, point 41 ; Tribunal 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP p. I‑A‑169 et II‑861, point 35 ; Alexandratos et Panagiotou/Conseil, précité, point 50

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