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Document 62002TJ0081
Judgment of the Court of First Instance (single Judge) of 17 July 2003. # Margot Wagemann-Reuter v Court of Auditors of the European Communities. # Staff case - Leave on personal grounds - Vacant post - Upgrading of post - Reinstatement. # Case T-81/02.
Judgment of the Court of First Instance (single Judge) of 17 July 2003.
Margot Wagemann-Reuter v Court of Auditors of the European Communities.
Staff case - Leave on personal grounds - Vacant post - Upgrading of post - Reinstatement.
Case T-81/02.
Judgment of the Court of First Instance (single Judge) of 17 July 2003.
Margot Wagemann-Reuter v Court of Auditors of the European Communities.
Staff case - Leave on personal grounds - Vacant post - Upgrading of post - Reinstatement.
Case T-81/02.
European Court Reports – Staff Cases 2003 I-A-00185; II-00933
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:210
Arrêt du Tribunal de première instance (juge unique) du 17 juillet 2003. - Margot Wagemann-Reuter contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Fonction publique - Congé de convenance personnelle - Vacance d'emploi - Revalorisation d'emploi - Réintégration. - Affaire T-81/02.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 2003 page IA-00185
page II-00933
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire T-81/02,
Margot Wagemann-Reuter, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me M.-A. Lucas, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Cour des comptes des Communautés européennes, représentée initialement par MM. J.-M. Stenier, P. Giusta et Mme B. Schäfer, puis par M. Stenier et Mmes M. Bavendam et Í. Riagáin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de rejet implicite par la Cour des comptes de la demande de réintégration à l'issue d'un congé de convenance personnelle présentée par la requérante le 22 janvier 2001 et de la décision de la Cour des comptes, du 12 décembre 2001, de rejeter la réclamation introduite par la requérante le 14 août 2001 et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi par la requérante,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique)
juge: M. R. García-Valdecasas,
greffier: M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
5 juin 2003,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1. L'article 40, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:
«Le congé de convenance personnelle obéit aux règles suivantes:
[...]
d) à l'expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi [...] Jusqu'à la date de sa réintégration effective le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.»
Faits à l'origine du litige
2. La requérante est fonctionnaire à la Cour des comptes depuis le 1er avril 1980. Elletravaillait au sein de la section allemande du service linguistique, où elle étaitclassée au grade LA 4, échelon 2. ;
3. Du 1er février 1993 au 31 janvier 1998, la requérante a bénéficié d'un congé de convenance personnelle (ci-après le «CCP»), qui lui a été accordé à la suite de la naissance de son fils et de la mutation de son mari à Heidelberg en Allemagne.
Première demande de réintégration de la requérante
4. Par lettre du 19 novembre 1997, la requérante a présenté une première demande de réintégration à la Cour des comptes en prévision de son retour au Luxembourg.
5. Par lettre du 25 novembre 1997, la Cour des comptes a rejeté la première demande de réintégration, au motif qu'il n'y avait pas de poste vacant au sein de la section allemande du service linguistique et que sa réintégration ne pouvait donc pas intervenir. Cette lettre informait toutefois la requérante que sa demande de réintégration serait examinée à l'occasion de la prochaine vacance d'un emploi correspondant à son grade au sein de cette section.
Deuxième demande de réintégration de la requérante
6. Par lettre du 10 octobre 1999, la requérante a présenté une deuxième demande deréintégration en se référant à deux vacances au sein du service linguistique de laCour des comptes. Dans cette lettre, la requérante demandait également à la Courdes comptes d'examiner d'autres possibilités de réintégration, tels, par exemple, letravail à temps partiel dans le cadre d'un poste actuellement occupé à mi-temps,l'occupation d'un poste à titre d'intérim ou à titre temporaire, ou le changement decatégorie LA en catégorie A, avec une affectation à l'administration, aux relationsextérieures ou à la bibliothèque. .
7. Par lettre du 13 octobre 1999, la Cour des comptes a rejeté la deuxième demande de réintégration, en relevant que les deux vacances au sein du service linguistique de la Cour des comptes citées dans la deuxième demande de réintégration concernaient les sections française et néerlandaise. Cette lettre rappelait néanmoins à la requérante que sa demande de réintégration serait examinée à l'occasion de la prochaine vacance d'un emploi correspondant à son grade au sein de la section allemande du service linguistique.
Troisième demande de réintégration de la requérante
8. Par lettre du 22 janvier 2001, la requérante a présenté par l'intermédiaire d'un avocat une troisième demande de réintégration à la Cour des comptes, qu'il s'agisse d'un poste de grade LA 4, échelon 2, d'un poste similaire de catégorie A, d'un travail à temps partiel ou d'un poste à titre d'intérim ou à titre temporaire.
9. La Cour des comptes n'a pas répondu par écrit à cette demande de réintégration.
10. Par lettre du 14 août 2001, la requérante a introduit par l'intermédiaire de son avocat une réclamation contre la décision implicite de rejet de la troisième demande de réintégration. Dans cette lettre, la requérante a également demandé l'annulation de la décision intervenue à la fin de l'année 2000 de promouvoir Mme S. au sein de la section allemande du service linguistique, dont elle avait eu connaissance dans le courant du mois de juin 2001, au motif qu'elle aurait dû être réintégrée sur le poste LA 4 en cause en lieu et place de Mme S. La réclamation comportait aussi une demande en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions.
11. Par lettre du 12 décembre 2001, le secrétaire général de la Cour des comptes a rejeté la réclamation de la requérante au motif qu'il n'y avait toujours pas de poste vacant au sein de la section allemande du service linguistique et que la promotion de Mme S. au sein de cette section s'expliquait par la revalorisation d'un emploi de grade LA 5 en LA 4, et non par la création d'un poste supplémentaire qui aurait pu permettre la réintégration de la requérante. Dans sa réponse, le secrétaire général de la Cour des comptes s'est exprimé comme suit:
«[...] l'article 40, § 4, d) du statut stipule que la réintégration du fonctionnaire en CCP s'opère à la première vacance d'un emploi de son cadre correspondant à son grade et pour lequel le fonctionnaire possède les capacités requises.
Dans votre cas, cela signifie la vacance d'un poste LA 4 dans la section allemande du Service linguistique. Or, depuis la fin de votre CCP, aucun nouvel emploi n'a été créé à la section allemande et aucun des traducteurs/traductrices de cette section n'a quitté son poste. Si des emplois sont devenus vacants au sein du Service de traduction, ceux-ci se trouvaient dans d'autres sections linguistiques et ne correspondaient donc pas à vos capacités. Par conséquent, je n'ai jamais été en mesure de réserver une suite favorable à votre demande de réintégration.
En ce qui concerne votre argument selon lequel le fait que Mme [S.] a été promue au grade LA 4 à la fin de l'année 2000 impliquerait qu'un emploi LA 4 ait été vacant à ce moment [...].
Si la promotion de Mme [S.] est devenue possible, ce n'est que suite à certaines revalorisations d'emplois. Ainsi, des emplois de grade LA 4 et LA 5 ont été revalorisés, respectivement en LA 3 et LA 4. Ceci signifie que des possibilités de promotion ont été ouvertes mais le nombre d'emplois affectés au Service linguistique et plus particulièrement à la section allemande n'a pas été augmenté. Tous les emplois dans la section allemande sont restés occupés. [...]
Cela signifie que même si Mme [S.] n'avait pas été promue, vous n'auriez pas pu être réintégrée, aucun emploi supplémentaire n'ayant été créé au sein du Service linguistique [...]»
12. La réponse à la réclamation informe, toutefois, la requérante de la décision de la Cour des comptes de faire en sorte qu'elle puisse être prochainement réintégrée à la section allemande du service linguistique:
«[...] je suis bien conscient de la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez en raison de l'impossibilité de vous réintégrer en l'absence de postes vacants au sein de la section allemande du Service linguistique pendant les dernières années. C'est pourquoi j'ai décidé, [...] de prendre une mesure exceptionnelle pour avancer votre réintégration sans attendre une vacance d'emploi dans la section allemande. À cette fin, j'ai décidé de tenir compte des prochaines vacances d'emploi qui interviendront dans les autres sections linguistiques et de vous affecter sur un des tous premiers postes qui vont se libérer au sein du Service linguistique en transférant cet emploi à la section allemande.
[...] votre réintégration pourrait intervenir pendant le premier semestre de l'an 2002 [...]»
Réintégration de la requérante
13. Le 1er mai 2002, la requérante a été réintégrée dans la section allemande du service linguistique. Cette réintégration a été rendue possible en raison, d'une part, de la décision de la Cour des comptes du 10 avril 2002 de mettre à la retraite le 30 avril 2002 un fonctionnaire de grade LA 5 affecté à la section allemande du service linguistique, après que la commission d'invalidité avait constaté l'incapacité définitive de ce fonctionnaire d'exercer ses fonctions, et, d'autre part, de l'échange de ce poste LA 5 avec un poste LA 4 de la section anglaise du service linguistique, lequel était jusqu'alors sous-occupé par un fonctionnaire de grade LA 5 afin de pouvoir conserver un grade LA 4 disponible.
Procédure et conclusions des parties
14. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2002, la requérante aintroduit le présent recours.
15. En application de l'article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, leTribunal (cinquième chambre) a décidé qu'un deuxième échange de mémoiresn'était pas nécessaire en l'espèce.
16. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.
17. Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal (cinquième chambre) a également attribué l'affaire à M. R. Garcia-Valdecasas, siégeant en qualité déjuge unique. Entendues conformément à l'article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les parties ont déclaré qu'elles n'avaient aucune objection à présenter à cet égard.
18. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 5 juin 2003.
19. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision implicite de rejet par la Cour des comptes de sa troisième demande de réintégration;
- annuler la décision du 12 décembre 2001 de la Cour des comptes rejetant sa réclamation administrative du 14 août 2001 à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa troisième demande de réintégration;
- condamner la Cour des comptes à lui payer en réparation du préjudice decarrière ayant résulté pour elle de l'illégalité des décisions attaquées unesomme correspondant à la rémunération globale dont elle aurait bénéficié sielle avait été réintégrée à ce poste, de la date d'effet de la décision d'ypromouvoir Mme S. jusqu'à celle de sa réintégration effective, majoréed'intérêts au taux de 8 % l'an du jour auquel ces sommes auraient été dues àcelui de leur complet paiement;
- condamner la Cour des comptes à lui payer une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral ayant résulté pour elle de l'illégalité des décisions attaquées, évalué ex aequo et bono;
- condamner la Cour des comptes aux dépens.
20. La Cour des comptes conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours en annulation;
- rejeter la demande en indemnité;
- statuer sur les dépens comme de droit.
Sur le fond
Sur les conclusions en annulation
Arguments des parties
21. À l'appui de son unique moyen tiré de la violation de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut, la requérante estime en substance que la revalorisation au grade LA 4 d'un poste LA 5 au sein de la section allemande du service linguistique de la Cour des comptes constituait une vacance d'emploi au sens de cette disposition et que cette vacance d'emploi aurait dû entraîner sa réintégration ou à tout le moins l'examen de la possibilité de la réintégrer à cet emploi.
22. En particulier, la requérante estime qu'il ressort de l'arrêt de la Cour du 6 mai 1969, Huybrechts/Commission (21/68, Rec. p. 85, points 3 à 14), que le poste créé par transformation d'emploi doit être considéré comme un emploi nouveau, assorti de responsabilités plus élevées que celles dont était assorti l'emploi à partir duquel la transformation fut opérée et que ce nouvel emploi doit être considéré comme ayant été vacant. De plus, ce nouvel emploi fut pourvu par voie de promotion, et l'article 4 du statut prévoit que toute promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'un emploi. Dès lors, la Cour des comptes aurait dû procéder à l'examen effectif de l'aptitude de la requérante à exercer les fonctions du poste LA 4 en cause (voir arrêts du Tribunal du 1er juillet 1993, Giordani/Commission, T-48/90, Rec. p. 11-721, et du 13 septembre 1995, Buick/Commission, T-276/94, RecFP p. I-A-221 et 11-667).
23. S'agissant de l'argument présenté par la Cour des comptes dans la réponse à la réclamation - selon lequel la réintégration de la requérante au poste LA 4 qui a été revalorisé aurait eu pour effet que Mme S., titulaire du poste avant qu'il ne soit revalorisé en LA 4, aurait perdu son emploi -, la requérante observe que cette question doit être résolue par référence au statut tel qu'interprété dans la jurisprudence, dont il résulterait que le poste en cause devait être considéré comme vacant puisque toute promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à une vacance d'emploi et que les fonctions afférentes à un poste LA 4 de chef d'équipe sont différentes de celles afférentes à un poste LA 5 de réviseur ou de traducteur principal. La requérante remarque également que Mme S. n'aurait pas pour autant été évincée de la section allemande du service linguistique à la suite de sa réintégration, dans la mesure où la Cour des comptes pouvait parfaitement transférer à ce service un poste de niveau LA 5 ou LA 4 vacant dans une autre section du service linguistique (ce qu'elle a d'ailleurs fait par la suite dans le cas de la requérante) dans le cadre de la réorganisation de ses services à la suite des revalorisations d'emplois accordées par l'autorité budgétaire (voir arrêt de la Cour du 28 octobre 1980, Dautzenberg/Cour de justice, 2/80, Rec. p. 3107, points 3 à 12).
24. À l'encontre de cette argumentation, la Cour des comptes relève tout d'abord que, dans le cas de la revalorisation d'un emploi (par exemple de LA 5 en LA 4), il n'y a pas création d'emplois supplémentaire. La seule différence par rapport à la situation antérieure à la revalorisation tiendrait à la modification du grade des postes revalorisés, ce qui impliquerait la possibilité de promouvoir certains fonctionnaires. Dans ces conditions, il ne serait pas possible de réintégrer un fonctionnaire en CCP sur un poste revalorisé.
25. De plus, la réintégration d'un fonctionnaire en CCP sur un poste revalorisé serait d'autant moins imaginable qu'une telle opération aurait pour conséquence qu'un fonctionnaire en activité resterait sans emploi. Sur ce point, la Cour des comptes écarte la solution proposée par la requérante pour remédier à cette conséquence, à savoir le transfert au sein de la section allemande du service linguistique d'un poste de niveau LA 5 ou LA 4 vacant dans une autre section de ce service, au motif qu'il ne peut lui être imposé de transférer, contrairement aux besoins de ses services, un poste d'une section linguistique à une autre, qui est déjà bien pourvue, pour permettre la réintégration d'un fonctionnaire en CCP.
Appréciation du Tribunal
26. L'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut impose aux institutions communautaires l'obligation d'assurer la réintégration d'un fonctionnaire dont le CCP a pris fin, et ce dès la première vacance d'un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi (arrêts Giordani/Commission, précité, point 50, et Buick/Commission, précité, point 34).
27. La requérante fait valoir que la revalorisation d'un emploi constitue une vacance d'emploi au sens de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut. Ainsi, la Cour des comptes serait tenue de la réintégrer - ou à tout le moins d'examiner son aptitude à être réintégrée - dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'un des emplois de la section allemande du service linguistique est revalorisé du grade LA 5 (réviseur, traducteur principal ou interprète principal) au grade LA 4 (chef d'équipe de traduction ou d'interprétation), étant donné qu'elle travaillait au sein de cette section où elle était classée au grade LA 4 avant son départ en CCP et qu'elle présentait donc les aptitudes requises pour cet emploi.
28. II y a lieu, toutefois, de relever que la vacance d'emploi suppose l'existence d'un emploi à pourvoir, c'est-à-dire d'un emploi qui n'a pas ou ne va bientôt plus avoir de titulaire, d'où la «vacance», au sens de poste sans titulaire ou de poste à pourvoir, à laquelle il convient de remédier par la désignation du futur titulaire de l'emploi en cause dans le respect des modalités et des procédures de recrutement envisagées par les articles 4 et 29 du statut.
29. Or, en l'espèce, à la différence d'une vacance d'emploi, la revalorisation de l'emploi en cause, qui a conduit à la promotion de Mme S. du grade LA 5 au grade LA 4, se caractérise par l'absence de toute «vacance» au sens susmentionné. L'emploi était occupé et son titulaire était le même avant et après la revalorisation. En l'espèce, la Cour des comptes n'avait pas à choisir entre les différentes personnes susceptibles d'être désignées pour pourvoir à un emploi vacant, mais simplement à déterminer laquelle des différentes personnes titulaires d'un emploi susceptible d'être revalorisé allait en bénéficier.
30. Ainsi, il ressort de l'exposé des faits qu'aucune vacance ou création d'emplois n'est intervenue, au sein de la section allemande du service linguistique, de l'expiration du CCP de la requérante, le 31 janvier 1998, à sa réintégration au sein de ce service, le 1er mai 2002 (voir défense, points 15 et 16).
31. En particulier, il ressort de l'organigramme du personnel de la Cour des comptes en date du 6 novembre 2000 que, avant la promotion de Mme S. du grade LA 5 au grade LA 4, intervenue «sans changement d'emploi», comme cela est expressément précisé dans la décision de promotion du 30 novembre 2000, la section allemande du service linguistique était composée d'un emploi de grade LA 4, de quatre emplois de grade LA 5 (dont Mme S.), d'un emploi de grade LA 6 ainsi que d'un emploi de grade LA 7, et que tous ces emplois étaient occupés par des fonctionnaires.
32. À titre de comparaison, il ressort de l'organigramme du personnel de la Cour des comptes en date du 6 décembre 2000 que la section allemande du service linguistique a été modifiée à la suite de la promotion de Mme S., en ce sens qu'elle était dès lors composée de deux emplois de grade LA 4 (dont Mme S.), de quatre emplois de grade LA 5 (dont une fonctionnaire précédemment titulaire d'un emploi de grade LA 6 revalorisé au grade LA 5 le 1er décembre 2000) ainsi que d'un emploi de grade LA 7, et que tous ces emplois restaient occupés par les mêmes fonctionnaires que précédemment.
33. À défaut de vacance, c'est-à-dire de poste inoccupé ou nouvellement créé, la réintégration de la requérante ne pouvait donc pas intervenir au moment où l'emploi occupé par Mme S. a été revalorisé.
34. Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir de l'arrêt Huybrechts/Commission, précité, à l'appui de sa thèse selon laquelle la revalorisation d'un emploi doit être considérée comme un emploi nouveau. Dans cette affaire, le requérant soutenait que l'emploi de chef de service de grade A 4 qu'il occupait avait été revalorisé en un emploi de chef de division de grade A 3 lors de l'établissement du nouvel organigramme de la Commission et que, en conséquence, cette revalorisation ne comportant pas de modification essentielle des fonctions qui s'attachaient à l'emploi de chef de service, il aurait dû être «reclassé» au grade A 3 correspondant à l'emploi de chef de division (arrêt Huybrechts/Commission, précité, points 3 et 4). La Cour a écarté cette argumentation au motif que la modification de l'organigramme dont faisait état le requérant ne constituait pas la revalorisation d'un emploi préexistant, mais devait être considérée comme ayant substitué une division à une unité de service, ce qui avait entraîné la création d'un nouvel emploi de chef de division avec des responsabilités nouvelles (voir arrêt Huybrechts/Commission, précité, points 1 0 et 11).
35. Or, dans la présente affaire, la modification de l'organigramme du personnel de la Cour des comptes en date du 6 décembre 2000 ici en cause résulte précisément de la revalorisation d'un emploi préexistant. Il n'y a eu aucune création d'emplois au sein de la section allemande du service linguistique, et la promotion de Mme S. du grade LA 5 au grade LA 4 n'a pas entraîné de nouvelles responsabilités pour cette personne, les fonctions de direction de cette section qui comprenait sept fonctionnaires du cadre linguistique continuant d'être assumées par Mme F., qui avait été promue le 19 décembre 2000 avec effet au 1er janvier 2001 du grade LA 4 au grade LA 3.
36. En outre, la requérante n'est pas fondée à alléguer que, si elle avait été réintégrée au poste LA 4 revalorisé, Mme S. n'aurait pas pour autant perdu son emploi, comme l'observe la Cour des comptes, étant donné que cette dernière pouvait parfaitement transférer à la section allemande du service linguistique un poste de niveau LA 5 ou LA 4 vacant dans une autre section pour y affecter Mme S. En effet, il ne peut être imposé à la Cour des comptes de transférer un poste d'une section du service linguistique à une autre, qui est déjà bien pourvue, pour permettre la réintégration d'un fonctionnaire en CCP. Les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation en vue de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition, et exercent ce pouvoir d'appréciation dans l'intérêt du service (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6).
37. En conséquence, les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur la demande en indemnité
Arguments des parties
38. La requérante soutient que le fait que la Cour des comptes n'a pas examiné ses aptitudes en vue de sa réintégration constitue une faute de service lui ayant causé un préjudice matériel et moral en la privant de la rémunération qu'elle aurait pu obtenir entre la date à laquelle la promotion de Mme S. a pris effet et celle à laquelle elle a été effectivement réintégrée, et en la maintenant dans un état d'inactivité professionnelle et d'inquiétude quant à son avenir. En conséquence, elle demande à ce que la Cour des comptes soit condamnée à lui payer une somme correspondant à la rémunération globale dont elle aurait bénéficié si elle avait été réintégrée à ce poste, de la date d'effet de la décision d'y promouvoir Mme S. jusqu'à celle de sa réintégration effective, majorée d'intérêts au taux de 8 % l'an du jour auquel ces sommes auraient été dues à celui de leur paiement en réparation du préjudice de carrière, ainsi que 2 500 euros en réparation du préjudice moral.
39. La Cour des comptes rejette la demande en indemnité de la requérante, compte tenu notamment du fait qu'elle n'a pas commis de faute de service en ne réintégrant pas la requérante au moment de la promotion de Mme S.
Appréciation du Tribunal
40. Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30; arrêt du Tribunal du 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz/Commission, T-330/00 et T-l 14/01, RecFP p. II-987, point 97).
41. De l'examen des demandes en annulation, il ressort que la Cour des comptes n'a commis aucune irrégularité susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la requérante.
42. En conséquence, la condition relative à l'existence d'un comportement illégal de la part d'une institution faisant défaut, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité.
43. Dès lors, il convient de rejeter le recours dans son intégralité
Sur les dépens
44. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (juge unique)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.