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Document 61997TO0178

    Order of the Court of First Instance (First Chamber) of 7 July 1998.
    Albano Moncada v Commission of the European Communities.
    Officials - Deputising for a hierarchical superior - Action manifestly inadmissible and not well founded in law.
    Case T-178/97.

    European Court Reports – Staff Cases 1998 I-A-00339; II-00989

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:153

    ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

    7 juillet 1998 ( *1 )

    «Fonctionnaires — Suppléance d'un supérieur hiérarchique — Recours manifestement irrecevable et non fondé en droit»

    Dans l'affaire T-178/97,

    Albano Moneada, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représenté par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornei, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes Christine Berardis-Kayser et Florence Duvieusart-Clotuche, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 12 août 1996 chargeant un collègue de grade moins élevé que le requérant d'assurer la suppléance de son supérieur hiérarchique empêché, et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

    composé de MM. B. Vesterdorf, président, R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,

    greffier: M. H. Jung,

    rend la présente

    Ordonnance

    Faits à l'origine du litige

    1

    Le requérant est entré au service de la Commission le 1er septembre 1988 en tant que fonctionnaire de grade A 4. Il a été affecté à l'unité 3 «comptabilité et contrôles comptables» de la direction E «contrôle de sécurité de l'Euratom» de la direction générale Énergie (DG XVII) (ci-après «unité E.3»), à Luxembourg.

    2

    A deux reprises, les 15 juillet et 8 septembre 1994, M. Haas, chef du secteur I «évaluation des données» de cette unité, a demandé à un collègue du requérant, M. Isebaert, d'assurer sa suppléance pendant ses absences du 18 au 29 juillet et du 9 au 16 septembre 1994.

    3

    Le requérant a demandé à son chef d'unité, M. Bevere, par notes des 19 juillet et 13 septembre 1994, de motiver ces décisions au regard de l'article 23, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission du 17 février 1993 (ci-après «règlement intérieur»), aux termes duquel:

    «Sauf décision contraire de la Commission, tout supérieur hiérarchique empêché est suppléé par son subordonné le plus ancien et, à ancienneté égale, le plus âgé dans la catégorie et le grade les plus élevés.»

    4

    Ces demandes d'explications sont restées sans réponse.

    5

    Le 31 juillet 1995, M. Bevere a chargé M. Reeff d'assurer sa suppléance pendant ses absences des 3 et 4 août 1995.

    6

    Par note du 29 août 1995, adressée à M. Bevere, le requérant a contesté cette décision et a rappelé ses protestations précédentes en invoquant toujours une violation de l'article 23 du règlement intérieur. Dans la même note, il a également dénoncé ses conditions de travail, dont il s'était, selon lui, déjà plaint plusieurs fois oralement. Cette démarche est restée sans réponse.

    7

    Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») du 3 juin 1996, M. Martin, fonctionnaire de grade A 5, a été nommé chef du secteur B au sein de l'unité E.3. Depuis cette date, les deux secteurs dont l'unité E.3 est composée sont restés sous la responsabilité de MM. Martin et Santos Bento, lesquels exercent les fonctions, respectivement, de chef du secteur B et de chef du secteur A «comptabilité et obligations extérieures».

    8

    Conformément au tableau des emplois types, arrêté par la décision de la Commission du 28 mai 1973, modifiée à plusieurs reprises, faisant la description des fonctions et attributions que comportent les emplois types figurant à l'annexe I-A du statut et prévue à l'article 5, paragraphe 4, du statut, le chef de secteur coordonne, sous l'autorité du chef d'unité, ou, exceptionnellement, sous l'autorité directe d'un directeur ou d'un directeur général, les travaux relevant d'un des secteurs d'activité de l'unité. Le secteur se présente comme le dernier échelon de la structure hiérarchique des services de la Commission, l'unité étant articulée en secteurs.

    9

    Le 12 août 1996, le chef d'unité, M. Bevere, a chargé M. Martin, chef du secteur auquel le requérant est affecté, d'assurer sa suppléance pendant ses absences des 16 et 20 août 1996.

    10

    Ayant pris connaissance de cette décision, le requérant a contesté sa validité au regard de l'article 23 du règlement intérieur par note du 20 août 1996, adressée au directeur de la direction E de la DG XVII, M. Gmelin. Sa note est restée sans réponse.

    11

    Le 12 novembre 1996, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. La réclamation a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 12 mars 1997.

    Procédure et conclusions des parties

    12

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 1997, le requérant a introduit le présent recours.

    13

    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du 12 août 1996 chargeant M. Martin d'assumer la suppléance de son supérieur hiérarchique empêché les 16 et 20 août 1996;

    condamner la Commission au paiement d'un écu symbolique en réparation du préjudice moral qu'il a subi;

    condamner la Commission aux dépens.

    14

    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours en annulation non fondé;

    rejeter la demande d'indemnisation comme étant en partie irrecevable et, en partie, non fondée;

    statuer sur les dépens comme de droit.

    En droit

    15

    En vertu de l'article 111 du règlement de procédure, tel que modifié avec effet au 1er juin 1997 (JO 1997, L 103, p. 6; rectificatif au JO 1997, L 351, p. 72), lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée.

    16

    En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en vertu de cet article, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

    Sur les conclusions en annulation

    Arguments des parties

    17

    Le requérant invoque deux moyens à l'appui de ses conclusions en annulation. Le premier est tiré d'une violation de l'article 23, premier alinéa, du règlement intérieur et d'une violation du devoir de sollicitude. Le second est pris d'une violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut, en ce que la décision lui faisant grief ne serait pas motivée.

    — Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 23 du règlement intérieur et d'une violation du devoir de sollicitude

    18

    Le requérant fait valoir que, étant le subordonné de grade le plus élevé présent, il avait le droit, conformément à l'article 23, premier alinéa, du règlement intérieur, d'assurer la suppléance de son supérieur hiérarchique empêché, notamment, lors de ses absences les 16 et 20 août 1996.

    19

    La Commission n'aurait pas pu déroger à la règle énoncée à l'article 23 du règlement intérieur, puisque, lors de l'adoption de celui-ci, la décision qui avait adopté le tableau des emplois types du 28 mai 1973 prévoyait déjà pour les grades A 4/A 5 la fonction de chef de secteur. Or, dans la mesure où la Commission a adopté le règlement intérieur à une date postérieure sans la modifier en ce qui concerne la règle de la suppléance, la décision susmentionnée adoptant le tableau des emplois types ne pourrait pas être entendue comme une dérogation à l'article 23 du règlement intérieur et, partant, à la règle de la primauté du grade et de l'ancienneté dans le service par rapport à l'emploi occupé.

    20

    Le requérant fait valoir, à titre subsidiaire, que le document relatif au tableau des emplois types communiqué par la défenderesse n'indique ni la date d'adoption ni l'autorité qui l'aurait adopté et porte en bas de page la date du 10 mars 1997. Bien qu'il reproduise une structure identique, en ce qui concerne l'emploi de chef de secteur, à celle contenue dans les grilles antérieures, ce document, postérieur à la décision attaquée, ne serait pas pertinent dans le cadre du présent litige.

    21

    En outre, la décision de nommer M. Martin chef de secteur à l'unité E.3 de la DG XVII n'aurait pu déroger aux règles de suppléance fixées par le règlement intérieur, qui constituent des normes de droit supérieur. Par conséquent, le requérant, en tant que fonctionnaire de grade plus élevé que M. Martin, aurait dû assurer la suppléance de M. Bevere lors de son absence.

    22

    Le requérant estime encore que le fait que son chef hiérarchique n'ait jamais donné suite à ses demandes d'explications à ce sujet constitue une violation flagrante du devoir de sollicitude de la Commission à son égard.

    23

    La Commission conteste le résultat de l'application de l'article 23 au cas d'espèce, tel qu'avancé par le requérant. Selon la défenderesse, durant l'absence de M. Bevere, il était tout à fait logique de charger un des chefs de secteur de sa suppléance. Comme M. Santos Bento était en congé entre le 5 août et le 4 septembre 1996, le choix du chef d'unité se serait porté sur le seul chef de secteur présent, à savoir M. Martin. En choisissant celui-ci, M. Bevere se serait limité à confier sa suppléance à son subordonné exerçant les fonctions les plus élevées et donc à respecter la structure du service telle qu'elle avait été organisée par la Commission. Une décision différente aurait mis en cause la décision de l'AIPN du 3 juin 1996 de confier à M. Martin — bien que de grade inférieur à celui du requérant — la responsabilité d'un secteur au sein de l'unité. La défenderesse relève que, en vertu de cette décision, le requérant, lorsque son chef d'unité est présent, travaille sous l'autorité de ce chef de secteur. En conséquence, il devrait également en être ainsi pendant les jours d'absence du chef d'unité.

    24

    La défenderesse soutient qu'elle a donc fait une application correcte de l'article 23 du règlement intérieur en recherchant un suppléant parmi le premier rang des subordonnés présents, à savoir les chefs de secteur de l'unité en question. En outre, il ressortirait du libellé de l'article 23 du règlement intérieur que la règle du grade et de l'ancienneté est une règle supplétive, de sorte qu'elle serait seulement applicable dans les cas où aucune suppléance n'est organisée par la Commission.

    25

    La défenderesse considère par ailleurs ne pas avoir manqué à son devoir de sollicitude.

    26

    Pour le surplus, elle estime que ses décisions dans le domaine des emplois d'encadrement intermédiaire établissent bien une hiérarchie des fonctions qui y sont mentionnées. La défenderesse précise que le document auquel le requérant fait référence, daté du 10 mars 1997, ne représente que la dernière version du tableau des emplois types, laquelle a été communiquée au personnel le 20 mai 1997.

    — Sur le deuxième moyen tiré d'une violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut

    27

    Le requérant reproche à la Commission de ne jamais lui avoir fourni, ni avant ni après le déclenchement de la procédure précontentieuse, aucune information lui permettant d'apprécier le bien-fondé de la décision attaquée.

    28

    A cet égard, le requérant invoque l'arrêt du Tribunal du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions (T-178/95 et T-179/95, RecFP p. II-155, point 34) et il fait valoir que, même si l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions à l'égard des fonctionnaires qui ne sont pas leurs destinataires, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet d'une réclamation déposée en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

    29

    La défenderesse estime que la décision litigieuse est intervenue dans un contexte parfaitement connu du requérant et invoque à cet égard l'arrêt du Tribunal du 23 février 1994, Coussios/Commission (T-18/92 etT-68/92, RecFP p. II-171). Le défaut de motivation serait d'autant plus justifié que le requérant n'était pas le destinataire de l'acte en question.

    Appréciation du Tribunal

    30

    Les conditions de recevabilité d'un recours fixées par les articles 90 et 91 du statut étant d'ordre public, le juge communautaire peut les examiner d'office (arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T-99/95, RecFP p. II-1583, point 22).

    31

    II convient de rappeler que, aux termes de l'article 91 du statut, seuls les actes faisant grief peuvent faire l'objet d'un recours. Ainsi, il appartient au Tribunal de vérifier si la décision litigieuse est un acte faisant grief au requérant et si elle est, par conséquent, attaquable dans le cadre du présent recours en annulation.

    32

    Selon une jurisprudence constante, font grief les actes susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un fonctionnaire et qui dépassent les simples mesures d'organisation interne des services, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné (voir, par exemple, arrêts du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 27, et du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec. p. II-555, point 29).

    33

    En outre, le Tribunal a déjà précisé que seules des circonstances particulières ayant motivé des mesures d'organisation interne peuvent rendre recevable un recours contentieux contre celles-ci. Tel peut être le cas lorsque la décision en cause présente le caractère d'une sanction déguisée, qu'elle manifeste une volonté de discriminer le fonctionnaire concerné, ou qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T-69/92, Rec. p. II-651, point 38).

    34

    Le requérant fait valoir en substance que, puisqu'il était le subordonné le plus ancien et de grade le plus élevé dans son unité, il avait le droit de suppléer son supérieur hiérarchique en cas d'absence de celui-ci. Or, ce droit lui aurait été refusé à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques, notamment par la décision litigieuse.

    35

    II ressort du libellé de l'article 23, premier alinéa, du règlement intérieur que cette disposition vise à l'organisation de la suppléance en cas d'empêchement d'un supérieur hiérarchique et contient donc une règle d'organisation du service. Cet article met à la disposition de la Commission un certain nombre de critères qui servent à l'orienter dans le choix du subordonné le plus apte à assurer l'exécution des fonctions du supérieur hiérarchique empêché, dans les cas où la suppléance n'aurait pas été organisée. Il en ressort, par conséquent, que cette disposition a également un caractère supplétif.

    36

    Cette disposition étant une règle d'organisation du service, elle vise à protéger les intérêts d'une bonne gestion interne des services de la Commission, en particulier ceux liés à la continuité des fonctions d'un supérieur hiérarchique empêché et non pas les intérêts du fonctionnaire réunissant les conditions qu'elle prévoit.

    37

    II en résulte que l'article 23, premier alinéa, du règlement intérieur, ne crée ni un droit ni même un intérêt juridiquement protégé dans la sphère juridique du fonctionnaire qui réunit les conditions prévues pour assurer la suppléance.

    38

    Eu égard aux considérations qui précèdent, le requérant ne saurait tirer de la disposition en examen un droit ou un intérêt juridiquement protégé qui pourraient être affectés par la décision litigieuse. De plus, il n'a pas démontré que le contenu de cette décision affecte ses droits statutaires. Il ne démontre pas par ailleurs l'existence de «circonstances particulières» au sens de l'arrêt Seghers/Conseil, précité (voir ci-dessus point 33). En conséquence, la décision litigieuse ne peut pas être qualifiée d'acte susceptible d'affecter directement la position juridique du requérant dont l'annulation peut être demandée au Tribunal.

    39

    II s'ensuit que l'intérêt que le requérant peut avoir dans l'application recherchée de la disposition susmentionnée ne peut résider que dans l'intérêt d'une bonne application de la loi. Or, un fonctionnaire n'est pas habilité à agir dans l'intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l'appui d'un recours, que les griefs qui lui sont personnels (arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T-163/89, Rec. p. II-715, point 24).

    40

    Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation sont manifestement irrecevables, comme étant dirigées contre un acte ne faisant pas grief au requérant.

    41

    En tout état de cause, il convient de rappeler que les critères prévus à l'article 23, premier alinéa, du règlement intérieur, n'opèrent qu'en situation d'absence d'organisation de la suppléance et sont, dans ces conditions, des critères supplétifs. Or, la Commission ayant en l'espèce organisé la suppléance du supérieur hiérarchique empêché, les critères dudit article 23 n'étaient pas applicables.

    42

    Par suite, les conclusions en annulation sont de surcroît manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

    Sur les conclusions en indemnisation

    Arguments des parties

    43

    Le requérant invoque les articles 179 et 215 du traité CE, selon lesquels la Communauté est tenue de réparer tout dommage résultant d'une faute commise patune institution.

    44

    Il soutient que, en adoptant les différentes décisions concernant la suppléance du chef de secteur, et notamment la décision attaquée, la défenderesse lui a causé un préjudice moral qui pourrait être évalué à un écu symbolique. En effet, les circonstances spécifiques dans lesquelles s'inscrit la décision litigieuse se caractériseraient par une série de mesures vexatoires prises sans aucune justification. Le préjudice moral effectivement subi résulterait également de l'état d'incertitude prolongé dans lequel le requérant serait plongé, depuis de nombreux mois, quant à son avenir professionnel.

    45

    La défenderesse estime que la décision prise le 12 août 1996 par M. Bevere, de confier sa suppléance à la tête de l'unité au seul chef de secteur présent, n'était pas de nature à causer des dommages au requérant et que, en conséquence, la demande de celui-ci doit être rejetée.

    46

    En outre, elle conteste la possibilité pour le requérant de fonder ses conclusions en indemnisation sur l'article 215 du traité. Un litige entre un fonctionnaire et l'institution dont il dépend, visant à la réparation d'un dommage, lorsque celui-ci trouve son origine dans le lien d'emploi qui unit l'intéressé à l'institution, relèverait de l'article 179 du traité et des articles 90 et 91 du statut et se trouverait en conséquence en dehors du champ d'application de l'article 215 du traité.

    Appréciation du Tribunal

    47

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le recours en annulation et le recours en indemnité constituent deux voies de recours autonomes et, en principe, l'irrecevabilité de la demande en annulation n'entraîne pas celle de la demande en indemnité. Cette règle trouve une exception dans les cas où le recours en indemnité «tend en réalité au retrait d'une décision individuelle et aurait pour effet, si elle était accueillie, d'annihiler les effets juridiques de cette décision» (voir, notamment, les arrêts du Tribunal du 15 mars 1995, Cobrecaf e.a./Commission, T-514/93, Rec. p. II-621, point 58, et du 4 février 1998, Laga/Commission, T-93/95, Rec. p. II-195, point 48). Or, cela n'étant pas le cas dans la présente affaire, l'irrecevabilité des conclusions en annulation n'entraîne pas pour cette raison l'irrecevabilité des conclusions en indemnisation.

    48

    Toutefois, il y a lieu de rappeler, dans la présente espèce, la jurisprudence selon laquelle, lorsque le Tribunal rejette comme irrecevables, pour défaut d'acte faisant grief, des conclusions en annulation, des conclusions en indemnisation doivent être également rejetées, dans la mesure où le requérant prétend que le dommage dont la réparation est demandée a été causé par un acte faisant grief.

    49

    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnisation.

    50

    Il en résulte que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

    Sur les dépens

    51

    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à ce que le Tribunal statue comme de droit sur les dépens, chacune des parties supportera ses propres dépens.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (première chambre)

    ordonne:

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    Chaque partie supportera ses propres dépens.

     

    Fait à Luxembourg, le 7 juillet 1998.

    Le greffier

    H. Jung

    Le président

    B. Vesterdorf


    ( *1 ) Langue de procédure: le français.

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