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Document 61996TJ0080
Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 16 April 1997. # Ana Maria Fernandes Leite Mateus v Council of the European Union. # Officials - Open competition - Non-admission to tests - Professional experience required. # Case T-80/96.
Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 16 April 1997.
Ana Maria Fernandes Leite Mateus v Council of the European Union.
Officials - Open competition - Non-admission to tests - Professional experience required.
Case T-80/96.
Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 16 April 1997.
Ana Maria Fernandes Leite Mateus v Council of the European Union.
Officials - Open competition - Non-admission to tests - Professional experience required.
Case T-80/96.
European Court Reports – Staff Cases 1997 I-A-00087; II-00259
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:57
Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 16 avril 1997. - Ana Maria Fernandes Leite Mateus contre Conseil de l'Union européenne. - Fonctionnaires - Concours général - Non-admission aux épreuves - Expérience professionnelle requise. - Affaire T-80/96.
Recueil de jurisprudence - fonction publique 1997 page IA-00087
page II-00259
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire T-80/96,
Ana Maria Fernandes Leite Mateus, demeurant à Zaventem (Belgique), représentée par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornel, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Diego Canga Fano et Mme Thérèse Blanchet, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du jury du concours général Conseil/C/360, du 3 octobre 1995, de ne pas admettre la requérante aux épreuves dudit concours,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(première chambre),
composé de M. A. Saggio, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 5 février 1997,
rend le présent
Arrêt
Faits et procédure
1 La requérante a présenté sa candidature au concours général Conseil/C/360, organisé par le Conseil en vue de constituer une réserve de recrutement de secrétaires d'expression française, dans le délai requis par l'avis de concours (JO 1994, C 345 A, version française uniquement, p. 3) et au moyen de l'acte officiel de candidature (annexe 1 au mémoire en défense).
2 Elle a joint à l'acte de candidature une attestation, rédigée en langue portugaise, de la société DSM Resinas de Portugal, Ld.a (ci-après «DSM Resinas» ; annexe 9 à la requête), selon laquelle elle avait travaillé dans cette société du 1er juillet 1973 au 7 juin 1989 et avait été depuis le 1er novembre 1982 classée dans la catégorie «1°. Escriturária». Elle a également joint à son acte de candidature une attestation et deux déclarations selon lesquelles elle avait travaillé à la Commission en tant que secrétaire auxiliaire du 1er février au 15 septembre 1992 et du 16 septembre 1992 au 31 janvier 1993, et ce travail avait impliqué la connaissance d'un système de traitement de texte.
3 D'après l'avis de concours, les fonctions des secrétaires qui seraient recrutées consisteraient en des travaux de secrétariat, et notamment de dactylographie en français, sur un système de traitement de texte. Les conditions particulières d'admission au concours exigeaient, entre autres, ce qui suit:
«[...]
b) avoir à la date de publication de l'avis de concours, deux ans d'expérience professionnelle en tant que secrétaire et/ou dactylographe. Les candidats doivent prouver, par la production de pièces justificatives, qu'ils remplissent cette condition d'admission au concours, en fournissant, par exemple, des fiches de salaire avec les dates de début et de fin éventuelle de l'activité professionnelle, des certificats de travail avec la nature et la durée exacte de l'activité et accompagnés d'un contrat ou d'une lettre engagement, etc.;
[...]
d) avoir une connaissance approfondie de la langue française et le démontrer dans le cas où cela ne serait pas manifeste, compte tenu de la scolarité suivie, ainsi qu'une connaissance satisfaisante d'une autre langue officielle de la Communauté européenne [...]»
En outre, l'avis de concours précisait que les candidats qui n'auraient pas fait parvenir, dans les délais indiqués, les pièces justificatives nécessaires pour leur admission au concours seraient éliminés par le jury.
4 Par lettre du 3 octobre 1995, la requérante a été informée de la décision du jury de ne pas l'admettre à concourir, au motif qu'elle n'avait pas prouvé par la production de pièces justificatives qu'elle avait, à la date de publication de l'avis de concours, deux ans d'expérience professionnelle en tant que secrétaire et/ou dactylographe.
5 Par lettre de 27 décembre 1995, la requérante a adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»). Elle y soulignait qu'elle avait bien exercé des fonctions de dactylographe auprès de DSM Resinas. Elle expliquait que, au Portugal, dans le secteur concerné, les dactylographes sont classées, en fonction de leur ancienneté, dans les catégories troisième «commis», deuxième «commis» et premier «commis», selon la traduction française qu'elle utilisait pour le terme portugais «Escriturária». Elle affirmait posséder l'expérience requise et demandait à être admise aux épreuves du concours.
6 Le 21 février 1996, le secrétaire général du Conseil a répondu à la réclamation en la rejetant. Selon cette réponse, ni l'attestation de DSM Resinas ni celles de la Commission n'étaient de nature à fournir la preuve probante du fait qu'elle avait exercé effectivement des fonctions de secrétaire et/ou de dactylographe. Il était en outre souligné que le concours était organisé pour recruter des secrétaires d'expression française et que, «[si] à cet égard, [son] activité à la Commission pouvait éventuellement être considérée comme une expérience valable pour le concours [...] en tout état de cause, cette activité [avait] duré à peine plus d'un an».
7 C'est dans ces circonstances que la requérante a, le 24 mai 1996, introduit le présent recours au greffe du Tribunal.
8 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l'audience qui s'est déroulée le 5 février 1997.
Conclusions
9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision du jury du concours Conseil/C/360 du 3 octobre 1995 de ne pas l'admettre aux épreuves du concours;
- condamner la partie défenderesse aux dépens.
10 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- condamner la requérante aux dépens de l'instance.
Sur le fond
Exposé sommaire des arguments des parties
11 La requérante invoque un moyen unique, tiré d'une violation de l'avis de concours et d'une erreur manifeste d'appréciation.
12 Dans le cadre du premier volet, la requérante fait valoir que l'avis de concours n'exige pas que l'expérience professionnelle requise ait été acquise en français. Or, le jury du concours aurait rejeté sa candidature en dépit du fait qu'elle avait presque seize ans d'expérience professionnelle au service d'une société portugaise, en estimant que seul son travail à la Commission, dont la durée était de un an, pouvait être considéré comme une expérience valable. Le jury aurait donc exigé que l'expérience professionnelle soit acquise en langue française.
13 Invoquant l'arrêt du Tribunal du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES (T-158/89, Rec. p. II-1341, point 25), elle fait valoir que le jury d'un concours sur titres et épreuves ne peut refuser à un candidat l'accès aux épreuves du concours au motif qu'il ne satisfait pas à une exigence ne figurant pas dans l'avis de concours.
14 Par ailleurs, le diplôme d'une école de langues qu'elle avait joint à son acte de candidature démontrerait sa connaissance approfondie de la langue française.
15 Dans le cadre du second volet, la requérante fait valoir que le jury du concours a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre en considération l'expérience qu'elle avait acquise auprès de DSM Resinas au motif qu'il n'était pas établi que ses fonctions consistaient en l'accomplissement de travaux de secrétariat et de dactylographe. Selon la requérante, les termes utilisés dans l'attestation («Empregada» et «Escriturária») impliquent des fonctions de cette nature. De plus, il ressortirait du libellé de l'attestation que ses tâches et ses responsabilités avaient été modifiées dès le 1er novembre 1981. La description que la requérante a donnée dans son acte de candidature serait celle correspondant aux dernières fonctions qu'elle a exercées avant son départ.
16 La raison pour laquelle l'attestation de DSM Resinas n'indique que la date de début et celle de la fin des fonctions exercées et la catégorie professionnelle dans laquelle elle était classée au moment de quitter ses fonctions serait que la loi portugaise interdit à l'employeur d'y apporter d'autres mentions.
17 Dans sa réplique, la requérante fait valoir, en outre, que, dans son acte de candidature, elle avait également fait état de l'expérience professionnelle qu'elle avait acquise auprès des sociétés Fox Filmes Ld.a et Filmes Castello Lopes, mais que le Conseil n'en a pas tenu compte. Elle souligne que, si elle n'a pas fourni de description des fonctions exercées dans ces sociétés, c'est parce que l'acte officiel de candidature ne prévoyait pas de telles indications pour les emplois plus anciens (cases n_s 3 et 4).
18 Pour ce qui est du second volet du moyen unique, l'institution défenderesse considère que le jury n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au sujet de l'expérience professionnelle de la requérante.
19 L'institution défenderesse fait valoir, d'abord, que la description donnée par la requérante dans l'acte de candidature, en ce qui concerne ses fonctions auprès de DSM Resinas, était «responsable du département d'informatique de l'entreprise». Elle fait remarquer que cela ne correspond pas aux tâches d'une secrétaire et/ou d'une dactylographe. Le jury aurait dû apprécier l'expérience de la requérante sur la base de cette description, d'une part, et de l'attestation de DSM Resinas, d'autre part. Or, les termes utilisés dans l'attestation ne seraient pas clairs. Sans en être empêchée par la loi portugaise, DSM Resinas aurait pu délivrer à la requérante un certificat de travail plus détaillé si celle-ci l'avait demandé. Ce serait d'ailleurs la pratique suivie par les ressortissants portugais qui postulent aux concours organisés par le Conseil.
20 L'institution défenderesse affirme, ensuite, que la requérante n'avait pas annexé à son acte de candidature les documents relatifs à son expérience professionnelle auprès des sociétés Fox Filmes Ld.a et Filmes Castello Lopes (annexes 7 et 8 à la requête) et qu'elle n'avait, dans l'acte de candidature, aucunement fait état de la nature de ses tâches auprès de ces sociétés.
21 Le Conseil souligne qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu'un jury n'est pas tenu de procéder à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont à l'ensemble des conditions de l'avis de concours (arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245, point 34). En outre, on ne saurait exiger du jury d'un concours auquel plus de 2 000 personnes se sont portées candidates qu'il contacte individuellement chaque candidat aux fins de vérifier si toutes les pièces dont celui-ci aurait pu se prévaloir ou dont il a fait état dans son acte de candidature ont effectivement été déposées. De même, il n'appartiendrait pas à un jury de concours, confronté à des pièces incomplètes ou ambiguës, de contacter l'intéressé aux fins de clarifier les omissions et ambiguïtés (arrêt du Tribunal du 21 mai 1992, Almeida Antunes/Parlement, T-54/91, Rec. p. II-1739, point 36). Une pareille approche s'imposerait d'autant plus dans des circonstances comme celles de l'espèce, où le nombre des candidatures s'élevait à plus de 6 000.
22 Par conséquent, le jury n'aurait pas été tenu de procéder à une recherche afin d'apprécier la portée de la mention «1°. Escriturária». De même, selon le Conseil, le jury ne pouvait pas tenir compte d'une expérience professionnelle en l'absence de pièces justificatives.
23 De plus le Conseil souligne que, puisqu'il s'agissait d'un concours de secrétaires d'expression française, il aurait été conforme à la bonne administration d'un tel concours que les candidats fournissent des attestations de leur expérience professionnelle en français. Toutefois, le fait que la requérante ait présenté certaines annexes, dont l'attestation de DSM Resinas, dans une langue autre que le français n'aurait eu, en l'espèce, aucune incidence sur leur compréhension.
24 En ce qui concerne la prétendue violation de l'avis de concours dont est tiré le premier volet du moyen unique, le Conseil estime, à titre principal, que, si le Tribunal considère que le jury n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'expérience de la requérante, ce volet devient sans objet car la seule expérience documentée dans l'acte de candidature est celle acquise à la Commission, expérience dont la durée était inférieure aux deux ans exigés par l'avis de concours.
25 A titre subsidiaire, le Conseil fait valoir que, compte tenu de la ratio du concours, il ne voit pas comment les deux ans d'expérience professionnelle en tant que secrétaire et/ou dactylographe, tels qu'ils étaient requis par l'avis de concours, pouvaient être appréciés dans une langue autre que le français. Le jury ne serait donc pas sorti du cadre de l'avis de concours.
Appréciation du Tribunal
26 Lorsque l'AIPN décide d'ouvrir la procédure de concours, cette procédure se déroule conformément à l'annexe III au statut. Son article 1er dispose que l'avis de concours est arrêté par l'AIPN et qu'il doit spécifier entre autres la nature des fonctions afférentes aux emplois à pourvoir, les diplômes et autres titres ou le niveau d'expérience requis pour les emplois à pourvoir ainsi que, éventuellement, les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir.
27 Le rôle essentiel de l'avis de concours, tel qu'il a été conçu par le statut, consiste à informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s'agit, afin de les mettre en mesure d'apprécier, d'une part, s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d'autre part, quelles pièces justificatives sont d'importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature (arrêt Almeida Antunes/Parlement, précité, point 39, et arrêt Van Hecken/CES, précité, point 23). Les termes de l'avis de concours constituent aussi bien le cadre de légalité que le cadre d'appréciation pour le jury du concours.
28 Il importe de constater que, lorsqu'un avis de concours a été publié par une institution communautaire, les personnes qui remplissent les conditions d'admission qui y sont énumérées et en rapportent dûment la preuve, en joignant à l'acte de candidature, régulièrement rempli et déposé, les pièces justificatives, ont droit à participer au concours en question.
29 En l'espèce, l'avis de concours précisait que les candidats devaient avoir, à la date de sa publication, deux ans d'expérience professionnelle en tant que secrétaire et/ou dactylographe et qu'il leur incombait de prouver, par la production de pièces justificatives, qu'ils remplissaient cette condition d'admission.
30 S'il est vrai qu'il n'appartient pas à un jury, confronté à des pièces incomplètes ou ambiguës, de contacter l'intéressé aux fins de clarifier les omissions et ambiguïtés (arrêt Almeida Antunes/Parlement, précité, point 36), il n'en reste pas moins qu'une expression ne peut être considérée comme ambiguë pour la seule raison qu'elle est exprimée dans une langue officielle des Communautés européennes autre que celle dans laquelle l'avis de concours et le formulaire qui constitue l'acte officiel de candidature ont été rédigés.
31 En l'occurrence, la requérante a fait état dans son acte de candidature de ses expériences professionnelles comme suit. Premièrement, elle a mentionné son travail en tant que secrétaire auxiliaire à la Commission du 1er février 1992 au 31 janvier 1993. Deuxièmement, elle a indiqué qu'elle avait travaillé du 1er juillet 1973 au 7 juin 1989 pour DSM Resinas, le titre exact de ses fonctions ayant été «1°. Escriturária» et la nature de son travail ayant consisté à être «responsable du département d'informatique de l'entreprise». Troisièmement, elle a mentionné avoir travaillé du 1er septembre 1972 au 30 juin 1973 pour la société Filmes Castello Lopes à Lisbonne, sans préciser le titre exact de ses fonctions ni la nature de son travail. Quatrièmement, elle a indiqué avoir travaillé du 1er octobre 1967 au 31 août 1972 pour la société Fox Filmes Ld.a à Lisbonne, sans préciser non plus le titre exact de ses fonctions ni la nature du travail.
32 Le Tribunal constate, quant à l'expérience professionnelle que la requérante a acquise au service de la Commission, que cette expérience, toute pertinente qu'elle soit, ne couvre qu'une période de un an. Elle ne suffit donc pas à elle seule à constituer l'expérience professionnelle requise par l'avis de concours.
33 Dans sa requête, la requérante prétend avoir déposé avec son acte de candidature toutes les pièces annexées à la requête. Toutefois, selon le Conseil, la requérante n'avait pas joint les annexes 7 et 8, relatives à l'expérience professionnelle qu'elle avait acquise auprès des sociétés Fox Filmes Ld.a et Filmes Castello Lopes, à son acte de candidature. Dans la réplique, la requérante se borne à répondre qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à ne pas les produire. Elle n'est toutefois pas en mesure de rapporter la preuve qu'elle avait effectivement déposé ces pièces avant la date de clôture du dépôt des candidatures. Par conséquent, en l'absence de détails sur la nature des fonctions et de pièces justificatives, le jury n'était pas tenu de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise par la requérante auprès de ces deux sociétés.
34 Quant à l'expérience professionnelle que la requérante a acquise auprès de DSM Resinas, il y a lieu de constater que, dans son acte de candidature établi en langue française, la requérante a utilisé, pour donner le titre exact de ses fonctions, le terme portugais «Escriturária», qu'elle a ultérieurement traduit dans sa réclamation par «commis». L'attestation de DSM Resinas se limite à cette même description quant aux tâches effectuées par la requérante.
35 Les parties se sont livrées, à l'audience, à une tentative afin de clarifier la signification du terme portugais «Escriturária», sans aboutir à une définition commune et à un sens non équivoque. Le Conseil a cité un grand dictionnaire portugais-français, qui lui donne plusieurs significations possibles, telles que «commis aux écritures», «expéditionnaire», «copiste» et «clerc». Il a fait remarquer que certaines d'entre elles ne correspondent pas aux exigences de l'avis de concours quant à la nature de l'expérience professionnelle requise.
36 Or, force est de constater que la première des significations citées par le Conseil pour le terme «Escriturária» est «commis aux écritures». Un travail ainsi décrit comprend nécessairement la dactylographie.
37 Le Tribunal considère qu'il peut raisonnablement être attendu d'un jury de concours que, si un terme précis ne lui est pas suffisamment connu, il en vérifie, par exemple en consultant un dictionnaire, sa signification. Il ne saurait se libérer de cette exigence au motif qu'il n'est pas obligé de procéder à des vérifications quant au contenu des pièces produites par les candidats. En effet, la présente espèce est nettement différente des circonstances de l'affaire Almeida Antunes/Parlement, précitée, invoquée par le Conseil. Alors qu'il s'agissait, dans l'affaire citée, de difficultés concernant les modalités de computation des durées d'expérience professionnelle, en l'espèce il est question de la signification d'un seul mot. Le défendeur ne peut donc valablement se prévaloir de cette jurisprudence pour justifier son omission.
38 Quant au fait que la requérante a décrit, dans son acte de candidature, la nature de son travail en tant que «Escriturária» comme ayant consisté à être «responsable du département d'informatique de l'entreprise», le Tribunal estime que cela n'aurait pas dû empêcher le jury et, subséquemment, l'AIPN, de considérer que l'expérience professionnelle concernée de la requérante avait été acquise en tant que secrétaire et/ou dactylographe. Bien que cette description ne fasse pas ressortir de manière claire que ce travail comprenait des travaux de secrétariat, le défendeur aurait dû, eu égard à l'attestation de DSM Resinas relative à l'expérience en question, comprendre que la requérante avait simplement voulu souligner ses connaissances en informatique.
39 Dans ces circonstances, compte tenu, d'une part, de l'expérience professionnelle de la requérante au service de la Commission, dont la durée était de un an (voir, ci-dessus, point 32), et, d'autre part, de son expérience auprès de DSM Resinas, expérience dont la durée était de presque seize ans (du 1er juillet 1973 au 7 juin 1989) et dont au moins une partie importante doit être comprise comme impliquant des fonctions de secrétaire et/ou de dactylographe, le Tribunal estime que le Conseil a eu tort de considérer que la requérante n'avait pas rapporté la preuve d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans les fonctions de secrétaire et/ou de dactylographe.
40 Dès lors, il n'a pas été justifié de considérer que la requérante n'a pas satisfait aux exigences de l'avis de concours pour ce qui concerne l'expérience professionnelle. Force est de considérer, au contraire, que le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas admis la participation de la requérante au concours au motif qu'elle n'avait pas fait preuve de l'expérience professionnelle requise.
41 Il s'ensuit que ce volet du moyen unique, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être retenu et que la décision litigieuse doit être annulée.
42 Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'examiner l'autre volet du moyen unique, tiré d'une violation de l'avis de concours.
Sur les dépens
43 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé en ses moyens et la requérante ayant conclu à la condamnation du Conseil aux dépens, il y a lieu de le condamner à supporter l'ensemble des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(première chambre)
déclare et arrête:
1) La décision du jury du concours Conseil/C/360, du 3 octobre 1995, de ne pas admettre Mme Fernandes Leite Mateus aux épreuves dudit concours est annulée.
2) Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la partie requérante.