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Document 61995TJ0225

Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 17 December 1997.
Fotini Chiou v Commission of the European Communities.
Officials - Internal competition for movement of officials from Category C to Category B - Decision of the Selection Board noting the failure of candidates in the oral test - Consistency between the complaint and the application - Principle of equal treatment for men and women - Principle of non-discrimination - Assessment of the Selection Board.
Case T-225/95.

European Court Reports – Staff Cases 1997 I-A-00423; II-01135

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:204

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 décembre 1997 ( *1 )

«Fonctionnaires — Concours interne de passage de la catégorie C à la catégorie B — Décision du jury constatant l'échec de candidats à l'épreuve orale — Concordance entre la réclamation et la requête — Principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes — Principe de non-discrimination — Appréciation du jury»

Dans l'affaire T-225/95,

Fotini Chiou, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Lucas Vogel, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Christian Kremer, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M(tm) Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, Me Fabrizio Minneci, avocat au barreau de Bruxelles, ainsi que, lors de la procédure orale, par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du jury du concours interne COM/B/9/93 d'attribuer à la requérante, pour l'épreuve orale, une note inférieure au minimum requis et de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 9 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1

En 1992, la requérante, fonctionnaire de la Commission de catégorie C, a participé à un concours interne sur épreuves de passage de la catégorie C à la catégorie B (COM/B/4/92). N'ayant pas obtenu le minimum de points requis à l'épreuve orale, elle n'a pas été inscrite sur la liste d'aptitude. Elle a contesté les résultats de ce concours et a également introduit, à cette fin, un recours devant le Tribunal. Celui-ci a rejeté le recours dans son ensemble (voir arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Michaël-Chiou/Commission, T-46/93, RecFP p. II-929).

2

En 1993, la requérante a présenté à nouveau sa candidature à un concours interne COM/B/9/93 permettant le passage de la catégorie C à la catégorie B. Ce concours avait pour but d'établir une liste d'aptitude d'assistants adjoints de grades 5 et 4 de la catégorie B pour l'exercice de fonctions d'application, sous contrôle, consistant en des travaux de bureau courants en qualité d'assistant adjoint, d'assistant de secrétariat adjoint et d'assistant technique adjoint. La présidente du jury était la même que dans le concours COM/B/4/92.

3

L'avis de concours prévoyait:

«IV. NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES ET ORALE

1.

Le concours se compose de deux épreuves écrites et d'une épreuve orale.

2.

Les deux épreuves écrites comprennent:

a)

une épreuve de présélection constituée d'une série de questions à choix multiple visant à évaluer les connaissances de la Communauté européenne et de l'actualité, notamment en Europe,

b)

une épreuve rédactionnelle comportant, au choix du candidat:

1.

le traitement d'un dossier dans le domaine administratif,

2.

le traitement d'un dossier dans le domaine budgétaire, financier ou comptable,

3.

le traitement d'un dossier dans le domaine technique.

Le choix entre les trois options est fait par le candidat lors de l'épreuve, après en avoir pris connaissance.

Cette épreuve vise à évaluer la qualité d'expression écrite et les capacités de raisonnement et d'analyse des candidats(tes).

La durée des deux épreuves écrites est déterminée par le jury qui en informe les candidats(tes) à l'occasion de leur convocation.

3.

L'épreuve orale: consiste en un entretien du jury avec les candidats(tes) admis(ses) à participer à cette épreuve.

L'entretien vise à apprécier, en fonction des éléments qui se sont dégagés des épreuves écrites, la capacité d'expression orale et d'aptitude des candidats(tes) à l'exercice de fonctions de la catégorie B.

V. NOTATION DES ÉPREUVES a) ET b)

a)

L'épreuve de présélection est notée sur 20 points.

b)

L'épreuve rédactionnelle est notée sur 40 points.

VI. ADMISSION AUX ÉPREUVES b) ET ORALE c)

Il est procédé en premier lieu à la correction de l'épreuve de présélection. L'épreuve rédactionnelle n'est corrigée que dans le cas des candidats qui pour l'épreuve a) ont obtenu les 360 meilleures notations ( *2 ) à condition qu'ils aient obtenu au minimum la moitié des points pour cette épreuve.

Sont admis à l'épreuve orale les candidats qui, pour l'épreuve rédactionnelle b), ont obtenu les 120 meilleures notations ( *2 ) à condition qu'ils aient obtenu au minimum la moitié des points pour cette épreuve.

VII. NOTATION DE L'ÉPREUVE ORALE c)

L'épreuve orale est notée sur 40 points.

VIII. INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE

Le jury arrête la liste d'aptitude comprenant au maximum les 60 candidats ayant obtenu les meilleures notes au total des épreuves a), b) et c)*. Ceux-ci doivent avoir obtenu au moins la moitié des points pour chacune des épreuves a), b) et c).

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

4

La requérante, ayant obtenu un résultat satisfaisant à l'épreuve de présélection et à l'épreuve rédactionnelle, a été admise à l'épreuve orale qui a eu lieu le 17 octobre 1994.

5

Par lettre du 18 novembre 1994, la requérante a été informée que, faute d'avoir obtenu le minimum de points requis à l'épreuve orale, son nom n'avait pu être inscrit sur la liste d'aptitude.

6

Le 15 février 1995, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») à l'encontre de la décision de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude.

7

Cette réclamation a été ensuite complétée par trois notes additionnelles, respectivement datées des 5 avril, 10 avril et 5 mai 1995.

8

La réclamation a été examinée lors d'une réunion du groupe interservice du 6 avril 1995 et a ensuite, après l'expiration du délai prescrit à cet effet, fait l'objet d'une réponse explicite de rejet de la Commission le 25 juillet 1995. Elle a été notifiée à la requérante le 13 septembre 1995.

Procédure

9

C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 1995, la requérante a introduit le présent recours.

10

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, la Commission a été invitée à produire certains documents concernant le déroulement du concours litigieux.

11

La Commission a produit les documents demandés par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 1997.

12

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 9 juillet 1997.

Conclusions des parties

13

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision portant rejet de sa réclamation contre la décision de la Commission du 18 novembre 1994;

pour autant que de besoin, annuler la décision de la Commission du 18 novembre 1994 de ne pas l'inscrire sur la liste des lauréats du concours interne de passage de la catégorie C vers la catégorie B;

ordonner la production de tout élément permettant de donner des éclaircissements sur le déroulement des épreuves écrite et orale du concours, sur les questions posées et les critères d'évaluation, et notamment la production du procès-verbal du jury;

ordonner la production des éléments fournis par la Commission au jury, au stade de l'épreuve orale, relatifs au nombre de lauréats envisagé;

condamner la Commission aux dépens.

14

La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours;

statuer sur les dépens comme de droit.

Sur les conclusions en annulation

15

La requérante invoque huit moyens à l'appui de son recours. Le premier est tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce que les participants à des concours concernant le passage de la catégorie C à la catégorie B (qui seraient principalement des femmes) seraient discriminés par rapport aux participants à des concours concernant le passage de la catégorie B à la catégorie A (qui seraient principalement des hommes). Le deuxième moyen est tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les candidats au concours, en ce que les thèmes choisis pour les épreuves écrite et orale auraient moins été en rapport avec sa propre expérience professionnelle que pour certains autres candidats au concours. Le troisième moyen est tiré d'une violation de l'article 5, cinquième alinéa, de l'annexe III du statut, en ce que la liste d'aptitude aurait dû comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois à pourvoir. Le quatrième moyen est tiré d'une violation de l'avis de concours, en ce que le jury, faisant preuve d'une sévérité excessive et contrairement au libellé dudit avis prévoyant l'inscription sur la liste d'aptitude des 60 meilleurs candidats, a considérablement limité le nombre de lauréats. Le cinquième moyen est tiré d'une erreur manifeste d'appréciation par le jury de l'aptitude de la requérante à exercer un emploi de catégorie B. Le sixième moyen est tiré d'une violation de l'article 14 du statut. La requérante fait valoir, à cet égard, que, lorsqu'elle a passé l'épreuve orale, le concours précédent auquel elle avait échoué faisait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal, de sorte que la présidente du jury, qui était la même personne pour le premier concours, ne disposait pas de l'indépendance requise pour évaluer ses aptitudes. Le septième moyen est tiré d'une violation des règles présidant aux travaux du jury, en ce que la présidente du jury se serait abstenue de se prononcer sur son épreuve orale. Enfin, le huitième moyen est tiré d'un détournement de pouvoir, en ce que la difficulté particulière du concours serait due à la volonté de l'administration de réduire le nombre de lauréats pour des raisons budgétaires.

16

Dans sa réplique, la requérante a cependant renoncé au huitième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

17

La Commission conteste la recevabilité de plusieurs moyens invoqués par la requérante au motif qu'ils n'ont pas été avancés dans la réclamation. Devraient, dès lors, être déclarés irrecevables les moyens tirés:

d'une prétendue violation de l'avis de concours (quatrième moyen),

d'une prétendue erreur manifeste d'appréciation (cinquième moyen),

d'une prétendue violation de l'article 14 du statut (sixième moyen),

d'une prétendue violation des règles présidant aux travaux du jury (septième moyen).

18

Elle admet que tous ces griefs ont été soulevés dans les notes additionnelles produites par la requérante au cours de la procédure précontentieuse. Néanmoins, dans la mesure où ces notes ajoutaient des moyens nouveaux, elles seraient irrecevables, car le délai de dépôt de la réclamation était déjà expiré. La Commission insiste, à cet égard, sur le caractère impératif des délais statutaires et sur la nécessaire concordance entre la réclamation administrative et le recours juridictionnel (voir ordonnance du Tribunal du 15 février 1995, Grassi/Commission, T-552/93, RecFP p. II-125, et arrêt du Tribunal du 21 février 1995, Moat/Commission, T-506/93, RecFP p. II-147).

19

En outre, le seul fait que la Commission a répondu à plusieurs moyens avancés par la requérante, dans son rejet explicite de la réclamation, n'est pas de nature, selon elle, à infirmer cette constatation. En effet, le fait qu'une institution n'a pas abordé des questions d'irrecevabilité au stade précontentieux ne saurait la priver de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, de tels aspects.

20

La requérante rappelle que, selon la jurisprudence, la procédure précontentieuse a pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents des Communautés et l'administration et, pour qu'une telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée. Les conclusions présentées au stade du recours doivent donc avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation. Ceux-ci peuvent néanmoins être développés devant le juge communautaire, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement. L'administration est d'ailleurs tenue, au stade précontentieux, de ne pas interpréter de façon restrictive les réclamations, lesquelles doivent, au contraire, être examinées dans un esprit d'ouverture (voir arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, ainsi que les arrêts du Tribunal du 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T-4/92, Rec. p. II-357, et du 13 juillet 1995, Saby/Commission, T-44/93, RecFP p. II-541).

21

La requérante soutient que, conformément à cette jurisprudence, le quatrième moyen, tiré de la violation de l'avis de concours, et, dans une certaine mesure, le cinquième, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, figurent parmi les chefs de contestation développés dans la réclamation, ou s'y rattachent étroitement.

22

En effet, le moyen tiré de la violation de l'avis de concours aurait été évoqué dans la réclamation et plus précisément dans les passages aux termes desquels «le nombre total des lauréats est significativement inférieur au nombre de postes prévus par l'avis de concours», «la [commission paritaire, ci-après ‘COPAR’] avait décidé d'appliquer un système de cascade que le jury a refusé d'appliquer au moment de l'épreuve orale», et «en refusant d'appliquer ce système de cascade, le jury ne s'est pas conformé à la décision de la COPAR relative à l'avis de concours COM/B/9/93».

23

Quant au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, la requérante affirme qu'il se rattache étroitement aux arguments invoqués dans sa réclamation, en ce qu'il se fonde sur le faible taux de réussite et la sévérité excessive du jury qui «n'a pas tenté», dans toute la mesure du possible, de pourvoir au maximum les postes disponibles.

24

Ensuite, en ce qui concerne les sixième et septième moyens, la requérante reconnaît qu'ils n'ont été développés que dans les notes complémentaires. Cependant, elle soutient que ces moyens sont recevables dans la mesure où ils ont été développés pendant la phase précontentieuse, donc avant qu'il ne soit statué sur la réclamation, et que cela correspond à l'objectif de la réclamation, qui est de permettre un règlement amiable des différends en portant à la connaissance de l'institution, de manière suffisamment précise, les critiques des intéressés. La requérante fait valoir que la jurisprudence communautaire a d'ailleurs toujours insisté sur le fait que la " réclamation administrative n'est soumise à aucune condition de forme (voir arrêt de la Cour du 5 novembre 1991, Parlement/Virgili-Schettini, C-348/90 P, Rec. p. I-5211).

25

La requérante relève, enfin, que la Commission a effectivement répondu à l'ensemble des moyens soulevés, y compris ceux soulevés dans les notes complémentaires, dans sa décision de rejet de la réclamation. Elle estime, par conséquent, que tous les moyens sont recevables.

Appréciation du Tribunal

26

En l'espèce, la requérante a, au lieu de saisir directement le Tribunal de la décision du jury de concours, introduit une réclamation administrative devant 1'AIPN. En agissant de la sorte, elle doit respecter l'ensemble des contraintes procédurales attachées à la voie de la réclamation préalable qu'elle a choisie (voir arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, point 11).

27

Sous peine d'être déclaré irrecevable, un moyen soulevé devant le juge communautaire doit préalablement être invoqué dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AIPN soit en mesure de connaître d'une façon suffisamment précise les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (voir, entre autres, arrêts du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, point 8, du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 83, et du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. II-739, point 40).

28

Il faut encore que le moyen soit invoqué dans la réclamation elle-même.

29

Certes, un moyen visé dans la réclamation peut être développé au cours de la procédure précontentieuse par des notes additionnelles, à condition que la critique y figurant repose sur la même cause que les chefs de contestation invoqués dans la réclamation. Cette condition vaut également pour qu'un moyen puisse être présenté devant le Tribunal (voir arrêts Alexandrakis/Commission, précité, point 9, Booss et Fischer/Commission, précité, point 83, et Baiwir/Commission, précité, point 41).

30

Toutefois, il en va différemment si un moyen, n'ayant aucun rapport avec les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, est présenté pour la première fois après l'expiration des délais prévus par l'article 90 du statut. En effet, la procédure de réclamation instaurée par cet article est soumise à des conditions strictes de délais qui répondent à l'exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d'éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l'administration de la justice (voir arrêt de la Cour du 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, Rec. p. 495, point 11).

31

Dès lors, il est nécessaire de vérifier, pour chaque moyen dont l'irrecevabilité est excipée, si la Commission, comme le prévoit la jurisprudence, en interprétant la réclamation dans un esprit d'ouverture, était en mesure de connaître d'une façon suffisamment précise les critiques que la requérante avait formulées à l'encontre de la décision attaquée (voir arrêts Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 11, et Baiwir/Commission, précité, point 42).

32

En ce qui concerne, tout d'abord, le moyen tiré d'une violation de l'avis de concours, par lequel la requérante fait grief au jury du concours d'avoir fait preuve d'une excessive sévérité en inscrivant le nom de seulement 37 lauréats sur la liste d'aptitude alors que le libellé de l'avis de concours prévoyait l'inscription sur cette liste des 60 meilleurs candidats, il peut être considéré comme figurant déjà dans la réclamation.

33

La réclamation de la requérante indiquait, en effet, que le nombre total de lauréats était significativement inférieur au nombre de postes à pourvoir prévu par l'avis de concours et que le jury, suivant le système en cascade, aurait dû inscrire un nombre plus important de candidats sur la liste d'aptitude.

34

Dans ces conditions, la Commission, en interprétant la réclamation dans un esprit d'ouverture, était en mesure de se rendre compte que la requérante était de l'avis que le jury n'avait pas respecté les conditions posées par l'avis de concours.

35

Reposant sur la même cause que les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, ce moyen est donc recevable.

36

S'agissant, ensuite, du moyen tiré par la requérante de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le jury en lui attribuant à l'épreuve orale une note inférieure au minimum requis, le Tribunal estime également qu'il se rattache étroitement aux chefs de contestation invoqués dans la réclamation.

37

En effet, il ressort de la réclamation que la requérante se considérait comme étant apte à exercer un emploi de catégorie B. Cela découle, notamment, du passage où la requérante expose qu'elle n'a pas été inscrite sur la liste d'aptitude en dépit du fait qu'elle avait obtenu des résultats satisfaisants tant à l'épreuve de sélection qu'à l'épreuve rédactionnelle ainsi que de sa critique contre le faible nombre de candidats acceptés par le jury. Ce moyen repose dès lors sur la même cause que les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, dans la mesure où la prétendue erreur manifeste d'appréciation est présentée par la requérante comme la seule explication plausible de son échec, sauf à considérer qu'il y ait eu discrimination entre les candidats. Par conséquent, ce moyen est recevable.

38

Quant aux moyens tirés d'une violation de l'article 14 du statut et d'une violation des règles présidant aux travaux du jury, il est constant entre les parties que les critiques qu'ils comportent ne figuraient pas dans la réclamation.

39

Dès lors, étant donné que ces critiques de la requérante ne reposent pas sur les mêmes causes que les chefs de contestation invoqués dans sa réclamation et que les notes additionnelles, dans lesquelles elles figurent, ont été déposées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la réclamation par l'article 90 du statut, ces moyens doivent être déclarés irrecevables par défaut de concordance entre la réclamation administrative et la requête.

40

Le fait que la Commission a néanmoins pu se pencher sur le fond de ces moyens dans son rejet explicite de la réclamation, sans souligner le caractère tardif de ceux-ci, ne peut les rendre recevables étant donné que cela serait contraire au système des délais d'ordre public institués par les articles 90 et 91 du statut et, partant, reconstituerait un droit de recours définitivement périmé (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 décembre 1990, B./Commission, T-130/89, Rec. p. II-761, publication sommaire, Petrilli/Commission, T-6/90, Rec. p. II-765, publication sommaire, et du 11 juillet 1991, von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec. p. II-615, point 23).

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes

Arguments des parties

41

La requérante soutient que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance du principe d'égalité de traitement.

42

Elle fait observer que les femmes représentent plus de 80 % des fonctionnaires de catégorie C, mais seulement 30 % des fonctionnaires de catégorie B.

43

Elle expose que, alors que les concours de passage de la catégorie B vers la catégorie A ont permis aux jurys respectifs d'inscrire, en 1990, 16 lauréats pour les 16 postes à pouvoir, en 1991, 18 lauréats pour les 18 postes à pouvoir, en 1992, 15 lauréats pour les 15 postes à pourvoir, et, en 1993, 25 lauréats pour les 25 postes à pourvoir, les jurys de concours de passage de la catégorie C vers la catégorie B n'ont inscrit que 135 lauréats pour les 160 postes à pourvoir en 1988, 31 lauréats pour les 40 postes à pourvoir en 1992 et 37 lauréats pour les 60 postes à pourvoir en 1993.

44

Cela démontrerait l'existence d'une discrimination entre, d'une part, les participants à un concours C vers B (qui seraient principalement des femmes) et, d'autre part, les participants à un concours B vers A (qui seraient principalement des hommes).

45

A l'appui de sa thèse, la requérante invoque les arrêts de la Cour du 13 mai 1986, Weber von Hartz (170/84, Rec. p. 1607, point 31), et du 7 février 1991, Nimz (C-184/89, Rec. p. I-297, point 15).

46

La Commission estime que la simple circonstance que les candidats aux épreuves aient été principalement des femmes ne saurait impliquer, en soi, une violation du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes. La requérante n'ayant pas apporté d'autre preuve d'une quelconque discrimination entre les candidats de sexe masculin et ceux de sexe féminin qui ont participé au concours, le moyen serait dénué de fondement.

47

Dans sa duplique, la Commission ajoute que l'argument de la requérante, en ce qu'il vise à comparer des concours différents, ne se rapporte pas à des situations de fait et de droit identiques, ce qui est un élément fondamental dans la jurisprudence communautaire (voir arrêts de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, et du 6 juillet 1988, Simonella/Commission, 164/87, Rec. p. 3807).

Appréciation du Tribunal

48

Afin de vérifier s'il y a une différence de traitement, il faut comparer le traitement de deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles (voir arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53, point 68).

49

En l'espèce, la requérante voit un traitement inégal dans le fait que les postes à pourvoir dans les concours de passage de la catégorie B vers la catégorie A sont toujours octroyés contrairement aux concours de passage de la catégorie C vers la catégorie B, ainsi que l'attestent les statistiques. Elle soutient qu'il incombe à la Commission de justifier cette différence.

50

Or, cet argument ne saurait être retenu. En effet, les concours ainsi comparés ont chacun leur caractère propre et leur autonomie dans les résultats auxquels ils aboutissent. De plus, il est indéniable que les statistiques invoquées par la requérante visent des concours où le nombre des candidats ainsi que des postes à pourvoir étaient différents et pour lesquels les modalités de l'avis de concours et la composition du jury étaient différentes. A cela s'ajoute qu'il s'agit de catégories distinctes (B et C) et non pas, comme l'exige la jurisprudence, de deux fonctions de valeur égale.

51

Il en résulte que les situations factuelles et juridiques évoquées par la requérante pour démontrer un traitement inégal font apparaître des différences essentielles.

52

Le Tribunal considère par conséquent que les circonstances de l'espèce ne révèlent aucune discrimination à l'égard d'employées de sexe féminin.

53

Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation du principe de non-discrimination entre les candidats du concours

Arguments des parties

54

A titre liminaire, la requérante affirme, quant à la recevabilité de ce moyen, que, bien que ne figurant pas comme tels dans la réclamation du 15 février 1995, les arguments qu'elle avance au sujet de l'avis de concours se rattachent étroitement au moyen tiré de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination entre fonctionnaires, lequel figurait dans la réclamation. En outre, ces arguments auraient été longuement développés dans la phase précontentieuse, et notamment dans les notes additionnelles du 10 avril et du 15 mai 1995.

55

La requérante rappelle ensuite que, selon l'article 5, paragraphe 3, du statut, «les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière». Elle observe également que l'avis de concours stipulait que le concours était ouvert pour des emplois répartis à travers tous les services de la Commission.

56

Or, en contradiction avec ces dispositions, la requérante estime avoir subi une première discrimination du fait que les dossiers à traiter lors de l'épreuve rédactionnelle ne se rapportaient qu'au domaine administratif, au domaine budgétaire, financier ou comptable, et au domaine technique. En effet, un grand nombre de fonctionnaires de catégorie C, dont la requérante, exercent des fonctions relevant du domaine du secrétariat et auraient ainsi été défavorisés par rapport aux fonctionnaires exerçant un emploi technique ou un emploi relevant du domaine administratif ou du domaine budgétaire, financier ou comptable. Elle ajoute que le dossier administratif, contrairement à ce que soutient la Commission, ne correspondait pas à l'emploi type d'assistant de secrétariat adjoint.

57

De plus, la requérante estime avoir été défavorisée, et donc discriminée, du fait que le jury devait vérifier, lors de l'épreuve orale, conformément à l'avant-propos de l'avis de concours, «l'aptitude démontrée par les candidats à s'adapter à des tâches nouvelles exercées au niveau supérieur plutôt que de contrôler un niveau de connaissances théoriques». Ses connaissances théoriques, acquises dans le cadre de l'article 24 du statut, notamment par des études universitaires, auraient donc été ignorées.

58

La Commission affirme, tout d'abord, que ce moyen met en cause la substance même de l'avis de concours en ce que, d'une part, il n'aurait pas prévu d'option spécifique correspondant aux fonctions d'assistant de secrétariat adjoint et, d'autre part, il aurait indiqué que le jury devait attacher davantage d'importance à l'appréciation de l'aptitude des candidats à s'adapter à des tâches nouvelles au niveau supérieur qu'au contrôle de leur niveau de connaissances théoriques. Or, étant donné que la requérante n'a jamais attaqué l'avis de concours COM/B/9/93, ce moyen serait irrecevable.

59

Ensuite, la Commission soutient que le moyen est, de toute façon, mal fondé. A cet égard, elle souligne que la Cour a rappelé que les épreuves d'un concours sont organisées en fonction des exigences relatives aux emplois mis en concours et non des aptitudes spécifiques des candidats (voir arrêt de la Cour du 6 juillet 1988, Agazzi Léonard/Commission, 181/87, Rec. p. 3823).

60

De plus, elle affirme que la teneur des épreuves ne comportait aucune discrimination à l'égard des candidats en concurrence pour l'emploi type d'assistant de secrétariat adjoint puisqu'une option administrative, à savoir le traitement d'un dossier dans ce domaine, était spécifiquement prévue à cette fin.

61

Par ailleurs, la partie du moyen relative à la discrimination à l'égard des candidats ayant acquis des connaissances théoriques découlerait d'une interprétation fallacieuse des termes de l'avis de concours. La mention aux termes de laquelle «le jury devra essentiellement prendre en compte l'aptitude démontrée par les candidats à s'adapter à des tâches nouvelles plutôt que de contrôler un niveau des connaissances théoriques» ne tendrait pas, en effet, à traiter de manière discriminatoire les personnes ayant investi dans leur perfectionnement professionnel, mais simplement à décrire la nature des épreuves auxquelles les candidats seraient soumis. En outre, le droit au perfectionnement professionnel prévu par l'article 24, troisième alinéa, du statut, invoqué par la requérante dans ce contexte, aurait un objet différent de la procédure de concours, laquelle vise spécifiquement à pourvoir aux vacances d'emplois (voir arrêt de la Cour du 19 avril 1988, Santarelli/Commission, 149/86, Rec. p. 1875).

Appréciation du Tribunal

62

S'il est vrai qu'un fonctionnaire ne saurait, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision d'un jury de concours, invoquer des moyens tirés de la prétendue irrégularité de l'avis de concours, alors qu'il n'a pas attaqué en temps utile les dispositions de l'avis qu'il estime lui faire grief, il n'en demeure pas moins qu'un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l'avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d'application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés (voir arrêts du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 20, et du 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T-60/92, Rec. p. II-911, points 21 et 23).

63

Conformément à cette jurisprudence, force est de constater que la partie du moyen concernant le passage de l'avant-propos de l'avis de concours selon lequel il incombait au jury de vérifier, lors de l'épreuve orale, «l'aptitude démontrée par les candidats à s'adapter à des tâches nouvelles exercées au niveau supérieur plutôt que de contrôler un niveau de connaissances théoriques» doit être déclarée irrecevable faute pour la requérante d'avoir attaqué ledit avis dans les délais.

64

En revanche, s'agissant de l'autre partie du moyen, il convient d'admettre que la requérante ne pouvait guère savoir comment ses intérêts seraient affectés avant qu'il soit apparent qu'aucun dossier à traiter lors de l'épreuve rédactionnelle ne correspondait à son expérience particulière. En effet, les termes généraux de l'avis de concours n'excluent pas qu'un dossier, notamment celui dénommé «administratif», contienne des éléments liés au domaine du secrétariat. Ce n'est donc qu'au moment où la requérante a été confrontée au choix du dossier à traiter qu'elle a été en mesure de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers étaient affectés. En conséquence, cette partie du moyen doit être déclarée recevable.

65

Cependant, la thèse de la requérante ne saurait être retenue.

66

En effet, il y a violation du principe d'égalité de traitement énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du statut, lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent (voir arrêt Tagaras/Cour de justice, précité, point 68).

67

Dans la présente hypothèse, la requérante prétend que, puisque les questions posées oralement devaient se rattacher aux éléments qui s'étaient dégagés de l'épreuve écrite, elle aurait été discriminée du fait que, au regard de son expérience professionnelle, elle connaissait moins bien que certains autres candidats les domaines auxquels se rapportait l'épreuve écrite.

68

Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la requérante a interprété correctement l'avis de concours en ce sens qu'il prévoit que les épreuves écrite et orale doivent être consacrées aux mêmes sujets, il suffit de constater que la requérante, qui par ailleurs a réussi l'épreuve écrite, n'a pas apporté le moindre élément de preuve de ce que les questions orales qui lui ont été posées portaient sur des sujets qui s'écartent de ce qui doit être compris dans son expérience professionnelle.

69

Il s'ensuit que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont l'AIPN dispose pour déterminer les capacités nécessaires pour occuper les emplois à pourvoir et pour arrêter, en fonction de celles-ci et dans l'intérêt du service, les conditions et les modalités d'organisation d'un concours (voir, par exemple, arrêt Gallone/Conseil, précité, point 27), l'absence d'une option portant uniquement sur le domaine du secrétariat pour l'épreuve écrite ne saurait constituer un traitement discriminatoire.

70

Par conséquent, cette partie du moyen doit être rejetée.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 5, cinquième alinéa, de l'annexe III du statut

Arguments des parties

71

La requérante rappelle que l'article 5, cinquième alinéa, de l'annexe III du statut, énonce que la liste d'aptitude établie par le jury doit comporter, dans toute la mesure du possible, un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois à pourvoir.

72

Comme la COPAR avait décidé d'appliquer un système en cascade, le jury aurait dû, selon la requérante, admettre à l'épreuve orale 120 candidats pour pouvoir dresser une liste d'aptitude de 60 candidats.

73

Or, au lieu de tenter, dans toute la mesure du possible, de pourvoir au maximum les emplois disponibles, le jury s'est montré, d'après la requérante, excessivement sévère. En agissant de la sorte, il aurait violé l'article 5, cinquième alinéa, de l'annexe III du statut et se serait même écarté de la mission qui lui avait été confiée à ce titre.

74

En outre, la requérante soutient que, eu égard à son propre résultat ainsi qu'aux résultats obtenus par d'autres candidats, il semble qu'il y ait eu inadéquation des questions posées par le jury. Elle estime, par conséquent, que la Commission doit apporter des éclaircissements sur les différentes étapes de la sélection, sur le déroulement de l'épreuve orale du concours, sur les critères généraux retenus par le jury et leur application concrète à son propre cas et, enfin, sur les questions posées par le jury.

75

Elle ajoute que, les décisions du jury devant être motivées, notamment quant aux critères généraux retenus et leur application aux candidats (voir arrêts du Tribunal du 30 mai 1995, Innamorati/Parlement, T-289/94, RecFP p. II-393, et du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T-291/94, Rec. p. II-637), il appartient à la Commission de démontrer que les questions posées par le jury étaient adéquates. Celle-ci ne pourrait pas, dès lors, se contenter de dire qu'il s'agit d'allégations à l'appui desquelles aucune preuve ne serait apportée. A défaut de ces justifications, la décision du jury devrait être considérée comme fondée sur des critères inadéquats et trop sévères.

76

La Commission souligne que l'article 5, cinquième alinéa, de l'annexe III du statut n'implique qu'une recommandation au jury tendant à faciliter les décisions de l'AIPN, et dont l'appréciation dépend du caractère et des circonstances du concours, du nombre des candidats et de leurs qualifications (voir arrêt de la Cour du 26 octobre 1978, Agneessens e.a./Commission, 122/77, Rec. p. 2085, point 22).

77

Elle rappelle que sous le titre VIII de l'avis de concours, il est précisé que «le jury arrête la liste d'aptitude comprenant au maximum les 60 candidats ayant obtenu les meilleures notes au total des épreuves a), b) et c). Ceux-ci doivent avoir au minimum la moitié des points pour chacune des épreuves a), b) et c)».

78

Partant, et nonobstant la recommandation formulée à l'article 5, cinquième alinéa, de l'annexe III du statut, pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats devaient, quel que soit leur nombre, obtenir le minimum de points requis pour chacune des épreuves du concours.

79

Quant à la prétendue inadéquation des questions posées par le jury par rapport aux objectifs du concours, la Commission est d'avis qu'il s'agit d'allégations sans aucun rapport avec le moyen invoqué par la requérante, et à l'appui desquelles aucune preuve n'est apportée.

80

Enfin, la Commission ajoute que, dès lors que la décision de ne pas inscrire la requérante sur la liste d'aptitude était parfaitement motivée, par l'indication des points obtenus à chaque épreuve, elle n'a pas cru utile de s'adresser à la présidente du jury afin d'obtenir d'éventuels éclaircissements à ce sujet.

Appréciation du Tribunal

81

L'avis de concours prévoit que «le jury arrête la liste d'aptitude comprenant au maximum les 60 candidats ayant obtenu les meilleures notes au total des épreuves a), b) et c)». Il en résulte que, le jury étant lié par les termes de l'avis de concours, il n'avait pas le droit de dresser une liste comprenant plus de 60 candidats (voir arrêt du Tribunal du 28 novembre 1991, van Hecken/CES, T-158/89, Rec. p. II-1341, point 23).

82

Pour ce qui est de l'article 5, cinquième alinéa, de l'annexe III du statut, il convient de souligner que, s'il est vrai que celui-ci prévoit que la liste d'aptitude établie par le jury doit comporter, dans toute la mesure du possible, un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois à pourvoir, il n'implique, cependant, qu'une recommandation au jury tendant à faciliter les décisions de 1'AIPN (voir arrêt Agneessens e.a./Commission, précité, point 22), et n'est donc pas susceptible d'autoriser le jury à dépasser le cadre qui lui est imposé par l'avis de concours.

83

Au reste, quant à la prétendue inadéquation des questions posées par le jury par rapport aux objectifs du concours et la prétendue obligation de la Commission de demander des éclaircissements à ce sujet, il suffit de constater qu'il s'agit d'allégations sans rapport avec le présent moyen, tiré d'une violation de l'article 5, cinquième alinéa, de l'annexe III du statut.

84

Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de l'avis de concours

Arguments des parties

85

En se fondant sur les éléments exposés dans le cadre du troisième moyen, et notamment sur la prétendue sévérité excessive du jury, la requérante allègue que celui-ci n'a pas respecté les conditions prévues par l'avis de concours, qui prévoyaient une sélection des 120 meilleurs candidats à l'issue de l'épreuve rédactionnelle et des 60 meilleurs à l'issue de l'épreuve orale.

86

La Commission réplique que seuls 37 candidats ont obtenu le minimum de points requis et que, en conséquence, le jury pouvait légitimement établir une liste d'aptitude comprenant moins de 60 lauréats (voir arrêt Michaël-Chiou/Commission, précité).

Appréciation du Tribunal

87

Comme la Commission l'affirme à juste titre, il ressort du libellé de l'avis de concours, selon lequel le jury arrête la liste d'aptitude comprenant au maximum les 60 candidats ayant obtenu les meilleures notes au total des épreuves a), b) et c), que le jury pouvait légitimement établir une liste d'aptitude comprenant moins de 60 lauréats (voir arrêt Michaël-Chiou/Commission, précité).

88

Par ailleurs, le fait que le jury a jugé que seulement 37 candidats avaient obtenu le minimum des points requis aux différentes épreuves du concours n'est pas de nature à démontrer que le jury s'est montré excessivement sévère.

89

Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'aptitude de la requérante à exercer un emploi de categorìe B

Arguments des parties

90

Compte tenu de ses mérites, et notamment de ses diplômes universitaires correspondant à des fonctions de catégorie A, ainsi que de son expérience de responsable de la salle de lecture de la bibliothèque de la direction générale Télécommunications, marché de l'information et valorisation de la recherche (DG XIII) qui, selon elle, dépasse largement les fonctions de catégorie C, la requérante met en cause le fait que le jury ait pu considérer qu'elle n'avait pas le niveau nécessaire pour exercer des tâches de catégorie B. Elle est, par ailleurs, convaincue que ses performances à l'épreuve orale méritaient une note supérieure au minimum requis.

91

La requérante en conclut que la décision du jury portant sur son épreuve orale doit nécessairement être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

92

La Commission, faisant référence à l'arrêt Michaël-Chiou/Commission, précité, affirme qu'aucune des circonstances invoquées par la requérante, notamment le fait qu'elle possède plusieurs diplômes universitaires, ne suffit à établir une erreur manifeste d'appréciation du jury, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont ce dernier dispose.

Appréciation du Tribunal

93

Selon une jurisprudence constante, un jury de concours dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu'en cas de violation des règles qui président aux travaux du jury (voir arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Cámara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 etT-17/92, Rec. p. II-841, point 90, du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T-6/93, RecFP p. II-497, point 42, et Michaël-Chiou/Commission, précité, point 48).

94

Il en résulte qu'il n'appartient pas au Tribunal de contrôler l'appréciation portée par le jury sur l'aptitude de la requérante à exercer un emploi de catégorie B.

95

En tout état de cause, quelle que soit la valeur des mérites de la requérante, celle-ci ne saurait suffire pour établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'évaluation de la prestation de la requérante lors de l'épreuve orale, d'autant plus qu'il s'agit d'un concours sur épreuves et non pas sur titres (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 février 1996, Belhanbel/Commission, T-125/95, RecFP p. II-115, point 33).

96

Il s'ensuit que ce moyen doit également être écarté.

97

Il ressort de ce qui précède que les conclusions de la requérante, autres que celles tendant à l'annulation de la décision attaquée, concernant notamment certaines demandes d'information et de productions de documents (voir point 13 ci-dessus), sont sans objet.

98

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

99

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celle-ci.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

 

Lenaerts

Lindh

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 1997.

Le greffier

H. Jung

Le président

P. Lindh


( *1 ) Langue de procédure: le français.

( *2 ) Dans le cas où, pour la dernière place (360e, 120=, 60= respectivement), plusieurs candidats auraient obtenu des notes identiques, le jury prendra en compte tous ces candidats.»

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