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Document 61995TJ0216

Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 17 December 1997.
Ana María Moles García Ortúzar v Commission of the European Communities.
Officials - Internal competition for advancement from category C to category B - Decision of the selection board failing candidates at the oral test - Scope of the obligation to state reasons - Assessment by the selection board.
Case T-216/95.

European Court Reports – Staff Cases 1997 I-A-00403; II-01083

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:202

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 décembre 1997 ( *1 )

«Fonctionnaires — Concours interne de passage de la catégorie C à la catégorie B — Décision du jury constatant l'échec de candidats à l'épreuve orale — Portée de l'obligation de motivation — Appréciation du jury»

Dans l'affaire T-216/95,

Ana María Moles García Ortúzar, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Evelyne Korn, 21, rue de Nassau,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la décision du jury du concours interne COM/B/9/93 de ne pas inscrire la requérante sur la liste d'aptitude et, d'autre part, de l'avis dudit concours,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 9 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1

Après avoir discuté de l'organisation et des modalités d'un nouveau concours de passage de la catégorie C vers la catégorie B avec différentes organisations syndicales ou professionnelles au sein de la commission paritaire, et notamment du nombre de postes à pourvoir à ce titre, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a accepté d'arrêter un avis de concours interne sur épreuves permettant de pourvoir au maximum à 60 postes.

2

La requérante, fonctionnaire de la Commission de catégorie C a, à la suite de cet avis, posé sa candidature au concours interne COM/B/9/93 ayant pour but d'établir une liste d'aptitude d'assistants adjoints de grades 5 et 4 de la catégorie B pour l'exercice de fonctions d'application, sous contrôle, consistant en des travaux de bureau courants en qualité d'assistant adjoint, d'assistant de secrétariat adjoint et d'assistant technique adjoint.

3

L'avis de concours prévoyait:

«IV.

NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES ET ORALE

1.

Le concours se compose de deux épreuves écrites et d'une épreuve orale.

2.

Les deux épreuves écrites comprennent:

a)

une épreuve de présélection constituée d'une série de questions à choix multiple visant à évaluer les connaissances de la Communauté européenne et de l'actualité, notamment en Europe,

b)

une épreuve rédactionnelle comportant, au choix du candidat:

1.

le traitement d'un dossier dans le domaine administratif,

2.

le traitement d'un dossier dans le domaine budgétaire, financier ou comptable,

3.

le traitement d'un dossier dans le domaine technique.

Le choix entre les trois options est fait par le candidat lors de l'épreuve, après en avoir pris connaissance.

Cette épreuve vise à évaluer la qualité d'expression écrite et les capacités de raisonnement et d'analyse des candidats(tes).

La durée des deux épreuves écrites est déterminée par le jury qui en informe les candidats(tes) à l'occasion de leur convocation.

3.

L'épreuve orale: consiste en un entretien du jury avec les candidats(tes) admis(ses) à participer à cette épreuve.

L'entretien vise à apprécier, en fonction des éléments qui se sont dégagés des épreuves écrites, la capacité d'expression orale et d'aptitude des candidats(tes) à l'exercice de fonctions de la catégorie B.

V.

NOTATION DES ÉPREUVES a) ET b)

a)

L'épreuve de présélection est notée sur 20 points.

b)

L'épreuve rédactionnelle est notée sur 40 points.

VI.

ADMISSION AUX ÉPREUVES b) ET ORALE c)

Il est procédé en premier lieu à la correction de l'épreuve de présélection. L'épreuve rédactionnelle n'est corrigée que dans le cas des candidats qui pour l'épreuve a) ont obtenu les 360 meilleures notations ( *2 ) à condition qu'ils aient obtenu au minimum la moitié des points pour cette épreuve.

Sont admis à l'épreuve orale les candidats qui, pour l'épreuve rédactionnelle b), ont obtenu les 120 meilleures notations ( ) à condition qu'ils aient obtenu au minimum la moitié des points pour cette épreuve.

VII.

NOTATION DE L'ÉPREUVE ORALE C)

L'épreuve orale est notée sur 40 points.

VIII.

INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE

Le jury arrête la liste d'aptitude comprenant au maximum les 60 candidats ayant obtenu les meilleures notes au total des épreuves a), b) et c) ( ). Ceux-ci doivent avoir obtenu au moins la moitié des points pour chacune des épreuves a), b) et c).

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

4

La requérante, ayant obtenu un résultat satisfaisant à l'épreuve de présélection et à l'épreuve rédactionnelle, a été admise à l'épreuve orale qui a eu lieu le 18 octobre 1994.

5

Par lettre du 18 novembre 1994, la requérante a été informée que, faute d'avoir obtenu le minimum requis à l'épreuve orale, son nom n'avait pu être inscrit sur la liste d'aptitude.

6

Le 21 décembre 1994, le président du comité central du personnel de la Commission (ci-après «CCP») a adressé, à la présidente et aux membres du jury du concours, une note libellée comme suit:

«Lors de sa réunion du 16 décembre 1994, le [CCP] a entendu le rapport sur le déroulement des travaux du jury de concours cité en objet et a notamment été informé que le nombre de lauréats de ce concours [était] largement inférieur au nombre de postes mis à disposition pour ce passage de catégorie.

Vu le libellé dans l'avis de concours selon lequel l'examen oral vise notamment à approfondir des questions découlant de la spécificité de la partie écrite, le [CCP] a jugé utile de demander au jury de concours de revoir le niveau général des points attribués à l'oral, ce qui permettrait d'équilibrer le poids respectif de l'écrit et de l'oral.

Le bureau du CCP reste à votre disposition pour toute précision supplémentaire concernant sa position.»

7

Le 15 février 1995, la requérante a introduit une réclamation à l'encontre de la décision de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude, ainsi qu'à l'encontre de l'avis de concours lui-même.

8

Par décision du 25 juillet 1995, la Commission a, après l'expiration du délai de réponse, rejeté explicitement la réclamation. Cette décision a été notifiée à la requérante, le 16 août 1995, et à son conseil, qui l'assistait pendant la procédure précontentieuse, le 15 septembre 1995.

9

La requérante a accusé réception du rejet explicite de sa réclamation le 28 août 1995.

Procédure

10

C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 1995, la requérante a introduit le présent recours.

11

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, la Commission a été invitée à produire certains documents concernant le déroulement du concours litigieux.

12

La Commission a produit les documents demandés par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 1997.

13

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 9 juillet 1997.

Conclusions des parties

14

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du jury du concours interne COM/B/9/93 de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude;

annuler l'avis de concours interne sur épreuve COM/B/9/93;

condamner la Commission aux dépens.

15

La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours;

statuer sur les dépens comme de droit.

Sur le fond

16

A l'appui de la partie de son recours visant à l'annulation de la décision du jury de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude, la requérante invoque six moyens. Le premier est tiré d'une violation de l'obligation de motivation, le deuxième d'une violation de l'avis de concours, le troisième d'une méconnaissance de la finalité des épreuves, le quatrième d'une méconnaissance de la nature du concours, le cinquième d'un détournement de pouvoir et d'une violation du principe de l'indépendance du jury, et le sixième d'une erreur manifeste d'appréciation.

17

Lors de l'audience, la requérante a cependant renoncé au quatrième moyen tiré d'une méconnaissance de la nature du concours.

18

A l'appui de la partie de son recours visant à l'annulation de l'avis de concours, la requérante invoque un seul moyen tiré d'une violation de l'article 1er, premier alinéa, sous e), de l'annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»).

19

Dans sa réplique, la requérante a ajouté un moyen «ampliatif» tiré d'une violation, par le jury, des règles présidant à ses travaux.

Quant à la demande d'annulation de la décision du jury du concours interne COM/B/9/93 de ne pas inscrire la requérante sur la liste d'aptitude

Sur le premier moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation

— Arguments des parties

20

La requérante estime que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée étant donné qu'elle n'indique ni les critères d'appréciation arrêtés par le jury ni la manière dont ils lui ont été appliqués. Elle soutient que, dès lors qu'elle a demandé une motivation individuelle, le seul résultat chiffré ne peut pas être suffisant, en ce que celui-ci est dépourvu de sens lorsque les critères sur la base desquels il a été arrêté et les raisons qui ont conduit le jury à estimer qu'ils n'étaient pas respectés, ne sont pas connus. Elle ajoute que le secret des travaux du jury n'empêche pas la communication du texte des épreuves, c'est-à-dire en l'espèce la liste des questions posées et le procès-verbal de son entretien avec le jury, dans lequel ses réponses devaient apparaître (voir notamment arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 21 et suivants, et arrêts du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, points 121 à 127, et du 1er décembre 1994, Michaël-Chiou/Commission, T-46/93, RecFP p. II-929, points 17 et 42).

21

Elle admet que l'arrêt du Tribunal du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission (T-291/94, RecFP p. II-637), indique qu'il suffit de communiquer à l'intéressé le résultat chiffré de la sélection, mais conteste la logique de cette jurisprudence en faisant référence aux arrêts de la Cour Sergio/Commission, précité (points 5 à 8, 48 à 51), et du Tribunal du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement (T-115/89, Rec. p. II-831, points 39 et suivants), du 15 juillet 1993, Camera-Lampitelli e.a./Commission (T-27/92, Rec. p. II-873, points 15 à 17 et 18 à 52), du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission (T-6/93, RecFP p. II-497), et enfin, et plus particulièrement, du 30 mai 1995, Innamorati/Parlement (T-289/94, Rec. p. II-393).

22

A l'audience, la requérante a cependant admis que sa thèse était contredite par l'arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, Rec. p. I-3423). Néanmoins, faisant référence à l'arrêt du Tribunal du 15 février 1996, Belhanbel/Commission (T-125/95, RecFP p. II-115), elle a affirmé que, compte tenu de sa demande d'information adressée à la Commission, elle avait le droit d'obtenir des informations quant à la manière dont la procédure s'était déroulée et, partant, sur les critères généraux qui avaient été adoptés par le jury pour l'appréciation des épreuves. La requérante en conclut que son moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation demeure fondé.

23

La Commission conteste que la requérante n'ait pas reçu communication d'une motivation suffisante. En effet, ayant reçu communication des résultats chiffrés obtenus lors de l'épreuve orale, la requérante était en mesure, selon la Commission, de connaître la raison de son échec et d'apprécier l'opportunité de saisir le juge communautaire, et ce dernier est lui-même en mesure d'exercer son contrôle juridictionnel.

24

La Commission insiste sur le caractère de la décision attaquée, faisant valoir que la jurisprudence communautaire établit une distinction entre, d'une part, les décisions de non-admission aux épreuves et, d'autre part, les décisions par lesquelles le jury constate l'échec d'un candidat à une épreuve (voir, notamment, arrêts Pimley-Smith/Commission, précité, point 61, et Belhanbel/Commission, précité, point 22).

25

S'agissant des décisions de non-admission, il ressort certes d'une jurisprudence constante que, si le jury peut, dans des concours à participation nombreuse, se limiter dans un premier stade, à ne communiquer aux candidats évincés que les critères et les résultats de la sélection, il est obligé par la suite, de fournir aux candidats qui le demandent une explication individuelle précisant les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été admis à concourir.

26

Cependant, en ce qui concerne les décisions par lesquelles le jury constate l'échec d'un candidat à une épreuve, ce qui est le cas en l'espèce, il faut prendre en compte le fait que de telles décisions sont l'expression d'un jugement de valeur de la prestation du candidat lors de l'épreuve et que, conformément à une jurisprudence constante, le jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer les résultats des épreuves d'un concours et le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président à ses travaux (voir, entre autres, arrêt Pimley-Smith/Commission, précité, point 62).

27

Il s'ensuit qu'un jury ne saurait être tenu, pour motiver l'échec d'un candidat à une épreuve, de donner des précisions sur les réponses du candidat qui ont été jugées insuffisantes ou d'expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Un tel degré de motivation n'est pas nécessaire pour permettre au juge d'exercer son contrôle juridictionnel et, par conséquent, pour permettre au candidat d'apprécier l'opportunité de l'introduction d'une réclamation ou, le cas échéant, d'un recours (voir, entre autres, arrêt Pimley-Smith/Commission, précité, point 63).

28

Lors de l'audience, la Commission a ajouté que sa thèse était confirmée par l'arrêt Parlement/Innamorati, précité.

— Appréciation du Tribunal

29

L'exigence de motivation formulée par l'article 25 du statut doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 62).

30

Il ressort de l'avis de concours que, pour être inscrit sur la liste d'aptitude, il fallait obtenir au minimum la moitié des points à chacune des épreuves du concours. Il en ressort également que l'épreuve orale consistait en un entretien du jury avec les candidats, durant lequel le jury avait à apprécier, en fonction des éléments qui s'étaient dégagés des épreuves écrites, la capacité d'expression orale et l'aptitude des candidats à exercer une fonction de catégorie B (voir titre IV, paragraphe 3, et titre VIII de l'avis de concours, repris au point 3 ci-dessus).

31

Par la décision attaquée, la requérante a été informée qu'elle n'avait pas obtenu la moitié des points requis à l'épreuve orale, et sa note précise lui a été communiquée à cet égard.

32

Certes, cette motivation n'est pas exhaustive dans la mesure où elle ne révèle ni les appréciations du jury ni des critères de correction plus détaillés que ceux indiqués dans l'avis de concours. Cependant, conformément à la jurisprudence, ces éléments sont couverts par le secret des délibérations du jury, et l'obligation de motivation doit alors être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l'article 6 de l'annexe III du statut (voir arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 24).

33

Il s'ensuit que la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (voir arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 31).

34

Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats. Elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu'ils n'ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l'avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l'ensemble des épreuves (voir arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 32).

35

Par ailleurs, il y a lieu d'observer qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait demandé, au cours de la procédure administrative, la communication d'éléments qui ne sont pas couverts par le secret des délibérations du jury.

36

II s'ensuit que la requérante a reçu une motivation suffisante.

37

Par conséquent, le moyen doit être écarté.

Sur le moyen tiré d'une violation de l'avis de concours

— Arguments des parties

38

La requérante rappelle que le titre IV, paragraphe 3, de l'avis de concours dispose que l'épreuve orale consiste en un entretien du jury avec les candidats en vue d'apprécier, en fonction des éléments qui se sont dégagés des épreuves écrites, la capacité d'expression orale et l'aptitude des candidats à l'exercice de fonctions de catégorie B. En outre, le titre IV, paragraphe 2, sous b), de cet avis dispose que l'épreuve rédactionnelle qui comporte, au choix du candidat, le traitement d'un dossier dans le domaine administratif, dans le domaine budgétaire, financier ou comptable, ou dans le domaine technique vise à évaluer la qualité d'expression écrite et les capacités de raisonnement et d'analyse des candidats.

39

Or, en contradiction avec ce libellé de l'avis, les questions posées aux candidats n'auraient eu de rapport ni avec l'épreuve rédactionnelle, ni avec l'épreuve de présélection.

40

La requérante indique avoir été interrogée sur les points suivants:

1)

raisons de ses études de licence en droit;

2)

fonctions qu'elle avait exercées à l'ambassade d'Espagne;

3)

différences entre les fonctions de catégorie C et les fonctions de catégorie B;

4)

avis sur les fonctions des fonctionnaires et agents «free-lance», intérimaires, C et B;

5)

questions relatives aux ONG;

6)

questions relatives aux relations de la Commission avec le Parlement européen;

7)

avis sur les fonctions d'assistant d'un directeur;

8)

questions sur ses loisirs compte tenu du temps qu'elle avait consacré à ses études;

9)

sentiment d'être surqualifiée ou sous-qualifiée pour ses fonctions de secrétaire.

41

Dès lors, puisque c'est sur la base de l'avis de concours que les candidats s'étaient préparés pour l'entretien oral, ils ne pouvaient qu'être déstabilisés en se voyant confrontés à des questions sans aucun rapport avec celles auxquelles ils étaient en droit de s'attendre, et le résultat des épreuves en aurait été affecté.

42

La Commission conteste l'argument de la requérante selon lequel le jury a violé l'avis de concours. D'après elle, une telle argumentation revient à nier la nature même de l'épreuve orale. Elle estime, en effet, que l'épreuve orale d'un concours constitue le filtre final d'une procédure de sélection et — tout en se rattachant naturellement aux évaluations tirées des épreuves qui la précèdent — doit permettre au jury de compléter son appréciation sur les qualités des candidats et leur aptitude à l'exercice des fonctions indiquées par l'avis de concours.

43

En outre, la Commission estime que la liste des questions posées à la requérante lors de son épreuve orale ne fait pas apparaître des thèmes inappropriés pour un entretien visant à apprécier la capacité d'expression orale et l'aptitude des candidats à exercer des fonctions de catégorie supérieure. Dès lors, il serait évident que les questions posées ne dépassaient pas le cadre défini par l'avis de concours, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont le jury dispose quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre du concours (voir arrêt du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549).

— Appréciation du Tribunal

44

Le rôle essentiel de l'avis de concours consiste à informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir, afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu pour eux de poser leur candidature (voir, par exemple, arrêt Gallone/Conseil, précité, point 27).

45

Le jury, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d'un concours, est néanmoins lié par le libellé de cet avis et il appartient, en conséquence, au Tribunal de censurer le contenu détaillé d'une épreuve si celui-ci sort du cadre défini dans l'avis de concours (voir, par exemple, arrêt Gallone/Conseil, précité, point 27).

46

En l'espèce, il est certes vrai que l'avis de concours dispose que l'épreuve orale consiste en un entretien du jury avec les candidats en vue d'apprécier, en fonction des éléments qui se sont dégagés des épreuves écrites, la capacité d'expression orale et l'aptitude des candidats à l'exercice de fonctions de catégorie B. Toutefois, il ne ressort pas de cet avis que l'épreuve orale et les épreuves écrites doivent porter sur des questions du même type.

47

En effet, compte tenu de la manière dont l'épreuve orale est décrite dans cet avis, celle-ci est plutôt à considérer comme un complément des épreuves écrites permettant au jury d'apprécier si les candidats ont une personnalité leur permettant d'exercer un emploi de catégorie B.

48

Dans ces conditions, force est de constater que les questions relevées par la requérante, comme la Commission l'a fait valoir ajuste titre, ne font pas apparaître des thèmes inappropriés pour un entretien visant à apprécier la capacité d'expression orale et l'aptitude des candidats à exercer des fonctions de catégorie B.

49

II s'ensuit que les questions relevées par la requérante ne démontrent pas que le jury a dépassé le cadre qui lui était imposé par l'avis de concours.

50

Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen tiré d'une méconnaissance de la finalité des épreuves

— Arguments des parties

51

La requérante fait valoir que, alors que l'avis de concours faisait état de «fonctions d'application, sous contrôle, consistant en des travaux de bureau courants», la plupart des questions posées n'étaient pas directement en rapport avec de telles fonctions, ni avec l'aptitude à les exercer, et que la finalité des épreuves a, en conséquence, été méconnue.

52

La Commission conteste cet argument de la requérante en affirmant qu'il ne s'agissait pas de questions inadéquates pour un entretien visant à compléter l'appréciation des candidats sous l'angle de leur capacité d'expression orale et de leur aptitude à exercer des fonctions de catégorie B.

— Appréciation du Tribunal

53

Le Tribunal a constaté au point 49 ci-dessus que les questions relevées par la requérante ne font pas apparaître que le jury a dépassé le cadre qui lui était imposé par l'avis de concours.

54

Il en résulte que le présent moyen doit également être rejeté.

Sur le cinquième moyen tiré d'un détournement de pouvoir et d'une violation du principe de l'indépendance du jury

— Arguments des parties

55

En faisant référence à la demande par laquelle elle avait invité la Commission, dans sa réclamation, à établir que 60 postes à pourvoir existaient réellement à la date de publication de l'avis de concours et à la date à laquelle la liste d'aptitude a été arrêtée, la requérante maintient, en l'absence d'indications contraires, que l'AIPN a préféré utiliser les postes disponibles à d'autres fins que celle d'ouvrir des perspectives de carrière à la catégorie C.

56

De même, au vu du rejet de la demande d'informations qu'elle a formulée dans sa réclamation, la requérante maintient que la nature et la sévérité des épreuves correspondaient à une volonté de la Commission de réduire artificiellement le nombre de lauréats, de manière à vider de toute signification l'accord intervenu avec les représentants du personnel aux termes duquel le nombre de postes à pourvoir était passé de 40 à 60.

57

La Commission conteste l'affirmation de la requérante en faisant valoir que cette affirmation est manifestement gratuite et ne repose sur aucun élément de preuve. Elle ne satisferait donc pas aux conditions prévues par la jurisprudence selon laquelle le détournement de pouvoir exige la preuve, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, que la décision litigieuse a été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées ou que l'administration a utilisé ses pouvoirs à d'autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été conférés (voir arrêt du Tribunal du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T-544/93 et T-566/93, RecFP p. II-815, point 86).

58

La Commission rappelle qu'il est précisé au titre VIII de l'avis de concours que «le jury arrête la liste d'aptitude comprenant au maximum les 60 candidats ayant obtenu les meilleures notes au total des épreuves a), b) et c). Ceux-ci doivent avoir obtenu au minimum la moitié des points pour chacune des épreuves a), b) et c)».

59

Elle constate que la requérante, ayant obtenu lors de son épreuve orale 17 points sur 40, n'atteignait pas le minimum requis de 20 points. Dès lors, en ne retenant pas la requérante sur la liste d'aptitude, le jury n'aurait fait que se conformer aux prescriptions de l'avis de concours lui-même. S'il avait procédé différemment, il aurait modifié substantiellement les conditions du concours, en méconnaissance de la répartition des compétences entre l'AIPN et le jury (voir arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Delloye e.a./Commission, T-44/92, Rec. p. II-221).

60

Enfin, s'agissant de son engagement de mettre 60 postes budgétaires à disposition pour les suites à donner aux résultats du concours, la Commission invoque l'arrêt Michaël-Chiou/Commission, précité (point 57), duquel il ressort qu'«un tel engagement ne saurait affecter le devoir du jury, agissant en toute indépendance, de décider, selon son propre pouvoir d'appréciation, du nombre de candidats ayant satisfait aux exigences du concours».

— Appréciation du Tribunal

61

Afin de déterminer si le moyen tiré d'un détournement de pouvoir est fondé, il convient d'examiner si, en l'espèce, l'AIPN a usé de son pouvoir pour établir les modalités des épreuves dans un but autre que celui en vue duquel il lui avait été conféré, à savoir en vue de la sélection des candidats aptes à devenir fonctionnaires de catégorie B.

62

La requérante invoque l'accord entre la Commission et les représentants du personnel selon lequel 60 postes de catégorie B devraient être disponibles pour les fonctionnaires de catégorie C. Or, un tel engagement de l'administration de réserver un certain nombre de postes budgétaires pour des fonctionnaires ayant réussi un concours interne ne saurait affecter le devoir du jury, agissant en toute indépendance, de décider, selon son propre pouvoir d'appréciation, du nombre de candidats ayant satisfait aux exigences du concours (voir arrêt Michaël-Chiou/Commission, précité, point 57).

63

En outre, le seul fait qu'un nombre de candidats relativement faible a obtenu le minimum des points requis lors du concours ne suffit pas pour démontrer que l'AIPN s'est rendue coupable d'un détournement de pouvoir.

64

Il s'ensuit que la requérante n'a apporté aucun indice de nature à démontrer que la décision attaquée a été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées ou que l'administration a utilisé ses pouvoirs à d'autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été conférés (voir arrêt Abello e.a./Commission, précité, point 86).

65

Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur le sixième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du jury quant à l'aptitude de la requérante à exercer un emploi de catégorie B

— Arguments des parties

66

Se fondant notamment sur son diplôme universitaire en droit et sur son dernier rapport de notation, qui concluait que ses qualités personnelles et ses connaissances lui permettaient de prétendre aisément à un emploi de catégorie B, la requérante met en cause l'appréciation du jury selon laquelle elle ne pouvait pas prétendre à un tel emploi.

67

La Commission réplique que la requérante ne saurait prétendre avoir réussi son épreuve orale du seul fait qu'elle a obtenu un diplôme universitaire, étant donné le large pouvoir d'appréciation dont dispose le jury. En effet, le bien-fondé des jugements de valeur de ce dernier ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu'en cas de violation des règles qui président à ses travaux et la requérante n'aurait pas apporté la moindre preuve d'une violation de ces règles (voir arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993, Cámara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 etT-17/92, Rec. p. II-841, ainsi que l'arrêt Pérez Jiménez/Commission, précité).

— Appréciation du Tribunal

68

Selon une jurisprudence constante, un jury de concours dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu'en cas de violation des règles qui président aux travaux du jury (voir arrêts Cámara Alloisio e.a./Commission, précité, point 90, Pérez Jiménez/Commission, précité, point 42, et Michaël-Chiou/Commission, précité, point 48).

69

Il en résulte qu'il n'appartient pas au Tribunal de contrôler l'appréciation portée par le jury sur l'aptitude de la requérante à exercer un emploi de catégorie B.

70

En tout état de cause, quelle que soit la valeur des mérites de la requérante, celle-ci ne saurait suffire pour établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'évaluation de sa prestation lors de l'épreuve orale, d'autant plus qu'il s'agit d'un concours sur épreuves et non pas sur titres (voir, en ce sens, arrêt Belhanbel/Commission, précité, point 33).

71

Il s'ensuit que ce moyen doit également être écarté.

Quant à la demande d'annulation de l'avis de concours interne COM/B/9/93

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 1er, premier alinéa, sous e), de l'annexe III du statut

— Arguments des parties

72

La requérante fait valoir que, si l'avis de concours autorisait des questions comme celles qui lui ont été posées, force est de constater qu'il a été rédigé d'une manière vague et/ou trompeuse de nature à affecter le résultat des épreuves. Ceci serait contraire à l'article 1er, premier alinéa, sous è), de l'annexe III du statut, qui a pour but de permettre aux candidats de préparer les épreuves et de permettre au juge communautaire de contrôler leur régularité.

73

En effet, la mention, dans la description de l'épreuve orale de l'avis de concours, des «éléments qui se sont dégagés des épreuves écrites» serait de nature à induire à penser que les questions orales seraient également des questions relatives à des problèmes administratifs, budgétaires ou techniques destinées à apprécier les capacités d'analyse et de raisonnement du candidat, ou à tout le moins qu'elles présenteraient un certain rapport avec les épreuves écrites.

74

En outre, selon la requérante, à supposer même que l'avis de concours ait autorisé des questions tout à fait générales, pourvu qu'elles aient un rapport proche ou lointain avec l'aptitude à exercer des fonctions de catégorie B, il n'indiquait pas la nature de l'épreuve orale de manière suffisamment précise pour permettre aux candidats de s'y préparer et au juge communautaire de contrôler la légalité des opérations du concours.

75

La Commission répond que le texte de l'avis de concours satisfait pleinement aux exigences prévues par l'article 1er, premier alinéa, sous e), de l'annexe III du statut, selon lequel un avis de concours doit spécifier, entre autres, «dans le cas d'un concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective». En outre, la requérante n'aurait pas prouvé que les entretiens étaient sans commune mesure avec les finalités de l'épreuve orale. La Commission ajoute que la description des questions posées à l'oral fournie par la requérante, permet au Tribunal d'apprécier leur adéquation aux finalités de l'épreuve.

— Appréciation du Tribunal

76

Le rôle essentiel de l'avis de concours consiste à informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir, afin de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu pour eux de poser leur candidature (voir, par exemple, arrêt Gallone/Conseil, précité, point 27).

77

Cependant, cette exigence n'implique pas que les candidats doivent être informés du contenu détaillé de chaque épreuve. Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne l'orientation exacte de l'épreuve orale, qui, par sa nature même, comporte un élément d'incertitude. En effet, cette épreuve donne au jury la possibilité de vérifier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions en cause, d'une manière libre, afin de compléter son appréciation sur les qualités dont les épreuves écrites témoignent. Le contenu de cette épreuve peut en effet varier en fonction de l'expérience et de la personnalité des candidats aussi longtemps que le niveau de difficulté reste le même (voir, en ce sens, arrêt Gallone/Conseil, précité, point 36).

78

Par ailleurs, il est incontestable que l'avis de concours a atteint son but essentiel en l'espèce, à savoir mettre les intéressés en mesure d'apprécier s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature.

79

Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.

Quant au moyen «ampliati/» tiré d'une violation par le jury des règles qui président à ses travaux

Arguments des parties

80

La requérante expose que, si elle a dressé, dans son recours, la liste des questions posées par le jury dont elle se souvenait, seule la Commission peut, en demandant au jury de produire le dossier de l'épreuve, révéler les questions exactes qui lui ont été posées ainsi que ses réponses (voir arrêt de la Cour du 20 février 1992, Parlement/Hanning, C-345/90 P, Rec. p. I-949, et les conclusions de l'avocat général M. Mancini sous l'arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, 1556, point 4, deuxième alinéa).

81

Or, puisque la Commission a refusé de communiquer les informations relatives aux critères en vertu desquels le jury a évalué l'épreuve orale, la requérante estime qu'il n'est pas exclu qu'en réalité aucun critère objectif n'ait été fixé. Elle souligne, à cet égard, dans sa réplique, qu'il ressort de l'article 5, sixième alinéa, de l'annexe III du statut, que de tels critères doivent exister, puisque cet article impose au jury de les indiquer à l'AIPN dans un rapport accompagnant, la liste d'aptitude, avec l'évaluation des lauréats par rapport à ces critères (voir arrêt Gonzalez Holguera/Parlement, précité).

82

Par ailleurs, la requérante fait observer qu'il ressort de la jurisprudence que, lorsque l'avis de concours définit en termes généraux les conditions d'admission à un concours, il appartient au jury de les préciser en adoptant lui-même des critères, lesquels doivent être objectifs (voir arrêt de la Cour du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, Rec. p. 2353, points 12 à 18, et les conclusions de l'avocat général M. Van Gerven sous cet arrêt, Rec. p. 2371). Supposant que les mêmes principes s'appliquent lorsque l'avis de concours fixe de manière générale la nature des épreuves, la requérante soutient que le jury devait arrêter des critères spécifiques lui permettant d'apprécier objectivement, pour éviter l'arbitraire, la capacité d'expression orale des candidats et leur aptitude à accéder à la catégorie B.

83

Si de tels critères n'ont pas été adoptés par le jury, celui-ci a violé les règles présidant à ses travaux.

84

La requérante justifie le retard avec lequel elle a soulevé ce moyen en soulignant qu'il lui était impossible d'imaginer, auparavant, qu'aucun critère d'appréciation précis n'avait été arrêté et qu'elle avait, dans sa réclamation, demandé la production desdits critères. Par ailleurs, ce moyen pourrait également être considéré comme se rattachant au moyen dirigé contre l'avis de concours.

85

En se référant à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission affirme que ce moyen est irrecevable, étant donné que la requérante n'a pas soutenu que sa présentation était justifiée par des éléments qui s'étaient révélés pendant la procédure.

86

Par ailleurs, la Commission estime que la jurisprudence citée par la requérante se rapporte à une situation très différente de celle de l'espèce, en ce que l'arrêt Belardinelli e.a./Cour de justice, précité, concernait un concours dans lequel l'admission des candidats était subordonnée à la possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'une expérience professionnelle équivalente, alors que, en l'espèce, il s'agit d'une épreuve orale définie par l'avis de concours et notée par le jury sur une échelle d'évaluation de 40 points. Dans le cas d'espèce, aucune obligation d'adopter des critères spécifiques additionnels d'appréciation ne s'imposait donc au jury.

Appréciation du Tribunal

87

II ressort des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d'instance doit contenir l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués, et que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue 1'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêts de la Cour du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec. p. 3107, point 25, et du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, point 9; arrêts du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463, point 38, et du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. II-31, point 51).

88

En l'espèce, le moyen ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Le seul fait que la Commission n'a pas communiqué d'informations sur les éventuels critères utilisés par le jury pour évaluer les réponses des candidats lors de l'épreuve orale ne constitue pas un fait nouveau.

89

De plus, force est de constater qu'aucun moyen dans la requête n'a un rapport étroit avec la présente allégation de la requérante, selon laquelle le jury n'aurait pas adopté des critères de correction à l'avance. Cette allégation n'a pas davantage de rapport avec le moyen dirigé contre l'avis de concours. Ce dernier moyen se limite en effet à critiquer la manière dont l'avis de concours a été rédigé et s'adresse dès lors à l'AIPN et non au jury.

90

Il y a donc lieu de constater que le moyen appelé «ampliatif» n'a été invoqué ni directement ni implicitement dans la requête et qu'il ne présente pas de lien étroit avec les moyens y figurant, de sorte qu'il ne constitue pas une ampliation de ceux-ci.

91

En conséquence, le présent moyen doit être considéré comme un moyen nouveau au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure et, n'étant pas fondé sur des éléments de droit ou de fait révélés pendant la procédure, il doit être déclaré irrecevable.

92

Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

93

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celle-ci.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

 

Lenaerts

Lindh

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 1997.

Le greffier

H. Jung

Le président

P. Lindh


( *1 ) Langue de procédure: le français.

( *2 ) Dans le cas où, pour la dernière place (360e, 120e 60e respectivement), plusieurs candidats auraient obtenu des notes identiques, le jury prendra en compte tous ces candidats.»

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