EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61995TJ0122

Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 1 February 1996.
Daniel Chabert v Commission of the European Communities.
Officials - Household allowance - Recovery of undue payment.
Case T-122/95.

European Court Reports – Staff Cases 1996 I-A-00019; II-00063

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:12

61995A0122

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 1er février 1996. - Daniel Chabert contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Allocation de foyer - Répétition de l'indu. - Affaire T-122/95.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 1996 page IA-00019
page II-00063


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


++++

Dans l'affaire T-122/95,

Daniel Chabert, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision de la Commission du 6 octobre 1994, obligeant le requérant à rembourser la somme de 215 354 BFR indûment perçue à titre d'allocation de foyer et, d'autre part, la condamnation de la Commission au remboursement des sommes retenues sur la rémunération du requérant depuis novembre 1994, majorées d'intérêts au taux de 8 % l'an,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(cinquième chambre),

composé de MM. R. Schintgen, président, R. García-Valdecasas et J. Azizi, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 12 décembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits à l'origine du recours

1 Le requérant est entré au service de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique le 1er octobre 1962. A partir du 1er mars 1964, il a été affecté auprès du service «administration et finances» du Centre commun de recherche d'Ispra (ci-après «CCR»). En octobre 1970, il a été muté à la direction générale du CCR, direction «affaires générales», division «affaires personnelles». A partir du 1er mai 1971, il a été affecté au service «administration et personnel» du CCR. En septembre 1977, il a été affecté, en tant qu'assistant de grade B 2, à la direction générale du personnel et de l'administration (DG IX), division A 2 «recrutement, nominations, promotions». Depuis le 1er février 1983, il est affecté, en tant qu'assistant principal de grade B 1, auprès de la DG IX, direction «personnel». Actuellement, il est toujours fonctionnaire de grade B 1 à la DG IX.

2 Jusqu'à son divorce en février 1984, il était marié à Mme C., également fonctionnaire de la Commission.

3 Par note du 1er février 1984, le requérant a fait savoir au chef de la division «droits administratifs et financiers» ce qui suit:

«Objet: Allocation de chef de famille

Je vous serais reconnaissant de faire le nécessaire afin que les indemnités de chef de famille soient versées de la façon suivante à partir du 15 mars 1984:

1. une partie à verser au compte de Mme C. pour la somme qui lui reviendrait au cas où elle serait bénéficiaire de cette allocation, à savoir 5 % de son salaire de base;

2. la différence à verser à mon compte.»

4 Les deux ex-conjoints ayant la qualité de fonctionnaire et étant bénéficiaires de l'allocation prévue par l'article 1er de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), la Commission a effectué, à partir du mois de mars 1984, une répartition de l'allocation de foyer à laquelle avait droit le requérant, à savoir 5 % de son traitement de base. Conformément à cette répartition, l'ex-épouse du requérant a perçu, depuis le mois de mars 1984, une allocation de foyer égale à 5 % de son traitement de base et le requérant a bénéficié d'une allocation de foyer égale à 5 % de son traitement de base, mais dont était déduit le montant versé à son ex-épouse.

5 En conséquence, les bulletins mensuels de rémunération du requérant ont fait apparaître, à compter du mois de mars 1984, deux rubriques spécifiques concernant l'allocation de foyer et ayant trait, d'une part, à l'allocation perçue à titre propre et, d'autre part, à l'allocation de foyer perçue par ailleurs, sous laquelle figurait la déduction effectuée au titre du montant de l'allocation perçue par son ex-épouse.

6 En effet, sous la rubrique «allocation de foyer» figurait le montant auquel le requérant avait droit à ce titre, c'est-à-dire, 5 % de son traitement de base. Ce montant a évolué en fonction des variations du traitement de base du requérant. C'est ainsi que, pour le mois d'avril 1984, le bulletin du requérant indiquait un montant de 6 559 BFR, tandis que, pour le mois d'avril 1994, ce montant était de 12 525 BFR.

7 Sous la rubrique «allocation de foyer perçue par ailleurs» figurait le montant de l'allocation versée à son ex-épouse, qui était déduit du traitement du requérant. Depuis le mois d'avril 1984, le montant repris sous cette rubrique a été de 4 266 BFR et est resté inchangé jusqu'en avril 1994.

8 Lors d'un contrôle effectué par les services de la Commission au début de l'année 1994, il est apparu que le montant de 4 266 BFR, qui avait été soustrait sans modification pendant plus de dix ans, ne correspondait pas à la retenue qui aurait dû être opérée sous la rubrique «allocation de foyer perçue par ailleurs». En effet, l'allocation de foyer perçue par l'ex-épouse du requérant avait augmenté en fonction des augmentations successives de son traitement de base et était ainsi passée de 4 266 BFR en avril 1984 à 7 451 BFR en janvier 1994. Un calcul rectificatif à partir du mois de mars 1984 a été dressé, dont il est résulté que le requérant avait indûment perçu un montant total de 215 354 BFR pendant la période susvisée.

9 Par note du 6 octobre 1994, ayant pour objet la «régularisation» des allocations de foyer perçues par ailleurs, la DG IX a notifié au requérant le résultat de ce calcul rectificatif ainsi qu'une décision de répétition de l'indu, selon un échéancier allant de novembre 1994 à septembre 1996.

10 Contre cette décision, le requérant a introduit, le 11 novembre 1994, une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dans laquelle il contestait avoir eu connaissance de l'irrégularité du versement et du montant indûment perçu.

11 Le 22 février 1995, la Commission a décidé de rejeter cette réclamation. Le directeur général de la DG IX a alors adressé, en date du 1er mars 1995, une lettre communiquant au requérant les motifs de ce rejet. Dans sa décision de rejet, la Commission concluait que le requérant pouvait se rendre compte de l'erreur par la simple lecture et la comparaison de ses bulletins de rémunération et que la condition d'évidence de l'irrégularité exigée par l'article 85 du statut pour la répétition de l'indu était remplie.

Procédure et conclusions des parties

12 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 1995, le requérant a introduit le présent recours.

13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et d'adopter une mesure d'organisation de la procédure au titre de l'article 64 du règlement de procédure, en demandant à la Commission de produire certains documents. La Commission a donné suite à cette demande dans le délai imparti.

14 Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 12 décembre 1995.

15 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision de la Commission du 6 octobre 1994, condamnant le requérant à rembourser, par mensualités, une somme de 215 354 BFR pour versement indu;

- ordonner le remboursement des sommes retenues d'office par la Commission depuis novembre 1994 sur le traitement du requérant, augmentées d'intérêts de retard au taux de 8 % l'an;

- condamner la Commission à l'ensemble des dépens.

16 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- statuer sur les dépens comme de droit.

Sur le fond

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 85 du statut

Arguments des parties

17 Le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation de l'article 85 du statut. Il soutient que les conditions requises par cette disposition pour le remboursement de la somme litigieuse ne sont pas remplies.

18 Le requérant affirme que l'erreur commise par la Commission n'était pas à ce point évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance et qu'il serait inéquitable de ne pas prendre en compte le fait que la responsabilité de cette erreur est imputable à la Commission. Le requérant fait valoir que, même s'il est vrai qu'il était au courant du système de déduction de l'allocation de foyer au profit de son ex-épouse, il n'était pas pour autant obligé d'en contrôler la bonne exécution. Cette tâche aurait incombé exclusivement à l'administration et on ne pourrait lui reprocher d'avoir fait confiance aux spécialistes qui utilisaient les instruments informatiques appropriés.

19 Le requérant souligne qu'il ne disposait pas des éléments qui auraient pu l'amener à éprouver des doutes sur le calcul de l'allocation de foyer qui devait lui être versée et qu'il n'était donc pas en mesure d'identifier l'erreur commise.

20 Il ajoute qu'il n'était pas en mesure de contrôler les variations de la rémunération de son ex-épouse ni, a fortiori, de vérifier si la partie de l'allocation de foyer qui lui était versée était correcte et que, à aucun moment, celle-ci ne s'est manifestée soit vis-à-vis de l'administration, soit vis-à-vis de lui-même, pour se plaindre de ce que la partie de l'allocation de foyer qui lui était versée restait constante et n'avait pas été augmentée en fonction de son traitement.

21 Le requérant relève que la somme perçue en trop s'élevait en moyenne à moins de 1 700 BFR par mois et fait valoir que, s'il peut être reproché à un fonctionnaire de ne pas avoir constaté des irrégularités de paiement portant sur des sommes s'élevant à plusieurs milliers de francs, ce reproche s'affaiblit considérablement lorsqu'il s'agit d'une somme plus modeste, comme c'est le cas en l'espèce.

22 Le requérant ajoute qu'un bulletin de rémunération est, pour la plupart des fonctionnaires, un document illisible et incompréhensible.

23 Le requérant estime enfin que son expérience syndicale et professionnelle ne permet pas de considérer qu'il avait une compétence particulière en matière de rémunération et qu'il aurait dû faire preuve d'une diligence spéciale. Il considère que cela aboutirait à établir une discrimination entre les fonctionnaires, selon qu'ils assument ou non des responsabilités syndicales et selon le type d'expérience professionnelle du fonctionnaire concerné. En outre, il fait valoir que, lorsqu'il a assumé des responsabilités syndicales, il s'est occupé de questions de promotion et de carrière en général et non de questions de traitement.

24 La Commission estime que l'irrégularité du versement litigieux était si évidente dans le cas d'espèce que le requérant ne pouvait manquer d'en avoir connaissance au sens de l'article 85 du statut.

25 La Commission soutient que, étant donné que le requérant était au courant du système de retenue concernant l'allocation de foyer perçue par son ex-épouse, il est difficilement concevable que des doutes n'aient pas surgi dans son esprit, car, au fil des années, les variations à la hausse de son traitement de base devaient nécessairement avoir des implications à la hausse sur le montant de l'allocation de foyer perçue par sa femme et, par conséquent, sur celui de la retenue qui devait être effectuée à son égard.

26 La Commission estime que le fait que son ex-épouse ne s'est pas manifestée auprès de lui ou de l'administration ne saurait avoir fait disparaître l'obligation de contrôle et de vérification qui incombait à titre propre au requérant et qui était indépendante d'éventuelles réactions de la part d'autres intéressés.

27 La Commission souligne que la période de plus de dix ans, pendant laquelle un montant toujours identique a été retenu sur le traitement du requérant sous la rubrique «allocation de foyer perçue par ailleurs», est un élément essentiel pour évaluer la conscience que le requérant devait avoir de l'irrégularité du versement. En effet, la Commission considère que, au vu de ses bulletins de rémunération pendant toute cette période, lesquels faisaient apparaître qu'un montant toujours identique était retenu sur son traitement, le requérant aurait dû s'interroger sur le comportement de l'administration et s'adresser pour vérification à celle-ci.

28 La Commission note que les bulletins de rémunération des fonctionnaires revêtent la nature d'acte faisant grief, car ils font apparaître le calcul des droits pécuniaires de ces derniers. Il ne saurait s'agir, en l'espèce, aux fins d'évaluer la nature évidente de l'irrégularité du versement, d'exiger que le fonctionnaire concerné effectue lui-même les calculs nécessaires, mais uniquement qu'il procède à une vérification auprès de l'administration en tant que fonctionnaire diligent.

29 La Commission ajoute que, en raison de son expérience syndicale et professionnelle, le requérant ne pouvait ignorer le contexte statutaire relatif à l'évolution des rémunérations et allocations versées aux fonctionnaires communautaires et que, selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte de la capacité du fonctionnaire à procéder aux vérifications nécessaires (arrêt du Tribunal du 10 février 1994, T-107/92, White/Commission, RecFP p. II-143). La Commission rappelle que la restitution est due chaque fois qu'il s'agit d'une erreur qui n'échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent, censé connaître les règles régissant son traitement. La Commission conclut que, sans que le requérant soit spécialiste de la problématique salariale, il est peu crédible qu'il n'ait pas été au courant de l'évolution, pendant dix ans, des adaptations annuelles des rémunérations.

Appréciation du Tribunal

30 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 85 du statut, toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.

31 Il y a lieu de constater ensuite que le requérant ne conteste pas l'irrégularité des versements litigieux et que la Commission ne soutient pas que le requérant a eu effectivement connaissance de cette irrégularité. En conséquence, s'agissant de la seconde hypothèse envisagée par l'article 85 du statut, la question se pose de savoir si l'irrégularité des versements dont a bénéficié le requérant était si évidente que ce dernier ne pouvait manquer d'en avoir eu connaissance. Afin de répondre à cette question, il convient, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 27 juin 1973, Kuhl/Conseil, 71/72, Rec. p. 705, point 11), d'examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué.

32 A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, l'article 85 du statut doit être interprété en ce sens que l'intéressé, loin d'être dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, est au contraire tenu à restitution dès qu'il s'agit d'une erreur qui n'échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent, lequel est censé connaître les règles régissant son traitement (voir arrêts de la Cour du 11 juillet 1979, Broe/Commission, 252/78, Rec. p. 2393, point 13, et du 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, Rec. p. 43, point 10; arrêts du Tribunal du 13 mars 1990, Costacurta/Commission, T-34/89 et T-67/89, Rec. p. II-93, point 39, et White/Commission, précité, point 33).

33 Il ressort des explications que le requérant a avancées dans ses mémoires que celles-ci visent à démontrer que l'irrégularité des versements n'était pas «si évidente» pour lui.

34 S'agissant de l'argument du requérant selon lequel il ne lui incombait pas de contrôler les calculs en question, cette tâche revenant au service administratif de la Commission dans le chef de laquelle résidait la responsabilité de l'erreur, il suffit de remarquer que le fait que l'administration a commis une négligence ou une erreur dans la détermination des droits pécuniaires d'un fonctionnaire est sans incidence sur l'application de l'article 85 du statut, qui présuppose précisément que l'administration a commis une erreur en procédant au versement irrégulier (voir arrêt du Tribunal du 24 février 1994, Stahlschmidt/Parlement, T-38/93, RecFP p. II-227, point 23). En outre, il convient de signaler qu'il ne s'agit pas de déterminer si l'erreur était ou non évidente pour l'administration, mais si elle l'était pour l'intéressé.

35 Pour ce qui est de l'argument relatif à l'impossibilité pour le requérant d'identifier l'erreur, il y a lieu de relever qu'il n'est pas nécessaire que le fonctionnaire, dans l'exercice du devoir de diligence qui lui incombe, tel qu'il a été dégagé par la jurisprudence susvisée (voir ci-dessus point 32), puisse déterminer avec précision l'étendue de l'erreur commise par l'administration. En revanche, conformément à cette même jurisprudence, il suffit qu'il éprouve des doutes sur le bien-fondé des versements en question pour qu'il soit obligé de se manifester auprès de l'administration afin que cette dernière effectue les vérifications nécessaires (voir arrêt White/Commission, précité, point 42).

36 Le Tribunal estime que, même si le requérant ne pouvait pas chiffrer le montant précis de l'erreur commise, le fait que le montant retenu sous la rubrique «allocation de foyer perçue par ailleurs» est toujours demeuré le même, et cela pendant une période de plus de dix ans, aurait dû faire naître des doutes dans son chef et, en raison de cette circonstance, l'amener à demander au service compétent de procéder à un contrôle comptable.

37 Quant à l'argument selon lequel le requérant n'avait pas connaissance de l'évolution du traitement de son ex-épouse, cette dernière ne lui ayant jamais fait d'observations à ce sujet, le Tribunal considère que le requérant devait être conscient de ce que le traitement de son ex-épouse, tout comme son propre traitement, était susceptible de revalorisation en fonction des adaptations annuelles, des avancements périodiques d'échelon et d'éventuelles promotions, même si son ex-épouse ne lui a pas fourni d'indications à ce sujet. Dès lors, la circonstance que le montant de l'allocation de foyer imputé au titre de l'«allocation de foyer perçue par ailleurs» demeurait constant, alors que le montant de l'allocation de foyer que le requérant percevait à titre propre avait progressivement doublé pendant la même période, devait susciter dans le chef de ce dernier des doutes quant au bien-fondé des versements qu'il percevait et cela à défaut même d'une connaissance précise et détaillée du montant de la rémunération de son ex-conjoint.

38 En ce qui concerne l'argument du requérant selon lequel la somme perçue en trop s'élevait en moyenne à moins de 1 700 BFR par mois et que, de ce fait, il ne pouvait se rendre compte de l'erreur, il y a lieu de relever que, en l'espèce, ce n'est pas l'importance de l'indu qui constitue l'élément décisif de l'évidence de l'irrégularité des versements litigieux, mais le fait que le montant retenu sous la rubrique «allocation de foyer perçue par ailleurs» est toujours demeuré le même pendant une période de plus de dix ans. Au surplus, il y a lieu de relever que le requérant était au courant du caractère résiduaire des sommes qu'il percevait au titre de l'allocation de foyer.

39 Le Tribunal considère que, contrairement à ce que soutient le requérant, les bulletins de rémunération ne constituent pas de documents illisibles et incompréhensibles. En effet, la lecture de ces bulletins est un exercice relativement simple, le nombre de chiffres qui y figurent étant limité et les descripteurs étant de compréhension aisée, ce qui d'ailleurs n'a pas été contredit par le conseil du requérant lors de l'audience.

40 Enfin, s'agissant de l'argument du requérant, selon lequel son expérience syndicale et professionnelle ne serait pas un élément à prendre en compte, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, en ce qui concerne les exigences intellectuelles pouvant être requises d'un fonctionnaire bénéficiaire de versements indus, il convient de tenir compte, dans chaque cas d'espèce, de la capacité du fonctionnaire concerné à procéder aux vérifications nécessaires (voir arrêts du Tribunal du 10 mai 1990, Sens/Commission, T-117/89, Rec. p. II-185, point 14, du 28 février 1991, Kormeier/Commission, T-124/89, Rec. p. II-125, point 18, et Stahlschmidt/Parlement, précité, point 19). Il y a lieu de relever que les éléments pris en considération à ce sujet concernent le niveau de responsabilité du fonctionnaire, sa formation, son grade et son ancienneté ainsi que sa compétence professionnelle en matière de gestion de la fonction publique communautaire (voir, par exemple, arrêts du Tribunal, White/Commission, précité, point 43, et du 13 juillet 1995, Kschwendt/Commission, T-545/93, RecFP p. II-565, point 104).

41 Pour ce qui est du cas d'espèce, il est à noter que le requérant, en tant qu'assistant principal de grade B 1, occupe une position relativement élevée, et qu'il dispose également d'une ancienneté de service considérable. En outre, dès le début de sa carrière, qui couvre plus de trente ans au service de la fonction publique communautaire, il a été affecté presque exclusivement dans les services administratifs de la Commission, chargés de la gestion du personnel de l'institution.

42 Dans ces conditions, le Tribunal estime que le requérant était en mesure, en faisant preuve d'une diligence normale, de se rendre compte de l'erreur commise par l'administration.

43 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal considère qu'aucun des arguments avancés par le requérant ne saurait être considéré comme infirmant la thèse de la Commission selon laquelle l'irrégularité des versements litigieux était si évidente que le requérant ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.

44 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen unique et, partant, de rejeter la demande en annulation comme non fondée.

45 La demande de remboursement et la demande d'intérêts moratoires formulées par le requérant deviennent ainsi sans objet.

46 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

47 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, chacune des parties supportera ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Top