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Document 61994TJ0037

    Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 16 October 1996.
    Dimitrios Benecos v Commission of the European Communities.
    Officials - Reinstatement - Determination of the level of a post - Act adversely affecting an official.
    Case T-37/94.

    European Court Reports – Staff Cases 1996 I-A-00461; II-01301

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:146

    ARRÊT DU TRIBUNAL(quatrième chambre)

    16 octobre 1996 ( *1 )

    «Fonctionnaires — Réintégration — Fixation du niveau d'emploi — Acte faisant grief»

    Dans l'affaire T-37/94,

    Dimitrios Benecos, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Jean-Noël Louis, Véronique Leclercq, Gréta-Françoise Parmentier et Ariane Tornei, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission portant classement au grade A 5 de l'emploi COM/022/93 de chef de l'unité 4 («groupe technique ‘infrastructures’») de la direction E («Afrique orientale et australe») de la direction générale VIII (Développement), et une demande d'annulation de toutes les décisions subséquentes, à savoir, en particulier, la décision de rejet de la candidature du requérant, ainsi que la décision de nomination de M. G. au poste susvisé.

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

    composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

    greffier: M. J. Palacio Gonzalez, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 juin 1996,

    rend le présent

    Arrêt

    Faits à l'origine du recours

    1

    Le 1er janvier 1983, le requérant est entré au service de la Commission et a été affecté à la direction générale Développement (DG VIII), en tant que chef de division de grade A 3.

    2

    Le 1er juin 1989, il a interrompu l'exercice de ses fonctions pour des raisons de santé, alors qu'il assumait les fonctions de chef de l'unité 4 («groupe technique ‘infrastructure’») de la direction E («Afrique orientale et australe») de la DG VIII (ci-après «unité VIII.E.4»).

    3

    Le 1er septembre 1992, il a été réintégré à cette direction générale en tant que conseiller, seul poste vacant à cette époque. Il a ensuite entrepris plusieurs démarches afin de se voir confier les tâches de chef d'une unité opérationnelle correspondant à son expérience et à ses aspirations. Toutes ces démarches se sont cependant révélées vaines.

    4

    A la suite de son départ, le 1er juin 1989, la Commission a publié un avis de vacance de l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4, sous la référence COM/147/90. Au cours d'une réunion tenue le 7 décembre 1990, le comité consultatif de nominations (ci-après «CCN»), organe consultatif auquel il incombe de rendre un avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AI PN») pour le pourvoi du poste de chef d'unité au titre de la décision du 19 juillet 1988 concernant le pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire [COM (88)PV 928, ci-après «décision du 19 juillet 1988»], a examiné le niveau de classement de l'emploi à pourvoir et les qualifications requises pour le titulaire de la fonction. Le CCN a notamment procédé à l'audition du directeur général de la DG VIII et est parvenu à la conclusion que «en ce qui concerne le niveau de chef de l'unité VIII.E.4 ‘groupe technique infrastructure’, celui-ci devrait être pourvu au niveau A 3».

    5

    Le 31 octobre 1991, la Commission a créé un emploi de chef adjoint de l'unité VIILE.4 et a nommé audit emploi le fonctionnaire qui avait assuré pendant plusieurs années la suppléance du chef de cette unité.

    6

    Le 25 mars 1993, au titre des articles 4 et 29, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), elle a publié, sous la référence COM/022/93, l'avis de vacance de l'emploi de chef de l'unité VIILE.4 (ci-après «avis de vacance COM/022/93»). Cet avis précisait uniquement que le chef de l'unité VIILE.4 serait «chargé de diriger et coordonner les travaux».

    7

    Le requérant a présenté sa candidature dans les délais impartis.

    8

    Le CCN s'est réuni le 17 juin 1993 afin d'entendre le directeur général faisant fonction à la DG VIII sur le niveau hiérarchique de l'emploi à pourvoir et sur les qualifications du titulaire de cette fonction. Le CCN est parvenu à la conclusion que le poste devait être attribué à un fonctionnaire de grade A 5/A 4, compte tenu de l'importance particulière de l'unité, en raison de ses tâches et de sa dimension. Il a ensuite pris connaissance d'une demande de réintégration d'un fonctionnaire de la Commission de grade A 5, M. G.

    9

    Par la publication du bulletin Vacances d'emploi no 24 du 24 juin 1993, le personnel a été informé de l'annulation de l'avis de vacance COM/022/93. Cette décision a par ailleurs été notifiée au requérant par un formulaire type du 29 juin 1993 lui indiquant: «annulation avis de vacance (voir VE no 24 du 24 juin 1993)».

    10

    Par courrier du 7 juillet 1993, le conseil du requérant a demandé à l'AIPN de lui communiquer la motivation de la décision de la Commission d'annuler l'avis de vacance précité.

    11

    Par courrier du 30 juillet 1993, le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission a répondu de la façon suivante:

    «Comme pour le pourvoi de tout emploi de chef d'unité et sur base des critères habituels, le comité consultatif de nominations (CCN) a tout d'abord examiné le niveau du pourvoi de l'emploi en question et a émis l'avis que celui-ci devrait être au niveau A 5/A 4.

    Vu le caractère prioritaire des demandes de réintégration après un congé de convenance personnelle, le CCN a pris connaissance de la demande formelle du fonctionnaire de grade A 5 d'être réintégré sur cet emploi et a examiné sa candidature en premier lieu. Après cet examen, le CCN a formulé l'avis que le fonctionnaire possédait les aptitudes requises pour l'emploi et a recommandé qu'il y soit réintégré sur base de l'article 40 du statut. C'est donc dans le contexte de cette réintégration que la publication de l'avis de vacance est annulée.

    Par ailleurs, je peux vous confirmer que la Commission n'a fait aucune offre de réintégration à ce fonctionnaire pour un emploi auprès de la direction générale XVII [...]»

    12

    Par courrier du 14 septembre 1993, le conseil du requérant a demandé à la Commission de lui transmettre la date de la réunion du CCN, les critères retenus pour fixer le niveau de l'emploi litigieux au grade A 5 et la date de la réunion de la Commission qui a entériné l'avis du CCN.

    13

    Le 11 octobre 1993, la Commission a répondu en ces termes:

    «Comme je vous avais indiqué dans ma lettre du 30 juillet 1993, le CCN, suite à la publication de cet avis de vacance, a d'abord examiné, lors de sa réunion du 17 juin 1993, le niveau de pourvoi de l'emploi en question et a émis l'avis que celui-ci devrait l'être au niveau A 5/A 4.

    Le CCN a ensuite constaté l'existence d'une demande formelle de réintégration sur cet emploi d'un fonctionnaire en CCP et a formulé l'avis que le fonctionnaire en question possédait les aptitudes requises. Il a, en conséquence, recommandé que ce fonctionnaire soit réintégré sur cet emploi et que l'avis de vacance soit annulé.

    La décision du pourvoi de l'emploi a été prise le 8 septembre 1993 par le membre de la Commission chargé des questions de personnel après le déroulement de la procédure dite ‘des six jours’ [...]»

    14

    Le 24 septembre 1993, le requérant a introduit auprès de ľ AI PN une réclamation contre la décision de la Commission portant classement de l'emploi de chef de l'unité VIILE.4 au grade A 5, contre celle d'annuler l'avis de vacance COM/022/93 pour permettre la réintégration d'un fonctionnaire de grade A 5 en congé de convenance personnelle, et contre toutes les décisions subséquentes adoptées par la Commission, notamment celle portant nomination de M. G. à l'emploi en question.

    15

    Cette réclamation a fait l'objet d'une réponse implicite de rejet le 24 janvier 1994.

    16

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 1994, le requérant a alors introduit le présent recours.

    17

    Par mémoire déposé le 15 avril 1994, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure.

    18

    En raison de la connexité du présent recours et des deux affaires Kratz/Commission (T-10/94) et Benecos/Commission (T-16/94), et en accord avec les parties, le Tribunal a rendu le 30 mai 1994 une ordonnance prononçant la suspension de la présente procédure jusqu'aux décisions dans les deux autres affaires.

    19

    Le 17 mai 1995, le Tribunal a rendu deux arrêts dans les affaires Kratz/Commission (T-10/94, RecFP p. II-315) et Benecos/Commission (T-16/94, RecFP p. II-335), de sorte que la suspension de la présente procédure a pris fin. Par courrier du 26 mai 1995, le conseil du requérant a demandé à la Commission de lui préciser les mesures qu'elle comptait adopter dans la présente affaire, eu égard aux principes énoncés par le Tribunal dans les arrêts Kratz/Commission et Benecos/Commission, précités, sans cependant obtenir de réponse. Par courrier du 14 juin 1995, la Commission a fait savoir au Tribunal que, selon elle, les principes dégagés dans les arrêts invoqués ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Elle a dès lors confirmé la position adoptée dans son mémoire relatif à l'exception d'irrecevabilité du recours.

    20

    Par télécopie du 4 août 1995, confirmée par un courrier reçu le 7 août 1995, le requérant a formulé ses observations sur cette exception d'irrecevabilité.

    21

    Par ordonnance du 9 octobre 1995, le Tribunal a joint l'examen de l'exception d'irrecevabilité au fond, conformément à l'article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure.

    22

    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

    23

    La procédure orale s'est déroulée le 20 juin 1996. Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal.

    Conclusions des parties

    24

    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    constater l'illégalité de la décision du 19 juillet 1988 portant adoption d'une nouvelle procédure de pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire;

    annuler la décision de la Commission portant classement au grade A 5 de l'emploi COM/022/93 de chef de l'unité VIII.E.4;

    annuler toutes les décisions subséquentes, à savoir, en particulier, la décision de rejet de la candidature du requérant à l'emploi litigieux et la décision de nomination de M. G. à cet emploi;

    pour autant que de besoin, annuler la décision du 24 janvier 1994 portant rejet implicite de la réclamation du requérant;

    condamner la Commission aux dépens.

    25

    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours irrecevable ou à tout le moins non fondé;

    statuer sur les dépens comme de droit.

    Sur la recevabilité

    Arguments des parties

    26

    A l'appui de son exception d'irrecevabilité, la Commission invoque deux moyens.

    27

    En premier lieu, la réintégration d'un fonctionnaire de grade A 5 ne constituerait pas un acte faisant grief au requérant. A cet égard, la candidature de celui-ci serait devenue sans objet après l'annulation de l'avis de vacance COM/022/93. Il s'ensuivrait que la décision de réintégration ne pouvait pas affecter la position statutaire du requérant, puisqu'il n'avait plus vocation à être nommé. La Commission serait tenue, en vertu des dispositions du statut, de réintégrer prioritairement, à sa demande, le fonctionnaire dont le congé de convenance personnelle vient à échéance. Ce caractère obligatoire et prioritaire de la réintégration par rapport à toute autre voie de pourvoi d'un poste vacant empêcherait que la réintégration puisse constituer un acte faisant grief au requérant.

    28

    En second lieu, le requérant n'aurait pas d'intérêt à agir. Fonctionnaire de grade A 3, il n'aurait pu être nommé à un emploi de grade inférieur au sien. Par conséquent, les décisions litigieuses n'auraient nullement affecté sa position statutaire. Par ailleurs, par le biais de son recours, le requérant chercherait en réalité à obtenir un examen de la légalité de la décision du 19 juillet 1988. Or, un tel recours devrait être qualifié de recours dans l'intérêt de la loi, lequel n'est pas consacré dans le contentieux de la fonction publique européenne.

    29

    Le requérant répond que l'objet de son recours est la décision de la Commission de fixer le niveau de l'emploi litigieux au grade A 5, ainsi que les décisions subséquentes et connexes. Il ne conteste pas en tant que telle la décision de réintégration d'un fonctionnaire de grade A 5 en congé de convenance personnelle, prise en application de l'article 40, paragraphe 4, du statut. Par conséquent, il considère que les remarques de la Commission sont dénuées de pertinence et que le recours doit être déclaré recevable.

    Appréciation du Tribunal

    30

    La décision de fixer le niveau de l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 au grade A 5/A 4 (ci-après «décision litigieuse») constitue, comme l'a précisé le requérant, l'objet principal du présent recours.

    31

    Il ressort de la lettre de la Commission du 11 octobre 1993 (voir ci-dessus point 13) que cette décision est intervenue le 8 septembre 1993, ce que le requérant a expressément confirmé dans sa requête (p. 19).

    32

    Elle est donc intervenue en dehors de la procédure de pourvoi de l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 engagée au titre des articles 4 et 29, paragraphe 1, du statut paila publication de l'avis de vacance COM/022/93 et clôturée par la décision d'annulation de celui-ci, publiée le 24 juin 1993 au bulletin Vacances d'emploi no 24.

    33

    Néanmoins, la décision litigieuse affecte la situation juridique et statutaire du requérant et constitue, par conséquent, un acte lui faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dans la mesure où elle a rendu possible la nomination d'un fonctionnaire de grade A 5 en congé de convenance personnelle au moyen d'une réintégration prioritaire, empêchant ainsi le requérant d'être nommé à l'emploi vacant.

    34

    Il s'ensuit que le recours est recevable en ce qu'il est dirigé contre la décision litigieuse et que l'exception d'irrecevabilité de la Commission doit être rejetée à cet égard.

    Sur le fond

    35

    Le requérant invoque en substance quatre moyens d'annulation. Le premier est tiré d'une violation de l'obligation de motivation édictée par l'article 25, deuxième alinéa, du statut, le deuxième de l'illégalité de la décision du 19 juillet 1988 et de la violation des articles 5, paragraphe 4, et 7, paragraphe 1, du statut, le troisième d'une violation des articles 27, 29 et 45 du statut, et le quatrième de l'illégalité de l'avis de vacance.

    Premier moyen: violation de l'article 25, deuxième alinéa, du statut

    Arguments des parties

    36

    Le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut manifeste de motivation, en violation de l'article 25 du statut. Dans ses lettres des 30 juillet et 11 octobre 1993, le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission aurait fait état de raisons d'ordre purement procédural qui ne permettaient pas de saisir les raisons objectives justifiant la décision litigieuse. En outre, le même emploi de chef d'unité, comportant à l'époque des compétences et responsabilités identiques, aurait été classé au grade A 3 à l'occasion d'une vacance antérieure, ce qui rendrait d'autant plus manifeste le défaut de motivation dénoncé. De même, le niveau de l'emploi de chef de l'unité 4 («groupe technique multidisciplinaire») de la direction F («Caraïbes, Pacifique, Océan indien») de la DG VIII (ci-après «unité VIII.F.4»), unité similaire en termes d'effectifs, de dimension politique, d'activité et de niveau de ses interlocuteurs, aurait été fixé au grade A 3. Enfin, le fait que tous les fonctionnaires de l'unité, à une exception près, soient de grade A 4, rendrait la décision litigieuse peu compréhensible et accroîtrait le degré de motivation exigé.

    37

    La Commission soutient que cette décision n'est pas entachée d'un défaut de motivation. Il ressortirait des lettres du directeur général du personnel et de l'administration de la Commission des 30 juillet et 11 octobre 1993 que le requérant a pu prendre connaissance des raisons justifiant la fixation du niveau du poste à pourvoir au grade A 5/A 4. En outre, la décision litigieuse ayant été adoptée en application des critères établis dans la décision du 19 juillet 1988, le requérant aurait été en mesure de prendre connaissance du contexte et des critères auxquels la Commission avait eu recours pour fixer le niveau de l'emploi en l'espèce, puisqu'il aurait introduit plusieurs recours à l'encontre de décisions similaires. Le fait que, en l'espèce, la décision litigieuse ait fixé le niveau de l'emploi à un grade inférieur à celui auquel il était classé dans le passé aurait été justifié par une nouvelle approche de la politique de développement visant à privilégier des projets intégrés d'aide au développement impliquant une organisation administrative différente.

    Appréciation du Tribunal

    38

    L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir l'arrêt du Tribunal du 23 février 1994, Coussios/Commission, T-18/92 et T-68/92, RecFP p. II-171, point 45).

    39

    En l'espèce, la portée de l'obligation de motivation peut être précisée en se référant à la jurisprudence relative à l'obligation de motiver les décisions de promotion à l'égard des candidats non promus, même si la décision litigieuse a été prise en dehors d'une procédure de promotion. En effet, la décision litigieuse concerne une situation de fait semblable, puisqu'elle a pour effet d'exclure le requérant des candidats susceptibles d'être nommés à l'emploi vacant. Il résulte de la jurisprudence relative à l'obligation de motiver les décisions de promotion que l'AIPN n'est pas tenue de motiver ces décisions à l'égard des candidats non promus. En revanche, l'AIPN est tenue de motiver sa décision portant rejet d'une réclamation introduite sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt Coussios/Commission, précité, point 69, et la jurisprudence citée).

    40

    Dans la présente affaire, l'AIPN n'était donc pas tenue de motiver la décision litigieuse, mais était dans l'obligation de motiver le rejet de la réclamation introduite par le requérant à l'encontre de cette décision. Or, il y a lieu de constater que la réclamation introduite le 24 septembre 1993 n'a fait l'objet d'aucune décision explicite de rejet, ni avant ni après l'introduction du présent recours.

    41

    Il convient toutefois d'examiner si la Commission n'a pas communiqué au requérant, par une voie autre qu'une décision explicite de rejet de sa réclamation du 24 septembre 1993, les motifs qui justifient la décision litigieuse.

    42

    A cet égard, le Tribunal relève que, par les courriers des 30 juillet et 11 octobre 1993, la Commission a fourni au requérant des explications sur l'issue de la procédure de nomination par voie de mutation ou de promotion, ainsi que sur le déroulement de la procédure de réintégration prioritaire. Il ressort également de la lettre de la Commission du 30 juillet 1993 que le CCN a rendu son avis sur le niveau de l'emploi à pourvoir en se fondant sur les «critères habituels».

    43

    Par ailleurs, le Tribunal observe que, dans sa réclamation du 24 septembre 1993, le requérant s'est référé à une autre lettre de la Commission du 30 juillet 1993, par laquelle celle-ci a communiqué au conseil du requérant les critères retenus par le CCN pour adopter son avis sur la décision litigieuse. Le requérant n'a pas objecté que cette lettre de la Commission n'a pas été adressée à son conseil dans le cadre de sa propre affaire, mais dans le cadre de l'affaire Capitanio/Commission (T-36/94).

    44

    Compte tenu de ces éléments, le requérant ne saurait se prévaloir d'une absence totale de motivation de la décision litigieuse au moment où il a introduit le présent recours, puisque la Commission lui a communiqué les critères suivis par le CCN pour établir son avis sur le classement de l'emploi en cause. Force est d'ailleurs de constater que même le requérant n'a pas exclu l'existence d'une certaine motivation de la décision litigieuse, lorsqu'il a écrit dans sa réplique (p. 14, point 61) qu'il apparaissait «que les décisions attaquées [étaient] entachées d'une absence de motivation ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation», alors qu'il prétendait encore au stade de sa requête que la décision litigieuse était entachée d'une «absence totale de motivation».

    45

    Cependant, s'il n'y a pas lieu de considérer que la Commission n'a fourni aucune motivation de la décision litigieuse, la motivation donnée ne saurait être qualifiée de suffisante. En effet, cette motivation n'indique pas pourquoi l'appréciation des critères en vertu desquels le niveau du poste avait été antérieurement fixé au grade A 3 a changé, alors que, dans sa réclamation du 24 septembre 1993, le requérant avait expressément soulevé ce point.

    46

    Par conséquent, conformément à une jurisprudence constante, il convient de vérifier si des précisions complémentaires de nature à couvrir le défaut de motivation constaté ont été apportées en cours d'instance (arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, point 26, et Benecos/Commission, précité, point 36). A cet égard, la Commission a indiqué, dans ses mémoires et à l'audience, que c'est une nouvelle approche de la politique de développement entraînant un changement de l'organisation administrative de l'unité VIII.E.4 qui l'a amenée à adopter la décision litigieuse. Le requérant a ainsi été en mesure de vérifier au cours de la procédure le bien-fondé de cette explication, comme en témoignent ses observations à ce sujet. Ladite explication permet également au Tribunal d'exercer son contrôle judiciaire.

    47

    Il convient donc de rejeter le premier moyen.

    Deuxième moyen: illégalité de la décision du 19 juillet 1988 et violation des articles 5, paragraphe 4, et 7, paragraphe 1, du statut

    Arguments des parties

    48

    Le requérant invoque l'illégalité de la décision du 19 juillet 1988, dans la mesure où elle permet de pourvoir sous certaines conditions les postes de chef d'unité au grade A 3, A 4 ou A 5, en méconnaissance, d'une part, du caractère objectif de la décision de fixation du niveau de l'emploi à pourvoir et, d'autre part, du principe de la correspondance entre l'emploi et le grade, inscrit aux articles 5, paragraphe 4, et 7, paragraphe 1, du statut et à l'annexe I à ce dernier, et consacré à maintes reprises par la jurisprudence (arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, Rec. p. 2475, points 17 et 18; du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6; et du 4 juillet 1989, Kerzmann/Cour des comptes, 198/87, Rec. p. 2083, point 1).

    49

    En effet, d'une part, il ressortirait de l'annexe I au statut qu'un emploi de chef de division ne peut être fixé qu'au niveau A 3. D'autre part, le fait de déterminer le niveau de l'emploi à pourvoir après avoir pris connaissance de l'identité et des dossiers des candidats porterait atteinte au caractère objectif de la décision de fixation du niveau de l'emploi à pourvoir (voir arrêt Kratz/Commission, précité, points 53 à 60), car l'AIPN pourrait adapter illégalement le niveau de l'emploi au grade du candidat qu'elle aurait préalablement choisi. Au stade de sa réplique, le requérant ajoute que le caractère objectif de la décision de fixation du niveau de l'emploi à pourvoir doit être respecté, même lorsque l'AIPN est confrontée à une demande de réintégration au titre de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut.

    50

    Il conclut que, dans la mesure où elle trouve sa base légale dans la décision du 19 juillet 1988, la décision litigieuse est illégale et doit être annulée.

    51

    La Commission fait valoir que le Tribunal a reconnu, dans l'arrêt Kratz/Commission, précité, que l'exigence de correspondance entre l'emploi et le grade n'impose pas aux institutions l'obligation de définir les fonctions afférentes à chaque emploi type de la même manière. Disposant d'un pouvoir discrétionnaire dans la fixation du niveau de l'emploi à pourvoir (arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. II-61), la Commission aurait dès lors pu en déduire que des fonctions identiques peuvent être accomplies sous des emplois types différents, à savoir ceux d'administrateur principal (A 5/A 4) et de chef de division (A 3). Par conséquent, la décision du 19 juillet 1988 ne violerait ni l'article 7 du statut ni son annexe I, de sorte qu'elle ne serait entachée d'aucune illégalité.

    Appréciation du Tribunal

    52

    La décision litigieuse adoptée le 8 septembre 1993 est intervenue en dehors de la procédure de pourvoi de l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 engagée au titre de l'article 29, paragraphe 1, du statut par la publication de l'avis de vacance COM/022/93 et clôturée par la décision d'annulation de celui-ci, publiée le 24 juin 1993 (voir ci-dessus point 32).

    53

    Il s'ensuit que ce moyen est inopérant dans la mesure où il dénonce la possibilité offerte par la décision du 19 juillet 1988 de fixer le niveau d'un emploi à pourvoir à un moment où l'AIPN est en possession de l'identité et des dossiers des candidats, puisqu'une telle situation ne s'est pas produite en l'espèce, la nomination à l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 n'ayant pas eu lieu par la voie d'une mutation ou d'une promotion.

    54

    En premier lieu, il y a lieu dès lors d'examiner si la décision du 19 juillet 1988 viole le principe de la correspondance entre l'emploi et le grade. A cet égard, dans l'arrêt Kratz/Commission, précité (point 53), le Tribunal a eu l'occasion d'expliquer que rien ne s'oppose à ce que des postes de chef d'unité soient pourvus aux grades A 3, A 4 ou A 5, selon l'importance des tâches confiées à l'unité en cause. En effet (même point de l'arrêt), l'article 7 du statut et son annexe I n'exigent pas que les postes de chef d'unité soient nécessairement pourvus au grade A 3. Par suite, la possibilité qu'offre la décision du 19 juillet 1988 de fixer le niveau d'un emploi de chef d'unité au grade A 5/A 4 ne la rend pas illégale.

    55

    En second lieu, le Tribunal constate que, en alléguant que la décision de fixation du niveau de l'emploi en cas de réintégration au titre de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut doit également reposer sur des raisons objectives, le requérant l'invite à vérifier si la décision litigieuse respecte le principe de la correspondance entre l'emploi et le grade tel qu'il ressort des articles 5, paragraphe 4, et 7, paragraphe 1, du statut et des principes généraux qui gouvernent la fonction publique.

    56

    A cet effet, le Tribunal doit examiner si la décision litigieuse repose sur des éléments objectifs démontrant que la fixation du niveau de l'emploi litigieux correspond à l'importance des tâches confiées à l'unité en cause. Toutefois, le contrôle d'une décision de fixation du niveau d'un emploi à pourvoir doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêts de la Cour du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6, du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5, et arrêt Latham/Commission, précité, point 47).

    57

    En l'espèce, il convient de prendre en considération les différents éléments invoqués par le requérant dans le cadre du premier moyen (voir ci-dessus point 36).

    58

    A cet égard, ni la décision par laquelle la Commission a antérieurement fixé le niveau de l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 au grade A 3 ni celle par laquelle elle a antérieurement fixé le niveau d'un poste similaire au grade A 3 n'impliquent que l'institution se soit privée de la possibilité de revenir ultérieurement sur le classement de ces emplois, compte tenu d'une approche nouvelle reposant, par exemple, sur une nouvelle politique de gestion du personnel au sein de la direction générale en cause. La seule existence d'une appréciation antérieure différente ne saurait constituer la preuve d'un dépassement des limites ou d'une utilisation manifestement erronée du large pouvoir d'appréciation dont jouit la Commission en cette matière.

    59

    De même, le fait que les autres fonctionnaires de l'unité en cause aient, à une exception près, un grade supérieur à celui de leur supérieur hiérarchique ne saurait constituer un indice concret de l'existence d'un dépassement des limites ou d'une utilisation manifestement erronée de ce large pouvoir d'appréciation. En effet, l'ancienneté plus élevée de fonctionnaires ayant un profil de carrière comparable peut expliquer qu'ils aient un grade supérieur à celui du fonctionnaire qui est nommé à l'emploi de chef de l'unité dont ils relèvent.

    60

    En l'espèce, il ressort des lettres de la Commission des 30 juillet et 11 octobre 1993 envoyées au conseil du requérant ainsi que des explications complémentaires que la Commission a fournies dans ses mémoires et à l'audience que la décision litigieuse repose sur des éléments objectifs. Ainsi, la Commission a fait valoir qu'une conception différente de la politique de développement visant à privilégier des projets intégrés d'aide au développement aux lieu et place de projets d'aide ponctuelle a rendu nécessaire une organisation administrative différente à l'intérieur de la direction générale en question. Force est de constater qu'un tel changement de l'organisation administrative peut affecter les éléments pris en compte lors de la fixation du niveau de l'emploi en question, tels que la dimension politique de l'activité de l'unité VIII.E.4 ainsi que le niveau des interlocuteurs externes ou internes à l'institution, le niveau de l'encadrement nécessaire à ses activités, les disponibilités budgétaires et les priorités de la Commission (voir la seconde lettre du 30 juillet 1993 adressée par la Commission au conseil du requérant, mentionnée ci-dessus au point 43).

    61

    Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant ne démontrent pas que, en adoptant la décision litigieuse, la Commission a usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

    62

    Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

    Troisième moyen: violation des articles 27, 29 et 45 du statut

    Arguments des parties

    63

    Le requérant prétend que la décision litigieuse viole l'article 27 du statut qui prévoit la nomination à des emplois vacants des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. En l'espèce, ce principe aurait été méconnu par l'élimination des fonctionnaires de grade A 3 possédant, notamment en matière de gestion, une expérience professionnelle plus importante et appropriée que les fonctionnaires de grade A 5.

    64

    Cette élimination constituerait également une violation des articles 29 et 45 du statut, dans la mesure où l'exclusion des candidats de grade A 3 ne résulterait pas d'un examen comparatif des mérites, auquel la Commission aurait dû procéder en vertu de ces dispositions statutaires. En réalité, cette exclusion proviendrait de l'imposition d'une condition qui n'était pas indiquée dans l'avis de vacance COM/022/93, à savoir ne pas être fonctionnaire de grade A 3.

    65

    La procédure dite «des six jours», au terme de laquelle la Commission a adopté la décision litigieuse, violerait également l'article 45 du statut. Le requérant souligne qu'il s'agit d'une procédure écrite par laquelle le membre de la Commission chargé du dossier envoie une proposition de décision au cabinet de tous les membres de la Commission. A défaut d'opposition d'un membre dans les six jours, la décision est censée avoir été adoptée par la Commission. Le requérant estime que, par cette procédure, la Commission a entériné l'avis du CCN sans avoir elle-même examiné les éléments du dossier. Une telle façon d'agir violerait les garanties reconnues aux fonctionnaires par l'article 45 du statut, en application duquel chaque membre de l'AIPN devrait examiner les éléments du dossier.

    66

    La Commission répond que l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut prime l'article 27 et exige uniquement que le fonctionnaire réintégré possède les aptitudes requises pour l'emploi auquel il est affecté. Il ne serait donc pas nécessaire qu'il fasse preuve de qualifications supérieures à celles du requérant.

    67

    S'agissant en l'espèce d'une réintégration, les remarques du requérant relatives à une violation des articles 29 et 45 seraient inopérantes. En tout état de cause, la procédure dite «des six jours» ne porterait aucunement atteinte aux droits que l'article 45 du statut reconnaît aux fonctionnaires. A cet égard, la Commission se réfère à l'arrêt Benecos/Commission, précité, dans lequel le Tribunal a constaté que cette procédure écrite se substitue à une procédure orale dès lors que le collège des commissaires ľa décidé à l'unanimité.

    Appréciation du Tribunal

    68

    La décision litigieuse ne viole pas l'article 27 du statut. En effet, la fixation du niveau d'un emploi précède l'attribution de cet emploi à l'un des candidats. Or, il ressort des termes mêmes de l'article 27 du statut que cette disposition ne se rapporte qu'à cette dernière étape, à savoir l'attribution, à l'un des candidats, d'un emploi dont le niveau a déjà été fixé. Il s'ensuit que l'article 27 du statut ne s'applique pas à la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision litigieuse.

    69

    Les articles 29 et 45 du statut n'ont pas davantage été violés en l'espèce, puisque la décision litigieuse est intervenue en dehors de la procédure de pourvoi de l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 (voir ci-dessus points 32 et 52).

    70

    En tout état de cause, le requérant n'a pas soutenu que la décision d'attribuer l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 à M. G. sur la base de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut violait l'article 27 du statut.

    71

    Enfin, en ce qui concerne la prétendue violation de l'article 45 du statut, qui énoncerait le principe de la collégialité des décisions de la Commission, il y a lieu de rappeler que dans l'arrêt Benecos/Commission, précité (point 51), le Tribunal a déjà rejeté le même argument en soulignant que la procédure dite «des six jours» ne fait que substituer une procédure écrite à une procédure orale, dès lors que le collège des commissaires le décide à l'unanimité et ne porte aucunement atteinte au droit des fonctionnaires de voir leur dossier examiné par chacun de ses membres.

    72

    Il s'ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.

    Quatrième moyen: illégalité de l'avis de vacance

    Arguments des parties

    73

    Par ce moyen, le requérant invoque l'illégalité de l'avis de vacance COM/022/93, d'une part, en ce qu'il n'aurait pas contenu suffisamment d'informations pour que les candidats puissent apprécier s'ils possédaient les qualifications indispensables à l'occupation dudit emploi et, d'autre part, en ce que le CCN et l'AIPN n'auraient été liés à aucun cadre de légalité pour fixer d'une manière objective le niveau de l'emploi à pourvoir.

    74

    La Commission soutient que ce moyen est inopérant. Le fait que le requérant se soit porté candidat au poste litigieux impliquerait qu'il était en mesure de savoir si les exigences professionnelles requises correspondaient à ses qualifications.

    Appréciation du Tribunal

    75

    Le quatrième moyen d'annulation est sans objet, puisque la décision litigieuse est intervenue en dehors de la procédure de pourvoi de l'emploi de chef de l'unité VIII.E.4 (voir ci-dessus points 32, 52 et 69). L'avis de vacance COM/022/93 ne constitue dès lors pas le cadre de légalité dans lequel la décision litigieuse a été adoptée.

    76

    Il s'ensuit que ce quatrième moyen doit être rejeté.

    77

    Le Tribunal constate par ailleurs qu'aucun des quatre moyens examinés n'a été invoqué à l'encontre des autres décisions auxquelles le requérant fait référence dans ses conclusions, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'examiner si celles-ci constituent des actes faisant grief au requérant, en vue d'apprécier la recevabilité du recours en ce qui les concerne.

    78

    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

    Sur les dépens

    79

    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Cependant, conformément à l'article 87, paragraphe 3, second alinéa, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

    80

    En vertu de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, second alinéa.

    81

    En l'espèce, le Tribunal a constaté une insuffisance de motivation (voir ci-dessus points 44 et 45) subsistant au stade du rejet de la réclamation et qui n'a été comblée que dans le cadre de la procédure contentieuse (voir ci-dessus point 46). Le recours a dû être introduit en raison de cette insuffisance de motivation. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la Commission à supporter également les dépens du requérant, en application de l'article 87, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

    déclare et arrête:

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    La Commission est condamnée aux dépens.

     

    Lenaerts

    Lindh

    Cooke

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 1996.

    Le greffier

    H. Jung

    Le président

    K. Lenaerts


    ( *1 ) Langue de procédure: le français.

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