COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 26.6.2024
COM(2024) 264 final
ANNEXE
de la
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit
Texte de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit
Préambule
Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, fondée en particulier sur le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit;
Reconnaissant l’intérêt de favoriser la coopération entre les Parties à la présente Convention et d’étendre cette coopération à d’autres États qui partagent les mêmes valeurs;
Conscients des développements rapides de la science et de la technologie, et des profonds changements induits par les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle qui ont le potentiel de promouvoir la prospérité humaine et le bien-être des individus et de la société, le développement durable, l’égalité de genre et l’autonomisation de toutes les femmes et filles, ainsi que d’autres objectifs et intérêts importants, en renforçant le progrès et l’innovation;
Reconnaissant que les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle peuvent offrir des opportunités sans précédent pour la protection et la promotion des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit;
Préoccupés par le fait que certaines activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle peuvent porter atteinte à la dignité humaine et à l’autonomie personnelle, aux droits de l’homme, à la démocratie et à l’État de droit;
Préoccupés par les risques de discrimination dans les cadres numériques, en particulier ceux impliquant des systèmes d’intelligence artificielle, et par leur effet potentiel de création ou d’aggravation des inégalités, y compris celles vécues par les femmes et les personnes en situation de vulnérabilité, en ce qui concerne la jouissance de leurs droits humains et leur participation pleine, égale et effective aux affaires économiques, sociales, culturelles et politiques;
Préoccupés par l’utilisation abusive de systèmes d’intelligence artificielle et opposés à l’utilisation de ces systèmes à des fins répressives, en violation du droit international des droits de l’homme, notamment par des pratiques de surveillance et de censure arbitraires ou illégales qui portent atteinte à la vie privée et à l’autonomie personnelle;
Conscients du fait que les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit sont intrinsèquement liés entre eux;
Convaincus de la nécessité d’établir, en priorité, un cadre juridique applicable à l’échelle mondiale énonçant des règles et des principes généraux communs régissant les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle, qui préservent de manière efficace les valeurs communes et exploite les avantages de l’intelligence artificielle pour la promotion de ces valeurs d’une manière propice à l’innovation responsable;
Reconnaissant la nécessité de promouvoir la maîtrise du numérique, ainsi que la connaissance de la conception, du développement, de l’utilisation et de la mise hors service des systèmes d’intelligence artificielle, et de la confiance dans ceux-ci;
Reconnaissant que la présente Convention a valeur de cadre et qu’elle peut être complétée par d’autres instruments destinés à traiter des questions spécifiques liées aux activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle;
Soulignant que la présente Convention vise à répondre aux défis particuliers survenant tout au long du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle et à encourager la prise en compte des risques et des impacts plus larges liés à ces technologies, notamment, sans s’y limiter, sur la santé humaine et l’environnement, et sur les aspects socio-économiques tels que l’emploi et le travail;
Constatant les efforts pertinents déployés par d’autres organisations et instances internationales et supranationales pour faire progresser la compréhension et la coopération internationales en matière d’intelligence artificielle;
Gardant à l’esprit les instruments internationaux applicables en matière de droits de l’homme, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 (STE nº 5), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Charte sociale européenne de 1961 (STE nº 35), ainsi que leurs protocoles respectifs, et la Charte sociale européenne (révisée) de 1996 (STE nº 163);
Gardant également à l’esprit la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006;
Gardant également à l’esprit les droits relatifs à la vie privée des personnes et à la protection des données à caractère personnel, tels que conférés, par exemple, par la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel de 1981 (STE n° 108) et ses protocoles;
Affirmant l’engagement des Parties à protéger les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, et à favoriser la fiabilité des systèmes d’intelligence artificielle par le biais de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I – Dispositions générales
Article 1er – Objet et but
(1)Les dispositions de la présente Convention visent à garantir que les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle sont pleinement compatibles avec les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit.
(2)Chaque Partie adopte ou maintient les mesures législatives, administratives ou autres appropriées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention. Ces mesures sont graduées et différenciées, si nécessaire, en fonction de la gravité et de la probabilité de l’apparition d’impacts négatifs sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit tout au long du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle. Il peut s’agir de mesures particulières ou horizontales qui s’appliquent quel que soit le type de technologie utilisé.
(3)Afin d’assurer la mise en œuvre effective de ses dispositions par les Parties, la présente Convention établit un mécanisme de suivi et prévoit une coopération internationale.
Article 2 – Définition des systèmes d’intelligence artificielle
Aux fins de la présente Convention, on entend par «système d’intelligence artificielle» un système automatisé qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir d’entrées reçues, comment générer des résultats en sortie tels que des prévisions, des contenus, des recommandations ou des décisions qui peuvent influer sur des environnements physiques ou virtuels. Différents systèmes d’intelligence artificielle présentent des degrés variables d’autonomie et d’adaptabilité après déploiement.
Article 3 – Champ d’application
(1)Le champ d’application de la présente Convention couvre de la manière suivante les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits de l’homme, à la démocratie et à l’État de droit:
(a)a. chaque Partie applique la présente Convention aux activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle, entreprises par les pouvoirs publics ou des acteurs privés qui agissent pour leur compte;
(b)b. chaque Partie répond aux risques et aux impacts découlant des activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle par des acteurs privés dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l’alinéa a, d’une manière conforme à l’objet et au but de la Convention;
chaque Partie spécifie dans une déclaration soumise au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la manière dont elle entend mettre en œuvre cette obligation, soit en appliquant les principes et obligations énoncés aux chapitres II à VI de la présente Convention aux activités des acteurs privés, soit en prenant d’autres mesures appropriées pour satisfaire à l’obligation prévue au présent alinéa. Les Parties peuvent, à tout moment et de la même manière, modifier leur déclaration;
lors de la mise en œuvre de l’obligation au titre du présent alinéa b, une Partie ne peut déroger ou limiter l’application des obligations internationales qui lui incombent en matière de protection des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit.
(2)Une Partie n’est pas tenue d’appliquer la présente Convention aux activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle et liées à la protection de ses intérêts de sécurité nationale, étant entendu que ces activités sont menées de manière compatible avec le droit international applicable, y compris les obligations nées du droit international des droits de l’homme, et dans le respect de ses institutions et processus démocratiques.
(3)Sans préjudice de l’article 13 et de l’article 25, paragraphe 2, la présente Convention ne s’applique pas aux activités de recherche et de développement relatives aux systèmes d’intelligence artificielle qui n’ont pas encore été rendus disponibles à l’utilisation, à moins que des essais ou des activités similaires ne soient entrepris d’une manière telle qu’ils sont susceptibles de porter atteinte aux droits de l’homme, à la démocratie et à l’État de droit.
(4)Les questions relatives à la défense nationale n’entrent pas dans le champ d’application de la présente Convention.
Chapitre II – Obligations générales
Article 4 – Protection des droits de l’homme
Chaque Partie adopte ou maintient des mesures pour veiller à ce que les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle soient cohérentes avec les obligations de protection des droits de l’homme, telles qu’elles sont consacrées par le droit international applicable et par son droit interne.
Article 5 – Intégrité des processus démocratiques et respect de l’État de droit
(1)Chaque Partie adopte ou maintient des mesures visant à garantir que les systèmes d’intelligence artificielle ne sont pas utilisés pour porter atteinte à l’intégrité, à l’indépendance et à l’efficacité des institutions et processus démocratiques, y compris au principe de la séparation des pouvoirs, au respect de l’indépendance de la justice et à l’accès à la justice.
(2)Chaque Partie adopte ou maintient des mesures qui visent à protéger ses processus démocratiques dans le cadre des activités menées au cours du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle, y compris l’accès équitable et la participation des personnes au débat public, ainsi que leur capacité à se forger librement une opinion.
Chapitre III – Principes relatifs aux activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle
Article 6 – Approche générale
Le présent chapitre énonce les principes généraux communs que chaque Partie met en œuvre à l’égard des systèmes d’intelligence artificielle, de manière adaptée à son ordre juridique interne et aux autres obligations nées de la présente Convention.
Article 7 – Dignité humaine et autonomie personnelle
Chaque Partie adopte ou maintient des mesures pour le respect de la dignité humaine et de l’autonomie personnelle en ce qui concerne les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle.
Article 8 – Transparence et contrôle
Chaque Partie adopte ou maintient des mesures pour veiller à ce que les exigences de transparence et de contrôle adaptées aux contextes et aux risques spécifiques soient en place en ce qui concerne les activités au sein du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle, y compris en ce qui concerne l’identification de contenu généré par des systèmes d’intelligence artificielle.
Article 9 – Obligation de rendre des comptes et responsabilité
Chaque Partie adopte ou maintient des mesures pour garantir l’obligation de rendre compte et d’assumer la responsabilité pour les impacts négatifs sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit qui résultent des activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle.
Article 10 – Égalité et non-discrimination
(1)Chaque Partie adopte ou maintient des mesures visant à garantir le respect de l’égalité, y compris l’égalité de genre, et l’interdiction de la discrimination dans les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle, comme le prévoit le droit international et interne applicable.
(2)Chaque Partie s’engage à adopter ou à maintenir des mesures visant à supprimer les inégalités dans les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle, afin d’obtenir des résultats impartiaux, justes et équitables, dans le cadre des obligations nationales et internationales qui lui incombent en matière de droits de l’homme.
Article 11 – Respect de la vie privée et protection des données à caractère personnel
Chaque Partie adopte ou maintient des mesures pour garantir que, en ce qui concerne les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle:
(a)les droits à la vie privée des personnes et les données à caractère personnel sont protégés, notamment par les lois, normes et cadres nationaux et internationaux applicables; et
(b)des garanties et des protections effectives ont été mises en place pour les personnes, conformément aux obligations juridiques nationales et internationales applicables.
Article 12 – Fiabilité
Chaque Partie prend, de manière appropriée, des mesures pour promouvoir la fiabilité des systèmes d’intelligence artificielle et la confiance en leurs résultats, ce qui pourrait inclure des exigences en matière de qualité et de sécurité adéquates tout au long du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle.
Article 13 – Innovation sûre
En vue de favoriser l’innovation tout en évitant les impacts négatifs sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, chaque Partie est appelée à permettre, le cas échéant, la mise en place d’environnements contrôlés pour le développement, l’expérimentation et l’essai de systèmes d’intelligence artificielle sous la surveillance de ses autorités compétentes.
Chapitre IV – Recours
Article 14 – Recours
(1)Chaque Partie adopte ou maintient, dans la mesure où des voies de recours sont requises par ses obligations internationales et conformément à son système juridique interne, des mesures garantissant la disponibilité de voies de recours accessibles et effectives contre les violations des droits de l’homme résultant des activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle.
(2)Afin de renforcer la portée du paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie adopte ou maintient des mesures, y compris:
(a)de mesures garantissant que des informations pertinentes concernant les systèmes d’intelligence artificielle susceptibles d’avoir une incidence significative sur les droits de l’homme et leur utilisation pertinente sont documentées, fournies aux organismes autorisés à avoir accès à ces informations et, si nécessaire et applicable, mises à la disposition des personnes concernées ou communiquées à ces dernières;
(b)des mesures garantissant que les informations visées à l’alinéa a sont suffisantes pour permettre aux personnes concernées de contester la ou les décisions prises par le biais de l’utilisation du système ou fondées en grande partie sur celle-ci, et si nécessaire et approprié, de contester l’utilisation du système; et
(c)une possibilité effective donnée aux personnes concernées de former un recours auprès des autorités compétentes.
Article 15 – Garanties procédurales
(1)Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’un système d’intelligence artificielle a un impact significatif sur la jouissance des droits de l’homme, les personnes affectées par celui-ci disposent de garanties, de protections et de droits procéduraux effectifs, conformément au droit international et au droit interne applicables.
(2)Chaque Partie cherche à veiller à ce que, en fonction du contexte, les personnes qui interagissent avec des systèmes d’intelligence artificielle soient informées du fait qu’elles interagissent avec de tels systèmes et non avec un humain.
Chapitre V – Évaluation et atténuation des risques et des impacts négatifs
Article 16 – Cadre de gestion des risques et des impacts
(1)Chaque Partie, compte tenu des principes énoncés au chapitre III, adopte ou maintient des mesures afin d’identifier, d’évaluer, de prévenir et d’atténuer les risques posés par les systèmes d’intelligence artificielle en tenant compte des impacts réels et potentiels sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit.
(2)Ces mesures sont graduées et différenciées, le cas échéant, et:
(a)tiennent dûment compte du contexte et de l’utilisation prévue des systèmes d’intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne les risques pour les droits de l’homme, la démocratie, l’État de droit;
(b)tiennent dûment compte de la gravité et de la probabilité des impacts potentiels;
(c)prennent en compte, le cas échéant, le point de vue des parties prenantes pertinentes, en particulier les personnes dont les droits pourraient être affectés;
(d)s’appliquent de manière itérative tout au long des activités menées dans le cadre du cycle de vie du système d’intelligence artificielle;
(e)comprennent un suivi des risques et des impacts négatifs sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit;
(f)comprennent la documentation des risques, des impacts réels et potentiels, et de l’approche de la gestion des risques; et
(g)exigent, le cas échéant, l’essai préalable des systèmes d’intelligence artificielle avant leur mise à disposition pour première utilisation et lorsqu’ils subissent des modifications significatives.
(3)Chaque Partie adopte ou maintient des mesures qui visent à garantir que les impacts négatifs des systèmes d’intelligence artificielle sur les droits de l’homme, la démocratie, l’État de droit sont traités de manière adéquate. Ces impacts négatifs et les mesures prises pour y remédier devraient être documentés et pris en compte pour l’élaboration des mesures de gestion des risques pertinentes décrites au paragraphe 2.
(4)Chaque Partie évalue la nécessité d’un moratoire, d’une interdiction ou d’autres mesures appropriées concernant certaines utilisations des systèmes d’intelligence artificielle lorsqu’elle considère que ces utilisations sont incompatibles avec le respect des droits de l’homme, le fonctionnement de la démocratie ou l’État de droit.
Chapitre VI – Mise en œuvre de la Convention
Article 17 – Non-discrimination
La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties est assurée sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, conformément à leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme.
Article 18 – Droits des personnes handicapées et des enfants
Chaque Partie tient dûment compte des besoins et des vulnérabilités spécifiques en rapport avec le respect des droits des personnes handicapées et des enfants, conformément à son droit interne et aux obligations internationales applicables.
Article 19 – Consultation publique
Chaque Partie vise à garantir que les questions importantes soulevées par les systèmes d’intelligence artificielle sont, le cas échéant, dûment examinées dans le cadre d’un débat public et de consultations multipartites, à la lumière des incidences sociales, économiques, juridiques, éthiques, environnementales et des autres implications pertinentes.
Article 20 – Maîtrise du numérique et compétences numériques
Chaque Partie encourage et promeut la maîtrise du numérique et les compétences numériques adéquates pour toutes les catégories de la population, notamment les compétences spécifiques de pointe pour les personnes chargées de l’identification, de l’évaluation, de la prévention et de l’atténuation des risques que présentent les systèmes d’intelligence artificielle.
Article 21 – Sauvegarde des droits de l’homme reconnus
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant, dérogeant ou affectant d’une quelconque manière les droits de l’homme ou d’autres droits et obligations juridiques connexes qui peuvent être garantis en vertu du droit interne d’une Partie ou de tout autre accord international pertinent auquel elle est partie.
Article 22 – Protection plus étendue
Aucune des dispositions de la présente Convention ne saurait être interprétée comme limitant ou affectant d’une quelconque manière la possibilité pour une Partie d’accorder une protection plus étendue que celle que prévoit la présente Convention.
Chapitre VII – Mécanisme de suivi et coopération
Article 23 – Conférence des Parties
(1)La Conférence des Parties est composée des représentants des Parties à la présente Convention.
(2)Les Parties se concertent périodiquement, afin:
a. de faciliter l’application et la mise en œuvre effectives de la présente Convention, notamment l’identification de tout problème et des effets de toute réserve formulée au titre de l’article 34, paragraphe 1, ou de toute déclaration faite au titre de la présente Convention;
b. d’examiner la possibilité de compléter ou de modifier la présente Convention;
c. d’examiner des questions et de formuler des recommandations particulières relatives à l’interprétation et à l’application de la présente Convention;
d. de faciliter l’échange d’informations sur les évolutions juridiques, politiques ou technologiques significatives qui présentent un intérêt, notamment en vue de la réalisation des objectifs de l’article 25, pour la mise en œuvre de la présente Convention;
e. de faciliter, si nécessaire, le règlement amiable des litiges liés à l’application de la présente Convention; et
f. de faciliter la coopération avec les parties prenantes pertinentes sur les aspects pertinents de la mise en œuvre de la présente Convention, notamment par le biais d’auditions publiques.
(3)La Conférence des Parties est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à chaque fois que nécessaire et, dans tous les cas, lorsque la majorité des Parties ou le Comité des Ministres en demande la convocation.
(4)La Conférence des Parties adopte son propre règlement intérieur par consensus dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
(5)Les Parties sont assistées par le Secrétariat du Conseil de l’Europe dans l’exercice des fonctions qui leur incombent en vertu du présent article.
(6)La Conférence des Parties peut proposer au Comité des Ministres des moyens appropriés pour mobiliser l’expertise pertinente afin de soutenir la mise en œuvre effective de la Convention.
(7)Toute Partie qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe contribue au financement des activités de la Conférence des Parties. La contribution d’un non-membre du Conseil de l’Europe est établie de manière conjointe par le Comité des Ministres et ce non-membre du Conseil de l’Europe.
(8)La Conférence des Parties peut décider de restreindre la participation à ses travaux d’une Partie qui a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe en vertu de l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe (STE nº 1), en raison d’une violation grave de l’article 3 du Statut. De même, des mesures peuvent être prises à l’égard de toute Partie qui n’est pas un État membre du Conseil de l’Europe et qui est visée par une décision du Comité des Ministres mettant fin à ses relations avec elle pour des motifs analogues à ceux mentionnés à l’article 3 du Statut.
Article 24 – Obligation de rapport
(1)Chaque Partie fournit à la Conférence des Parties, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle devient Partie, puis de manière périodique par la suite, un rapport contenant les détails des activités qu’elle a entreprises pour donner effet à l’article 3, paragraphe 1, alinéas a et b.
(2)La Conférence des Parties détermine le format et le processus pour le rapport en accord avec son règlement intérieur.
Article 25 – Coopération internationale
(1)Les Parties coopèrent à la réalisation de l’objectif de la présente Convention. Les Parties sont en outre encouragées à aider, le cas échéant, les États qui ne sont pas Parties à la présente Convention à agir conformément aux dispositions de la présente Convention et à devenir Parties à celle-ci.
(2)Les Parties échangent entre elles, le cas échéant, des informations pertinentes et utiles sur les aspects liés à l’intelligence artificielle qui peuvent avoir un effet positif ou négatif significatif sur la jouissance des droits de l’homme, le fonctionnement de la démocratie et le respect de l’État de droit, notamment sur les risques et les effets apparus dans le cadre de la recherche et en relation avec le secteur privé. Les Parties sont encouragées à associer, le cas échéant, les parties prenantes pertinentes et les États qui ne sont pas parties à la présente Convention à cet échange d’information.
(3)Les Parties sont encouragées à renforcer la coopération, y compris, le cas échéant, avec les Parties prenantes pertinentes, afin de prévenir et d’atténuer les risques et les impacts négatifs sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit dans le contexte des activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle.
Article 26 – Mécanismes de contrôle effectifs
(1)Chaque partie met en place ou désigne un ou plusieurs mécanismes effectifs de contrôle du respect des obligations nées de la présente Convention.
(2)Chaque Partie veille à ce que ces mécanismes exercent leurs fonctions de manière indépendante et impartiale, et à ce qu’ils disposent des compétences, de l’expertise et des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de leur mission de contrôle du respect des obligations nées de la présente Convention, telles qu’elles ont été mises en œuvre par les Parties.
(3)Lorsqu’une Partie a prévu plus d’un mécanisme de ce type, elle prend des mesures, autant que faire se peut, pour faciliter une coopération efficace entre eux.
(4)Lorsqu’une Partie a prévu des mécanismes différents des structures existantes en matière de droits de l’homme, elle prend des mesures, autant que faire se peut, pour promouvoir une coopération efficace entre les mécanismes visés au paragraphe 1 et les structures nationales existantes en matière de droits de l’homme.
Chapitre VIII: Clauses finales
Article 27 – Effets de la Convention
(1)Si deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur les questions visées par la présente Convention, ou ont établi d’une autre manière leurs relations sur ces questions, elles ont également le droit d’appliquer cet accord ou ce traité, ou de régler ces relations en conséquence, tant qu’elles le font d’une manière qui n’est pas incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention.
(2)Les Parties qui sont membres de l’Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de l’Union européenne qui régissent les questions relevant du champ d’application de la présente Convention, sans préjudice de l’objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l’égard des autres Parties. Il en va de même pour les autres Parties dans la mesure où elles sont liées par de telles règles.
Article 28 – Amendements
(1)Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ou par la Conférence des Parties.
(2)Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Parties.
(3)Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué à la Conférence des Parties, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l’amendement proposé.
(4)Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé ainsi que l’avis soumis par la Conférence des Parties et peut approuver l’amendement.
(5)Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 est transmis aux Parties pour acceptation.
(6)Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4 entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.
Article 29 – Règlement des différends
En cas de différend entre elles sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris par le biais de la Conférence des Parties, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 2, alinéa e.
Article 30 – Signature et entrée en vigueur
(1)La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, des États non membres qui ont participé à son élaboration et de l’Union européenne.
(2)La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
(3)La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq signataires, dont au moins trois États membres du Conseil de l’Europe, auront manifesté leur consentement à être liés par la Convention conformément au paragraphe 2.
(4)Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 31 – Adhésion
(1)Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après avoir consulté les Parties à la présente Convention et obtenu leur consentement unanime, inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe qui n’a pas participé à l’élaboration de la Convention à y adhérer, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
(2)Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 32 – Application territoriale
(1)Tout État ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
(2)Toute Partie peut, à une date ultérieure, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
(3)Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée à l’égard de tout territoire désigné dans cette déclaration par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 33 – Clause fédérale
(1)Un État fédéral peut se réserver le droit d’assumer des obligations en vertu de la présente Convention conformément aux principes fondamentaux régissant les relations entre son gouvernement central et les États constitutifs ou autres entités territoriales similaires, à condition que la Convention s’applique au gouvernement central de l’État fédéral.
(2)En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence des États constitutifs ou d’autres entités territoriales similaires, qui ne sont pas tenus par le système constitutionnel de la fédération de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral informe les autorités compétentes de ces États desdites dispositions avec son avis favorable et les encourage à prendre les mesures appropriées pour leur donner effet.
Article 34 – Réserves
(1)Par une notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, tout État peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la réserve prévue à l’article 33, paragraphe 1.
(2)Aucune autre réserve ne peut être formulée à l’égard de la présente Convention.
Article 35 – Dénonciation
(1)Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
(2)La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 36 – Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, aux États non membres qui ont participé à l’élaboration de la présente Convention, à l’Union européenne, à tout signataire, à tout État contractant, à toute Partie, et à tout autre État invité à adhérer à la présente Convention:
(a)toute signature;
(b)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
(c)toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 30, paragraphes 3 et 4, et à l’article 31, paragraphe 2;
(d)tout amendement adopté conformément à l’article 28 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur;
(e)toute déclaration formulée en vertu de l’article 3, paragraphe 1, alinéa b;
(f)toute réserve et tout retrait de réserve formulés en vertu de l’article 34;
(g)toute dénonciation effectuée conformément aux dispositions de l’article 35;
(h)tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à [lieu], le [jour et mois] 202[4], en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux États non membres qui ont participé à l’élaboration de la Convention, à l’Union européenne et à tout État invité à adhérer à la présente Convention