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Document 52001PC0056R(01)

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la formation des conducteurs professionnels de marchandises ou de voyageurs par route

    /* COM/2001/0056 final/2 - COD/2001/0033 */

    52001PC0056R(01)

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la formation des conducteurs professionnels de marchandises ou de voyageurs par route /* COM/2001/0056 final/2 - COD/2001/0033 */


    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la formation des conducteurs professionnels de marchandises ou de voyageurs par route

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Contexte de la formation dans les États membres

    Le règlement (CEE) 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route a fixé des conditions relatives à la formation professionnelle. En effet, l'article 5 de ce règlement prévoit, pour les conducteurs professionnels de marchandises par route, qu'il faut être détenteur d'un certificat d'aptitude professionnel (C.A.P.) pour pouvoir conduire un poids lourd de plus de 7,5 tonnes quand on a moins de 21 ans. Tous les autres conducteurs professionnels de marchandises (véhicule de moins de 7,5 tonnes ou conducteur âgé de plus de 21 ans) ne sont pas obligés d'être en possession d'un tel C.A.P.

    En ce qui concerne les conducteurs professionnels de voyageurs par route, l'article 5 du règlement 3820/85 stipule qu'un C.A.P. est obligatoire, sauf si le conducteur a une expérience professionnelle d'un an sur des véhicules de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises ou s'il a une expérience professionnelle d'un an dans le transport de voyageurs non couvert par le règlement, à savoir les services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ou les transports de voyageurs dans des véhicules avec une capacité limitée à 17 personnes au plus.

    Le contenu de la formation menant à la délivrance du C.A.P. est fixé par la directive 76/914/CEE. Le premier paragraphe de l'annexe de cette directive stipule que « La formation permettant d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle doit comprendre au minimum les éléments mentionnés ci-après, pour autant qu'ils ne sont pas déjà compris dans la formation pour le permis de conduire ». Cette annexe, qui a été établie il y a 25 ans environ, impose notamment des connaissances en matière de technologie des véhicules et d'administration. Des connaissances qui pour la plus grande majorité ont été intégrées dans les épreuves théorique et pratique conditionnant la délivrance d'un permis de conduire et qui pour une autre partie sont devenues tout à fait désuètes.

    Il en résulte qu'il n'y a aucune obligation stricto sensu de suivre une formation professionnelle. Ceci est confirmé par la réalité actuelle : seulement un minimum de conducteurs professionnels suivent une telle formation dans la grande majorité des États membres (5 à 10 %). Seuls les Pays-Bas et la France ont généralisé l'obligation de suivre une formation professionnelle initiale obligatoire. Les Pays-Bas ont imposé la détention du C.A.P. à tous les conducteurs professionnels. La France, où environ un tiers des conducteurs professionnels détiennent un C.A.P., a rendu obligatoire une formation professionnelle minimale depuis 1995 à travers des accords de secteur et par étapes (d'abord le transport de marchandises pour compte d'autrui, puis pour le transport de marchandises en compte propre, ensuite le transport de voyageurs).

    La conclusion est donc que la grande majorité des conducteurs professionnels exercent leur métier sur base du seul permis de conduire. Il est évident que les exigences qu'impose la profession de conducteur professionnel à ce jour, requièrent une formation professionnelle solide, initiale et continue.

    Une telle formation contribuera à renforcer le niveau de sécurité routière, la sécurité à l'arrêt, la qualité de service, elle permettra de favoriser l'insertion professionnelle et elle aura une influence positive sur l'emploi. Aussi bien pour les jeunes ayant un intérêt pour la profession de conducteur professionnel que pour tous les conducteurs déjà actifs, l'établissement de façon harmonisée d'une obligation de formation pour tous soulignera que la libéralisation du marché des transports et la croissance de la concurrence vont de pair avec une harmonisation des conditions sociales et d'emploi. En même temps, la formation instaurée devra être d'une nature pratique et devra contribuer à recruter de nouveaux conducteurs professionnels.

    La présente directive développe donc un cadre communautaire englobant les formations professionnelles existantes dans le cadre du règlement (CEE) 3820/85 et offrant une solution aux problèmes spécifiques décrits ci-dessus (recrutement, qualité, concurrence).

    Formation initiale

    Ainsi, il est prévu de maintenir la formation professionnelle qui mène à la délivrance d'un C.A.P. en réduisant le nombre d'exceptions et en renforçant le mécanisme qui récompense les conducteurs ayant suivi une telle formation en leur permettant d'accéder plus tôt à la profession sur des véhicules de plus grand gabarit. Il est souhaitable que, à terme, tous les conducteurs professionnels puissent bénéficier d'une telle formation. Aussi, la formation professionnelle menant à la délivrance d'un C.A.P. est intitulée au sein de cette directive comme formation initiale complète.

    Toutefois, imposer une formation initiale complète menant à la délivrance d'un C.A.P. pour tous les nouveaux conducteurs professionnels risque de créer des problèmes à court terme sur le marché du travail. Pour cette raison, une formation minimum obligatoire est prévue. Il est absolument nécessaire de rompre avec la pratique actuelle, permettant d'accéder à la profession de conducteur professionnel de marchandises ou de voyageurs par route sans aucune formation professionnelle. Cette formation initiale minimum aura le même contenu que la formation initiale complète, tel que défini à l'annexe de la présente directive, et ne différencie que dans la durée de la formation et par le degré de détail des connaissances enseignées.

    La durée de la formation initiale complète est de 420 heures au total (12 semaines de 35 heures). Ceci correspond avec la durée actuelle de cette formation telle qu'enseignée dans tous les États membres dans un cycle court. La durée de la formation initiale minimum est de 210 heures au total (6 semaines de 35 heures). Il est à prévoir qu'une large majorité des conducteurs professionnels suivra la formation initiale minimum, ce qui sera donc le résultat concret de la présente directive, et qu'une minorité continuera à entrer dans la profession à travers la formation complète (C.A.P.). L'expérience de la France, lequel État membre a introduit une formation initiale minimum en 1995, est positive à cet égard. En fait, le pourcentage de conducteurs professionnels choississant de suivre une formation initiale complète a augmenté légèrement depuis. On peut supposer que des facteurs sous-jaçants telle qu'une hiérarchisation des conducteurs ont mené à ces effets positifs.

    En ce qui concerne le contenu de la formation initiale, l'annexe prévoit trois points principaux : le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité, l'application des réglementations et des connaissances concernant la santé, la sécurité, le service et la logistique. L'annexe décrit en détail les connaissances à acquérir pour chacun de ces trois points. Afin de permettre aux États membres de développer un standard de formation plus exigeant ou de prévoir des points spécifiques relatif à la situation nationale, l'annexe fixe des exigences minimales. Il est évident que les partenaires sociaux ont leur rôle à jouer dans ce contexte.

    En plus, les deux types de formation initiale, minimum et complète, sont scindés en deux parties : un tronc commun, identique pour tous les conducteurs professionnels, et une formation spécifique, dispensée dans une entreprise ou un centre de formation agréée.

    Le tronc commun assurera l'apprentissage de ces matières qui sont jugées indispensables pour exercer le métier de conducteur professionnel. Chaque candidat pour ce métier doit au minimum acquérir ces connaissances. Il est évident qu'une formation commune ne pourra pas couvrir toutes les spécificités des différents secteurs de transport : les différents types de véhicules (marchandises suspendus, liquides, grues,...), les différents contrats, les différents systèmes de logistique, etc. La formation spécifique couvrira ces aspects là. Il est clair qu'un rôle important est confié aux partenaires sociaux à cet égard.

    La durée de formation n'a pas été fixée en détail pour chaque paragraphe ou pour chaque matière prévue à l'annexe. Plutôt, une division d'ordre très générale est prévu entre les trois points. En ce qui concerne le perfectionnement à la conduite, un nombre minimum d'heures de conduite réelle a été défini.

    Considérant la nature technique de ce programme de formation, la directive prévoit le recours à la procédure de réglementation en vue d'amender l'annexe. Il n'est pas nécessaire d'instaurer un nouveau comité à ce but. Vu le parallélisme des deux dossiers, le comité sur le permis de conduire, dans une composition spécifique, peut être utilisé à cette fin.

    Les conducteurs professionnels qui exercent déjà leur fonction au moment de l'entrée en vigueur de cette directive, sont exempts de suivre cette formation initiale (droits acquis). Par contre, ils devront se conformer à l'obligation généralisée de suivre une formation continue tous les cinq ans.

    Formation continue

    A part la formation initiale, cette proposition de directive établit le principe de la formation continue. Il est évident qu'un conducteur professionnel ne peut pas exercer son métier sans recevoir de formation complémentaire pendant plusieurs décennies. Dans tous les États membres, les réglementations changent avec une fréquence qui s 'accroît toujours. Il est essentiel qu'un conducteur professionnel ait la possibilité de rafraîchir ses connaissances en ces matières et qu'il ait la possibilité d'apprendre ce qui est nouveau. En même temps, il y a un besoin de réévaluer les connaissances pratiques, notamment en ce qui concerne la conduite des véhicules, par exemple pour améliorer la rationalisation de consommation de carburant et pour souligner l'importance de la sécurité routière et le rôle que les conducteurs professionnels ont à jouer à cet égard.

    La durée de la formation continue est de cinq jours tous les cinq ans, l'équivalent d'une journée de formation par an. Ceci doit être considéré comme un minimum absolu. La formation doit être dispensée en bloc, donc cinq jours de suite. Les expériences de la France sont très positives concernant l'obligation de formation continue, aussi bien concernant les effets quantitatives (sécurité routière notamment) que concernant l'accueil par les partenaires sociaux.

    Equivalences

    Il est prévu qu'une personne ayant complété la formation initiale pour le transport de marchandises ne doit pas refaire les matières communes à cette formation initiale si cette personne par la suite souhaite répondre aux exigences de cette directive concernant le transport de voyageurs (ou vice versa). Une telle équivalence est également prévue pour les matières communes entre la présente directive et la directive 96/26/CE telle que modifiée par la directive 98/76/CE.

    Par contre, il est clair que les exigences minimales établies par la présente directive n'interfèrent aucunément avec les législations communautaires dans les domaines du permis de conduire, directive 91/439/CEE, et du transport de matières dangereuses, directive 94/55/CE.

    Codes communautaires

    Il convient de ne pas imposer la détention d'un nouveau certificat communautaire. La formation professionnelle permettra d'exercer le métier de conducteur professionnel sur certains types de véhicules à partir de certains âges. Sur base des brevets ou du certificat délivrés, l'autorité compétente apposera une code communautaire sur le permis de conduire. Vu la reconnaissance mutuelle des permis de conduire, instaurée par la directive 91/439/CEE, la présente directive ne conduira donc pas les autorités administratives, les forces de l'ordre et de contrôle et les conducteurs professionnels à, respectivement délivrer, vérifier, détenir un document supplémentaire.

    Agrément de la formation

    L'instauration d'une obligation de formation initiale et continue aura des conséquences directes et importantes au niveau de la capacité de l'enseignement présente dans les États membres. La capacité actuelle, à part dans les Pays-Bas et en France, est conçue pour former les quelques 5 à 10 % des nouveaux conducteurs annuels qui visent l'obtention d'un C.A.P. La nouvelle formation initiale minimum et la formation continue nécessiteront une capacité accrue considérable. L'annexe à la présente directive prévoit à ce but des critères d'agrément pour les organismes de formation. De cette façon, les États membres garderont toute discrétion pour organiser la formation professionnelle, basée sur les critères établis, afin de ne pas créer des distorsions temporaires dans la capacité de formation.

    2001/0033 (COD)

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la formation des conducteurs professionnels de marchandises ou de voyageurs par route

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C du , p. .

    vu l'avis du Comité économique et social [2],

    [2] JO C du , p. .

    vu l'avis du Comité des régions [3],

    [3] JO C du , p. .

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

    considérant ce qui suit :

    (1) La directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 décembre 1976 concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route [4] et le règlement (CEE) n. 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route [5] ont permis d'accomplir des progrès en matière d'harmonisation des règles relatives à la formation professionnelle.

    [4] JO n° L 357 du 29 décembre 1976, p. 36.

    [5] JO n° L 370 du 31 décembre 1985, p. 1.

    (2) Des divergences subsistent toutefois entre les législations des Etats membres, qui exigent une harmonisation plus poussée en cette matière afin de contribuer à la réalisation des politiques communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services et relatives à la politique commune des transports.

    (3) Aux sens du règlement (CEE) n. 3820/85 la formation professionnelle obligatoire s'applique à ce jour seulement à une minorité des conducteurs professionnels. La majorité des conducteurs professionnels exercent leur métier sur la seule base du permis de conduire.

    (4) Une formation professionnelle initiale complète, adaptée aux contraintes du secteur du transport routier aujourd'hui, prévue par la directive 76/914/CEE et par le règlement 3820/85 reste le standard de référence à atteindre à long terme. Dans cette perspective, les avantages accordés aux détenteurs de cette formation pour avoir accès à certaines catégories de véhicules à un âge plus jeune doivent être renforcés.

    (5) L'imposition d'un standard aussi élevé à tout nouveau conducteur est susceptible, toutefois, dans un premier temps, de créer des distorsions du marché de travail. Il est donc opportun de prévoir une formation initiale minimum permettant d'imposer une formation réduite mais adéquate et effective à tous les nouveaux conducteurs sans tenir compte de leur âge ou de la catégorie de véhicule conduite.

    (6) La formation professionnelle obligatoire doit insister, selon une approche méthodique, sur les règles de sécurité à respecter pendant la conduite et à l'arrêt. Le développement de la conduite défensive - anticipation des dangers, prise en compte des autres usagers de la route - qui va de pair avec la rationalisation de la consommation de carburant, auront des effets positives aussi bien pour la société que pour le secteur des transports lui-même. La formation professionnelle obligatoire doit renforcer l'application des réglementations du transport, de la circulation et du travail, tels que les règles relatives à la durée minimale des repos et la durée maximale de conduite et du travail. La formation professionnelle doit finalement s'ouvrir à des notions essentielles et importantes pour les conducteurs professionnels telles que la santé, la sécurité, le service et des notions de logistique. Il convient d'associer les entreprises et les secteurs à la mise en place et à la réalisation de ce programme de formation.

    (7) Les conducteurs professionnels qui exercent déjà leur métier avant l'entrée en vigueur de la présente directive doivent garder leur droits acquis. Une formation continue doit être prévue pour leur permettre, en particulier, comme pour les nouveaux conducteurs par la suite, d'actualiser leurs connaissances et de parfaire leur pratique en matière de sécurité et de réglementation professionnelle.

    (8) La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire [6], modifiée en dernier lieu par la directive 2000/56/CE de la Commission [7], de la directive 94/55/CE du Conseil, relative au transport des marchandises dangereuses par route [8], modifiée en dernier lieu par la directive 2000/61/CE du Parlement européen et du Conseil [9] et de la directive 96/26/CE du Conseil, conernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route [10], modifiée par la Directive 98/76/CE du Conseil [11]

    [6] JO L 237 du 24.8.1991, p. 1.

    [7] JO L 237 du 21.09.2000 p. 45

    [8] JO L 319 du 12.12.1994, p. 7.

    [9] JO L 279 du 01.11.2000, p.40.

    [10] JO L 124 du 23.5.1996, p. 1.

    [11] JO L 277 du 14.10.1998 p. 17.

    (9) Afin de ne pas porter atteinte à la compétence des partenaires sociaux de stipuler, notamment dans le cadre de conventions collectives de travail, des dispositions plus favorables aux travailleurs, l'annexe de la présente directive fixe des exigences minimales pour la formation professionnelle.

    (10) Les mesures nécessaires pour l'adaptatation au progrès technique de l'annexe de la présente directive étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [12], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

    [12] JO L 184 du 17.7.1999, p.23.

    (11) Il y a lieu de modifier les annexes I et Ibis de la directive 91/439/CEE du Conseil afin d'y ajouter les codes correspondant à la formation obligatoire suivie.

    (12) La directive 76/914/CE doit être abrogée,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Champ d'application

    L'exercice de la profession de conducteur par route est régi par les dispositions que les États membres adoptent conformément aux règles communes de la présente directive.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par :

    (a) « Conducteur professionnel de marchandises par route », le conducteur qui effectue du transport de marchandises contre rémunération

    (b) « conducteur professionnel de voyageurs par route », le conducteur qui effectue du transport de voyageurs contre rémunération

    (c)« catégories de permis de conduire C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE », les catégories définies par la directive 91/439/CEE

    (d) « résidence normale », la résidence telle que définie à l'article 9 de la directive 91/439/CEE

    Article 3

    Exemptions

    1. La présente directive ne s'applique pas aux transports effectués au moyen de :

    (a) Véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 kilomètres à l'heure ;

    (b) Véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;

    (c) Véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;

    (d) Véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts privés ;

    (e) Véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier du conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur et que la dérogation ne porte pas atteinte aux objectifs poursuivis par la présente directive. Les États membres peuvent soumettre cette dérogation à l'obtention d'une autorisation individuelle.

    2. Les dispositions de la présente directive fixant des exigences communes à celles fixées par la directive 96/26/CE ne s'appliquent pas aux candidats à la formation initiale qui à la date d'entrée en vigueur de la présente directive ont déjà satisfait aux exigences de la directive 96/26/CE.

    Article 4

    Obligation de formation

    L'exercice de la profession de conducteur de marchandises ou de voyageurs par route est subordonné à la réussite des formations initiales et à l'assistance à la formation continue telles que prévues par la présente directive.

    La réussite de ces formations est consacrée par la délivrance du brevet, du certificat ou de l'attestation, sur base desquels, les autorités compétentes apposent le code communautaire correspondant à la formation suivie sur le permis de conduire.

    Article 5

    Droits acquis

    Les conducteurs professionnels de marchandises ou de voyageurs par route en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive ou ayant exercé leur fonction pendant trois ans dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur de la présente directive sont exemptés de l'obligation de suivre une formation initiale sans préjudice des dispositions communautaires et nationales relatives aux âges minimum et aux catégories de permis de conduire.

    Article 6

    Formation initiale

    1. Toute personne accédant à la profession de conducteur professionnel de marchandises ou de voyageurs par route après l'entrée en vigueur de la présente directive, doit suivre une formation professionnelle initiale telle que définie à l'annexe de la présente directive.

    2.La formation professionnelle initiale consiste soit en une formation initiale complète, soit en une formation initiale minimum, dépendant directement de l'âge minimum et des catégories de véhicules conduits. Ces deux formations initiales, qui sont définies à l'annexe de la présente directive, ne différencient que dans la durée de la formation et par le degré de détail des connaissances enseignées.

    3. Pour avoir accès à la formation initiale, le candidat doit être titulaire du permis de conduire en question. Toutefois, l'accès à la formation initiale complète, dispensée dans le cadre d'une formation professionnelle à des jeunes de moins de 18 ans, ne nécessite pas une acquisition préalable du permis de conduire en question.

    4. Le conducteur professionnel de marchandises par route peut exercer sa profession :

    (a) A partir de l'âge de 18 ans :

    (i) Sur un véhicule des catégories C et CE à condition d'avoir suivi une formation initiale complète

    (ii)Sur un véhicule des catégories C1 et C1E à condition d'avoir suivi une formation initiale minimum

    (b) A partir de l'âge de 21 ans sur un véhicule des catégories C et CE, à condition d'avoir suivi une formation initiale minimum

    5. Le conducteur professionnel de voyageurs par route peut exercer sa profession :

    (a) A partir de l'âge de 18 ans :

    (i) Sur un véhicule des catégories D et DE affecté aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, à condition d'avoir suivi une formation initiale complète

    (ii) Sur un véhicule des catégories D1 et D1E, à condition d'avoir suivi une formation initiale complète

    (b) A partir de l'âge de 21 ans :

    (i) Sur un véhicule des catégories D et DE, à condition d'avoir suivi une formation initiale complète

    (ii) Sur un véhicule des catégories D1 et D1E, à condition d'avoir suivi une formation initiale minimum

    (c) A partir de l'âge de 24 ans sur un véhicule des catégories D et DE, à condition d'avoir suivi une formation initiale minimum

    6. Les conducteurs professionnels de marchandises ou de voyageurs par route ayant suivi une formation initiale complète pour l'une des catégories prévues aux paragraphes 4 et 5 sont dispensés de suivre une formation initiale pour une autre des catégories de véhicules prévues aux dits paragraphes.

    Les conducteurs professionnels de marchandises qui élargissent ou changent leurs activités pour effectuer du transport de voyageurs, ou inversément, ne doivent plus refaire les parties communes aux formations prévues.

    Article 7

    Contrôle des connaissances

    (1) Le tronc commun pour la formation initiale minimum est sanctionné par un examen final. Après cet examen, le candidat à la profession de conducteur professionnel suit la formation spécifique dans une entreprise ou centre de formation agréée. A l'issue des deux parties de la formation, tronc commun et formation spécifique, un brevet de formation initiale minimum est délivré au conducteur.

    (2) Le tronc commun pour la formation initiale complète est sanctionné par un examen final. Après cet examen, le candidat à la profession de conducteur professionnel suit la formation spécifique dans une entreprise ou centre de formation agréée. A l'issue des deux parties de la formation, tronc commun et formation spécifique, un certificat d'aptitude professionnelle est délivré au conducteur.

    Article 8

    Formation continue

    1. La formation continue consiste en une formation permettant aux personnes exerçant déjà la profession de conducteur à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur fonction, en mettant un accent spécifique sur la sécurité routière et la rationalisation de la consommation de carburant.

    La formation continue est dispensée sur une période groupée.

    2. Les conducteurs professionnels de marchandises ou de voyageurs par route suivent la formation continue définie à l'annexe de la présente directive. La formation continue est orientée en fonction du profil du conducteur professionnel sur base d'un entretien d'évaluation. Elle vise à approfondir et réviser certains points traités dans le cadre du programme de formation initiale, identifiés lors de l'entretien d'évaluation.

    3. A l'issue de la formation une attestation de formation continue est délivré au conducteur.

    4. Les conducteurs professionnels de marchandises ou de voyageurs par route en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive ou ayant exercé leur fonction pendant trois ans, dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur de la présente directive, suivent la formation continue lors du premier renouvellement du permis de conduire et en tout cas, au plus tard, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

    Article 9

    Lieu de la formation et validité des documents attestant la formation

    1. Les conducteurs professionnels suivent les formations professionnelles initiale et continue dans l'État membre où ils ont leur résidence normale ou dans lequel ils peuvent fournir la preuve de leur qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois.

    2. Le brevet de formation initiale minimum, le certificat d'aptitude professionnelle et l'attestation de formation continue, sont reconnus par tous les États membres. La validité de l'attestation de formation continue ne puisse dépasser cinq ans.

    Les certificats, brevets et attestations délivrés par les États membres sur la base des dispositions nationales existantes jusqu'à la date de mise en application de la présente directive, sont reconnus comme certificats brevets et attestations de formation au sens de la présente directive.

    Article 10

    Codes communautaires

    A la liste des codes communautaire harmonisés fixée dans les annexes I et Ibis de la directive 91/439/CEE les codes suivant sont ajoutés:

    95. Titulaire du brevet de formation initiale minimum.

    96. Titulaire du certificat d'aptitude professionnelle.

    97. Titulaire de l'attestation de formation continue.

    Article 11

    Adaptation au progrès scientfique et technique

    Les amendements nécessaires pour adapter l'annexe au progrès scientifique et technique sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 12.

    Article 12

    Comité

    1. La Commission est assistée par le « comité pour le permis de conduire » institué par l'article 7 ter de la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions des articles 7 paragraphe 3 et de l'article 8 de celle-ci.

    3. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    Article 13

    Mise en application

    Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 14

    Abrogation

    La directive 76/914/CEE est abrogée à partir du 1er janvier 2004.

    Article 15

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 16

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La Présidente Le Président

    ANNEXE

    EXIGENCES MINIMALES POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

    Section 1. Programme de formation

    1. Programme de formation

    1.1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité :

    1.1.1. caractéristiques techniques : chaîne cinématique, courbes de couples, de puissance, de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimum du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse ;

    1.1.2. freinage, ABS, ralentisseur, limiteur de vitesse : principes de fonctionnement, spécificités du circuit de freinage oléo-pneumatique, limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, utilisation des systèmes de freinage sur différents types de chaussée et sous différents conditions atmosphériques, distance d'arrêt et distance de freinage, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, effets des poids et dimensions, vérifications et contrôles qui incombent au conducteur, attitude à adopter en cas de défaillance ;

    1.1.3. prévention des accidents : anticipation dans la conduite, attitude et vigilance du conducteur, facteurs d'accidents de la route, facteurs aggravants concernant les véhicules lourds, risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, conduite dans des itinéraires accidentés et dans les tunnels, stationnement, impact de la vitesse sur le véhicule ;

    1.1.4. respect des autres usagers : prise en compte des intentions des autres usagers, spécificités des autres usagers (véhicules lents, véhicules légers, deux roues, piétons), mesures prises en faveur de la sécurité routière

    1.1.5. manoeuvres professionnelles : repérages des obstacles, préparation de la manoeuvre, visibilité, angles morts, espace balayé, comportement et sécurité dans la manoeuvre, réalisation de manoeuvres professionnelles ;

    1.1.6. environnement : optimalisation de la consommation de carburant à travers l'application du savoir-faire de chacun des points susmentionnés ;

    1.1.7. chargement : forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge, manipulation du hayon élévateur (catégories C1, C1E, C, CE uniquement) ;

    1.1.8. arrimage : principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calages et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage (catégories C1, C1E, C, CE uniquement) ;

    1.1.9. sécurité et confort des passagers : responsabilité du conducteur, transport d'enfants, contrôles nécessaires avant le départ (catégories D1, D1E, D, DE uniquement) ;

    1.2 Application des réglementations :

    1.2.1. réglementation du transport et des activités auxiliaires : organisation de la profession, titres d'exploitation transport, obligations des contrats-types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations de la CMR, rédaction de la Lettre de Voiture internationale, franchissement des frontières, commissionaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise ;

    1.2.2. règles de circulation routière : signalisation routière, restrictions et interdictions de circulation, stationnement et arrêt, utilisation d'infrastructures particulières, distance de sécurité et distance d'arrêt, limitations de vitesse spécifiques aux poids lourds/autocars, contrôles et sanctions ;

    1.2.3. réglementations sociales : durées maximales du travail spécifiques aux transports, principes, application et conséquences des règlements 3820/85 et 3821/85, sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du chronotachygraphe ;

    1.3 Santé, sécurité, service, logistique

    1.3.1. sensibilisation aux accidents du travail : typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières ;

    1.3.2. trafic de clandestins et immigration illégale: information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, check-list des vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs ;

    1.3.3. principes ergonomiques : gestes et postures à risques, position du corps dans l'espace, condition physique (importance du travail des muscles), postures et coordination des gestes, exercices de manutention, protections individuelles ;

    1.3.4. hygiène de vie : choix de l'alimentation, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos ;

    1.3.5. comportement en situation d'urgence : évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés, réaction en cas d'incendie, principes de base de la rédaction du constat amiable ;

    1.3.6. connaissance de l'environnement économique du transport routier : secteur transport par rapport aux autres secteurs économiques, transports routiers par rapport aux modes de transport, différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, etc), évolutions du secteurs (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc) ;

    1.3.7. connaissance de l'environnement social du transport routier : formation initiale et continue des conducteurs, formations professionnelles ;

    1.3.8. entreprise et qualité : entreprise et son environnement (concurrence, chargeurs), conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier, démarche de certification des entreprises de transports ;

    1.3.9. attitudes du conducteur et image de marque : importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, aspects relationnels.

    Section 2 : Structure de la formation initiale

    La formation professionnelle initiale est composée de deux parties : un tronc commun pour tous les conducteurs professionnels, avec une modulation différente pour les transports de marchandises ou de voyageurs, et une formation spécifique dispensé au sein d'une entreprise du secteur où travaillera le conducteur professionnel ou dans un centre de formation agréée.

    Le tronc commun doit viser notamment le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité, l'application de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation et du travail, et les notions de santé, sécurité, service et de logistique, tel que défini à l'annexe de la présente directive.

    La formation spécifique doit permettre une application concrète de l'outil pédagogique de la formation identique dans l'environnement direct de travail du conducteur professionnel. Cette formation traite des mêmes sujets enseignés lors du tronc commun, mais appliqués aux spécificités de l'entreprise ou du secteur en question. De cette manière, le nouveau conducteur professionnel fera une partie de sa formation sur le type de véhicule qu'il utilisera par après ; il apprendra la réglementation spécifique, les contrats et documents spécifiques ; il connaîtra les chaînes logistiques spécifiques. Cette formation spécifique assurera donc l'implication des entreprises du secteur concerné dans la formation initiale des conducteurs professionnels.

    Section 3 : Durée de formation

    La durée de la formation professionnelle initiale minimum est de 140 heures pour le tronc commun et de 70 heures pour la formation spécifique.

    La durée de la formation professionnelle initiale complète est de 420 heures pour le tronc commun et de 210 heures pour la formation spécifique.

    Dans chacune des formations initiales, au minimum 30% du temps disponible sera réservé à chacun des points 1.1, 1.2 et 1.3, le restant étant distribué selon le profil du conducteur concerné

    Au minimum la moitié de la formation initiale vouée au point 1.1 sera effectuée en conduite réelle, dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant aux critères des véhicules d'examen tels que définis par la directive 91/439/CEE. Considérant la possibilité que plusieurs personnes participent en même temps à la conduite réelle dans un seul et même véhicule, il convient de spécifier que chaque conducteur doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle.

    La durée de la formation professionnelle continue est de 35 heures tous les cinq ans. La formation est orientée en fonction du profil du conducteur concerné.

    Section 4 : Contrôle des connaissances

    La formation professionnelle initiale minimum est clôturée par un examen des connaissances acquises lors de cette formation. Cet examen doit permettre de vérifier l'acquisition des points principaux de cette formation par les participants.

    La formation professionnelle initiale complète est clôturée par un examen des connaissances acquises lors de cette formation. Chacun des points essentiels abordés doit être examiné, avec au minimum une question par paragraphe des points 1.1, 1.2 et 1.3.

    Section 5 : Agrément de la formation

    5.1.Les cours de formation concernant le tronc commun de la formation initiale et concernant la formation continue doivent être agréés par l'autorité compétente. Cet agrément ne doit être accordé que sur demande écrite. La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants :

    5.1.1. un programme de formation détaillé précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement envisagées ;

    5.1.2. les qualifications et domaines d'activité des enseignants ;

    5.1.3. des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les matériaux pédagogiques, sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques, sur le parc de véhicules utilisées ;

    5.1.4. les conditions de participation aux cours (le nombre de participants)

    5.2. L'autorité compétente doit accorder l'agrément par écrit et sous réserve des conditions suivantes :

    5.2.1. la formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande ;

    5.2.2. l'autorité compétente se réserve le droit d'envoyer des personnes autorisées assister aux cours de formation et aux examens ;

    5.2.3. l'autorité compétente doit être informée en temps voulu des dates et lieux de chaque cours de formation ;

    5.2.4. l'agrément peut être retiré si les conditions d'agrément ne sont pas satisfaites.

    L'organisme de formation doit garantir que les instructeurs connaissent bien et prennent en compte les derniers développements dans les réglementations et dans les prescriptions de formation relatives à la formation professionnelle. Ils doivent avoir 5 ans d'expérience en tant que conducteur professionnel, avoir accompli une formation initiale complète et une formation continue eux-mêmes et doivent avoir des connaissances didactiques et pédagogiques. Le programme d'enseignement doit être établi conformément à l'agrément, sur la base des sujets visés dans les points 1.1, 1.2 et 1.3.

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