Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0061R(04)

    Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015)

    C/2017/2099

    OJ L 81, 28.3.2017, p. 20–20 (FR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/corrigendum/2017-03-28/2/oj

    28.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 81/20


    Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 11 du 17 janvier 2015 )

    Page 23, à l'article 23, paragraphe 1, point f):

    au lieu de:

    «f)

    les sorties prévues liées au renouvellement ou à la prolongation de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros;»

    lire:

    «f)

    les sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros;».

    Page 29, à l'article 31, paragraphe 6:

    au lieu de:

    «6.   Le montant confirmé et non utilisé d'une facilité de liquidité qui a été octroyée à une entité de titrisation pour lui permettre d'acheter des actifs autres que des titres de clients non financiers est multiplié par 10 %, dans la mesure où il dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et où le montant maximal décaissable est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat.»

    lire:

    «6.   Le montant confirmé et non utilisé d'une facilité de liquidité qui a été octroyée à une entité de titrisation pour lui permettre d'acheter des actifs autres que des titres auprès de clients autres que financiers est multiplié par 10 %, dans la mesure où il dépasse le montant des actifs actuellement achetés auprès de clients et où le montant maximal décaissable est contractuellement limité au montant des actifs actuellement achetés.»


    Top