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Document 32010R0913R(01)
Rectificatif au règlement (UE) n ° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif ( JO L 276 du 20.10.2010 )
Rectificatif au règlement (UE) n ° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif ( JO L 276 du 20.10.2010 )
OJ L 325, 23.11.2012, p. 19–20
(FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/913/corrigendum/2012-11-23/oj
23.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 325/19 |
Rectificatif au règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 276 du 20 octobre 2010 )
Page 25, article 4, au point a):
au lieu de:
«a) |
la traversée par le corridor de fret du territoire d’au moins trois États membres, ou d’au moins deux États membres si la distance entre les terminaux desservis par le corridor de fret proposé est supérieure à 500 kilomètres;» |
lire:
«a) |
la traversée par le corridor de fret du territoire d’au moins trois États membres, ou de deux États membres si la distance entre les terminaux desservis par le corridor de fret est supérieure à 500 kilomètres;» |
Page 25, article 4, au point i):
au lieu de:
«i) |
la présence d’une bonne interconnexion avec les autres modes de transport, notamment grâce à un réseau adéquat de terminaux, y compris dans les ports maritimes et à l’intérieur des terres.», |
lire:
«i) |
la présence de bonnes interconnexions avec les autres modes de transport, notamment grâce à un réseau adéquat de terminaux, y compris dans les ports maritimes et fluviaux.» |
Page 27, article 8, au paragraphe 9:
au lieu de:
«Le comité de gestion coordonne, conformément aux plans nationaux et européens de déploiement, l’utilisation des applications informatiques interopérables ou d’autres solutions qui peuvent devenir disponibles à l’avenir, pour traiter les demandes de sillons internationaux et gérer le trafic international sur le corridor de fret.»
lire:
«Le comité de gestion coordonne, conformément aux plans nationaux et européens de déploiement, l’utilisation des applications informatiques interopérables ou de solutions alternatives qui peuvent devenir disponibles à l’avenir, pour traiter les demandes de sillons internationaux et gérer le trafic international sur le corridor de fret.»
Page 28, article 13, au paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Le comité de gestion d’un corridor de fret désigne ou crée un organe commun donnant aux candidats la possibilité de présenter des demandes, et d’obtenir une réponse à celles-ci, en un seul endroit et une seule opération, concernant des capacités d’infrastructure pour un train de marchandises traversant au moins une frontière le long du corridor de fret (ci-après dénommé un “guichet unique”).»
lire:
«1. Le comité de gestion d’un corridor de fret désigne ou crée un organe commun donnant aux candidats la possibilité de présenter des demandes, et d’obtenir une réponse à celles-ci, en un seul endroit et une seule opération, concernant les capacités d’infrastructure pour les trains de marchandises traversant au moins une frontière le long du corridor de fret (ci-après dénommé un “guichet unique”).»
Page 28, article 13, au paragraphe 3:
au lieu de:
«3. Le guichet unique prend une décision sur les demandes concernant les sillons de fret rapide visés à l’article 14, paragraphe 3, et la réserve de capacités visée à l’article 14, paragraphe 5. Il attribue les capacités conformément aux règles relatives à l’attribution des capacités énoncées dans la directive 2001/14/CE. Il informe, sans retard, les gestionnaires de l’infrastructure compétents de ces demandes et de la décision prise à leur égard.»
lire:
«3. Le guichet unique prend une décision sur les demandes de sillons ferroviaires préétablis visés à l’article 14, paragraphe 3, et la réserve de capacités visée à l’article 14, paragraphe 5. Il attribue les capacités conformément aux règles relatives à l’attribution des capacités énoncées dans la directive 2001/14/CE. Il informe, sans retard, les gestionnaires de l’infrastructure compétents de ces demandes et de la décision prise à leur égard.»
Page 29, article 14, au paragraphe 5:
au lieu de:
«5. Si les besoins du marché et l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article le justifient, les gestionnaires de l’infrastructure définissent conjointement la réserve de capacités des trains de marchandises internationaux circulant sur les corridors de fret en prenant en compte les besoins de capacités d’autres types de transport, […].»
lire:
«5. Si les besoins du marché et l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article le justifient, les gestionnaires de l’infrastructure définissent conjointement la réserve de capacités pour les trains de marchandises internationaux circulant sur les corridors de fret en prenant en compte les besoins en capacités d’autres types de transport, […].»
Page 29, article 14, au paragraphe 7:
au lieu de:
«7. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent fixer dans leurs conditions d’utilisation une pénalité pour les sillons ferroviaires alloués qui, en définitive, ne sont pas utilisés. Le montant de cette pénalité est fixé à un niveau raisonnable, dissuasif et efficace.»
lire:
«7. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent fixer dans leurs conditions d’utilisation la perception d’un droit pour les sillons ferroviaires alloués qui, en définitive, ne sont pas utilisés. Le montant de ce droit est fixé à un niveau adapté, dissuasif et efficace.»
Page 29, article 14, paragraphe 8, à la dernière phrase:
au lieu de:
«[…] En tout état de cause, le candidat peut saisir l’organe de contrôle visé à l’article 20 du présent règlement.»
lire:
«[…] En tout état de cause, le candidat peut saisir l’organisme de contrôle visé à l’article 20 du présent règlement.»
Page 29, article 14, au paragraphe 9:
au lieu de:
«9. Le comité de gestion de l’infrastructure du corridor de fret et le groupe consultatif visé à l’article 8, paragraphe 7, mettent en place des procédures pour assurer une coordination optimale de la répartition des capacités entre les gestionnaires de l’infrastructure, à la fois pour les demandes visées à l’article 13, paragraphe 1, et pour les demandes reçues par les gestionnaires de l’infrastructure concernés. […]»
lire:
«9. Le comité de gestion du corridor de fret et le groupe consultatif visé à l’article 8, paragraphe 7, mettent en place des procédures pour assurer une coordination optimale entre les gestionnaires de l’infrastructure pour la répartition des capacités, à la fois pour les demandes visées à l’article 13, paragraphe 1, et pour les demandes reçues par les gestionnaires de l’infrastructure concernés. […]»