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Document 31997R2472R(05)
Rectificatif au règlement (CE) no 2472/97 de la Commission, du 11 décembre 1997, modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun («Journal officiel des Communautés européennes» L 341 du 12 décembre 1997)
Rectificatif au règlement (CE) no 2472/97 de la Commission, du 11 décembre 1997, modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun («Journal officiel des Communautés européennes» L 341 du 12 décembre 1997)
OJ L 283, 21.10.1998, p. 26–26
(FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2472/corrigendum/1998-10-21/oj
Rectificatif au règlement (CE) no 2472/97 de la Commission, du 11 décembre 1997, modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun («Journal officiel des Communautés européennes» L 341 du 12 décembre 1997)
Journal officiel n° L 283 du 21/10/1998 p. 0026 - 0026
Rectificatif au règlement (CE) n° 2472/97 de la Commission, du 11 décembre 1997, modifiant le règlement (CEE) n° 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun («Journal officiel des Communautés européennes» L 341 du 12 décembre 1997) Page 38, annexe II, point 2 B I g) 2: au lieu de: «une teneur en solvants halogénés volatils totaux supérieure à 0,2 mg/kg ou égale ou supérieure à 0,1 mg/kg pour au moins l'un d'entre eux;» lire: «une teneur en solvants halogénés volatils totaux supérieure à 0,2 mg/kg ou supérieure à 0,1 kg pour l'un d'entre eux;»