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Document 31992D0423

    92/423/ECSC: Commission Decision of 7 August 1992 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of pig-iron, originating in Turkey

    OJ L 230, 13.8.1992, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/08/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/423/oj

    31992D0423

    92/423/CECA: Décision de la Commission du 7 août 1992 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de fonte brute originaire de Turquie

    Journal officiel n° L 230 du 13/08/1992 p. 0030 - 0031


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 août 1992 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de fonte brute originaire de Turquie (92/423/CECA)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

    vu la décision no 2424/88/CECA de la Commission, du 29 juillet 1988, relative à la défense contre des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), et notamment son article 9,

    après consultations au sein du comité consultatif institué par ladite décision,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    (1) En juin 1991, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par Eurofontes au nom de producteurs dont la production collective représenterait la majeure partie de la production communautaire de fonte hématite et de fonte brute à graphite sphéroïdal. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. La Commission a, en conséquence, annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de fonte hématite relevant du code NC 7201 10 19 et de fonte brute à graphite sphéroïdal relevant du code NC 7201 10 90, originaires de Turquie et d'Union soviétique (3).

    (2) L'enquête de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1991.

    (3) La Commission en a avisé officiellement les producteurs exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants de la Turquie ainsi que le plaignant, et elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

    (4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et elle a procédé à un contrôle sur place auprès des sociétés suivantes.

    Producteurs communautaires:

    - Duisburger Kupferhuette GmbH, Duisbourg, Allemagne,

    - Halbergerhuette GmbH, Sarrebruck-Brebach, Allemagne,

    - Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Salzgitter, Allemagne,

    - Thyssen Stahl AG, Duisbourg, Allemagne,

    - Cleveland Iron, Redcar, Royaume-Uni,

    - Alti Forni e Ferriere di Servola SpA, Trieste, Italie.

    Importateurs communautaires:

    - Eisen und Metall AG, Gelsenkirchen, Allemagne,

    - Leopold Lazarus Ltd, Londres, Royaume-Uni.

    (5) La Commission a également adressé des questionnaires en Turquie aux producteurs et aux exportateurs notoirement concernés afin d'obtenir les informations nécessaires.

    (6) La Commission a reçu des informations concernant les producteurs turcs indiquant que les exportations de Turquie étaient apparemment fortuites et temporaires. Se fondant sur ces informations, la Commission a estimé que la contribution de ces importations à un préjudice subi par la production de la Communauté n'était que négligeable.

    (7) La Commission a informé le plaignant des informations reçues de la part des producteurs turcs. Par la suite, le plaignant a officiellement retiré la plainte concernant les importations des produits en cause en provenance de Turquie. La Commission a considéré que, dans ces conditions particulières, il n'y avait pas de raison de poursuivre l'enquête relative aux importations en provenance de Turquie.

    B. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LA TURQUIE

    (8) Compte tenu du retrait de la plainte concernant les importations de fonte brute originaire de Turquie, la Commission considère que la procédure antidumping concernant ces importations doit être close sans instituer de mesures de défense,

    DÉCIDE:

    Article unique

    La procédure antidumping concernant les importations de fonte brute non alliée contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore et relevant des codes NC 7201 10 19 (contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse et plus d'1 % de silicone) et 7201 10 90 (contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse) originaire de Turquie est close. Fait à Bruxelles, le 7 août 1992. Par la Commission

    Jean DONDELINGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 18, rectifié dans le JO no L 273 du 5. 10. 1988, p. 19. (2) JO no C 246 du 21. 9. 1991, p. 9. (3) La procédure concernant les importations du produit en cause originaire de l'ancienne Union soviétique fera l'objet d'une décision séparée de la Commission.

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