This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31970D0118
70/118/CECA: Décision de la Commission, du 21 janvier 1970, concernant une procédure sur la base de l'article 65 du traité CECA relative à des accords et à des pratiques concertées sur le marché allemand de la ferraille (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
70/118/CECA: Décision de la Commission, du 21 janvier 1970, concernant une procédure sur la base de l'article 65 du traité CECA relative à des accords et à des pratiques concertées sur le marché allemand de la ferraille (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
OJ L 29, 6.2.1970, p. 30–36
(DE, FR, IT, NL)
In force
70/118/CECA: Décision de la Commission, du 21 janvier 1970, concernant une procédure sur la base de l'article 65 du traité CECA relative à des accords et à des pratiques concertées sur le marché allemand de la ferraille (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 029 du 06/02/1970 p. 0030 - 0036
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 janvier 1970 concernant une procédure sur la base de l'article 65 du traité C.E.C.A. relative à des accords et à des pratiques concertées sur le marché allemand de la ferraille (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (70/118/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 65, vu la plainte formulée par un négociant de ferraille allemand, vu les observations présentées, en date du 10 janvier 1970, par les entreprises en cause, conformément à l'article 36 paragraphe 1 du traité, I En fait 1. considérant que la Haute Autorité s'est occupée à maintes reprises des problèmes posés par le marché de la ferraille de la Communauté ; que la décision nº 33-53, du 19 mai 1953 (1), a autorisé un accord de l'industrie sidérurgique de la Communauté concernant la création de l'Office commun des consommateurs de ferraille et de la Caisse de péréquation des ferrailles importées, conformément à l'article 65 et à l'article 53 lettre a) du traité (organismes de Bruxelles) ; qu'en même temps, avec cette autorisation, a été ordonnée la dissolution d'ententes nationales en matière d'achats (2) ; que, par décision nº 22-54, du 26 mars 1954 (3), la Haute Autorité a créé, conformément à l'article 53 lettre b) du traité, un mécanisme financier astreignant toutes les entreprises consommatrices de ferraille de la Communauté au versement des contributions nécessaires pour la péréquation des prix entre la ferraille importée des pays tiers et la ferraille nationale ; que ces organismes avaient pour objet de remédier au déficit structurel de la Communauté en matière de ferraille par l'achat commun de ferraille dans les pays tiers, notamment aux U.S.A., et d'empêcher, par un système de péréquation de prix pour la ferraille importée, que les prix de la ferraille dans la Communauté ne s'élèvent au niveau du cours mondial ; que le déficit de la Communauté en matière de ferraille, soit 1,5 à 2 millions de tonnes par an, était imputable principalement à l'Italie dont la consommation était relativement élevée face à de faibles ressources ; que, à la suite de l'intervention de l'Office commun et de la Caisse de péréquation, les charges du déficit ont été réparties entre toutes les entreprises sidérurgiques de la Communauté ; que ces organismes ont été dissous en 1958/1959; considérant que, au cours des années précédentes, la Westdeutsche Schrotteinkaufsgesellschaft - office de l'industrie sidérurgique allemande chargé de l'achat et de la répartition de la ferraille (4) - avait fait l'objet d'une interdiction par la Haute Autorité en 1955 ; que des projets analogues furent repoussés en 1955/1956 ; que, après la dissolution des (1)JO de la C.E.C.A. du 9.6.1953, p. 137. (2)JO de la C.E.C.A. du 9.6.1953, p. 138. (3)JO de la C.E.C.A. du 30.3.1954, p. 286. (4)Décision nº 28-55, du 20.7.1955, JO de la C.E.C.A. du 26.7.1955, p. 874. organismes de Bruxelles, la tension avait disparu du marché au début de 1959 ; que cette situation devait être cependant de courte durée ; que les producteurs d'acier italiens ne tardèrent pas, pour couvrir leurs besoins en ferraille, à faire de plus en plus appel aux marchés allemands et français, pour ne pas devoir importer de la ferraille des pays tiers à des prix plus élevés ; que, par voie de conséquence, l'équilibre global entre l'offre et la demande, qui avait été réalisé sur les marchés des entreprises sidérurgiques françaises et allemandes, se transforma en un excédent de la demande ; que les prix de la ferraille dans la Communauté menaçaient d'atteindre le niveau du cours mondial ; que l'industrie sidérurgique de la Communauté tenta de s'opposer, comme auparavant, à cette évolution dans le cadre des bureaux régionaux de l'Office commun des consommateurs de ferraille; 2. considérant que, à la suite d'enquêtes approfondies, la Haute Autorité avait constaté, en 1959, que des accords et des pratiques concertées interdits avaient été appliqués au cours de la période précédente sur le marché de la ferraille de la Communauté ; que, compte tenu des circonstances particulières dues à l'existence et à la dissolution ultérieure des organismes de Bruxelles, la Haute Autorité a décidé de ne pas infliger d'amendes aux entreprises pour ces infractions et de porter à leur connaissance de façon précise, par publication d'un avis au Journal officiel (1), les accords, décisions et pratiques concertées interdits sur le marché commun de la ferraille en vertu de l'article 65 paragraphe 1, notamment: - la fixation ou la détermination en commun de prix, prix de zones, éléments de prix (tels que rabais, primes, marges bénéficiaires), conditions de livraison (points de parité par exemple), etc.; - la limitation concertée du nombre des entreprises de négoce de ferraille; - la détermination ou la répartition en commun des quantités en ce qui concerne les achats, les livraisons ou les ressources de ferraille; que, en vertu de la décision nº 8-60, du 9 mars 1960 (2), la Haute Autorité a exigé, en outre, des anciens bureaux régionaux de l'Office commun des consommateurs de ferraille, parmi lesquels figurait la Deutsche Schrottverbraucher-Gemeinschaft (D.S.V.G.), dont les statuts ne prévoyaient plus que des tâches en matière de statistiques, qu'ils lui transmettent régulièrement toutes les décisions, tous les procès-verbaux et toutes les lettres-circulaires se rapportant à la ferraille; 3. considérant qu'il existait dans la République fédérale, dans le cadre de la Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie (W.V.), un comité de la ferraille dont les membres étaient les entreprises consommatrices de ferraille ; que, au sein de ce comité, les entreprises en cause discutaient de leurs problèmes de ferraille et convenaient des mesures à prendre en vue de la mise en oeuvre de leur politique en matière de ferraille ; que le comité de la ferraille a ainsi instauré, en juillet 1959, un système de répartition de la ferraille fixant des quotas en matière d'achat et des prix d'achat pour les entreprises sidérurgiques intéressées ; que la D.S.V.G., ancien bureau régional de l'Office commun des consommateurs de ferraille, avait pour mission de prendre des mesures et d'arrêter des directives sur la base des accords conclus au sein du comité de la ferraille ainsi que d'en surveiller l'application ; que certaines personnes occupaient des fonctions et au sein du comité de la ferraille et au sein de la D.S.V.G. ; que le président du comité de la ferraille était également membre du comité consultatif de la D.S.V.G., alors que les dirigeants de la D.S.V.G. participaient aux réunions du comité de la ferraille; 4. considérant que, en juillet 1959, les entreprises participant au comité de la ferraille ont instauré un système d'auto-limitation volontaire pour leurs achats de ferraille d'acier ; que les entreprises intéressées réduisaient, suivant un système de quotas, leurs achats de ferraille sur le marché national en vue d'ajuster leur demande de ferraille à l'offre et de fixer les prix de la ferraille à un certain niveau ; qu'elles étaient tenues de compenser l'excédent des besoins en utilisant des quantités accrues de fonte brute pour la production d'acier, en important de la ferraille des pays tiers ou en prélevant sur leurs stocks; 5. considérant que le système de quotas et de prix exposé ci-après dans le détail a été appliqué sans modification fondamentale à partir de juillet 1959 jusqu'au 30 janvier 1969, date de dissolution de la D.S.V.G., par les entreprises suivantes ou leurs successeurs: - August Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, - Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG - aujourd'hui Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Bochum, - Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld, - Dortmund Hörder Hüttenunion AG, Dortmund, - Edelstahlwerke Buderus AG, anciennement Stahlwerke Röchling Buderus AG, Wetzlar, - Edelstahlwerk Witten AG, anciennement Gußstahlwerk Witten AG, Witten/Ruhr, - Eisenwerk Annahütte Alfred Zeller, Hammerau/Oberbayern, - Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, Sulzbach-Rosemberg, - Gebr. Böhler & Co. AG, Düsseldorf-Oberkassel, - Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG, Gelsenkirchen, - Gußstahlwerk Oberkassel AG, anciennement Stahlwerk Krieger, Düsseldorf-Oberkassel, - Hoesch AG Hüttenwerke, Dortmund, (1)Avis de la Haute Autorité, du 24.2.1960, JO du 12.3.1960, p. 551/60. (2)JO du 25.3.1960, p. 594/60. - Hüttenwerk Oberhausen AG, Oberhausen/Rhld, - Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG, Rheinhausen, aujourd'hui Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Bochum, - Hüttenwerk Salzgitter AG, Salzgitter-Drütte, - Hüttenwerke Siegerland AG, Siegen/Westfalen, - Ilseder Hütte, Peine, - Klöckner-Werke AG, Duisburg, - Mannesmann AG, Düsseldorf, - Niederrheinische Hütte AG, Duisburg-Hochfeld, - Phoenix-Rheinrohr AG, aujourd'hui Thyssen Röhrenwerke AG, Düsseldorf, - Rheinstahl Hüttenwerke AG, Essen, - Stahlwerke Bochum AG, Bochum, - Stahl- und Röhrenwerk Reisholz GmbH, Düsseldorf-Reisholz, - Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid, - Walzwerke AG, anciennement E. Böcking & Co, Köln-Mülheim; que ces entreprises ont, en 1965 par exemple, acheté dans le commerce près de 3,6 millions de tonnes de ferraille d'acier de production nationale, soit 95 % des achats globaux de ce produit effectués par l'industrie sidérurgique allemande; 6. considérant que la D.S.V.G. fixait chaque mois les besoins supplémentaires en ferraille, calculés selon une formule déterminée, des entreprises intéressées par rapport aux ressources probables sur le marché allemand ; qu'elle ajustait ensuite la demande à l'offre en appliquant aux besoins supplémentaires un coefficient réducteur fixé par le comité de la ferraille W.V. et calculait les quotas d'achat pour les différentes entreprises ; que les entreprises s'engageaient, en outre, à ne pas dépasser certains prix pour l'achat de ferraille ; que le système de répartition de la ferraille fonctionnait correctement en raison des liens existant entre les entreprises sidérurgiques et les sociétés commerciales de groupe (Konzernhandelsgesellschaften) fusionnées avec ces dernières et en raison des faibles possibilités offertes aux négociants allemands indépendants de se tourner vers les consommateurs de ferraille d'autres pays ; que l'exportation et l'importation de ferraille étaient, pour l'essentiel, entre les mains des sociétés commerciales de groupe ; qu'il existait de plus, depuis 1954, dans la Communauté une interdiction d'exporter la ferraille vers les pays tiers, qui n'a été levée que pour une brève période en 1963/1964; 7. considérant que l'une des possibilités offertes aux entreprises de couvrir leurs besoins excédentaires consistait à résorber leurs stocks ; que le comité de la ferraille fixait toutefois des critères concernant le niveau minimum des stocks et que la D.S.V.G. intervenait lorsque le stock tombait au-dessous des niveaux prescrits ; que le comité de la ferraille avait ainsi retenu, en 1965, comme stock obligatoire le double de la moyenne mensuelle des besoins enregistrée au cours du 4e trimestre 1964, afin d'éviter que les entreprises sous-approvisionnées ne soient contraintes, en cas de pénurie, à faire davantage appel au marché, ce qui aurait entraîné une perturbation des prix qui se serait traduite par des hausses de prix pour toutes les entreprises; 8. considérant que la D.S.V.G. veillait au respect des quotas et des prix fixés ; que, à cette fin, les entreprises devaient lui notifier chaque mois les achats de ferraille conclus pour le mois suivant en indiquant les quantités, les types de produits, les prix et le nom des fournisseurs ; qu'elles devaient, en outre, lui faire parvenir un double des factures relatives à leurs achats ; que la D.S.V.G. faisait vérifier par des contrôleurs, dans les entreprises, les indications fournies concernant les quantités, les prix et les qualités de ferraille achetée, pour éviter que les entreprises ne tournent la réglementation en matière de prix par des déclarations inexactes quant aux qualités; 9. considérant que les entreprises étaient autorisées à compenser les achats en plus effectués occasionnellement au courant d'un mois, ou à rattraper les achats en moins, au cours des mois suivants ; que les entreprises étaient rappelées à l'ordre lorsque ces achats excédentaires ou les dépassements de prix se renouvelaient régulièrement ; que, d'autre part, le rattrapage des achats en moins n'était autorisé que dans certaines limites, de façon à empêcher une trop forte tension sur le marché de la ferraille ; que le comité de la ferraille pouvait décider de ne plus prendre en considération les différences en moins dans les achats des entreprises après un délai de deux mois; 10. considérant que le comité de la ferraille fixait le prix pour la ferraille standard de qualité 11 ; qu'on était convenu de fixer un rapport constant entre les prix des différentes qualités de ferraille et le prix de la ferraille de qualité 11, en sorte que, en fixant le prix de la ferraille de qualité 11, on fixait simultanément les prix de toutes les qualités de ferraille ; que les prix de la ferraille allemande étaient fixés, pour l'essentiel, parité départ Essen ; que l'application du système de point de parité signifiait pour le vendeur qu'il devait déduire de son prix les frais de transport théoriques de la gare de départ jusqu'à la gare d'Essen, considérée comme point de parité, et pour l'acheteur qu'il devait prendre en charge les frais de transport effectifs ; qu'il en résultait, au point de vue du fret, des avantages ou des inconvénients pour les différentes entreprises selon leur position géographique ; que les usines du sud de l'Allemagne devaient toutefois pouvoir ajuster leurs prix sur les offres des usines italiennes et pouvaient, en conséquence, effectuer leurs achats franco frontière Allemagne du Sud, c'est-à-dire soit franco frontière germano-suisse soit franco frontière germano-autrichienne; 11. considérant que onze entreprises représentées au sein du comité de la ferraille se réunissaient régulièrement en petit comité pour résoudre leurs problèmes d'approvisionnement en ferraille ; que ce comité était appelé «Werksgruppe» ou encore «groupe des usines de la Ruhr» ; que les entreprises suivantes ont participé à ce groupe: - August Thyssen-Hütte AG, - Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG, - Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, - Hoesch AG Westfalenhütte, - Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG, - Hüttenwerk Oberhausen AG, - Klöckner-Werke AG, - Mannesmann AG, - Niederrheinische Hütte AG, - Phoenix-Rheinrohr AG, - Rheinstahl Hüttenwerke AG (Henrichshütte); que les entreprises du «Werksgruppe» effectuaient 70 % environ des achats globaux de ferraille d'acier de production nationale de l'industrie sidérurgique allemande et absorbaient la quasi totalité des importations en provenance des pays tiers pour couvrir le déficit ; que les obligations des entreprises du groupe étaient définies de façon plus précise et plus stricte que cela n'avait été fait dans le comité de la ferraille, notamment en ce qui concerne les arriérés, les achats en plus et les prix; 12. considérant que les fournisseurs de ferraille des entreprises sidérurgiques intéressées au régime des quotas et des prix représentaient une centaine de grossistes, dont douze étaient associés à certaines entreprises sidérurgiques (sociétés commerciales de groupe) alors que les autres étaient des négociants indépendants ; que des quantités totales de ferraille d'acier de collecte nationale, fournies par les négociants de ferraille allemands aux entreprises intéressées, 70 à 80 % ont été livrées dans les années 1962/1966 par des sociétés commerciales de groupe ; que les négociants indépendants ont fourni leur ferraille aux entreprises soit directement, soit par l'intermédiaire des négociants de groupe; 13. considérant que les entreprises sidérurgiques participant au «Werksgruppe» s'étaient engagées à passer au moins 70 % de leurs commandes à quatre grosses sociétés commerciales de groupe, pour autant qu'elles n'achetaient pas la ferraille à des négociants de leur propre groupe ; que ces quatre grosses sociétés commerciales de groupe étaient les suivantes: - Eisen und Metall AG, Gelsenkirchen - Hansa Rohstoffverwertungs GmbH, Düsseldorf - Klöckner & Co., Duisburg - Schrotthandel, anciennement A. Sonnemberg, Düsseldorf que, par la suite, les onze entreprises du «Werksgruppe» ont, pour l'essentiel, respecté cet accord ; qu'en conséquence, les négociants indépendants ont vu diminuer leurs livraisons directes de ferraille aux usines et sont devenus des sous-traitants des sociétés commerciales de groupe ; que, en outre, les entreprises sidérurgiques appartenant au «Werksgruppe» n'ont fait appel, pour l'essentiel, qu'à ces quatre négociants pour les importations de ferraille en provenance des pays tiers ; que les quatre sociétés commerciales de groupe précitées recevaient des primes spéciales pour leurs livraisons aux entreprises du «Werksgruppe». 14. considérant que, dans leurs observations du 10 janvier 1970, les entreprises sidérurgiques intéressées n'ont pas contesté les constatations de fait précitées ; qu'elles ont fait valoir que le système d'achat de ferraille pratiqué par elles visait, compte tenu des conditions particulières sur le marché de la ferraille, à la stabilisation de ce marché, objectif qui avait été déclaré souhaitable de façon réitérée par les organes de la Communauté et que ce système avait eu des effets économiques positifs aussi bien pour les entreprises sidérurgiques que pour les utilisateurs d'acier et les entreprises de négoce de ferraille; II Applicabilité de l'article 65 paragraphe 1 15. considérant que l'article 65 paragraphe 1 interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence ; que, au sein du comité de la ferraille, les entreprises sidérurgiques en cause ont conclu, pour leurs achats, des accords relatifs aux quotas d'achat, aux prix, aux points de parité et aux stocks minima ; que les entreprises appartenant au «Werksgruppe» ont convenu, en outre, de s'adresser aux sociétés commerciales de groupe pour couvrir une certaine partie de leurs besoins en ferraille et de leur accorder des primes spéciales ; que la D.S.V.G. était chargée de la mise en oeuvre et du contrôle de ces accords ; que les entreprises sidérurgiques en cause ont donc conclu des accords concernant l'achat de ferraille ; qu'il s'agit en tout cas, en l'espèce, de pratiques concertées ; que lesdits accords ou pratiques ont restreint et faussé le jeu de la concurrence sur le marché commun pour les raisons exposées ci-après; 16. considérant que, en vertu des accords conclus au sein du comité de la ferraille et en raison des quotas calculés par la D.S.V.G., les entreprises intéressées ne couvraient qu'en partie leurs besoins supplémentaires en ferraille d'acier sur le marché allemand ; qu'elles étaient contraintes de compenser leurs besoins excédentaires d'une autre manière, en utilisant de plus grandes quantités de fonte au lieu de ferraille, en important cette ferraille des pays tiers ou en prélevant sur leurs stocks ; que ce système de quotas a permis de réaliser un équilibre entre les ressources en ferraille du marché allemand et la demande, équilibre qui avait pour objet et pour effet de restreindre la concurrence entre les entreprises sidérurgiques intéressées en tant qu'acheteurs de ferraille et de maintenir à cet effet les prix d'achat de la ferraille à un niveau peu élevé ; que l'application de quotas aux achats de ferraille sur le marché allemand a restreint pour une large part le jeu normal de la concurrence entre les entreprises intéressées en ce qui concerne leur approvisionnement en matières premières ; que, en outre, la réglementation en matière de quotas et l'obligation pour les entreprises du «Werksgruppe» de passer au moins 70 % de leurs commandes aux sociétés commerciales de groupe a restreint et faussé le jeu de la concurrence entre les sociétés commerciales pratiquant le négoce de ferraille ; que la restriction de la demande des entreprises sidérurgiques, provoquée par le régime des quotas, a joué surtout aux dépens des négociants indépendants, étant donné que les entreprises sidérurgiques avaient intérêt à réduire le moins possible leurs commandes auprès des sociétés commerciales de groupe ; que, par voie de conséquence, les possibilités offertes aux négociants indépendants de livrer leur ferraille directement aux usines se sont trouvées réduites ; que les négociants indépendants ont été souvent contraints de livrer leur ferraille par l'intermédiaire des sociétés commerciales de groupe ; qu'ils sont devenus, de ce fait, des sous-traitants des sociétés commerciales de groupe ; que cette évolution s'est considérablement accentuée du fait de l'obligation imposée aux entreprises du «Werksgruppe» de passer au moins 70 % de leurs commandes aux sociétés commerciales de groupe; 17. considérant que l'obligation convenue entre les entreprises sidérurgiques intéressées au sein du comité de la ferraille, de maintenir un stock minimum de ferraille d'acier, constituait une nouvelle restriction à la concurrence entre les entreprises sidérurgiques ; qu'en effet, les entreprises renonçaient de ce fait à la possibilité de décider elles-mêmes du niveau le plus approprié de leurs stocks en fonction de leur niveau d'activité; 18. considérant que la limitation de la demande, provoquée par le régime des quotas, visait à permettre la fixation de prix peu élevés pour la ferraille ; que la fixation de prix maxima uniformes par les entreprises participant au comité de la ferraille, le respect de ces prix par les entreprises ainsi que le contrôle exercé par la D.S.V.G. ont eu pour effet de restreindre la concurrence sur le marché allemand de la ferraille ; que les entreprises intéressées ont renoncé à toute concurrence en matière de prix en ce qui concerne leur approvisionnement en ferraille ; que, de plus, la fixation des prix de la ferraille et les primes spéciales accordées par le «Werksgruppe» aux sociétés commerciales de groupe ont faussé le jeu de la concurrence entre ces derniers et les négociants indépendants; 19. considérant enfin que la fixation et l'application en commun de points de parité de fret uniformes, combinées au prix maxima uniformes constituaient une restriction et une distorsion de la concurrence entre les entreprises sidérurgiques intéressées ainsi qu'entre les négociants en ferraille ; que les frais de transport fictifs du lieu d'expédition au point de parité étaient déduits du prix de la ferraille et mis à la charge du négociant ; que l'entreprise sidérurgique devait supporter les frais de transport effectifs du lieu d'expédition au lieu de destination ; qu'en conséquence, dans les décisions à prendre en matière de commandes, la différence entre les frais de transport réels et fictifs avait une influence considérable sur le prix de la ferraille à payer effectivement ; qu'il en est résulté des détournements artificiels des circuits normaux de distribution de la ferraille ; que, de ce fait, on déduisait toujours les mêmes frais de transport fictifs du prix uniforme demandé par le négociant, quel que soit le lieu de livraison en Allemagne ; que toute concurrence en matière de prix entre les négociants se trouvait ainsi supprimée; 20. considérant que la D.S.V.G. a joué, en tant qu'organe chargé de l'application et du contrôle des accords conclus par les entreprises intéressées, un rôle décisif pour assurer le fonctionnement correct du système pratiqué pour la ferraille et exposé ci-dessus ; que la D.S.V.G. a été dissoute le 30 janvier 1969 par décision de ses membres ; que l'évolution des prix de la ferraille dans la République fédérale depuis 1969 indique que les entreprises intéressées ont cessé leurs infractions à l'interdiction édictée à l'article 65 paragraphe 1 avec la dissolution de la D.S.V.G. III Applicabilité de l'article 65 paragraphe 5 21. considérant que, en vertu de l'article 65 paragraphe 5 du traité C.E.C.A., la Commission peut prononcer des amendes et des astreintes contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d'appliquer une décision nulle de plein droit, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1; 22. considérant que, du fait de leur participation aux accords et pratiques indiqués aux points I et II, les entreprises intéressées ont enfreint l'interdiction édictée par l'article 65 paragraphe 1 du traité ; qu'elles avaient été informées, en 1960, par l'avis de la Haute Autorité, des accords, décisions et pratiques concertées sur le marché commun de la ferraille interdits en vertu de l'article 65 paragraphe 1 ; qu'elles ont donc agi de propos délibéré; 23. considérant que la Commission tient compte de la gravité de la violation et de la durée des infractions pour fixer le montant de l'amende ; que la concurrence entre les acheteurs sur le marché allemand de la ferraille d'acier a été éliminée en grande partie par les réglementations en matière de quotas d'achats, de prix d'achat, de points de parité et de stocks appliquées par les entreprises intéressées ainsi que par les accords conclus dans le cadre du «Werksgruppe» relatifs à l'insertion dans le circuit commercial des sociétés commerciales de groupe ; que, en vertu des dispositions de l'annexe I du traité, il faut tenir compte, pour apprécier les infractions, des conditions particulières de la collecte et du commerce de la ferraille ; qu'on ne produit pas la ferraille mais qu'elle est récupérée sous forme de déchets et collectée ; que les quantités de ferraille d'acier récupérées évoluent indépendamment de la demande ; que l'élasticité de prix est faible ; que des fluctuations relativement faibles de l'offre et de la demande peuvent entraîner des variations de prix considérables ; qu'il existe, en outre, une pénurie structurelle de ferraille dans la Communauté ; que cette situation a conduit à plusieurs reprises dans le passé la Haute Autorité à prendre des mesures de régularisation du marché pour stabiliser les prix de la ferraille à l'intérieur de la Communauté et les empêcher d'atteindre le niveau des cours mondiaux ; que, en ce qui concerne la durée des infractions, il y a lieu de tenir compte du fait que les entreprises en cause ont pratiqué les accords et se sont livrées aux pratiques incriminées de juillet 1959 à janvier 1969, donc pendant une longue période; 24. considérant que, lors de la fixation du montant des amendes à infliger aux intéressés, il y a lieu de tenir compte de l'importance de ces entreprises en tant qu'acheteurs sur le marché allemand de la ferraille affecté par ces infractions et de la portée des mesures prises pour la mise en oeuvre des différents accords ; que, pour ces motifs, il est indiqué d'imposer aux entreprises du «Werksgruppe» des amendes plus élevées qu'aux autres intéressés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Il est constaté que les entreprises suivantes: 1 - August Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, 2 - Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG, Bochum, aujourd'hui Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Bochum, 3 - Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG, Rheinhausen, 4 - Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, Dortmund, 5 - Hoesch AG Hüttenwerke, Dortmund, 6 - Hüttenwerk Oberhausen AG, Oberhausen Rhld., 7 - Klöckner-Werke AG, Duisburg, 8 - Mannesmann AG, Düsseldorf, 9 - Niederrheinische Hütte AG, Duisburg-Hochfeld, 10 - Phoenix-Rheinrohr AG, aujourd'hui Thyssen Röhrenwerke AG, Düsseldorf, 11 - Rheinstahl Hüttenwerke AG, Essen, 12 - Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld, 13 - Edelstahlwerke Buderus AG, anciennement Stahlwerke Röchling-Buderus AG, Wetzlar, 14 - Edelstahlwerk Witten AG, anciennement Gußstahlwerk Witten AG, Witten/Ruhr, 15 - Eisenwerk Annahütte Alfred Zeller, Hammerau/Oberbayern, 16 - Eisenwerk-Gesellschaft Miximilianshütte mbH, Sulzbach-Rosemberg, 17 - Gebr. Böhler & Co. AG, Düsseldorf-Oberkassel, 18 - Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG, Gelsenkirchen, 19 - Gußstahlwerk Oberkassel AG, anciennement Stahlwerk Krieger, Düsseldorf-Oberkassel, 20 - Hüttenwerk Salzgitter AG, Salzgitter-Drütte, 21 - Hüttenwerke Siegerland AG, Siegen/Westfalen, 22 - Ilseder Hütte, Peine, 23 - Stahlwerke Bochum AG, Bochum, 24 - Stahl- und Röhrenwerk Reisholz GmbH, Düsseldorf-Reisholz, 25 - Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid, 26 - Walzwerk AG, anciennement E. Böcking & Co., Köln-Mülheim, ont, en concluant et en appliquant des accords en matière de quotas d'achat, de prix, de points de parité et de stocks minima pour leurs achats de ferraille d'acier dans la république fédérale d'Allemagne, et, pour ce qui concerne les entreprises énumérées aux points 1 à 11 et constituant le «Werksgruppe», en concluant des accords ou en se livrant à des pratiques concertées pour couvrir une certaine partie de leurs besoins en ferraille auprès des sociétés commerciales de groupe et en octroyant des primes spéciales à certaines sociétés, commis, de juillet 1959 à janvier 1969, des infractions à l'article 65 paragraphe 1 du traité. Article 2 La Commission inflige: 1. à August Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, une amende de onze mille unités de compte, 2. à Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Bochum, une amende de vingt-quatre mille unités de compte, 3. à Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, Dortmund, une amende de vingt et un mille unités de compte, 4. à Hoesch AG Hüttenwerke, Dortmund, une amende de vingt et un mille unités de compte, 5. à Hüttenwerk Oberhausen AG, Oberhausen/Rhld., une amende de neuf mille unités de compte, 6. à Klöckner-Werke AG, Duisburg, une amende de vingt-neuf mille unités de compte, 7. à Mannesmann AG, Düsseldorf, une amende de vingt-quatre mille unités de compte, 8. à Niederrheinische Hütte AG, Duisburg-Hochfeld, une amende de cinq mille unités de compte, 9. à Thyssen Röhrenwerke AG, Düsseldorf, une amende de neuf mille unités de compte, 10. à Rheinstahl Hüttenwerke AG, Essen, une amende de dix mille unités de compte, 11. à Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld, une amende de deux mille unités de compte, 12. à Edelstahlwerke Buderus AG, Wetzlar, une amende de mille unités de compte, 13. à Edelstahlwerk Witten AG, Witten/Ruhr, une amende de quatre mille unités de compte, 14. à Eisenwerk Annahütte Alfred Zeller, Hammerau/Oberbayern, une amende de mille unités compte, 15. à Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, Sulzbach-Rosemberg, une amende de mille unités de compte, 16. à Gebr. Böhler & Co. AG, Düsseldorf-Oberkassel, une amende de mille unités de compte, 17. à Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG, Gelsenkirchen, une amende de mille unités de compte, 18. à Gußstahlwerk Oberkassel AG, vorm. Stahlwerk Krieger, Düsseldorf-Oberkassel, une amende de mille unités de compte, 19. à Hüttenwerk Salzgitter AG, Salzgitter-Drütte, une amende de mille unités de compte, 20. à Hüttenwerke Siegerland AG, Siegen/Westfalen, une amende de trois mille unités de compte, 21. à Ilseder Hütte, Peine, une amende de mille unités de compte, 22. à Stahlwerke Bochum AG, Bochum, une amende de deux mille unités de compte, 23. à Stahl- und Röhrenwerk Reisholz GmbH, Düsseldorf-Reisholz, une amende de mille unités de compte, 24. à Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid, une amende de cinq mille unités de compte, 25. à Walzwerke AG, anciennement E. Böcking & Co., Köln-Mülheim, une amende de mille unités de compte. Le paiement de ces montants doit être effectué, dans la monnaie nationale d'un des six États membres, à l'un des comptes de la Commission dans les trois mois suivant la notification de la présente décision (1). Article 3 En ce qui concerne son article 2, la présente décision forme, conformément à l'article 92 du traité, titre exécutoire à l'égard des entreprises qui y sont citées. Article 4 La présente décision est destinée aux entreprises énumérées à l'article 2. Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1970. Par la Commission Le vice-président Lionello LEVI SANDRI (1)La valeur d'une unité de compte est de 0,88867088 gramme d'or fin, soit à l'heure actuelle la contrevaleur de 3,66 DM, 50 FB, 5,55419 FF, 625 lires ou 3,62 Fl. (JO nº C 154 du 2.12.1969, p. 11.)