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Document 31969D0352
69/352/EEC: Council Decision of 6 October 1969 concluding tariff agreements with Switzerland, Finland and Austria concerning certain cheeses listed in position ex 4.04 of the common customs tariff
69/352/EEC: Council Decision of 6 October 1969 concluding tariff agreements with Switzerland, Finland and Austria concerning certain cheeses listed in position ex 4.04 of the common customs tariff
69/352/EEC: Council Decision of 6 October 1969 concluding tariff agreements with Switzerland, Finland and Austria concerning certain cheeses listed in position ex 4.04 of the common customs tariff
OJ L 257, 13.10.1969, p. 3–11
(DE, FR, IT, NL) This document has been published in a special edition(s)
(EL, ES, PT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1969/352/oj
69/352/CEE: Décision du Conseil, du 6 octobre 1969, portant notamment conclusion d'accords tarifaires avec la Suisse, la Finlande et l'Autriche, concernant certains fromages repris à la position ex 04.04 du tarif douanier commun.
Journal officiel n° L 257 du 13/10/1969 p. 0003 - 0011
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 1 p. 0093
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 1 p. 0050
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 1 p. 0050
DÉCISION DU CONSEIL du 6 octobre 1969 portant notamment conclusion d'accords tarifaires avec la Suisse, la Finlande et l'Autriche, concernant certains fromages repris à la position ex 04.04 du tarif douanier commun (69/352/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 111, 114 et 228, vu la décision du Conseil, du 10 mai 1966, autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les parties contractantes au G.A.T.T. ayant des droits en vertu des dispositions de l'article XXVIII du G.A.T.T. au titre des concessions tarifaires octroyées par la C.E.E., sur les fromages des types Emmental, Gruyère et Sbrinz, ainsi que sur les fromages de type Cheddar, lors de la conférence tarifaire de Genève 1960/1961, vu le rapport de la Commission, considérant que la Commission est parvenue à des accords avec la Suisse, la Finlande et l'Autriche, et que ces accords sont acceptables; considérant qu'en compensation du retrait de la concession portant sur le Cheddar, la Communauté avait offert au Canada une concession tarifaire portant sur certains articles en aluminium, de la position 76.03 du tarif douanier commun ; que les négociations avec le Canada n'ont pas abouti à un accord ; que, cependant, ce pays n'a pas effectué de retraits de concessions équivalentes au titre du paragraphe 3 de l'article XXVIII du G.A.T.T. ; qu'il convient, dès lors, d'accorder la concession tarifaire précitée au Canada dans le cadre du G.A.T.T., DÉCIDE: Article premier Sont conclus au nom de la Communauté économique européenne, les accords tarifaires suivants négociés au titre de l'article XXVIII du G.A.T.T. et concernant certains fromages repris à la position ex 04.04 du tarif douanier commun : accord avec la Suisse, paraphé le 29 juin 1967 ; accord avec la Finlande, paraphé le 31 mai 1968, accord avec l'Autriche, paraphé le 26 mars 1968. Les textes des accords sont annexés à la présente décision. Article 2 La Communauté accorde au Canada une concession tarifaire consistant en la réduction à 12 % du droit de douane sur les «tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm» relevant de la position 76.03 du tarif douanier commun. Cette concession est ajoutée à la liste XL-CEE annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1970. Article 3 Les décisions visées aux articles 1er et 2 sont notifiées aux parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Fait à Luxembourg, le 6 octobre 1969. Par le Conseil Le président H.J. WITTEVEEN ANNEXE ACCORD C.E.E.-SUISSE NEGOCIATIONS DE 1966 AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII LISTE XL - COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE Les délégations de la Commission de la Communauté économique européenne et de la Suisse ont terminé leurs négociations au titre de l'article XXVIII, en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la liste XL-C.E.E. et dont les résultats sont indiqués dans le rapport ci-joint. signé au nom de la délégation de la Commission de la C.E.E (sig.) Th.C. HIJZEN signé au nom de la délégation de la Suisse (sig.) A. WEITNAUER Genève, 29 juin 1967 Résultats des négociations avec le gouvernement de la Suisse engagées au titre de l'article XXVIII en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la liste XL de la C.E.E. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE XL-C.E.E. B. Concessions à modifier: >PIC FILE= "T0011085"> >PIC FILE= "T0011086"> Notes additionnelles à la concession: 1. L'admission dans ces sous-positions est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 2. Sont considérées comme meules standard, les meules ayant les poids nets suivants : Emmental : de 60 kg inclus à 130 kg inclus ; Gruyère et Sbrinz : de 20 kg inclus à 45 kg inclus ; Appenzell : de 6 kg inclus à 8 kg inclus. 3. Les morceaux conditionnés sous vide d'un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g ne sont admis au bénéfice de la concession que si l'emballage porte au moins les indications suivantes: - la sorte de fromage, - la teneur en matières grasses, - l'emballeur responsable, - le pays de fabrication. 4. Les valeurs minimales indiquées ci-dessus entreront progressivement en application à partir du 1er juillet 1967. Au terme d'une période de trois ans, à partir de cette même date, ces valeurs minimales sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation des prix de l'Emmental dans la Communauté. Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une diminution de 14 unités de compte de la valeur minimale, pour toute variation en hausse ou en baisse de 1 unité de compte par 100 kg du prix indicatif commun du lait dans la Communauté. 5. La concession entrera en vigueur lors de la mise en application de la nouvelle réglementation communautaire pour les produits en cause et au plus tard le 1er août 1967. Accord comportant la reconsolidation des concessions tarifaires accordées par la Suisse sur certains fromages NÉGOCIATIONS DE 1966 AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII LISTE LIX - CONFÉDÉRATION SUISSE Les délégations de la Suisse et de la Commission de la Communauté économique européenne ont terminé leurs négociations au titre de l'article XXVIII et sont convenues de maintenir inchangées les concessions reprises dans la liste LIX et relatives aux produits suivants: >PIC FILE= "T9001182"> Genève, le 29 juin 1967 Signé au nom de la délégation de la Suisse (sig.) A. WEITNAUER Signé au nom de la délégation de la Commission de la C.E.E. (sig.) Th.C. HIJZEN ACCORD C.E.E.-FINLANDE NÉGOCIATIONS DE 1966 AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII LISTE XL - COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE Les délégations de la Commission des Communautés européennes et la Finlande ont terminé leurs négociations au titre de l'article XXVIII, en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la liste XL-C.E.E. et dont les résultats sont indiqués dans le rapport ci-joint. Bruxelles, le 31 mai 1968 signé au nom de la délégation de la Commission des Communautés européennes (sig.) Th.C. HIJZEN signé au nom de la délégation de la Finlande (sig.) Klaus A. SAHLGREN Résultats des négociations avec le gouvernement de la Finlande engagées au titre de l'article XXVIII en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la liste XL-C.E.E. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE XL-C.E.E. A. Concessions à retirer : néant B. Concessions à modifier: >PIC FILE= "T0011087"> >PIC FILE= "T0011088"> Notes additionnelles aux concessions: 1. L'admission dans ces sous-positions est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 2. Sont considérées comme meules standard, les meules d'un poids net de 60 kg inclus à 130 kg inclus. 3. La Communauté se réserve la faculté de mettre en application des limites de valeurs inférieures à celles indiquées dans les libellés de concessions. A partir du 1er juillet 1970, les limites de valeur sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation des prix de l'Emmental dans la Communauté. Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une diminution de 14 unités de compte des limites de valeur, pour toute variation en hausse ou en baisse de 1 unité de compte par 100 kg du prix indicatif commun du lait dans la Communauté. 4. La Communauté se réserve la faculté de réduire de manière autonome de 20 unités de compte à 15 unités de compte les droits de douane, moyennant relèvement de 5 unités de compte des limites de valeur des sous-positions concernées. ACCORD C.E.E.-AUTRICHE NÉGOCIATIONS DE 1966 AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII LISTE XL - COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE Les délégations de la Commission de la Communauté économique européenne et de l'Autriche ont terminé leurs négociations au titre de l'article XXVIII, en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la liste XL-C.E.E. et dont les résultats sont indiqués dans le rapport ci-joint. Genève, le 28 mars 1968 signé au nom de la délégation de la Commission de la C.E.E (sig.) Th.C. HIJZEN signé au nom de la délégation de l'Autriche (sig.) R. MARTINS Résultats des négociations avec le gouvernement de l'Autriche engagées au titre de l'article XXVIII en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la liste XL-C.E.E. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE XL-C.E.E. A. Concessions à retirer : néant B. Concessions à modifier: >PIC FILE= "T0011089"> >PIC FILE= "T0011090"> Notes additionnelles aux concessions: 1. L'admission dans ces sous-positions est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 2. Sont considérées comme meules standard, les meules ayant les poids nets suivants: - Emmental : de 60 kg inclus à 130 kg inclus - Gruyère, Sbrinz : de 20 kg inclus à 45 kg inclus - «Bergkäse» : de 20 kg inclus à 60 kg inclus. 3. La Communauté se réserve la faculté de mettre en application des limites de valeur inférieures à celles indiquées dans les libellés des concessions. A partir du 1er juillet 1970, les limites de valeur seront automatiquement adaptées, compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation des prix de l'Emmental dans la Communauté. Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une diminution de 14 unités de compte des limites de valeur, pour toute variation en hausse ou en baisse de 1 unité de compte par 100 kg du prix indicatif commun du lait dans la Communauté. 4. La Communauté se réserve la faculté de réduire de manière autonome de 20 unités de compte à 15 unités de compte les droits de douane, moyennant relèvement de 5 unités de compte des limites de valeur des sous-positions concernées.