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Document 31964D0304

64/304/CEE: Décision du Conseil, du 8 mai 1964, portant suspension de certains des droits du tarif douanier commun applicables aux produits pétroliers et adaptation de la nomenclature

OJ 77, 21.5.1964, p. 1211–1216 (DE, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1964/304/oj

31964D0304

64/304/CEE: Décision du Conseil, du 8 mai 1964, portant suspension de certains des droits du tarif douanier commun applicables aux produits pétroliers et adaptation de la nomenclature

Journal officiel n° 077 du 21/05/1964 p. 1211 - 1216


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DECISION DU CONSEIL

DU 8 MAI 1964

PORTANT SUSPENSION DE CERTAINS DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLES AUX PRODUITS PETROLIERS ET ADAPTATION DE LA NOMENCLATURE

( 64/304/CEE )

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 ,

VU LE TARIF DOUANIER COMMUN DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QU'IL PARAIT OPPORTUN DE PREVOIR , EN PARTICULIER EN VUE D'ASSURER A CERTAINS SECTEURS INDUSTRIELS DE LA COMMUNAUTE DES CONDITIONS DE COMPETITIVITE ADEQUATES , UNE SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE POUR UNE DUREE INDETERMINEE DE CERTAINS DES DROITS FIXES DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES POSITIONS TARIFAIRES 27.10 , EX 27.11 , EX 27.12 A ET EX 27.13 B I ;

CONSIDERANT QU'A CET EFFET IL EST NECESSAIRE D'ADAPTER LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ,

A ARRETE LA PRESENTE DECISION :

ARTICLE PREMIER

LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE FIXEE PAR LA DECISION DU CONSEIL , PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE 20 ALINEA 3 DU TRAITE , EN DATE DU 8 MAI 1964 EST ADAPTEE ET LES DROITS Y AFFERENTS SONT SUSPENDUS TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT POUR UNE DUREE INDETERMINEE , CONFORMEMENT AUX INDICATIONS CI-APRES :

I

POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION , LES NOTES COMPLEMENTAIRES AU CHAPITRE 27 DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT COMPLETEES COMME SUIT :

1 . ON CONSIDERE COMME :

A . ESSENCES SPECIALES ( SOUS-POSITION 27.10 A III A ) ) , LES HUILES LEGERES DEFINIES AU PARAGRAPHE A DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE N 1 AU CHAPITRE 27 ET DONT L'ECART DE TEMPERATURE ENTRE LES POINTS DE DISTILLATION EN VOLUME 5 % ET 90 % , Y COMPRIS LES PERTES , EST EGAL OU INFERIEUR A 60 C .

B . WHITE SPIRIT ( SOUS-POSITION 27.10 A III A ) 1 . ) , LES ESSENCES SPECIALES DEFINIES AU PARAGRAPHE A CI-DESSUS ET DONT LE POINT D'ECLAIR EST SUPERIEUR A 21 C D'APRES LA METHODE ABEL-PENSKY ( A ) .

C . PETROLE LAMPANT ( SOUS-POSITION 27.10 B III A ) ) , LES HUILES MOYENNES DEFINIES AU PARAGRAPHE B DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE N 1 AU CHAPITRE 27 ET DONT LE POINT D'ECLAIR EST SUPERIEUR A 21 C D'APRES LA METHODE ABEL-PENSKY ( A ) .

2 . POUR L'APPLICATION DU N 27.11 , ON CONSIDERE COMME PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX ( SOUS-POSITION 27.11 A ) , LES PRODUITS QUI , A L'ETAT LIQUIDE ET A LA TEMPERATURE DE 37,8 C , ONT UNE PRESSION DE VAPEUR RELATIVE INFERIEURE OU EGALE A 25 KG PAR CM2 _ OU 24,5 BAR _ D'APRES LA METHODE ASTM D 1267 .

3 . PAR " TRAITEMENT DEFINI " AU SENS DES POSITIONS 27.10 , 27.11 , 27.12 ET 27.13 B , ON ENTEND LES OPERATIONS SUIVANTES :

_ LA DISTILLATION SOUS VIDE ;

_ LA REDISTILLATION PAR UN PROCEDE DE FRACTIONNEMENT TRES POUSSE ;

_ LE CRACKING ;

_ LE REFORMING ;

_ L'EXTRACTION PAR SOLVANTS SELECTIFS ;

( A ) PAR METHODE ABEL-PENSKY ON ENTEND LA METHODE DIN 51755 ( DEUTSCHE INDUSTRIENORMEN ) PUBLIEE EN OCTOBRE 1963 PAR LE DEUTSCHE NORMENAUSSCHUSS ( DNA ) , BERLIN 15 .

_ LE TRAITEMENT COMPORTANT L'ENSEMBLE DES OPERATIONS SUIVANTES : TRAITEMENT A L'ACIDE SULFURIQUE CONCENTRE OU A L'OLEUM OU A L'ANHYDRIDE SULFURIQUE , NEUTRALISATION PAR DES AGENTS ALCALINS , DECOLORATION ET EPURATION PAR LA TERRE ACTIVEE OU LE CHARBON ACTIF ;

_ LA POLYMERISATION ;

_ L'ALKYLATION ;

_ L'ISOMERISATION ;

_ LA DESULFURATION , AVEC EMPLOI D'HYDROGENE , UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 27.10 C , CONDUISANT A UNE REDUCTION D'AU MOINS 85 % DE LA TENEUR EN SOUFRE DES PRODUITS TRAITES ( METHODE ASTM D 1266 ) ;

_ LE DEPARAFFINAGE PAR UN PROCEDE AUTRE QUE LA SIMPLE FILTRATION , UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 27.10 C ;

_ LE TRAITEMENT A L'HYDROGENE , AUTRE QUE LA DESULFURATION , UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 27.10 C , DANS LEQUEL L'HYDROGENE PARTICIPE ACTIVEMENT A UNE REACTION CHIMIQUE REALISEE A UNE PRESSION SUPERIEURE A 20 ATM . ET A UNE TEMPERATURE SUPERIEURE A 250 C A L'AIDE D'UN CATALYSEUR . LES TRAITEMENTS DE FINITION A L'HYDROGENE D'HUILES LUBRIFIANTES DE LA SOUS-POSITION 27.10 C III AYANT NOTAMMENT COMME BUT D'AMELIORER LA COULEUR OU LA STABILITE ( PAR EXEMPLE " HYDROFINISHING " OU DECOLORATION ) NE SONT , PAR CONTRE , PAS CONSIDERES COMME DES TRAITEMENTS DEFINIS ;

_ LA DISTILLATION ATMOSPHERIQUE , UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 27.10 C II , A CONDITION QUE CES PRODUITS DISTILLENT EN VOLUME , Y COMPRIS LES PERTES , MOINS DE 30 % A 300 C D'APRES LA METHODE ASTM D 86 . SI CES PRODUITS DISTILLENT EN VOLUME , Y COMPRIS LES PERTES , 30 % OU PLUS A 300 C D'APRES LA METHODE ASTM D 86 , LES QUANTITES DE PRODUITS EVENTUELLEMENT OBTENUS AU COURS DE LA DISTILLATION ATMOSPHERIQUE ET RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 27.10 A , 27.10 B , 27.10 C I SONT PASSIBLES DES DROITS DE DOUANE PREVUS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 C II C ) SELON L'ESPECE ET LA VALEUR DES PRODUITS MIS EN OEUVRE ET SUR LA BASE DU POIDS NET DES PRODUITS OBTENUS . CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUE PAS A CEUX DES PRODUITS OBTENUS QUI SONT DESTINES A SUBIR ULTERIEUREMENT UN TRAITEMENT DEFINI OU UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX DEFINIS , DANS UN DELAI MAXIMUM DE SIX MOIS ET AUX AUTRES CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES ;

_ LE TRAITEMENT PAR L'EFFLUVE ELECTRIQUE A HAUTE FREQUENCE , UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 27.10 C III .

AU CAS OU UNE PREPARATION PREALABLE AUX TRAITEMENTS SUSMENTIONNES EST TECHNIQUEMENT REQUISE , L'EXEMPTION N'EST APPLICABLE QU'AUX QUANTITES DE PRODUITS EFFECTIVEMENT SOUMIS AUX TRAITEMENTS DEFINIS CI-DESSUS ET AUXQUELS LESDITS PRODUITS SONT DESTINES .

4 . LES QUANTITES DE PRODUITS EVENTUELLEMENT OBTENUS AU COURS DE LA TRANSFORMATION CHIMIQUE ET RELEVANT DES POSITIONS 27.07 B I , 27.10 , 27.11 , 27.12 , 27.13 B , 27.14 C , 29.01 A I , 29.01 B II A ) , 29.01 D I A ) SONT PASSIBLES DES DROITS DE DOUANE PREVUS POUR LES PRODUITS " DESTINES A D'AUTRES USAGES " SELON L'ESPECE ET LA VALEUR DES PRODUITS MIS EN OEUVRE ET SUR LA BASE DU POIDS NET DES PRODUITS OBTENUS . CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUE PAS A CEUX DE CES PRODUITS QUI RELEVENT DES POSITIONS 27.10 , 27.11 , 27.12 ET 27.13 B LORSQU'ILS SONT DESTINES A SUBIR ULTERIEUREMENT UN TRAITEMENT DEFINI OU UNE NOUVELLE TRANSFORMATION CHIMIQUE DANS UN DELAI MAXIMUM DE SIX MOIS ET AUX AUTRES CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

5 . NE SONT ADMISES DANS LA SOUS-POSITION 27.10 C III C ) QUE LES HUILES DESTINEES A ETRE MELANGEES PAR L'IMPORTATEUR AVEC D'AUTRES HUILES OU DES PRODUITS DE LA POSITION 38.14 OU DES EPAISSISSANTS , POUR L'OBTENTION D'HUILES , DE GRAISSES OU DE PREPARATIONS LUBRIFIANTES , DANS DES ENTREPRISES QUI , DU FAIT DES INSTALLATIONS DONT ELLES DISPOSENT , NE PEUVENT PRETENDRE BENEFICIER DU REGIME DE L'EXEMPTION DOUANIERE AUX TERMES DES NOTES COMPLEMENTAIRES N 3 ET 4 CI-DESSUS AFFERENTES A LA POSITION 27.10 ET QUI TRAITENT CES HUILES EN VUE DE LA REVENTE DANS DES INSTALLATIONS COMPRENANT CONJOINTEMENT :

_ AU MINIMUM DEUX CUVES DE STOCKAGE POUR LA RECEPTION DES HUILES DE BASE EN VRAC ;

_ AU MINIMUM UNE CUVE DE MELANGE AVEC UTILISATION DE FORCE MOTRICE , EVENTUELLEMENT DE MOYENS DE CHAUFFAGE ET QUI PERMET L'ADJONCTION D'ADDITIFS ;

_ DES APPAREILS DE CONDITIONNEMENT .

II

N DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES * NIVEAU DES DROITS

27.10 * HUILES DE PETROLE OU DE SCHISTES ( AUTRES QUE LES

* HUILES BRUTES ) ; PREPARATIONS NON DENOMMEES NI

* COMPRISES AILLEURS CONTENANT EN POIDS UNE PROPOR -

* TION D'HUILE DE PETROLE OU DE SCHISTES SUPERIEURE

* OU EGALE A 70 % ET DONT CES HUILES CONSTITUENT L'ELE -

* MENT DE BASE :

* A . HUILES LEGERES :

* I . DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI ( A ) * SUSPENSION

* * TOTALE

* II . DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHI - * SUSPENSION

* MIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX * TOTALE ( B )

* DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 A I ( A )

* III . DESTINEES A D'AUTRES USAGES :

* A ) ESSENCES SPECIALES :

* 1 . WHITE SPIRIT * 6 %

* 2 . AUTRES * 6 %

* B ) NON DENOMMEES * 6 %

* B . HUILES MOYENNES :

* I . DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI ( A ) * SUSPENSION

* * TOTALE

* II . DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHI - * SUSPENSION

* MIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX * TOTALE ( B )

* DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10 B I ( A )

* III . DESTINEES A D'AUTRES USAGES :

* A ) PETROLE LAMPANT * 6 %

* B ) NON DENOMMEES * 6 %

* C . HUILES LOURDES :

* I . GASOIL :

* A ) DESTINE A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI ( A ) * SUSPENSION

* * TOTALE

* B ) DESTINE A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHI - * SUSPENSION

* MIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE * TOTALE ( B )

* CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION

* 27.10 C I A ) ( A )

* C ) DESTINE A D'AUTRES USAGES * 3,5 %

( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

( B ) VOIR NOTE COMPLEMENTAIRE N 4 CI-DESSUS .

N DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES * NIVEAU DES DROITS

* II . FUEL-OILS :

* A ) DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI ( A ) * SUSPENSION

* * TOTALE

* B ) DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHI - * SUSPENSION

* MIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE * TOTALE ( B )

* CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10

* C II A ) ( A )

* C ) DESTINES A D'AUTRES USAGES * 3,5 %

* III . HUILES LUBRIFIANTES ET AUTRES :

* A ) DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI ( A ) * SUSPENSION

* * TOTALE

* B ) DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION * SUSPENSION

* CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE * TOTALE ( B )

* CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.10

* C III A ) ( A )

* C ) DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT AUTRE

* QUE CEUX DEFINIS POUR LES SOUS-POSITIONS

* 27.10 C III A ) ET B ) ( A ) ( C ) * 4 %

* D ) DESTINEES A D'AUTRES USAGES * 7 %

27.11 * GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX :

* A . PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX :

* I . DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI ( A ) * SUSPENSION

* * TOTALE

* II . DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHI - * SUSPENSION

* MIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX * TOTALE ( B )

* DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.11 A I ( A )

* III . DESTINES A D'AUTRES USAGES * ( INCHANGE )

* B . AUTRES :

* I . PRESENTES A L'ETAT GAZEUX * SUSPENSION

* * TOTALE

* II . NON DENOMMES * SUSPENSION

* * TOTALE

27.12 * VASELINE :

* A . BRUTE :

* I . DESTINEE A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI ( A ) * SUSPENSION

* * TOTALE

* II . DESTINEE A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHI - * SUSPENSION

* MIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE CEUX * TOTALE ( B )

* DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.12 A I ( A )

* III . DESTINEE A D'AUTRES USAGES * ( INCHANGE )

( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

( B ) VOIR NOTE COMPLEMENTAIRE N 4 CI-DESSUS .

( C ) VOIR NOTE COMPLEMENTAIRE N 5 CI-DESSUS .

N DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES * NIVEAU DES DROITS

27.13 * PARAFFINE , CIRES DE PETROLE OU DE SCHISTES , OZOKERITE ,

* CIRE DE LIGNITE , CIRE DE TOURBE , RESIDUS PARAFFINEUX

* ( " GATSCH " , " SLACK WAX " , ETC . ) MEME COLORES :

* B . AUTRES :

* I . BRUTS :

* A ) DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI ( A ) * SUSPENSION

* * TOTALE

* B ) DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION * SUSPENSION

* CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT AUTRE QUE * TOTALE ( B )

* CEUX DEFINIS POUR LA SOUS-POSITION 27.13

* B I A ) ( A )

* C ) DESTINES A D'AUTRES USAGES * ( INCHANGE )

( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

( B ) VOIR NOTE COMPLEMENTAIRE N4 CI-DESSUS .

ARTICLE 2

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION .

FAIT A BRUXELLES , LE 8 MAI 1964 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

H . FAYAT

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