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Document 31958R0006
Provisional Regulation No 6 on the responsibility of the authorizing officers and accounting officers for the resources of the Development Fund of the Development Fund for the Overseas Countries and Territories
Provisional Regulation No 6 on the responsibility of the authorizing officers and accounting officers for the resources of the Development Fund of the Development Fund for the Overseas Countries and Territories
Provisional Regulation No 6 on the responsibility of the authorizing officers and accounting officers for the resources of the Development Fund of the Development Fund for the Overseas Countries and Territories
OJ 33, 31.12.1958, p. 686–687
(DE, FR, IT, NL)
In force
Règlement provisoire n° 6 relatif à la responsabilité des ordonnateurs et comptables des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer
Journal officiel n° 033 du 31/12/1958 p. 0686 - 0687
RÈGLEMENT PROVISOIRE Nº 6 relatif à la responsabilité des ordonnateurs et comptables des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu les dispositions du Traité instituant la Communauté Économique Européenne, et notamment l'article 132; vu les articles 1 à 7 de la Convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté; vu l'article 13 du règlement nº 5 portant fixation des modalités relatives aux appels et au transfert des contributions financières, au régime budgétaire et à la gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer; vu la proposition de la Commission; considérant que pour l'exécution de l'article 13 du règlement nº 5 il convient de définir les fonctions et l'étendue de la responsabilité des ordonnateurs et comptables chargés de la gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article 1 Le directeur général dont relèvent les investissements dans les pays et territoires d'outre-mer, est l'ordonnateur principal des ressources du Fonds. Article 2 L'ordonnateur principal du Fonds peut avoir recours à des ordonnateurs délégués qu'il désigne sous réserve d'approbation par la Commission. Chaque décision de délégation mentionne la durée et l'étendue du mandat. Article 3 L'ordonnateur principal ou les ordonnateurs délégués du Fonds ordonnancent les transferts et paiements des sommes nécessaires à l'exécution du budget spécial, dans les conditions fixées par les conventions de financement qui sont conclues, pour chaque projet, en exécution des décisions prévues à l'article 23 du règlement nº 5. Article 4 Les paiements ordonnancés au titre d'un projet ne peuvent en aucun cas être supérieurs aux montants arrêtés par la Commission après approbation des adjudications et marchés. L'ordonnateur ne peut approvisionner l'établissement financier chargé des paiements sur place pour un montant supérieur aux besoins de trésorerie, tels qu'ils résultent des échéanciers de paiements, communiqués par l'autorité responsable de l'exécution des travaux. A la fin de l'exécution de chaque projet, le compte correspondant fait l'objet d'un règlement définitif à l'initiative des ordonnateurs du Fonds, qui font procéder aux reversements éventuellement nécessaires. Article 5 Dans l'exercice de ses fonctions, chaque ordonnateur est personnellement responsable: - du respect des montants arrêtés en exécution des conventions de financement, après approbation des marchés et adjudications; - des dépassements de crédit non autorisés; - de l'émission des ordonnances de reversement visées à l'article 4, paragraphe 3; - de toute faute de gestion qui aura causé un dommage financier à la Communauté. Article 6 La responsabilité de la régularité des paiements et la tenue des comptes du Fonds incombent à un comptable désigné par le président de la Commission de la Communauté Économique Européenne. La fonction de comptable est incompatible avec celle d'ordonnateur. Article 7 Les ordonnances de paiement ou de reversement ne sont exécutoires que lorsqu'elles ont été revêtues préalablement du visa du comptable. Ce visa atteste l'existence des crédits, l'exactitude de l'imputation et la régularité des pièces justificatives produites. Article 8 Dans la limite de sa compétence, le comptable est personnellement responsable de la sincérité de la comptabilité du Fonds ainsi que de toute faute de gestion qui aura causé un dommage financier à la Communauté. Article 9 Les principes et les modalités d'organisation des responsabilités ci-dessus définies pour les ordonnateurs et les comptables du Fonds, sont fixés conformément aux dispositions qui seront prises en exécution des articles 209 littera c) et 215 alinéa 3) du Traité. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1958 Par le Conseil Le président L. ERHARD