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Document 02024R1143-20240423
Consolidated text: Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012
Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012
In force
02024R1143 — FR — 23.04.2024 — 000.002
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1143 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 avril 2024 (JO L 1143 du 23.4.2024, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2024/1143 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 avril 2024
concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles régissant les systèmes de qualité suivants:
les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relatives au vin et les appellations d’origine protégées et les indications géographiques relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et les indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses;
les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives, prévues respectivement au titre III, chapitres 2 et 3, relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, tels qu’ils sont visés à l’article 51.
Aux fins des titres I, II et V, à l’exception du chapitre 5 du titre II, le terme «indications géographiques» couvre les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relatives au vin, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, tels qu’ils sont visés à l’article 5, paragraphe 1, point c), et les indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«vin»: les produits couverts par l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;
«boisson spiritueuse»: une boisson spiritueuse au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/787;
«étiquetage»: pour tous les produits relevant du champ d’application du présent règlement, l’étiquetage tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 1169/2011;
«étape de production»: toute étape de la production, comprenant celle des matières premières, ou de la transformation, la préparation ou le vieillissement, jusqu’au moment où le produit est prêt à être mis sur le marché;
«opérateur»: une personne physique ou morale qui exerce des activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges;
«produit transformé»: un produit transformé tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«organisme délégataire»: un organisme délégataire, tel qu’il est défini à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, qui certifie que les produits désignés par des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties respectent le cahier des charges;
«mention générique»: la dénomination d’un produit qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d’un produit dans l’Union;
«dénomination d’une variété végétale»: la désignation d’une variété donnée, qui est communément utilisée ou officiellement admise dans un catalogue national ou de l’Union conformément aux directives 2002/53/CE ( 2 ), 2002/55/CE ( 3 ) et 2008/90/CE ( 4 ) du Conseil ou au règlement (CE) no 2100/94 du Conseil ( 5 ), dans la ou les langues dans lesquelles elle est utilisée ou inscrite à la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée;
«dénomination de race animale»: le nom d’une race couverte par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) qui est inscrit dans les livres généalogiques ou les registres généalogiques. Pour les espèces non couvertes par ledit règlement, le nom d’une race qui est inscrit dans les livres généalogiques ou les registres généalogiques en vertu du droit national. Ce nom figure dans la ou les langues dans lesquelles il y est inscrit à la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée;
«nomenclature combinée»: la nomenclature des marchandises établie par l’article 1er du règlement (CEE) no 2658/87.
Aux fins du titre II, on entend par:
«cahier des charges»: le document visé à:
l’article 94 du règlement (UE) no 1308/2013 pour le vin;
l’article 22 du règlement (UE) 2019/787 pour les boissons spiritueuses;
l’article 49 du présent règlement pour les produits agricoles;
«document unique»: un document résumant le cahier des charges et visé à:
l’article 95 du règlement (UE) no 1308/2013 pour le vin;
l’article 23 du règlement (UE) 2019/787 pour les boissons spiritueuses;
l’article 50 du présent règlement pour les produits agricoles.
Article 3
Protection des données
TITRE II
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 4
Objectifs
Le présent titre prévoit un système unitaire et exhaustif d’indications géographiques, protégeant les dénominations de vin, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liée à leur lieu de production, et de cette manière:
garantit que les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer l’indication géographique concernée, y compris pour répondre aux demandes de la société, notamment en ce qui concerne la santé animale et le bien-être des animaux, de produits issus d’une production durable dans ses trois dimensions de valeur économique, environnementale et sociale, et pour opérer et être compétitifs sur le marché;
contribue à une concurrence loyale et génère de la valeur ajoutée dans le but de partager cette valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation, afin de garantir une rémunération équitable aux producteurs et une capacité à investir dans la qualité, la réputation et la durabilité de leurs produits, et contribue à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural en soutenant les activités agricoles et de transformation, en préservant le savoir-faire et en promouvant des produits de qualité spécifique du fait de l’aire géographique où ils sont produits;
veille à ce que les consommateurs reçoivent des informations fiables et la garantie nécessaire de l’origine, de l’authenticité, de la qualité, de la réputation et d’autres caractéristiques liées à l’origine géographique ou à l’environnement géographique de ces produits et puissent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le commerce électronique;
garantit l’enregistrement efficace et commode des indications géographiques en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle;
garantit des contrôles, une application des règles et une mise sur le marché efficaces dans l’ensemble de l’Union, y compris dans le commerce électronique, garantissant ainsi l’intégrité du marché intérieur; et
contribue à la protection effective des droits de propriété intellectuelle liés à ces produits sur les marchés des pays tiers.
Article 5
Champ d’application
Le présent titre couvre:
le vin, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point a);
les boissons spiritueuses, telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point b); et
les produits agricoles.
Aux fins du présent titre, le terme «produits agricoles» couvre les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires et les produits de la pêche et de l’aquaculture, inscrits aux chapitres 1 à 23 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CEE) no 2658/87, ainsi que les produits agricoles relevant des positions de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du présent règlement, à l’exception du vin et des boissons spiritueuses.
Article 6
Classement
Article 7
Durabilité
Aux fins du paragraphe 1, on entend par «pratique durable» une pratique qui contribue à un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou économiques, tels que:
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, l’utilisation durable et la protection des paysages, de l’eau et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;
la production de produits agricoles selon des méthodes permettant de réduire l’utilisation de pesticides et de gérer les risques résultant d’une telle utilisation, ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole;
le bien-être des animaux;
un revenu équitable pour les producteurs, la diversification des activités, la promotion de la production agricole locale et la valorisation du tissu rural et du développement local;
la préservation de l’emploi agricole en attirant et en soutenant les jeunes producteurs et les nouveaux producteurs de produits bénéficiant d’une indication géographique;
l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles et de transformation.
Article 8
Rapport de durabilité
CHAPITRE 2
Enregistrement des indications géographiques
Article 9
Demandeur à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement
Aux fins du présent titre, un producteur individuel peut être considéré comme un groupement de producteurs demandeur lorsqu’il est démontré que toutes les conditions suivantes sont remplies:
ledit producteur est le seul producteur souhaitant présenter une demande d’enregistrement d’une indication géographique;
l’aire géographique concernée est définie sur la base du lien visé à l’article 49, paragraphe 1, point f), du présent règlement, à l’article 94, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 22, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/787 et non sur la base des limites de propriété; et
l’aire géographique concernée présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones voisines ou, en ce qui concerne les indications géographiques d’une boisson spiritueuse, cette dernière a une qualité, une réputation ou une autre caractéristique spécifique qui peut clairement être attribuée à son origine géographique.
Article 10
Étape nationale de la procédure d’enregistrement
La demande visée au paragraphe 1 comprend:
le cahier des charges;
le document unique; et
les documents d’accompagnement visés à l’article 12, paragraphe 1.
Article 11
Protection nationale transitoire
Article 12
Documents d’accompagnement
Les documents accompagnant la demande d’enregistrement comprennent:
le cas échéant, des informations expliquant toute proposition de limitation de l’utilisation ou de la protection de l’indication géographique et toute mesure transitoire proposées par le groupement de producteurs demandeur;
le nom et les coordonnées du groupement de producteurs demandeur;
le nom et les coordonnées d’une ou de plusieurs autorités compétentes, organismes délégataires ou organismes de certification de produits ou personnes physiques qui vérifient le respect du cahier des charges conformément à:
l’article 116 bis du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le vin;
l’article 39 du présent règlement en ce qui concerne les boissons spiritueuses et les produits agricoles;
toute autre information jugée appropriée par l’État membre concerné ou par le groupement de producteurs demandeur, le cas échéant.
Article 13
Demande d’enregistrement au niveau de l’Union
Pour les indications géographiques relatives à des produits originaires de l’Union, la demande d’enregistrement comprend:
le document unique;
les documents d’accompagnement visés à l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c);
une déclaration de l’État membre auquel la demande a été adressée à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement, confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement;
toute période transitoire accordée ou proposée par les autorités nationales à la suite de la procédure nationale d’examen et d’opposition, ainsi que des informations sur les oppositions recevables correspondantes; et
la référence à la publication électronique du cahier des charges à jour.
Pour les indications géographiques relatives à des produits originaires de pays tiers, la demande d’enregistrement au niveau de l’Union comprend:
le cahier des charges avec sa référence de publication;
le document unique;
les documents d’accompagnement visés à l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c);
la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans son pays d’origine; et
une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.
Article 14
Dépôt de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
Lorsqu’elle reçoit une demande provenant d’un ou de plusieurs États membres, la Commission adapte le système numérique afin qu’il puisse être utilisé à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement d’une indication géographique par tout État membre qui le souhaite.
Un producteur individuel d’un pays tiers remplit les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 3. Un groupement de producteurs d’un pays tiers est un groupement de producteurs qui travaille avec un produit dont la dénomination est proposée à l’enregistrement.
Une demande commune d’enregistrement visée à l’article 9, paragraphe 4, est déposée par:
un des États membres concernés; ou
un demandeur d’un pays tiers, à savoir un groupement de producteurs ou un producteur individuel, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de ce pays tiers.
Article 15
Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition
Article 16
Contestation nationale d’une demande d’enregistrement
La Commission est exemptée de l’obligation de respecter les délais fixés pour procéder à l’examen visé à l’article 15, paragraphe 2, et d’informer l’État membre des raisons du retard lorsqu’elle reçoit une communication dudit État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 10, paragraphe 6, par laquelle:
il informe la Commission que la décision visée à l’article 10, paragraphe 6, a été invalidée au niveau national par une décision administrative ou judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou
il demande à la Commission de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.
Article 17
Procédure d’opposition dans l’Union
Article 18
Notification d’observations
Article 19
Motifs d’opposition
Une opposition formée conformément à l’article 17 n’est recevable que si l’opposant démontre que:
l’indication géographique proposée n’est pas conforme à la définition de l’indication géographique ou aux exigences visées dans le présent règlement, à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 3, paragraphe 4, et au chapitre III du règlement (UE) 2019/787, selon le cas;
l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait empêché par une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 28, à l’article 29, à l’article 30 ou à l’article 48, paragraphe 1; ou
l’enregistrement de l’indication géographique proposée compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication des informations prévue à l’article 15, paragraphe 4.
Article 20
Période transitoire pour l’utilisation des indications géographiques
Pour les produits qui sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers et dont l’appellation est constituée ou composée d’une dénomination contrevenant à l’article 26, paragraphe 1, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une période transitoire de cinq ans maximum pour permettre de poursuivre l’utilisation de l’appellation sous laquelle lesdits produits étaient commercialisés, à condition qu’une opposition recevable au titre de l’article 10, paragraphe 4, ou de l’article 17, à la demande d’enregistrement de l’indication géographique dont la protection est enfreinte, démontre que:
l’enregistrement de l’indication géographique concernée compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique dans l’appellation du produit; ou
ces produits ont été légalement commercialisés sous cette dénomination dans l’appellation du produit sur le territoire concerné pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 15, paragraphe 4.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, prolonger la période transitoire accordée en vertu du paragraphe 1 jusqu’à une durée totale de 15 ans ou accorder directement une période transitoire de 15 ans au maximum, à condition qu’il soit aussi démontré que:
la dénomination dans l’appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins 25 ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée auprès de la Commission;
l’utilisation de la dénomination dans l’appellation visée au paragraphe 1 n’a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de la dénomination du produit qui a été enregistré en tant qu’indication géographique; et
le consommateur n’a pas été ni pu être induit en erreur quant à la véritable origine du produit.
Article 21
Décision de la Commission concernant la demande d’enregistrement
Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable, elle procède, à l’issue de la procédure visée à l’article 17 et compte tenu des résultats de cette procédure:
à l’adoption d’actes d’exécution enregistrant l’indication géographique sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, si un accord a été trouvé, après avoir vérifié que cet accord est conforme au droit de l’Union, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées conformément à l’article 15, paragraphe 4, à condition que ces modifications ne soient pas substantielles; ou
à l’adoption d’actes d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, si aucun accord n’a été trouvé; ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
Article 22
Registre de l’Union des indications géographiques
En ce qui concerne le vin et les produits agricoles, à moins qu’ils ne soient spécifiquement identifiés dans les accords visés au premier alinéa en tant qu’appellations d’origine protégées, les dénominations de ces produits sont inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques en tant qu’indications géographiques protégées.
Article 23
Extraits du registre de l’Union des indications géographiques
Article 24
Modifications d’un cahier des charges
Les modifications d’un cahier des charges sont classées en deux catégories:
les modifications à l’échelle de l’Union, qui nécessitent une procédure d’opposition au niveau de l’Union; et
les modifications standard devant être traitées au niveau de l’État membre ou du pays tiers.
Une modification est considérée comme une modification à l’échelle de l’Union si elle entraîne un changement du document unique ou son équivalent, et:
elle inclut un changement:
pour les produits agricoles, de la dénomination ou de l’utilisation de la dénomination;
pour le vin, de la dénomination ou de l’utilisation de la dénomination, ou de la catégorie de produit ou produits désignés par l’indication géographique;
pour les boissons spiritueuses, de la dénomination ou d’une partie de la dénomination ou de l’utilisation de la dénomination, ou de la catégorie de produit ou produits désignés par l’indication géographique, ou de la dénomination légale; ou
risque d’annihiler le lien avec l’aire géographique visée dans le document unique; ou
entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.
Les critères visés aux points a), b) et c) sont vérifiés par les États membres.
Article 25
Annulation de l’enregistrement
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un pays tiers, par voie d’actes d’exécution, annuler l’enregistrement d’une indication géographique dans les cas suivants:
lorsque le respect des exigences du cahier des charges ne peut plus être assuré; ou
lorsqu’aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins les sept années consécutives précédentes.
Les oppositions ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne physique ou morale intéressée.
CHAPITRE 3
Protection des indications géographiques
Article 26
Protection des indications géographiques
Les indication géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre:
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité, dans des documents ou des informations fournies sur des interfaces en ligne relatifs au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
La protection visée au paragraphe 1 s’applique également:
aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation;
aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique; et
aux marchandises destinées à l’exportation vers des pays tiers.
Article 27
Utilisation d’indications géographiques désignant un produit utilisé comme ingrédient dans la dénomination d’un produit transformé
Sans préjudice de l’article 26 et de l’article 37, paragraphe 7, du présent règlement et des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 1169/2011, l’indication géographique désignant un produit utilisé comme ingrédient dans un produit transformé peut être utilisée dans la dénomination de ce produit transformé, sur son étiquetage ou dans sa publicité, lorsque:
le produit transformé ne contient aucun autre produit comparable à l’ingrédient désigné par l’indication géographique;
l’ingrédient désigné par l’indication géographique est utilisé en quantité suffisante pour conférer une caractéristique essentielle au produit transformé concerné; et
le pourcentage de l’ingrédient désigné par l’indication géographique dans le produit transformé est indiqué sur l’étiquette.
Les États membres peuvent prévoir, conformément aux traités, des règles de procédure supplémentaires concernant les producteurs de denrées alimentaires préemballées établis sur leur territoire.
Article 28
Mentions génériques
Pour déterminer si une mention est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, notamment:
de la situation existante dans les zones de consommation;
des actes juridiques de l’Union ou des États membres pertinents.
Article 29
Indications géographiques homonymes
Aux fins du présent article, une indication géographique partiellement ou totalement homonyme demandée ou protégée dans l’Union renvoie à:
des indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques;
des indications géographiques qui ont été demandées, à condition qu’elles soient ensuite inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques;
des appellations d’origine et des indications géographiques protégées dans l’Union conformément au règlement (UE) 2019/1753; et
des indications géographiques, les dénominations d’origine et les mentions équivalentes protégées en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers.
Article 30
Marques
Aucune dénomination n’est enregistrée en tant qu’indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque ainsi que de la durée pendant laquelle elle a été utilisée, l’enregistrement de la dénomination proposée en tant qu’indication géographique serait susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
Article 31
Relation entre les indications géographiques et les marques
Article 32
Groupements de producteurs
Un groupement de producteurs est une association de producteurs du ou des mêmes produits, quelle que soit sa forme juridique. Il répond aux critères suivants:
il effectue des tâches au titre du présent règlement, dont au moins une des tâches spécifiées au paragraphe 4;
il est constitué sur une base volontaire à l’initiative de producteurs, et est composé de producteurs; et
il est organisé de manière démocratique, et ses membres en assurent le contrôle et la surveillance.
Les groupements de producteurs demandeurs satisfont à ces critères au plus tard à la date d’enregistrement de l’indication géographique concernée.
Le producteur d’un produit désigné par une indication géographique a le droit de rejoindre un groupement de producteurs. Les États membres peuvent limiter l’adhésion à un groupement de producteurs à certaines catégories de producteurs, compte tenu de la nature du produit que couvre le groupement de producteurs concerné.
Un groupement de producteurs peut notamment effectuer les tâches suivantes:
élaborer le cahier des charges, présenter les demandes d’enregistrement, de modification et d’annulation, et développer des activités, y compris apporter à ses membres un soutien concernant leurs systèmes d’autocontrôle à des fins de vérification et de garantie du respect du cahier des charges concerné;
entreprendre des actions appropriées afin d’assurer la protection de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés, y compris introduire des actions en justice et adresser des demandes d’intervention aux autorités douanières conformément au règlement (UE) no 608/2013, et prévenir ou contrer toute mesure ou pratique commerciale qui porte atteinte ou risque de porter atteinte à la réputation ou à la valeur de l’indication géographique concernée;
représenter ses membres au sein des réseaux chargés du contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle ainsi qu’en lien avec les organismes de lutte contre la contrefaçon établis au niveau de l’Union ou au niveau national;
convenir de pratiques durables visées à l’article 7, qu’elles figurent dans le cahier des charges ou qu’elles fassent l’objet d’une initiative distincte, y compris des modalités de vérification du respect de ces pratiques et de la garantie d’une publicité adéquate à leur égard, en particulier dans un système d’information fourni par la Commission;
prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de l’indication géographique, sur le plan de la durabilité environnementale, sociale et économique, parmi lesquelles:
mettre en place, organiser et conduire des campagnes collectives de commercialisation et de publicité;
organiser des activités d’information et de promotion visant à sensibiliser les consommateurs aux propriétés du produit désigné par l’indication géographique, y compris le développement des services touristiques dans l’aire géographique concernée;
analyser les performances économiques, sociales ou environnementales, la production, le profil nutritionnel et le profil organoleptique du produit désigné par l’indication géographique;
diffuser des informations sur l’indication géographique et sur le symbole de l’Union et l’abréviation (AOP ou IGP) correspondants; et
fournir des conseils, organiser des formations et diffuser des orientations relatives aux bonnes pratiques destinés aux producteurs actuels et futurs, y compris en ce qui concerne les pratiques durables, en particulier celles prévues à l’article 7, les avancées scientifiques et techniques, le passage au numérique, l’intégration de la dimension de genre et l’égalité entre les hommes et les femmes, et la sensibilisation des consommateurs;
lutter contre les infractions et contre les utilisations frauduleuses suspectées, sur les marchés, de produits désignés par des indications géographiques qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant et en vérifiant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur des interfaces en ligne, et, si nécessaire, informer les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels éventuellement disponibles;
prendre des mesures pour renforcer la valeur des produits et, si nécessaire, pour empêcher ou contrecarrer des initiatives ou pratiques commerciales portant préjudice ou susceptibles de porter préjudice à l’image et à la valeur de leurs produits, notamment des pratiques commerciales dévalorisantes et des baisses de prix.
Article 33
Groupements de producteurs reconnus
Les États membres qui appliquent le système visé au paragraphe 1 prévoient les critères suivants pour qu’un groupement de producteurs soit reconnu:
une certaine forme juridique; et
le respect de l’une des conditions suivantes:
une proportion minimale de plus de 50 % des producteurs du produit étant membres; ou
une proportion minimale de producteurs du produit étant membres et une proportion minimale de plus de 50 % en volume ou en valeur de la production commercialisable.
Les États membres peuvent prévoir des critères supplémentaires, tels que:
le fait de disposer des contributions financières nécessaires de ses membres;
des règles relatives à l’admission des membres, à l’extinction de la qualité de membre du groupement et au non-respect des obligations qui incombent aux membres;
des statuts écrits.
Si un groupement de producteurs cesse de remplir les critères de reconnaissance, la reconnaissance est suspendue ou retirée.
Lorsqu’un groupement de producteurs est reconnu dans le cadre du système visé au paragraphe 1 du présent article, le groupement de producteurs reconnu est le seul habilité à:
effectuer les tâches visées à l’article 32 au nom de tous les producteurs produisant le produit désigné par l’indication géographique concernée, sans préjudice du droit des producteurs individuels d’agir pour défendre leurs intérêts;
recevoir d’un producteur de denrées alimentaires préemballées une notification de l’utilisation de l’indication géographique d’un ingrédient dans la dénomination d’une denrée alimentaire préemballée visée à l’article 27, paragraphe 2;
demander des règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre de produits désignés par une indication géographique conformément à l’article 166 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris pour une période maximale de six ans conformément à l’article 166 bis, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
établir des clauses types de répartition de la valeur qui peuvent être utilisées conformément à l’article 172 bis du règlement (UE) no 1308/2013;
convenir de pratiques durables, conformément à l’article 7 du présent règlement;
demander l’approbation d’une modification conformément à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement;
introduire une demande d’annulation conformément à l’article 25, paragraphe 2, du présent règlement.
Les États membres peuvent également prévoir que le groupement de producteurs reconnu est le seul groupement de producteurs habilité à effectuer:
les tâches visées à l’article 32, paragraphe 4, points a) et d), lorsque l’effet de ces tâches concerne tous les producteurs du produit désigné par l’indication géographique concernée;
les tâches visées à l’article 32, paragraphe 4, points b), e) et f), lorsque ces tâches sont exercées au niveau international, national ou régional, sans préjudice de la possibilité pour les producteurs du produit désigné par l’indication géographique concernée d’effectuer ces tâches au niveau local.
Si un tel groupement de producteurs reconnu ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 2, il s’adapte aux règles en question avant le 14 mai 2026 au plus tard. Si la conformité n’est pas assurée à cette date, l’État membre concerné prolonge ce délai une fois, pour une durée maximale d’un an ou retire la reconnaissance.
Article 34
Associations de groupements de producteurs
Une association de groupements de producteurs peut notamment effectuer les tâches suivantes:
participer à des organes consultatifs;
échanger des informations avec les autorités publiques sur des sujets liés à la politique en matière d’indications géographiques;
formuler des recommandations en vue d’améliorer le développement des politiques en matière d’indications géographiques, notamment en ce qui concerne la durabilité, la lutte contre la fraude et la contrefaçon, la création de valeur parmi les opérateurs, les règles de concurrence et le développement rural;
promouvoir et diffuser les bonnes pratiques auprès des producteurs en ce qui concerne les politiques relatives aux indications géographiques.
participer à des actions de promotion au sens du règlement (UE) no 1144/2014.
Article 35
Protection des indications géographiques dans les noms de domaine
Article 36
Droit d’utilisation
Une indication géographique enregistrée peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit qui respecte le cahier des charges correspondant.
Les États membres veillent à ce que les opérateurs soient couverts par la vérification du respect du cahier des charges établie conformément à l’article 39 du présent règlement ou à l’article 116 bis du règlement (UE) no 1308/2013, selon le cas.
Dans le cas où une indication géographique consiste en le nom de l’exploitation d’un producteur individuel demandeur ou contient ce nom, cela n’empêche pas d’autres opérateurs d’utiliser l’indication géographique enregistrée, à condition qu’elle soit utilisée pour désigner un produit qui respecte le cahier des charges.
Article 37
Symboles de l’Union, mentions et abréviations
Les symboles de l’Union suivants, destinés à marquer et à faire connaître les indications géographiques, sont établis:
un symbole identifiant les appellations d’origine protégées de produits agricoles; et
un symbole identifiant les indications géographiques protégées de produits agricoles. Ce symbole peut également être utilisé afin d’identifier les indications géographiques de boissons spiritueuses.
Les exigences en matière d’étiquetage établies à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s’appliquent à l’indication géographique.
Dans le cas de boissons spiritueuses désignées par une indication géographique, une indication du nom du producteur figure sur l’étiquetage dans le même champ visuel que l’indication géographique.
Lorsque la face la plus grande des emballages ou des conteneurs est celle décrite à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011, l’indication du nom du producteur ou de l’opérateur est facultative.
Les produits agricoles et les boissons spiritueuses qui sont commercialisés sous une indication géographique et qui ont été étiquetés avant le 14 mai 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché sans respecter l’obligation d’indiquer le nom du producteur ou de l’opérateur dans le même champ visuel que l’indication géographique, jusqu’à épuisement des stocks existants.
Les abréviations «AOP» ou «IGP», correspondant aux mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», peuvent figurer sur l’étiquetage et dans la publicité des produits agricoles désignés par une indication géographique.
Peuvent également figurer sur l’étiquetage:
des représentations de l’aire géographique d’origine mentionnée dans le cahier des charges; et
des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre et à la région où est située l’aire géographique d’origine, à condition que ces références n’induisent pas le consommateur en erreur quant à la véritable identité ou origine du produit.
CHAPITRE 4
Contrôles et application des règles
Article 38
Champ d’application
Toutefois, le paragraphe 2, premier alinéa, point a), le paragraphe 3 et, en ce qui concerne la vérification du respect du cahier des charges, le paragraphe 4 du présent article, ainsi que les articles 39, 40, 41 et 44, ne s’appliquent qu’aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «contrôles»:
la vérification qu’un produit désigné par une indication géographique a été produit dans le respect du cahier des charges correspondant; et
la vérification de l’utilisation des indications géographiques sur le marché, y compris sur les interfaces en ligne.
Aux fins du présent chapitre, l’application des règles comprend toute mesure visant à assurer le respect du titre II, chapitre 3, du présent règlement.
Article 39
Vérification du respect du cahier des charges
Outre les autocontrôles visés au paragraphe 2, avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges est assurée par:
une ou plusieurs autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625; ou
un ou plusieurs organismes délégataires ou une ou plusieurs personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées, conformément au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625.
En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché du produit concerné, est assurée par:
une ou plusieurs autorités compétentes désignées par le pays tiers; ou
un ou plusieurs organismes de certification de produits.
La Commission adopte des actes d’exécution concernant:
la communication que les pays tiers doivent adresser à la Commission, y compris concernant le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits;
les modalités de suivi et de vérification des opérations prévues au paragraphe 5.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
Article 40
Informations publiques sur les autorités compétentes, les organismes délégataires et les organismes de certification de produits et les personnes physiques
Article 41
Accréditation des organismes délégataires et des organismes de certification de produits
Les organismes délégataires visés à l’article 39, paragraphe 3, point b), et les organismes de certification de produits visés à l’article 39, paragraphe 4, point b), respectent l’une des normes suivantes en ce qui concerne les tâches déléguées et sont accrédités conformément à l’une de ces normes:
la norme EN ISO/IEC 17065 «Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services»; ou
la norme EN ISO/IEC 17020 «Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection».
Article 42
Vérification de l’utilisation des indications géographiques sur le marché et application des règles
Article 43
Obligations des fournisseurs sur le marché en ligne
Article 44
Assistance mutuelle et échange d’informations
Article 45
Attestation de conformité au cahier des charges
Un opérateur dont il s’avère, à la suite de la vérification du respect du cahier des charges visée à l’article 39 du présent règlement et à l’article 116 bis du règlement (UE) no 1308/2013, que le produit respecte le cahier des charges d’une indication géographique protégée en application du présent règlement a droit, sur demande et en fonction du système appliqué dans l’État membre concerné:
à une attestation, y compris par des moyens numériques, qui peut être une copie certifiée conforme, attestant que sa production respecte le cahier des charges; ou
à l’inscription sur une liste d’opérateurs agréés établie par l’autorité compétente, telle que la liste prévue à l’article 39, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 116 bis du règlement (UE) no 1308/2013, selon le cas. L’extrait correspondant de la liste (ci-après dénommé «extrait de la liste») est mis en ligne à la disposition de chaque opérateur agréé.
CHAPITRE 5
Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles
Article 46
Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles
Une «appellation d’origine» pour un produit agricole est une dénomination qui identifie un produit:
originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays déterminé;
dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; et
dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
Une «indication géographique» pour un produit agricole est une dénomination qui identifie un produit:
originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;
dont une qualité donnée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et
dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.
Nonobstant le paragraphe 1, certaines dénominations sont enregistrées en tant qu’appellations d’origine bien que les matières premières des produits concernés proviennent d’une aire géographique plus vaste que l’aire géographique délimitée ou différente de cette dernière, à condition:
que l’aire de production des matières premières soit délimitée;
qu’il existe des conditions particulières pour la production des matières premières;
qu’il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b); et
que les appellations d’origine concernées aient été reconnues comme appellations d’origine dans le pays d’origine avant le 1er mai 2004.
Aux fins du présent paragraphe, seuls les animaux vivants, la viande et le lait sont considérés comme des matières premières.
Article 47
Règles spécifiques relatives à la provenance des aliments pour animaux et des matières premières, et à l’abattage
Article 48
Variétés végétales et races animales
Le présent règlement n’empêche pas la mise sur le marché d’un produit non conforme au cahier des charges d’une indication géographique enregistrée, dont l’étiquetage comporte la dénomination complète ou une partie de la dénomination de cette indication géographique, qui contient ou constitue le nom d’une variété végétale ou d’une race animale, à condition que les conditions suivantes soient remplies:
le produit concerné constitue la variété végétale ou la race animale indiquée ou en est issu;
les consommateurs ne sont pas induits en erreur;
l’utilisation de la dénomination de la variété végétale ou de la race animale respecte les règles de concurrence loyale;
l’utilisation de la dénomination de la variété végétale ou de la race animale ne profite pas de la réputation de l’indication géographique enregistrée; et
la production et la commercialisation du produit concerné se sont étendues au-delà de son aire d’origine avant la date de demande d’enregistrement de l’indication géographique.
Article 49
Cahier des charges
Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:
la dénomination à enregistrer en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique, telle qu’elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage courant pour décrire le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée;
une description du produit, comprenant, le cas échéant, les matières premières, les variétés végétales et les races animales concernées, y compris la désignation commerciale de l’espèce et son nom scientifique, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit;
la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point f) i) ou ii), du présent paragraphe, et, s’il y a lieu, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l’article 46, paragraphe 3;
des éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée spécifiée conformément à l’article 46, paragraphe 1, point c), ou à l’article 46, paragraphe 2, point c);
une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes; ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement de producteurs demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment du droit de l’Union en matière de libre circulation des marchandises et de libre prestation des services;
les éléments établissant:
dans le cas d’une appellation d’origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 46, paragraphe 1, point b). Les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé à ladite disposition;
dans le cas d’une indication géographique protégée, le lien entre une qualité donnée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 46, paragraphe 2, point b).
Le cahier des charges peut également inclure:
des pratiques durables visées à l’article 7;
toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit concerné;
les autres exigences applicables lorsqu’elles sont prévues par les États membres ou par un groupement de producteurs, le cas échéant, en tenant compte du fait que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union et le droit national.
Article 50
Document unique
Le document unique comprend:
les éléments principaux du cahier des charges, à savoir: la dénomination à enregistrer en tant qu’appellation d’origine ou qu’indication géographique, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de l’aire géographique;
une description du lien entre le produit et le milieu géographique ou l’origine géographique visés à l’article 49, paragraphe 1, point f), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.
TITRE III
SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
CHAPITRE 1
Champ d’application
Article 51
Champ d’application
Le présent titre s’applique aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires.
Aux fins du présent titre, le terme «produits agricoles, y compris les denrées alimentaires» couvre les produits agricoles destinés à la consommation humaine dont la liste figure à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les denrées alimentaires et les produits agricoles dont la liste figure à l’annexe II du présent règlement.
Le présent titre ne s’applique pas aux boissons spiritueuses ou aux produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des vinaigres de vin.
CHAPITRE 2
Spécialités traditionnelles garanties
Article 52
Objectifs
Un système de spécialités traditionnelles garanties (STG) est établi afin de sauvegarder les méthodes de production et les recettes traditionnelles en aidant:
les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels;
la création de valeur ajoutée en contribuant à une concurrence loyale dans la chaîne de commercialisation, à un revenu équitable pour les producteurs et à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural.
Article 53
Critères d’admissibilité
Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu’elle décrit un produit:
qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit; ou
qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.
Pour être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie, une dénomination:
a été traditionnellement utilisée en référence au produit; ou
identifie le caractère traditionnel du produit.
Article 54
Cahier des charges
Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:
la dénomination du produit proposée à l’enregistrement, dans les versions linguistiques adéquates;
une description du produit, comprenant ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques;
une description de la méthode de production à suivre par les producteurs, comprenant, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés et, s’il y a lieu, la désignation commerciale de l’espèce impliquée et son nom scientifique, ainsi que la méthode d’élaboration du produit; et
les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit.
Le cahier des charges peut également comprendre des exigences en matière d’étiquetage.
Article 55
Groupements de producteurs
Un groupement de producteurs peut notamment effectuer les tâches suivantes:
élaborer le cahier des charges, demander une modification et une annulation, gérer les autocontrôles de ses membres;
prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de la spécialité traditionnelle garantie;
mettre au point des activités d’information et de promotion visant à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée aux produits;
lancer des initiatives visant à renforcer la valeur des produits et, si nécessaire, prendre des mesures destinées à empêcher ou à contrecarrer les initiatives portant préjudice à l’image de ces produits.
Article 56
Étape nationale de la procédure d’enregistrement
Une demande d’enregistrement d’une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie comprend:
le nom et l’adresse du groupement de producteurs demandeur;
le cahier des charges tel qu’il est prévu à l’article 54.
Article 57
Demande d’enregistrement au niveau de l’Union
Une demande d’enregistrement au niveau de l’Union d’une spécialité traditionnelle garantie comprend le cahier des charges prévu à l’article 54; et:
pour les demandes émanant des États membres, une déclaration de l’État membre auquel la demande a été adressée à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement, confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement et des informations sur toute opposition recevable au niveau national à l’issue de la procédure nationale d’examen et d’opposition; ou
pour les demandes émanant de pays tiers, une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.
Article 58
Dépôt de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
Une demande d’enregistrement commune visée à l’article 56, paragraphe 1, est déposée par:
un des États membres concernés; ou
un demandeur d’un pays tiers, à savoir un groupement de producteurs ou un producteur individuel, soit directement soit par l’intermédiaire des autorités de ce pays tiers.
Article 59
Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition
Article 60
Contestation nationale d’une demande d’enregistrement
La Commission est exemptée de l’obligation de respecter les délais fixés pour procéder à l’examen visé à l’article 59, paragraphe 2, et d’informer l’État membre des raisons du retard lorsqu’elle reçoit une communication d’un État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 56, par laquelle:
il informe la Commission que la décision visée à l’article 56, paragraphe 3, a été invalidée au niveau national par une décision administrative ou judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou
il demande à la Commission de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.
Article 61
Procédure d’opposition dans l’Union
Article 62
Motifs d’opposition
Une opposition formée conformément à l’article 61 n’est recevable que si l’opposant démontre que:
la spécialité traditionnelle garantie proposée n’est pas conforme aux dispositions du présent chapitre; ou
l’enregistrement de la dénomination compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique.
Article 63
Périodes transitoires pour l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties
Article 64
Décision de la Commission concernant la demande d’enregistrement
Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable, elle procède, à l’issue de la procédure visée à l’article 61, et compte tenu des résultats de ces consultations:
à l’adoption d’actes d’exécution enregistrant la spécialité traditionnelle garantie sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, si un accord a été trouvé, après avoir vérifié que cet accord est conforme au droit de l’Union, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées conformément à l’article 59, paragraphe 4, à condition que ces modifications ne soient pas substantielles; ou
à l’adoption d’actes d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, si aucun accord n’a été trouvé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
Article 65
Registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties
Article 66
Modifications d’un cahier des charges
Article 67
Annulation de l’enregistrement
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un pays tiers, par voie d’actes d’exécution, annuler l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie dans les cas suivants:
lorsque le respect du cahier des charges ne peut plus être assuré;
lorsqu’aucun produit n’a été mis sur le marché sous la spécialité traditionnelle garantie pendant au moins les sept années consécutives précédentes.
Les oppositions ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne physique ou morale intéressée.
Article 68
Restriction à l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties enregistrées
Article 69
Exceptions pour certaines utilisations
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice:
de l’utilisation des mentions qui sont génériques dans l’Union, même si la mention générique fait partie d’une dénomination qui est protégée en tant que spécialité traditionnelle garantie;
de la mise sur le marché de produits dont l’étiquetage contient ou constitue la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale utilisée de bonne foi;
de l’application des règles de l’Union ou des États membres régissant la propriété intellectuelle, et notamment celles concernant les appellations d’origine, les indications géographiques et les marques ainsi que les droits accordés en vertu de ces règles.
Article 70
Symbole de l’Union, mention et abréviation
Article 71
Participation au système des spécialités traditionnelles garanties
Article 72
Contrôles et mesures visant à faire appliquer les règles
Les contrôles des spécialités traditionnelles garanties consistent en:
la vérification qu’un produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie a été produit dans le respect du cahier des charges correspondant; et
la vérification de l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties sur le marché.
Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui exercent des activités soumises à une ou plusieurs des obligations prévues par le cahier des charges d’un produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie inscrites dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties sur leur territoire.
Outre les contrôles propres visés au paragraphe 5, avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie et originaire de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges est assurée par:
une ou plusieurs autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625; ou
un ou plusieurs organismes délégataires ou une ou plusieurs personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées, conformément au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625.
En ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties qui désignent des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par:
une ou plusieurs autorités compétentes désignées par le pays tiers; ou
un ou plusieurs organismes de certification de produits.
Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir les frais encourus pour la vérification du respect du cahier des charges.
Article 73
Accréditation des organismes délégataires et des organismes de certification de produits
Les organismes délégataires visés à l’article 72, paragraphe 6, point b), et les organismes de certification de produits visés à l’article 72, paragraphe 7, point b), respectent l’une des normes suivantes en ce qui concerne les tâches déléguées et sont accrédités conformément à l’une de ces normes:
la norme EN ISO/IEC 17065 «Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services»; ou
la norme EN ISO/IEC 17020 «Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection».
Article 74
Vérification de l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties sur le marché et application des règles
Article 75
Obligations des fournisseurs sur le marché en ligne
Article 76
Assistance mutuelle et échange d’informations
Article 77
Attestation de conformité au cahier des charges
Un opérateur dont il s’avère, à la suite de la vérification du respect du cahier des charges visée à l’article 72, que le produit respecte le cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie protégée en application du présent règlement a droit, sur demande et en fonction du système appliqué dans l’État membre concerné:
à une attestation, qui peut être une copie certifiée conforme, attestant le respect du cahier des charges; ou
à l’inscription sur une liste d’opérateurs agréés établie par l’autorité compétente, telle que la liste prévue à l’article 72, paragraphe 4. L’extrait correspondant de la liste (ci-après dénommé «extrait de la liste») est mis en ligne à la disposition de chaque opérateur agréé.
CHAPITRE 3
Mentions de qualité facultatives
Article 78
Objectif
Un système de mentions de qualité facultatives est établi afin d’aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des caractéristiques ou des propriétés leur conférant une valeur ajoutée à communiquer ces caractéristiques ou propriétés sur le marché intérieur.
Article 79
Règles nationales
Article 80
Mentions de qualité facultatives
Les mentions de qualité facultatives répondent aux critères suivants:
elles ont trait à une caractéristique d’une ou plusieurs catégories de produits, ou à une propriété de production ou de transformation s’appliquant à des zones spécifiques;
leur utilisation apporte une valeur ajoutée au produit par rapport aux produits comparables; et
elles ont une dimension européenne.
Article 81
Réservation de mentions de qualité facultatives supplémentaires
Afin de tenir compte des attentes des consommateurs, des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l’évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 qui complètent le présent règlement en réservant des mentions de qualité facultatives supplémentaire et en établissant leurs conditions d’utilisation.
Article 82
Produit de montagne
La mention «produit de montagne» est établie en tant que mention de qualité facultative. Elle est réservée en tant que terme composé. Elle n’est utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine dont la liste figure à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’égard desquels:
à la fois les matières premières et les aliments pour animaux d’élevage proviennent essentiellement de zones de montagne;
en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne.
Pour les produits originaires de pays tiers, les zones de montagne incluent les zones officiellement désignées comme zones de montagne par le pays tiers concerné ou répondant à des critères équivalents à ceux qui sont énoncés à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013.
Article 83
Restrictions d’utilisation et contrôles
TITRE IV
MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (UE) No 1308/2013, (UE) 2019/787 ET (UE) 2019/1753
Article 84
Modification du règlement (UE) no 1308/2013
Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:
À l’article 93, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le point suivant:
“indication géographique”, une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l’article 92, paragraphe 1:
dont une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;
comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;
qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % sont originaires exclusivement de la zone géographique considérée;
dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis;».
Les articles 94 et 95 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 94
Cahier des charges
Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. Le cahier des charges comporte les éléments suivants:
la dénomination à protéger;
les catégories de produits de la vigne;
le type d’indication géographique, qui constitue une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée;
la description du ou des vins:
pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;
pour un vin bénéficiant d’une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;
le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;
la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point i) du présent paragraphe;
les rendements maximaux à l’hectare;
l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;
les éléments relatifs au lien visé à l’article 93, paragraphe 1, point a), i), ou, selon le cas, au point b), i):
dans le cas d’une appellation d’origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 93, paragraphe 1, point a), i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point;
dans le cas d’une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 93, paragraphe 1, point b), i);
les autres exigences applicables lorsqu’elles sont prévues par les États membres ou, le cas échéant, par un groupement de producteurs reconnu, à condition que ces exigences soient objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union et le droit national.
Article 95
Document unique
Le document unique comporte les éléments suivants:
la dénomination à protéger en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique;
l’État membre ou le pays tiers dont fait partie la zone délimitée;
le type d’indication géographique;
une description du ou des vins;
les catégories de produits de la vigne;
les rendements maximaux à l’hectare;
l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;
une description succincte de l’aire géographique délimitée;
une description du lien visé à l’article 94, paragraphe 1, point i);
le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;
le cas échéant, les règles spécifiques concernant le conditionnement et l’étiquetage ainsi que toute autre exigence essentielle pertinente.
Les articles 96 à 99 sont supprimés.
À l’article 100, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.
Les articles 101 et 102 sont supprimés.
L’article 103 est remplacé par le texte suivant:
«Article 103
Protection
Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées visées dans le présent règlement sont protégées conformément aux articles 26 à 31, 35 et 36 du règlement (UE) 2024/1143.».
Les articles 104 à 106 sont supprimés.
À l’article 107, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.
L’article 110 est remplacé par le texte suivant:
«Article 110
Compétences d’exécution
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles concernant:
la forme du cahier des charges;
la définition du format et de la présentation en ligne du document unique visé à l’article 95;
l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel.
L’article suivant est inséré:
«Article 113 bis
Relation avec les appellations d’origine et les indications géographiques
Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 2, la sous-section 4 est remplacée par le texte suivant:
Contrôles pour vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine et des indications géographiques et pour vérifier la conformité avec la définition et les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles protégées, ainsi que l’application des conditions d’utilisation des mentions traditionnelles
Article 116 bis
Contrôles
Chaque opérateur souhaitant participer à une activité couverte par le cahier des charges d’un produit désigné par une appellation d’origine ou une indication géographique le notifie à l’autorité compétente ou aux organismes délégataires visés au premier alinéa. Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui exercent des activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique inscrite dans le registre de l’Union des indications géographiques originaires de leur territoire.
La Commission adopte des actes d’exécution concernant:
la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;
les règles de détermination de l’autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, y compris lorsque l’aire géographique est située dans un pays tiers, et de vérifier la conformité avec la définition figurant à l’article 112 et, le cas échéant, les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles;
les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées;
les contrôles relatifs à la vérification du respect du cahier des charges que les États membres doivent effectuer, y compris les analyses.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.
À l’article 120, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
les abréviations “AOP” ou “IGP”, correspondant aux mentions “appellation d’origine protégée” ou “indication géographique protégée”.».
L’article 166 bis est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans, sauf si la demande émane d’un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143, auquel cas cette période peut être portée à six ans, mais peuvent être renouvelées à l’issue de cette période par l’introduction d’une nouvelle demande, visée au paragraphe 1 du présent article;».
À l’article 231, le paragraphe suivant est ajouté:
Article 85
Modification du règlement (UE) 2019/787
Le règlement (UE) 2019/787 est modifié comme suit:
À l’article 3, les points 6 et 7 sont supprimés.
Les articles 16 et 21 sont supprimés.
À l’article 22, le paragraphe suivant est inséré:
L’article 23 est remplacé par l’article suivant:
«Article 23
Document unique
Le document unique comporte les éléments suivants:
les éléments principaux du cahier des charges, y compris la dénomination à protéger, la catégorie à laquelle la boisson spiritueuse appartient ou la mention “boisson spiritueuse”, la méthode de production, une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, une définition succincte de l’aire géographique et, le cas échéant, les règles spécifiques applicables au conditionnement et à l’étiquetage;
une description du lien entre la boisson spiritueuse et son origine géographique telle qu’elle est visée à l’article 3, point 4), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.».
Les articles 24 à 33 sont supprimés.
L’article 34 est modifié comme suit:
les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés;
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«La protection des indications géographiques au titre du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées et des appellations d’origine protégées des produits du vin au titre du règlement (UE) no 1308/2013.».
Les articles 35, 36 et 38 à 40 sont supprimés.
L’article 42 est remplacé par l’article suivant:
«Article 42
Compétences d’exécution
La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant:
la forme du cahier des charges;
la définition du format et de la présentation en ligne du document unique prévu à l’article 23;
l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel.
L’annexe I est modifiée comme suit:
le point suivant est ajouté:
Eau-de-vie de pomme de terre
L’eau-de-vie de pomme de terre est une boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et distillation de tubercules de pommes de terre à moins de 94,8 % vol., de sorte que le distillat a un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.
La teneur maximale en méthanol de l’eau-de-vie de pomme de terre est de 1 000 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de pomme de terre est de 38 %.
Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non.
L’eau-de-vie de pomme de terre n’est pas aromatisée.
L’eau-de-vie de pomme de terre ne peut être additionnée que de caramel afin d’en adapter la couleur.
L’eau-de-vie de pomme de terre peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.»;
les points suivants sont insérés:
Eau-de-vie de pain
L’eau-de-vie de pain est une boisson spiritueuse produite exclusivement par fermentation alcoolique et distillation de pain frais à moins de 86 % vol. de sorte que le distillat obtenu ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de pain est de 38 %.
Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non.
L’eau-de-vie de pain n’est pas aromatisée.
L’eau-de-vie de pain ne peut être additionnée que de caramel afin d’en adapter la couleur.
L’eau-de-vie de pain peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
Eau-de-vie de sève de bouleau, eau-de-vie de sève d’érable et eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable
L’eau-de-vie de sève de bouleau, l’eau-de-vie de sève d’érable et l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable sont des boissons spiritueuses produites exclusivement par distillation directe, à pression normale, du moût obtenu par fermentation de sève fraîche de bouleau ou d’érable, ou des deux, de titre alcoométrique volumique de moins de 88 %, de sorte que le distillat obtenu présente des caractéristiques organoleptiques dérivées de la sève de bouleau, d’érable ou des deux.
Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de sève de bouleau, de l’eau-de-vie de sève d’érable ou de l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable est de 38 %.
Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non.
L’eau-de-vie de sève de bouleau, l’eau-de-vie de sève d’érable et l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable ne sont pas aromatisées.
L’eau-de-vie de sève de bouleau, l’eau-de-vie de sève d’érable et l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable ne peuvent être additionnées que de caramel afin d’en adapter la couleur.
L’eau-de-vie de sève de bouleau, l’eau-de-vie de sève d’érable et l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable peuvent être édulcorées pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.».
Article 86
Modification du règlement (UE) 2019/1753
Le règlement (UE) 2019/1753 est modifié comme suit:
À l’article 2, le paragraphe suivant est inséré:
Sur la base de la demande visée au premier alinéa, l’État membre concerné évalue l’intérêt économique que revêt la protection internationale de cette indication géographique. Lorsqu’il ressort de cette évaluation qu’un tel intérêt économique existe, ledit État membre demande à la Commission d’enregistrer l’indication géographique concernée.
À l’article 11, le paragraphe suivant est inséré:
Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012, mais qui relève du règlement (UE) 2024/1143, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:
l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, dans un délai de douze mois à compter de son enregistrement au titre du règlement (UE) 2024/1143, si l’État membre concerné a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754; ou
l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.
Dans le cas de la demande visée au premier alinéa, point a), l’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé audit alinéa dans le mois qui suit la date d’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement (UE) 2024/1143 et, dans le cas de la demande visée audit alinéa, point b), au plus tard le 14 mai 2025.
Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné, en coordination avec la Commission, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue d’un enregistrement au titre de l’acte de Genève. La Commission autorise l’État membre concerné, au moyen d’un acte d’exécution, à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.
Si la demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2024/1143 est refusée et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite, l’État membre concerné demande, sans tarder, l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.».
TITRE V
DÉLÉGATION DE POUVOIRS, DISPOSITIONS DE PROCÉDURE, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 87
Exercice de la délégation
Article 88
Comité
Article 89
Disposition transitoire relative au classement des indications géographiques
Le classement visé à l’article 6, paragraphe 1, des indications géographiques enregistrées ou demandées avant le 13 mai 2024 est effectué conformément au tableau figurant à l’annexe III.
Article 90
Dispositions transitoires relatives aux demandes pendantes et aux dénominations enregistrées
Article 91
Dispositions transitoires relatives à la procédure d’opposition nationale pour les indications géographiques
Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent:
par dérogation à l’article 84, point 3), du présent règlement, l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 reste applicable jusqu’au 31 décembre 2024;
par dérogation à l’article 85, point 5), du présent règlement, l’article 24, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787 reste applicable jusqu’au 31 décembre 2024;
par dérogation à l’article 94 du présent règlement, l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 reste applicable jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 92
Dispositions transitoires relatives aux indications géographiques nationales
Article 93
Continuité des registres
Article 94
Abrogation
Le règlement (UE) no 1151/2012 est abrogé.
Article 95
Tableau de correspondance
Les références faites au règlement (UE) no 1151/2012 abrogé et les références faites aux dispositions supprimées visées aux articles 84 et 85 du présent règlement s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV du présent règlement.
Article 96
Abrogation et modification d’actes délégués et d’actes d’exécution
La Commission abroge ou remplace, selon le cas, les actes délégués et les actes d’exécution adoptés sur la base du règlement (UE) no 1151/2012 ou sur la base des dispositions visées aux articles 84 et 85 du présent règlement, dans la mesure nécessaire pour les mettre en conformité avec les délégations de pouvoirs prévues par le présent règlement.
Article 97
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 mai 2024.
Toutefois, l’article 10, paragraphes 4 et 5, l’article 39, paragraphe 1, et l’article 45 sont applicables à partir du 1er janvier 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Produits agricoles visés à l’article 5, paragraphe 1, point c)
Produits
Position 25.01 de la NC (sel)
Position 32.03 de la NC (cochenille)
Position 33.01 de la NC (huiles essentielles)
Positions 35.01 à 35.05 de la NC (matières albuminoïdes, produits à base d’amidons ou de fécules modifiés, colles)
Positions 41.01 à 41.03 de la NC (peaux)
Position 43.01 de la NC (pelleteries brutes)
Position 45.01 de la NC (liège)
Positions 50.01 à 50.03 de la NC (soie grège et déchets de soie)
Positions 51.01 à 51.03 de la NC (laine et poils d’animaux)
Positions 52.01 à 52.03 de la NC (coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)
Position 53.01 de la NC (lin brut)
Position 53.02 de la NC (chanvre brut)
ANNEXE II
Denrées alimentaires et produits agricoles visés à l’article 51
Spécialités traditionnelles garanties
plats cuisinés,
bière,
chocolat et produits dérivés,
pain,
produits de la pâtisserie,
confiseries,
biscuits et autres produits de boulangerie,
boissons à base d’extraits de plantes,
pâtes alimentaires,
sel,
eaux gazeuses,
liège.
ANNEXE III
Tableau de correspondance concernant le classement visé à l’article 89
Classement des produits existant |
Positions de la nomenclature combinée correspondant au classement des produits existant |
Vins |
NC 22 04 |
Boissons spiritueuses |
NC 22 08 |
Classe 1.1. Viande (et abats) frais |
NC 02 |
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
NC 16 |
Classe 1.3. Fromages |
NC 04 06 |
Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) |
NC 04 |
Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) |
NC 15 |
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés |
NC 07; NC 08; NC 10; NC 11; NC 20 |
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
NC 03; NC 16 |
Classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) |
La classe 1.8 couvre diverses mentions de la nomenclature combinée |
Classe 2.1. Bière |
NC 22 03 |
Classe 2.2. Chocolat et produits dérivés |
NC 18 06 |
Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie |
NC 19 05 |
Classe 2.4. Boissons à base d’extraits de plantes |
NC 22 05; NC 22 06 |
Classe 2.5. Pâtes alimentaires |
NC 19 02 |
Classe 2.6. Sel |
NC 25 01 |
Classe 2.7. Gommes et résines naturelles |
NC 13 01 |
Classe 2.8. Pâte de moutarde |
NC 21 03 |
Classe 2.9. Foin |
NC 12 14 90 |
Classe 2.10. Huiles essentielles |
NC 33 01 |
Classe 2.11. Liège |
NC 45 01 |
Classe 2.12. Cochenille |
NC 32 03 |
Classe 2.13. Fleurs et plantes ornementales |
NC 06 02; NC 06 03; NC 06 04 |
Classe 2.14. Coton |
NC 52 01 |
Classe 2.15. Laine |
NC 51 01 |
Classe 2.16. Osier |
NC 14 01 |
Classe 2.17. Lin teillé |
NC 53 01 21 |
Classe 2.18. Cuir |
NC 41 |
Classe 2.19. Fourrure |
NC 43 01 |
Classe 2.20. Plumes |
NC 05 05 |
Classe 2.21. Vins aromatisés |
NC 22 05 |
Classe 2.22. Autres boissons alcoolisées |
NC 22 06 |
Classe 2.23. Cire d’abeilles |
NC 15 21 90 |
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Présent règlement |
Règlement (UE) no 1151/2012 |
Règlement (UE) no 1308/2013 |
Règlement (UE) 2019/787 |
Article 1er |
— |
— |
— |
Article 2 |
Article 3 |
Article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 3, points 6) et 7) |
Article 3 |
— |
— |
— |
Article 4 |
Articles 1er et 4 |
— |
— |
Article 5 |
Article 2 |
Article 99, paragraphe 3 |
— |
Article 6 |
— |
— |
— |
Article 7 |
— |
— |
— |
Article 8 |
— |
— |
— |
Article 9 |
Article 49, paragraphe 1 |
Article 95 dans la version du règlement (UE) no 1308/2013 en vigueur le 12 mai 2024 |
Article 24, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, premier alinéa |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 49, paragraphe 2 |
Article 96, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 94, paragraphe 1, dans la version du règlement (UE) no 1308/2013 en vigueur le 12 mai 2024 |
Article 23, paragraphe 1, dans la version du règlement (UE) 2019/787 en vigueur le 12 mai 2024 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 49, paragraphe 2 |
Article 96, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 10, paragraphes 4 et 5 |
Article 49, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 24, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 10, paragraphe 6 |
Article 49, paragraphe 4 |
Article 96, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 24, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 10, paragraphe 7 |
Article 49, paragraphe 4 |
— |
Article 24, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas |
Article 10, paragraphe 8 |
— |
— |
Article 24, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 11 |
Article 9 |
— |
Article 25 |
Article 12 |
— |
— |
— |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2, et article 49, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 96, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas |
Article 23, paragraphe 2, dans la version du règlement (UE) 2019/787 en vigueur le 12 mai 2024, et article 24, paragraphe 7, premier et quatrième alinéas |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 1 |
— |
Article 23, paragraphe 1, dans la version du règlement (UE) 2019/787 en vigueur le 12 mai 2024 |
Article 13, paragraphe 3 |
— |
— |
— |
Article 13, paragraphe 4 |
Article 49, paragraphe 6 |
— |
Article 24, paragraphe 9 |
Article 13, paragraphe 5 |
Article 49, paragraphe 7 |
— |
— |
Article 14 |
— |
— |
— |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 49, paragraphe 5 |
— |
Article 24, paragraphe 8 |
Article 14, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 24, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 4 |
Article 50, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 97, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 15, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 50, paragraphe 1 |
Article 97, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 4 |
Article 50, paragraphe 2 |
Article 96, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 26, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 49, paragraphe 8 |
Article 96, paragraphe 6 |
— |
Article 16, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 50, paragraphe 3 |
Article 97, paragraphe 3 |
— |
Article 17 |
Article 51 |
Article 98 |
Article 27 |
Article 18 |
— |
— |
— |
Article 19 |
Article 10 |
— |
Article 28 |
Article 20 |
Article 15 |
— |
Article 29 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 52, paragraphe 1 |
Article 97, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 30, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphes 2, 3 et 5 |
Article 52, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 99, paragraphes 1 et 2 |
Article 30, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 21, paragraphe 4 |
— |
— |
— |
Article 22 |
Article 11 |
Article 104 |
Article 33 |
Article 23 |
— |
— |
— |
Article 24 |
Article 53 |
Article 105 |
Article 31 |
Article 25 |
Article 54 |
Article 106 |
Article 32 |
Article 26 |
Article 13 |
Article 103 |
Article 21 |
Article 27 |
— |
— |
— |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 101, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 35, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 28, paragraphe 2 |
Article 41, paragraphe 2 |
Article 101, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 29, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 100, paragraphes 1 et 2 |
Article 34, paragraphes 1 et 2 |
Article 29, paragraphes 3 et 4 |
— |
— |
— |
Article 30 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 101, paragraphe 2 |
Article 35, paragraphe 2 |
Article 31, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 14 |
Article 102 |
Article 36 |
Article 31, paragraphe 4 |
— |
— |
— |
Article 31, paragraphe 5 |
Article 12, paragraphe 5 |
— |
— |
Article 32 |
Article 45 |
— |
— |
Article 33 |
— |
— |
— |
Article 34 |
— |
— |
— |
Article 35 |
— |
— |
— |
Article 36 |
Article 12, paragraphe 1, et article 46 |
— |
— |
Article 37, paragraphe 1 |
Article 44 |
— |
Article 16 |
Article 37, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 37, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 37, paragraphe 4 |
— |
— |
— |
Article 37, paragraphe 5 |
— |
— |
— |
Article 37, paragraphe 6 |
Article 12, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 37, paragraphe 7 |
— |
— |
— |
Article 37, paragraphe 8 |
— |
— |
— |
Article 37, paragraphe 9 |
Article 12, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 37, paragraphe 10 |
Article 12, paragraphe 6 |
— |
— |
Article 37, paragraphe 11 |
Article 12, paragraphe 7 |
— |
— |
Article 38, paragraphe 1 |
Article 35 |
— |
— |
Article 38, paragraphe 2 |
Article 36, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 39, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 38, paragraphe 1 |
Article 39, paragraphe 3 |
Article 37, paragraphe 1 |
— |
Article 38, paragraphe 2 |
Article 39, paragraphe 4 |
Article 37, paragraphe 2 |
— |
Article 38, paragraphe 3 |
Article 39, paragraphe 6 |
— |
— |
Article 38, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 39, paragraphe 7 |
— |
— |
Article 38, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 40, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 38, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 40, paragraphe 2 |
Article 37, paragraphe 3 |
— |
Article 38, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 41 |
Article 39 |
— |
Article 38, paragraphe 5 |
Article 42, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 42, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 39, paragraphe 1 |
Article 42, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 3 |
— |
Article 39, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 42, paragraphes 4 et 5 |
— |
— |
— |
Article 43 |
— |
— |
— |
Article 44 |
— |
— |
— |
Article 45 |
— |
— |
— |
Article 46, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 46, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 46, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 47, paragraphe 5 |
Article 5, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas |
— |
— |
Article 48, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 48, paragraphe 3 |
Article 42, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 48, paragraphe 4 |
Article 42, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 49 |
Article 7 |
— |
— |
Article 50, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1, point c) |
— |
— |
Article 50, paragraphe 2 |
Article 49, paragraphe 7, deuxième alinéa |
— |
— |
Article 51 |
Article 2, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
— |
Article 52 |
Article 17 |
— |
— |
Article 53 |
Article 18 |
— |
— |
Article 54 |
Article 19 |
— |
— |
Article 55 |
Article 45 |
— |
— |
Article 56, paragraphe 1 |
Article 49, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 56, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 56, paragraphe 3 |
Article 49, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, premier alinéa |
— |
— |
Article 56, paragraphe 4 |
Article 49, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas |
— |
— |
Article 57, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1, point b), et article 20, paragraphe 2, point a) |
— |
— |
Article 57, paragraphe 1, point a) |
Article 20, paragraphe 2, point b) |
— |
— |
Article 57, paragraphe 3 |
Article 49, paragraphe 7, deuxième alinéa |
— |
— |
Article 58 |
— |
— |
— |
Article 59 |
Article 50, paragraphes 1 et 2 |
— |
— |
Article 60 |
Article 50, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 61 |
Article 51 |
— |
— |
Article 62 |
Article 21 |
— |
— |
Article 63 |
Article 24 bis |
— |
— |
Article 64 |
Article 52 |
— |
— |
Article 65 |
Article 22 |
— |
— |
Article 66 |
Article 53 |
— |
— |
Article 67 |
Article 54 |
— |
— |
Article 68 |
Article 24 |
— |
— |
Article 69 |
— |
— |
— |
Article 70 |
Article 23, paragraphes 2, 3 et 4 |
— |
— |
Article 71, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 71, paragraphe 2 |
Article 46, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 72, paragraphe 1 |
Article 36, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 72, paragraphe 6 |
Article 37, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
— |
Article 72, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 37, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 72, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
— |
Article 72, paragraphe 9 |
Article 37, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 73 |
Article 39 |
— |
— |
Article 74 |
— |
— |
— |
Article 75 |
— |
— |
— |
Article 76 |
— |
— |
— |
Article 77 |
— |
— |
— |
Article 78 |
Article 27 |
— |
— |
Article 79 |
Article 28 |
— |
— |
Article 80 |
Article 29 |
— |
— |
Article 81 |
Article 30 |
— |
— |
Article 82 |
Article 31 |
— |
— |
Article 83, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 33 |
— |
— |
Article 83, paragraphe 4 |
Article 34 |
— |
— |
Article 84 |
— |
— |
— |
Article 85 |
— |
— |
— |
Article 86 |
— |
— |
— |
Article 87 |
Article 56 |
— |
— |
Article 88 |
Article 57 |
— |
— |
Article 89 |
— |
— |
— |
Article 90 |
— |
— |
— |
Article 91 |
— |
— |
— |
Article 92 |
— |
— |
— |
Article 93 |
Article 58 |
— |
— |
Article 94 |
— |
— |
— |
Article 95 |
— |
— |
— |
Article 96 |
Article 59 |
— |
— |
Annexe I |
Annexe I, point I |
— |
— |
Annexe II |
Annexe I, point II |
— |
— |
Annexe III |
— |
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— |
( ) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
( ) Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).
( ) Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).
( ) Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).
( ) Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).
( ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
( ) Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
( ) Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).
( ) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
( *1 ) Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).».
( *2 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46).».
( *3 ) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).».
( *4 ) Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).».
( *5 ) Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).».