Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02024R1143-20240423

Consolidated text: Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/2024-04-23

02024R1143 — FR — 23.04.2024 — 000.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2024/1143 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 avril 2024

concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012

(JO L 1143 du 23.4.2024, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 90594 du 3.10.2024, p.  1 (2024/1143)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2024/1143 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 avril 2024

concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles régissant les systèmes de qualité suivants:

a) 

les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relatives au vin et les appellations d’origine protégées et les indications géographiques relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et les indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses;

b) 

les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives, prévues respectivement au titre III, chapitres 2 et 3, relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, tels qu’ils sont visés à l’article 51.

Aux fins des titres I, II et V, à l’exception du chapitre 5 du titre II, le terme «indications géographiques» couvre les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relatives au vin, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, tels qu’ils sont visés à l’article 5, paragraphe 1, point c), et les indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses.

Article 2

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«vin»: les produits couverts par l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;

b) 

«boisson spiritueuse»: une boisson spiritueuse au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/787;

c) 

«étiquetage»: pour tous les produits relevant du champ d’application du présent règlement, l’étiquetage tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 1169/2011;

d) 

«étape de production»: toute étape de la production, comprenant celle des matières premières, ou de la transformation, la préparation ou le vieillissement, jusqu’au moment où le produit est prêt à être mis sur le marché;

e) 

«opérateur»: une personne physique ou morale qui exerce des activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges;

f) 

«produit transformé»: un produit transformé tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

g) 

«organisme délégataire»: un organisme délégataire, tel qu’il est défini à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, qui certifie que les produits désignés par des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties respectent le cahier des charges;

h) 

«mention générique»: la dénomination d’un produit qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d’un produit dans l’Union;

i) 

«dénomination d’une variété végétale»: la désignation d’une variété donnée, qui est communément utilisée ou officiellement admise dans un catalogue national ou de l’Union conformément aux directives 2002/53/CE ( 2 ), 2002/55/CE ( 3 ) et 2008/90/CE ( 4 ) du Conseil ou au règlement (CE) no 2100/94 du Conseil ( 5 ), dans la ou les langues dans lesquelles elle est utilisée ou inscrite à la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée;

j) 

«dénomination de race animale»: le nom d’une race couverte par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) qui est inscrit dans les livres généalogiques ou les registres généalogiques. Pour les espèces non couvertes par ledit règlement, le nom d’une race qui est inscrit dans les livres généalogiques ou les registres généalogiques en vertu du droit national. Ce nom figure dans la ou les langues dans lesquelles il y est inscrit à la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée;

k) 

«nomenclature combinée»: la nomenclature des marchandises établie par l’article 1er du règlement (CEE) no 2658/87.

2.  

Aux fins du titre II, on entend par:

a) 

«cahier des charges»: le document visé à:

i) 

l’article 94 du règlement (UE) no 1308/2013 pour le vin;

ii) 

l’article 22 du règlement (UE) 2019/787 pour les boissons spiritueuses;

iii) 

l’article 49 du présent règlement pour les produits agricoles;

b) 

«document unique»: un document résumant le cahier des charges et visé à:

i) 

l’article 95 du règlement (UE) no 1308/2013 pour le vin;

ii) 

l’article 23 du règlement (UE) 2019/787 pour les boissons spiritueuses;

iii) 

l’article 50 du présent règlement pour les produits agricoles.

3.  
Aux fins du titre III, chapitre 2, on entend par «traditionnel» l’utilisation historique prouvée de la dénomination par les producteurs d’une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations. Cette période doit être d’au moins 30 ans et ladite utilisation peut inclure des modifications requises par l’évolution des pratiques d’hygiène et de sécurité et d’autres pratiques pertinentes.

Article 3

Protection des données

1.  
Les États membres et la Commission traitent et rendent publiques les données à caractère personnel reçues au cours des procédures d’enregistrement, d’approbation de modifications, d’annulation, d’opposition, d’octroi d’une période transitoire et de contrôle en application du présent règlement et des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) 2019/787, conformément aux règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679.
2.  
La Commission est responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure pour laquelle elle est compétente conformément aux règlements (UE) 2019/787 et (UE) no 1308/2013 et au présent règlement.
3.  
Les autorités compétentes des États membres sont responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures pour lesquelles elles sont compétentes conformément aux règlements (UE) 2019/787 et (UE) no 1308/2013 et au présent règlement.
4.  
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est un «sous-traitant» au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel liées au registre de l’Union des indications géographiques.

TITRE II

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 4

Objectifs

Le présent titre prévoit un système unitaire et exhaustif d’indications géographiques, protégeant les dénominations de vin, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liée à leur lieu de production, et de cette manière:

a) 

garantit que les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer l’indication géographique concernée, y compris pour répondre aux demandes de la société, notamment en ce qui concerne la santé animale et le bien-être des animaux, de produits issus d’une production durable dans ses trois dimensions de valeur économique, environnementale et sociale, et pour opérer et être compétitifs sur le marché;

b) 

contribue à une concurrence loyale et génère de la valeur ajoutée dans le but de partager cette valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation, afin de garantir une rémunération équitable aux producteurs et une capacité à investir dans la qualité, la réputation et la durabilité de leurs produits, et contribue à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural en soutenant les activités agricoles et de transformation, en préservant le savoir-faire et en promouvant des produits de qualité spécifique du fait de l’aire géographique où ils sont produits;

c) 

veille à ce que les consommateurs reçoivent des informations fiables et la garantie nécessaire de l’origine, de l’authenticité, de la qualité, de la réputation et d’autres caractéristiques liées à l’origine géographique ou à l’environnement géographique de ces produits et puissent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le commerce électronique;

d) 

garantit l’enregistrement efficace et commode des indications géographiques en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle;

e) 

garantit des contrôles, une application des règles et une mise sur le marché efficaces dans l’ensemble de l’Union, y compris dans le commerce électronique, garantissant ainsi l’intégrité du marché intérieur; et

f) 

contribue à la protection effective des droits de propriété intellectuelle liés à ces produits sur les marchés des pays tiers.

Article 5

Champ d’application

1.  

Le présent titre couvre:

a) 

le vin, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point a);

b) 

les boissons spiritueuses, telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point b); et

c) 

les produits agricoles.

Aux fins du présent titre, le terme «produits agricoles» couvre les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires et les produits de la pêche et de l’aquaculture, inscrits aux chapitres 1 à 23 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CEE) no 2658/87, ainsi que les produits agricoles relevant des positions de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du présent règlement, à l’exception du vin et des boissons spiritueuses.

2.  
L’enregistrement et la protection des indications géographiques sont sans préjudice de l’obligation des producteurs de respecter les autres règles de l’Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché, les règles sanitaires et phytosanitaires, l’organisation commune des marchés, les règles de concurrence et à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
3.  
La directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) ne s’applique pas au système d’indications géographiques établi par le présent règlement.

Article 6

Classement

1.  
Les produits désignés par des indications géographiques sont classés selon la nomenclature combinée à deux, quatre, six ou, lorsqu’un État membre le décide, huit chiffres. Lorsqu’une indication géographique couvre des produits relevant de plus d’une catégorie, chaque entrée est précisée. Le classement des produits n’est utilisé qu’à des fins d’enregistrement, de statistiques et de tenue de registres, en particulier pour les autorités douanières. Ledit classement ne sert pas à déterminer des produits comparables aux fins de la protection contre l’utilisation commerciale directe et indirecte visée à l’article 26, paragraphe 1, point a).
2.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, arrêter la présentation technique du classement visé au paragraphe 1 du présent article et l’accès en ligne à celui-ci. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 7

Durabilité

1.  
Un groupement de producteurs, ou un groupement de producteurs reconnu lorsqu’un tel groupement existe, peut convenir de pratiques durables à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique ou lors de l’exercice d’autres activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges. Ces pratiques visent à appliquer des normes de durabilité plus élevées que celles prévues par le droit de l’Union ou le droit national en matière de durabilité environnementale, sociale ou économique ou de bien-être des animaux.
2.  

Aux fins du paragraphe 1, on entend par «pratique durable» une pratique qui contribue à un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou économiques, tels que:

a) 

l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, l’utilisation durable et la protection des paysages, de l’eau et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;

b) 

la production de produits agricoles selon des méthodes permettant de réduire l’utilisation de pesticides et de gérer les risques résultant d’une telle utilisation, ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole;

c) 

le bien-être des animaux;

d) 

un revenu équitable pour les producteurs, la diversification des activités, la promotion de la production agricole locale et la valorisation du tissu rural et du développement local;

e) 

la préservation de l’emploi agricole en attirant et en soutenant les jeunes producteurs et les nouveaux producteurs de produits bénéficiant d’une indication géographique;

f) 

l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles et de transformation.

3.  
Lorsque le groupement de producteurs, ou le groupement de producteurs reconnu, lorsqu’un tel groupement existe, décide que les pratiques durables visées au paragraphe 1 sont obligatoires pour tous les producteurs du produit concerné, ces pratiques sont incluses dans le cahier des charges conformément à la procédure d’enregistrement ou de modification.

Article 8

Rapport de durabilité

1.  
Un groupement de producteurs, ou un groupement de producteurs reconnu lorsqu’un tel groupement existe, peut élaborer et mettre régulièrement à jour un rapport de durabilité fondé sur des informations vérifiables, comprenant une description des pratiques durables existantes mises en œuvre lors de la production du produit, une description de la manière dont la méthode d’obtention du produit a des incidences sur la durabilité, en matière d’engagements environnementaux, sociaux, économiques ou en matière de bien-être des animaux, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre le rôle que joue la durabilité dans le développement, les performances et la positionnement du produit.
2.  
La Commission rend le rapport de durabilité public.

CHAPITRE 2

Enregistrement des indications géographiques

Article 9

Demandeur à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement

1.  
Les demandes d’enregistrement des indications géographiques peuvent uniquement être déposées par un groupement de producteurs demandeur. Un groupement de producteurs demandeur est une association, quelle que soit sa forme juridique, composée de producteurs du même produit dont la dénomination est proposée à l’enregistrement. Les organismes publics et les autres parties intéressées peuvent apporter une aide dans le cadre de l’élaboration de la demande et de la procédure correspondante.
2.  
Aux fins du présent titre, une autorité désignée par un État membre peut être considérée comme un groupement de producteurs demandeur en ce qui concerne les indications géographiques d’une boisson spiritueuse, si les producteurs concernés n’ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, la demande visée à l’article 10, paragraphe 2, en indique les raisons.
3.  

Aux fins du présent titre, un producteur individuel peut être considéré comme un groupement de producteurs demandeur lorsqu’il est démontré que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

ledit producteur est le seul producteur souhaitant présenter une demande d’enregistrement d’une indication géographique;

b) 

l’aire géographique concernée est définie sur la base du lien visé à l’article 49, paragraphe 1, point f), du présent règlement, à l’article 94, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 22, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/787 et non sur la base des limites de propriété; et

c) 

l’aire géographique concernée présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones voisines ou, en ce qui concerne les indications géographiques d’une boisson spiritueuse, cette dernière a une qualité, une réputation ou une autre caractéristique spécifique qui peut clairement être attribuée à son origine géographique.

4.  
Dans le cas d’une indication géographique qui désigne une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements de producteurs demandeurs émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent déposer une demande commune d’enregistrement d’une indication géographique. Une telle demande commune est adressée à tous les États membres concernés.

Article 10

Étape nationale de la procédure d’enregistrement

1.  
Une demande d’enregistrement d’une indication géographique concernant un produit originaire de l’Union est adressée aux autorités compétentes de l’État membre dont le produit est originaire.
2.  

La demande visée au paragraphe 1 comprend:

a) 

le cahier des charges;

b) 

le document unique; et

c) 

les documents d’accompagnement visés à l’article 12, paragraphe 1.

3.  
L’État membre examine la demande d’enregistrement afin de vérifier qu’elle remplit les conditions d’enregistrement établies dans les dispositions respectives applicables au vin, aux boissons spiritueuses ou aux produits agricoles, selon le cas.
4.  
Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 3 du présent article, l’État membre concerné mène une procédure nationale d’opposition. La procédure nationale d’opposition assure la publication de la demande d’enregistrement, à l’exception des documents visés à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c), et prévoit une période d’au moins un mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans l’État membre dont le produit concerné est originaire peut former opposition contre la demande d’enregistrement auprès de cet État membre.
5.  
L’État membre concerné établit les modalités de la procédure d’opposition. Ces modalités peuvent inclure des critères de recevabilité d’une opposition, une période de consultation entre le groupement de producteurs demandeur et chaque opposant, et la présentation d’un rapport du groupement de producteurs demandeur sur le résultat des consultations, y compris toute modification apportée par le groupement de producteurs demandeur à la demande d’enregistrement.
6.  
Si, après l’examen de la demande d’enregistrement et l’évaluation des résultats de toute opposition reçue et de toute modification de la demande convenue avec le groupement de producteurs demandeur, l’État membre concerné estime que les exigences du présent règlement sont satisfaites, il peut prendre une décision favorable et déposer une demande d’enregistrement au niveau de l’Union visée à l’article 13.
7.  
L’État membre concerné veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ait la possibilité d’introduire un recours. L’État membre concerné veille également à ce qu’une décision favorable et le cahier des charges correspondant soient publiés et fournit un accès électronique au cahier des charges.
8.  
Dans le cas d’une demande commune visée à l’article 9, paragraphe 4, la demande est adressée à tous les États membres concernés et les procédures nationales correspondantes, y compris la phase d’opposition, sont mises en œuvre dans tous ces États membres.

Article 11

Protection nationale transitoire

1.  
Un État membre peut, à titre temporaire, accorder à une dénomination une protection transitoire au niveau national, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande d’enregistrement au niveau de l’Union auprès de la Commission.
2.  
Cette protection nationale cesse à la date à laquelle l’acte d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, adopté conformément à l’article 21, entre en vigueur ou à la date à laquelle la demande d’enregistrement est retirée.
3.  
Lorsqu’une dénomination n’est pas enregistrée au titre du présent règlement, les conséquences de la protection nationale transitoire relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.
4.  
Les mesures prises par les États membres conformément au présent article ne produisent d’effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le marché intérieur ou le commerce international.

Article 12

Documents d’accompagnement

1.  

Les documents accompagnant la demande d’enregistrement comprennent:

a) 

le cas échéant, des informations expliquant toute proposition de limitation de l’utilisation ou de la protection de l’indication géographique et toute mesure transitoire proposées par le groupement de producteurs demandeur;

b) 

le nom et les coordonnées du groupement de producteurs demandeur;

c) 

le nom et les coordonnées d’une ou de plusieurs autorités compétentes, organismes délégataires ou organismes de certification de produits ou personnes physiques qui vérifient le respect du cahier des charges conformément à:

i) 

l’article 116 bis du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le vin;

ii) 

l’article 39 du présent règlement en ce qui concerne les boissons spiritueuses et les produits agricoles;

d) 

toute autre information jugée appropriée par l’État membre concerné ou par le groupement de producteurs demandeur, le cas échéant.

2.  
La Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, le format et la présentation en ligne des documents d’accompagnement prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article dans la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, prévue à l’article 13, et prévoit l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 13

Demande d’enregistrement au niveau de l’Union

1.  

Pour les indications géographiques relatives à des produits originaires de l’Union, la demande d’enregistrement comprend:

a) 

le document unique;

b) 

les documents d’accompagnement visés à l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c);

c) 

une déclaration de l’État membre auquel la demande a été adressée à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement, confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement;

d) 

toute période transitoire accordée ou proposée par les autorités nationales à la suite de la procédure nationale d’examen et d’opposition, ainsi que des informations sur les oppositions recevables correspondantes; et

e) 

la référence à la publication électronique du cahier des charges à jour.

2.  

Pour les indications géographiques relatives à des produits originaires de pays tiers, la demande d’enregistrement au niveau de l’Union comprend:

a) 

le cahier des charges avec sa référence de publication;

b) 

le document unique;

c) 

les documents d’accompagnement visés à l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c);

d) 

la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans son pays d’origine; et

e) 

une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.

3.  
La demande commune d’enregistrement visée à l’article 9, paragraphe 4, comprend, outre le document unique, le cas échéant, les documents énumérés au paragraphe 1, points b) à e), ou au paragraphe 2, point c), d) et e), du présent article de tous les États membres ou pays tiers concernés.
4.  
Les documents visés au présent article sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.
5.  
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement au niveau de l’Union, y compris des demandes concernant plus d’un territoire national. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 14

Dépôt de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union

1.  
Une demande d’enregistrement d’une indication géographique au niveau de l’Union est déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d’un système numérique.

Lorsqu’elle reçoit une demande provenant d’un ou de plusieurs États membres, la Commission adapte le système numérique afin qu’il puisse être utilisé à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement d’une indication géographique par tout État membre qui le souhaite.

2.  
Lorsqu’elle concerne une aire géographique située dans un pays tiers, la demande d’enregistrement est déposée auprès de la Commission, soit directement par un demandeur, à savoir un groupement de producteurs ou un producteur individuel, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

Un producteur individuel d’un pays tiers remplit les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 3. Un groupement de producteurs d’un pays tiers est un groupement de producteurs qui travaille avec un produit dont la dénomination est proposée à l’enregistrement.

3.  

Une demande commune d’enregistrement visée à l’article 9, paragraphe 4, est déposée par:

a) 

un des États membres concernés; ou

b) 

un demandeur d’un pays tiers, à savoir un groupement de producteurs ou un producteur individuel, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de ce pays tiers.

4.  
Les dénominations pour lesquelles des demandes d’enregistrement au niveau de l’Union ont été déposées sont rendues publiques par la Commission au moyen du système numérique visé au paragraphe 1.

Article 15

Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition

1.  
La Commission examine les demandes d’enregistrement déposées conformément à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 3. Elle vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu’elles ne comportent pas d’erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure nationale d’examen et d’opposition menée par l’État membre concerné.
2.  
L’examen ne dure pas plus de six mois à compter du jour de la réception de la demande. La Commission peut demander au demandeur de lui fournir toute information supplémentaire nécessaire ou de modifier la demande. Lorsque la Commission adresse de telles demandes au demandeur, la période d’examen ne dure pas plus de cinq mois à compter du jour où la Commission reçoit la réponse du demandeur.
3.  
Si la Commission ne conclut pas l’examen visé au paragraphe 2 dans les délais prescrits, elle informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit, en indiquant le temps estimé nécessaire pour conclure l’examen, qui ne peut excéder un mois.
4.  
Lorsque la Commission estime que les conditions établies aux articles 9, 10, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 46 et 47, à l’article 48, paragraphes 1 et 2, et à l’article 50 du présent règlement, aux articles 93 et 95 et à l’article 100, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu’à l’article 3, point 4, à l’article 23 et à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, selon le cas, sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence à la publication du cahier des charges.

Article 16

Contestation nationale d’une demande d’enregistrement

1.  
Les États membres informent la Commission de toute procédure administrative ou judiciaire nationale susceptible de porter préjudice à l’enregistrement d’une indication géographique.
2.  

La Commission est exemptée de l’obligation de respecter les délais fixés pour procéder à l’examen visé à l’article 15, paragraphe 2, et d’informer l’État membre des raisons du retard lorsqu’elle reçoit une communication dudit État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 10, paragraphe 6, par laquelle:

a) 

il informe la Commission que la décision visée à l’article 10, paragraphe 6, a été invalidée au niveau national par une décision administrative ou judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou

b) 

il demande à la Commission de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

3.  
L’exemption prévue au paragraphe 2 s’applique jusqu’à ce que la Commission soit informée par l’État membre concerné que la demande initiale a été rétablie ou que l’État membre retire sa demande de suspension.
4.  
Si la décision favorable d’un État membre visée à l’article 10, paragraphe 6, a été invalidée, en tout ou partie, par une décision définitive prise par une juridiction nationale, ledit État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, ainsi qu’il convient.

Article 17

Procédure d’opposition dans l’Union

1.  
Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique et de la référence à la publication du cahier des charges conformément à l’article 15, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un pays tiers, peuvent former opposition auprès de la Commission.
2.  
Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement au niveau de l’Union peut former opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou réside, dans des délais permettant audit État membre d’examiner cette opposition et de décider s’il la soumet à la Commission conformément au paragraphe 1. Les États membres peuvent spécifier ce délai dans leur droit national.
3.  
Une opposition indique qu’elle s’oppose à l’enregistrement d’une indication géographique. Une opposition ne contenant pas cette indication est nulle.
4.  
La Commission examine la recevabilité de l’opposition. Si la Commission estime que l’opposition est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication visée à l’article 15, paragraphe 4, l’opposant et le demandeur à procéder aux consultations appropriées pendant une durée raisonnable n’excédant pas trois mois. La Commission transmet au demandeur l’opposition et tous les documents fournis par l’opposant. À tout moment au cours de cette période, la Commission peut, à la demande du demandeur, prolonger le délai imparti pour les consultations, une fois et de trois mois au maximum.
5.  
L’opposant et le demandeur engagent les consultations appropriées sans retard indu. Ils se communiquent l’un à l’autre les informations pertinentes afin d’évaluer si la demande d’enregistrement est conforme au présent règlement, au règlement (UE) no 1308/2013 ou au règlement (UE) 2019/787, selon le cas.
6.  
Dans un délai d’un mois à compter de la fin des consultations visées au paragraphe 4, le demandeur notifie à la Commission le résultat des consultations, y compris toutes les informations échangées, l’existence d’un accord avec l’un ou l’ensemble des opposants, ainsi que toute modification de la demande d’enregistrement qui en découle. L’opposant peut également notifier sa position à la Commission à l’issue des consultations.
7.  
Lorsque, après la fin des consultations visées au paragraphe 4 du présent article, les données publiées conformément à l’article 15, paragraphe 4, ont été modifiées, la Commission réexamine la demande d’enregistrement, telle qu’elle a été modifiée. Lorsque la demande d’enregistrement a été modifiée de manière substantielle et que la Commission estime que la demande modifiée remplit les conditions d’enregistrement, celle-ci publie à nouveau le document unique et la référence à la publication du cahier des charges conformément à l’article 15, paragraphe 4.
8.  
Les documents visés au présent article sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.
9.  
La Commission termine son évaluation de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, en tenant compte de toute demande de période transitoire, des résultats de la procédure d’opposition et de toute autre question soulevée ultérieurement concernant son examen et susceptible d’entraîner une modification du document unique.
10.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des procédures détaillées et des délais pour la procédure d’opposition.
11.  
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format et la présentation des oppositions et prévoit l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 18

Notification d’observations

1.  
Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence à la publication du cahier des charges conformément à l’article 15, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers, peuvent déposer une notification d’observations auprès de la Commission.
2.  
Une notification d’observations signale toute erreur ou contient des informations supplémentaires relatives à la demande d’enregistrement, y compris une éventuelle violation du droit de l’Union. Une notification d’observations ne confère aucun droit aux autorités ou aux personnes visées au paragraphe 1 et ne déclenche pas de procédure d’opposition.
3.  
Lorsque, à la suite du dépôt d’une notification d’observations, les données publiées conformément à l’article 15, paragraphe 4, ont été modifiées de manière substantielle, la Commission publie à nouveau le document unique et la référence à la publication du cahier des charges conformément audit paragraphe.
4.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir le format et la présentation des notifications d’observations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 19

Motifs d’opposition

1.  

Une opposition formée conformément à l’article 17 n’est recevable que si l’opposant démontre que:

a) 

l’indication géographique proposée n’est pas conforme à la définition de l’indication géographique ou aux exigences visées dans le présent règlement, à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 3, paragraphe 4, et au chapitre III du règlement (UE) 2019/787, selon le cas;

b) 

l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait empêché par une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 28, à l’article 29, à l’article 30 ou à l’article 48, paragraphe 1; ou

c) 

l’enregistrement de l’indication géographique proposée compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication des informations prévue à l’article 15, paragraphe 4.

2.  
La recevabilité d’une opposition est évaluée par la Commission par rapport au territoire de l’Union.

Article 20

Période transitoire pour l’utilisation des indications géographiques

1.  

Pour les produits qui sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers et dont l’appellation est constituée ou composée d’une dénomination contrevenant à l’article 26, paragraphe 1, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une période transitoire de cinq ans maximum pour permettre de poursuivre l’utilisation de l’appellation sous laquelle lesdits produits étaient commercialisés, à condition qu’une opposition recevable au titre de l’article 10, paragraphe 4, ou de l’article 17, à la demande d’enregistrement de l’indication géographique dont la protection est enfreinte, démontre que:

a) 

l’enregistrement de l’indication géographique concernée compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique dans l’appellation du produit; ou

b) 

ces produits ont été légalement commercialisés sous cette dénomination dans l’appellation du produit sur le territoire concerné pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 15, paragraphe 4.

2.  
Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, sauf lorsqu’une opposition recevable est formée conformément à l’article 10, paragraphe 4, auquel cas ils sont adoptés sans appliquer cette procédure d’examen.
3.  

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, prolonger la période transitoire accordée en vertu du paragraphe 1 jusqu’à une durée totale de 15 ans ou accorder directement une période transitoire de 15 ans au maximum, à condition qu’il soit aussi démontré que:

a) 

la dénomination dans l’appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins 25 ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée auprès de la Commission;

b) 

l’utilisation de la dénomination dans l’appellation visée au paragraphe 1 n’a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de la dénomination du produit qui a été enregistré en tant qu’indication géographique; et

c) 

le consommateur n’a pas été ni pu être induit en erreur quant à la véritable origine du produit.

4.  
Les actes d’exécution visés au paragraphe 3 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, sauf lorsqu’une opposition recevable est formée en vertu de l’article 10, paragraphe 4, auquel cas ils sont adoptés sans appliquer cette procédure d’examen.
5.  
Lorsqu’une appellation visée aux paragraphes 1 et 3 est utilisée, le pays d’origine est indiqué de façon claire et visible sur l’étiquetage et, le cas échéant, dans la description du produit lorsque celui-ci est commercialisé en ligne.
6.  
En ce qui concerne les demandes d’enregistrement d’indications géographiques et les modifications à l’échelle de l’Union, afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de s’assurer du respect du cahier des charges correspondant par l’ensemble des opérateurs d’un produit désigné par une indication géographique dans l’aire concernée, un État membre peut accorder une période transitoire pour s’y conformer de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande auprès de la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé ce produit en utilisant la dénomination concernée de façon continue pendant au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 10, paragraphe 4.
7.  
Lorsque le délai entre la demande d’enregistrement au niveau de l’Union et l’enregistrement de la dénomination concernée excède cinq ans, l’État membre peut prolonger la période transitoire de cinq ans au maximum. La décision de prolonger la période transitoire est communiquée sans tarder à la Commission, qui la publie au Journal officiel de l’Union européenne.
8.  
Le paragraphe 6 s’applique mutatis mutandis à une indication géographique se référant à une aire géographique située dans un pays tiers, à l’exception de la procédure d’opposition.

Article 21

Décision de la Commission concernant la demande d’enregistrement

1.  
Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l’examen effectué conformément à l’article 15, la Commission estime que l’une des conditions visées audit article n’est pas remplie, elle rejette la demande d’enregistrement par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
2.  
En l’absence d’opposition recevable, la Commission enregistre l’indication géographique par voie d’actes d’exécution et sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2. La Commission peut tenir compte des notifications d’observations reçues conformément à l’article 18.
3.  

Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable, elle procède, à l’issue de la procédure visée à l’article 17 et compte tenu des résultats de cette procédure:

a) 

à l’adoption d’actes d’exécution enregistrant l’indication géographique sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, si un accord a été trouvé, après avoir vérifié que cet accord est conforme au droit de l’Union, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées conformément à l’article 15, paragraphe 4, à condition que ces modifications ne soient pas substantielles; ou

b) 

à l’adoption d’actes d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, si aucun accord n’a été trouvé; ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

4.  
Les actes d’exécution enregistrant une indication géographique prévoient les conditions applicables à l’enregistrement et la republication pour information du document unique publié conformément à l’article 15, paragraphe 4, et modifié à la suite de la procédure d’opposition en cas de modifications autres que celles visées à l’article 17, paragraphe 7, et à l’article 18, paragraphe 3.
5.  
Les règlements d’exécution de la Commission relatifs à l’enregistrement et les décisions d’exécution de la Commission relatives au rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

Article 22

Registre de l’Union des indications géographiques

1.  
La Commission établit et tient, par voie d’actes d’exécution et sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, un registre de l’Union des indications géographiques accessible au public. Ce registre comporte trois parties correspondant respectivement aux indications géographiques pour le vin, les boissons spiritueuses et les produits agricoles. Les dossiers inscrits dans ce registre après le 13 mai 2024 sont dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).
2.  
L’EUIPO maintient et tient à jour le registre de l’Union en ce qui concerne les enregistrements, les modifications et les annulations d’indications géographiques.
3.  
Chaque indication géographique pour le vin et les produits agricoles est identifiée dans le registre de l’Union des indications géographiques en tant qu’«appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», selon le cas, et chaque indication géographique pour les boissons spiritueuses est identifiée en tant qu’«indication géographique».
4.  
Les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques. Dans de tels cas, la Commission enregistre ces indications géographiques par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

En ce qui concerne le vin et les produits agricoles, à moins qu’ils ne soient spécifiquement identifiés dans les accords visés au premier alinéa en tant qu’appellations d’origine protégées, les dénominations de ces produits sont inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques en tant qu’indications géographiques protégées.

5.  
Chaque indication géographique est inscrite dans le registre de l’Union des indications géographiques dans sa graphie originale. Lorsque la graphie originale n’est pas en caractères latins, l’indication géographique est transcrite ou translittérée en caractères latins et les deux versions de l’indication géographique sont inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques et ont un statut égal.
6.  
La Commission rend publique et met régulièrement à jour la liste des accords internationaux visés au paragraphe 4, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.
7.  
La Commission conserve, sous forme numérique ou sur papier, les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique. En cas d’annulation de l’enregistrement, la Commission conserve les documents pendant dix ans après cette annulation.
8.  
La Commission spécifie, par voie d’actes d’exécution, le contenu et la présentation du registre de l’Union des indications géographiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 23

Extraits du registre de l’Union des indications géographiques

1.  
Toute personne peut télécharger facilement et gratuitement un extrait officiel du registre de l’Union des indications géographiques qui fournit la preuve de l’enregistrement de l’indication géographique et d’autres données pertinentes, y compris la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou une autre date de priorité. Les extraits officiels des actes d’enregistrement inscrits dans ledit registre après le 13 mai 2024 sont dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil. Cet extrait officiel peut être utilisé comme certificat authentique dans le cadre de procédures juridiques, judiciaires, administratives ou similaires.
2.  
Lorsqu’un groupement de producteurs a été reconnu par les autorités nationales conformément à l’article 33, ledit groupement est identifié comme le représentant des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans le registre de l’Union des indications géographiques et dans l’extrait officiel visé au paragraphe 1 du présent article.
3.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, spécifier le format et la présentation en ligne des extraits du registre de l’Union des indications géographiques et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 24

Modifications d’un cahier des charges

1.  
Un groupement de producteurs d’un produit dont la dénomination est une indication géographique enregistrée peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges. Lorsqu’il existe un groupement de producteurs reconnu, ce groupement est le seul à pouvoir introduire une demande.
2.  

Les modifications d’un cahier des charges sont classées en deux catégories:

a) 

les modifications à l’échelle de l’Union, qui nécessitent une procédure d’opposition au niveau de l’Union; et

b) 

les modifications standard devant être traitées au niveau de l’État membre ou du pays tiers.

3.  

Une modification est considérée comme une modification à l’échelle de l’Union si elle entraîne un changement du document unique ou son équivalent, et:

a) 

elle inclut un changement:

i) 

pour les produits agricoles, de la dénomination ou de l’utilisation de la dénomination;

▼C1

ii) 

pour le vin, de la dénomination ou de l’utilisation de la dénomination, ou de la catégorie de produit ou produits désignés par l’indication géographique;

iii) 

pour les boissons spiritueuses, de la dénomination ou d’une partie de la dénomination ou de l’utilisation de la dénomination, ou de la catégorie de produit ou produits désignés par l’indication géographique, ou de la dénomination légale; ou

▼B

b) 

risque d’annihiler le lien avec l’aire géographique visée dans le document unique; ou

c) 

entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Les critères visés aux points a), b) et c) sont vérifiés par les États membres.

4.  
Toute autre modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée, qui n’est pas une modification à l’échelle de l’Union conformément au paragraphe 3, est considérée comme une modification standard.
5.  
Une modification standard est considérée comme une modification temporaire lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques ou de perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières, à condition que la catastrophe naturelle, les mauvaises conditions météorologiques ou les perturbations importantes du marché soient formellement reconnues par les autorités compétentes.
6.  
Les modifications à l’échelle de l’Union sont approuvées par la Commission. La procédure d’approbation suit, mutatis mutandis, la procédure prévue aux articles 9 et 10 et aux articles 12 à 21.
7.  
Les demandes de modification à l’échelle de l’Union provenant de l’extérieur de l’Union contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers.
8.  
Si une demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée comprend également des modifications standard ou des modifications temporaires, la Commission examine uniquement la modification à l’échelle de l’Union. Toute modification standard ou temporaire est réputée ne pas avoir été déposée. L’examen de ces demandes se concentre sur les modifications à l’échelle de l’Union proposées. Le cas échéant, la Commission ou l’État membre concerné peuvent inviter le demandeur à modifier d’autres éléments du cahier des charges.
9.  
Les modifications standard sont évaluées et approuvées par les États membres ou les pays tiers sur le territoire desquels se trouve l’aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. La Commission rend ces modifications publiques.
10.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des dispositions concernant les modifications à l’échelle de l’Union apportées au cahier des charges d’indications géographiques pour lesquelles aucun document unique n’a été publié, la recevabilité des demandes de modifications à l’échelle de l’Union, la relation entre les modifications de l’Union et les modifications standard, et les modifications standard, y compris leur publication.
11.  
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation d’une demande de modification à l’échelle de l’Union, et aux procédures et à la forme des modifications standard ainsi qu’à leur communication à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 25

Annulation de l’enregistrement

1.  

La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un pays tiers, par voie d’actes d’exécution, annuler l’enregistrement d’une indication géographique dans les cas suivants:

a) 

lorsque le respect des exigences du cahier des charges ne peut plus être assuré; ou

b) 

lorsqu’aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins les sept années consécutives précédentes.

2.  
La Commission peut également adopter des actes d’exécution annulant l’enregistrement à la demande des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée. Lorsqu’il existe un groupement de producteurs reconnu, ce groupement de producteurs est le seul habilité à introduire une telle demande.
3.  
L’enregistrement de la dénomination en tant que droit de propriété intellectuelle autre qu’une indication géographique, en particulier en tant que marque, est interdit pendant un an après l’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique, à moins que ce droit de propriété intellectuelle n’ait existé ou que cette marque n’ait été enregistrée avant l’enregistrement de l’indication géographique.
4.  
Les articles 10, 13 à 17 et 21 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’annulation.

Les oppositions ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne physique ou morale intéressée.

5.  
Avant d’adopter les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission consulte les autorités de l’État membre, les autorités du pays tiers ou, lorsque c’est possible, le producteur du pays tiers ayant initialement demandé l’enregistrement de l’indication géographique concernée, sauf si l’annulation est directement demandée par ces demandeurs initiaux. La période de consultation est d’au moins un mois.
6.  
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’annulation d’un enregistrement.
7.  
Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 6 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

CHAPITRE 3

Protection des indications géographiques

Article 26

Protection des indications géographiques

1.  

Les indication géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre:

a) 

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

b) 

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

c) 

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité, dans des documents ou des informations fournies sur des interfaces en ligne relatifs au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d) 

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2.  
Le paragraphe 1 s’applique à tous les noms de domaine accessibles dans l’Union.
3.  
Les règles nationales relatives aux dénominations utilisées pour les produits agricoles, les vins et les boissons spiritueuses évitent toute possibilité de confusion avec des indications géographiques enregistrées.
4.  

La protection visée au paragraphe 1 s’applique également:

a) 

aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation;

b) 

aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique; et

c) 

aux marchandises destinées à l’exportation vers des pays tiers.

5.  
Les entités énumérées à l’article 3, point 1), d), du règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) sont en droit de présenter aux autorités douanières une demande visant à interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et sont contraires au paragraphe 1 du présent article.
6.  
Les indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l’Union.
7.  
Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas, en règle générale, un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).

Article 27

Utilisation d’indications géographiques désignant un produit utilisé comme ingrédient dans la dénomination d’un produit transformé

1.  

Sans préjudice de l’article 26 et de l’article 37, paragraphe 7, du présent règlement et des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 1169/2011, l’indication géographique désignant un produit utilisé comme ingrédient dans un produit transformé peut être utilisée dans la dénomination de ce produit transformé, sur son étiquetage ou dans sa publicité, lorsque:

a) 

le produit transformé ne contient aucun autre produit comparable à l’ingrédient désigné par l’indication géographique;

b) 

l’ingrédient désigné par l’indication géographique est utilisé en quantité suffisante pour conférer une caractéristique essentielle au produit transformé concerné; et

c) 

le pourcentage de l’ingrédient désigné par l’indication géographique dans le produit transformé est indiqué sur l’étiquette.

2.  
En outre, les producteurs d’une denrée alimentaire préemballée, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1169/2011, contenant en tant qu’ingrédient un produit désigné par une indication géographique, qui souhaitent utiliser ladite indication géographique dans la dénomination de cette denrée alimentaire préemballée, y compris sur la publicité, adressent une notification écrite préalable au groupement de producteurs reconnu lorsqu’un tel groupement existe pour cette indication géographique. Ces producteurs incluent dans cette notification les informations démontrant qu’ils respectent les conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article, et ils agissent en conséquence. Le groupement de producteurs reconnu accuse réception de cette notification par écrit dans un délai de quatre mois. Le producteur de denrées alimentaires préemballées peut commencer à utiliser l’indication géographique dans la dénomination de la denrée alimentaire préemballée après avoir reçu ledit accusé de réception ou après l’expiration dudit délai, la date la plus proche étant retenue. Le groupement de producteurs reconnu peut joindre audit accusé de réception des informations non contraignantes sur l’utilisation de l’indication géographique concernée.

Les États membres peuvent prévoir, conformément aux traités, des règles de procédure supplémentaires concernant les producteurs de denrées alimentaires préemballées établis sur leur territoire.

3.  
Sans préjudice du paragraphe 1, le groupement de producteurs reconnu et le producteur de denrées alimentaires préemballées peuvent conclure un accord contractuel sur les aspects techniques et visuels spécifiques de la manière dont l’indication géographique de l’ingrédient est présentée dans la dénomination de la denrée alimentaire préemballée sur l’étiquetage, ailleurs que dans la liste des ingrédients, ou dans la publicité.
4.  
Le présent article ne s’applique pas aux boissons spiritueuses.
5.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires relatives à l’utilisation de produits comparables en tant qu’ingrédients et aux critères permettant de déterminer que des caractéristiques essentielles sont conférées aux produits transformés, visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 28

Mentions génériques

1.  
Les mentions génériques ne peuvent être enregistrées en tant qu’indications géographiques.
2.  

Pour déterminer si une mention est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, notamment:

a) 

de la situation existante dans les zones de consommation;

b) 

des actes juridiques de l’Union ou des États membres pertinents.

Article 29

Indications géographiques homonymes

1.  
Une indication géographique demandée après qu’une indication géographique partiellement ou totalement homonyme a été demandée ou protégée dans l’Union n’est pas enregistrée, à moins que les conditions d’usages locaux et établis de longue date et la présentation des deux indications partiellement ou totalement homonymes soient suffisamment distinctes en pratique, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la véritable identité ou origine géographique des produits.
2.  
Une indication géographique partiellement ou totalement homonyme, qui laisse le consommateur penser à tort que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont les produits concernés sont originaires.
3.  

Aux fins du présent article, une indication géographique partiellement ou totalement homonyme demandée ou protégée dans l’Union renvoie à:

a) 

des indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques;

b) 

des indications géographiques qui ont été demandées, à condition qu’elles soient ensuite inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques;

c) 

des appellations d’origine et des indications géographiques protégées dans l’Union conformément au règlement (UE) 2019/1753; et

d) 

des indications géographiques, les dénominations d’origine et les mentions équivalentes protégées en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers.

4.  
La Commission retire du registre de l’Union, par voie d’acte d’exécution, toute indication géographique enregistrée en violation du paragraphe 1 ou 2. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 30

Marques

Aucune dénomination n’est enregistrée en tant qu’indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque ainsi que de la durée pendant laquelle elle a été utilisée, l’enregistrement de la dénomination proposée en tant qu’indication géographique serait susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

Article 31

Relation entre les indications géographiques et les marques

1.  
Une demande d’enregistrement d’une marque dont l’utilisation contreviendrait à l’article 26 est rejetée si la demande d’enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique.
2.  
Les marques de l’Union enregistrées en violation du paragraphe 1 sont déclarées nulles par l’EUIPO et les marques nationales enregistrées en violation du paragraphe 1 sont déclarées nulles par les autorités nationales compétentes.
3.  
Une marque dont l’utilisation contrevient à l’article 26, mais qui a été déposée, qui a été enregistrée ou qui a été établie par un usage de bonne foi sur le territoire de l’Union, si cette possibilité est prévue dans la législation pertinente, avant la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique, une fois qu’elle est enregistrée, et celle de la marque en question sont autorisées.
4.  
Aux fins des paragraphes 1 et 3, lorsque des indications géographiques ont été enregistrées dans l’Union sans dépôt d’une demande d’enregistrement au niveau de l’Union, la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique est la date du premier jour de protection.
5.  
Sans préjudice du règlement (UE) no 1169/2011, les marques de garantie ou de certification visées à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 et les marques collectives visées à l’article 29, paragraphe 3, de ladite directive, ainsi que les marques collectives visées au chapitre VIII du règlement (UE) 2017/1001, peuvent être utilisées sur les étiquettes conjointement avec l’indication géographique.

Article 32

Groupements de producteurs

1.  

Un groupement de producteurs est une association de producteurs du ou des mêmes produits, quelle que soit sa forme juridique. Il répond aux critères suivants:

a) 

il effectue des tâches au titre du présent règlement, dont au moins une des tâches spécifiées au paragraphe 4;

b) 

il est constitué sur une base volontaire à l’initiative de producteurs, et est composé de producteurs; et

c) 

il est organisé de manière démocratique, et ses membres en assurent le contrôle et la surveillance.

Les groupements de producteurs demandeurs satisfont à ces critères au plus tard à la date d’enregistrement de l’indication géographique concernée.

Le producteur d’un produit désigné par une indication géographique a le droit de rejoindre un groupement de producteurs. Les États membres peuvent limiter l’adhésion à un groupement de producteurs à certaines catégories de producteurs, compte tenu de la nature du produit que couvre le groupement de producteurs concerné.

2.  
Les États membres peuvent décider que les opérateurs et les représentants des activités économiques liées à l’une des étapes de la chaîne d’approvisionnement des produits désignés par une indication géographique et les parties prenantes visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être membres d’un groupement de producteurs s’ils ont un intérêt spécifique dans les produits que couvre ce groupement de producteurs. Ces membres ne contrôlent pas le groupement de producteurs.
3.  
Les États membres peuvent prévoir des règles supplémentaires, notamment en ce qui concerne l’organisation, les statuts, le fonctionnement des groupements de producteurs et en ce qui concerne la nature de l’adhésion et des contributions financières aux groupements de producteurs.
4.  

Un groupement de producteurs peut notamment effectuer les tâches suivantes:

a) 

élaborer le cahier des charges, présenter les demandes d’enregistrement, de modification et d’annulation, et développer des activités, y compris apporter à ses membres un soutien concernant leurs systèmes d’autocontrôle à des fins de vérification et de garantie du respect du cahier des charges concerné;

b) 

entreprendre des actions appropriées afin d’assurer la protection de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés, y compris introduire des actions en justice et adresser des demandes d’intervention aux autorités douanières conformément au règlement (UE) no 608/2013, et prévenir ou contrer toute mesure ou pratique commerciale qui porte atteinte ou risque de porter atteinte à la réputation ou à la valeur de l’indication géographique concernée;

c) 

représenter ses membres au sein des réseaux chargés du contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle ainsi qu’en lien avec les organismes de lutte contre la contrefaçon établis au niveau de l’Union ou au niveau national;

d) 

convenir de pratiques durables visées à l’article 7, qu’elles figurent dans le cahier des charges ou qu’elles fassent l’objet d’une initiative distincte, y compris des modalités de vérification du respect de ces pratiques et de la garantie d’une publicité adéquate à leur égard, en particulier dans un système d’information fourni par la Commission;

e) 

prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de l’indication géographique, sur le plan de la durabilité environnementale, sociale et économique, parmi lesquelles:

i) 

mettre en place, organiser et conduire des campagnes collectives de commercialisation et de publicité;

ii) 

organiser des activités d’information et de promotion visant à sensibiliser les consommateurs aux propriétés du produit désigné par l’indication géographique, y compris le développement des services touristiques dans l’aire géographique concernée;

iii) 

analyser les performances économiques, sociales ou environnementales, la production, le profil nutritionnel et le profil organoleptique du produit désigné par l’indication géographique;

iv) 

diffuser des informations sur l’indication géographique et sur le symbole de l’Union et l’abréviation (AOP ou IGP) correspondants; et

v) 

fournir des conseils, organiser des formations et diffuser des orientations relatives aux bonnes pratiques destinés aux producteurs actuels et futurs, y compris en ce qui concerne les pratiques durables, en particulier celles prévues à l’article 7, les avancées scientifiques et techniques, le passage au numérique, l’intégration de la dimension de genre et l’égalité entre les hommes et les femmes, et la sensibilisation des consommateurs;

f) 

lutter contre les infractions et contre les utilisations frauduleuses suspectées, sur les marchés, de produits désignés par des indications géographiques qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant et en vérifiant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur des interfaces en ligne, et, si nécessaire, informer les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels éventuellement disponibles;

g) 

prendre des mesures pour renforcer la valeur des produits et, si nécessaire, pour empêcher ou contrecarrer des initiatives ou pratiques commerciales portant préjudice ou susceptibles de porter préjudice à l’image et à la valeur de leurs produits, notamment des pratiques commerciales dévalorisantes et des baisses de prix.

5.  
Les États membres peuvent, sur leur territoire, aider les producteurs à créer et à gérer des groupements de producteurs.
6.  
S’il n’existe pas de groupement de producteurs pour un produit désigné par une indication géographique, les États membres peuvent effectuer les tâches visées au paragraphe 4, points b), e) et f). Les États membres interagissent avec les producteurs et les aident à mettre en place un groupement de producteurs.
7.  
Les États membres peuvent mettre en place un registre public des groupements de producteurs pour des produits désignés par des indications géographiques originaires de leur territoire, incluant les autorités visées à l’article 9, paragraphe 2, et les producteurs visés à l’article 9, paragraphe 3. Ce registre contient au moins le nom, la forme juridique et l’adresse de chaque groupement de producteurs ainsi que toutes les indications géographiques couvertes par le groupement de producteurs concerné.

Article 33

Groupements de producteurs reconnus

1.  
Outre l’article 32, les États membres peuvent appliquer un système de reconnaissance des groupements de producteurs. Le système de reconnaissance peut s’appliquer à tous les groupements de producteurs dont les membres produisent un produit désigné par une indication géographique ou aux groupements de producteurs produisant des catégories déterminées de produits désignés par des indications géographiques. Un groupement de producteurs ne peut être reconnu que sur demande. Dans le cadre du système de reconnaissance, les autorités visées à l’article 9, paragraphe 2, et les producteurs visés à l’article 9, paragraphe 3, sont réputés être des groupements de producteurs reconnus.
2.  

Les États membres qui appliquent le système visé au paragraphe 1 prévoient les critères suivants pour qu’un groupement de producteurs soit reconnu:

a) 

une certaine forme juridique; et

b) 

le respect de l’une des conditions suivantes:

i) 

une proportion minimale de plus de 50 % des producteurs du produit étant membres; ou

ii) 

une proportion minimale de producteurs du produit étant membres et une proportion minimale de plus de 50 % en volume ou en valeur de la production commercialisable.

Les États membres peuvent prévoir des critères supplémentaires, tels que:

a) 

le fait de disposer des contributions financières nécessaires de ses membres;

b) 

des règles relatives à l’admission des membres, à l’extinction de la qualité de membre du groupement et au non-respect des obligations qui incombent aux membres;

c) 

des statuts écrits.

Si un groupement de producteurs cesse de remplir les critères de reconnaissance, la reconnaissance est suspendue ou retirée.

3.  

Lorsqu’un groupement de producteurs est reconnu dans le cadre du système visé au paragraphe 1 du présent article, le groupement de producteurs reconnu est le seul habilité à:

a) 

effectuer les tâches visées à l’article 32 au nom de tous les producteurs produisant le produit désigné par l’indication géographique concernée, sans préjudice du droit des producteurs individuels d’agir pour défendre leurs intérêts;

b) 

recevoir d’un producteur de denrées alimentaires préemballées une notification de l’utilisation de l’indication géographique d’un ingrédient dans la dénomination d’une denrée alimentaire préemballée visée à l’article 27, paragraphe 2;

c) 

demander des règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre de produits désignés par une indication géographique conformément à l’article 166 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris pour une période maximale de six ans conformément à l’article 166 bis, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

d) 

établir des clauses types de répartition de la valeur qui peuvent être utilisées conformément à l’article 172 bis du règlement (UE) no 1308/2013;

e) 

convenir de pratiques durables, conformément à l’article 7 du présent règlement;

f) 

demander l’approbation d’une modification conformément à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement;

g) 

introduire une demande d’annulation conformément à l’article 25, paragraphe 2, du présent règlement.

4.  

Les États membres peuvent également prévoir que le groupement de producteurs reconnu est le seul groupement de producteurs habilité à effectuer:

a) 

les tâches visées à l’article 32, paragraphe 4, points a) et d), lorsque l’effet de ces tâches concerne tous les producteurs du produit désigné par l’indication géographique concernée;

b) 

les tâches visées à l’article 32, paragraphe 4, points b), e) et f), lorsque ces tâches sont exercées au niveau international, national ou régional, sans préjudice de la possibilité pour les producteurs du produit désigné par l’indication géographique concernée d’effectuer ces tâches au niveau local.

5.  
Un groupement de producteurs établi dans un État membre qui n’applique pas un système visé au paragraphe 1 du présent article peut effectuer les tâches visées à l’article 32, paragraphe 4, points b), c), e) et f), dans un État membre qui applique un tel système.
6.  
Lorsqu’une indication géographique désigne une aire géographique transfrontalière, les autorités des États membres concernés ou, le cas échéant, du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, coopèrent pour désigner un groupement de producteurs reconnu unique. Lorsque les États membres concernés ou, le cas échéant, le Royaume-Uni à l’égard de l’Irlande du Nord, ne parviennent pas à se mettre d’accord ou lorsqu’un des États membres concernés n’applique pas le système visé au paragraphe 1, aucun groupement de producteurs n’est reconnu pour cette indication géographique.
7.  
Les États membres peuvent décider que les groupements de producteurs reconnus au titre du droit national avant le 13 mai 2024 sont reconnus conformément au paragraphe 1.

Si un tel groupement de producteurs reconnu ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 2, il s’adapte aux règles en question avant le 14 mai 2026 au plus tard. Si la conformité n’est pas assurée à cette date, l’État membre concerné prolonge ce délai une fois, pour une durée maximale d’un an ou retire la reconnaissance.

8.  
Si un État membre applique le système des groupements de producteurs reconnus visés au paragraphe 1, il notifie à la Commission, au moyen d’un système numérique, le nom et l’adresse du groupement de producteurs reconnu pour chaque indication géographique enregistrée, et il met ces informations à jour en cas de changement. La Commission met ces informations à la disposition du public et met à jour le registre de l’Union des indications géographiques en conséquence.

Article 34

Associations de groupements de producteurs

1.  
Une association de groupements de producteurs peut être constituée à l’initiative de groupements de producteurs intéressés.
2.  

Une association de groupements de producteurs peut notamment effectuer les tâches suivantes:

a) 

participer à des organes consultatifs;

b) 

échanger des informations avec les autorités publiques sur des sujets liés à la politique en matière d’indications géographiques;

c) 

formuler des recommandations en vue d’améliorer le développement des politiques en matière d’indications géographiques, notamment en ce qui concerne la durabilité, la lutte contre la fraude et la contrefaçon, la création de valeur parmi les opérateurs, les règles de concurrence et le développement rural;

d) 

promouvoir et diffuser les bonnes pratiques auprès des producteurs en ce qui concerne les politiques relatives aux indications géographiques.

e) 

participer à des actions de promotion au sens du règlement (UE) no 1144/2014.

Article 35

Protection des indications géographiques dans les noms de domaine

1.  
Les registres de noms de domaines de premier niveau nationaux établis dans l’Union garantissent que les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges relative aux noms de domaines reconnaissent les indications géographiques enregistrées comme un droit pouvant être invoqué dans le cadre de ces procédures.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des dispositions confiant à l’EUIPO la mise en place et la gestion d’un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine qui fournirait au demandeur, lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, des informations sur la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, à titre facultatif, sur l’enregistrement d’un nom de domaine identique à son indication géographique. Les registres de noms de domaines de premier niveau nationaux, établis dans l’Union, peuvent communiquer à l’EUIPO les informations et données pertinentes, sur une base volontaire.
3.  
Au plus tard le 14 novembre 2025, la Commission procède à une évaluation de la nécessité et de la faisabilité du système d’information et d’alerte visé au paragraphe 2, en tenant compte de la manière dont fonctionne la communication volontaire d’informations et de données visée audit paragraphe, et présente un rapport contenant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.

Article 36

Droit d’utilisation

Une indication géographique enregistrée peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit qui respecte le cahier des charges correspondant.

Les États membres veillent à ce que les opérateurs soient couverts par la vérification du respect du cahier des charges établie conformément à l’article 39 du présent règlement ou à l’article 116 bis du règlement (UE) no 1308/2013, selon le cas.

Dans le cas où une indication géographique consiste en le nom de l’exploitation d’un producteur individuel demandeur ou contient ce nom, cela n’empêche pas d’autres opérateurs d’utiliser l’indication géographique enregistrée, à condition qu’elle soit utilisée pour désigner un produit qui respecte le cahier des charges.

Article 37

Symboles de l’Union, mentions et abréviations

1.  
Les mentions, abréviations et symboles faisant référence à des indications géographiques ne sont utilisés qu’en lien avec des produits produits dans le respect du cahier des charges correspondant. Ils peuvent également être utilisés à des fins informatives et pédagogiques, à condition que cette utilisation ne soit pas susceptible d’induire le consommateur en erreur.
2.  

Les symboles de l’Union suivants, destinés à marquer et à faire connaître les indications géographiques, sont établis:

a) 

un symbole identifiant les appellations d’origine protégées de produits agricoles; et

b) 

un symbole identifiant les indications géographiques protégées de produits agricoles. Ce symbole peut également être utilisé afin d’identifier les indications géographiques de boissons spiritueuses.

3.  
Dans le cas de produits agricoles et boissons spiritueuses originaires de l’Union commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union qui y est associé figure sur l’étiquetage et dans la publicité. En ce qui concerne l’étiquetage, l’indication géographique apparaît dans le même champ visuel que le symbole de l’Union.

Les exigences en matière d’étiquetage établies à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s’appliquent à l’indication géographique.

4.  
Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, dans le cas des boissons spiritueuses, les symboles de l’Union peuvent être omis.
5.  
Lorsque des produits agricoles sont désignés par une indication géographique, une indication du nom du producteur ou de l’opérateur figure sur l’étiquetage dans le même champ visuel que l’indication géographique. Dans ce cas, le nom de l’opérateur s’entend comme le nom de l’opérateur responsable de l’étape de production à l’issue de laquelle le produit couvert par l’indication géographique est obtenu, ou responsable de la transformation substantielle de ce produit.

Dans le cas de boissons spiritueuses désignées par une indication géographique, une indication du nom du producteur figure sur l’étiquetage dans le même champ visuel que l’indication géographique.

Lorsque la face la plus grande des emballages ou des conteneurs est celle décrite à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011, l’indication du nom du producteur ou de l’opérateur est facultative.

Les produits agricoles et les boissons spiritueuses qui sont commercialisés sous une indication géographique et qui ont été étiquetés avant le 14 mai 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché sans respecter l’obligation d’indiquer le nom du producteur ou de l’opérateur dans le même champ visuel que l’indication géographique, jusqu’à épuisement des stocks existants.

6.  
Lorsque les produits agricoles ou les boissons spiritueuses sont désignés par une indication géographique, les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» peuvent figurer sur l’étiquetage et dans la publicité des produits agricoles et la mention «indication géographique» peut figurer sur l’étiquetage et dans la publicité des boissons spiritueuses, respectivement.

Les abréviations «AOP» ou «IGP», correspondant aux mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», peuvent figurer sur l’étiquetage et dans la publicité des produits agricoles désignés par une indication géographique.

7.  
Les mentions et abréviations peuvent figurer sur l’étiquetage et dans la publicité des produits transformés lorsque l’indication géographique se réfère à un de leurs ingrédients. Dans ce cas, la mention ou l’abréviation de l’Union figure à côté de la dénomination de l’ingrédient qui est clairement identifié comme un ingrédient. Le symbole de l’Union ne doit pas figurer conjointement à la dénomination de la denrée alimentaire au sens de l’article 17 du règlement (UE) no 1169/2011.
8.  
Les symboles de l’Union indiquant l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée, les mentions «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» et «indication géographique» et les abréviations «AOP» ou «IGP», le cas échéant, ne peuvent figurer sur l’étiquette qu’après publication de l’acte d’enregistrement de cette indication géographique.
9.  

Peuvent également figurer sur l’étiquetage:

a) 

des représentations de l’aire géographique d’origine mentionnée dans le cahier des charges; et

b) 

des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre et à la région où est située l’aire géographique d’origine, à condition que ces références n’induisent pas le consommateur en erreur quant à la véritable identité ou origine du produit.

10.  
Les symboles de l’Union associés aux indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques désignant des produits originaires de pays tiers peuvent figurer sur l’étiquetage et dans la publicité des produits, auquel cas les symboles sont utilisés conformément au paragraphe 3.
11.  
La Commission spécifie, par voie d’actes d’exécution, les caractéristiques techniques des symboles de l’Union pour les indications géographiques ainsi que les règles techniques relatives à leur utilisation et à l’utilisation des mentions et des abréviations sur les produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris en ce qui concerne les versions linguistiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

CHAPITRE 4

Contrôles et application des règles

Article 38

Champ d’application

1.  
Le présent chapitre s’applique au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles.

Toutefois, le paragraphe 2, premier alinéa, point a), le paragraphe 3 et, en ce qui concerne la vérification du respect du cahier des charges, le paragraphe 4 du présent article, ainsi que les articles 39, 40, 41 et 44, ne s’appliquent qu’aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles.

2.  

Aux fins du présent chapitre, on entend par «contrôles»:

a) 

la vérification qu’un produit désigné par une indication géographique a été produit dans le respect du cahier des charges correspondant; et

b) 

la vérification de l’utilisation des indications géographiques sur le marché, y compris sur les interfaces en ligne.

Aux fins du présent chapitre, l’application des règles comprend toute mesure visant à assurer le respect du titre II, chapitre 3, du présent règlement.

3.  
Les autorités compétentes, les organismes délégataires et les personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées respectent les exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625.
4.  
Nonobstant l’article 116, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, la Commission effectue les contrôles, y compris des audits, des indications géographiques prévus au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 2017/625, sur la base d’une analyse des risques, en fonction du volume relatif des indications géographiques dans l’État membre, du nombre de contrôles effectués ou des irrégularités liées à la vérification de la conformité ou de l’utilisation des indications géographiques figurant dans le rapport annuel de l’État membre établi conformément à l’article 113 du règlement (UE) 2017/625. L’article 116, paragraphe 2, et les articles 118 et 120 à 124 du règlement (UE) 2017/625 ne s’appliquent pas aux contrôles, y compris les audits, des indications géographiques.

Article 39

Vérification du respect du cahier des charges

1.  
Aux fins du présent chapitre, chaque opérateur souhaitant participer à toute activité couverte par le cahier des charges d’un produit désigné par une indication géographique le notifie aux autorités compétentes, aux organismes délégataires ou aux personnes physiques visés au paragraphe 3, points a) et b). Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui exercent des activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges d’un produit désigné par une indication géographique inscrite dans le registre de l’Union des indications géographiques originaires de leur territoire.
2.  
Les producteurs sont responsables des autocontrôles qui garantissent le respect du cahier des charges des produits désignés par une indication géographique avant que le produit ne soit mis sur le marché.
3.  

Outre les autocontrôles visés au paragraphe 2, avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges est assurée par:

a) 

une ou plusieurs autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625; ou

b) 

un ou plusieurs organismes délégataires ou une ou plusieurs personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées, conformément au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625.

4.  

En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché du produit concerné, est assurée par:

a) 

une ou plusieurs autorités compétentes désignées par le pays tiers; ou

b) 

un ou plusieurs organismes de certification de produits.

5.  
Si une activité couverte par le cahier des charges est réalisée par un ou plusieurs opérateurs dans un pays autre que le pays d’origine de l’indication géographique, les dispositions relatives à la vérification du respect du cahier des charges par ces opérateurs sont établies dans le cahier des charges. Si l’opération concernée a lieu dans l’Union, les opérateurs la notifient aux autorités compétentes de l’État membre où l’opération a lieu et sont soumis à une vérification.
6.  
Lorsqu’un État membre applique l’article 9, paragraphe 2, la vérification du respect du cahier des charges est assurée par une autorité autre que celles réputées être un groupement de producteurs au titre dudit paragraphe.
7.  
Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent percevoir des taxes ou des redevances pour couvrir, en tout ou en partie, les coûts des contrôles officiels et des autres activités officielles.
8.  

La Commission adopte des actes d’exécution concernant:

a) 

la communication que les pays tiers doivent adresser à la Commission, y compris concernant le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits;

b) 

les modalités de suivi et de vérification des opérations prévues au paragraphe 5.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 40

Informations publiques sur les autorités compétentes, les organismes délégataires et les organismes de certification de produits et les personnes physiques

1.  
Les États membres rendent publics le nom et l’adresse des autorités compétentes, des organismes délégataires et des personnes physiques visés à l’article 39, paragraphe 3, pour chaque produit désigné par une indication géographique et tiennent ces informations à jour.
2.  
La Commission rend publics le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés à l’article 39, paragraphe 4, et met ces informations à jour régulièrement.
3.  
La Commission peut mettre en place un portail numérique sur lequel sont rendus publics le nom et l’adresse des autorités compétentes, des organismes délégataires et des organismes de certification de produits et des personnes physiques visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 41

Accréditation des organismes délégataires et des organismes de certification de produits

1.  

Les organismes délégataires visés à l’article 39, paragraphe 3, point b), et les organismes de certification de produits visés à l’article 39, paragraphe 4, point b), respectent l’une des normes suivantes en ce qui concerne les tâches déléguées et sont accrédités conformément à l’une de ces normes:

a) 

la norme EN ISO/IEC 17065 «Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services»; ou

b) 

la norme EN ISO/IEC 17020 «Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection».

2.  
L’accréditation visée au paragraphe 1 est effectuée par un organisme national d’accréditation reconnu conformément au règlement (CE) no 765/2008 qui est signataire d’un accord multilatéral dans le cadre de la coopération européenne pour l’accréditation couvrant les normes visées au paragraphe 1, ou par un organisme d’accréditation d’un pays tiers qui est signataire d’un dispositif multilatéral de reconnaissance du Forum international de l’accréditation ou d’un accord de reconnaissance mutuelle de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essai couvrant les normes visées au paragraphe 1.

Article 42

Vérification de l’utilisation des indications géographiques sur le marché et application des règles

1.  
Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques, et prendre des mesures d’application y relatives, après la mise sur le marché du produit désigné par une indication géographique, ce qui inclut des opérations telles que le stockage, le transit, la distribution ou la mise en vente, y compris dans le commerce électronique. Ces autorités peuvent être les mêmes que les autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 3, point a), du présent règlement et à l’article 116 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
2.  
Les autorités visées au paragraphe 1 agissent régulièrement et selon une fréquence appropriée sur la base d’une analyse des risques et des notifications reçues, y compris de la part des groupements de producteurs, pour garantir le respect du cahier des charges ou du document unique ou d’un document équivalent au document unique pour l’indication géographique concernée, y compris pour ce qui est des présentations en ligne et de l’étiquetage.
3.  
Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires appropriées pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services, y compris sur des interfaces en ligne, qui sont produits, fournis ou commercialisés sur leur territoire, ou destinés à l’exportation vers des pays tiers, ou qui contreviennent aux articles 26 et 27, ou pour y mettre fin.
4.  
Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires appropriées pour désactiver l’accès sur leur territoire aux noms de domaine qui contreviennent à l’article 26, paragraphe 2.
5.  
L’autorité ou les autorités désignées conformément au paragraphe 1 facilitent l’échange d’informations entre les départements, agences et organismes concernés, comme la police, les agences de lutte contre la contrefaçon, les douanes, les offices de propriété intellectuelle, les autorités chargées de veiller à l’application de la législation alimentaire et les inspecteurs du commerce de détail, afin de veiller à une application efficace des règles.

Article 43

Obligations des fournisseurs sur le marché en ligne

1.  
Toute information relative à la publicité, à la promotion et à la vente de produits à laquelle les personnes établies dans l’Union ont accès et qui enfreint la protection des indications géographiques prévue aux articles 26 et 27 du présent règlement est considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065.
2.  
Les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes des États membres peuvent, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, émettre une injonction d’agir contre des contenus illicites visés au paragraphe 1 du présent article.
3.  
Conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065, toute personne ou entité peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la présence d’un contenu spécifique qui est en infraction avec les articles 26 et 27 du présent règlement.

Article 44

Assistance mutuelle et échange d’informations

1.  
Les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles prévues au présent chapitre conformément au titre IV du règlement (UE) 2017/625.
2.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant la nature et le type d’informations à échanger entre États membres et les méthodes d’échange de ces informations aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles prévues au présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 45

Attestation de conformité au cahier des charges

1.  

Un opérateur dont il s’avère, à la suite de la vérification du respect du cahier des charges visée à l’article 39 du présent règlement et à l’article 116 bis du règlement (UE) no 1308/2013, que le produit respecte le cahier des charges d’une indication géographique protégée en application du présent règlement a droit, sur demande et en fonction du système appliqué dans l’État membre concerné:

a) 

à une attestation, y compris par des moyens numériques, qui peut être une copie certifiée conforme, attestant que sa production respecte le cahier des charges; ou

b) 

à l’inscription sur une liste d’opérateurs agréés établie par l’autorité compétente, telle que la liste prévue à l’article 39, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 116 bis du règlement (UE) no 1308/2013, selon le cas. L’extrait correspondant de la liste (ci-après dénommé «extrait de la liste») est mis en ligne à la disposition de chaque opérateur agréé.

2.  
L’attestation de conformité et l’extrait de la liste visés au paragraphe 1, points a) et b) respectivement, sont fournis, sur demande, aux autorités chargées de faire appliquer les règles, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. L’opérateur peut mettre l’attestation ou l’extrait de la liste à la disposition du public ou de toute personne qui pourrait demander une preuve de la conformité dans le cadre de l’exercice de ses activités. L’attestation et l’extrait de la liste sont mis à jour périodiquement, sur la base d’une évaluation des risques.
3.  
Un opérateur qui ne se voit plus accorder l’attestation de conformité ou qui a été radié de la liste n’est pas autorisé à continuer d’afficher ou d’utiliser l’attestation de conformité ou l’extrait de la liste.
4.  
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives à la forme et au contenu de l’attestation de conformité et de l’extrait de la liste, aux formes sous lesquelles ils doivent être mis à disposition par les opérateurs ou les commerçants à des fins de contrôle ou dans le cadre de l’exercice de leurs activités, ainsi qu’aux circonstances et aux formes dans lesquelles une attestation équivalente est exigée dans le cas de produits originaires de pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

CHAPITRE 5

Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles

Article 46

Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles

1.  

Une «appellation d’origine» pour un produit agricole est une dénomination qui identifie un produit:

a) 

originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays déterminé;

b) 

dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; et

c) 

dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

2.  

Une «indication géographique» pour un produit agricole est une dénomination qui identifie un produit:

a) 

originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;

b) 

dont une qualité donnée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et

c) 

dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.  

Nonobstant le paragraphe 1, certaines dénominations sont enregistrées en tant qu’appellations d’origine bien que les matières premières des produits concernés proviennent d’une aire géographique plus vaste que l’aire géographique délimitée ou différente de cette dernière, à condition:

a) 

que l’aire de production des matières premières soit délimitée;

b) 

qu’il existe des conditions particulières pour la production des matières premières;

c) 

qu’il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b); et

d) 

que les appellations d’origine concernées aient été reconnues comme appellations d’origine dans le pays d’origine avant le 1er mai 2004.

Aux fins du présent paragraphe, seuls les animaux vivants, la viande et le lait sont considérés comme des matières premières.

Article 47

Règles spécifiques relatives à la provenance des aliments pour animaux et des matières premières, et à l’abattage

1.  
Pour un produit d’origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine, les aliments pour animaux proviennent entièrement de l’aire géographique délimitée.
2.  
Dans la mesure où il n’est pas possible de garantir que les aliments pour animaux proviennent intégralement de l’aire géographique délimitée, l’ajout d’aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire est autorisé, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. La quantité d’aliments pour animaux ne provenant pas de l’aire géographique délimitée ne représente pas plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle.
3.  
Une modification temporaire, visée à l’article 24, paragraphe 5, peut déroger au paragraphe 2 du présent article jusqu’à ce que la possibilité de s’approvisionner en aliments pour animaux dans l’aire géographique délimitée puisse être rétablie, à condition que le lien visé à l’article 49, paragraphe 1, point f), i), ne soit pas entièrement annihilé.
4.  
Toute restriction à l’origine des matières premières prévue dans le cahier des charges d’un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu’indication géographique est justifiée au regard du lien visé à l’article 49, paragraphe 1, point f), ii).
5.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des dérogations et des conditions concernant l’abattage d’animaux vivants et la provenance des matières premières. Ces dérogations et conditions sont fondées sur des critères objectifs et tiennent compte du bien-être des animaux, de la qualité ou de l’usage des matières premières et du savoir-faire reconnu ou des facteurs naturels, y compris les contraintes affectant la production dans certaines zones.

Article 48

Variétés végétales et races animales

1.  
Une dénomination ne peut être enregistrée en tant qu’indication géographique lorsqu’elle entre en conflit avec une dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale et qu’elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité ou origine du produit désigné par l’indication géographique ou de créer une confusion entre les produits désignés par l’indication géographique et la variété végétale ou la race animale concernée.
2.  
Les conditions visées au paragraphe 1 sont évaluées par rapport à l’utilisation effective des dénominations en conflit, y compris l’utilisation du nom de la variété végétale ou de la race animale en dehors de son aire d’origine et l’utilisation de la dénomination d’une variété végétale.
3.  

Le présent règlement n’empêche pas la mise sur le marché d’un produit non conforme au cahier des charges d’une indication géographique enregistrée, dont l’étiquetage comporte la dénomination complète ou une partie de la dénomination de cette indication géographique, qui contient ou constitue le nom d’une variété végétale ou d’une race animale, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

le produit concerné constitue la variété végétale ou la race animale indiquée ou en est issu;

b) 

les consommateurs ne sont pas induits en erreur;

c) 

l’utilisation de la dénomination de la variété végétale ou de la race animale respecte les règles de concurrence loyale;

d) 

l’utilisation de la dénomination de la variété végétale ou de la race animale ne profite pas de la réputation de l’indication géographique enregistrée; et

e) 

la production et la commercialisation du produit concerné se sont étendues au-delà de son aire d’origine avant la date de demande d’enregistrement de l’indication géographique.

4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la détermination des conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales.

Article 49

Cahier des charges

1.  

Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:

a) 

la dénomination à enregistrer en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique, telle qu’elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage courant pour décrire le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée;

b) 

une description du produit, comprenant, le cas échéant, les matières premières, les variétés végétales et les races animales concernées, y compris la désignation commerciale de l’espèce et son nom scientifique, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit;

c) 

la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point f) i) ou ii), du présent paragraphe, et, s’il y a lieu, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l’article 46, paragraphe 3;

d) 

des éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée spécifiée conformément à l’article 46, paragraphe 1, point c), ou à l’article 46, paragraphe 2, point c);

e) 

une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes; ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement de producteurs demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment du droit de l’Union en matière de libre circulation des marchandises et de libre prestation des services;

f) 

les éléments établissant:

i) 

dans le cas d’une appellation d’origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 46, paragraphe 1, point b). Les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé à ladite disposition;

ii) 

dans le cas d’une indication géographique protégée, le lien entre une qualité donnée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 46, paragraphe 2, point b).

2.  

Le cahier des charges peut également inclure:

a) 

des pratiques durables visées à l’article 7;

b) 

toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit concerné;

c) 

les autres exigences applicables lorsqu’elles sont prévues par les États membres ou par un groupement de producteurs, le cas échéant, en tenant compte du fait que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union et le droit national.

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges visées au paragraphe 1 du présent article, lorsque cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient excessivement volumineuses.
4.  
La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 50

Document unique

1.  

Le document unique comprend:

a) 

les éléments principaux du cahier des charges, à savoir: la dénomination à enregistrer en tant qu’appellation d’origine ou qu’indication géographique, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de l’aire géographique;

b) 

une description du lien entre le produit et le milieu géographique ou l’origine géographique visés à l’article 49, paragraphe 1, point f), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.

2.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer le format et la présentation en ligne du document unique prévu au paragraphe 1 du présent article et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

TITRE III

SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES

CHAPITRE 1

Champ d’application

Article 51

Champ d’application

Le présent titre s’applique aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires.

Aux fins du présent titre, le terme «produits agricoles, y compris les denrées alimentaires» couvre les produits agricoles destinés à la consommation humaine dont la liste figure à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les denrées alimentaires et les produits agricoles dont la liste figure à l’annexe II du présent règlement.

Le présent titre ne s’applique pas aux boissons spiritueuses ou aux produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des vinaigres de vin.

CHAPITRE 2

Spécialités traditionnelles garanties

Article 52

Objectifs

1.  

Un système de spécialités traditionnelles garanties (STG) est établi afin de sauvegarder les méthodes de production et les recettes traditionnelles en aidant:

a) 

les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels;

b) 

la création de valeur ajoutée en contribuant à une concurrence loyale dans la chaîne de commercialisation, à un revenu équitable pour les producteurs et à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural.

2.  
L’enregistrement et la protection des spécialités traditionnelles garanties sont sans préjudice de l’obligation des producteurs de respecter les autres règles de l’Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché, à l’organisation commune unique des marchés et à l’étiquetage des denrées alimentaires.
3.  
La directive (UE) 2015/1535 ne s’applique pas au système des spécialités traditionnelles garanties établi par le présent règlement.

Article 53

Critères d’admissibilité

1.  

Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu’elle décrit un produit:

a) 

qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit; ou

b) 

qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

2.  

Pour être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie, une dénomination:

a) 

a été traditionnellement utilisée en référence au produit; ou

b) 

identifie le caractère traditionnel du produit.

3.  
Lorsqu’il est démontré, dans le cadre de la procédure d’opposition engagée au titre de l’article 61, que la dénomination est également utilisée dans un autre État membre ou dans un pays tiers, afin de distinguer des produits comparables ou des produits ayant une dénomination identique ou similaire, la décision d’enregistrement adoptée conformément à l’article 64, paragraphe 3, point b), peut prévoir que la dénomination de la spécialité traditionnelle garantie doit être accompagnée de la mention «produit selon la tradition» immédiatement suivie du nom du pays ou de la région en question.
4.  
Une dénomination n’est pas enregistrée si elle fait référence uniquement à des allégations d’ordre général utilisées pour un ensemble de produits ou à des allégations prévues par une législation particulière de l’Union.
5.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires clarifiant les critères d’admissibilité établis dans le présent article.

Article 54

Cahier des charges

1.  

Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:

a) 

la dénomination du produit proposée à l’enregistrement, dans les versions linguistiques adéquates;

b) 

une description du produit, comprenant ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques;

c) 

une description de la méthode de production à suivre par les producteurs, comprenant, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés et, s’il y a lieu, la désignation commerciale de l’espèce impliquée et son nom scientifique, ainsi que la méthode d’élaboration du produit; et

d) 

les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit.

Le cahier des charges peut également comprendre des exigences en matière d’étiquetage.

2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges, si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient excessivement volumineuses.
3.  
La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 55

Groupements de producteurs

1.  
Un groupement de producteurs est une association, quelle que soit sa forme juridique, composée de producteurs du même produit ou des mêmes produits. Il est constitué à l’initiative des producteurs en fonction de la nature du ou des produits concernés. Un groupement de producteurs opère de manière transparente et non discriminatoire. Il est également organisé de manière démocratique, et ses membres en assurent le contrôle et la surveillance.
2.  
Les États membres peuvent décider que les opérateurs et les représentants des activités économiques liées à l’une des étapes de la chaîne d’approvisionnement des produits désignés par une spécialité traditionnelle garantie et les parties prenantes visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être membres d’un groupement de producteurs s’ils ont un intérêt spécifique dans les produits que couvre ce groupement de producteurs. Ces membres ne contrôlent pas le groupement de producteurs.
3.  

Un groupement de producteurs peut notamment effectuer les tâches suivantes:

a) 

élaborer le cahier des charges, demander une modification et une annulation, gérer les autocontrôles de ses membres;

b) 

prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de la spécialité traditionnelle garantie;

c) 

mettre au point des activités d’information et de promotion visant à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée aux produits;

d) 

lancer des initiatives visant à renforcer la valeur des produits et, si nécessaire, prendre des mesures destinées à empêcher ou à contrecarrer les initiatives portant préjudice à l’image de ces produits.

Article 56

Étape nationale de la procédure d’enregistrement

1.  
Les demandes d’enregistrement des spécialités traditionnelles garanties peuvent uniquement être déposées par un groupement de producteurs demandeur. Un groupement de producteurs demandeur est une association, quelle que soit sa forme juridique, composée de producteurs du même produit dont la dénomination est proposée à l’enregistrement ou d’un producteur individuel lorsque la personne concernée est le seul producteur souhaitant déposer une demande. Plusieurs groupements de producteurs demandeurs émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent déposer une demande commune d’enregistrement. Les organismes publics et les autres parties intéressées peuvent apporter une aide dans le cadre de l’élaboration de la demande et de la procédure correspondante.
2.  

Une demande d’enregistrement d’une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie comprend:

a) 

le nom et l’adresse du groupement de producteurs demandeur;

b) 

le cahier des charges tel qu’il est prévu à l’article 54.

3.  
Lorsque la demande est élaborée par un groupement de producteurs établi dans un État membre, elle est adressée aux autorités de cet État membre. L’État membre examine la demande afin de vérifier qu’elle remplit les conditions des critères d’admissibilité visés à l’article 53. Dans le cadre dudit examen, l’État membre mène une procédure nationale d’opposition. Si l’État membre estime que les exigences du présent chapitre sont satisfaites, il peut rendre une décision favorable et déposer une demande d’enregistrement au niveau de l’Union visée à l’article 58.
4.  
L’État membre concerné veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime puisse contester sa décision. L’État membre veille également à ce qu’une décision favorable et le cahier des charges correspondant soient publiés et il fournit un accès électronique au cahier des charges.

Article 57

Demande d’enregistrement au niveau de l’Union

1.  

Une demande d’enregistrement au niveau de l’Union d’une spécialité traditionnelle garantie comprend le cahier des charges prévu à l’article 54; et:

a) 

pour les demandes émanant des États membres, une déclaration de l’État membre auquel la demande a été adressée à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement, confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement et des informations sur toute opposition recevable au niveau national à l’issue de la procédure nationale d’examen et d’opposition; ou

b) 

pour les demandes émanant de pays tiers, une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.

2.  
Les documents visés au paragraphe 1 sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.
3.  
Une demande commune comprend le cahier des charges prévu à l’article 54 et, le cas échéant, la déclaration visée au paragraphe 1, point b), du présent article, de tous les États membres ou pays tiers concernés. Les procédures nationales correspondantes, y compris la phase d’opposition, sont mises en œuvre dans l’ensemble des États membres concernés.
4.  
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement, y compris les demandes d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie concernant plus d’un territoire national. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 58

Dépôt de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union

1.  
Une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie au niveau de l’Union est déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d’un système numérique. À la demande d’au moins un État membre, la Commission adapte le système numérique afin qu’il puisse être utilisé à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie par tout État membre qui le souhaite.
2.  
Lorsque la demande d’enregistrement est élaborée par un demandeur établi dans un pays tiers, la demande est déposée auprès de la Commission, soit directement par un demandeur, à savoir un groupement de producteurs ou un producteur individuel, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.
3.  

Une demande d’enregistrement commune visée à l’article 56, paragraphe 1, est déposée par:

a) 

un des États membres concernés; ou

b) 

un demandeur d’un pays tiers, à savoir un groupement de producteurs ou un producteur individuel, soit directement soit par l’intermédiaire des autorités de ce pays tiers.

4.  
Les dénominations pour lesquelles des demandes d’enregistrement au niveau de l’Union ont été déposées sont rendues publiques par la Commission au moyen du système numérique visé au paragraphe 1.

Article 59

Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition

1.  
La Commission examine toute demande reçue conformément à l’article 58, paragraphes 1, 2 et 3, afin de vérifier qu’elle contient les informations requises et qu’elle ne contient pas d’erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure d’examen et d’opposition menée par l’État membre concerné. Cet examen tient compte des résultats de l’étape nationale de la procédure menée par l’État membre concerné.
2.  
L’examen ne dure pas plus de six mois à compter du jour de la réception de la demande. La Commission peut demander au demandeur de lui fournir toute information complémentaire nécessaire ou modification. Lorsque la Commission adresse de telles demandes au demandeur, la période d’examen ne dure pas plus de cinq mois à compter du jour où la Commission reçoit la réponse du demandeur.
3.  
Si la Commission ne conclut pas l’examen visé au paragraphe 2 dans les délais prescrits, elle informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit en indiquant le temps estimé nécessaire à sa conclusion, qui ne peut excéder un mois.
4.  
Lorsque, sur la base de l’examen réalisé conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 53, 54, 56 et 57 sont remplies, elle publie le cahier des charges au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 60

Contestation nationale d’une demande d’enregistrement

1.  
Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure administrative ou judiciaire nationale susceptible de porter préjudice à l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie.
2.  

La Commission est exemptée de l’obligation de respecter les délais fixés pour procéder à l’examen visé à l’article 59, paragraphe 2, et d’informer l’État membre des raisons du retard lorsqu’elle reçoit une communication d’un État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 56, par laquelle:

a) 

il informe la Commission que la décision visée à l’article 56, paragraphe 3, a été invalidée au niveau national par une décision administrative ou judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou

b) 

il demande à la Commission de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

3.  
L’exemption s’applique jusqu’à ce que la Commission soit informée par l’État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l’État membre retire sa demande de suspension.
4.  
Si la décision favorable d’un État membre visée à l’article 56, paragraphe 3, a été invalidée, en tout ou partie, par une décision définitive prise par une juridiction nationale, l’État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, ainsi qu’il convient.

Article 61

Procédure d’opposition dans l’Union

1.  
Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du cahier des charges au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 59, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un pays tiers, peuvent déposer une opposition auprès de la Commission.
2.  
Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement au niveau de l’Union peut former opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou réside, dans des délais permettant audit État membre d’examiner cette opposition et de décider s’il la soumet à la Commission conformément au paragraphe 1. Les États membres peuvent spécifier ce délai dans leur législation nationale.
3.  
Une opposition indique qu’elle s’oppose à l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie. Une opposition ne contenant pas cette indication est nulle.
4.  
La Commission examine la recevabilité de l’opposition. Si la Commission estime que l’opposition est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication du cahier des charges au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 59, paragraphe 4, l’opposant et le demandeur à procéder aux consultations appropriées pendant une durée raisonnable n’excédant pas trois mois. La Commission transmet au demandeur l’opposition et tous les documents fournis par l’opposant. À tout moment au cours de cette période, la Commission peut, à la demande du demandeur, prolonger le délai imparti pour les consultations, une fois et de trois mois au maximum.
5.  
L’opposant et le demandeur engagent les consultations sans retard indu. Ils se communiquent l’un à l’autre les informations pertinentes afin d’évaluer si la demande d’enregistrement satisfait aux conditions du présent chapitre.
6.  
Dans un délai d’un mois à compter de la fin des consultations visées au paragraphe 4, le demandeur notifie à la Commission le résultat des consultations, y compris toutes les informations échangées, l’existence d’un accord avec l’un ou l’ensemble des opposants, ainsi que toute modification de la demande qui en découle. L’opposant peut également notifier sa position à la Commission à l’issue des consultations.
7.  
Lorsque, après la fin des consultations, le cahier des charges publié conformément à l’article 59, paragraphe 4, a été modifié, la Commission réexamine la demande d’enregistrement, telle qu’elle a été modifiée. Lorsque la demande a été modifiée de manière substantielle et que la Commission estime que la demande modifiée remplit les conditions d’enregistrement, elle publie à nouveau le cahier des charges conformément audit paragraphe.
8.  
Les documents visés au présent article sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.
9.  
La Commission termine son évaluation de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, en tenant compte de toute demande de période transitoire, des résultats de la procédure d’opposition et de toute autre question soulevée ultérieurement à son examen et susceptible d’entraîner une modification du cahier des charges.
10.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des procédures détaillées et des délais pour la procédure d’opposition.
11.  
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format et la présentation des oppositions et prévoit l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 62

Motifs d’opposition

1.  

Une opposition formée conformément à l’article 61 n’est recevable que si l’opposant démontre que:

a) 

la spécialité traditionnelle garantie proposée n’est pas conforme aux dispositions du présent chapitre; ou

b) 

l’enregistrement de la dénomination compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique.

2.  
La recevabilité d’une opposition est évaluée par rapport au territoire de l’Union.

Article 63

Périodes transitoires pour l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties

1.  
Pour les produits dont l’appellation est constituée ou composée d’une dénomination contrevenant à l’article 68, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une période transitoire de cinq ans maximum pour permettre de poursuivre l’utilisation de l’appellation, sous laquelle ces produits étaient commercialisés, à condition qu’une opposition recevable au titre de l’article 56, paragraphe 3, ou de l’article 61, à la demande d’enregistrement de la spécialité traditionnelle garantie dont la protection est enfreinte, démontre que cette appellation a été légalement utilisée sur le marché intérieur pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de la publication du cahier des charges visée à l’article 59, paragraphe 4.
2.  
Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, sauf lorsqu’une opposition recevable est formée conformément à l’article 56, paragraphe 3, auquel cas ils sont adoptés sans appliquer cette procédure d’examen.

Article 64

Décision de la Commission concernant la demande d’enregistrement

1.  
Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l’examen effectué conformément à l’article 59, la Commission estime que l’une des conditions visées audit article n’est pas remplie, elle rejette la demande d’enregistrement par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
2.  
En l’absence d’opposition recevable, la Commission enregistre la spécialité traditionnelle garantie par voie d’actes d’exécution et sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2.
3.  

Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable, elle procède, à l’issue de la procédure visée à l’article 61, et compte tenu des résultats de ces consultations:

a) 

à l’adoption d’actes d’exécution enregistrant la spécialité traditionnelle garantie sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, si un accord a été trouvé, après avoir vérifié que cet accord est conforme au droit de l’Union, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées conformément à l’article 59, paragraphe 4, à condition que ces modifications ne soient pas substantielles; ou

b) 

à l’adoption d’actes d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, si aucun accord n’a été trouvé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

4.  
Les actes d’exécution relatifs à l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie prévoient les conditions applicables à l’enregistrement et la republication pour information du cahier des charges publié conformément à l’article 59, paragraphe 4, et modifiées à la suite de la procédure d’opposition en cas de modifications autres que celles visées à l’article 61, paragraphe 7.
5.  
Les règlements d’exécution de la Commission relatifs à l’enregistrement et les décisions d’exécution de la Commission relatives au rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

Article 65

Registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties

1.  
La Commission établit et maintient, par voie d’actes d’exécution et sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, un registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties accessible au public. Les dossiers inscrits dans ce registre après le 13 mai 2024 sont dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024.
2.  
La Commission conserve, sous forme numérique ou sur papier, les documents relatifs à l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie. En cas d’annulation de l’enregistrement, la Commission conserve les documents pendant dix ans après cette annulation.
3.  
La Commission spécifie, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées définissant le contenu et la présentation du registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 66

Modifications d’un cahier des charges

1.  
Un groupement de producteurs d’un produit dont la dénomination est une spécialité traditionnelle garantie enregistrée peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges. La demande décrit les modifications demandées et les justifie.
2.  
La procédure de modification d’un cahier des charges suit, mutatis mutandis, la procédure prévue aux articles 56 à 64.
3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure de modification d’un cahier des charges.
4.  
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation d’une demande de modification d’un cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 67

Annulation de l’enregistrement

1.  

La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un pays tiers, par voie d’actes d’exécution, annuler l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie dans les cas suivants:

a) 

lorsque le respect du cahier des charges ne peut plus être assuré;

b) 

lorsqu’aucun produit n’a été mis sur le marché sous la spécialité traditionnelle garantie pendant au moins les sept années consécutives précédentes.

2.  
La Commission peut également, par voie d’actes d’exécution, annuler un enregistrement à la demande des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée.
3.  
Les articles 56 à 62 et l’article 64 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’annulation.

Les oppositions ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne physique ou morale intéressée.

4.  
Avant d’adopter les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission consulte les autorités de l’État membre concerné, les autorités du pays tiers concerné ou, lorsque c’est possible, le producteur du pays tiers ayant demandé à l’origine l’enregistrement de la spécialité traditionnelle garantie, sauf si l’annulation est directement demandée par ces demandeurs initiaux. La période de consultation est d’au moins un mois.
5.  
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie
6.  
Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 5 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 68

Restriction à l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties enregistrées

1.  
Les spécialités traditionnelles garanties enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si la dénomination protégée est traduite, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu’ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur.
2.  
Les dénominations utilisées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires au niveau national ne prêtent pas à confusion avec les spécialités traditionnelles garanties enregistrées.
3.  
La protection visée au paragraphe 1 s’applique également en ce qui concerne les produits vendus par l’intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.
4.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des exigences procédurales relatives à la protection des spécialités traditionnelles garanties. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
5.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires relatives à l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties dans la dénomination de produits transformés comportant une référence à l’utilisation d’ingrédients comparables et aux critères permettant de déterminer que des caractéristiques essentielles sont conférées aux produits transformés.

Article 69

Exceptions pour certaines utilisations

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice:

a) 

de l’utilisation des mentions qui sont génériques dans l’Union, même si la mention générique fait partie d’une dénomination qui est protégée en tant que spécialité traditionnelle garantie;

b) 

de la mise sur le marché de produits dont l’étiquetage contient ou constitue la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale utilisée de bonne foi;

c) 

de l’application des règles de l’Union ou des États membres régissant la propriété intellectuelle, et notamment celles concernant les appellations d’origine, les indications géographiques et les marques ainsi que les droits accordés en vertu de ces règles.

Article 70

Symbole de l’Union, mention et abréviation

1.  
Il est établi un symbole de l’Union à utiliser pour les produits désignés en tant que spécialités traditionnelles garanties. La mention «spécialité traditionnelle garantie», l’abréviation «STG» et le symbole de l’Union faisant référence à la spécialité traditionnelle garantie ne peuvent être utilisés qu’en lien avec des produits produits dans le respect cahier des charges correspondant. Ils peuvent également être utilisés à des fins informatives et pédagogiques, à condition que cette utilisation ne soit pas susceptible d’induire le consommateur en erreur. La mention «spécialité traditionnelle garantie» ou l’abréviation correspondante «STG» peut figurer sur l’étiquetage.
2.  
Dans le cas de produits originaires de l’Union commercialisés en tant que spécialités traditionnelles garanties enregistrées conformément au présent règlement, le symbole de l’Union visé au paragraphe 2 figure sur l’étiquetage et dans la publicité, ainsi que la dénomination enregistrée, dans le même champ de vision. Les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s’appliquent aux spécialités traditionnelles garanties enregistrées.
3.  
Le symbole de l’Union peut figurer sur l’étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l’Union.
4.  
La Commission spécifie, par voie d’actes d’exécution, les caractéristiques techniques du symbole de l’Union ainsi que les règles techniques relatives à son utilisation et à l’utilisation des mentions et des abréviations sur les produits commercialisés en tant que spécialités traditionnelles garanties, y compris les versions linguistiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 71

Participation au système des spécialités traditionnelles garanties

1.  
Une dénomination enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie peut être utilisée par toute personne physique ou morale commercialisant un produit qui respecte le cahier des charges correspondant.
2.  
Les États membres veillent à ce que les opérateurs soient couverts par la vérification du respect du cahier des charges établie conformément à l’article 72.

Article 72

Contrôles et mesures visant à faire appliquer les règles

1.  

Les contrôles des spécialités traditionnelles garanties consistent en:

a) 

la vérification qu’un produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie a été produit dans le respect du cahier des charges correspondant; et

b) 

la vérification de l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties sur le marché.

2.  
Aux fins du présent chapitre, les mesures visant à faire appliquer les règles comprennent toute action visant à assurer le respect des articles 68, 69 et 70 du présent règlement.
3.  
Les autorités compétentes, les organismes délégataires et les personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées respectent les exigences respectives établies dans le règlement (UE) 2017/625.
4.  
Chaque opérateur souhaitant participer à toute activité soumise à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges d’un produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie le notifie aux autorités compétentes, aux organismes délégataires ou aux personnes physiques visés au paragraphe 6, points a) et b).

Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui exercent des activités soumises à une ou plusieurs des obligations prévues par le cahier des charges d’un produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie inscrites dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties sur leur territoire.

5.  
Les producteurs sont responsables des autocontrôles qui garantissent le respect du cahier des charges des produits désignés par des spécialités traditionnelles garanties avant que le produit ne soit mis sur le marché.
6.  

Outre les contrôles propres visés au paragraphe 5, avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie et originaire de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges est assurée par:

a) 

une ou plusieurs autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625; ou

b) 

un ou plusieurs organismes délégataires ou une ou plusieurs personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées, conformément au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625.

7.  

En ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties qui désignent des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par:

a) 

une ou plusieurs autorités compétentes désignées par le pays tiers; ou

b) 

un ou plusieurs organismes de certification de produits.

Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir les frais encourus pour la vérification du respect du cahier des charges.

8.  
Les États membres rendent publics les noms et adresses des autorités compétentes, des organismes délégataires et des personnes physiques visés au paragraphe 6 pour chaque produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie et tiennent ces informations à jour.
9.  
La Commission rend publics les noms et adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés au paragraphe 7 et met ces informations à jour régulièrement.
10.  
La Commission peut mettre en place un portail numérique sur lequel sont rendus publics le nom et l’adresse des autorités compétentes, des organismes délégataires et des organismes de certification de produits et des personnes physiques visés aux paragraphes 6 et 7.
11.  
La Commission adopte des actes d’exécution en ce qui concerne la communication que les pays tiers doivent adresser à la Commission, y compris sur le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
12.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution et sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, établir les moyens par lesquels le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes délégataires visés au présent article doivent être rendus publics.

Article 73

Accréditation des organismes délégataires et des organismes de certification de produits

1.  

Les organismes délégataires visés à l’article 72, paragraphe 6, point b), et les organismes de certification de produits visés à l’article 72, paragraphe 7, point b), respectent l’une des normes suivantes en ce qui concerne les tâches déléguées et sont accrédités conformément à l’une de ces normes:

a) 

la norme EN ISO/IEC 17065 «Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services»; ou

b) 

la norme EN ISO/IEC 17020 «Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection».

2.  
L’accréditation visée au paragraphe 1 est effectuée par un organisme national d’accréditation reconnu conformément au règlement (CE) no 765/2008 qui est signataire d’un accord multilatéral dans le cadre de la coopération européenne pour l’accréditation couvrant les normes visées au paragraphe 1, ou par un organisme d’accréditation d’un pays tiers qui est signataire d’un dispositif multilatéral de reconnaissance du Forum international de l’accréditation ou d’un accord de reconnaissance mutuelle de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essai couvrant les normes visées au paragraphe 1.

Article 74

Vérification de l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties sur le marché et application des règles

1.  
Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de vérifier l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties, et des mesures d’application y relatives, après la mise sur le marché du produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie, ce qui inclut des opérations telles que le stockage, le transit, la distribution ou la mise en vente, y compris dans le commerce électronique. Ces autorités peuvent être les mêmes que les autorités compétentes visées à l’article 72, paragraphe 6, point a). La vérification de l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties est effectuée sur la base d’une analyse des risques.
2.  
Les autorités visées au paragraphe 1 veillent au respect du cahier des charges pour la spécialité traditionnelle garantie concernée.
3.  
Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires appropriées pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, fournis ou commercialisés sur leur territoire, ou destinés à l’exportation vers des pays tiers, et qui enfreindraient la protection des spécialités traditionnelles garanties prévue à l’article 68, ou pour y mettre fin.
4.  
L’autorité ou les autorités désignées conformément au paragraphe 1 facilitent l’échange d’informations entre les départements, agences et organismes concernés, comme la police, les agences de lutte contre la contrefaçon, les douanes, les offices de propriété intellectuelle, les autorités chargées de veiller à l’application de la législation alimentaire et les inspecteurs du commerce de détail, afin de veiller à une application efficace.

Article 75

Obligations des fournisseurs sur le marché en ligne

1.  
Toute information relative à la publicité, à la promotion et à la vente de produits à laquelle les personnes établies dans l’Union ont accès et qui enfreint la protection des spécialités traditionnelles garanties prévue à l’article 68 du présent règlement est considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065.
2.  
Les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes des États membres peuvent, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, émettre une injonction d’agir contre des contenus illicites visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 76

Assistance mutuelle et échange d’informations

1.  
Les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de l’exécution des contrôles et de l’application des règles prévues au présent chapitre conformément au titre IV du règlement (UE) 2017/625.
2.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant la nature et le type d’informations à échanger entre États membres et les méthodes d’échange de ces informations aux fins de l’exécution des contrôles et de l’application des règles prévues au présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 77

Attestation de conformité au cahier des charges

1.  

Un opérateur dont il s’avère, à la suite de la vérification du respect du cahier des charges visée à l’article 72, que le produit respecte le cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie protégée en application du présent règlement a droit, sur demande et en fonction du système appliqué dans l’État membre concerné:

a) 

à une attestation, qui peut être une copie certifiée conforme, attestant le respect du cahier des charges; ou

b) 

à l’inscription sur une liste d’opérateurs agréés établie par l’autorité compétente, telle que la liste prévue à l’article 72, paragraphe 4. L’extrait correspondant de la liste (ci-après dénommé «extrait de la liste») est mis en ligne à la disposition de chaque opérateur agréé.

2.  
L’attestation de conformité et l’extrait de la liste visés au paragraphe 1, points a) et b) respectivement, sont mis à jour régulièrement, sur la base d’une évaluation des risques.
3.  
Un opérateur qui ne se voit plus accorder l’attestation de conformité ou qui a été radié de la liste ne continue pas d’afficher ou d’utiliser l’attestation de conformité ou l’extrait de la liste.
4.  
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives à la forme et au contenu de l’attestation de conformité et de l’extrait de la liste, ainsi qu’aux aux circonstances dans lesquelles, et aux formes sous lesquelles, ils doivent être mis à disposition par les opérateurs ou les commerçants à des fins de contrôle ou dans le cadre de l’exercice de leurs activités, y compris en ce qui concerne une attestation équivalente portant sur des produits originaires de pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

CHAPITRE 3

Mentions de qualité facultatives

Article 78

Objectif

Un système de mentions de qualité facultatives est établi afin d’aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des caractéristiques ou des propriétés leur conférant une valeur ajoutée à communiquer ces caractéristiques ou propriétés sur le marché intérieur.

Article 79

Règles nationales

1.  
Les États membres peuvent conserver des règles nationales concernant les mentions de qualité facultatives et les systèmes qui ne sont pas couverts par le présent règlement, à condition que ces règles soient conformes au droit de l’Union.
2.  
La Commission peut mettre en place un système numérique pour inclure les mentions et les systèmes visés au paragraphe 1 en vue de favoriser la connaissance des produits et systèmes dans l’ensemble de l’Union, et apporter son soutien dans ce cadre. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir les détails techniques nécessaires à la notification des mentions de qualité facultatives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 80

Mentions de qualité facultatives

1.  

Les mentions de qualité facultatives répondent aux critères suivants:

a) 

elles ont trait à une caractéristique d’une ou plusieurs catégories de produits, ou à une propriété de production ou de transformation s’appliquant à des zones spécifiques;

b) 

leur utilisation apporte une valeur ajoutée au produit par rapport aux produits comparables; et

c) 

elles ont une dimension européenne.

2.  
Les mentions de qualité facultatives qui décrivent les qualités techniques d’un produit aux fins de l’application de normes de commercialisation obligatoires et ne sont pas destinées à informer les consommateurs de ces qualités ne relèvent pas du champ d’application du présent chapitre.
3.  
Les mentions de qualité facultatives excluent les mentions réservées facultatives utilisées à l’appui et en complément de normes de commercialisation spécifiques définies sur la base des secteurs ou des catégories de produit.
4.  
Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de certains secteurs ainsi que des attentes des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 qui complètent le présent règlement en établissant des règles détaillées relatives aux critères visés au paragraphe 1 du présent article.
5.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives aux formulaires, procédures ou autres détails techniques nécessaires à l’application du présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
6.  
Lorsqu’elle adopte des actes délégués et des actes d’exécution conformément aux paragraphes 4 et 5, la Commission tient compte de toute norme internationale pertinente.

Article 81

Réservation de mentions de qualité facultatives supplémentaires

Afin de tenir compte des attentes des consommateurs, des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l’évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 qui complètent le présent règlement en réservant des mentions de qualité facultatives supplémentaire et en établissant leurs conditions d’utilisation.

Article 82

Produit de montagne

1.  

La mention «produit de montagne» est établie en tant que mention de qualité facultative. Elle est réservée en tant que terme composé. Elle n’est utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine dont la liste figure à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’égard desquels:

a) 

à la fois les matières premières et les aliments pour animaux d’élevage proviennent essentiellement de zones de montagne;

b) 

en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne.

2.  
Aux fins du présent article, les zones de montagne au sein de l’Union sont délimitées conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).

Pour les produits originaires de pays tiers, les zones de montagne incluent les zones officiellement désignées comme zones de montagne par le pays tiers concerné ou répondant à des critères équivalents à ceux qui sont énoncés à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013.

3.  
Dans des cas dûment justifiés, et afin de tenir compte de contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 qui complètent le présent règlement en établissant des dérogations aux conditions d’utilisation visées au paragraphe 1 du présent article, notamment les conditions auxquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne, les conditions auxquelles la transformation des produits est autorisée à l’extérieur des zones de montagne dans une aire géographique à définir, ainsi que la définition de ladite aire géographique.
4.  
Afin de tenir compte des contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément l’article 87 qui complètent le présent règlement en ce qui concerne la définition des méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de la mention de qualité facultative visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 83

Restrictions d’utilisation et contrôles

1.  
Une mention de qualité facultative peut uniquement être utilisée pour désigner des produits qui respectent les conditions d’utilisation correspondantes.
2.  
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’application des règles de l’Union ou des règles nationales régissant la propriété intellectuelle, et notamment de celles qui concernent les appellations d’origine, les indications géographiques et les marques, ainsi que les droits octroyés en vertu de ces règles.
3.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives à l’utilisation des mentions de qualité facultatives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
4.  
Les États membres réalisent des contrôles, sur la base d’une analyse de risques, afin de veiller au respect des exigences du présent chapitre et, en cas de violation, imposent les sanctions administratives appropriées.

TITRE IV

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (UE) No 1308/2013, (UE) 2019/787 ET (UE) 2019/1753

Article 84

Modification du règlement (UE) no 1308/2013

Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 93, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le point suivant:

«b) 

“indication géographique”, une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l’article 92, paragraphe 1:

i) 

dont une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;

ii) 

comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;

iii) 

qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % sont originaires exclusivement de la zone géographique considérée;

iv) 

dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

v) 

qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis;».

2) 

Les articles 94 et 95 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 94

Cahier des charges

1.  

Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. Le cahier des charges comporte les éléments suivants:

a) 

la dénomination à protéger;

b) 

les catégories de produits de la vigne;

c) 

le type d’indication géographique, qui constitue une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée;

d) 

la description du ou des vins:

i) 

pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;

ii) 

pour un vin bénéficiant d’une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;

e) 

le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

f) 

la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point i) du présent paragraphe;

g) 

les rendements maximaux à l’hectare;

h) 

l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;

i) 

les éléments relatifs au lien visé à l’article 93, paragraphe 1, point a), i), ou, selon le cas, au point b), i):

i) 

dans le cas d’une appellation d’origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 93, paragraphe 1, point a), i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point;

ii) 

dans le cas d’une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 93, paragraphe 1, point b), i);

j) 

les autres exigences applicables lorsqu’elles sont prévues par les États membres ou, le cas échéant, par un groupement de producteurs reconnu, à condition que ces exigences soient objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union et le droit national.

2.  
Le cahier des charges peut contenir des pratiques durables conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).
3.  
Lorsque le ou les vins peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges contient également une description du ou des vins partiellement désalcoolisés conformément au paragraphe 1, point d), mutatis mutandis, et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration.

Article 95

Document unique

1.  

Le document unique comporte les éléments suivants:

a) 

la dénomination à protéger en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique;

b) 

l’État membre ou le pays tiers dont fait partie la zone délimitée;

c) 

le type d’indication géographique;

d) 

une description du ou des vins;

e) 

les catégories de produits de la vigne;

f) 

les rendements maximaux à l’hectare;

g) 

l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;

h) 

une description succincte de l’aire géographique délimitée;

i) 

une description du lien visé à l’article 94, paragraphe 1, point i);

j) 

le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

k) 

le cas échéant, les règles spécifiques concernant le conditionnement et l’étiquetage ainsi que toute autre exigence essentielle pertinente.

2.  
Lorsqu’une demande vise différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien visé à l’article 94, paragraphe 1, point i), sont démontrés pour chacune des catégories de produits de la vigne concernés.
3) 

Les articles 96 à 99 sont supprimés.

4) 

À l’article 100, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.

5) 

Les articles 101 et 102 sont supprimés.

6) 

L’article 103 est remplacé par le texte suivant:

«Article 103

Protection

Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées visées dans le présent règlement sont protégées conformément aux articles 26 à 31, 35 et 36 du règlement (UE) 2024/1143.».

7) 

Les articles 104 à 106 sont supprimés.

8) 

À l’article 107, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.

9) 

L’article 110 est remplacé par le texte suivant:

«Article 110

Compétences d’exécution

1.  

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles concernant:

a) 

la forme du cahier des charges;

b) 

la définition du format et de la présentation en ligne du document unique visé à l’article 95;

c) 

l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel.

2.  
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143.».
10) 

L’article suivant est inséré:

«Article 113 bis

Relation avec les appellations d’origine et les indications géographiques

1.  
L’enregistrement d’une mention traditionnelle dont l’utilisation contreviendrait à l’article 26 du règlement (UE) 2024/1143 est rejeté si la demande d’enregistrement de la mention traditionnelle est présentée après la date de présentation à la Commission de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.
2.  
Par voie d’acte d’exécution, la Commission déclare invalide et retire du registre visé à l’article 25 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission ( *2 ) toute mention traditionnelle enregistrée en violation du paragraphe 1 du présent article.
3.  
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.
11) 

Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 2, la sous-section 4 est remplacée par le texte suivant:

«Sous-section 4

Contrôles pour vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine et des indications géographiques et pour vérifier la conformité avec la définition et les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles protégées, ainsi que l’application des conditions d’utilisation des mentions traditionnelles

Article 116 bis

Contrôles

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées visées dans le présent règlement.
2.  
Les États membres désignent l’autorité compétente chargée de vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine et des indications géographiques, la conformité avec la définition et les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles, ainsi que l’application des conditions d’utilisation des mentions traditionnelles. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, et l’article 5, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ( *3 ) s’appliquent.
3.  
Au sein de l’Union, l’autorité compétente visée au paragraphe 2 du présent article, ou un ou plusieurs organismes délégataires, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, agissant en tant qu’organismes de certification de produits conformément aux critères établis au titre II, chapitre III, dudit règlement, vérifient chaque année le respect du cahier des charges durant la production du vin et durant ou après son conditionnement, et vérifient la conformité avec la définition figurant à l’article 112 du présent règlement, et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de la mention traditionnelle visées à l’article 115, paragraphe 3, du présent règlement.

Chaque opérateur souhaitant participer à une activité couverte par le cahier des charges d’un produit désigné par une appellation d’origine ou une indication géographique le notifie à l’autorité compétente ou aux organismes délégataires visés au premier alinéa. Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui exercent des activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique inscrite dans le registre de l’Union des indications géographiques originaires de leur territoire.

4.  

La Commission adopte des actes d’exécution concernant:

a) 

la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;

b) 

les règles de détermination de l’autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, y compris lorsque l’aire géographique est située dans un pays tiers, et de vérifier la conformité avec la définition figurant à l’article 112 et, le cas échéant, les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles;

c) 

les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées;

d) 

les contrôles relatifs à la vérification du respect du cahier des charges que les États membres doivent effectuer, y compris les analyses.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.

12) 

À l’article 120, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«h) 

les abréviations “AOP” ou “IGP”, correspondant aux mentions “appellation d’origine protégée” ou “indication géographique protégée”.».

13) 

L’article 166 bis est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  
Sans préjudice des articles 167 et 167 bis du présent règlement, les États membres peuvent, à la demande d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue en vertu de l’article 152, paragraphe 1, ou de l’article 161, paragraphe 1, du présent règlement, d’une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l’article 157, paragraphe 1, du présent règlement, d’un groupement de producteurs visé à l’article 32 du règlement (UE) 2024/1143 ou d’un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143, définir, pour période de temps limitée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre de produits agricoles visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1143 ou à l’article 93, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. Lorsqu’il existe un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143, le groupement de producteurs visé à l’article 32 dudit règlement n’a pas ce droit.»;
b) 

au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) 

peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans, sauf si la demande émane d’un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143, auquel cas cette période peut être portée à six ans, mais peuvent être renouvelées à l’issue de cette période par l’introduction d’une nouvelle demande, visée au paragraphe 1 du présent article;».

14) 

À l’article 231, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.  
L’article 113 bis ne s’applique pas aux demandes de protection d’une mention traditionnelle présentée à la Commission avant le 13 mai 2024.».

Article 85

Modification du règlement (UE) 2019/787

Le règlement (UE) 2019/787 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 3, les points 6 et 7 sont supprimés.

2) 

Les articles 16 et 21 sont supprimés.

3) 

À l’article 22, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis)  
Le cahier des charges peut également inclure des pratiques durables.».
4) 

L’article 23 est remplacé par l’article suivant:

«Article 23

Document unique

Le document unique comporte les éléments suivants:

a) 

les éléments principaux du cahier des charges, y compris la dénomination à protéger, la catégorie à laquelle la boisson spiritueuse appartient ou la mention “boisson spiritueuse”, la méthode de production, une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, une définition succincte de l’aire géographique et, le cas échéant, les règles spécifiques applicables au conditionnement et à l’étiquetage;

b) 

une description du lien entre la boisson spiritueuse et son origine géographique telle qu’elle est visée à l’article 3, point 4), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.».

5) 

Les articles 24 à 33 sont supprimés.

6) 

L’article 34 est modifié comme suit:

a) 

les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés;

b) 

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«La protection des indications géographiques au titre du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées et des appellations d’origine protégées des produits du vin au titre du règlement (UE) no 1308/2013.».

7) 

Les articles 35, 36 et 38 à 40 sont supprimés.

8) 

L’article 42 est remplacé par l’article suivant:

«Article 42

Compétences d’exécution

1.  

La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant:

a) 

la forme du cahier des charges;

b) 

la définition du format et de la présentation en ligne du document unique prévu à l’article 23;

c) 

l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel.

2.  
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil ( *4 ).
9) 

L’annexe I est modifiée comme suit:

a) 

le point suivant est ajouté:

«9 bis

Eau-de-vie de pomme de terre

a) 

L’eau-de-vie de pomme de terre est une boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et distillation de tubercules de pommes de terre à moins de 94,8  % vol., de sorte que le distillat a un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.

b) 

La teneur maximale en méthanol de l’eau-de-vie de pomme de terre est de 1 000  grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.

c) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de pomme de terre est de 38 %.

d) 

Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non.

e) 

L’eau-de-vie de pomme de terre n’est pas aromatisée.

f) 

L’eau-de-vie de pomme de terre ne peut être additionnée que de caramel afin d’en adapter la couleur.

g) 

L’eau-de-vie de pomme de terre peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.»;

b) 

les points suivants sont insérés:

«13 bis

Eau-de-vie de pain

a) 

L’eau-de-vie de pain est une boisson spiritueuse produite exclusivement par fermentation alcoolique et distillation de pain frais à moins de 86 % vol. de sorte que le distillat obtenu ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de pain est de 38 %.

c) 

Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non.

d) 

L’eau-de-vie de pain n’est pas aromatisée.

e) 

L’eau-de-vie de pain ne peut être additionnée que de caramel afin d’en adapter la couleur.

f) 

L’eau-de-vie de pain peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.

13 ter

Eau-de-vie de sève de bouleau, eau-de-vie de sève d’érable et eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable

a) 

L’eau-de-vie de sève de bouleau, l’eau-de-vie de sève d’érable et l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable sont des boissons spiritueuses produites exclusivement par distillation directe, à pression normale, du moût obtenu par fermentation de sève fraîche de bouleau ou d’érable, ou des deux, de titre alcoométrique volumique de moins de 88 %, de sorte que le distillat obtenu présente des caractéristiques organoleptiques dérivées de la sève de bouleau, d’érable ou des deux.

b) 

Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de sève de bouleau, de l’eau-de-vie de sève d’érable ou de l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable est de 38 %.

c) 

Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non.

d) 

L’eau-de-vie de sève de bouleau, l’eau-de-vie de sève d’érable et l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable ne sont pas aromatisées.

e) 

L’eau-de-vie de sève de bouleau, l’eau-de-vie de sève d’érable et l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable ne peuvent être additionnées que de caramel afin d’en adapter la couleur.

f) 

L’eau-de-vie de sève de bouleau, l’eau-de-vie de sève d’érable et l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable peuvent être édulcorées pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.».

Article 86

Modification du règlement (UE) 2019/1753

Le règlement (UE) 2019/1753 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 2, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.  
Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande adressée par les États membres visée au paragraphe 2, point a), émane d’un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil ( *5 ), cette demande comprend des informations vérifiables relatives à l’intérêt économique que revêt la protection internationale de l’indication géographique concernée.

Sur la base de la demande visée au premier alinéa, l’État membre concerné évalue l’intérêt économique que revêt la protection internationale de cette indication géographique. Lorsqu’il ressort de cette évaluation qu’un tel intérêt économique existe, ledit État membre demande à la Commission d’enregistrer l’indication géographique concernée.

2) 

À l’article 11, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.  

Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012, mais qui relève du règlement (UE) 2024/1143, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:

a) 

l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, dans un délai de douze mois à compter de son enregistrement au titre du règlement (UE) 2024/1143, si l’État membre concerné a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754; ou

b) 

l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.

Dans le cas de la demande visée au premier alinéa, point a), l’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé audit alinéa dans le mois qui suit la date d’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement (UE) 2024/1143 et, dans le cas de la demande visée audit alinéa, point b), au plus tard le 14 mai 2025.

Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné, en coordination avec la Commission, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue d’un enregistrement au titre de l’acte de Genève. La Commission autorise l’État membre concerné, au moyen d’un acte d’exécution, à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

Si la demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2024/1143 est refusée et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite, l’État membre concerné demande, sans tarder, l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.».

TITRE V

DÉLÉGATION DE POUVOIRS, DISPOSITIONS DE PROCÉDURE, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 87

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 10, à l’article 24, paragraphe 10, à l’article 27, paragraphe 5, à l’article 35, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 5, à l’article 48, paragraphe 4, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 5, à l’article 54, paragraphe 2, à l’article 61, paragraphe 10, à l’article 66, paragraphe 3, à l’article 68, paragraphe 5, à l’article 80, paragraphe 4, à l’article 81, et à l’article 82, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 13 mai 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir dont il est question aux articles visés au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu des articles visés au paragraphe 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 88

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité de la politique de qualité des produits agricoles, du vin et des boissons spiritueuses. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 89

Disposition transitoire relative au classement des indications géographiques

Le classement visé à l’article 6, paragraphe 1, des indications géographiques enregistrées ou demandées avant le 13 mai 2024 est effectué conformément au tableau figurant à l’annexe III.

Article 90

Dispositions transitoires relatives aux demandes pendantes et aux dénominations enregistrées

1.  
Les règles applicables avant le 13 mai 2024 continuent de s’appliquer aux demandes d’enregistrement d’indications géographiques, aux demandes d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union et aux demandes d’annulation d’indications géographiques reçues par la Commission avant le 13 mai 2024.
2.  
Toutefois, les articles 17 et 19, l’article 20, paragraphes 1 à 5, et l’article 21 s’appliquent aux demandes pour lesquelles la publication, aux fins d’opposition, de la demande d’enregistrement d’une indication géographique, de la demande d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union, ou la publication de la demande d’annulation d’une indication géographique au Journal officiel de l’Union européenne a lieu après le 13 mai 2024.
3.  
La disposition relative à la prolongation de la période transitoire visée à l’article 20, paragraphe 7, s’applique également aux périodes transitoires toujours en cours à la date du 13 mai 2024.
4.  
L’article 29, paragraphe 4, ne s’applique pas aux dénominations enregistrées ou demandées avant le 13 mai 2024.
5.  
Les règles applicables avant le 13 mai 2024 continuent de s’appliquer aux demandes d’enregistrement de spécialités traditionnelles garanties, aux demandes d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union et aux demandes d’annulation de spécialités traditionnelles garanties reçues par la Commission avant le 13 mai 2024.
6.  
Toutefois, les articles 61 à 64 s’appliquent aux demandes pour lesquelles la publication, aux fins d’opposition, de la demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie, de la demande d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union, ou la publication de la demande d’annulation d’une spécialité traditionnelle garantie au Journal officiel de l’Union européenne a lieu après le 13 mai 2024.

Article 91

Dispositions transitoires relatives à la procédure d’opposition nationale pour les indications géographiques

Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent:

a) 

par dérogation à l’article 84, point 3), du présent règlement, l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 reste applicable jusqu’au 31 décembre 2024;

b) 

par dérogation à l’article 85, point 5), du présent règlement, l’article 24, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787 reste applicable jusqu’au 31 décembre 2024;

c) 

par dérogation à l’article 94 du présent règlement, l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 reste applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 92

Dispositions transitoires relatives aux indications géographiques nationales

1.  
La protection des indications géographiques pour les produits qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012 mais qui relèvent du champ d’application du présent règlement, accordée en vertu du droit national, prend fin le 14 mai 2025 si aucune demande d’enregistrement n’est présentée à la Commission conformément à l’article 13 du présent règlement.
2.  
Si une demande d’enregistrement d’une indication géographique visée au paragraphe 1 du présent article est soumise à la Commission avant la date visée audit paragraphe, la protection nationale de cette indication géographique prend fin à la date à laquelle la Commission décide de son enregistrement conformément à l’article 21. L’article 10 ne s’applique pas à cette demande. En cas de rejet de la demande d’enregistrement, la protection nationale se poursuit jusqu’à épuisement de tous les recours judiciaires, le cas échéant. Après la cessation de la protection nationale, l’État membre concerné demande sans tarder l’annulation de l’enregistrement de l’appellation d’origine correspondante au registre international du Bureau international.

Article 93

Continuité des registres

1.  
Chaque appellation d’origine et indication géographique de vin et de produits agricoles, ainsi que chaque indication géographique de boissons spiritueuses, y compris toutes les données pertinentes et les données concernant les demandes d’enregistrement, de modification ou d’annulation en cours, inscrites dans les registres des indications géographiques respectifs visés à l’article 11 du règlement (UE) no 1151/2012, à l’article 104 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 33 du règlement (UE) 2019/787, en date du 12 mai 2024 sont automatiquement inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques.
2.  
Chaque spécialité traditionnelle garantie inscrite dans le registre des spécialités traditionnelles garanties visées à l’article 22 du règlement (UE) no 1151/2012, y compris toutes les données pertinentes et les données concernant les demandes d’enregistrement, de modification ou d’annulation en cours le 12 mai 2024 est inscrite automatiquement dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties.

Article 94

Abrogation

Le règlement (UE) no 1151/2012 est abrogé.

Article 95

Tableau de correspondance

Les références faites au règlement (UE) no 1151/2012 abrogé et les références faites aux dispositions supprimées visées aux articles 84 et 85 du présent règlement s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Article 96

Abrogation et modification d’actes délégués et d’actes d’exécution

La Commission abroge ou remplace, selon le cas, les actes délégués et les actes d’exécution adoptés sur la base du règlement (UE) no 1151/2012 ou sur la base des dispositions visées aux articles 84 et 85 du présent règlement, dans la mesure nécessaire pour les mettre en conformité avec les délégations de pouvoirs prévues par le présent règlement.

Article 97

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 mai 2024.

Toutefois, l’article 10, paragraphes 4 et 5, l’article 39, paragraphe 1, et l’article 45 sont applicables à partir du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Produits agricoles visés à l’article 5, paragraphe 1, point c)

Produits

Position 25.01 de la NC (sel)

Position 32.03 de la NC (cochenille)

Position 33.01 de la NC (huiles essentielles)

Positions 35.01 à 35.05 de la NC (matières albuminoïdes, produits à base d’amidons ou de fécules modifiés, colles)

Positions 41.01 à 41.03 de la NC (peaux)

Position 43.01 de la NC (pelleteries brutes)

Position 45.01 de la NC (liège)

Positions 50.01 à 50.03 de la NC (soie grège et déchets de soie)

Positions 51.01 à 51.03 de la NC (laine et poils d’animaux)

Positions 52.01 à 52.03 de la NC (coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)

Position 53.01 de la NC (lin brut)

Position 53.02 de la NC (chanvre brut)




ANNEXE II

Denrées alimentaires et produits agricoles visés à l’article 51

Spécialités traditionnelles garanties

a) 

plats cuisinés,

b) 

bière,

c) 

chocolat et produits dérivés,

d) 

pain,

e) 

produits de la pâtisserie,

f) 

confiseries,

g) 

biscuits et autres produits de boulangerie,

h) 

boissons à base d’extraits de plantes,

i) 

pâtes alimentaires,

j) 

sel,

k) 

eaux gazeuses,

l) 

liège.




ANNEXE III

Tableau de correspondance concernant le classement visé à l’article 89



Classement des produits existant

Positions de la nomenclature combinée correspondant au classement des produits existant

Vins

NC 22 04

Boissons spiritueuses

NC 22 08

Classe 1.1. Viande (et abats) frais

NC 02

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

NC 16

Classe 1.3. Fromages

NC 04 06

Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

NC 04

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

NC 15

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

NC 07; NC 08; NC 10; NC 11; NC 20

Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

NC 03; NC 16

Classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

La classe 1.8 couvre diverses mentions de la nomenclature combinée

Classe 2.1. Bière

NC 22 03

Classe 2.2. Chocolat et produits dérivés

NC 18 06

Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

NC 19 05

Classe 2.4. Boissons à base d’extraits de plantes

NC 22 05; NC 22 06

Classe 2.5. Pâtes alimentaires

NC 19 02

Classe 2.6. Sel

NC 25 01

Classe 2.7. Gommes et résines naturelles

NC 13 01

Classe 2.8. Pâte de moutarde

NC 21 03

Classe 2.9. Foin

NC 12 14 90

Classe 2.10. Huiles essentielles

NC 33 01

Classe 2.11. Liège

NC 45 01

Classe 2.12. Cochenille

NC 32 03

Classe 2.13. Fleurs et plantes ornementales

NC 06 02; NC 06 03; NC 06 04

Classe 2.14. Coton

NC 52 01

Classe 2.15. Laine

NC 51 01

Classe 2.16. Osier

NC 14 01

Classe 2.17. Lin teillé

NC 53 01 21

Classe 2.18. Cuir

NC 41

Classe 2.19. Fourrure

NC 43 01

Classe 2.20. Plumes

NC 05 05

Classe 2.21. Vins aromatisés

NC 22 05

Classe 2.22. Autres boissons alcoolisées

NC 22 06

Classe 2.23. Cire d’abeilles

NC 15 21 90




ANNEXE IV

Tableau de correspondance



Présent règlement

Règlement (UE) no 1151/2012

Règlement (UE) no 1308/2013

Règlement (UE) 2019/787

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, points 6) et 7)

Article 3

Article 4

Articles 1er et 4

Article 5

Article 2

Article 99, paragraphe 3

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 49, paragraphe 1

Article 95 dans la version du règlement (UE) no 1308/2013 en vigueur le 12 mai 2024

Article 24, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 2

Article 96, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 5, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 94, paragraphe 1, dans la version du règlement (UE) no 1308/2013 en vigueur le 12 mai 2024

Article 23, paragraphe 1, dans la version du règlement (UE) 2019/787 en vigueur le 12 mai 2024

Article 10, paragraphe 3

Article 49, paragraphe 2

Article 96, paragraphe 3, premier alinéa

Article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 10, paragraphes 4 et 5

Article 49, paragraphe 3, premier alinéa

Article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 6, premier alinéa

Article 10, paragraphe 6

Article 49, paragraphe 4

Article 96, paragraphe 5, premier alinéa

Article 24, paragraphe 7, premier alinéa

Article 10, paragraphe 7

Article 49, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas

Article 10, paragraphe 8

Article 24, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 11

Article 9

Article 25

Article 12

Article 13, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, et article 49, paragraphe 4, premier alinéa

Article 96, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

Article 23, paragraphe 2, dans la version du règlement (UE) 2019/787 en vigueur le 12 mai 2024, et article 24, paragraphe 7, premier et quatrième alinéas

Article 13, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1, dans la version du règlement (UE) 2019/787 en vigueur le 12 mai 2024

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 49, paragraphe 6

Article 24, paragraphe 9

Article 13, paragraphe 5

Article 49, paragraphe 7

Article 14

Article 14, paragraphe 2

Article 49, paragraphe 5

Article 24, paragraphe 8

Article 14, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 4

Article 50, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 97, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 15, paragraphes 1, 2 et 3

Article 50, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 4

Article 50, paragraphe 2

Article 96, paragraphe 4, premier alinéa

Article 26, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 8

Article 96, paragraphe 6

Article 16, paragraphes 2, 3 et 4

Article 50, paragraphe 3

Article 97, paragraphe 3

Article 17

Article 51

Article 98

Article 27

Article 18

Article 19

Article 10

Article 28

Article 20

Article 15

Article 29

Article 21, paragraphe 1

Article 52, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 30, paragraphe 1

Article 21, paragraphes 2, 3 et 5

Article 52, paragraphes 2, 3 et 4

Article 99, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphes 2, 3 et 4

Article 21, paragraphe 4

Article 22

Article 11

Article 104

Article 33

Article 23

Article 24

Article 53

Article 105

Article 31

Article 25

Article 54

Article 106

Article 32

Article 26

Article 13

Article 103

Article 21

Article 27

Article 28, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 1, premier alinéa

Article 35, paragraphe 1, premier alinéa

Article 28, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 2

Article 101, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 29, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 3

Article 100, paragraphes 1 et 2

Article 34, paragraphes 1 et 2

Article 29, paragraphes 3 et 4

Article 30

Article 6, paragraphe 4

Article 101, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

Article 31, paragraphes 1, 2 et 3

Article 14

Article 102

Article 36

Article 31, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 5

Article 32

Article 45

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 12, paragraphe 1, et article 46

Article 37, paragraphe 1

Article 44

Article 16

Article 37, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 5

Article 37, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 7

Article 37, paragraphe 8

Article 37, paragraphe 9

Article 12, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 10

Article 12, paragraphe 6

Article 37, paragraphe 11

Article 12, paragraphe 7

Article 38, paragraphe 1

Article 35

Article 38, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 6

Article 38, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 39, paragraphe 7

Article 38, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 40, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 4, premier alinéa

Article 40, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 41

Article 39

Article 38, paragraphe 5

Article 42, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 42, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 2, premier alinéa

Article 42, paragraphes 4 et 5

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 46, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 47, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Article 48, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 4

Article 42, paragraphe 2

Article 49

Article 7

Article 50, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, point c)

Article 50, paragraphe 2

Article 49, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 51

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 52

Article 17

Article 53

Article 18

Article 54

Article 19

Article 55

Article 45

Article 56, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 3

Article 49, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, premier alinéa

Article 56, paragraphe 4

Article 49, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Article 57, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, point b), et article 20, paragraphe 2, point a)

Article 57, paragraphe 1, point a)

Article 20, paragraphe 2, point b)

Article 57, paragraphe 3

Article 49, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 58

Article 59

Article 50, paragraphes 1 et 2

Article 60

Article 50, paragraphe 3

Article 61

Article 51

Article 62

Article 21

Article 63

Article 24 bis

Article 64

Article 52

Article 65

Article 22

Article 66

Article 53

Article 67

Article 54

Article 68

Article 24

Article 69

Article 70

Article 23, paragraphes 2, 3 et 4

Article 71, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 71, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 1

Article 72, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 3

Article 72, paragraphe 6

Article 37, paragraphe 1, premier alinéa

Article 72, paragraphe 7, premier alinéa

Article 37, paragraphe 2

Article 72, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 72, paragraphe 9

Article 37, paragraphe 3

Article 73

Article 39

Article 74

Article 75

Article 76

Article 77

Article 78

Article 27

Article 79

Article 28

Article 80

Article 29

Article 81

Article 30

Article 82

Article 31

Article 83, paragraphes 1, 2 et 3

Article 33

Article 83, paragraphe 4

Article 34

Article 84

Article 85

Article 86

Article 87

Article 56

Article 88

Article 57

Article 89

Article 90

Article 91

Article 92

Article 93

Article 58

Article 94

Article 95

Article 96

Article 59

Annexe I

Annexe I, point I

Annexe II

Annexe I, point II

Annexe III



( ) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

( ) Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).

( ) Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).

( ) Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).

( ) Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).

( ) Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).

( ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

( ) Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

( ) Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

( ) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

( *1 ) Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).».

( *2 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46).».

( *3 ) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).».

( *4 ) Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).».

( *5 ) Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).».

Top