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Document 02023R2623-20231122

Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2623/2023-11-22

02023R2623 — FR — 22.11.2023 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2623 DE LA COMMISSION

du 22 août 2023

complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027

(JO L du 22.11.2023, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L  du 11.12.2023, p.  1 ((UE) 2023/26232023/2623)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2623 DE LA COMMISSION

du 22 août 2023

complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«panneau flamand» la dernière section de nappes de filet d’un chalut à perche dont:

— 
la partie postérieure est directement attachée au cul de chalut,
— 
les sections de maillage inférieure et supérieure sont constituées de mailles d’au moins 120 mm mesurés entre les nœuds, et
— 
la longueur étirée est d’au moins 3 mètres;
2) 

«panneau Seltra» un dispositif de sélectivité qui:

— 
est constitué d’un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 270 mm (mailles losanges) ou d’un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 300 mm (mailles carrées), placé dans une section carrée à quatre panneaux, dans la partie rectiligne d’un cul de chalut,
— 
mesure au moins 3 mètres de long,
— 
est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul, et
— 
constitue la largeur complète de l’aile supérieure de la section carrée du chalut (c’est-à-dire de ralingue à ralingue);
3) 

«filet à grille sélective» un dispositif de sélectivité constitué d’une section à quatre panneaux insérée dans un chalut à deux panneaux doté d’une pièce de filet inclinée en mailles losanges dont le maillage est d’au moins 200 mm, conduisant à un trou d’évasion dans la partie supérieure du chalut;

4) 

«filet à grille CEFAS» un filet à grille sélective conçu par le Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science pour les captures de langoustine (Nephrops) en mer d’Irlande.

5) 

«chalut à barrière de filet va-et-vient» un chalut muni d’un filet à grille conçu pour réduire les captures de cabillaud, d’églefin et de merlan dans les pêcheries de langoustine;

6) 

«cordage anti-pierres» une modification d’engin apportée aux chaluts démersaux à perche pour contribuer à empêcher l’entrée dans le chalut de pierres et de rochers qui endommageraient à la fois l’engin et les captures;

7) 

«panneau d’échappement du benthos» un panneau de filet à mailles assez larges ou carrées monté dans le panneau inférieur d’un chalut, généralement un chalut à perche, afin de permettre l’échappement du benthos et des débris des fonds marins avant qu’ils ne passent dans le cul de chalut;

8) 

«zone de protection de la mer Celtique» les eaux des divisions CIEM VII f et VII g et de la partie de la division CIEM VII j située au nord de la latitude 50° N et à l’est de la longitude 11° O;

9) 

«voracera» une palangre mécanique de conception et de fabrication locales, utilisée par la flotte artisanale ciblant la dorade rose dans le sud de l’Espagne, dans la division CIEM IX a.

Article 2

Mise en œuvre de l’obligation de débarquement

Dans les eaux occidentales septentrionales [sous-zones CIEM V (sauf la division V a et uniquement les eaux de l’Union de la division V b, VI et VII] et dans les eaux occidentales australes [sous-zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries)], l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 est applicable aux pêcheries démersales et pélagiques, conformément au présent règlement, pour la période 2024-2027.

CHAPITRE II

EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES

Article 3

Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine

1.  

L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:

a) 

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, pièges ou nasses (codes d’engins ( 1 ): FPO, FIX et FYK), dans les sous-zones CIEM VI et VII;

b) 

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm dans la sous-zone CIEM VII;

c) 

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans la sous-zone CIEM VII au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec des engins hautement sélectifs, tels que prévus aux paragraphes 2 et 3;

d) 

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 80 à 110 mm dans la division CIEM VI a, à moins de douze milles marins des côtes.

2.  
Cette exemption s’applique conformément aux dispositions de l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241.
3.  
Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans la zone où elle a été prise.

Article 4

Exemption fondée sur la capacité de survie de la sole commune

1.  

L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation dans les six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées:

a) 

dans la division CIEM VII d, capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, et

— 
d’une longueur maximale de 10 mètres et d’une puissance motrice maximale de 221 kW, et
— 
pêchant dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à quatre-vingt-dix minutes;
b) 

dans la division CIEM VII e, capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTB) dont le maillage du cul de chalut est compris entre 80 et 99 mm, par des navires de moins de 12 mètres.

2.  
Lors du rejet de soles communes capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

Article 5

Exemption fondée sur la capacité de survie des raies

1.  
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen de tout engin de pêche dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM VI et VII).
2.  
Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, au plus tard le 1er mai 2027, une méta-analyse de la survie afin d’évaluer l’effet de l’exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations avant le 31 juillet 2027.
3.  
Lors du rejet de raies capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont libérées immédiatement.

Article 6

Exemption fondée sur la capacité de survie de la plie commune

1.  

L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans:

a) 

les divisions CIEM VII d à VII g au moyen de trémails (GTR, GTN, GEN, GN);

b) 

les divisions CIEM VII d à VII g au moyen de chaluts à panneaux (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX);

c) 

les divisions CIEM VII a à VII g par des navires à chaluts à perche (TBB) équipés d’un cordage anti-pierres ou d’un panneau d’échappement du benthos, d’une puissance motrice maximale supérieure à 221 kW;

d) 

les divisions CIEM VII a à VII g par des navires à chaluts à perche (TBB) d’une puissance motrice maximale de 221 kW ou d’une longueur maximale de 24 mètres, qui sont conçus pour pêcher à moins de douze milles marins des côtes et avec des durées de trait moyennes limitées à 90 minutes;

e) 

la division CIEM VII d avec sennes danoises (code engin: SDN);

f) 

la division CIEM VII d à VII k avec sennes (SSC).

2.  
Lors du rejet de plie commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement.

Article 7

Exemption fondée sur la capacité de survie des espèces capturées au moyen de casiers, de pièges et de nasses

1.  
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux espèces capturées au moyen de casiers, de pièges et de nasses (FPO, FIX, FYK) dans les sous-zones CIEM V (sauf la division V a et uniquement dans les eaux de l’Union des sous-zones V b, VI et VII.
2.  
Lors du rejet de poissons capturés dans les cas visés au paragraphe 1, ceux-ci sont immédiatement relâchés.

Article 8

Exemption fondée sur la capacité de survie des espèces pélagiques

1.  

L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de maquereau (Scomber scombrus) et de hareng (Clupea harengus) effectuées à la senne coulissante dans les pêcheries de la sous-zone CIEM VI, dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) 

la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour), fixé aux paragraphes 2 et 3;

b) 

la senne coulissante est munie de bouées de marquage visibles indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour;

c) 

le navire et la senne coulissante sont équipés d’un système électronique qui enregistre et répertorie le moment, le lieu et le degré d’utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche.

2.  
Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.
3.  
Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.
4.  
Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng après avoir dépassé le point de non-retour.
5.  
Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.
6.  
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de maquereau et de hareng effectuées dans la pêcherie au filet coulissant ciblant des espèces pélagiques non soumises aux quotas dans les zones CIEM VII e et VII f si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article et à l’article 15 dudit règlement sont réunies.

CHAPITRE III

EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES

Article 9

Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine

1.  
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans les sous-zones CIEM VIII et IX au moyen de chaluts de fond équipés d’un système de goulotte installé à bord (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT et TX).
2.  
Lors du rejet de langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées dans la zone où elles ont été capturées.

Article 10

Exemption fondée sur la capacité de survie des raies

▼C1

1.  
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes), à l’exception des raies fleuries, capturées au moyen de tout engin de pêche dans les sous-zones CIEM VIII et IX.

▼B

2.  
Lors du rejet de raies dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

Article 11

Exemption fondée sur la capacité de survie de la dorade rose

1.  
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de l’engin artisanal dénommé voracera dans la division CIEM IX a et à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen d’hameçons et de lignes (LHP, LHM, LLS, LLD) dans les sous-zones CIEM VIII et X et dans la division CIEM IX a.
2.  
Lors du rejet de dorades roses capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

Article 12

Exemption fondée sur la capacité de survie de l’anchois, des chinchards et du maquereau

L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures d’anchois (Engraulis encrasicolus), de chinchards (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus) effectuées à la senne coulissante (PS), à condition que le filet ne soit pas entièrement ramené à bord.

CHAPITRE IV

EXEMPTIONS DE MINIMIS DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES

Article 13

Exemptions de minimis dans les eaux occidentales septentrionales

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées dans les eaux occidentales septentrionales en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement, sous réserve des paragraphes 2 à 7 dudit règlement:

1) 

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM VII d et VII e;

2) 

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII g;

3) 

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm, équipé d’un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII h, VII j et VII k;

4) 

pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII e à VII k:

a) 

par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 100 mm sur tous les chaluts de fond et les sennes (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX), à l’exclusion des chaluts à perche, et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,

b) 

par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 80 mm et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,

c) 

par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm, en combinaison avec un panneau flamand;

Cette exemption s’applique à condition que les dispositions de l’annexe VI, partie B, point 1.3.2 du règlement (UE) 2019/1241.

5) 

pour le sanglier (Caproidae), jusqu’à un maximum de 0,5 % du total des captures annuelles de cette espèce pour tous les engins dans ces zones, effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k;

6) 

pour les cardines (Lepidorhombus spp.) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2) dans la sous-zone CIEM VII, et par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) dans les conditions suivantes:

a) 

dans les divisions CIEM VII f, VII g, la partie de la division VII h située au nord de la latitude 49° 30′ N et la partie de la division VII j située au nord de la latitude 49° 30′ N et à l’est de la longitude 11° O, pour les navires TR2 dont les captures comprennent plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroies, de merlu et de cardines;

b) 

dans la sous-zone CIEM VII, en dehors de la zone mentionnée ci-dessus, pour les navires TR2.

7) 

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2), à sélectivité améliorée (panneau flamand), dans la division CIEM VII a;

8) 

pour la grande argentine (Argentina silus), jusqu’à un maximum de 0,6 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées au moyen de tout engin dans ces zones, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm (TR1) dans la division CIEM V b (eaux de l’Union européenne) et dans la sous-zone CIEM VI;

9) 

pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k;

10) 

pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k;

11) 

pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VI et VII, et la division CIEM V b, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base;

12) 

pour le maquereau (Scomber scombrus), les chinchards (Trachurus spp.) et le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng dans la division CIEM VII d.

CHAPITRE V

EXEMPTIONS DE MINIMIS DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES

Article 14

Exemptions de minimis dans les eaux occidentales australes

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées dans les eaux occidentales australes en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement:

1) 

pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts et des sennes (OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

2) 

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche et des chaluts de fond (OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

3) 

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

4) 

pour le béryx (Beryx spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des hameçons et des lignes (LHP, LHM, LLS, LLD) dans la sous-zone CIEM X;

5) 

pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des aptures annuelles de chinchards effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

6) 

pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de chinchards effectuées par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;

7) 

pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

8) 

pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;

9) 

pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cardines effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

10) 

pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

11) 

pour la baudroie (Lophiidae), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

12) 

pour la baudroie (Lophiidae), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

13) 

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans la sous-zone CIEM VIII;

14) 

pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

15) 

pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans la partie du golfe de Cadix située dans la sous-zone CIEM IX a;

16) 

pour la sole (Solea spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de soles effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans la partie du golfe de Cadix située dans la sous-zone CIEM IX a;

17) 

pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant le merlan bleu dans la sous-zone CIEM VIII, qui utilise des chaluts pélagiques (OTM) et des chaluts-bœufs pélagiques (PTM) et transforme cette espèce à bord en vue de la production de surimi-base;

18) 

pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant ces espèces dans la sous-zone CIEM VIII au moyen de chaluts pélagiques;

19) 

pour le chinchard (Trachurus spp.) et le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 4 %, et pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

CHAPITRE VI

DOCUMENTATION RELATIVE AUX CAPTURES

Article 15

Documentation relative aux captures des flottes pélagiques

Les quantités de poissons relâchés dans le cadre de l’exemption prévue à l’article 8 ainsi que les résultats de l’échantillonnage requis au titre de l’article 8, paragraphe 5, sont consignés dans le journal de pêche conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 2 ).

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Les codes d’engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 4 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d’engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

( 2 ) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

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