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Document 02019R1793-20191029

    Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/2019-10-29

    02019R1793 — FR — 29.10.2019 — 000.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION

    du 22 octobre 2019

    relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89)


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 011 du 15.1.2020, p.  3 (2019/1793)




    ▼B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION

    du 22 octobre 2019

    relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    SECTION 1

    DISPOSITIONS COMMUNES

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.  Le présent règlement établit:

    a) 

    la liste, à l’annexe I, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;

    b) 

    les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union des catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002:

    i) 

    les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de pays tiers ou de parties de ces pays tiers énumérés dans le tableau 1 de l’annexe II et relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe;

    ii) 

    les envois de denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires énumérées dans le tableau 1 de l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées et relevant des codes NC figurant dans le tableau 2 de ladite annexe;

    c) 

    les règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe;

    d) 

    les règles relatives aux méthodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses en laboratoire des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe, conformément à l’article 34, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/625;

    e) 

    les règles relatives au modèle de certificat officiel devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe et les exigences applicables à ce type de certificat officiel, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002;

    f) 

    les règles relatives à la délivrance de certificats officiels de remplacement devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe, conformément à l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625.

    2.  Le présent règlement s’applique aux envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), destinés à être mis sur le marché de l’Union.

    3.  Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’animaux pour animaux à moins que leur poids brut soit supérieur à 30 kg:

    a) 

    les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

    b) 

    les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;

    c) 

    les envois non commerciaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

    d) 

    les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux destinés à des fins scientifiques.

    4.  Le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers.

    5.  En cas de doute sur l’utilisation prévue des denrées alimentaires et des aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 3, points b) et c), la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.

    Article 2

    Définitions

    1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) 

    «envoi»: un «envoi» au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625;

    b) 

    «mise sur le marché»: la «mise sur le marché» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002.

    2.  Toutefois, aux fins des articles 7, 8, 9, 10 et 11 et de l’annexe IV, on entend par «envoi»:

    a) 

    un «lot», tel que défini à l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006 et à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines;

    b) 

    un «lot», tel que défini à l’annexe de la directive 2002/63/CE, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les pesticides et le pentachlorophénol.

    Article 3

    Échantillonnage et analyses

    L’échantillonnage et les analyses que doivent effectuer les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle mentionnés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, en tant qu’éléments des contrôles physiques effectués sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ou dans les pays tiers aux fins des résultats des analyses qui doivent accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), comme prévu dans le présent règlement, sont réalisés conformément aux exigences suivantes:

    a) 

    pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 401/2006;

    b) 

    pour les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 152/2009;

    c) 

    pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison du non-respect éventuel des limites maximales autorisées en matière de résidus de pesticides, l’échantillonnage est réalisé conformément à la directive 2002/63/CE;

    d) 

    pour la gomme de guar mentionnée à l’annexe II en raison d’une contamination éventuelle par le pentachlorophénol et les dioxines, l’échantillonnage destiné à l’analyse visant à déceler le pentachlorophénol est effectué conformément à la directive 2002/63/CE, et l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle des dioxines dans les aliments pour animaux sont effectués conformément au règlement (CE) no 152/2009;

    e) 

    pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison du risque de présence de Salmonella, l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle de Salmonella sont réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III;

    f) 

    les méthodes d’échantillonnage et d’analyse mentionnées dans les notes de bas de page des annexes I et II sont appliquées dans le cas de dangers autres que ceux évoqués aux points a), b), c), d) et e).

    Article 4

    Mise en libre pratique

    Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que les envois satisfont aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.



    SECTION 2

    RENFORCEMENT TEMPORAIRE DES CONTRÔLES OFFICIELS EFFECTUÉS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS ET AUX POINTS DE CONTRÔLE SUR CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS

    Article 5

    Liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale

    1.  Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I font l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.

    2.  La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe I.

    Article 6

    Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

    1.  Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I à la fréquence fixée dans ladite annexe.

    2.  La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe I est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.



    SECTION 3

    CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS

    Article 7

    Entrée dans l’Union

    1.  Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II n’entrent dans l’Union que dans les conditions fixées dans la présente section.

    2.  La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe II.

    3.  Les envois visés au paragraphe 1 font l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.

    Article 8

    Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

    1.  Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II à la fréquence fixée dans ladite annexe.

    2.  La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe II est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.

    3.  Les denrées alimentaires composées mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits ne relevant que d’une seule entrée dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour cette entrée.

    4.  Les denrées alimentaires composées mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits relevant de plusieurs entrées pour le même danger dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques la plus élevée fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour ces entrées.

    Article 9

    Code d’identification

    1.  Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est identifié au moyen d’un code d’identification.

    2.  Chaque sac ou forme d’emballage individuel appartenant à l’envoi est identifié par ce code.

    3.  Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, et lorsque l’emballage regroupe plusieurs petits paquets, il n’est pas nécessaire d’indiquer le code d’identification de l’envoi sur chaque petit paquet séparément, pour autant qu’il soit au moins mentionné sur l’emballage regroupant ces petits paquets.

    Article 10

    Résultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés par les autorités compétentes du pays tiers

    1.  Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses qui ont été réalisés sur cet envoi par les autorités compétentes du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.

    2.  Sur la base des résultats mentionnés au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient:

    a) 

    que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines sont conformes au règlement (CE) no 1881/2006 et à la directive 2002/32/CE en ce qui concerne les teneurs maximales autorisées pour les mycotoxines pertinentes;

    b) 

    que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides;

    c) 

    qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, le produit ne contient pas plus de 0,01  mg/kg de pentachlorophénol (PCP);

    d) 

    qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires énumérées à l’annexe II en raison d’un risque de contamination microbiologique par Salmonella, celles-ci sont absentes dans 25 g.

    3.  Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines est accompagné d’un rapport d’analyse répondant aux exigences fixées à l’annexe II.

    Le rapport d’analyse comprend les résultats des analyses mentionnés au paragraphe 1.

    4.  Les résultats de l’échantillonnage et des analyses mentionnés au paragraphe 1 portent le code d’identification de l’envoi auquel ils se rapportent prévu à l’article 9, paragraphe 1.

    5.  Les analyses mentionnées au paragraphe 1 sont réalisées par des laboratoires accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais».

    Article 11

    Certificat officiel

    1.  Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe IV («certificat officiel»).

    2.  Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:

    a) 

    il est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

    b) 

    il porte le code d’identification de l’envoi auquel il se rapporte prévu à l’article 9, paragraphe 1;

    c) 

    il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays tiers délivrant le certificat;

    d) 

    il est valable quatre mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des analyses en laboratoire mentionnées à l’article 10, paragraphe 1.

    3.  Un certificat officiel qui n’est pas introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 par l’autorité compétente du pays tiers qui le délivre satisfait également aux exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l’IMSOC fixées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.

    4.  Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.

    5.  Le certificat officiel prévu au paragraphe 1 est rempli sur la base des notes énoncées à l’annexe IV.



    SECTION 4

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 12

    Mises à jour des annexes

    La Commission réexamine les listes établies aux annexes I et II sur une base régulière, à des intervalles ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques et les manquements.

    Article 13

    Abrogation

    1.  Les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019.

    2.  Les références aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 s’entendent comme faites au présent règlement.

    3.  Les références au «point d’entrée désigné au sens de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009» ou au «point d’entrée désigné» dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à un «poste de contrôle frontalier» au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625.

    4.  Les références au «document commun d’entrée (DCE) défini à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009», au «document commun d’entrée (DCE) établi à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009» ou au «document commun d’entrée (DCE)» dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites au «document sanitaire commun d’entrée (DSCE)» mentionné à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.

    5.  Les références à la définition énoncée à l’article 3, point c), du règlement (CE) no 669/2009 dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la définition du terme «envoi» énoncée à l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625.

    Article 14

    Période transitoire

    1.  Les obligations en matière de rapports prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, à l’article 13 du règlement (UE) no 884/2014 ainsi qu’à l’article 12 des règlements (UE) 2018/1660, (UE) 2015/175 et (UE) 2017/186 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 janvier 2020.

    Ces obligations en matière de rapports couvrent la période allant jusqu’au 31 décembre 2019.

    2.  Les obligations en matière de rapports visées au paragraphe 1 sont réputées remplies lorsque les États membres ont enregistré dans TRACES les documents communs d’entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives conformément aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 dans le délai pour la présentation des rapports fixé dans les dispositions énumérées au paragraphe 1.

    3.  Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II, qui sont accompagnés des certificats pertinents délivrés avant le 14 février 2020 conformément aux dispositions des règlements (UE) no 884/2014, (UE) 2018/1660, (UE) 2015/175 et (UE) 2017/186, respectivement en vigueur au 13 décembre 2019, sont autorisés à entrer dans l’Union jusqu’au 13 juin 2020.

    Article 15

    Entrée en vigueur et mise en application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼C1




    ANNEXE I

    Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle



    Denrées alimentaires et aliments pour animaux

    (utilisation prévue)

    Code NC (1)

    Sous-position TARIC

    Pays d’origine

    Danger

    Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (en %)

    — Arachides (cacahuètes), en coques

    — 1202 41 00

     

    Bolivie (BO)

    Aflatoxines

    50

    — Arachides (cacahuètes), décortiquées

    — 1202 42 00

     

     

     

     

    — Beurre d’arachide

    — 2008 11 10

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    —  (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    — 2008 11 91 ;

    — 2008 11 96 ;

    — 2008 11 98

     

     

     

     

    — Poivre noir (Piper)

    —  (Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)

    — ex 0904 11 00

    10

    Brésil (BR)

    Salmonella (2)

    20

    — Baies de goji (Lycium barbarum L.)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)

    — ex 0813 40 95 ;

    — ex 0810 90 75

    10

    10

    Chine (CN)

    Résidus de pesticides (4) (5) (6)

    20

    — Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

    —  (Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)

    — ex 0904 22 00

    11

    Chine (CN)

    Salmonella ()

    20

    — Thé, même aromatisé

    —  (Denrées alimentaires)

    — 0902

     

    Chine (CN)

    Résidus de pesticides (4) (7)

    20

    — Aubergines (Solanum melongena)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

    — 0709 30 00

     

    République dominicaine (DO)

    Résidus de pesticides (4)

    20

    — Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

    — 0709 60 10 ;

    — 0710 80 51

     

    République dominicaine (DO)

    Résidus de pesticides (4) (8)

    50

    — Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    — ex 0709 60 99 ;

    — ex 0710 80 59

    20

    20

     

     

     

    — Doliques-asperges

    — (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

    — ex 0708 20 00 ;

    — ex 0710 22 00

    10

    10

     

     

     

    — Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

    — 0709 60 10 ;

    — 0710 80 51

     

    Égypte (EG)

    Résidus de pesticides (4) (9)

    20

    — Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

    — ex 0709 60 99 ;

    — ex 0710 80 59

    20

    20

     

     

     

    — Graines de sésame

    —  (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

    — 1207 40 90

     

    Éthiopie (ET)

    Salmonella (2)

    50

    — Noisettes, en coques

    — 0802 21 00

     

    Géorgie (GE)

    Aflatoxines

    50

    — Noisettes, sans coques

    — 0802 22 00

     

     

     

     

    — Farines, semoules et poudres de noisettes

    — ex 1106 30 90

    40

     

     

     

    — Noisettes, autrement préparées ou conservées

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 2008 19 19 ;

    — ex 2008 19 95 ;

    — ex 2008 19 99

    30

    20

    30

     

     

     

    — Huile de palme

    —  (Denrées alimentaires)

    — 1511 10 90 ;

    — 1511 90 11 ;

     

    Ghana (GH)

    Colorants Soudan (10)

    50

     

    — ex 1511 90 19 ;

    — 1511 90 99

    90

     

     

     

    — Comboux ou gombos

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

    — ex 0709 99 90 ;

    — ex 0710 80 95

    20

    30

    Inde (IN)

    Résidus de pesticides (4) (11)

    10

    — Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

    — ex 0709 60 99 ;

    — ex 0710 80 59

    20

    20

    Inde (IN)

    Résidus de pesticides (4) (12)

    20

    — Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

    — 0708 20

     

    Kenya (KE)

    Résidus de pesticides (4)

    5

    — Céleri chinois (Apium graveolens)

    —  (Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

    — ex 0709 40 00

    20

    Cambodge (KH)

    Résidus de pesticides (4) (13)

    50

    — Doliques-asperges

    — (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

    —  (Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)

    — ex 0708 20 00 ;

    — ex 0710 22 00

    10

    10

    Cambodge (KH)

    Résidus de pesticides (4) (14)

    50

    — Navets (Brassica rapa spp. Rapa)

    —  (Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

    — ex 2001 90 97

    11; 19

    Liban (LB)

    Rhodamine B

    50

    — Navets (Brassica rapa spp. Rapa)

    —  (Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

    — ex 2005 99 80

    93

    Liban (LB)

    Rhodamine B

    50

    — Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

    —  (Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

    — 0904 21 10 ;

     

    Sri Lanka (LK)

    Aflatoxines

    50

    — ex 0904 21 90 ;

    — ex 0904 22 00 ;

    — ex 2008 99 99

    20

    11; 19

    79

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), en coques

    — 1202 41 00

     

    Madagascar (MG)

    Aflatoxines

    50

    — Arachides (cacahuètes), décortiquées

    — 1202 42 00

     

     

     

     

    — Beurre d’arachide

    — 2008 11 10

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    —  (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    — 2008 11 91 ;

    — 2008 11 96 ;

    — 2008 11 98

     

     

     

     

    — Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches)

    — ex 0810 90 20

    20

    Malaisie (MY)

    Résidus de pesticides (4)

    20

    — Graines de sésame

    —  (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

    — 1207 40 90

     

    Nigeria (NG)

    Salmonella (2)

    50

    — Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

    — ex 0709 60 99 ;

    — ex 0710 80 59

    20

    20

    Pakistan (PK)

    Résidus de pesticides (4)

    20

    — Framboises

    —  (Denrées alimentaires – congelées)

    — ex 0811 20 11 ;

    — ex 0811 20 19 ;

    — 0811 20 31

    10

    10

    Serbie (RS)

    Norovirus

    10

    — Graines de sésame

    —  (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

    — 1207 40 90

     

    Soudan (SD)

    Salmonella (2)

    50

    — Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 1207 70 00 ;

    — ex 1208 90 00 ;

    — ex 2008 99 99

    10

    10

    50

    Sierra Leone (SL)

    Aflatoxines

    50

    — Arachides (cacahuètes), en coques

    — 1202 41 00

     

    Sénégal (SN)

    Aflatoxines

    50

    — Arachides (cacahuètes), décortiquées

    — 1202 42 00

     

     

     

     

    — Beurre d’arachide

    — 2008 11 10

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    —  (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    — 2008 11 91 ;

    — 2008 11 96 ;

    — 2008 11 98

     

     

     

     

    — Navets (Brassica rapa spp. Rapa)

    —  (Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

    — ex 2001 90 97

    11; 19

    Syrie (SY)

    Rhodamine B

    50

    — Navets (Brassica rapa spp. Rapa)

    —  (Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

    — ex 2005 99 80

    93

    Syrie (SY)

    Rhodamine B

    50

    — Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

    — ex 0709 60 99 ;

    — ex 0710 80 59

    20

    20

    Thaïlande (TH)

    Résidus de pesticides (4) (15)

    10

    — Abricots séchés

    — 0813 10 00

     

    Turquie (TR)

    Sulfites (16)

    10

    — Abricots, autrement préparés ou conservés

    —  (Denrées alimentaires)

    — 2008 50 61

     

     

     

     

    — Raisins secs (y compris les raisins secs coupés ou broyés en pâte, sans autre traitement)

    —  (Denrées alimentaires)

    — 0806 20

     

    Turquie (TR)

    Ochratoxine A

    5

    — Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)

    — 0805 50 10

     

    Turquie (TR)

    Résidus de pesticides (4)

    10

    — Grenades

    —  (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

    — ex 0810 90 75

    30

    Turquie (TR)

    Résidus de pesticides (4) (17)

    10

    — Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

    — 0709 60 10 ;

    — 0710 80 51

     

    Turquie (TR)

    Résidus de pesticides (4) (18)

    10

    — Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final (19) (20)

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 1212 99 95

    20

    Turquie (TR)

    Cyanure

    50

    — Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

    — ex 0709 60 99

    — ex 0710 80 59

    20

    20

    Ouganda (UG)

    Résidus de pesticides (4)

    20

    — Graines de sésame

    —  (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

    — 1207 40 90

     

    Ouganda (UG)

    Salmonella (2)

    50

    — Arachides (cacahuètes), en coques

    — 1202 41 00

     

    États-Unis (US)

    Aflatoxines

    10

    — Arachides (cacahuètes), décortiquées

    — 1202 42 00

     

     

     

     

    — Beurre d’arachide

    — 2008 11 10

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    —  (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    — 2008 11 91 ;

    — 2008 11 96 ;

    — 2008 11 98

     

     

     

     

    — Pistaches, en coques

    — 0802 51 00

     

    États-Unis (US)

    Aflatoxines

    10

    — Pistaches, sans coques

    — 0802 52 00

     

     

     

     

    — Pistaches, torréfiées

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 2008 19 13 ;

    — ex 2008 19 93

    20

    20

     

     

     

    — Abricots séchés

    — 0813 10 00

     

    Ouzbékistan (UZ)

    Sulfites (16)

    50

    — Abricots, autrement préparés ou conservés

    —  (Denrées alimentaires)

    — 2008 50 61

     

     

     

     

    — Feuilles de coriandre

    — ex 0709 99 90

    72

    Viêt Nam (VN)

    Résidus de pesticides (4) (21)

    50

    — Basilic (sacré, vert)

    — ex 1211 90 86

    20

     

     

     

    — Menthe

    — ex 1211 90 86

    30

     

     

     

    — Persil

    —  (Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

    — ex 0709 99 90

    40

     

     

     

    — Comboux ou gombos

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

    — ex 0709 99 90

    — ex 0710 80 95

    20

    30

    Viêt Nam (VN)

    Résidus de pesticides (4) (21)

    50

    — Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

    — ex 0709 60 99 ;

    — ex 0710 80 59

    20

    20

    Viêt Nam (VN)

    Résidus de pesticides (4) (21)

    50

    (1)   Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

    (2)   L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement.

    (3)   L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement.

    (4)   Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

    (5)   Résidus d’amitraz.

    (6)   Résidus de nicotine.

    (7)   Résidus de tolfenpyrade.

    (8)   Résidus d’acéphate, d’aldicarb (somme de l’aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d’amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).

    (9)   Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

    (10)   Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

    (11)   Résidus de diafenthiuron.

    (12)   Résidus de carbofurane.

    (13)   Résidus de phenthoate.

    (14)   Résidus de chlorbufam.

    (15)   Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

    (16)   Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

    (17)   Résidus de prochloraz.

    (18)   Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

    (19)   «Produits non transformés», tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

    (20)   «Mise sur le marché» et «consommateur final», tels que définis dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

    (21)   Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.




    ANNEXE II

    Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique



    1.  Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)

    Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

    Code NC (1)

    Sous-position TARIC

    Pays d’origine

    Danger

    Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (en %)

    — Arachides (cacahuètes), en coques

    — 1202 41 00

     

    Argentine (AR)

    Aflatoxines

    5

    — Arachides (cacahuètes), décortiquées

    — 1202 42 00

     

     

     

     

    — Beurre d’arachide

    — 2008 11 10

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    — 2008 11 91 ;

    — 2008 11 96 ;

    — 2008 11 98

     

     

     

     

    — Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    —  (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    — 2305 00 00

     

     

     

     

    — Noisettes (Corylus sp.) en coques

    — 0802 21 00

     

    Azerbaïdjan (AZ)

    Aflatoxines

    20

    — Noisettes (Corylus sp.) sans coques

    — 0802 22 00

     

     

     

     

    — Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes

    — ex 0813 50 39 ;

    — ex 0813 50 91 ;

    — ex 0813 50 99

    70

    70

    70

     

     

     

    — Pâtes de noisettes

    — ex 2007 10 10 ;

    — ex 2007 10 99 ;

    — ex 2007 99 39 ;

    — ex 2007 99 50 ;

    — ex 2007 99 97

    70

    40

    05; 06

    33

    23

     

     

     

    — Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    — ex 2008 19 12 ;

    — ex 2008 97 14 ;

    — ex 2008 97 16 ;

    — ex 2008 97 18 ;

    — ex 2008 97 32 ;

    — ex 2008 97 34 ;

    — ex 2008 97 36 ;

    — ex 2008 97 38 ;

    — ex 2008 97 51 ;

    — ex 2008 97 59 ;

    — ex 2008 97 72 ;

    — ex 2008 97 74 ;

    — ex 2008 97 76 ;

    — ex 2008 97 78 ;

    — ex 2008 97 92 ;

    — ex 2008 97 93 ;

    — ex 2008 97 94 ;

    — ex 2008 97 96 ;

    — ex 2008 97 97 ;

    — ex 2008 97 98 ;

    — ex 2008 19 12 ;

    — ex 2008 19 19 ;

    — ex 2008 19 92 ;

    — ex 2008 19 95 ;

    — ex 2008 19 99

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    30

    30

    30

    20

    30

     

     

     

    — Farines, semoules et poudres de noisettes

    — ex 1106 30 90

    40

     

     

     

    — Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées

    — 0802 22 00

     

     

     

     

    — Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées, autrement préparées ou conservées

    — ex 2008 19 12 ;

    — ex 2008 19 19 ;

    — ex 2008 19 92 ;

    — ex 2008 19 95 ;

    — ex 2008 19 99

    30

    30

    30

    20

    30

     

     

     

    — Huile de noisette

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 1515 90 99

    20

     

     

     

    — Noix du Brésil en coques

    — 0801 21 00

     

    Brésil (BR)

    Aflatoxines

    50

    — Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 0813 50 31 ;

    — ex 0813 50 39 ;

    — ex 0813 50 91 ;

    — ex 0813 50 99

    20

    20

    20

    20

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), en coques

    — 1202 41 00

     

    Brésil (BR)

    Aflatoxines

    10

    — Arachides (cacahuètes), décortiquées

    — 1202 42 00

     

     

     

     

    — Beurre d’arachide

    — 2008 11 10

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    — 2008 11 91 ;

    — 2008 11 96 ;

    — 2008 11 98

     

     

     

     

    — Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    —  (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    — 2305 00 00

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), en coques

    — 1202 41 00

     

    Chine (CN)

    Aflatoxines

    20

    — Arachides (cacahuètes), décortiquées

    — 1202 42 00

     

     

     

     

    — Beurre d’arachide

    — 2008 11 10

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    — 2008 11 91 ;

    — 2008 11 96 ;

    — 2008 11 98

     

     

     

     

    — Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    — ( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

    — 2305 00 00

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), en coques

    — 1202 41 00

     

    Égypte (EG)

    Aflatoxines

    20

    — Arachides (cacahuètes), décortiquées

    — 1202 42 00

     

     

     

     

    — Beurre d’arachide

    — 2008 11 10

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    — 2008 11 91 ;

    — 2008 11 96 ;

    — 2008 11 98

     

     

     

     

    — Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    — ( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

    — 2305 00 00

     

     

     

     

    — Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

    — 0904

     

    Éthiopie (ET)

    Aflatoxines

    50

    — Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

    —  (Denrées alimentaires – épices séchées)

    — 0910

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), en coques

    — 1202 41 00

     

    Ghana (GH)

    Aflatoxines

    50

    — Arachides (cacahuètes), décortiquées

    — 1202 42 00

     

     

     

     

    — Beurre d’arachide

    — 2008 11 10

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    — 2008 11 91 ;

    — 2008 11 96 ;

    — 2008 11 98

     

     

     

     

    — Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    —  (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    — 2305 00 00

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), en coques

    — 1202 41 00

     

    Gambie (GM)

    Aflatoxines

    50

    — Arachides (cacahuètes), décortiquées

    — 1202 42 00

     

     

     

     

    — Beurre d’arachide

    — 2008 11 10

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    — 2008 11 91 ;

    — 2008 11 96 ;

    — 2008 11 98

     

     

     

     

    — Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    —  (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    — 2305 00 00

     

     

     

     

    — Noix muscades (Myristica fragrans)

    —  (Denrées alimentaires – épices séchées)

    — 0908 11 00 ;

    — 0908 12 00

     

    Indonésie (ID)

    Aflatoxines

    20

    — Feuilles de bétel (Piper betle L.)

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 1404 90 00

    10

    Inde (IN)

    Salmonella (2)

    10

    — Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

    —  (Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

    — 0904 21 10 ;

     

    Inde (IN)

    Aflatoxines

    20

    — ex 0904 22 00 ;

    — ex 0904 21 90 ;

    — ex 2008 99 99

    11; 19

    20

    79

     

     

     

    — Noix muscades (Myristica fragrans)

    —  (Denrées alimentaires – épices séchées)

    — 0908 11 00 ;

    — 0908 12 00

     

    Inde (IN)

    Aflatoxines

    20

    — Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

    — ex 1211 90 86

    10

    Inde (IN)

    Résidus de pesticides (3) (4)

    20

    — Arachides (cacahuètes), en coques

    — 1202 41 00

     

    Inde (IN)

    Aflatoxines

    10

    — Arachides (cacahuètes), décortiquées

    — 1202 42 00

     

     

     

     

    — Beurre d’arachide

    — 2008 11 10

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    — 2008 11 91 ;

    — 2008 11 96 ;

    — 2008 11 98

     

     

     

     

    — Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    —  (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    — 2305 00 00

     

     

     

     

    — Gomme de guar

    —  (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    — ex 1302 32 90

    10

    Inde (IN)

    Pentachlorophénol et dioxines (5)

    5

    — Graines de sésame

    —  (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

    — 1207 40 90

     

    Inde (IN)

    Salmonella (6)

    20

    — Pistaches, en coques

    — 0802 51 00

     

    Iran (IR)

    Aflatoxines

    50

    — Pistaches, sans coques

    — 0802 52 00

     

     

     

     

    — Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

    — ex 0813 50 39 ;

    — ex 0813 50 91 ;

    — ex 0813 50 99

    60

    60

    60

     

     

     

    — Pâtes de pistaches

    — ex 2007 10 10 ;

    — ex 2007 10 99 ;

    — ex 2007 99 39 ;

    — ex 2007 99 50

    — ex 2007 99 97

    60

    30

    03; 04

    32

    22

     

     

     

    — Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

    — ex 2008 19 13 ;

    — ex 2008 19 93 ;

    — ex 2008 97 12 ;

    — ex 2008 97 14 ;

    — ex 2008 97 16 ;

    — ex 2008 97 18 ;

    — ex 2008 97 32 ;

    — ex 2008 97 34 ;

    — ex 2008 97 36 ;

    — ex 2008 97 38 ;

    — ex 2008 97 51 ;

    — ex 2008 97 59 ;

    — ex 2008 97 72 ;

    — ex 2008 97 74 ;

    — ex 2008 97 76 ;

    — ex 2008 97 78 ;

    — ex 2008 97 92 ;

    — ex 2008 97 93 ;

    — ex 2008 97 94 ;

    — ex 2008 97 96 ;

    — ex 2008 97 97 ;

    — ex 2008 97 98 ;

    20

    20

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

     

     

     

    — Farines, semoules et poudres de pistaches

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 1106 30 90

    50

     

     

     

    — Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 1207 70 00 ;

    — ex 1208 90 00 ;

    — ex 2008 99 99

    10

    10

    50

    Nigeria (NG)

    Aflatoxines

    50

    — Arachides (cacahuètes), en coques

    — 1202 41 00

     

    Soudan (SD)

    Aflatoxines

    50

    — Arachides (cacahuètes), décortiquées

    — 1202 42 00

     

     

     

     

    — Beurre d’arachide

    — 2008 11 10

     

     

     

     

    — Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    — 2008 11 91 ;

    — 2008 11 96 ;

    — 2008 11 98

     

     

     

     

    — Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    —  (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

    — 2305 00 00

     

     

     

     

    — Figues sèches

    — 0804 20 90

     

    Turquie (TR)

    Aflatoxines

    20

    — Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

    — ex 0813 50 99

    50

     

     

     

    — Pâtes de figues sèches

    — ex 2007 10 10 ;

    — ex 2007 10 99 ;

    — ex 2007 99 39 ;

    — ex 2007 99 50 ;

    — ex 2007 99 97

    50

    20

    01; 02

    31

    21

     

     

     

    — Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

    — ex 2008 97 12 ;

    — ex 2008 97 14 ;

    — ex 2008 97 16 ;

    — ex 2008 97 18 ;

    — ex 2008 97 32 ;

    — ex 2008 97 34 ;

    — ex 2008 97 36 ;

    — ex 2008 97 38 ;

    — ex 2008 97 51 ;

    — ex 2008 97 59 ;

    — ex 2008 97 72 ;

    — ex 2008 97 74 ;

    — ex 2008 97 76 ;

    — ex 2008 97 78 ;

    — ex 2008 97 92 ;

    — ex 2008 97 93 ;

    — ex 2008 97 94 ;

    — ex 2008 97 96 ;

    — ex 2008 97 97 ;

    — ex 2008 97 98 ;

    — ex 2008 99 28

    — ex 2008 99 34 ;

    — ex 2008 99 37 ;

    — ex 2008 99 40 ;

    — ex 2008 99 49 ;

    — ex 2008 99 67 ;

    — ex 2008 99 99

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    11

    10

    10

    10

    10

    60

    95

    60

     

     

     

    — Farines, semoules ou poudres de figues sèches

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 1106 30 90

    60

     

     

     

    — Noisettes (Corylus sp.) en coques

    — 0802 21 00

     

    Turquie (TR)

    Aflatoxines

    5

    — Noisettes (Corylus sp.) sans coques

    — 0802 22 00

     

     

     

     

    — Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes

    — ex 0813 50 39 ;

    — ex 0813 50 91 ;

    — ex 0813 50 99

    70

    70

    70

     

     

     

    — Pâtes de noisettes

    — ex 2007 10 10 ;

    — ex 2007 10 99 ;

    — ex 2007 99 39 ;

    — ex 2007 99 50

    — ex 2007 99 97

    70

    40

    05; 06

    33

    23

     

     

     

    — Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

    — ex 2008 97 12 ;

    — ex 2008 97 14 ;

    — ex 2008 97 16 ;

    — ex 2008 97 18 ;

    — ex 2008 97 32 ;

    — ex 2008 97 34 ;

    — ex 2008 97 36 ;

    — ex 2008 97 38 ;

    — ex 2008 97 51 ;

    — ex 2008 97 59 ;

    — ex 2008 97 72 ;

    — ex 2008 97 74 ;

    — ex 2008 97 76 ;

    — ex 2008 97 78 ;

    — ex 2008 97 92 ;

    — ex 2008 97 93 ;

    — ex 2008 97 94 ;

    — ex 2008 97 96 ;

    — ex 2008 97 97 ;

    — ex 2008 97 98 ;

    — ex 2008 19 12 ;

    — ex 2008 19 19 ;

    — ex 2008 19 92 ;

    — ex 2008 19 95 ;

    — ex 2008 19 99

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    30

    30

    30

    20

    30

     

     

     

    — Farines, semoules et poudres de noisettes

    — ex 1106 30 90

    40

     

     

     

    — Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées

    — 0802 22 00

     

     

     

     

    — Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées, autrement préparées ou conservées

    — ex 2008 19 12 ;

    — ex 2008 19 19 ;

    — ex 2008 19 92 ;

    — ex 2008 19 95 ;

    — ex 2008 19 99

    30

    30

    30

    20

    30

     

     

     

    — Huile de noisette

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 1515 90 99

    20

     

     

     

    — Pistaches, en coques

    — 0802 51 00

     

    Turquie (TR)

    Aflatoxines

    50

    — Pistaches, sans coques

    — 0802 52 00

     

     

     

     

    — Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

    — ex 0813 50 39 ;

    — ex 0813 50 91 ;

    — ex 0813 50 99

    60

    60

    60

     

     

     

    — Pâtes de pistaches

    — ex 2007 10 10 ;

    — ex 2007 10 99

    60

    30

     

     

     

    — Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

    — ex 2007 99 39 ;

    — ex 2007 99 50 ;

    — ex 2007 99 97 ;

    — ex 2008 19 13 ;

    — ex 2008 19 93 ;

    — ex 2008 97 12 ;

    — ex 2008 97 14 ;

    — ex 2008 97 16 ;

    — ex 2008 97 18 ;

    — ex 2008 97 32 ;

    — ex 2008 97 34 ;

    — ex 2008 97 36 ;

    — ex 2008 97 38 ;

    — ex 2008 97 51 ;

    — ex 2008 97 59 ;

    — ex 2008 97 72 ;

    — ex 2008 97 74 ;

    — ex 2008 97 76 ;

    — ex 2008 97 78 ;

    — ex 2008 97 92 ;

    — ex 2008 97 93 ;

    — ex 2008 97 94 ;

    — ex 2008 97 96 ;

    — ex 2008 97 97 ;

    — ex 2008 97 98 ;

    03; 04

    32

    22

    20

    20

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

    19

     

     

     

    — Farines, semoules et poudres de pistaches

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 1106 30 90

    50

     

     

     

    — Feuilles de vigne

    —  (Denrées alimentaires)

    — ex 2008 99 99

    11, 19

    Turquie (TR)

    Résidus de pesticides (3) (8)

    20

    — Pitahayas (fruit du dragon)

    —  (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

    — ex 0810 90 20

    10

    Viêt Nam (VN)

    Résidus de pesticides (3) (9)

    10



    2.  Denrées alimentaires composées visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)

    Denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’un seul des produits énumérés dans le tableau 1 de la présente annexe en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits

    Code NC (1)

    Description (7)

    ex 1704 90

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

    ex  18 06

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    ex  19 05

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    (1)   Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

    (2)   L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement.

    (3)   Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

    (4)   Résidus d’acéphate.

    (

    5

    )   Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de PCP dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

    Le rapport d’analyse doit indiquer:

    a) 

    les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

    b) 

    l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;

    c) 

    la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi que

    d) 

    la limite de quantification de la méthode d’analyse.

    L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

    (6)   L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement.

    (7)   La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Pour de plus amples explications sur la portée exacte du tarif douanier commun, veuillez vous reporter à la dernière modification de ladite annexe.

    (8)   Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

    (9)   Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

    ▼B




    ANNEXE III

    1)    Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence mentionnées à l’article 3, point e)

    1.  Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence pour le contrôle de la présence de Salmonella dans les denrées alimentaires

    a) 

    Dans le cas où les annexes I ou II du présent règlement prévoient l’application des procédures d’échantillonnage et des méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:



    Méthode d’analyse de référence (1)

    Poids de l’envoi

    Nombre d’unités d’échan-tillonnage (n)

    Procédures d’échantillonnage

    Résultat d’analyse requis pour chaque unité d’échantillonnage du même envoi

    EN ISO 6579-1

    inférieur à 20 tonnes

    5

    n unités d’échantillonnage d’au moins 100 g chacune sont prélevées. Si des lots sont identifiés dans le DSCE, les unités d’échantillonnage sont prélevées dans les différents lots choisis au hasard dans l’envoi. S’il est impossible d’identifier des lots, les unités d’échantillonnage sont prélevées de manière aléatoire dans l’envoi. Le regroupement d’unités d’échantillonnage n’est pas autorisé. Chaque unité d’échantillonnage est testée séparément.

    Absence de Salmonella dans 25 g

    égal ou supérieur à 20 tonnes

    10

    (1)   Il convient d’utiliser la version la plus récente de la méthode d’analyse de référence ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN ISO 16140-2.

    b) 

    Dans le cas où les annexes I ou II du présent règlement prévoient l’application des procédures d’échantillonnage et des méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:



    Méthode d’analyse de référence (1)

    Poids de l’envoi

    Nombre d’unités d’échan-tillonnage (n)

    Procédures d’échantillonnage

    Résultat d’analyse requis pour chaque unité d’échantillonnage du même envoi

    EN ISO 6579-1

    Tous poids

    5

    n unités d’échantillonnage d’au moins 100 g chacune sont prélevées. Si des lots sont identifiés dans le DSCE, les unités d’échantillonnage sont prélevées dans les différents lots choisis au hasard dans l’envoi. S’il est impossible d’identifier des lots, les unités d’échantillonnage sont prélevées de manière aléatoire dans l’envoi. Le regroupement d’unités d’échantillonnage n’est pas autorisé. Chaque unité d’échantillonnage est testée séparément.

    Absence de Salmonella dans 25 g

    (1)   Il convient d’utiliser la version la plus récente de la méthode d’analyse de référence ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN ISO 16140-2.




    ANNEXE IV

    MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

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    NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

    Généralités

    Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).

    Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2 ( 10 ).

    Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.15, I.18 et I.20.

    Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.

    Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier (PCF) d’entrée ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne peut pas donner lieu à une demande de certificat de remplacement.

    Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les conventions suivantes s’appliquent:

    — 
    les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel;
    — 
    les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives;
    — 
    lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique. Ce sceau doit être conforme aux règles de délivrance des certificats électroniques mentionnées à l’article 90, point f), du règlement (UE) 2017/625.

    Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié



    Pays:

    Nom du pays tiers délivrant le certificat.

    Case I.1.

    Expéditeur/Exportateur: nom et adresse (rue, ville et région, province ou État, selon le cas) de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi, laquelle doit être établie dans le pays tiers.

    Case I.2.

    No de référence du certificat: code unique obligatoire attribué par l’autorité compétente du pays tiers conformément à sa propre classification. Cette case doit être remplie pour tous les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC.

    Case I.2.a

    No de référence IMSOC: code de référence unique attribué automatiquement par l’IMSOC si le certificat est enregistré dans celui-ci. Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.

    Case I.3.

    Autorité centrale compétente: nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.

    Case I.4.

    Autorité locale compétente: le cas échéant, nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.

    Case I.5.

    Destinataire/Importateur: nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre.

    Case I.6.

    Opérateur responsable de l’envoi: nom et adresse de la personne dans l’Union européenne responsable de l’envoi lors de sa présentation au PCF et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

    Case I.7.

    Pays d’origine: nom et code ISO du pays duquel proviennent les biens ou dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits.

    Case I.8.

    Sans objet.

    Case I.9.

    Pays de destination: nom et code ISO du pays de l’Union européenne auquel les produits sont destinés.

    Case I.10.

    Sans objet.

    Case I.11.

    Lieu d’expédition: nom et adresse des exploitations ou établissements d’où proviennent les produits.

    Toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation animale. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union européenne.

    Case I.12.

    Lieu de destination: cette information est facultative.

    En cas de mise sur le marché: lieu où sont envoyés les produits pour y être définitivement déchargés. Le nom, l’adresse et le numéro d’agrément des exploitations ou des établissements du lieu de destination doivent être indiqués, le cas échéant.

    Case I.13.

    Lieu de chargement: sans objet.

    Case I.14.

    Date et heure du départ: date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).

    Case I.15.

    Moyens de transport: moyen de transport au départ du pays d’expédition.

    Mode de transport: avion, navire, train, véhicule routier ou autre. Il convient d’entendre par «autre» un mode de transport ne relevant pas du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (1).

    Identification du moyen de transport: pour les avions, le numéro de vol; pour les navires, le ou les noms du navire; pour les trains, le numéro du train et le numéro du wagon; pour les véhicules routiers, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque.

    Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque, ainsi que le nom du transbordeur prévu.

    Case I.16.

    Point de contrôle frontalier (PCF) d’entrée dans l’Union européenne: indiquer le nom du PCF et son code d’identification attribué par l’IMSOC.

    Case I.17.

    Documents d’accompagnement:

    Rapport de laboratoire: indiquer le numéro de référence et la date d’établissement du rapport/des résultats des analyses en laboratoire prévus à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

    Autre: le type et le numéro de référence du document doivent être indiqués lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tel un document commercial (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).

    Case I.18.

    Température de transport des produits: catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée ou congelée). Seule une catégorie peut être sélectionnée.

    Case I.19.

    No des conteneurs/No des scellés: le cas échéant, indiquer les numéros correspondants.

    Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.

    Seul le numéro de scellé officiel doit être indiqué. Il convient d’entendre par «scellé officiel» le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.

    Case I.20.

    Biens certifiés aux fins de: indiquer l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans le certificat officiel de l’Union européenne correspondant.

    Consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

    Aliment pour animaux: s’applique uniquement aux produits destinés à l’alimentation animale.

    Case I.21.

    Sans objet.

    Case I.22.

    Envoi destiné au marché intérieur: pour tous les envois destinés à être mis sur le marché de l’Union européenne.

    Case I.23.

    Nombre total de paquets: le nombre de paquets. Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

    Case I.24.

    Quantité:

    Poids net total: il est défini comme étant la masse des biens proprement dits sans leurs contenants immédiats ni emballages.

    Poids brut total: poids de l’ensemble en kilogrammes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.

    Case I.25.

    Description des biens: indiquer le code pertinent du système harmonisé (code SH) et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2). Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits.

    Indiquer l’espèce, les types de produits, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot, le poids net et le consommateur final (lorsque les produits sont conditionnés pour le consommateur final).

    Espèce: nom scientifique ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.

    Type d’emballage: identifier le type d’emballage conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 (3) du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).

    (1)   Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

    (2)   Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (3)   Dernière version: révision 9 des annexes V et VI telle que publiée à l’adresse suivante: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml

    Partie II: Certification

    Cette partie doit être remplie par un certificateur autorisé par l’autorité compétente du pays tiers à signer le certificat officiel, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.



    Case II.

    Informations sanitaires: veuillez compléter cette partie conformément aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union européenne, comme ceux traitant de la certification.

    Sélectionner parmi les points II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4 le point correspondant à la catégorie de produit et au danger pour lesquels la certification est donnée.

    Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat.

    Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées ou carrément supprimées du certificat.

    Case II.a.

    No de référence du certificat: même code de référence que dans la case I.2.

    Case II.b.

    No de référence IMSOC: même code de référence que dans la case I.2.a. Obligatoire uniquement pour les certificats officiels délivrés dans l’IMSOC.

    Certificateur:

    Agent de l’autorité compétente du pays tiers autorisé par ladite autorité à signer des certificats officiels: indiquer son nom en lettres capitales, sa qualification et son titre, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification et le sceau original de l’autorité compétente, et la date de signature.



    ( 1 ) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

    ( 2 ) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement.

    ( 3 ) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

    ( 4 ) Résidus d’acéphate.

    ( 5 ) Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de PCP dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

    Le rapport d’analyse doit indiquer:

    a) 

    les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

    b) 

    l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;

    c) 

    la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi que

    d) 

    la limite de quantification de la méthode d’analyse.

    L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

    ( 6 ) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement.

    ( 7 ) La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Pour de plus amples explications sur la portée exacte du tarif douanier commun, veuillez vous reporter à la dernière modification de ladite annexe.

    ( 8 ) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

    ( 9 ) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

    ( 10 ) La liste des noms de pays et des codes correspondants est disponible à l’adresse suivante: https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html

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