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Document 02016R2031-20161123
Consolidated text: Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
02016R2031 — FR — 23.11.2016 — 000.003
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RÈGLEMENT (UE) 2016/2031 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2016 (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2016/2031 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 octobre 2016
relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
CHAPITRE I
Objet, champ d'application et définitions
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit les règles permettant de déterminer le risque phytosanitaire présenté par toute espèce, souche ou biotype d'agent pathogène, d'animal ou de plante parasite nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux (ci-après dénommé «organisme nuisible») et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable.
2. Lorsque des éléments mettent en évidence que des plantes non parasites, autres que celles régies par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014, présentent des risques phytosanitaires qui auraient une incidence économique, sociale ou environnementale extrêmement grave pour le territoire de l'Union, ces plantes non parasites peuvent être considérées comme des organismes nuisibles aux fins du présent règlement.
3. Aux fins du présent règlement, les références faites aux pays tiers doivent s'entendre comme des références aux pays tiers, à Ceuta, à Melilla et aux territoires visés à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception de Madère et des Açores.
Aux fins du présent règlement, les références faites au territoire de l'Union doivent s'entendre comme des références au territoire de l'Union sans Ceuta, Melilla et les territoires visés à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, autres que Madère et les Açores.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «végétaux», les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:
a) les semences au sens botanique du terme, autres que les graines non destinées à la plantation;
b) les fruits au sens botanique du terme;
c) les légumes;
d) les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes;
e) les pousses, les tiges, les stolons, les coulants;
f) les fleurs coupées;
g) les branches avec ou sans feuillage;
h) les arbres coupés avec feuillage;
i) les feuilles, le feuillage;
j) les cultures de tissus végétaux, dont les cultures cellulaires, le germoplasme, les méristèmes, les clones chimériques, le matériel de micropropagation;
k) le pollen vivant et les spores;
l) les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons, les scions;
2) «produits végétaux», les produits non manufacturés d'origine végétale ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de dissémination des organismes de quarantaine.
Sauf dispositions contraires des actes d'exécution adoptés en application des articles 28, 30 et 41, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s'il répond à un ou plusieurs des critères suivants:
a) il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce;
b) il a perdu son arrondi naturel parce qu'il a été scié, coupé ou fendu;
c) il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n'a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules;
d) il sert, ou est destiné à servir, de matériau d'emballage, qu'il soit ou non réellement utilisé pour transporter des biens;
3) «plantation», toute opération de mise en place de végétaux dans un milieu de culture, ou de greffage ou autres opérations analogues, en vue d'assurer la croissance, la reproduction ou la multiplication ultérieure de ces végétaux;
4) «végétaux destinés à la plantation», les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou replantés;
5) «autres objets», tous les objets ou matériels, autres que les végétaux ou les produits végétaux, susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, dont le sol et les milieux de culture;
6) «autorité compétente», l'autorité centrale ou les autorités centrales d'un État membre, ou, le cas échéant, d'un pays tiers, responsables de l'organisation des contrôles officiels et des autres activités officielles, ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été conférée, conformément à la législation de l'Union relative aux contrôles officiels;
7) «lot», un ensemble d'unités provenant d'une même marchandise, identifiable par son homogénéité de composition, d'origine et d'autres éléments pertinents, faisant partie d'un envoi;
8) «unité commerciale», la plus petite unité commerciale ou autre unité utilisable applicable au stade de commercialisation concerné, qui peut constituer un sous-ensemble ou l'ensemble d'un lot;
9) «opérateur professionnel», toute personne de droit public ou privé, participant à titre professionnel à une ou plusieurs des activités suivantes liées aux végétaux, produits végétaux et autres objets, et juridiquement responsable à cet égard:
a) plantation;
b) amélioration génétique;
c) production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance;
d) introduction et circulation sur le territoire de l'Union, et sortie dudit territoire;
e) mise à disposition sur le marché;
f) stockage, collecte, expédition et transformation;
10) «opérateur enregistré», un opérateur professionnel enregistré conformément à l'article 65;
11) «opérateur autorisé», un opérateur enregistré autorisé par l'autorité compétente à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 89, à apposer une marque conformément à l'article 98 ou à délivrer des attestations conformément à l'article 99;
12) «utilisateur final», toute personne qui, acquérant pour son usage personnel des végétaux ou des produits végétaux, agit à des fins étrangères à ses activités commerciales ou professionnelles;
13) «analyse», un examen officiel, autre que visuel, permettant de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles, ou d'identifier ces organismes;
14) «traitement», une procédure, officielle ou non officielle, pour la destruction, l'inactivation, l'élimination ou la stérilisation d'organismes nuisibles, ou pour la dévitalisation de végétaux ou de produits végétaux;
15) «incidence», la proportion ou le nombre d'unités d'un échantillon, d'un envoi, d'un champ ou d'une autre population définie dans lesquelles un organisme nuisible est présent;
16) «établissement», la perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone après son entrée;
17) «éradication», l'application de mesures phytosanitaires afin d'éliminer un organisme nuisible d'une zone;
18) «enrayement», l'application de mesures phytosanitaires à l'intérieur et autour d'une zone infestée afin de prévenir la dissémination d'un organisme nuisible;
19) «station de quarantaine», un centre officiel servant à la détention d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets soumis à la quarantaine;
20) «structure de confinement», toute installation autre que les stations de quarantaine, dans laquelle des organismes nuisibles, des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont gardés dans des conditions de confinement;
21) «code de traçabilité», un code alphabétique, numérique ou alphanumérique qui identifie un envoi, un lot ou une unité commerciale, utilisé à des fins de traçabilité, y compris les codes renvoyant à un lot, à une série, à une date de production ou à des documents de l'opérateur professionnel;
22) «mesure phytosanitaire», toute mesure officielle ayant pour objet de prévenir l'introduction ou la dissémination d'organismes de quarantaine ou de limiter l'incidence économique d'organismes réglementés non de quarantaine.
CHAPITRE II
Organismes de quarantaine
Article 3
Définition des organismes de quarantaine
Un organisme nuisible est appelé «organisme de quarantaine» dans un territoire défini s'il répond à toutes les conditions suivantes:
a) son identité est établie, au sens de l'annexe I, section 1, point 1);
b) il n'est pas présent sur le territoire, au sens de l'annexe I, section 1, point 2) a), ou, s'il est présent, n'est pas largement disséminé sur ledit territoire, au sens de l'annexe I, section 1, points 2) b) et 2) c);
c) il est susceptible d'entrer, de s'établir et de se disséminer sur le territoire, ou, s'il est présent sur le territoire mais n'est pas largement disséminé, est capable d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans les parties de ce territoire dont il est absent, au sens de l'annexe I, section 1, point 3);
d) son entrée, son établissement et sa dissémination auraient, au sens de l'annexe I, section 1, point 4), une incidence économique, environnementale ou sociale inacceptable pour ce territoire ou, s'il est présent mais n'est pas largement disséminé, pour les parties du territoire dont il est absent; et
e) il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir l'entrée, l'établissement ou la dissémination de cet organisme nuisible sur ce territoire et en atténuer les risques et les effets.
Article 4
Définition des organismes de quarantaine de l'Union
Un organisme de quarantaine est appelé «organisme de quarantaine de l'Union» si le territoire défini visé dans la partie introductive de l'article 3 est le territoire de l'Union et s'il figure sur la liste prévue à l'article 5, paragraphe 2.
Article 5
Interdiction d'introduction, de circulation, de détention, de multiplication ou de libération des organismes de quarantaine de l'Union
1. Les organismes de quarantaine de l'Union ne sont pas introduits, déplacés, ni détenus, multipliés ou libérés sur le territoire de l'Union.
2. La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, une liste des organismes nuisibles répondant, pour le territoire de l'Union, aux conditions énumérées à l'article 3 (ci-après dénommée «liste des organismes de quarantaine de l'Union»).
La liste des organismes de quarantaine de l'Union comprend les organismes nuisibles répertoriés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.
Si ces organismes nuisibles sont autochtones ou établis sur une partie du territoire de l'Union, que ce soit naturellement ou parce qu'ils y ont été introduits d'un pays tiers, la liste des organismes de quarantaine de l'Union indique que leur présence est connue sur le territoire de l'Union.
Si ces organismes nuisibles ne sont pas autochtones ou ne sont établis sur aucune partie du territoire de l'Union, la liste des organismes de quarantaine de l'Union indique que leur présence n'est pas connue sur le territoire de l'Union.
3. Lorsqu'il ressort d'une évaluation qu'un organisme nuisible ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union répond pour le territoire de l'Union aux conditions énumérées à l'article 3, ou qu'un organisme nuisible figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union ne répond plus à une ou à plusieurs de ces conditions, la Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article soit en inscrivant l'organisme nuisible concerné à cette liste, soit en le retirant de cette liste.
La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, remplacer l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article aux fins de consolider les modifications.
4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Article 6
Organismes de quarantaine prioritaires
1. Un organisme de quarantaine de l'Union est appelé «organisme de quarantaine prioritaire» s'il répond à toutes les conditions suivantes:
a) il répond, pour le territoire de l'Union, à une ou plusieurs des conditions établies à l'annexe I, section 1, point 2);
b) son incidence économique, environnementale ou sociale potentielle est la plus grave pour le territoire de l'Union, au sens de l'annexe I, section 2;
c) il figure sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 pour compléter le présent règlement en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (ci-après dénommée «liste des organismes de quarantaine prioritaires»).
Lorsqu'il ressort d'une évaluation qu'un organisme de quarantaine de l'Union répond aux conditions établies au paragraphe 1 du présent article ou ne répond plus à l'une ou plusieurs de ces conditions, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 pour modifier la liste mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe soit en inscrivant l'organisme nuisible sur la liste, soit en le retirant de cette liste.
La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres sans tarder.
Lorsque, en ce qui concerne un risque phytosanitaire grave, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 106 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Article 7
Modification de l'annexe I, section 1
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 pour modifier l'annexe I, section 1, afin de l'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes.
Article 8
Organismes de quarantaine de l'Union utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction, la circulation, la détention et la multiplication sur leur territoire d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.
Une autorisation n'est accordée pour l'activité concernée que si des restrictions appropriées sont imposées afin de veiller à ce que l'introduction, la circulation, la détention, la multiplication ou l'utilisation de l'organisme nuisible concerné n'entraîne pas son établissement ou sa dissémination à l'intérieur du territoire de l'Union, compte tenu de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de dispersion de l'organisme nuisible, de l'activité envisagée, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents en rapport avec le risque présenté par cet organisme nuisible.
2. Une autorisation accordée conformément au paragraphe 1 est assortie de toutes les conditions suivantes:
a) l'organisme nuisible est gardé dans un lieu et dans des conditions:
i) jugés appropriés par les autorités compétentes; et
ii) indiqués dans l'autorisation;
b) l'activité impliquant l'organisme nuisible est menée dans une station de quarantaine ou une structure de confinement désignée par l'autorité compétente conformément à l'article 60 et indiquée dans l'autorisation;
c) l'activité impliquant l'organisme nuisible est menée par un personnel
i) dont la compétence scientifique et technique est jugée appropriée par l'autorité compétente; et
ii) qui est mentionné dans l'autorisation;
d) l'autorisation accompagne l'organisme nuisible quand il est introduit, déplacé, ou détenu ou multiplié, sur le territoire de l'Union.
3. L'autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 est limitée quant à la quantité de l'organisme nuisible qui peut être introduit, déplacé, détenu, multiplié ou utilisé et quant à la durée qui sont appropriées pour l'activité concernée. L'autorisation n'excède pas la capacité de la station de quarantaine ou de la structure de confinement désignée.
L'autorisation précise les restrictions nécessaires pour éliminer comme il se doit le risque d'établissement et de dissémination de l'organisme de quarantaine de l'Union ou de l'organisme nuisible concerné faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1.
4. L'autorité compétente contrôle le respect des conditions visées au paragraphe 2 et de la limite et des restrictions visées au paragraphe 3 et elle prend les mesures qui s'imposent en cas de manquement. Elle peut ainsi, si elle le juge approprié, retirer l'autorisation visée au paragraphe 1.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités en ce qui concerne:
a) les échanges d'informations entre les États membres et la Commission relatifs à l'introduction, à la circulation, et à la détention, à la multiplication et à l'utilisation des organismes nuisibles concernés sur le territoire de l'Union;
b) la procédure et les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1; et
c) le contrôle du respect des dispositions et les mesures à prendre en cas de manquement conformément au paragraphe 4.
Article 9
Notification d'un danger imminent
1. Lorsqu'un État membre a la preuve qu'il existe un danger imminent d'entrée d'un organisme de quarantaine de l'Union sur le territoire de l'Union ou sur une partie de ce territoire où il n'était jusqu'alors pas présent, il en informe immédiatement par écrit la Commission et les autres États membres.
2. Le paragraphe 1 s'applique également à un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, lorsque:
a) l'organisme nuisible fait l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1; ou
b) l'État membre concerné estime que l'organisme nuisible satisfait aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union.
3. Un opérateur professionnel informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il a la preuve qu'il existe un danger imminent comme visé au paragraphe 1 concernant des organismes de quarantaine de l'Union ou des organismes nuisibles visés au paragraphe 2.
Article 10
Confirmation officielle par les autorités compétentes de la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union
Lorsqu'une autorité compétente soupçonne la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, dans une partie du territoire de son État membre où cette présence n'avait pas été constatée jusqu'alors, ou dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits, destinés à être introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union, ou qu'elle en a reçu la preuve, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour confirmer la présence de cet organisme (ci-après dénommées «confirmation officielle»).
Cette confirmation officielle est basée sur un diagnostic d'un laboratoire officiel, qui est désigné par l'autorité compétente conformément aux conditions et exigences prévues par la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.
Dans l'attente de la confirmation officielle de la présence de l'organisme nuisible, l'État membre concerné prend, le cas échéant, des mesures phytosanitaires visant à éliminer le risque de dissémination de l'organisme nuisible.
La suspicion ou la preuve visée au premier alinéa du présent article peut être fondée sur toute information reçue en application des articles 14 et 15 ou de toute autre source.
Article 11
Notification par les États membres des organismes de quarantaine de l'Union à la Commission et aux autres États membres
Un État membre informe la Commission et les autres États membres lorsque son autorité compétente confirme officiellement l'une des situations suivantes:
a) la présence sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union dont la présence n'avait pas été constatée jusqu'alors dans cet État membre;
b) la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union dans une partie de son territoire dont il était jusqu'alors absent;
c) la présence sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduit, destiné à être introduit ou déplacé sur le territoire de l'Union.
La notification en vertu du premier alinéa est effectuée par l'autorité unique, visée dans la législation de l'Union relative aux contrôles officiels, de l'État membre concerné et au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.
Article 12
Informations sur les organismes de quarantaine de l'Union à fournir aux opérateurs professionnels par les autorités compétentes
1. Lorsque l'une des situations visées à l'article 11 est confirmée officiellement, l'autorité compétente veille à ce que les opérateurs professionnels dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets pourraient être touchés soient informés sans tarder de la présence de l'organisme de quarantaine de l'Union.
2. La Commission dresse et tient à jour une liste accessible au public de toutes les notifications qu'elle a reçues concernant des organismes nuisibles émergents dans les pays tiers susceptibles de présenter un risque pour la santé des végétaux sur le territoire de l'Union.
Cette liste peut faire partie du système électronique visé à l'article 103.
Article 13
Informations sur les organismes de quarantaine prioritaires à fournir au public par les autorités compétentes
Lorsque l'une des situations visées à l'article 11, premier alinéa, points a) et b), est confirmée officiellement en ce qui concerne un organisme de quarantaine prioritaire, l'autorité compétente informe le public des mesures qu'elle a prises ou qu'elle a l'intention de prendre et de toute mesure à prendre par les catégories d'opérateurs professionnels ou autres personnes concernées.
Article 14
Mesures immédiates devant être prises par les opérateurs professionnels
1. Lorsqu'un opérateur professionnel soupçonne ou constate la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets sous sa responsabilité, il en informe immédiatement l'autorité compétente, afin que cette autorité compétente puisse prendre les mesures nécessaires conformément à l'article 10. Le cas échéant, l'opérateur professionnel prend également immédiatement des mesures de précaution afin d'empêcher l'établissement et la dissémination de cet organisme nuisible.
2. L'autorité compétente peut décider que la notification visée au paragraphe 1 n'est pas requise lorsque la présence d'un organisme nuisible spécifique dans une zone est connue. En pareil cas, elle informe les opérateurs professionnels concernés de cette décision.
3. Lorsqu'un opérateur professionnel reçoit une confirmation officielle concernant la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets sous sa responsabilité, il consulte l'autorité compétente sur les mesures à prendre et applique, s'il y a lieu, les mesures prévues aux paragraphes 4 à 7.
4. L'opérateur professionnel prend immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la dissémination de l'organisme nuisible en cause. Lorsque l'autorité compétente a donné des instructions au sujet de ces mesures, l'opérateur professionnel agit conformément à ces instructions.
5. Lorsqu'il en a reçu l'instruction de la part de l'autorité compétente, l'opérateur professionnel prend les mesures nécessaires pour éliminer l'organisme nuisible des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ainsi que des sites, des terres, du sol, de l'eau de cet opérateur ou d'autres éléments infestés qui sont sous sa responsabilité.
6. Sauf indication contraire de la part de l'autorité compétente, l'opérateur professionnel retire, sans tarder, du marché les végétaux, produits végétaux et autres objets sous sa responsabilité sur lesquels l'organisme nuisible pourrait être présent.
Lorsque ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont plus sous la responsabilité de l'opérateur professionnel, celui-ci, sauf indication contraire de la part de l'autorité compétente:
a) informe immédiatement de la présence de l'organisme nuisible en cause les opérateurs commerciaux auxquels ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont été fournis;
b) fournit immédiatement à ces personnes des recommandations sur les mesures nécessaires à prendre pendant le transport des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés afin de réduire le risque de dissémination ou fuite des organismes nuisibles concernés; et
c) rappelle immédiatement ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
7. Lorsque le paragraphe 1, 3, 4, 5 ou 6 du présent article s'applique, l'opérateur professionnel fournit, sur demande, à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes pour le public. Sans préjudice de l'article 13, l'autorité compétente informe le plus rapidement possible le public lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures à l'égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets sur lesquels l'organisme nuisible en cause peut être présent.
Article 15
Mesures à prendre par les personnes autres que des opérateurs professionnels
1. Toute personne, autre qu'un opérateur professionnel, constatant ou ayant des raisons de soupçonner la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union en informe immédiatement l'autorité compétente. Lorsque cette notification n'est pas effectuée par écrit, l'autorité compétente l'enregistre officiellement. Si l'autorité compétente le demande, cette personne lui fournit les informations dont elle dispose au sujet de la présence de cet organisme nuisible.
2. L'autorité compétente peut décider que la notification visée au paragraphe 1 n'est pas requise lorsque la présence d'un organisme nuisible spécifique dans une zone est constatée.
3. La personne qui a effectué la notification visée au paragraphe 1 consulte l'autorité compétente sur les mesures à prendre et, conformément aux instructions données par l'autorité compétente, prend les mesures nécessaires pour empêcher la dissémination de cet organisme nuisible et l'éliminer des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés et, le cas échéant, des sites de cette personne.
Article 16
Dérogations aux obligations de notification
Les obligations de notification visées aux articles 14 et 15 ne s'appliquent pas lorsque:
a) la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est constatée dans la zone infestée d'une zone délimitée établie pour l'enrayement de cet organisme, conformément à l'article 18, paragraphe 2;
b) la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est constatée dans la zone infestée d'une zone délimitée et faisant l'objet de mesures d'éradication nécessitant huit ans au moins, au cours de la période correspondant à ces huit premières années.
Article 17
Éradication des organismes de quarantaine de l'Union
1. Lorsque l'une des situations visées à l'article 11, premier alinéa, points a) et b), est officiellement confirmée, l'autorité compétente prend immédiatement toutes les mesures phytosanitaires nécessaires pour éradiquer l'organisme de quarantaine de l'Union en question de la zone concernée. Ces mesures sont prises en conformité avec l'annexe II.
Cette obligation d'éradication ne s'applique pas lorsqu'un acte d'exécution concernant cet organisme nuisible, adopté en conformité avec l'article 28, paragraphe 2, en dispose autrement.
2. L'autorité compétente enquête sans tarder sur l'origine de la présence de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné, en particulier lorsque cette présence est susceptible d'être liée à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets, et elle examine l'éventualité d'une dissémination à d'autres végétaux, produits végétaux ou autres objets suite à ces déplacements.
3. Si les mesures visées au paragraphe 1 concernent l'introduction ou la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, l'État membre concerné notifie immédiatement ces mesures à la Commission et aux autres États membres.
4. Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises et l'enquête visée au paragraphe 2 est menée, que l'organisme nuisible soit présent dans des sites publics ou dans des sites privés.
Article 18
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque l'une des situations visées à l'article 11, premier alinéa, points a) et b), est confirmée officiellement, l'autorité compétente établit immédiatement une ou plusieurs zones, au sein de laquelle ou desquelles les mesures d'éradication visées à l'article 17, paragraphe 1, doivent être prises (ci-après dénommées «zone délimitée»).
La zone délimitée comprend une zone infestée et une zone tampon.
2. La zone infestée englobe, le cas échéant:
a) tous les végétaux reconnus infestés par l'organisme nuisible en cause;
b) tous les végétaux présentant des signes ou des symptômes laissant supposer qu'ils sont infestés par cet organisme nuisible;
c) tous les autres végétaux susceptibles d'avoir été ou d'être contaminés ou infestés par cet organisme nuisible, y compris les végétaux susceptibles d'être infestés parce qu'ils présentent une sensibilité audit organisme nuisible et se trouvent à proximité de végétaux infestés, parce qu'ils ont une source de production commune, si elle est connue, avec des végétaux infestés ou parce qu'ils sont issus de végétaux infestés;
d) les terres, le sol, les cours d'eau ou autres éléments infestés, ou susceptibles de l'être, par l'organisme nuisible concerné.
3. La zone tampon est attenante à la zone infestée et l'entoure.
Sa taille est proportionnée au risque de dissémination de l'organisme nuisible en cause hors de la zone infestée par voie naturelle ou du fait d'activités humaines effectuées dans la zone infestée et ses environs, et est déterminée en conformité avec les principes exposés à l'annexe II, section 2.
Cependant, si des barrières naturelles ou artificielles éliminent ou ramènent à un niveau acceptable le risque de dissémination de l'organisme nuisible hors de la zone infestée, il n'est pas nécessaire d'établir une zone tampon.
4. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut décider de ne pas établir de zone délimitée si elle estime après un examen initial, compte tenu de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés et du site où l'organisme nuisible a été détecté, que celui-ci peut être éliminé immédiatement.
Dans ce cas, elle lance une prospection pour déterminer si d'autres végétaux ou produits végétaux ont été infestés. Sur la base de cette prospection, elle décide s'il est nécessaire d'établir une zone délimitée.
5. Lorsque, conformément aux paragraphes 2 et 3, une zone délimitée déborde sur le territoire d'un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel la présence de l'organisme nuisible en cause a été constatée prend immédiatement contact avec l'État membre sur le territoire duquel la zone délimitée débordera pour lui permettre de prendre toutes mesures appropriées, telles que visées aux paragraphes 1 à 4.
6. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres le nombre et la localisation des zones délimitées établies, les organismes nuisibles concernés et les mesures respectives adoptées au cours de l'année civile précédente.
Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de toute obligation de notification des zones délimitées établie par les actes d'exécution visés à l'article 104.
Article 19
Prospections et modification des zones délimitées et levée des restrictions
1. Tous les ans au moins, au moment opportun, les autorités compétentes effectuent dans chacune des zones délimitées une prospection concernant l'évolution de la présence de l'organisme nuisible en cause.
Ces prospections sont effectuées conformément à l'article 22, paragraphe 2.
2. Si une autorité compétente constate, que ce soit ou non à la suite d'une prospection visée au paragraphe 1, la présence de l'organisme nuisible en cause dans la zone tampon, l'État membre concerné le notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres.
3. En fonction de l'issue des prospections visées au paragraphe 1, les autorités compétentes modifient au besoin le tracé des zones infestées, des zones tampons et des zones délimitées.
4. Les autorités compétentes peuvent supprimer une zone délimitée et mettre fin aux mesures d'éradication respectives, lorsque le statut de zone exempte d'organisme nuisible de cette zone a été vérifié. Tel est le cas lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) la prospection visée au paragraphe 1 montre que l'absence de l'organisme nuisible concerné a été constatée dans la zone délimitée; et
b) l'absence de l'organisme nuisible concerné a été constatée sur une période suffisamment longue dans cette zone délimitée.
5. Lorsqu'elle décide de modifier une zone délimitée conformément au paragraphe 3 ou d'en supprimer une conformément au paragraphe 4, l'autorité compétente concernée tient compte au moins des éléments suivants:
a) les caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible en cause et du vecteur concerné;
b) la présence de plantes hôtes;
c) les conditions écoclimatiques; et
d) l'efficacité probable des mesures d'éradication.
6. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les prospections annuelles ne sont pas nécessaires dans la zone infestée des zones délimitées établies pour:
a) les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures d'éradication nécessitant huit ans ou plus;
b) les organismes nuisibles faisant l'objet des mesures d'enrayement visés à l'article 28, paragraphe 2.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105, afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les organismes nuisibles visés au paragraphe 6, point a), du présent article et à l'article 16, point b), ainsi que les conditions d'application de ces dérogations.
Article 20
Rapport sur les mesures prises conformément aux articles 17, 18 et 19
1. Lorsqu'un État membre prend des mesures dans une zone limitrophe d'un autre État membre, il transmet un rapport sur les mesures prises conformément aux articles 17, 18 et 19 à cet autre État membre.
2. À la demande de la Commission ou d'un autre État membre, un État membre présente un rapport sur les mesures spécifiques prises conformément aux articles 17, 18 et 19.
Article 21
Modification de l'annexe II
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 pour modifier l'annexe II, afin de l'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes.
Article 22
Prospections sur les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union
1. Les États membres mènent des prospections fondées sur le risque sur des périodes données pour repérer au moins:
a) la présence de tout organisme de quarantaine de l'Union; et
b) les signes ou symptômes de la présence de tout organisme nuisible faisant l'objet des mesures visées à l'article 29 ou de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1.
Ces prospections sont effectuées dans toutes les zones où la présence de l'organisme nuisible concerné n'a pas été constatée.
Il n'est pas nécessaire d'effectuer ces prospections pour les organismes nuisibles au sujet desquels il peut être conclu sans équivoque qu'ils ne peuvent s'établir ni se disséminer dans l'État membre concerné du fait des conditions écoclimatiques ou de l'absence de leurs espèces hôtes.
2. La conception des prospections visées au paragraphe 1 se fonde sur le risque que l'organisme nuisible apparaisse dans la zone couverte par la prospection. Les prospections consistent au moins en examens visuels par l'autorité compétente et, s'il y a lieu, en la collecte d'échantillons et la réalisation d'analyses. Elles sont effectuées dans tous les lieux appropriés et concernent, le cas échéant, les sites, véhicules, machines et emballages utilisés par les opérateurs professionnels et d'autres personnes. Elles reposent sur des principes scientifiques et techniques établis et sont effectuées à des moments opportuns au regard des possibilités de détection de l'organisme nuisible concerné.
Ces prospections tiennent compte des éléments de preuve scientifiques et techniques et de toutes autres informations utiles sur la présence des organismes nuisibles concernés.
3. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l'année civile précédente. Ces rapports comprennent des informations sur les lieux où les prospections ont été menées, le calendrier de ces prospections, les organismes nuisibles et les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, le nombre d'inspections et d'échantillons prélevés, ainsi que la détection de chacun des organismes nuisibles concernés.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, définir la forme de ces rapports, ainsi que des instructions sur la façon de les remplir. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Article 23
Programmes de prospection pluriannuels et collecte des informations
1. Les États membres établissent des programmes de prospection pluriannuels déterminant le contenu des prospections requises par l'article 22. Ces programmes prévoient la collecte et l'enregistrement des éléments de preuve scientifiques et techniques et des autres informations visées à l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Les programmes de prospection pluriannuels comprennent les éléments suivants conformément à l'article 22, paragraphe 2:
a) l'objectif spécifique de chaque prospection;
b) le champ d'application de chaque prospection en ce qui concerne la zone concernée et la durée prise en compte, ainsi que les organismes nuisibles, les végétaux et les marchandises visés;
c) la méthode de prospection et la gestion de la qualité, avec une description des procédures d'examen visuel, d'échantillonnage et d'analyse et leur justification technique;
d) le calendrier, la fréquence et le nombre d'examens visuels, d'échantillonnages et d'analyses prévus; et
e) les méthodes d'enregistrement et de présentation dans les rapports des informations collectées.
Les programmes de prospection pluriannuels couvrent une période de cinq à sept ans.
2. Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres les programmes de prospection pluriannuels qu'il établit.
3. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant la forme des programmes de prospection pluriannuels, ainsi que les modalités d'application des éléments visés au paragraphe 1 à des risques phytosanitaires spécifiques.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Article 24
Prospections sur les organismes de quarantaine prioritaires
1. Les États membres mènent chaque année une prospection, conformément à l'article 22, paragraphes 1 et 2, sur chaque organisme de quarantaine prioritaire. Ces prospections comprennent un nombre d'examens visuels, d'échantillonnages et d'analyses qui, en fonction de chaque organisme de quarantaine prioritaire, est suffisamment important pour assurer, dans la mesure du possible compte tenu des caractéristiques biologiques de chaque organisme de quarantaine prioritaire et des conditions écoclimatiques, leur détection rapide avec un degré de confiance élevé.
Il n'est pas nécessaire d'effectuer ces prospections pour les organismes nuisibles au sujet desquels il peut être conclu sans équivoque qu'ils ne peuvent s'établir ni se disséminer dans l'État membre concerné du fait de ses conditions écoclimatiques ou de l'absence des espèces hôtes.
2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l'année civile précédente.
Article 25
Plans d'urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires
1. Chaque État membre élabore et tient à jour un plan distinct pour chaque organisme de quarantaine prioritaire susceptible d'entrer et de s'établir sur son territoire ou sur une partie de celui-ci, avec des informations sur les processus décisionnels applicables, les procédures et les protocoles à suivre, les ressources minimales à mettre à disposition et les procédures de mise à disposition d'autres ressources, en cas de présence officiellement confirmée ou soupçonnée de cet organisme nuisible (ci-après dénommé «plan d'urgence»).
Les États membres consultent, à un stade approprié, toutes les parties prenantes concernées lors du processus d'élaboration et d'actualisation des plans d'urgence.
Il n'est pas nécessaire d'élaborer des plans d'urgence en ce qui concerne les organismes nuisibles au sujet desquels il est conclu sans équivoque qu'ils ne peuvent s'établir ni se disséminer dans l'État membre concerné en raison de ses conditions écoclimatiques ou de l'absence des espèces hôtes.
2. Chaque plan d'urgence porte sur les éléments suivants:
a) les rôles et les responsabilités des organismes chargés de son exécution, en cas de présence officiellement confirmée ou soupçonnée de l'organisme de quarantaine prioritaire concerné, ainsi que la chaîne de décision et les procédures de coordination de l'action à prendre par les autorités compétentes, les autres autorités publiques, les organismes délégataires ou personnes physiques impliquées, les laboratoires et les opérateurs professionnels, y compris, le cas échéant, la coordination avec des États membres et pays tiers voisins;
b) l'accès des autorités compétentes aux sites des opérateurs professionnels, des autres opérateurs concernés et des personnes physiques;
c) l'accès des autorités compétentes, au besoin, aux laboratoires, aux équipements, au personnel, à l'expertise externe et aux ressources nécessaires à l'éradication rapide et efficace, ou, s'il y a lieu, l'enrayement de l'organisme de quarantaine prioritaire concerné;
d) les mesures à prendre concernant l'information de la Commission, des autres États membres, des opérateurs professionnels concernés et du public sur la présence de l'organisme de quarantaine prioritaire en question et sur les mesures adoptées à son encontre si la présence de l'organisme nuisible concerné est officiellement confirmée ou soupçonnée;
e) le dispositif d'enregistrement des détections de la présence de l'organisme de quarantaine prioritaire concerné;
f) les éventuelles évaluations visées à l'article 6, paragraphe 2, et toute évaluation réalisée par l'État membre sur les risques liés à la présence de l'organisme de quarantaine prioritaire concerné sur son territoire;
g) les mesures de gestion du risque devant être prises pour l'organisme de quarantaine prioritaire concerné, conformément à l'annexe II, section 1, ainsi que les procédures à suivre;
h) les principes de délimitation géographique des zones délimitées;
i) les protocoles décrivant les méthodes à suivre pour les examens visuels, les échantillonnages et les analyses de laboratoire;
j) les principes concernant la formation du personnel des autorités compétentes et, le cas échéant, des organismes, autorités publiques, laboratoires, opérateurs professionnels et autres personnes visés au point a).
S'il y a lieu, les éléments visés aux points d) à j) du premier alinéa font l'objet de manuels d'instruction.
3. Les plans d'urgence peuvent être combinés pour plusieurs organismes de quarantaine prioritaires présentant des caractéristiques biologiques et une gamme d'espèces hôtes similaires. Dans ce cas, le plan d'urgence comprend une partie générale commune à tous les organismes de quarantaine prioritaires concernés et des parties spécifiques pour chaque organisme de quarantaine prioritaire concerné.
4. Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'établissement de la liste des organismes de quarantaine prioritaires, les États membres établissent un plan d'urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires figurant sur cette liste.
Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de tout nouvel organisme nuisible sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires, les États membres établissent un plan d'urgence pour cet organisme de quarantaine prioritaire.
Les États membres revoient régulièrement leurs plans d'urgence et les mettent à jour s'il y a lieu.
5. Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres ses plans d'urgence et informe tous les opérateurs professionnels concernés par voie de publication sur l'internet.
Article 26
Exercices de simulation pour les organismes de quarantaine prioritaires
1. Les États membres procèdent à des exercices de simulation de la mise en œuvre des plans d'urgence selon une fréquence adaptée aux caractéristiques biologiques du ou des organismes de quarantaine prioritaires concernés et du risque qu'il(s) représente(nt).
Ces exercices sont effectués pour l'ensemble des organismes de quarantaine prioritaires concernés dans un délai raisonnable et avec la participation des parties prenantes concernées.
Ces exercices ne sont pas requis lorsque l'État membre concerné a récemment pris des mesures en vue de l'éradication de l'organisme concerné ou des organismes concernés.
2. Les exercices de simulation concernant des organismes de quarantaine prioritaires dont la présence dans un État membre peut avoir des répercussions dans des États membres voisins peuvent être réalisés ensemble par ces États membres sur la base de leurs plans d'urgence respectifs.
Au besoin, les États membres peuvent procéder aux exercices de simulation avec des pays tiers voisins.
3. Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres, sur demande, un rapport sur les résultats de chaque exercice de simulation.
Article 27
Plans d'action pour les organismes de quarantaine prioritaires
1. Lorsque la présence d'un organisme de quarantaine prioritaire est confirmée officiellement sur le territoire d'un État membre conformément à l'article 10, l'autorité compétente adopte immédiatement un plan (ci-après dénommé «plan d'action») établissant les mesures d'éradication de cet organisme nuisible, prévues aux articles 17, 18 et 19, ou ses mesures d'enrayement prévues à l'article 28, paragraphe 2, ainsi qu'un calendrier d'exécution de ces mesures.
Le plan d'action décrit la conception et l'organisation des prospections requises et fixe le nombre requis d'examens visuels, d'échantillons et d'analyses de laboratoire, ainsi que la méthodologie à suivre pour les examens, l'échantillonnage et les analyses.
Le plan d'action est établi sur la base du plan d'urgence et est immédiatement communiqué par l'autorité compétente aux opérateurs professionnels concernés.
2. Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres les plans d'action qu'il a adoptés.
Article 28
Mesures de l'Union concernant certains organismes de quarantaine de l'Union
1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des mesures de lutte contre certains organismes de quarantaine de l'Union. Selon les organismes nuisibles concernés, ces mesures mettent en œuvre une ou plusieurs des dispositions suivantes:
a) l'article 10 sur les mesures devant être prises en cas de suspicion et de confirmation officielle par les autorités compétentes de la présence de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné;
b) l'article 14 sur les mesures immédiates devant être prises par les opérateurs professionnels;
c) l'article 15 sur les mesures devant être prises par des personnes autres que les opérateurs professionnels;
d) l'article 17 sur l'éradication des organismes de quarantaine de l'Union;
e) l'article 18 sur l'établissement de zones délimitées;
f) l'article 19 sur les prospections et la modification des zones délimitées et la levée des restrictions;
g) l'article 22 sur les prospections sur les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union;
h) l'article 24 sur les prospections sur les organismes de quarantaine prioritaires, en ce qui concerne le nombre d'examens visuels, d'échantillons et d'analyses pour des organismes de quarantaine prioritaires donnés;
i) l'article 25 sur les plans d'urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires;
j) l'article 26 sur les exercices de simulation pour les organismes de quarantaine prioritaires;
k) l'article 27 sur les plans d'action pour les organismes de quarantaine prioritaires.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
2. Par dérogation à l'article 17, lorsqu'il est conclu, sur la base des prospections visées à l'article 19 ou d'autres éléments de preuve, que l'éradication de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné dans une zone délimitée n'est pas possible, la Commission adopte des actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article qui établissent des mesures ayant pour fin l'enrayement.
Aux fins de parvenir à cette conclusion, la Commission prend sans tarder les mesures nécessaires après avoir reçu les éléments de preuve pertinents de l'État membre concerné ou de toute autre source.
3. Si la Commission conclut que des mesures de prévention sont nécessaires dans des zones situées en dehors des zones délimitées pour protéger une partie du territoire de l'Union où l'organisme de quarantaine de l'Union concerné n'est pas présent, elle peut adopter des actes d'exécution visés au paragraphe 1 qui établissent de telles mesures.
4. Les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises en conformité avec l'annexe II, compte tenu des risques spécifiques aux organismes de quarantaine de l'Union concernés, des conditions et risques écoclimatiques spécifiques des États membres concernés et de la nécessité d'appliquer les nécessaires mesures d'atténuation des risques de manière harmonisée à l'échelle de l'Union.
5. Tant que la Commission n'a pas adopté de mesures, l'État membre peut maintenir toute mesure qu'il a prise.
6. Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3. Ces actes sont adoptés en conformité avec l'annexe II compte tenu des risques spécifiques des organismes de quarantaine de l'Union concernés, des conditions et risques écoclimatiques spécifiques des États membres concernés et de la nécessité d'appliquer les nécessaires mesures d'atténuation des risques de manière harmonisée à l'échelle de l'Union.
7. Au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103, chaque État membre informe la Commission et les autres États membres de tout cas de manquement aux mesures adoptées en vertu du présent article, créant un risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union.
Article 29
Mesures des États membres concernant des organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union
1. Lorsque la présence d'un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union est confirmée officiellement sur le territoire d'un État membre et que l'État membre estime que ledit organisme nuisible pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste, cet État membre évalue immédiatement si l'organisme nuisible répond aux critères de l'annexe I, section 3, sous-section 1. S'il conclut que ces critères sont remplis, il prend immédiatement des mesures d'éradication conformément à l'annexe II. Les articles 17 à 20 s'appliquent.
Lorsqu'il est conclu, sur la base des prospections visées à l'article 19 ou d'autres éléments de preuve, que l'éradication d'un organisme nuisible dans une zone délimitée n'est pas possible, l'article 28, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.
Lorsque la présence d'un organisme nuisible répondant aux critères visés au premier alinéa est officiellement confirmée dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits ou déplacés sur le territoire d'un État membre, cet État membre prend les mesures nécessaires pour prévenir l'entrée, l'établissement et la dissémination de cet organisme nuisible sur le territoire de l'Union.
Lorsqu'un État membre soupçonne la présence sur son territoire d'un organisme nuisible répondant aux critères visés au premier alinéa, l'article 10 s'applique mutatis mutandis.
Dans l'attente de la confirmation officielle de la présence de cet organisme nuisible, l'État membre prend, le cas échéant, des mesures phytosanitaires pour atténuer le risque de sa dissémination.
2. Après avoir pris les mesures visées au paragraphe 1, l'État membre évalue si l'organisme nuisible concerné répond aux critères de détermination des organismes de quarantaine formulés à l'annexe I, section 1.
3. L'État membre concerné notifie à la Commission et aux autres États membres la présence de l'organisme nuisible visé au paragraphe 1. Il informe également la Commission et les autres États membres de l'évaluation visée audit paragraphe, des mesures prises et des éléments de preuve justifiant ces mesures.
L'État membre concerné transmet à la Commission les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la confirmation officielle de la présence de cet organisme nuisible.
Les notifications de la présence de cet organisme nuisible sont transmises au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.
Article 30
Mesures de l'Union concernant des organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union
1. Lorsque la Commission reçoit une notification visée à l'article 29, paragraphe 3, premier alinéa, ou dispose d'autres éléments de preuve indiquant la présence ou l'entrée imminente, ou la dissémination, sur le territoire de l'Union d'un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union et qu'elle estime que ledit organisme nuisible pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste, elle évalue immédiatement si, en ce qui concerne le territoire de l'Union, l'organisme nuisible répond aux critères énoncés à l'annexe I, section 3, sous-section 2.
Si la Commission conclut que ces critères sont remplis, elle prend immédiatement, au moyen d'actes d'exécution, des mesures de durée limitée pour contrer le risque présenté par cet organisme nuisible. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Selon les organismes nuisibles concernés, ces mesures mettent en œuvre, s'il y a lieu, une ou plusieurs des dispositions visées à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à g).
2. Après avoir adopté les mesures visées au paragraphe 1, la Commission évalue si l'organisme nuisible répond, en ce qui concerne le territoire de l'Union, aux critères de détermination des organismes de quarantaine formulés à l'annexe I, section 1.
3. Lorsqu'il est conclu, sur la base des prospections visées aux articles 19 et 22 ou d'autres éléments de preuve, que l'éradication de l'organisme nuisible concerné dans une zone délimitée n'est pas possible, les actes d'exécution visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article peuvent établir des mesures ayant pour fin l'enrayement.
4. Lorsqu'il est conclu que des mesures de prévention sont nécessaires dans des zones situées en dehors des zones délimitées pour protéger la partie du territoire de l'Union où l'organisme nuisible n'est pas présent, les actes d'exécution visés au paragraphe 1 peuvent établir de telles mesures.
5. Les mesures visées aux paragraphes 1, 3 et 4 sont adoptées conformément à l'annexe II, compte tenu des risques spécifiques aux organismes nuisibles concernés et de la nécessité d'appliquer les nécessaires mesures d'atténuation des risques de manière harmonisée à l'échelle de l'Union.
6. Tant que la Commission n'a pas adopté de mesures, l'État membre concerné peut maintenir celles qu'il a prises en vertu de l'article 29.
7. Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3. Ces actes sont adoptés en conformité avec l'annexe II, compte tenu des risques spécifiques aux organismes nuisibles concernés et de la nécessité d'appliquer les nécessaires mesures d'atténuation des risques de manière harmonisée à l'échelle de l'Union.
8. Au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103, chaque État membre informe la Commission et les autres États membres de tout cas de manquement aux mesures adoptées en vertu du présent article, créant un risque de dissémination des organismes nuisibles visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 31
Exigences plus restrictives adoptées par les États membres
1. Un État membre peut appliquer sur son territoire des mesures plus restrictives que celles adoptées en vertu de l'article 28, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, pour autant que l'objectif de protection phytosanitaire le justifie et que ces mesures soient conformes aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.
Ces mesures plus restrictives n'imposent pas ni n'entraînent d'autres interdictions ou restrictions concernant l'introduction ou la circulation sur et à travers le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets que celles prévues aux articles 40 à 58 et 71 à 102.
2. L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises conformément au paragraphe 1.
Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres un rapport annuel sur les mesures prises conformément au paragraphe 1.
Article 32
Reconnaissance de zones protégées
1. Lorsqu'un organisme de quarantaine qui n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union est présent sur le territoire de l'Union, mais n'est pas présent sur le territoire d'un État membre ou une partie de celui-ci, la Commission peut, à la demande de cet État membre présentée conformément au paragraphe 4, reconnaître ce territoire ou cette partie de territoire comme une zone protégée conformément au paragraphe 3 pour cet organisme de quarantaine (ci-après dénommé «organisme de quarantaine de zone protégée»).
2. Les organismes de quarantaine de zone protégée ne sont pas introduits, déplacés, détenus, multipliés ou libérés dans la zone protégée correspondante.
L'article 8 s'applique mutatis mutandis à l'introduction, la circulation, la détention et la multiplication dans les zones protégées des organismes de quarantaine de zone protégée.
3. La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, la liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants. Cette liste comprend les zones protégées reconnues conformément à l'article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les organismes nuisibles correspondants répertoriés à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, partie B, de la directive 2000/29/CE et les codes spécifiquement attribués à ces organismes nuisibles.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution modifiant l'acte d'exécution visé au premier alinéa, reconnaître d'autres zones protégées lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, remplacer l'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe aux fins de consolider les modifications.
Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
4. L'État membre concerné joint à la demande visée au paragraphe 1:
a) une description des limites de la zone protégée proposée, avec des cartes;
b) les résultats des prospections indiquant que l'organisme de quarantaine concerné n'était pas présent sur le territoire en question au cours des trois années au moins précédant la demande; et
c) la preuve que l'organisme de quarantaine concerné répond aux conditions énoncées à l'article 3 en ce qui concerne la zone protégée proposée.
5. Les prospections visées au paragraphe 4, point b), sont effectuées à des moments opportuns, avec l'intensité requise au regard des possibilités de détecter la présence de l'organisme de quarantaine concerné. Elles reposent sur des principes scientifiques et techniques établis, et tiennent compte des normes internationales pertinentes.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités pour ces prospections. Ces actes sont adoptés en conformité avec l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et les normes internationales applicables.
6. La Commission peut reconnaître des zones protégées temporaires. À cette fin, les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, s'appliquent mutatis mutandis. Par dérogation à l'exigence visée au paragraphe 4, point b), une prospection doit avoir été menée au cours d'une période d'au moins un an avant la demande.
La reconnaissance d'une zone protégée temporaire ne dure pas plus de trois ans, période à l'issue de laquelle elle expire automatiquement.
7. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les limites des zones protégées sur leur territoire, y compris en joignant des cartes, et en informent les opérateurs professionnels en publiant ces informations sur le site internet officiel de l'autorité compétente.
Article 33
Obligations générales s'appliquant dans les zones protégées
1. Dans les zones protégées, les obligations établies aux articles 9 à 19 s'appliquent mutatis mutandis aux organismes de quarantaine de zone protégée respectifs.
2. Les végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant d'une zone délimitée, établie dans une zone protégée pour l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné, ne sont pas déplacés de cette zone délimitée vers la partie restante de cette zone protégée, ni dans une autre zone protégée reconnue pour cet organisme de quarantaine de zone protégée.
Par dérogation au premier alinéa, ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être déplacés de cette zone délimitée vers l'intérieur et l'extérieur de la zone protégée concernée seulement s'ils sont emballés et déplacés de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination de cet organisme de quarantaine de zone protégée dans cette zone protégée.
3. Les zones délimitées établies dans une zone protégée et les mesures d'éradication prises dans ces zones en application des articles 17, 18 et 19 sont immédiatement notifiées à la Commission et aux autres États membres.
Article 34
Prospections sur les organismes de quarantaine de zone protégée
1. L'autorité compétente effectue des prospections annuelles de chaque zone protégée qui portent sur la présence de l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné. L'article 22, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis à ces prospections.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités de la préparation et du contenu de ces prospections.
2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l'année civile précédente.
Article 35
Modification de la taille et suppression de la reconnaissance des zones protégées
1. La Commission peut modifier la taille d'une zone protégée à la demande de l'État membre dont le territoire est concerné.
Si cette modification étend la zone protégée, l'article 32 s'applique mutatis mutandis.
2. À la demande de l'État membre visé au paragraphe 1, la Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée ou en réduit la taille.
3. La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée au cas où les prospections prévues à l'article 34 n'ont pas été effectuées conformément audit article.
4. La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée si la présence de l'organisme de quarantaine de zone protégée concerné y a été constatée et si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) aucune zone délimitée n'a été établie conformément à l'article 33, paragraphe 1, dans les trois mois suivant la confirmation officielle de la présence dudit organisme nuisible;
b) les mesures d'éradication prises dans une zone délimitée en vertu de l'article 33, paragraphe 1, n'ont pas eu l'effet escompté dans les vingt-quatre mois suivant la confirmation officielle de la présence dudit organisme nuisible ou pendant une période de plus de vingt-quatre mois si les caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible le justifient et si cette période est prévue dans l'acte d'exécution adopté en application de l'article 32, paragraphe 3;
c) les informations à la disposition de la Commission indiquent qu'il y a eu négligence grave dans la réaction à la présence de cet organisme nuisible dans la zone protégée concernée, en ce qui concerne l'application, au titre de l'article 33, paragraphe 1, des mesures prévues aux articles 17, 18 et 19.
5. La Commission supprime la reconnaissance d'une zone protégée ou en réduit la taille, conformément au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article, au moyen d'un acte d'exécution, en modifiant l'acte d'exécution visé à l'article 32, paragraphe 3. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
CHAPITRE III
Organismes réglementés non de quarantaine de l'Union
Article 36
Définition des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union
Un organisme nuisible est appelé «organisme réglementé non de quarantaine de l'Union» s'il répond à toutes les conditions suivantes et figure sur la liste prévue à l'article 37:
a) son identité est établie conformément à l'annexe I, section 4, point 1);
b) il est présent sur le territoire de l'Union;
c) ce n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union ni un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1;
d) il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation, conformément à l'annexe I, section 4, point 2);
e) sa présence sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu de ces végétaux destinés à la plantation, comme le précise l'annexe I, section 4, point 3);
f) il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés.
Article 37
Interdiction d'introduction et de circulation d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur des végétaux destinés à la plantation
1. Les opérateurs professionnels n'introduisent pas, ni ne déplacent, sur le territoire de l'Union un organisme réglementé non de quarantaine de l'Union, sur les végétaux destinés à la plantation propices à sa dissémination qui figurent sur la liste visée au paragraphe 2.
L'interdiction énoncée au premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) la circulation des végétaux destinés à la plantation sur ou entre les sites de l'opérateur professionnel concerné;
b) la circulation des végétaux destinés à la plantation nécessaires pour la désinfection de ces derniers.
2. La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union et des végétaux spécifiques destinés à la plantation visés à l'article 36, point d), en précisant au besoin les catégories visées au paragraphe 7 du présent article et les seuils visés au paragraphe 8 du présent article.
3. La liste visée au paragraphe 2 comprend les organismes nuisibles et les végétaux destinés à la plantation correspondants mentionnés dans les dispositions suivantes:
a) l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE;
b) l'annexe I, points 3 et 6, et l'annexe II, point 3, de la directive 66/402/CEE;
c) l'annexe I de la directive 68/193/CEE;
d) les actes adoptés en application de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 98/56/CE du Conseil ( 1 );
e) l'annexe II de la directive 2002/55/CE;
f) l'annexe I et l'annexe II, point B, de la directive 2002/56/CE, ainsi que les actes adoptés en application de l'article 18, point c), de ladite directive;
g) l'annexe I, point 4, et l'annexe II, point 5, de la directive 2002/57/CE;
h) les actes adoptés en application de l'article 4 de la directive 2008/72/CE; et
i) les actes adoptés en application de l'article 4 de la directive 2008/90/CE.
Les organismes nuisibles répertoriés à l'annexe I et à l'annexe II, partie A, section I, et partie B, de la directive 2000/29/CE et figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, du présent règlement, ne sont pas compris dans cette liste.
4. La Commission arrête, le cas échéant, au moyen d'un acte d'exécution, des mesures visant à prévenir la présence d'organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux destinés à la plantation concernés, conformément à l'article 36, point f), du présent règlement. Ces mesures concernent, le cas échéant, l'introduction et la circulation de ces végétaux dans l'Union. Ces mesures sont adoptées en conformité avec les principes énoncés à l'annexe II, section 2, du présent règlement. Ces mesures s'appliquent sans préjudice des mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE et 98/56/CE, de la directive 1999/105/CE du Conseil ( 2 ) et des directives 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE.
5. La Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article lorsqu'il ressort des résultats d'une évaluation:
a) qu'un organisme nuisible ne figurant pas dans l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article répond aux conditions visées à l'article 36;
b) qu'un organisme nuisible figurant dans l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article ne répond plus à une ou plusieurs des conditions visées à l'article 36;
c) que des modifications de cette liste sont nécessaires en ce qui concerne les catégories visées au paragraphe 7 du présent article, ou les seuils visés au paragraphe 8 du présent article; ou
d) qu'il est nécessaire de modifier les mesures adoptées en application du paragraphe 4 du présent article.
La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres sans tarder.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, remplacer les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article aux fins de consolider les modifications.
6. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2, 4 et 5 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
7. Lorsque la condition visée à l'article 36, point e), est uniquement remplie pour un ou plusieurs matériels, semences ou pommes de terre de semence de prébase, de base ou certifiés, ou matériels ou semences standard ou CAC, visés dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE, la liste visée au paragraphe 2 du présent article énumère ces catégories et précise que l'interdiction de l'introduction et de la circulation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'à celles-ci.
8. Lorsque la condition visée à l'article 36, point e), est uniquement remplie si l'organisme nuisible concerné est présent avec une incidence dépassant un certain seuil supérieur à zéro, la liste visée au paragraphe 2 du présent article indique ce seuil et précise que l'interdiction de l'introduction et de la circulation prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique uniquement lorsque ce seuil est dépassé.
Un tel seuil n'est défini que si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) les opérateurs professionnels sont en mesure de garantir que l'incidence de cet organisme réglementé non de quarantaine de l'Union sur ces végétaux destinés à la plantation ne dépasse pas ce seuil;
b) il est possible de vérifier que ce seuil n'est pas dépassé dans les lots de ces végétaux destinés à la plantation.
Les principes de gestion du risque phytosanitaire établis à l'annexe II, section 2, s'appliquent.
9. L'article 31 s'applique mutatis mutandis aux mesures que doivent prendre les États membres en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine et les végétaux destinés à la plantation correspondants.
Article 38
Modification de l'annexe I, section 4
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier l'annexe I, section 4, afin de l'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes.
Article 39
Organismes réglementés non de quarantaine de l'Union utilisés dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou d'exposition
L'interdiction prévue à l'article 37 ne s'applique pas aux organismes réglementés non de quarantaine de l'Union qui sont présents sur les végétaux destinés à la plantation, utilisés dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou d'exposition.
CHAPITRE IV
Mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
Article 40
Interdiction d'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
1. Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont pas introduits sur le territoire de l'Union s'ils proviennent de tous les pays ou territoires tiers ou de certains d'entre eux.
2. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 dont l'introduction sur le territoire de l'Union est interdite, ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers auxquels s'applique l'interdiction.
Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs pays d'origine répertoriés à l'annexe III, partie A, de la directive 2000/29/CE.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.
Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code respectif selon la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 3 ) (ci-après dénommé «code NC»), lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.
3. Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet originaire ou expédié d'un pays tiers présente un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union et que ce risque phytosanitaire ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution prévu au paragraphe 2 en conséquence pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers concernés.
Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.
L'acceptabilité du niveau de risque phytosanitaire est évaluée conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, s'il y a lieu pour un ou plusieurs pays tiers spécifiques.
Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte ces modifications au moyen d'actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.
4. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union en violation du paragraphe 1, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.
Cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union.
Article 41
Végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l'objet d'exigences particulières ou équivalentes
1. Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne peuvent être introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union que si les exigences particulières ou équivalentes sont respectées. Ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent provenir de pays tiers ou du territoire de l'Union.
2. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les exigences particulières correspondantes visées au paragraphe 1. Cette liste comprend, le cas échéant, les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers concernés.
Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets, les exigences particulières ainsi que, le cas échéant, leur pays d'origine répertoriés à l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.
Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.
3. Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet présente un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union et que ce risque phytosanitaire peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet et les mesures qu'il convient de lui appliquer. Ces mesures et les exigences visées au paragraphe 2 sont dénommées «exigences particulières».
Les mesures visées au premier alinéa peuvent prendre la forme d'exigences spécifiques relatives à l'introduction sur le territoire de l'Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, adoptées conformément à l'article 44, paragraphe 1, qui sont équivalentes aux exigences particulières relatives à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union desdits végétaux, produits végétaux ou autres objets (ci-après dénommées «exigences équivalentes»).
Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque ne peut pas être ramené à un niveau acceptable grâce aux exigences particulières, la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence en retirant de la liste le végétal, produit végétal ou autre objet ou en l'inscrivant sur la liste visée à l'article 40, paragraphe 2.
L'acceptabilité du niveau de risque phytosanitaire est évaluée, et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable sont adoptées, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, s'il y a lieu pour un ou plusieurs pays tiers ou parties de pays tiers spécifiques.
Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.
4. Au cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union en violation du paragraphe 1, l'État membre concerné adopte les mesures nécessaires, conformément à la législation de l'Union relative aux contrôles officiels, et en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.
S'il y a lieu, cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union.
Article 42
Restrictions applicables, sur la base d'une évaluation préliminaire, à l'introduction sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets présentant un risque élevé
1. Des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires d'un pays tiers qui ne figurent pas sur la liste conformément à l'article 40 ou qui ne sont pas suffisamment couverts par les exigences visées à l'article 41 ou qui ne font pas l'objet des mesures provisoires visées à l'article 49, et qui, sur la base d'une évaluation préliminaire, présentent un risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l'Union, sont appelés «végétaux à haut risque», «produits végétaux à haut risque» ou «autres objets à haut risque» (ci-après dénommés «végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque»).
Cette évaluation préliminaire tient compte, en fonction des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, des critères énoncés à l'annexe III.
2. Les végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque énumérés dans l'acte d'exécution prévu au paragraphe 3 ne peuvent être introduits sur le territoire de l'Union depuis les pays tiers, groupes de pays tiers ou zones spécifiques des pays tiers d'origine mentionnés dans cette liste.
3. La Commission adopte un acte d'exécution énumérant à titre provisoire, au niveau taxinomique approprié, dans l'attente de l'évaluation des risques visée au paragraphe 4, les végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, les pays tiers, groupes de pays tiers ou zones spécifiques des pays tiers concernés.
Le premier de ces actes d'exécution est adopté avant le 14 décembre 2018.
Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés, le cas échéant, par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets spécifiques.
4. S'il ressort d'une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire du pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, visé au paragraphe 2, de niveau taxinomique tel qu'établi dans l'acte d'exécution prévu au paragraphe 3, ou d'un niveau inférieur, ne présente pas un risque inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union, la Commission adopte un acte d'exécution pour retirer ce végétal, produits végétal ou autre objet de la liste visée dans ce paragraphe pour les pays tiers concernés.
S'il ressort d'une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire du pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, visé au paragraphe 2, présente un risque inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union et que ce risque phytosanitaire ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission adopte un acte d'exécution pour retirer ce végétal, produit végétal ou autre objet et les pays tiers concernés de la liste visée au paragraphe 2 du présent article et l'ajoute à la liste visée à l'article 40.
S'il ressort d'une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire du pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, visé au paragraphe 2, présente un risque inacceptable mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission adopte un acte d'exécution pour retirer ce végétal, produit végétal ou autre objet et le pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné de la liste visée au paragraphe 2 du présent article et l'ajoute à la liste visée à l'article 41.
5. Sous réserve qu'une demande d'importation de végétaux, produits végétaux ou autres objets inscrits sur l'acte d'exécution prévu au paragraphe 3 soit identifiée, l'évaluation des risques visée au paragraphe 4 est effectuée dans un délai approprié et raisonnable.
Le cas échéant, cette évaluation peut se limiter aux végétaux, produits végétaux ou autres objets d'un pays tiers d'origine ou d'expédition particulier ou d'un groupe de pays tiers d'origine ou d'expédition.
6. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des règles spécifiques en ce qui concerne la procédure à suivre pour effectuer l'évaluation des risques visée au paragraphe 4.
7. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 3, 4 et 6 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Article 43
Conditions particulières à l'importation pour l'introduction sur le territoire de l'Union de matériaux d'emballage en bois
1. Les matériaux d'emballage en bois, qu'ils soient ou non réellement utilisés pour transporter des objets de toutes sortes, ne sont introduits sur le territoire de l'Union que s'ils respectent toutes les exigences suivantes:
a) ils ont fait l'objet d'un ou de plusieurs traitements approuvés et sont conformes aux exigences applicables énoncées à l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international» (ci-après dénommée «NIMP 15»);
b) ils portent la marque visée à l'annexe 2 de la NIMP 15, attestant qu'ils ont été soumis aux traitements visés au point a).
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux matériaux d'emballage en bois faisant l'objet des exemptions prévues dans la NIMP 15.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de modifier les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article en vue de tenir compte de l'évolution des normes internationales, et notamment de la NIMP 15.
Ces actes délégués peuvent aussi déterminer que les matériaux d'emballage en bois ne bénéficiant pas des exemptions prévues dans la norme NIMP 15 sont exemptés des exigences visées au paragraphe 1 du présent article ou font l'objet d'exigences moins restrictives.
Article 44
Établissement d'exigences équivalentes
1. À la demande d'un pays tiers donné, la Commission établit des exigences équivalentes, au moyen d'actes d'exécution, si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) le pays tiers concerné garantit, par l'application d'une ou de plusieurs mesures spécifiques sous son contrôle officiel, un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences particulières, en ce qui concerne la circulation sur le territoire de l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;
b) le pays tiers concerné apporte à la Commission la preuve que les mesures spécifiques visées au point a) permettent d'atteindre le niveau de protection phytosanitaire visé audit point.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
2. S'il y a lieu, la Commission procède à des investigations dans le pays tiers concerné afin de vérifier si les conditions visées aux points a) et b) du premier alinéa du paragraphe 1 sont respectées. Ces investigations répondent aux exigences relatives aux investigations de la Commission prévues par la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.
Article 45
Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux
1. Les États membres, les ports maritimes, les aéroports et les transporteurs internationaux mettent à la disposition des voyageurs des informations sur les interdictions visées à l'article 40, paragraphe 2, sur les exigences visées à l'article 41, paragraphe 2, et à l'article 42, paragraphe 3, ainsi que sur les exemptions visées à l'article 75, paragraphe 2, relatives à l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union.
Ils fournissent ces informations sous forme d'affiches ou de brochures, et, le cas échéant, sur leurs sites internet.
Les services postaux et les opérateurs professionnels effectuant des ventes à distance fournissent également à leurs clients, au moins sur l'internet, ces informations concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets visées au premier alinéa.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, définir les modalités de présentation et d'utilisation de ces affiches et de ces brochures. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
2. Les États membres soumettent, sur demande, à la Commission un rapport résumant les informations fournies au titre du présent article.
Article 46
Exceptions aux interdictions et exigences relatives aux zones frontalières
1. Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union dès lors que ceux-ci répondent à toutes les conditions suivantes:
a) ils sont cultivés ou produits dans des zones de pays tiers situées à proximité de leur frontière terrestre avec des États membres (ci-après dénommées «zones frontalières de pays tiers»);
b) ils sont introduits dans des zones d'États membres situées immédiatement après cette frontière (ci-après dénommées «zones frontalières d'États membres»);
c) ils sont destinés à faire l'objet, dans ces zones frontalières d'États membres, d'une transformation de nature à éliminer tout risque phytosanitaire;
d) leur circulation à l'intérieur de la zone frontalière n'entraîne aucun risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1.
Ces végétaux, produits végétaux et autres objets ne peuvent être introduits et déplacés que dans les zones frontalières d'un État membre, et uniquement sous le contrôle officiel de l'autorité compétente.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne:
a) la largeur maximale des zones frontalières de pays tiers et des zones frontalières d'États membres, définie au cas par cas pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques;
b) la distance maximale des déplacements auxquels les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés peuvent être soumis dans les zones frontalières de pays tiers et les zones frontalières d'États membres; et
c) les procédures d'autorisation pour l'introduction et la circulation, dans les zones frontalières d'États membres, des végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 du présent article.
La largeur de ces zones permet de garantir que l'introduction et la circulation desdits végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union ne posent aucun risque phytosanitaire pour tout ou partie de ce territoire.
3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des conditions ou des mesures particulières concernant l'introduction dans des zones frontalières d'États membres de certains végétaux, produits végétaux et autres objets, et déterminer les pays tiers soumis au présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec l'annexe II, et, le cas échéant, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
4. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans des zones frontalières d'États membres ou des zones frontalières de pays tiers en violation des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.
Cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans la zone frontalière concernée.
Article 47
Exigences relatives au transit phytosanitaire
1. Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 2, à l'article 72, paragraphe 1, et à l'article 73, les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent être introduits sur le territoire de l'Union et transiter par ledit territoire à destination d'un pays tiers sous forme de transit ou de transbordement (ci-après dénommé «transit phytosanitaire»), dès lors qu'ils remplissent les deux conditions suivantes:
a) ils sont accompagnés d'une déclaration signée de l'opérateur professionnel responsable de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, attestant que ceux-ci sont en transit phytosanitaire;
b) ils sont emballés et déplacés de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union lors de leur introduction sur le territoire de l'Union ou de leur transit par celui-ci.
2. Les autorités compétentes interdisent le transit phytosanitaire si les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ne sont pas conformes au paragraphe 1 ou s'il est raisonnablement permis de penser qu'ils ne seront pas conformes au paragraphe 1.
Article 48
Végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique
1. Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 2, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction et la circulation sur leur territoire de végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.
Cette autorisation n'est accordée pour l'activité concernée que si des restrictions appropriées sont imposées pour faire en sorte que la présence des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n'entraîne pas un risque inacceptable de dissémination d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, compte tenu de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de dispersion des organismes nuisibles concernés, de l'activité envisagée, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents en rapport avec le risque phytosanitaire présenté par ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
2. Lorsqu'une autorisation est accordée conformément au paragraphe 1, elle est assortie de toutes les conditions suivantes:
a) les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés doivent être conservés dans un lieu et dans des conditions jugés appropriés par les autorités compétentes et indiqués dans l'autorisation;
b) l'activité impliquant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doit être menée dans une station de quarantaine ou une structure de confinement désignée conformément à l'article 60 par l'autorité compétente et indiquée dans l'autorisation;
c) l'activité impliquant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doit être menée par un personnel dont la compétence scientifique et technique est jugée appropriée par l'autorité compétente et est indiquée dans l'autorisation;
d) l'autorisation doit accompagner ces végétaux, produits végétaux ou autres objets quand ils sont introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union.
3. L'autorisation visée au paragraphe 1 est limitée à la quantité et à la durée nécessaires pour l'activité concernée et n'excède pas la capacité de la station de quarantaine ou de la structure de confinement désignée.
L'autorisation précise les restrictions nécessaires pour éliminer comme il se doit le risque de dissémination des organismes de quarantaine de l'Union concernés ou des organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1.
4. L'autorité compétente contrôle le respect des conditions visées au paragraphe 2 et de la limite et des restrictions prévues au paragraphe 3 et prend les mesures qui s'imposent lorsque ces conditions, cette limite ou ces restrictions ne sont pas respectées.
Le cas échéant, ces mesures sont le retrait de l'autorisation visée au paragraphe 1.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités en ce qui concerne:
a) les échanges d'informations entre les États membres et la Commission relatifs à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;
b) les procédures et les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article; et
c) les exigences en matière de contrôle du respect des dispositions et les mesures à prendre en cas de manquement, telles que visées au paragraphe 4 du présent article.
Article 49
Mesures provisoires concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles de présenter des risques phytosanitaires nouvellement identifiés ou d'autres risques phytosanitaires soupçonnés
1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures provisoires concernant l'introduction et la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers, quand les conditions suivantes sont respectées:
a) les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont susceptibles de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié qui n'est pas suffisamment couvert par des mesures de l'Union et qui est sans lien avec les organismes de quarantaine de l'Union ou avec des organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou dont le lien avec ces organismes ne peut encore être établi;
b) l'expérience phytosanitaire, notamment en ce qui concerne de nouvelles espèces de végétaux ou de nouvelles filières, concernant le commerce des végétaux, produits végétaux et autres objets en cause, originaires des pays tiers concernés ou expédiés à partir de ces pays, est insuffisante;
c) le risque phytosanitaire nouvellement identifié que présentent lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance des pays tiers concernés pour le territoire de l'Union n'a fait l'objet d'aucune évaluation.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
2. Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sont adoptées en tenant compte de l'annexe II, section 2, et de l'annexe IV.
Elles comprennent, en tant que de besoin selon le cas, une ou plusieurs des dispositions suivantes:
a) des inspections et un échantillonnage systématiques et intensifs, au point d'introduction, de chaque lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduit sur le territoire de l'Union et l'analyse des échantillons prélevés;
b) une période de quarantaine, dans une station de quarantaine ou une structure de confinement visée à l'article 60, dans le but de vérifier l'absence du risque phytosanitaire nouvellement identifié concerné sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets;
c) une interdiction d'introduction de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union.
Dans les cas visés aux points a) et b) du deuxième alinéa, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1 peut aussi fixer des mesures spécifiques à prendre avant l'introduction sur le territoire de l'Union de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
3. Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 s'appliquent pendant une période appropriée et raisonnable, dans l'attente de la caractérisation des organismes nuisibles susceptibles d'être associés à ces végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ces pays tiers et de l'évaluation complète des risques présentés par ces organismes nuisibles conformément à l'annexe I, section 1.
4. Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave nouvellement identifié, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3. Ces actes sont adoptés en conformité avec les principes énoncés à l'annexe II, section 2.
5. Par dérogation aux mesures adoptées au titre du paragraphe 1 du présent article, l'article 48 s'applique à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.
6. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre présente à la Commission et aux autres États membres un rapport sur l'application des mesures visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b), qu'il a prises au cours de l'année civile précédente.
Lorsque, à la suite de l'application des mesures visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b), un organisme nuisible susceptible de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié est détecté, l'État membre concerné le notifie à la Commission et aux autres États membres.
Lorsque l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union a été refusée ou que leur circulation dans ledit territoire a été interdite au motif que l'État membre concerné a estimé que l'interdiction visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), a été enfreinte, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103. S'il y a lieu, cette notification inclut les mesures prises par cet État membre à l'égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, visées dans la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.
S'il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été expédiés en vue d'être introduits sur le territoire de l'Union est également informé.
Article 50
Rapport de la Commission sur l'application et l'efficacité des mesures relatives aux importations sur le territoire de l'Union
Au plus tard le 14 décembre 2021, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et l'efficacité des mesures relatives aux importations sur le territoire de l'Union, comprenant une analyse coûts/avantages, et, le cas échéant, elle présente une proposition législative.
Article 51
Modification des annexes III et IV
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier les annexes III et IV, afin de les adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes.
Article 52
Mesures provisoires prises par les États membres concernant un danger imminent
1. Lorsqu'un État membre considère que l'introduction ou la circulation sur son territoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de certains pays tiers ou de certains autres États membres présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable en ce qui concerne l'entrée, l'établissement et la dissémination sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible jugé satisfaire aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, et que ce risque n'est pas atténué comme il se doit par les mesures visées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 53, il informe par écrit la Commission et les autres États membres des mesures de l'Union qu'il souhaiterait voir prendre, en joignant les justifications techniques ou scientifiques correspondantes.
2. Si un État membre estime que les mesures de l'Union visées au paragraphe 1 ne sont pas, ou ne peuvent pas être, prises dans un délai suffisant pour atténuer le risque visé audit paragraphe, l'État membre en question peut prendre des mesures provisoires pour protéger son territoire contre le danger imminent. Ces mesures provisoires, et leurs justifications techniques, sont notifiées immédiatement à la Commission et aux autres États membres.
3. Lorsque la Commission reçoit la notification visée au paragraphe 1, elle évalue immédiatement si le risque visé au paragraphe 1 est atténué comme il se doit par les mesures visées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 53, ou s'il y a lieu d'adopter de nouvelles mesures en vertu de ces articles.
4. Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 3, la Commission conclut que le risque visé au paragraphe 1 n'est pas atténué comme il se doit par les mesures provisoires prises par l'État membre en vertu du paragraphe 2, ou si ces mesures sont disproportionnées ou ne sont pas dûment justifiées, elle peut décider, au moyen d'actes d'exécution, que ces mesures doivent être abrogées ou modifiées. Tant que la Commission n'a pas adopté un tel acte d'exécution, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a prises.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Article 53
Interdiction d'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans des zones protégées
1. Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers ou du territoire de l'Union ne sont pas introduits dans certaines zones protégées.
2. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 dont l'introduction dans certaines zones protégées est interdite. Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs zones protégées respectives et, le cas échéant, leur pays d'origine répertoriés à l'annexe III, partie B, de la directive 2000/29/CE.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.
Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.
3. Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un lieu situé en dehors d'une zone protégée présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable parce qu'il est susceptible de porter l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 en conséquence pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet ainsi que la ou les zones protégées concernées.
Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.
Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
L'acceptabilité du niveau de ce risque phytosanitaire est évaluée conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.
4. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans la zone protégée concernée en violation des interdictions adoptées au titre du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.
S'il y a lieu, l'État membre concerné ou la Commission informe le pays tiers à partir duquel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans la zone protégée concernée.
Article 54
Végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l'objet d'exigences particulières pour les zones protégées
1. Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne peuvent être introduits ou déplacés dans certaines zones protégées que si des exigences particulières pour ces zones protégées sont respectées.
2. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets, les zones protégées correspondantes et les exigences particulières correspondantes pour les zones protégées. Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs zones protégées respectives et les exigences particulières pour les zones protégées répertoriés à l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.
Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.
3. Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un lieu situé en dehors de la zone protégée concernée présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable pour ladite zone protégée parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de zone protégée et que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet et les mesures qu'il convient de lui appliquer. Ces mesures et les exigences visées au paragraphe 2 sont dénommées «exigences particulières pour les zones protégées».
Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet énuméré dans l'acte d'exécution en question ne présente pas un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable pour la zone protégée concernée ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque ne peut pas être ramené à un niveau acceptable grâce aux exigences particulières pour les zones protégées, la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.
Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
L'acceptabilité du niveau du risque phytosanitaire est évaluée et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable sont adoptées, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.
4. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans la zone protégée concernée en violation des mesures adoptées au titre du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.
S'il y a lieu, les États membres ou la Commission informent le pays tiers à partir duquel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union.
Article 55
Informations à fournir aux voyageurs et aux clients des services postaux en ce qui concerne les zones protégées
L'article 45 s'applique mutatis mutandis à l'introduction ou à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des zones protégées.
Article 56
Exceptions aux interdictions et exigences relatives aux zones frontalières en ce qui concerne les zones protégées
L'article 46 s'applique mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 53, paragraphes 2 et 3, et à l'article 54, paragraphes 2 et 3, qui sont introduits à partir de la zone frontalière d'un pays tiers dans les zones protégées correspondantes contiguës à cette zone frontalière.
Article 57
Exigences relatives au transit phytosanitaire en ce qui concerne les zones protégées
L'article 47 s'applique mutatis mutandis au transit phytosanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 53, paragraphes 2 et 3, et à l'article 54, paragraphes 2 et 3, par des zones protégées.
Article 58
Végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique, en ce qui concerne les zones protégées
Par dérogation aux interdictions et exigences prévues à l'article 53, paragraphe 1, et à l'article 54, paragraphe 1, l'article 48 s'applique mutatis mutandis à l'introduction et la circulation dans des zones protégées de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 53, paragraphes 2 et 3, et à l'article 54, paragraphes 2 et 3, et utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.
Article 59
Exigences générales concernant les véhicules, les machines et les matériaux d'emballage
1. Les véhicules, les machines et les matériaux d'emballage utilisés pour l'introduction et la circulation sur le territoire de l'Union, ou à travers celui-ci conformément à l'article 47, des végétaux, produits végétaux et autres objets visés dans les actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 28, paragraphes 1 et 2, de l'article 30, paragraphes 1 et 3, de l'article 40, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphes 2 et 3, de l'article 42, paragraphe 3, et de l'article 49, paragraphe 1, sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et des organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux zones protégées également en ce qui concerne les organismes de quarantaine de zone protégée correspondants.
Article 60
Désignation de stations de quarantaine et de structures de confinement
1. Aux fins visées aux articles 8, 48, 49 et 58, les États membres prennent une ou plusieurs des mesures suivantes, en tenant compte des risques phytosanitaires pertinents:
a) ils désignent sur leur territoire des stations de quarantaine ou des structures de confinement;
b) ils autorisent le recours à des stations de quarantaine ou à des structures de confinement désignées dans un autre État membre, à condition, le cas échéant, que cet autre État membre ait donné son accord à cette autorisation;
c) ils désignent à titre temporaire les sites d'opérateurs professionnels ou d'autres personnes comme structures de confinement des organismes nuisibles, des végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que leurs usages pertinents conformément aux articles 8, 48 et 49.
2. Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres une liste des stations de quarantaine et des structures de confinement désignées sur son territoire.
Article 61
Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement
1. Les stations de quarantaine et les structures de confinement visées à l'article 60 remplissent les exigences suivantes pour prévenir la dissémination des organismes de quarantaine de l'Union:
a) elles permettent d'isoler physiquement les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à la quarantaine ou au confinement et d'empêcher l'accès à ceux-ci ou leur sortie de la station ou de la structure sans l'autorisation de l'autorité compétente;
b) elles sont équipées de systèmes, ou ont accès à des systèmes, pour la stérilisation, la décontamination ou la destruction des végétaux, produits végétaux, autres objets, déchets et équipements infestés avant leur sortie de la station ou de la structure;
c) l'identification et la description des tâches de ces stations et de ces structures, les personnes responsables de ces tâches ainsi que les conditions dans lesquelles elles effectuent ces tâches sont disponibles;
d) elles disposent d'un personnel ayant les compétences, qualifications et expérience appropriées en nombre suffisant; et
e) elles disposent d'un plan d'urgence pour éliminer efficacement toute présence accidentelle d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, et prévenir leur dissémination.
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques afin d'assurer des conditions uniformes d'application des exigences visées au paragraphe 1 en ce qui concerne le type de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que le risque réel ou potentiel, y compris des exigences particulières applicables aux analyses officielles, aux utilisations scientifiques ou pédagogiques, aux essais, à la sélection variétale ou à l'amélioration génétique.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Article 62
Fonctionnement des stations de quarantaine et des structures de confinement
1. Le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement surveille celle-ci et son voisinage immédiat au regard de la présence accidentelle d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1.
2. Lorsque la présence accidentelle d'organismes nuisibles visés au paragraphe 1est détectée ou soupçonnée, le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement prend les dispositions qui s'imposent sur la base du plan d'urgence visé à l'article 61, paragraphe 1, point e). Les obligations énoncées pour les opérateurs professionnels à l'article 14 s'appliquent mutatis mutandis au responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement.
3. Le responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement consigne dans des dossiers les informations concernant:
a) le personnel employé;
b) les visiteurs de la station ou de la structure;
c) les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets qui entrent dans la station de quarantaine ou dans la structure de confinement et ceux qui en sortent;
d) le lieu d'origine de ces végétaux, produits végétaux et autres objets; et
e) les observations relatives à la présence d'organismes nuisibles sur ces végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur de la station de quarantaine ou de la structure de confinement et dans son voisinage immédiat.
Ces dossiers sont conservés pendant trois ans.
Article 63
Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement et annulation d'une désignation
1. L'autorité compétente procède à l'inspection régulière des stations de quarantaine et des structures de confinement afin de vérifier si elles satisfont aux exigences énoncées à l'article 61 et aux conditions de fonctionnement énoncées à l'article 62.
Elle détermine la fréquence de ces inspections en fonction du risque phytosanitaire lié au fonctionnement des stations de quarantaine ou des structures de confinement.
2. Sur la base de l'inspection visée au paragraphe 1, l'autorité compétente peut demander au responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement de mettre en œuvre des mesures correctives afin de garantir la conformité avec les articles 61 et 62, soit immédiatement soit dans un délai spécifié.
Si l'autorité compétente conclut que la station de quarantaine ou la structure de confinement ou la personne qui en est responsable n'est pas conforme aux articles 61 et 62, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ce manquement. Ces mesures peuvent comprendre l'annulation ou la suspension de la désignation visée à l'article 60, paragraphe 1.
3. Lorsque l'autorité compétente a pris, conformément au paragraphe 2 du présent article, des mesures autres que l'annulation de la désignation visée à l'article 60, paragraphe 1, et que le manquement aux articles 61 et 62 persiste, elle annule sans tarder cette désignation.
Article 64
Libération de végétaux, produits végétaux et autres objets placés dans des stations de quarantaine et des structures de confinement
1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne quittent les stations de quarantaine ou les structures de confinement que sur autorisation des autorités compétentes, lorsqu'il a été confirmé qu'ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, d'organismes de quarantaine de zone protégée.
2. L'autorité compétente peut autoriser la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets infestés par un organisme de quarantaine de l'Union ou un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, à partir d'une station de quarantaine ou d'une structure de confinement vers une autre station de quarantaine ou structure de confinement si ce déplacement est justifié par des analyses officielles ou des raisons scientifiques et se déroule dans les conditions fixées par l'autorité compétente.
3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques en ce qui concerne la libération des végétaux, produits végétaux et autres objets des stations de quarantaine et des structures de confinement, et, le cas échéant, les exigences d'étiquetage correspondant à cette libération ou à la circulation visée au paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
CHAPITRE V
Enregistrement des opérateurs professionnels et traçabilité
Article 65
Registre officiel des opérateurs professionnels
1. L'autorité compétente tient et met à jour un registre contenant les opérateurs professionnels suivants, qui opèrent sur le territoire de l'État membre concerné:
a) les opérateurs professionnels qui introduisent ou déplacent dans l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire est exigé sur la base des actes d'exécution adoptés en application de l'article 72, paragraphe 1, de l'article 73, de l'article 74, paragraphe 1, de l'article 79, paragraphe 1, et de l'article 80, paragraphe 1;
b) les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 89;
c) les opérateurs professionnels qui demandent à l'autorité compétente de délivrer les certificats visés aux articles 100, 101 et 102;
d) les opérateurs professionnels autorisés à apposer les marques visées à l'article 98, à délivrer les attestations visées à l'article 99, qui fournissent des informations conformément à l'article 45 ou 55, qui introduisent des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets dans les zones frontalières conformément à l'article 46, paragraphe 1, ou à l'article 56, ou dont les activités concernent les végétaux en question dans les zones délimitées, sauf si ces opérateurs sont inscrits dans un autre registre officiel accessible aux autorités compétentes; et
e) les opérateurs professionnels autres que ceux visés aux points a) à d) du présent alinéa, si un acte d'exécution adopté en application de l'article 28, paragraphe 1, de l'article 30, paragraphe 1, de l'article 41, paragraphe 2, de l'article 49, paragraphe 1, de l'article 53, paragraphe 2, ou de l'article 54, paragraphe 2, l'exige.
Les États membres peuvent décider que d'autres catégories de producteurs ou d'autres opérateurs professionnels sont enregistrés, si le risque phytosanitaire présenté par les végétaux qu'ils cultivent ou par une autre de leurs activités le justifie.
2. Un opérateur professionnel ne peut être inscrit qu'une seule fois sur le registre d'une autorité compétente. Le cas échéant, cet enregistrement est effectué avec une référence explicite à chacun des différents sites visés à l'article 66, paragraphe 2, point d).
3. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux opérateurs professionnels qui remplissent un ou plusieurs des critères suivants:
a) ils fournissent exclusivement et directement aux utilisateurs finals de petites quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets par d'autres moyens que la vente à distance;
b) ils fournissent exclusivement et directement aux utilisateurs finals de petites quantités de semences autres que les semences visées à l'article 72;
c) leur activité professionnelle liée aux végétaux, produits végétaux et autres objets se limite à les transporter pour un autre opérateur professionnel;
d) leur activité professionnelle concerne exclusivement le transport d'objets en tout genre à l'aide de matériaux d'emballage en bois.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'exception visée au point a) du premier alinéa à tous les producteurs ou à certains d'entre eux, ou à d'autres opérateurs professionnels, si le risque phytosanitaire que présentent les végétaux qu'ils cultivent ou qui sont concernés par l'une de leurs activités le justifie.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 en ce qui concerne l'un ou plusieurs des points suivants:
a) modifier le présent règlement afin d'ajouter d'autres catégories d'opérateurs professionnels qu'il convient d'exempter de l'application du paragraphe 1 du présent article, lorsque l'enregistrement risque de constituer pour ces opérateurs une contrainte administrative disproportionnée au regard du faible risque phytosanitaire lié à leurs activités professionnelles;
b) compléter le présent règlement en établissant des exigences spécifiques pour l'enregistrement de certaines catégories d'opérateurs professionnels, compte tenu de la nature de l'activité ou des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
c) compléter le présent règlement afin de fixer les quantités maximales correspondant aux petites quantités de végétaux, produits végétaux ou autres objets visées au paragraphe 3, premier alinéa, point a). Ces quantités sont fixées en fonction des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés et des risques phytosanitaires correspondants.
Article 66
Procédure d'enregistrement
1. Les opérateurs professionnels qui relèvent de l'article 65, paragraphe 1, soumettent aux autorités compétentes une demande d'enregistrement.
2. Cette demande d'enregistrement comporte les éléments suivants:
a) le nom, l'adresse dans l'État membre d'enregistrement et les coordonnées de l'opérateur professionnel;
b) une déclaration indiquant l'intention de l'opérateur professionnel d'exercer une ou plusieurs des activités visées à l'article 65, paragraphe 1, relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets;
c) une déclaration indiquant l'intention de l'opérateur professionnel d'effectuer, le cas échéant, une ou plusieurs des opérations suivantes:
i) délivrance de passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets, conformément à l'article 84, paragraphe 1;
ii) apposition, sur les matériaux d'emballage en bois, de la marque visée à l'article 96, paragraphe 1;
iii) délivrance des autres attestations visées à l'article 99, paragraphe 1;
d) l'adresse des sites et, le cas échéant, la localisation des parcelles utilisés par l'opérateur professionnel dans l'État membre concerné pour réaliser les activités visées à l'article 65, paragraphe 1, aux fins de l'enregistrement; et
e) les types de marchandises, les familles, les genres ou les espèces des végétaux et produits végétaux et, le cas échéant, la nature des autres objets concernés par les activités de l'opérateur professionnel, conformément à l'article 65, paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes enregistrent sans tarder un opérateur professionnel lorsque sa demande d'enregistrement comprend les éléments énoncés au paragraphe 2.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une autorité compétente enregistre un opérateur professionnel sans qu'il soumette une demande d'enregistrement si celui-ci est enregistré conformément à l'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, à l'article 6, paragraphe 6, ou à l'article 13 quater, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/29/CE ou aux règles phytosanitaires nationales, et si elle dispose de tous les éléments énoncés au paragraphe 2 du présent article. Le cas échéant, l'opérateur professionnel concerné transmet une mise à jour de ces éléments au plus tard le 14 mars 2020.
5. Le cas échéant, les opérateurs enregistrés transmettent chaque année une mise à jour des modifications des données visées au paragraphe 2, points d) et e), ainsi que des déclarations visées au paragraphe 2, points b) et c). Cette mise à jour est transmise au plus tard le 30 avril de chaque année et concerne la mise à jour des données de l'année précédente.
La demande de mise à jour des données visées au paragraphe 2, point a), est transmise au plus tard trente jours après la modification de ces données.
6. Lorsque l'autorité compétente s'aperçoit que l'opérateur enregistré ne réalise plus les activités visées à l'article 65, paragraphe 1, ou que les éléments inclus dans la demande soumise par celui-ci conformément au paragraphe 2 du présent article ne sont plus corrects, elle exige de cet opérateur qu'il corrige ces éléments immédiatement ou dans un délai spécifié.
Si l'opérateur enregistré ne corrige pas à ces éléments dans le délai fixé par l'autorité compétente, celle-ci, selon le cas, modifie ou annule l'enregistrement de cet opérateur.
Article 67
Contenu du registre
Le registre comprend les éléments énumérés à l'article 66, paragraphe 2, points a), b), d) et e), ainsi que les éléments suivants:
a) le numéro d'enregistrement officiel, qui comprend le code à deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-1-alpha-2 ( 4 ) pour l'État membre dans lequel l'opérateur professionnel est enregistré;
b) le cas échéant, une mention indiquant, parmi les opérations visées à l'article 66, paragraphe 2, point c), celle que l'opérateur professionnel est autorisé à effectuer et, le cas échéant, les végétaux, produits végétaux ou autres objets spécifiques concernés.
Article 68
Mise à disposition du contenu des registres officiels
1. Sur demande motivée, l'État membre qui tient le registre met le contenu de son registre à la disposition des autres États membres ou de la Commission, pour leur propre usage.
2. Sur demande justifiée, l'État membre qui tient le registre met les données visées à l'article 66, paragraphe 2, points a) et b), et à l'article 67, point b), concernant un opérateur enregistré particulier à la disposition de tout opérateur professionnel établi dans l'Union, pour son propre usage.
3. Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales et de l'Union en matière de confidentialité, d'accès à l'information et de protection des données à caractère personnel.
Article 69
Traçabilité
1. Un opérateur professionnel auquel sont fournis des végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis à des exigences ou à des conditions en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), de l'article 28, paragraphes 2 et 3, de l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphes 2 et 3, de l'article 46, paragraphes 1 et 3, de l'article 48, paragraphes 1 et 2, de l'article 49, paragraphe 1, de l'article 54, paragraphes 2 et 3, des articles 56, 57 et 58 et de l'article 79, paragraphe 1, tient des dossiers lui permettant de retrouver, pour chaque unité commerciale des végétaux, produits végétaux ou autres objets reçus, les opérateurs professionnels qui les ont fournis.
2. Un opérateur professionnel qui fournit des végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis à des exigences ou à des conditions en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), de l'article 28, paragraphes 2 et 3, de l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphes 2 et 3, de l'article 46, paragraphes 1 et 3, de l'article 47, paragraphe 1, de l'article 48, paragraphes 1 et 2, de l'article 49, paragraphe 1, de l'article 54, paragraphes 2 et 3, des articles 56, 57 et 58 et de l'article 79, paragraphe 1, tient des dossiers lui permettant de retrouver, pour chaque unité commerciale des végétaux, produits végétaux ou autres objets fournis, les opérateurs professionnels auxquels il les a fournis.
3. Lorsqu'un opérateur autorisé délivre un passeport phytosanitaire en application de l'article 84, paragraphe 1, et lorsque l'autorité compétente délivre un passeport phytosanitaire en application de l'article 84, paragraphe 2, à un opérateur enregistré, ce dernier veille, aux fins de garantir la traçabilité conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à enregistrer les informations suivantes en ce qui concerne ce passeport phytosanitaire:
a) le cas échéant, l'opérateur professionnel qui a fourni l'unité commerciale concernée;
b) l'opérateur professionnel à qui l'unité commerciale concernée a été fournie; et
c) les informations pertinentes relatives au passeport phytosanitaire.
4. Les opérateurs professionnels conservent les dossiers visés aux paragraphes 1, 2 et 3 pendant au moins trois ans après la date à laquelle ils ont reçu ou ont fourni les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
5. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir les éléments suivants:
a) une période minimale plus courte ou plus longue que la période visée au paragraphe 4 en ce qui concerne des végétaux particuliers, lorsque la durée de culture des végétaux concernés le justifie; et
b) des exigences relatives à l'accessibilité des dossiers que doivent tenir les opérateurs professionnels visés aux paragraphes 1 et 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
6. Les opérateurs professionnels visés au paragraphe 4 communiquent sur demande à l'autorité compétente les informations contenues dans les dossiers visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
7. Le présent article ne s'applique pas aux opérateurs professionnels visés à l'article 65, paragraphe 3, premier alinéa, points c) et d).
Article 70
Circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre les sites de l'opérateur professionnel
1. Les opérateurs professionnels qui reçoivent ou qui fournissent les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article 69, paragraphes 1 et 2, disposent de systèmes ou de procédures de traçabilité leur permettant de suivre la circulation de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre leurs propres sites.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux opérateurs professionnels visés à l'article 65, paragraphe 3, premier alinéa, points c) et d).
2. Les informations fournies par les systèmes ou les procédures visés au paragraphe 1, concernant la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre les sites des opérateurs professionnels visés audit paragraphe sont communiquées sur demande à l'autorité compétente.
CHAPITRE VI
Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
Article 71
Certificat phytosanitaire pour l'introduction sur le territoire de l'Union
1. Un certificat phytosanitaire pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union est un document délivré par un pays tiers, qui satisfait aux conditions de l'article 76, comporte les éléments établis à l'annexe V, partie A, ou, le cas échéant, l'annexe V, partie B, et atteste que les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés satisfont à toutes les exigences suivantes:
a) ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1;
b) ils sont conformes aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, concernant la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur des végétaux destinés à la plantation;
c) ils sont conformes aux exigences visées à l'article 41, paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, à l'article 54, paragraphes 2 et 3;
d) s'il y a lieu, ils sont conformes aux règles arrêtées conformément aux dispositions adoptées en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point d), de l'article 28, paragraphe 2, et de l'article 30, paragraphe 1.
2. Le certificat phytosanitaire précise à la rubrique «déclaration supplémentaire» l'exigence spécifique qui est remplie, lorsque l'acte d'exécution correspondant, adopté en vertu de l'article 28, paragraphes 1 et 2, de l'article 30, paragraphes 1 et 3, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 54, paragraphes 2 et 3, prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Il contient également le libellé complet de l'exigence correspondante.
3. S'il y a lieu, le certificat phytosanitaire atteste que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont conformes aux mesures phytosanitaires reconnues, en vertu de l'article 44, comme équivalentes aux exigences de l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 41, paragraphe 3.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier l'annexe V, parties A et B, en vue de l'adapter à l'évolution des normes internationales pertinentes.
Article 72
Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé
1. La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d'origine ou d'expédition respectifs, dont l'introduction sur le territoire de l'Union exige un certificat phytosanitaire.
Figurent dans cette liste:
a) tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences;
b) les végétaux, produits végétaux et autres objets répertoriés à l'annexe V, partie B, point I, de la directive 2000/29/CE;
c) les végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels des exigences ont été adoptées en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et de l'article 30, paragraphe 1, en ce qui concerne leur introduction sur le territoire de l'Union;
d) les semences ou, le cas échéant, les pommes de terre de semence figurant dans l'acte d'exécution prévu à l'article 37, paragraphe 2, du présent règlement et relevant de décisions d'équivalence adoptées en application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE;
e) les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 41, paragraphes 2 et 3; et
f) les végétaux, produits végétaux et autres objets relevant de l'article 49, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b).
Les points a) à e) du premier alinéa ne s'appliquent pas et un certificat phytosanitaire n'est pas exigé lorsqu'un acte d'exécution adopté en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point d), de l'article 30, paragraphe 1, ou de l'article 41, paragraphes 2 et 3, exige une preuve de conformité prenant la forme d'une marque officielle, visée à l'article 96, paragraphe 1, ou d'une autre attestation officielle, visée à l'article 99, paragraphe 1.
Dans la liste établie par ledit acte d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes définis par la législation de l'Union sont, en outre, indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.
2. La Commission modifie, au moyen d'un acte d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, dans les cas suivants:
a) lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte ne relève pas du paragraphe 1, premier alinéa, point c), d) ou e);
b) lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte relève du paragraphe 1, premier alinéa, point c), d) ou e).
3. Outre les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, dès lors qu'il existe un risque qu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte soit porteur d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou lorsqu'un tel risque a cessé d'exister pour un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte.
4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun certificat phytosanitaire n'est exigé pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets relevant des articles 46, 47 et 48 et de l'article 75, paragraphe 1.
Article 73
Autres végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé
La Commission prévoit, au moyen d'actes d'exécution, qu'un certificat phytosanitaire est exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union des végétaux autres que ceux énumérés dans la liste visée à l'article 72, paragraphe 1.
Toutefois, ces actes d'exécution prévoient qu'un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour les végétaux pour lesquels une évaluation fondée sur des preuves concernant les risques phytosanitaires et l'expérience commerciale démontre que ce certificat n'est pas nécessaire. Cette évaluation tient compte des critères énoncés à l'annexe VI. Le cas échéant, cette évaluation peut concerner uniquement les végétaux d'un pays tiers d'origine ou d'expédition particulier, ou un groupe de pays tiers d'origine ou d'expédition.
Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible.
D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2. Le premier de ces actes est adopté au plus tard le 14 décembre 2018.
Article 74
Végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction dans une zone protégée exige un certificat phytosanitaire
1. Des certificats phytosanitaires sont requis, outre les cas visés à l'article 72, paragraphes 1, 2 et 3, pour l'introduction de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans certaines zones protégées à partir de certains pays tiers d'origine ou d'expédition.
La Commission dresse, au moyen d'actes d'exécution, la liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d'origine ou d'expédition respectifs visés au premier alinéa.
Figurent dans cette liste:
a) dans le premier de ces actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets répertoriés à l'annexe V, partie B, point II, de la directive 2000/29/CE;
b) les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution visés à l'article 54, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.
Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.
Un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur cette liste lorsqu'un acte d'exécution adopté en vertu de l'article 54, paragraphe 2 ou 3, exige une preuve de conformité prenant la forme d'une marque officielle, visée à l'article 96, paragraphe 1, ou une autre attestation officielle, visée à l'article 99, paragraphe 1.
2. La Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, dans les cas suivants:
a) lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte ne relève pas du paragraphe 1, troisième alinéa, point b);
b) lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte relève du paragraphe 1, troisième alinéa, point b).
3. Outre les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, dès lors qu'il existe un risque qu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte soit porteur de l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant ou lorsqu'un tel risque a cessé d'exister pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets répertoriés dans ledit acte.
4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun certificat phytosanitaire n'est exigé pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets relevant des articles 56, 57 et 58, et de l'article 75, paragraphe 1.
Article 75
Exceptions concernant les bagages des voyageurs
1. Les petites quantités de certains végétaux, autres que destinés à la plantation, et de produits végétaux et autres objets en provenance d'un pays tiers peuvent être exemptées de l'exigence d'un certificat phytosanitaire prévue à l'article 72, paragraphe 1, à l'article 73 ou à l'article 74, paragraphe 1, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) ils sont introduits sur le territoire de l'Union dans des bagages personnels des voyageurs;
b) ils ne sont pas destinés à un usage professionnel ou commercial;
c) ils figurent dans un acte d'exécution prévu au paragraphe 2 du présent article.
2. La Commission dresse, au moyen d'actes d'exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, ainsi que des pays tiers concernés, et établit au cas par cas la quantité maximale de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés à laquelle s'applique l'exemption prévue audit paragraphe et, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures de gestion du risque définies à l'annexe II, section 1.
La liste, les quantités maximales concernées et, le cas échéant, les mesures de gestion du risque susvisées sont arrêtées en fonction du risque phytosanitaire présenté par de petites quantités de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, conformément aux critères établis à l'annexe II, section 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Article 76
Conditions à remplir par un certificat phytosanitaire
1. Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et compte tenu des normes internationales pertinentes, l'autorité compétente n'accepte un certificat phytosanitaire accompagnant des végétaux, produits végétaux ou autres objets devant être introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers que lorsque le contenu dudit certificat est conforme à l'annexe V, partie A. Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être introduits à partir d'un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, l'autorité compétente n'accepte que les certificats phytosanitaires conformes à l'annexe V, partie A ou B.
L'autorité compétente n'accepte pas ce certificat phytosanitaire lorsque la déclaration supplémentaire visée à l'article 71, paragraphe 2, s'il y a lieu, est soit absente soit incorrecte, et lorsque la déclaration visée à l'article 71, paragraphe 3, s'il y a lieu, est absente.
L'autorité compétente n'accepte pas un certificat phytosanitaire pour la réexportation si celui-ci n'est pas accompagné du certificat phytosanitaire pour l'exportation original ou d'une copie certifiée conforme du certificat phytosanitaire pour l'exportation original.
2. L'autorité compétente n'accepte un certificat phytosanitaire que si celui-ci satisfait aux exigences suivantes:
a) il est établi dans l'une au moins des langues officielles de l'Union;
b) il est adressé à l'organisation nationale de la protection des végétaux d'un État membre; et
c) il a été délivré quatorze jours au plus avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu'il concerne ont quitté le pays tiers de délivrance.
3. Si le pays tiers est partie contractante à la CIPV, l'autorité compétente n'accepte que les certificats phytosanitaires délivrés par l'organisation nationale officielle de la protection des végétaux du pays tiers en question ou, sous la responsabilité de celle-ci, par un fonctionnaire techniquement qualifié et dûment autorisé par ladite organisation nationale officielle de la protection des végétaux.
4. Si le pays tiers n'est pas partie contractante à la CIPV, l'autorité compétente n'accepte que les certificats phytosanitaires délivrés par les autorités qui sont compétentes conformément aux règles nationales de ce pays tiers et notifiées à la Commission. La Commission informe les États membres et les opérateurs, au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103, des notifications reçues.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 complétant les conditions d'acceptation visées au premier alinéa du présent paragraphe de façon à garantir la fiabilité de ces certificats.
5. Les certificats phytosanitaires électroniques ne sont acceptés que lorsqu'ils sont soumis ou échangés au moyen d'un système informatisé de gestion de l'information pour les contrôles officiels au niveau de l'Union.
Article 77
Annulation d'un certificat phytosanitaire
1. Lorsqu'un certificat phytosanitaire a été délivré conformément à l'article 71, paragraphes 1, 2 et 3, mais que l'autorité compétente concernée conclut que les conditions visées à l'article 76 ne sont pas remplies, elle annule ledit certificat et veille à ce qu'il n'accompagne plus les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. En pareil cas, l'autorité compétente prend à l'égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés l'une des mesures à prendre en cas d'introduction dans l'Union d'envois non conformes en provenance de pays tiers, prévues dans la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.
Lors de l'annulation, l'autorité compétente concernée appose au recto du certificat concerné, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire, portant la mention «certificat annulé», et indiquant le nom de l'autorité compétente et la date de l'annulation. Cette mention figure en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de l'Union.
2. Lorsqu'un certificat phytosanitaire est annulé en vertu du paragraphe 1 du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.
Le pays tiers qui a délivré ce certificat phytosanitaire est également informé par l'État membre concerné.
3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des modalités techniques en ce qui concerne l'annulation des certificats phytosanitaires électroniques, comme indiqué à l'article 76, paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Article 78
Passeports phytosanitaires
Un passeport phytosanitaire est une étiquette officielle utilisée pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union et, le cas échéant, pour leur introduction et circulation dans des zones protégées, qui atteste le respect de toutes les exigences définies à l'article 85 et, pour ce qui est de l'introduction et de la circulation dans des zones protégées, à l'article 86, et dont le contenu et la forme sont conformes à l'article 83.
Article 79
Végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l'Union exige un passeport phytosanitaire
1. Des passeports phytosanitaires sont exigés pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union. La Commission dresse, au moyen d'actes d'exécution, une liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l'Union exige un passeport phytosanitaire.
Figurent dans cette liste:
a) tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences;
b) dans le premier de ces actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets répertoriés à l'annexe V, partie A, point I, de la directive 2000/29/CE à condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le point a) du présent alinéa;
c) les végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels des exigences ont été adoptées en vertu de l'article 28, paragraphe 1, 2 ou 3, ou de l'article 30, paragraphe 1, 3 ou 4, en ce qui concerne leur circulation sur le territoire de l'Union;
d) les semences figurant dans l'acte d'exécution prévu à l'article 37, paragraphe 2; et
e) les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 41, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne leur circulation à l'intérieur de l'Union, à l'exception des végétaux destinés à la plantation, produits végétaux et autres objets exigeant une autre étiquette spécifique ou un autre type d'attestation en vertu dudit article.
2. La Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1 dans les cas suivants:
a) lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte d'exécution relève du paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), d) ou e);
b) lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte ne relève pas du paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), d) ou e).
3. Outre les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes énoncés dans l'annexe II, section 2, dès lors qu'il existe un risque qu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte soit porteur d'un organisme de quarantaine de l'Union ou lorsqu'un tel risque a cessé d'exister pour un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte.
4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun passeport phytosanitaire n'est exigé pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets relevant des articles 46, 47, 48 et 75.
6. Au plus tard le 14 décembre 2021, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil pour présenter l'expérience tirée de l'extension du système de passeport phytosanitaire à tous les déplacements de végétaux destinés à la plantation à l'intérieur du territoire de l'Union, accompagné d'une analyse coûts/avantages claire pour les opérateurs, et, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 80
Végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation dans des zones protégées exigent un passeport phytosanitaire
1. Des passeports phytosanitaires sont exigés pour l'introduction et la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans certaines zones protégées.
La Commission dresse, au moyen d'actes d'exécution, une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation dans certaines zones protégées exigent un passeport phytosanitaire.
Figurent dans cette liste:
a) dans le premier de ces actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets répertoriés à l'annexe V, partie A, point II, de la directive 2000/29/CE;
b) d'autres végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 54, paragraphe 3, du présent règlement.
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, dans les cas suivants:
a) lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte relève du paragraphe 1, troisième alinéa, point b); ou
b) lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte ne relève pas du paragraphe 1, troisième alinéa, point b).
3. Outre les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, dès lors qu'il existe un risque qu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte soit porteur de l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant ou lorsqu'un tel risque a cessé d'exister pour un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte.
4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun passeport phytosanitaire n'est exigé pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets relevant des articles 56, 57 et 58.
Article 81
Exception pour la fourniture directe aux utilisateurs finals
1. Aucun passeport phytosanitaire n'est exigé pour la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets fournis directement à un utilisateur final, y compris aux jardiniers non professionnels.
Cette exception ne s'applique pas:
a) aux utilisateurs finals qui reçoivent des végétaux, produits végétaux ou autres objets dans le cadre d'une vente à distance; ou
b) aux utilisateurs finals de végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels un passeport phytosanitaire pour les zones protégées est requis en vertu de l'article 80.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, préciser que les exigences du deuxième alinéa, point b), ne s'appliquent qu'aux organismes nuisibles de zone protégée, aux végétaux, produits végétaux ou autres objets particuliers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels, pour certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, l'exception prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'à de petites quantités. Ces actes délégués définissent ces quantités par période en fonction du végétal, produit végétal ou autre objet concerné et des risques phytosanitaires correspondants.
Article 82
Exceptions relatives à la circulation sur et entre les sites d'un opérateur enregistré
Aucun passeport phytosanitaire n'est exigé pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre les sites d'un même opérateur enregistré qui sont situés à proximité immédiate les uns des autres.
Les États membres peuvent préciser la notion de proximité immédiate sur leur territoire et déterminer si des documents doivent être délivrés pour ces déplacements en lieu et place du passeport phytosanitaire.
Lorsque de tels déplacements interviennent à l'intérieur de deux États membres ou plus, l'exception à l'exigence de passeport phytosanitaire doit être approuvée par les autorités compétentes des États membres concernés.
Article 83
Contenu et forme du passeport phytosanitaire
1. Le passeport phytosanitaire prend la forme d'une étiquette distincte, imprimée sur tout support permettant l'impression des éléments visés au paragraphe 2, pour autant qu'il soit clairement distinct de toute autre information ou étiquette pouvant figurer sur le même support.
Le passeport phytosanitaire est facilement visible et clairement lisible, et les informations qu'il contient sont non modifiables et permanentes.
2. Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l'Union comporte les éléments établis à l'annexe VII, partie A.
Par dérogation à l'annexe VII, partie A, point 1) e), le code de traçabilité n'est pas exigé lorsque les végétaux destinés à la plantation remplissent toutes les conditions suivantes:
a) ils sont préparés de telle manière qu'ils sont prêts à la vente aux utilisateurs finals sans autre préparation et qu'il n'existe aucun risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1;
b) ils n'appartiennent pas à des types ou à des espèces figurant dans un acte d'exécution prévu au paragraphe 3 du présent article.
3. La Commission identifie, au moyen d'actes d'exécution, les types et les espèces de végétaux destinés à la plantation auxquels la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
4. Le passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée comporte les éléments établis à l'annexe VII, partie B.
5. Dans le cas des végétaux destinés à la plantation produits ou mis à disposition sur le marché, en tant que matériels de prébase, de base ou certifiés ou en tant que semences ou pommes de terre de semence de prébase, de base ou certifiées, visés respectivement dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE et 2008/90/CE, le passeport phytosanitaire est inclus, de manière à y figurer distinctement, dans l'étiquette officielle établie conformément aux dispositions respectives de ces directives.
Lorsque le présent paragraphe s'applique, le passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union comporte les éléments établis à l'annexe VII, partie C, du présent règlement.
Lorsque le présent paragraphe s'applique, le passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée comporte les éléments établis à l'annexe VII, partie D, du présent règlement.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier l'annexe VII, parties A, B, C et D, de façon à adapter les éléments y figurant, au besoin, à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
7. Au plus tard le 14 décembre 2017, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée, en ce qui concerne les passeports phytosanitaires visés au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Lorsque la nature de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets l'exige, des spécifications de taille particulières peuvent être fixées pour le passeport phytosanitaire en ce qui concerne ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
8. Un passeport phytosanitaire peut également être délivré sous forme électronique (ci-après dénommé «passeport phytosanitaire électronique»), à condition qu'il contienne tous les éléments visés au paragraphe 2 et que les modalités techniques aient été fixées par les actes d'exécution visés au deuxième alinéa.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, définir les modalités techniques de délivrance des passeports phytosanitaires électroniques afin de veiller à ce qu'ils soient conformes aux dispositions du présent article et un mode de délivrance approprié, crédible et efficace de ces passeports phytosanitaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Article 84
Délivrance des passeports phytosanitaires par des opérateurs professionnels autorisés et par les autorités compétentes
1. Les passeports phytosanitaires sont délivrés par les opérateurs autorisés, sous la surveillance des autorités compétentes.
Les opérateurs autorisés ne délivrent des passeports phytosanitaires que pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets qui relèvent de leur responsabilité.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également délivrer des passeports phytosanitaires.
3. Les opérateurs autorisés ne délivrent des passeports phytosanitaires que dans les sites, entrepôts collectifs et centres d'expédition qui sont sous leur responsabilité et déclarés par eux conformément à l'article 66, paragraphe 2, point d), ou, lorsque l'article 94, paragraphe 1, s'applique, dans un autre lieu si l'autorité compétente l'autorise.
Article 85
Exigences de fond applicables aux passeports phytosanitaires pour la circulation sur le territoire de l'Union
Un passeport phytosanitaire est délivré pour la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui satisfont aux exigences suivantes:
a) ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1;
b) ils sont conformes aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, concernant la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur des végétaux destinés à la plantation et aux dispositions de l'article 37, paragraphe 4, concernant les mesures à prendre;
c) ils sont conformes aux exigences relatives à leur circulation sur le territoire de l'Union visées à l'article 41, paragraphes 2 et 3;
d) s'il y a lieu, ils sont conformes aux règles arrêtées conformément aux mesures pertinentes adoptées en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), de l'article 28, paragraphe 2, et de l'article 30, paragraphes 1 et 3; et
e) s'il y a lieu, ils ont été soumis aux mesures prises par les autorités compétentes en vue de l'éradication d'organismes de quarantaine de l'Union, conformément à l'article 17, paragraphe 1, ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, et de l'éradication d'organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union, conformément à l'article 29, paragraphe 1.
Article 86
Exigences de fond applicables aux passeports phytosanitaires pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée
1. Un passeport phytosanitaire est délivré pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée de végétaux, produits végétaux et autres objets qui satisfont à toutes les exigences de l'article 85, ainsi qu'aux exigences suivantes:
a) ils sont exempts de l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant; et
b) ils sont conformes aux exigences visées à l'article 54, paragraphes 2 et 3.
2. Lorsque l'article 33, paragraphe 2, s'applique, le passeport phytosanitaire visé au paragraphe 1 du présent article n'est pas délivré pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant de la zone délimitée concernée et qui sont susceptibles de porter l'organisme de zone protégée concerné.
Article 87
Examens requis pour les passeports phytosanitaires
1. Un passeport phytosanitaire ne peut être délivré que pour les végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'examen méticuleux, effectué conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, a établi qu'ils satisfaisaient aux exigences de l'article 85 et, le cas échéant, de l'article 86.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent être examinés soit individuellement, soit à partir d'échantillons représentatifs. Les examens portent également sur le matériau d'emballage des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
2. L'examen est effectué par l'opérateur autorisé. Toutefois, dans les cas suivants, l'examen est effectué par l'autorité compétente:
a) lorsque le paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article s'applique en ce qui concerne les inspections, l'échantillonnage et les analyses;
b) lorsque l'article 84, paragraphe 2, s'applique; ou
c) lorsqu'il est procédé à un examen dans l'environnement immédiat visé au paragraphe 3, premier alinéa, point b), du présent article et que l'opérateur autorisé n'a pas accès à cet environnement immédiat.
3. L'examen satisfait toutes les conditions suivantes:
a) il est effectué à des moments opportuns et en tenant compte des risques encourus;
b) il est effectué sur les sites visés à l'article 66, paragraphe 2, point d). Lorsque les actes d'exécution adoptés en conformité avec l'article 28, paragraphe 1, l'article 30, paragraphe 1, l'article 37, paragraphe 4, l'article 41, paragraphe 2, ou l'article 54, paragraphe 2, l'exigent, un examen est également effectué dans l'environnement immédiat du lieu de production des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
c) il se compose au moins d'un examen visuel, complété par:
i) des inspections, des échantillonnages et des analyses réalisés par l'autorité compétente en cas de suspicion de la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou en cas de suspicion de la présence d'un organisme de quarantaine de zone protégée dans la zone protégée correspondante; ou
ii) des échantillonnages et des analyses en cas de suspicion de la présence d'un organisme réglementé non de quarantaine de l'Union, le cas échéant au-delà des seuils respectifs;
d) ses résultats sont enregistrés et conservés pendant au moins trois ans.
Il est procédé à cet examen sans préjudice des exigences spécifiques relatives aux examens ni des mesures adoptées conformément à l'article 28, paragraphe 1, 2 ou 3, à l'article 30, paragraphe 1, 3 ou 4, à l'article 37, paragraphe 4, à l'article 41, paragraphe 2 ou 3, ou à l'article 54, paragraphe 2 ou 3. Lorsque ces exigences en matière d'examen ou mesures exigent que l'examen soit effectué par l'autorité compétente, celui-ci n'est pas effectué par l'opérateur autorisé visé au paragraphe 2 du présent article.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant des mesures détaillées concernant les examens visuels, les échantillonnages et les analyses, ainsi que la fréquence et le calendrier des examens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne certains végétaux, produits végétaux et autres objets, en fonction du risque phytosanitaire particulier qu'ils sont susceptibles de présenter. Ces examens portent, s'il y a lieu, sur certains végétaux destinés à la plantation relevant des catégories de matériels, semences ou pommes de terre de semence de prébase, de base ou certifiés, ou de matériels ou semences standard ou CAC, respectivement visés dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE.
Lorsque la Commission adopte de tels actes délégués pour certains végétaux destinés à la plantation et que ces végétaux sont soumis à des systèmes de certification conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE et 2008/90/CE, la Commission établit dans un système de certification unique les exigences concernant les examens de détection de la présence d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, du présent règlement et d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union ainsi que les examens concernant d'autres caractéristiques des végétaux destinés à la plantation conformément à ces directives.
Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales.
Article 88
Apposition des passeports phytosanitaires
Les passeports phytosanitaires sont apposés par les opérateurs professionnels concernés sur l'unité commerciale des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés avant leur mise en circulation sur le territoire de l'Union conformément à l'article 79, ou avant leur introduction ou leur mise en circulation dans une zone protégée conformément à l'article 80. Lorsque ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont transportés dans un emballage, en botte ou dans un conteneur, le passeport phytosanitaire est apposé sur cet emballage, cette botte ou ce conteneur.
Article 89
Autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires octroyée aux opérateurs professionnels
1. L'autorité compétente octroie à un opérateur professionnel l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires (ci-après dénommée «autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires») pour des familles, genres ou espèces particuliers, et certains types de marchandises des végétaux, produits végétaux et autres objets lorsque cet opérateur satisfait aux deux conditions suivantes:
a) il possède les connaissances nécessaires pour effectuer les examens visés à l'article 87 concernant les organismes de quarantaine de l'Union ou les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l'Union susceptibles de toucher les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, et concernant les signes de la présence de ces organismes nuisibles, les symptômes qu'ils causent et les moyens de prévenir l'apparition et la dissémination de ces organismes nuisibles;
b) il s'est doté de systèmes et de procédures lui permettant de remplir ses obligations en matière de traçabilité, conformément aux articles 69 et 70.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en définissant les critères que doivent remplir les opérateurs professionnels pour satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), du présent article, ainsi que les procédures visant à garantir que ces critères soient remplis.
Article 90
Obligations des opérateurs autorisés
1. Lorsqu'un opérateur autorisé envisage de délivrer un passeport phytosanitaire, il détermine et surveille les points de ses processus de production et de déplacement des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont critiques pour le respect de l'article 37, paragraphe 1, de l'article 41, paragraphe 1, des articles 85 et 87 et, le cas échéant, de l'article 33, paragraphe 2, de l'article 54, paragraphe 1, et de l'article 86 et des règles adoptées conformément à l'article 28, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, ainsi que, le cas échéant, à l'article 37, paragraphe 4.
Il conserve pendant au moins trois ans les dossiers sur la détermination et la surveillance de ces points.
2. L'opérateur autorisé visé au paragraphe 1 veille à assurer, si nécessaire, une formation appropriée à son personnel chargé des examens visés à l'article 87, afin de garantir que celui-ci possède les connaissances nécessaires pour effectuer lesdits examens.
Article 91
Plans de gestion du risque phytosanitaire
1. Les opérateurs autorisés peuvent mettre en place des plans de gestion du risque phytosanitaire. L'autorité compétente approuve ces plans s'ils remplissent toutes les conditions suivantes:
a) ils établissent les mesures appropriées permettant à ces opérateurs de respecter les obligations énoncées à l'article 90, paragraphe 1;
b) ils se conforment aux exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article.
Les opérateurs autorisés qui appliquent un plan de gestion du risque phytosanitaire peuvent faire l'objet d'inspections effectuées à une fréquence réduite.
2. Les plans de gestion du risque phytosanitaire couvrent, le cas échéant sous forme de manuels de modes opératoires normalisés, au moins les éléments suivants:
a) les informations requises au titre de l'article 66, paragraphe 2, concernant l'enregistrement de l'opérateur autorisé;
b) les informations requises au titre de l'article 69, paragraphe 4, et de l'article 70, paragraphe 1, concernant la traçabilité des végétaux, produits végétaux et autres objets;
c) une description des processus de production de l'opérateur autorisé et de ses activités liées à la circulation et à la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets;
d) une analyse des points critiques visés à l'article 90, paragraphe 1, et les mesures prises par l'opérateur autorisé pour atténuer le risque phytosanitaire associé à ces points critiques;
e) les procédures en place et les mesures prévues lorsque la présence d'organismes de quarantaine est constatée ou soupçonnée, l'enregistrement de ces présences, soupçonnées ou constatées, et des mesures prises;
f) le rôle et les responsabilités du personnel chargé des notifications visées à l'article 14, des examens visés à l'article 87, paragraphe 1, de la délivrance de passeports phytosanitaires en vertu de l'article 84, paragraphe 1, de l'article 93, paragraphes 1 et 2, et de l'article 94, et de l'apposition des passeports phytosanitaires conformément à l'article 88; et
g) la formation proposée au personnel visé au point f) du présent paragraphe.
3. Lorsque l'autorité compétente constate que l'opérateur professionnel concerné n'applique pas les mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou qu'un plan de gestion du risque phytosanitaire n'est plus à jour en ce qui concerne l'une des exigences visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ces manquements. Ces mesures peuvent comprendre le retrait de l'approbation de ce plan.
Lorsque l'autorité compétente a pris, conformément au premier alinéa, des mesures autres que le retrait de l'approbation du plan et que le manquement persiste, elle retire sans tarder cette approbation.
Article 92
Inspections et retrait de l'autorisation
1. L'autorité compétente effectue des inspections au moins une fois par an, ainsi que, le cas échéant, des échantillonnages et des analyses, afin de vérifier si les opérateurs autorisés respectent l'article 83, paragraphe 1, 2, 4 ou 5, l'article 87, l'article 88, l'article 89, paragraphe 1, l'article 90 ou l'article 93, paragraphe 1, 2, 3 ou 5.
2. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un opérateur autorisé ne respecte pas les dispositions visées au paragraphe 1, ou que des végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels cet opérateur professionnel a délivré un passeport phytosanitaire ne sont pas conformes à l'article 85 ou, le cas échéant, à l'article 86, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ces manquements.
Ces mesures peuvent comprendre le retrait de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés.
3. Lorsque l'autorité compétente a pris, conformément au paragraphe 2, des mesures autres que le retrait de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés et que le manquement à l'article 85 ou, le cas échéant, à l'article 86 persiste, elle retire sans tarder cette autorisation.
Article 93
Remplacement d'un passeport phytosanitaire
1. Un opérateur autorisé qui a reçu une unité commerciale de végétaux, produits végétaux ou autres objets pour laquelle un passeport phytosanitaire a été délivré, ou l'autorité compétente agissant à la demande d'un opérateur professionnel, peut délivrer pour cette unité commerciale un nouveau passeport phytosanitaire, lequel se substitue au passeport phytosanitaire précédemment délivré pour cette unité commerciale, pour autant que les conditions du paragraphe 3 soient remplies.
2. Lorsqu'une unité commerciale de végétaux, produits végétaux ou autres objets pour laquelle un passeport phytosanitaire a été délivré est fractionnée en deux nouvelles unités commerciales ou plus, l'opérateur autorisé responsable de ces nouvelles unités commerciales, ou l'autorité compétente agissant à la demande d'un opérateur professionnel, délivre un passeport phytosanitaire pour chaque nouvelle unité commerciale résultant du fractionnement, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies. Ces passeports phytosanitaires se substituent au passeport phytosanitaire délivré pour l'unité commerciale initiale.
3. Un passeport phytosanitaire prévu aux paragraphes 1 et 2 ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies:
a) les exigences de traçabilité visées à l'article 69, paragraphe 3, concernant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont respectées;
b) le cas échéant, les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont toujours conformes aux exigences visées aux articles 85 et 86; et
c) les caractéristiques des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n'ont pas changé.
4. Lorsqu'un passeport phytosanitaire est délivré conformément au paragraphe 1 ou 2, l'examen visé à l'article 87, paragraphe 1, n'est pas requis.
5. Lorsqu'un passeport phytosanitaire est remplacé en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'opérateur autorisé concerné conserve l'ancien passeport phytosanitaire ou son contenu pendant au moins trois ans.
Lorsqu'un passeport phytosanitaire est remplacé par l'autorité compétente en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'opérateur professionnel, à la demande duquel il a été délivré, conserve l'ancien passeport phytosanitaire ou son contenu pendant au moins trois ans.
Cet archivage peut consister à stocker dans une base de données informatique les informations figurant dans le passeport phytosanitaire, à condition que ces informations comprennent l'information relative à la traçabilité contenue dans le code-barres, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données susceptible de compléter le code de traçabilité, conformément à l'annexe VII.
Article 94
Remplacement de certificats phytosanitaires par des passeports phytosanitaires
1. Par dérogation à l'article 87, lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers exigent, pour leur circulation sur le territoire de l'Union, un passeport phytosanitaire conformément à l'article 79, paragraphe 1, et à l'article 80, paragraphe 1, le passeport n'est délivré que lorsque les contrôles effectués dans le cadre de contrôles officiels au poste de contrôle frontalier, relatifs à leur introduction, ont donné des résultats concluants et indiquent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés répondent aux exigences de fond pour la délivrance d'un passeport phytosanitaire conformément à l'article 85 et, le cas échéant, à l'article 86.
Le remplacement d'un certificat phytosanitaire par un passeport phytosanitaire peut s'effectuer au lieu de destination des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés plutôt qu'au point d'entrée, lorsque le contrôle au lieu de destination est autorisé, conformément à la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.
2. Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de remplacer un certificat phytosanitaire au point d'entrée des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sur le territoire de l'Union par une copie certifiée conforme au certificat phytosanitaire original.
Cette copie certifiée conforme au certificat phytosanitaire original est délivrée par l'autorité compétente et accompagne les déplacements des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés uniquement jusqu'au lieu de délivrance du passeport phytosanitaire et uniquement sur le territoire de l'État membre concerné.
3. L'autorité compétente conserve le certificat phytosanitaire pendant au moins trois ans. Cette conservation peut consister à stocker dans une base de données informatique les informations figurant dans le certificat phytosanitaire.
Lorsque l'article 101, paragraphe 2, point a), s'applique, le certificat phytosanitaire est remplacé par une copie certifiée conforme à l'original.
Article 95
Annulation et retrait du passeport phytosanitaire
1. L'opérateur professionnel responsable d'une unité commerciale de végétaux, produits végétaux ou autres objets annule le passeport phytosanitaire et, si possible, le retire de l'unité commerciale concernée, s'il constate que l'une des exigences prévues aux articles 83 à 87, ainsi qu'à l'article 89, 90, 93 ou 94, n'est pas respectée.
Sans préjudice de l'obligation de notification visée à l'article 14, cet opérateur professionnel informe l'autorité compétente dont il relève.
2. Lorsque l'opérateur professionnel ne se conforme pas au paragraphe 1, l'autorité compétente annule le passeport phytosanitaire et, si possible, le retire de l'unité commerciale concernée.
3. Lorsque les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, l'opérateur professionnel conserve le passeport phytosanitaire annulé ou son contenu pendant au moins trois ans.
Cet archivage peut consister à stocker dans une base de données informatique les informations figurant dans le passeport phytosanitaire annulé à condition que ces informations comprennent l'information relative à la traçabilité contenue dans le code-barres, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données susceptible de compléter le code de traçabilité, conformément à l'annexe VII, ainsi qu'une déclaration concernant l'annulation.
4. Lorsque les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, l'opérateur professionnel concerné en informe en conséquence l'opérateur autorisé ou l'autorité compétente qui a délivré le passeport phytosanitaire annulé.
5. Lorsqu'un certificat phytosanitaire a été retiré et annulé conformément au paragraphe 2 du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.
Article 96
Marquage des matériaux d'emballage en bois, du bois ou d'autres objets
1. La marque apposée sur les matériaux d'emballage en bois, le bois ou d'autres objets pour attester qu'un traitement a été appliqué conformément à l'annexe 1 de la NIMP 15 est conforme aux exigences figurant à l'annexe 2 de la NIMP 15, dans tous les cas suivants:
a) les matériaux d'emballage en bois introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers, comme indiqué à l'article 43;
b) les matériaux d'emballage en bois marqués sur le territoire de l'Union qui sortent du territoire de l'Union;
c) les matériaux d'emballage en bois, les bois ou les autres objets circulant sur le territoire de l'Union, si un acte d'exécution adopté en application de l'article 28, 30, 41 ou 54 l'exige;
d) tout autre matériau d'emballage en bois, bois ou autre objet marqué sur le territoire de l'Union.
La marque n'est apposée que si les matériaux d'emballage en bois, le bois ou les autres objets ont été soumis à un ou plusieurs traitements approuvés visés à l'annexe 1 de la NIMP 15, sans préjudice des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1005/2009 ( 5 ), (CE) no 1107/2009 ( 6 ) et (UE) no 528/2012 ( 7 ).
Pour les matériaux d'emballage en bois, le bois ou les autres objets marqués sur le territoire de l'Union, la marque est apposée uniquement par un opérateur enregistré autorisé conformément à l'article 98.
Les points a) et b) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux matériaux d'emballage en bois faisant l'objet des exemptions prévues dans la NIMP 15.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de modifier les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, afin de les adapter à l'évolution des normes internationales et notamment à la NIMP 15.
Article 97
Réparation de matériaux d'emballage en bois sur le territoire de l'Union
1. Les matériaux d'emballage en bois portant la marque visée à l'article 96 ne sont réparés que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la personne qui effectue la réparation est un opérateur enregistré autorisé conformément à l'article 98;
b) les matériaux et le traitement utilisés remplissent les conditions requises pour une réparation;
c) la marque est apposée de nouveau, s'il y a lieu.
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques concernant les matériaux, le traitement et le marquage visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2. Ces actes d'exécution tiennent compte des normes internationales pertinentes et notamment de la norme NIMP 15.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un opérateur professionnel oblitère de façon permanente par tout moyen toutes les appositions antérieures de cette marque sur les matériaux d'emballage en bois.
Article 98
Autorisation et contrôle des opérateurs enregistrés apposant la marque des matériaux d'emballage en bois sur le territoire de l'Union
1. L'autorisation d'apposer la marque visée à l'article 96 et de réparer les matériaux d'emballage en bois conformément à l'article 97 est accordée sur demande par l'autorité compétente à un opérateur enregistré sous réserve que l'opérateur enregistré remplisse les deux conditions suivantes:
a) il possède les connaissances nécessaires pour procéder au traitement des matériaux d'emballage en bois, bois et autres objets requis par les actes visés aux articles 96 et 97;
b) il dispose d'installations et d'équipements adaptés à la réalisation de ce traitement (ci-après dénommés «installations de traitement»);
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en spécifiant les exigences relatives à cette autorisation, le cas échéant compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales.
2. L'autorisation d'apposer la marque visée à l'article 96 et de réparer les matériaux d'emballage en bois conformément à l'article 97 est accordée sur demande par l'autorité compétente à un opérateur enregistré qui utilise du bois traité dans les installations d'un autre opérateur, sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions suivantes relatives aux matériaux d'emballage en bois portant cette marque:
a) il n'utilise que du bois:
i) qui a été soumis à un ou plusieurs traitements approuvés visés à l'annexe 1 de la NIMP 15 et a été traité dans des installations gérées par un opérateur enregistré autorisé conformément au paragraphe 1 du présent article; ou
ii) qui a été soumis à un ou plusieurs traitements approuvés visés à l'annexe 1 de la NIMP 15 dans une installation de traitement d'un pays tiers qui a été approuvée par l'organisation nationale de protection des végétaux de ce pays tiers;
b) il garantit la traçabilité du bois utilisé jusqu'aux installations de traitement d'où celui-ci est issu sur le territoire de l'Union ou jusqu'aux installations de traitement du pays tiers concerné;
c) dans les cas prévus à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, et à l'article 54, paragraphes 2 et 3, il n'utilise que du bois visé au point a) du présent alinéa qui est accompagné d'un passeport phytosanitaire ou de tout autre document apportant des garanties que les exigences de traitement visées à l'annexe 1 de la NIMP 15 sont respectées.
3. L'autorité compétente contrôle au moins une fois par an les opérateurs enregistrés autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2, de façon à vérifier et à garantir qu'ils traitent et marquent, ainsi qu'il convient, les matériaux d'emballage en bois, le bois et les autres objets conformément à l'article 96, paragraphe 1, et à l'article 97 et qu'ils remplissent les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 du présent article, respectivement.
4. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un opérateur professionnel ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 ou 2, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ces manquements.
Lorsque l'autorité compétente a pris des mesures autres que le retrait de l'autorisation visée au paragraphe 1 ou 2 et que le manquement persiste, elle retire sans tarder l'autorisation visée au paragraphe 1 ou 2.
Article 99
Attestations autres que la marque des matériaux d'emballage en bois
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les éléments qui doivent figurer dans les attestations officielles propres aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à l'exclusion des matériaux d'emballage en bois, qui sont exigées par les normes internationales applicables afin de prouver la mise en œuvre des mesures adoptées conformément à l'article 28, paragraphe 1 ou 2, à l'article 30, paragraphe 1 ou 3, à l'article 41, paragraphe 2 ou 3, à l'article 44, ou à l'article 54, paragraphe 2 ou 3.
2. Les actes délégués visés au paragraphe 1 peuvent en outre fixer les exigences relatives à l'un ou plusieurs des points suivants:
a) l'autorisation des opérateurs professionnels en ce qui concerne la délivrance des attestations officielles visées au paragraphe 1;
b) le contrôle par l'autorité compétente des opérateurs professionnels autorisés en vertu du point a) du présent paragraphe;
c) le retrait de l'autorisation visée au point a) du présent paragraphe.
3. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les spécifications de forme des attestations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Article 100
Certificat phytosanitaire requis pour l'exportation à partir de l'Union
1. Lorsque l'exportation vers un pays tiers de végétaux, produits végétaux ou autres objets, à partir du territoire de l'Union, exige, en vertu des exigences phytosanitaires à l'importation de ce pays tiers, un certificat phytosanitaire (ci-après dénommé «certificat phytosanitaire d'exportation»), ce certificat est délivré par l'autorité compétente à la demande de l'opérateur professionnel, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'opérateur professionnel est enregistré par l'autorité compétente en question conformément à l'article 65;
b) l'opérateur professionnel est responsable des végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation;
c) il est garanti que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont conformes aux exigences phytosanitaires à l'importation du pays tiers concerné.
L'autorité compétente délivre également un certificat phytosanitaire d'exportation à la demande de personnes autres que des opérateurs professionnels, sous réserve que les conditions visées aux points b) et c) du premier alinéa soient remplies.
Aux fins du présent paragraphe, l'autorité compétente ne délègue pas à un tiers la délivrance du certificat phytosanitaire d'exportation.
2. Sans préjudice des obligations résultant de la CIPV et compte tenu des normes internationales pertinentes, le certificat phytosanitaire d'exportation est délivré lorsque les informations disponibles permettent à l'autorité compétente d'attester que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont conformes aux exigences phytosanitaires à l'importation du pays tiers concerné. Ces informations peuvent provenir, selon le cas, d'une ou de plusieurs des sources suivantes:
a) les inspections, échantillonnages et analyses réalisés pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, ou leur lieu de production et son voisinage;
b) les informations officielles sur la situation phytosanitaire du site de production, du lieu de production, de la région ou du pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
c) un passeport phytosanitaire visé à l'article 78, accompagnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, lorsque celui-ci atteste les résultats d'inspections effectuées par l'autorité compétente;
d) la marque des matériaux d'emballage en bois visée à l'article 96, paragraphe 1, ou les attestations visées à l'article 99, paragraphe 1;
e) les informations figurant dans le certificat de préexportation visé à l'article 102;
f) les informations officielles figurant dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 71, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ont été introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers.
3. Le certificat phytosanitaire d'exportation est conforme à la description et au modèle établis à l'annexe VIII, partie A.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article et à l'annexe VIII, partie A, afin de les adapter à l'évolution des normes internationales pertinentes.
5. Les certificats phytosanitaires d'exportation électroniques sont soumis au moyen d'un système informatisé de gestion de l'information pour les contrôles officiels au niveau de l'Union ou dans le cadre d'un échange électronique avec ledit système.
Article 101
Certificat phytosanitaire requis pour la réexportation à partir de l'Union
1. En ce qui concerne la réexportation de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont originaires d'un pays tiers et ont été introduits sur le territoire de l'Union à partir de ce pays tiers ou d'un autre, un certificat phytosanitaire pour la réexportation à partir de l'Union (ci-après dénommé «certificat phytosanitaire de réexportation») est, si possible, délivré en lieu et place du certificat phytosanitaire d'exportation.
Le certificat phytosanitaire de réexportation est délivré par l'autorité compétente à la demande de l'opérateur professionnel lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'opérateur professionnel est enregistré par cette autorité compétente conformément à l'article 65;
b) l'opérateur professionnel est responsable des végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à la réexportation;
c) il est garanti que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont conformes aux exigences phytosanitaires à l'importation du pays tiers concerné.
L'autorité compétente délivre également un certificat phytosanitaire de réexportation à la demande de personnes autres que des opérateurs professionnels, sous réserve que les conditions énoncées aux points b) et c) du deuxième alinéa soient remplies.
Aux fins du présent paragraphe, l'autorité compétente ne délègue pas à un tiers la délivrance du certificat phytosanitaire de réexportation.
2. Sans préjudice des obligations résultant de la CIPV et compte tenu des normes internationales pertinentes, le certificat phytosanitaire de réexportation est délivré lorsque les informations disponibles permettent d'attester la conformité avec les exigences phytosanitaires à l'importation du pays tiers concerné et que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le certificat phytosanitaire original du pays tiers d'origine accompagnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, ou une copie certifiée conforme à l'original, est joint au certificat phytosanitaire de réexportation;
b) les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n'ont pas été cultivés, produits ou transformés de façon à en modifier leur nature depuis leur introduction sur le territoire de l'Union;
c) les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n'ont été exposés à aucun risque d'infestation ou de contamination par des organismes de quarantaine ou des organismes réglementés non de quarantaine, répertoriés comme tels par le pays tiers de destination, au cours du stockage dans l'État membre à partir duquel ils doivent être exportés vers ce pays tiers;
d) l'identité des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés a été préservée.
3. L'article 100, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.
4. Le certificat phytosanitaire de réexportation est conforme à la description et au modèle établis à l'annexe VIII, partie B.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier l'annexe VIII, partie B, afin de l'adapter à l'évolution des normes internationales pertinentes.
6. Les certificats phytosanitaires de réexportation électroniques sont soumis au moyen d'un système informatisé de gestion de l'information pour les contrôles officiels au niveau de l'Union ou dans le cadre d'un échange électronique avec ledit système.
Article 102
Certificats de préexportation
1. Les autorités compétentes de l'État membre à partir duquel sont exportés les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article 100, paragraphe 1, et les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été cultivés, produits, stockés ou transformés échangent les informations phytosanitaires nécessaires pour servir de base à la délivrance du certificat phytosanitaire d'exportation.
2. L'échange d'informations visé au paragraphe 1 prend la forme d'un document harmonisé (ci-après dénommé «certificat de préexportation»), dans lequel les autorités compétentes de l'État membre où les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été cultivés, produits, stockés ou transformés attestent leur conformité avec des exigences phytosanitaires spécifiques relatives à l'un ou plusieurs des points suivants:
a) l'absence, ou la présence au-dessous d'un certain seuil, de certains organismes nuisibles sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
b) l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés dans un champ, un site de production, un lieu de production particuliers ou dans une zone particulière;
c) la situation phytosanitaire dans le champ, le site de production, le lieu de production ou la zone d'origine ou le pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
d) les résultats des inspections, des échantillonnages et des analyses réalisés pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
e) les procédures phytosanitaires appliquées à la production ou à la transformation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
3. Le certificat de préexportation est délivré à la demande de l'opérateur professionnel par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été cultivés, produits, stockés ou transformés, pendant que ceux-ci se trouvent sur le site de cet opérateur professionnel.
4. Le certificat de préexportation accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets pendant toute la durée de leur circulation sur le territoire de l'Union, à moins que les informations qu'il contient soient échangées entre les États membres concernés au moyen d'un système informatisé de gestion de l'information pour les contrôles officiels au niveau de l'Union, ou dans le cadre d'un échange électronique avec ledit système.
5. Sans préjudice des obligations énoncées au paragraphe 3, le certificat de préexportation peut être délivré lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le site de l'opérateur professionnel concerné, sous réserve que des inspections et, si nécessaire, des échantillonnages aient été effectués, confirmant que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont conformes à une ou plusieurs des exigences phytosanitaires spécifiques visées au paragraphe 2.
6. Le certificat de préexportation contient les éléments et se présente sous la forme visée à l'annexe VIII, partie C.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier l'annexe VIII, partie C, afin de l'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales pertinentes.
7. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir les procédures de délivrance du certificat de préexportation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
CHAPITRE VII
Mesures de soutien instaurées par la Commission
Article 103
Établissement d'un système de notification électronique
La Commission établit un système électronique permettant aux États membres d'envoyer leurs notifications.
Ce système est relié à un système informatisé de gestion de l'information pour les contrôles officiels au niveau de l'Union et il est compatible avec ledit système.
Article 104
Éléments d'information, forme et délai des notifications, et notifications en cas de suspicion de présence d'organismes nuisibles
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des règles spécifiques en ce qui concerne la transmission des notifications visées à l'article 9, paragraphes 1 et 2, à l'article 11, à l'article 17, paragraphe 3, à l'article 18, paragraphe 6, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 28, paragraphe 7, à l'article 29, paragraphe 3, premier alinéa, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 40, paragraphe 4, à l'article 41, paragraphe 4, à l'article 46, paragraphe 4, à l'article 49, paragraphe 6, à l'article 53, paragraphe 4, à l'article 54, paragraphe 4, à l'article 62, paragraphe 1, à l'article 77, paragraphe 2, et à l'article 95, paragraphe 5. Ces règles portent sur un ou plusieurs des éléments suivants:
a) les éléments d'information à inclure dans ces notifications;
b) la forme de ces notifications et les instructions sur la manière de les présenter;
c) les délais de transmission de certains éléments d'information visés au point a);
d) les cas dans lesquels la suspicion de présence d'un organisme nuisible est notifiée en raison de la nécessité d'une action rapide compte tenu des caractéristiques biologiques de cet organisme nuisible et du risque d'une dissémination rapide et étendue;
e) les cas de manquement à signaler lorsque ce manquement crée un risque de dissémination d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible provisoirement considéré comme un organisme de quarantaine de l'Union.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 105
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 7, à l'article 21, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 34, paragraphe 1, à l'article 38, à l'article 43, paragraphe 2, à l'article 46, paragraphe 2, à l'article 48, paragraphe 5, à l'article 51, à l'article 65, paragraphe 4, à l'article 71, paragraphe 4, à l'article 76, paragraphe 4, à l'article 81, paragraphe 2, à l'article 83, paragraphe 6, à l'article 87, paragraphe 4, à l'article 89, paragraphe 2, à l'article 96, paragraphe 2, à l'article 98, paragraphe 1, à l'article 99, paragraphe 1, à l'article 100, paragraphe 4, à l'article 101, paragraphe 5, et à l'article 102, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 7, à l'article 21, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 34, paragraphe 1, à l'article 38, à l'article 43, paragraphe 2, à l'article 46, paragraphe 2, à l'article 48, paragraphe 5, à l'article 51, à l'article 65, paragraphe 4, à l'article 71, paragraphe 4, à l'article 76, paragraphe 4, à l'article 81, paragraphe 2, à l'article 83, paragraphe 6, à l'article 87, paragraphe 4, à l'article 89, paragraphe 2, à l'article 96, paragraphe 2, à l'article 98, paragraphe 1, à l'article 99, paragraphe 1, à l'article 100, paragraphe 4, à l'article 101, paragraphe 5, et à l'article 102, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 19, paragraphe 7, de l'article 21, de l'article 32, paragraphe 5, de l'article 34, paragraphe 1, de l'article 38, de l'article 43, paragraphe 2, de l'article 46, paragraphe 2, de l'article 48, paragraphe 5, de l'article 51, de l'article 65, paragraphe 4, de l'article 71, paragraphe 4, de l'article 76, paragraphe 4, de l'article 81, paragraphe 2, de l'article 83, paragraphe 6, de l'article 87, paragraphe 4, de l'article 89, paragraphe 2, de l'article 96, paragraphe 2, de l'article 98, paragraphe 1, de l'article 99, paragraphe 1, de l'article 100, paragraphe 4, de l'article 101, paragraphe 5, et de l'article 102, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 106
Procédure d'urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 105, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
Article 107
Comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 108
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres informent la Commission, au plus tard le 14 décembre 2019, de ces dispositions de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.
Article 109
Abrogations
1. La directive 2000/29/CE est abrogée, à l'exception des dispositions suivantes:
a) article 1er, paragraphe 4;
b) article 2, paragraphe 1, partie introductive et points g), i), j), k), l), m), n), p), q) et r);
c) article 11, paragraphe 3;
d) article12;
e) article13;
f) article 13 bis;
g) article 13 ter;
h) article 13 quater;
i) article 13 quinquies;
j) article 21, paragraphes 1 à 5;
k) article 27 bis;
l) annexe VIII bis.
2. Les directives suivantes sont abrogées:
a) la directive 69/464/CEE;
b) la directive 74/647/CEE;
c) la directive 93/85/CEE;
d) la directive 98/57/CE;
e) la directive 2006/91/CE;
f) la directive 2007/33/CE.
3. Les références faites aux actes abrogés conformément aux paragraphes 1 et 2 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.
Article 110
Modification du règlement (UE) no 228/2013
À l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le financement par l'Union des programmes de lutte contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l'Union est mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).
Article 111
Modification du règlement (UE) no 652/2014
Le règlement (UE) no 652/2014 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) concernant des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux;».
2) À l'article 5, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c) les programmes de lutte contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l'Union visés à l'article 25;».
3) À l'article 16, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a) les mesures visant à éradiquer un organisme nuisible d'une zone infestée, prises par les autorités compétentes en vertu de l'article 17, paragraphe 1, de l'article 28, paragraphe 1, de l'article 29, paragraphe 1, ou de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil;
b) les mesures destinées à enrayer un organisme de quarantaine prioritaire figurant sur la liste établie conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 et visé par des mesures d'enrayement de l'Union adoptées en vertu de l'article 28, paragraphe 2, dudit règlement, dans une zone infestée dont il ne peut être éradiqué, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger le territoire de l'Union contre une plus grande dissémination de cet organisme de quarantaine prioritaire. Ces mesures portent sur l'éradication de cet organisme de la zone tampon entourant la zone infestée lorsque la présence de celui-ci a été constatée dans ladite zone tampon; et
c) les mesures de prévention prises contre la dissémination d'un organisme de quarantaine prioritaire figurant sur la liste établie conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 ( *2 ) à l'égard duquel des mesures de l'Union ont été adoptées en vertu de l'article 28, paragraphe 3, dudit règlement, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger le territoire de l'Union contre une plus grande dissémination de cet organisme de quarantaine prioritaire.
4) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Conditions
Les mesures visées à l'article 16 peuvent ouvrir droit à une subvention, pourvu qu'elles aient été appliquées immédiatement, que les dispositions applicables prévues dans le droit pertinent de l'Union aient été respectées et qu'elles répondent à l'une ou à plusieurs des conditions suivantes:
a) elles concernent les organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 dont la présence n'est pas connue sur le territoire de l'Union;
b) elles concernent des organismes nuisibles, qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union et qui font l'objet d'une mesure prise par l'autorité compétente d'un État membre en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
c) elles concernent des organismes nuisibles, qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union et qui font l'objet d'une mesure prise par la Commission en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
d) elles concernent des organismes de quarantaine prioritaires figurant sur la liste établie en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.
Pour les mesures qui répondent à la condition établie au premier alinéa, point b), la subvention n'inclut pas les coûts supportés plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la mesure prise par l'autorité compétente de l'État membre concerné en vertu de l'article 29 du règlement (UE) 2016/2031, ou supportés après l'expiration de cette mesure. Pour les mesures qui répondent à la condition établie au premier alinéa, point c), la subvention n'inclut pas les coûts supportés après l'expiration de la mesure prise par la Commission en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.»
5) À l'article 18, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) les coûts d'indemnisation des propriétaires concernés pour la valeur des végétaux, produits végétaux ou autres objets détruits, soumis aux mesures visées à l'article 16, dans la limite de la valeur marchande de tels végétaux, produits végétaux et autres objets comme s'ils n'avaient pas été touchés par ces mesures; la valeur éventuellement récupérée est déduite de l'indemnisation; et».
6) L'article 19 est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Des subventions peuvent être accordées aux États membres pour les programmes annuels et pluriannuels de prospection qu'ils réalisent sur la présence d'organismes nuisibles (ci-après dénommés “programmes de prospection”), pourvu que ces programmes de prospection répondent à l'une au moins des trois conditions suivantes:
a) ils concernent des organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 dont la présence n'est pas connue sur le territoire de l'Union;
b) ils concernent des organismes de quarantaine prioritaires figurant sur la liste établie en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031; et
c) ils concernent des organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union et qui font l'objet d'une mesure adoptée par la Commission en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.»;
b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les mesures qui répondent à la condition établie au premier alinéa, point c), la subvention n'inclut pas les coûts supportés après l'expiration de la mesure prise par la Commission en vertu de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.»
7) À l'article 20, un nouveau point est inséré avant le point a):
«-a) les coûts des examens visuels;».
8) À l'article 47, le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) L'article suivant est inséré:
“Article 15 bis
Les États membres prévoient que toute personne constatant la présence d'un organisme nuisible figurant à l'annexe I ou à l'annexe II ou d'un organisme nuisible faisant l'objet d'une mesure prise en vertu de l'article 16, paragraphe 2 ou 3, ou ayant des raisons de soupçonner cette présence, en informe immédiatement l'autorité compétente et, si ladite autorité compétente le lui demande, communique à celle-ci les informations dont elle dispose à ce sujet. Lorsque la notification n'est pas transmise par écrit, l'autorité compétente l'enregistre officiellement.”»
Article 112
Modification du règlement (UE) no 1143/2014
À l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) aux organismes nuisibles aux végétaux figurant sur les listes établies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ou de l'article 32, paragraphe 3, ou faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil ( *3 );
Article 113
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du14 décembre 2019. Cependant:
a) le point 8) de l'article 111 est applicable à partir du 1er janvier 2017;
b) l'article 100, paragraphe 3, et l'article 101, paragraphe 4, sont applicables à partir du 1er janvier 2021.
2. Les actes visés à l'article 109, paragraphe 2, points a), c), d) et f), sont abrogés avec effet au 1er janvier 2022. En cas de conflit entre les dispositions de ces actes et celles du présent règlement, ces dernières priment.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES ORGANISMES NUISIBLES EN FONCTION DU RISQUE QU'ILS PRÉSENTENT POUR LE TERRITOIRE DE L'UNION
SECTION 1
Critères de détermination des organismes nuisibles considérés comme des organismes de quarantaine, visés à l'article 3, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 2, et à l'article 49, paragraphe 3
1) Identité de l'organisme nuisible
L'identité taxinomique de l'organisme nuisible est clairement définie ou, à défaut, il a été démontré que cet organisme produit des symptômes uniformes et qu'il est transmissible.
L'identité taxinomique de l'organisme nuisible est définie au niveau de l'espèce ou à un niveau taxinomique supérieur ou inférieur lorsque ce niveau se justifie sur le plan scientifique eu égard à la virulence de cet organisme, à sa gamme de plantes hôtes ou à ses relations avec les vecteurs.
2) Présence de l'organisme nuisible sur le territoire considéré
L'une au moins des conditions ci-après est remplie:
a) la présence de l'organisme nuisible n'a pas été constatée sur le territoire considéré;
b) la présence de l'organisme nuisible n'a pas été constatée sur le territoire considéré, à l'exception d'une partie limitée de celui-ci;
c) la présence de l'organisme nuisible n'a pas été constatée sur le territoire considéré, à l'exception de présences rares, ponctuelles, isolées et peu fréquentes.
Lorsque le point b) ou c) s'applique, l'organisme nuisible est considéré comme non largement disséminé.
3) Potentiel d'entrée, d'établissement et de dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire considéré
a) Potentiel d'entrée
L'organisme nuisible est considéré comme susceptible d'entrer sur le territoire considéré ou, s'il est déjà présent, mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent (ci-après dénommée «partie concernée de la zone menacée»), soit par dissémination naturelle, soit lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
i) il est associé, dans le cas des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont introduits sur le territoire considéré, à ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire dont ils sont originaires ou à partir duquel ils sont introduits sur le territoire considéré;
ii) il survit au transport ou au stockage;
iii) il peut être transféré sur un hôte approprié, végétal, produit végétal ou autre objet, sur le territoire considéré.
b) Potentiel d'établissement
L'organisme nuisible est considéré comme susceptible de s'établir sur le territoire considéré ou, s'il est déjà présent, mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent, si toutes les conditions ci-après sont remplies:
i) des hôtes et, s'il y a lieu, des vecteurs de transmission de l'organisme nuisible sont présents;
ii) les facteurs environnementaux déterminants sont favorables à l'organisme nuisible concerné et, s'il y a lieu, à son vecteur, ce qui permet à cet organisme nuisible de survivre à des périodes de contraintes climatiques et d'achever son cycle biologique;
iii) les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées dans ce territoire sont favorables;
iv) les méthodes de survie, la stratégie de reproduction, l'adaptabilité génétique et la taille minimale de la population viable de l'organisme nuisible favorisent son établissement.
c) Potentiel de dissémination
L'organisme nuisible est considéré comme susceptible de se disséminer sur le territoire considéré ou, s'il est déjà présent, mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent, si l'une au moins des conditions ci-après est remplie:
i) l'environnement se prête à la dissémination naturelle de l'organisme nuisible;
ii) les obstacles à la dissémination naturelle de l'organisme nuisible sont insuffisants;
iii) les marchandises ou les moyens de transport permettent le déplacement de l'organisme nuisible;
iv) des hôtes et, s'il y a lieu, des vecteurs de l'organisme nuisible sont présents;
v) les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées dans ce territoire sont favorables;
vi) les ennemis naturels et les antagonistes de l'organisme nuisible sont inexistants ou ne sont pas en mesure de l'éliminer.
4) Incidence économique, sociale et environnementale potentielle
L'entrée, l'établissement et la dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire considéré ou, s'il est déjà présent, mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent ont une incidence économique, sociale et/ou environnementale inacceptable pour le territoire considéré ou pour la partie de ce territoire où il n'est pas largement disséminé, eu égard à l'un au moins des aspects suivants:
a) pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité;
b) coûts des mesures de lutte;
c) coûts de replantation et/ou pertes liées à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution;
d) effets sur les pratiques de production existantes;
e) effets sur les arbres bordant les rues, sur les parcs, sur les espaces naturels et les espaces plantés;
f) effets sur les végétaux autochtones, sur la biodiversité et sur les services écosystémiques;
g) effets sur l'établissement, la dissémination et l'impact d'autres organismes nuisibles, par exemple en raison de la capacité de l'organisme nuisible concerné d'agir comme vecteur pour d'autres organismes nuisibles;
h) modification des coûts de production ou de la demande d'intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l'organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement;
i) effets sur les bénéfices des producteurs résultant des modifications de la qualité, des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix;
j) modification de la demande de consommation intérieure ou extérieure d'un produit résultant de modifications de la qualité;
k) effets sur les marchés intérieurs et les marchés à l'exportation, ainsi que sur les prix, y compris les effets sur l'accès aux marchés à l'exportation, et probabilité d'imposition de restrictions phytosanitaires par les partenaires commerciaux;
l) ressources nécessaires pour d'autres recherches et consultations;
m) effets sur l'environnement et autres effets indésirables des mesures de lutte;
n) effets sur les zones Natura 2000 et les autres zones protégées;
o) modification des processus écologiques et de la structure, de la stabilité ou des processus d'un écosystème, y compris d'autres effets sur les espèces végétales, l'érosion, la modification du niveau des nappes phréatiques, les risques d'incendie et le cycle des éléments nutritifs;
p) coûts de la restauration de l'environnement et des mesures de prévention;
q) effets sur la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;
r) effets sur l'emploi;
s) effets sur la qualité de l'eau, les loisirs, le tourisme, le patrimoine paysager, le pâturage, la chasse et la pêche.
SECTION 2
Critères de détermination des organismes de quarantaine de l'Union considérés comme des organismes de quarantaine prioritaires, visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2
Un organisme de quarantaine de l'Union est considéré comme ayant l'incidence économique, sociale ou environnementale la plus grave pour le territoire de l'Union lorsque son entrée, son établissement et sa dissémination entraînent l'une au moins des situations suivantes:
a) incidence économique: l'organisme nuisible est susceptible de causer des pertes majeures liées aux effets directs et indirects mentionnés à la section 1, point 4), pour les végétaux d'une valeur économique importante sur le territoire de l'Union.
Les végétaux visés au premier alinéa peuvent être des arbres qui ne sont pas en production;
b) incidence sociale: l'organisme nuisible est susceptible d'entraîner l'un au moins des effets suivants:
i) une baisse significative de l'emploi dans les secteurs concernés de l'agriculture, de l'horticulture ou de la sylviculture ou dans les activités liées à ces secteurs, y compris le tourisme et les loisirs;
ii) des risques importants pour la sécurité alimentaire ou la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;
iii) la disparition d'espèces d'arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de l'Union ou d'espèces d'arbres présentant une grande importance pour l'Union au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique ou des dégâts à long terme et à grande échelle à de telles espèces d'arbres;
c) incidence environnementale: l'organisme nuisible est susceptible d'entraîner l'un au moins des effets suivants:
i) des effets notables sur la biodiversité et les services écosystémiques, y compris des effets sur les espèces et les habitats répertoriés en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil ( 9 ) et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 10 );
ii) une augmentation notable et à long terme du recours aux produits phytopharmaceutiques pour les végétaux concernés;
iii) la disparition d'espèces d'arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de l'Union ou d'espèces d'arbres présentant une grande importance pour l'Union au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique ou des dégâts à long terme et à grande échelle à de telles espèces d'arbres.
SECTION 3
Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'union et rendant nécessaires des mesures provisoires, visés à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphe 1
Sous-section 1
Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union et rendant nécessaires des mesures provisoires, visés à l'article 29, paragraphe 1
1) Identité de l'organisme nuisible
L'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, point 1).
2) Présence de l'organisme nuisible sur le territoire de l'État membre
La présence de l'organisme nuisible n'a précédemment pas été constatée sur le territoire d'un État membre. De même, selon les informations dont dispose cet État membre, la présence de l'organisme nuisible n'a précédemment pas été constatée sur le territoire de l'Union ou est considérée comme satisfaisant aux conditions définies à la section 1, point 2) b) ou 2) c), pour ce qui est du territoire de l'Union.
3) Probabilité d'établissement et de dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union ou dans une ou des parties spécifiques du territoire de l'Union où il n'est pas présent
Selon les informations dont dispose l'État membre, l'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, points 3) b) et 3) c), en ce qui concerne son propre territoire et, autant que cet État membre puisse en juger, celui de l'Union.
4) Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l'organisme nuisible
Selon les informations dont dispose l'État membre, l'organisme nuisible aurait des incidences économiques, sociales et/ou environnementales inacceptables pour son propre territoire et, autant que cet État membre puisse en juger, pour celui de l'Union, s'il venait à s'y établir et à s'y disséminer.
Ces incidences comprennent au moins l'un des effets directs énumérés à la section 1, points 4) a) à 4) g).
Sous-section 2
Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union et rendant nécessaires des mesures provisoires, visés à l'article 30, paragraphe 1
1) Identité de l'organisme nuisible
L'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, point 1).
2) Présence de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union
La présence de l'organisme nuisible n'a précédemment pas été constatée sur le territoire de l'Union ou est considérée comme satisfaisant aux conditions définies à la section 1, point 2) b) ou 2) c), pour ce qui est du territoire de l'Union.
3) Probabilité d'établissement et de dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union ou dans une ou des parties spécifiques du territoire de l'Union où il n'est pas présent
Selon les informations dont dispose l'Union, l'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, points 3) b) et 3) c), pour ce qui est du territoire de l'Union.
4) Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l'organisme nuisible
Selon les informations dont dispose l'Union, l'organisme nuisible aurait des incidences économiques, sociales et/ou environnementales inacceptables pour le territoire de l'Union s'il venait à s'y établir et à s'y disséminer.
Ces incidences comprennent au moins l'un des effets directs énumérés à la section 1, points 4) a) à 4) g).
SECTION 4
Critères de détermination des organismes nuisibles considérés comme des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés aux articles 36 et 38
1) Identité de l'organisme nuisible
L'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, point 1).
2) Probabilité de dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union
Il ressort d'une évaluation que la transmission de l'organisme nuisible s'effectue principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation plutôt que par la dissémination naturelle ou par la circulation de produits végétaux ou autres objets.
Cette évaluation porte, selon le cas, sur les aspects suivants:
a) nombre de cycles biologiques de l'organisme nuisible sur les hôtes concernés;
b) biologie, épidémiologie et survie de l'organisme nuisible;
c) filières de transmission possibles, qu'elles soient naturelles, associées aux activités humaines ou d'un autre type, de l'organisme nuisible à l'hôte concerné et efficacité de ces filières, y compris les mécanismes et la vitesse de dispersion;
d) infestation et transmission ultérieures de l'organisme nuisible à partir de l'hôte concerné vers d'autres végétaux et inversement;
e) facteurs climatiques;
f) pratiques culturales, avant et après la récolte;
g) types de sol;
h) sensibilité de l'hôte concerné et stades pertinents des végétaux hôtes;
i) présence de vecteurs de l'organisme nuisible;
j) présence d'ennemis naturels et d'antagonistes de l'organisme nuisible;
k) présence d'autres hôtes sensibles à l'organisme nuisible;
l) prévalence de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union;
m) usage prévu des végétaux.
3) Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l'organisme nuisible
L'infestation par l'organisme nuisible des végétaux destinés à la plantation visés au point 2) a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu de ces végétaux, eu égard à l'un au moins des aspects suivants:
a) pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité;
b) surcoût des mesures de lutte;
c) surcoût de la récolte et du classement;
d) coûts de replantation;
e) pertes liées à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution;
f) effets sur les pratiques de production existantes;
g) effets sur d'autres végétaux hôtes sur le lieu de production;
h) effets sur l'établissement, la dissémination et l'impact d'autres organismes nuisibles, en raison de la capacité de l'organisme nuisible concerné d'agir comme vecteur pour d'autres organismes nuisibles;
i) effets sur les coûts de production ou de la demande d'intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l'organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement;
j) effets sur les bénéfices des producteurs résultant des modifications des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix;
k) modifications de la demande de consommation intérieure ou extérieure d'un produit résultant de modifications de la qualité;
l) effets sur les marchés intérieurs et les marchés à l'exportation, ainsi que sur les prix;
m) effets sur l'emploi.
ANNEXE II
MESURES ET PRINCIPES DE GESTION DU RISQUE PHYTOSANITAIRE
SECTION 1
Mesures de gestion du risque lié aux organismes de quarantaine, visées à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 21, à l'article 25, paragraphe 2, à l'article 28, paragraphes 4 et 6, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 5 et 7, à l'article 40, paragraphe 3, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 42, paragraphe 4, à l'article 46, paragraphe 3, à l'article 53, paragraphe 3, à l'article 54, paragraphe 3, et à l'article 75, paragraphe 2
La gestion du risque lié aux organismes de quarantaine consiste, selon le cas, dans une ou plusieurs des mesures ci-après.
1) Mesures visant à prévenir et à éliminer les infestations de végétaux cultivés et de la flore sauvage
a) restrictions en ce qui concerne l'identité, la nature, l'origine, l'ascendance, la provenance et l'historique des étapes de production des végétaux cultivés;
b) restrictions en ce qui concerne la culture, la récolte et l'usage des végétaux;
c) restrictions en ce qui concerne l'usage des produits végétaux, des sites, des terres, de l'eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d'autres objets;
d) surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l'eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d'autres objets en vue d'y constater la présence d'organismes de quarantaine;
e) surveillance de l'effondrement ou de la modification de l'efficacité d'une espèce ou variété résistante de végétal, en raison d'un changement intervenu dans la composition de l'organisme de quarantaine ou dans son biotype, son pathotype, sa race ou son groupe de virulence;
f) traitement physique, chimique et biologique des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l'eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine;
g) destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine ou à des fins préventives;
h) obligations en matière d'information, d'enregistrement des données, de communication et d'établissement de rapports;
i) enregistrement des opérateurs professionnels concernés.
Peuvent figurer, parmi les mesures visées au point b), des exigences en matière d'analyses réalisées sur des espèces et des variétés de végétaux en vue d'établir leur résistance aux organismes de quarantaine concernés, ainsi que le recensement des espèces et des variétés de végétaux dont il a été établi qu'elles étaient résistantes aux organismes de quarantaine concernés.
Peuvent figurer, parmi les mesures visées au point f), des exigences concernant:
i) l'enregistrement, l'autorisation et le contrôle officiel des opérateurs professionnels chargés d'appliquer les traitements concernés;
ii) la délivrance d'un certificat phytosanitaire, d'un passeport phytosanitaire, d'une étiquette ou de toute autre attestation officielle pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets traités, et l'apposition de la marque visée à l'article 96, paragraphe 1, après l'application du traitement concerné.
2) Mesures visant les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets
a) Restrictions en ce qui concerne l'identité, la nature, l'origine, la provenance, l'ascendance, la méthode de production, l'historique des étapes de production et la traçabilité des végétaux, produits végétaux et autres objets;
b) restrictions en ce qui concerne l'introduction, la circulation, l'utilisation, la manipulation, la transformation, l'emballage, le stockage, la distribution et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets;
c) surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire des végétaux, produits végétaux et autres objets en vue d'y constater la présence d'organismes de quarantaine, y compris en les soumettant à des procédures de quarantaine et à des inspections préalables à l'exportation dans les pays tiers;
d) traitement physique, chimique et biologique et, au besoin, destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine;
e) obligations en matière d'information, d'enregistrement des données, de communication et d'établissement de rapports;
f) enregistrement des opérateurs professionnels concernés.
Peuvent figurer, parmi les mesures visées aux points a) à d), des exigences concernant:
i) la délivrance d'un certificat phytosanitaire, d'un passeport phytosanitaire, d'une étiquette ou de toute autre attestation officielle, y compris l'apposition de la marque visée à l'article 96, paragraphe 1, de façon à attester le respect des points a) à d);
ii) l'enregistrement, l'autorisation et le contrôle officiel des opérateurs professionnels chargés d'appliquer le traitement visé au point d).
3) Mesures visant les filières des organismes de quarantaine autres que les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets
a) Restrictions concernant l'introduction et la circulation d'organismes de quarantaine constituant des marchandises;
b) surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, destruction appropriée des organismes de quarantaine constituant des marchandises;
c) restrictions concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs;
d) surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs;
e) restrictions concernant les véhicules, les emballages et autres objets servant au transport des marchandises;
f) surveillance, examens visuels, échantillonnages, analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction appropriés des véhicules, emballages et autres objets servant au transport des marchandises;
g) obligations en matière d'information, d'enregistrement des données, de communication et d'établissement de rapports;
h) enregistrement des opérateurs professionnels concernés.
SECTION 2
Principes de gestion du risque phytosanitaire, visés à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 18, paragraphe 3, à l'article 21, à l'article 28, paragraphes 4 et 6, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 5 et 7, à l'article 31, paragraphe 1, à l'article 37, paragraphes 4 et 8, à l'article 40, paragraphe 3, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 46, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphes 2 et 4, à l'article 53, paragraphe 3, à l'article 54, paragraphe 3, à l'article 72, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 3, à l'article 75, paragraphe 2, à l'article 79, paragraphe 3, et à l'article 80, paragraphe 3
La gestion du risque lié aux organismes de quarantaine de l'Union, aux organismes de quarantaine de zone protégée et aux organismes réglementés non de quarantaine de l'Union est conforme aux principes ci-après:
1) Nécessité
Des mesures de gestion du risque lié à un organisme nuisible ne sont appliquées que lorsqu'elles se révèlent nécessaires pour prévenir l'introduction, l'établissement et la dissémination d'un organisme nuisible.
2) Proportionnalité
Les mesures de gestion du risque lié à un organisme nuisible sont proportionnées au risque que présente l'organisme nuisible en cause et au niveau de protection requis.
3) Impact minimal
Les mesures de gestion du risque lié à un organisme nuisible représentent les mesures les moins restrictives possibles et celles qui entravent le moins les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport.
4) Non-discrimination
Les mesures de gestion du risque lié à un organisme nuisible ne sont pas appliquées d'une manière telle qu'elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée, soit une restriction déguisée, notamment au commerce international. Elles ne sont pas plus restrictives pour les pays tiers que les mesures appliquées au même organisme nuisible s'il est présent sur le territoire de l'Union, dès lors que les pays tiers peuvent démontrer qu'ils sont dans la même situation phytosanitaire et qu'ils appliquent des mesures phytosanitaires identiques ou équivalentes.
5) Justification technique
Les mesures de gestion du risque lié à un organisme nuisible sont techniquement justifiées sur la base des conclusions d'une analyse appropriée du risque ou, s'il y a lieu, d'autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles. Ces mesures devraient tenir compte des analyses du risque nouvelles ou mises à jour et des données scientifiques pertinentes et, au besoin, être modifiées ou supprimées à cet effet.
6) Faisabilité
Les mesures de gestion du risque lié à un organisme nuisible devraient être de nature à permettre que l'objectif de ces mesures soit atteint en toute vraisemblance.
ANNEXE III
CRITÈRES D'ÉVALUATION DES VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX OU AUTRES OBJETS À HAUT RISQUE, VISÉS À L'ARTICLE 42
Les critères à prendre en compte pour l'évaluation visée à l'article 42 sont les suivants:
1) en ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences:
a) ils sont introduits dans l'Union généralement sous forme d'arbustes ou d'arbres ou bien ils sont présents sous cette forme sur le territoire de l'Union ou ont un lien taxinomique avec ces végétaux;
b) ils sont récoltés en milieu sauvage ou cultivés à partir de végétaux récoltés dans la nature;
c) ils sont cultivés en plein air ou à partir de végétaux cultivés en plein air dans les pays tiers, groupes de pays tiers ou zones spécifiques des pays tiers concernés;
d) ils sont connus pour être des hôtes d'organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour le territoire de l'Union;
e) ils sont connus pour être fréquemment porteurs d'organismes nuisibles sans qu'aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence, d'où il s'ensuit que la présence d'organismes nuisibles risque de passer inaperçue lors des inspections effectuées au moment de leur introduction sur le territoire de l'Union;
f) il s'agit de plantes vivaces habituellement vendues sous la forme de plantes âgées;
2) en ce qui concerne les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets:
a) ils sont connus pour être des hôtes et une filière importante d'organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour le territoire de l'Union;
b) ils sont connus pour être fréquemment porteurs et constituer une filière importante d'organismes nuisibles, sans qu'aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence, d'où il s'ensuit que la présence d'organismes nuisibles risque de passer inaperçue lors des inspections effectuées au moment de l'introduction sur le territoire de l'Union.
ANNEXE IV
ÉLEMENTS D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX QUI SONT SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER UN RISQUE PHYTOSANITAIRE NOUVELLEMENT IDENTIFIÉ OU D'AUTRES RISQUES PHYTOSANITAIRES SOUPÇONNÉS POUR LE TERRITOIRE DE L'UNION, VISÉS À L'ARTICLE 49
Les végétaux ou produits végétaux provenant de pays tiers sont considérés comme étant susceptibles de présenter un risque phytosanitaire pour le territoire de l'Union, visé à l'article 49, paragraphe 1, dès lors que ces végétaux ou produits végétaux remplissent au moins trois des conditions ci-après, dont l'une au moins des conditions visées aux points 1) a), 1) b) et 1) c).
1) Caractéristiques des végétaux ou produits végétaux:
a) ils appartiennent à un genre ou à une famille de végétaux, ou sont produits à partir d'un genre ou d'une famille de végétaux, connus pour être des hôtes fréquents d'organismes nuisibles réglementés en tant qu'organismes de quarantaine sur le territoire de l'Union ou dans des pays tiers;
b) ils appartiennent à un genre ou à une famille de végétaux, ou sont produits à partir d'un genre ou d'une famille de végétaux, connus pour être des hôtes d'organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux connus pour avoir des effets majeurs sur les espèces végétales cultivées sur le territoire de l'Union qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour ce territoire;
c) ils appartiennent à un genre ou à une famille de végétaux, ou sont produits à partir d'un genre ou d'une famille de végétaux, connus pour être fréquemment porteurs d'organismes nuisibles sans qu'aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence d'au moins trois mois, d'où il s'ensuit que la présence d'organismes nuisibles sur ces végétaux ou produits végétaux risque de passer inaperçue lors des contrôles officiels réalisés au moment de leur introduction sur le territoire de l'Union s'il n'est pas procédé à des échantillonnages et à des analyses ou si des procédures de quarantaine ne sont pas appliquées;
d) ils sont cultivés en plein air ou cultivés à partir de végétaux cultivés en plein air dans les pays tiers d'origine;
e) ils ne sont pas transportés dans des conteneurs ou des emballages fermés ou, lorsqu'ils le sont, la taille des cargaisons ne permet pas de les ouvrir dans des locaux fermés aux fins des contrôles officiels à l'introduction sur le territoire de l'Union.
2) Origine des végétaux ou produits végétaux:
a) ils sont originaires ou proviennent d'un pays tiers donnant lieu à des notifications récurrentes d'interception d'organismes de quarantaine ne figurant pas sur la liste visée à l'article 5, paragraphe 2;
b) ils sont originaires ou proviennent d'un pays tiers qui n'est pas partie contractante à la CIPV.
ANNEXE V
CONTENU DES CERTIFICATS PHYTOSANITAIRES REQUIS POUR L'INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE DE L'UNION
PARTIE A
Certificats phytosanitaires d'exportation visés à l'article 76, paragraphe 1
PARTIE B
Certificats phytosanitaires de réexportation visés à l'article 76, paragraphe 1
ANNEXE VI
CRITÈRES D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX VISÉS À L'ARTICLE 73 QUI NE NÉCESSITENT PAS DE CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE
L'évaluation visée à l'article 73 tient compte des critères ci-après:
1) les végétaux ne sont pas des hôtes d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, ou d'organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux et susceptibles d'avoir des effets sur les espèces végétales cultivées dans l'Union;
2) les végétaux ont des antécédents en matière de respect des exigences applicables à l'introduction sur le territoire de l'Union en ce qui concerne le ou les pays tiers d'origine;
3) aucune mention de foyer(s) n'est liée à l'introduction des végétaux concernés à partir d'un ou plusieurs pays tiers, et ces végétaux n'ont pas fait l'objet d'interceptions répétées d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, lors de leur introduction sur le territoire de l'Union.
ANNEXE VII
PASSEPORTS PHYTOSANITAIRES
PARTIE A
Passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l'Union, visés à l'article 83, paragraphe 2, premier alinéa
1) Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l'Union comporte les éléments suivants:
a) la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit, dans une des langues officielles de l'Union et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
b) le drapeau de l'Union dans le coin supérieur gauche, en couleurs ou en noir et blanc;
c) la lettre «A», suivie du nom botanique de l'espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l'objet concerné, le cas échéant, et, éventuellement, le nom de la variété;
d) la lettre «B», suivie du code à deux lettres visé à l'article 67, point a), correspondant à l'État membre dans lequel est enregistré l'opérateur professionnel qui délivre le passeport phytosanitaire, d'un tiret et du numéro d'enregistrement de l'opérateur professionnel concerné qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour lequel le passeport phytosanitaire est délivré par l'autorité compétente;
e) la lettre «C», suivie du code de traçabilité du végétal, produit végétal ou autre objet concerné;
f) la lettre «D», le cas échéant suivie:
i) du nom du pays tiers d'origine; ou
ii) du code à deux lettres, visé à l'article 67, point a), de l'État membre d'origine.
2) Le code de traçabilité visé au point 1) e) peut également être complété par une référence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l'unité commerciale.
PARTIE B
Passeports phytosanitaires requis pour l'introduction et la circulation dans des zones protégées, visés à l'article 83, paragraphe 2, deuxième alinéa
1) Le passeport phytosanitaire requis pour l'introduction et la circulation dans des zones protégées comporte les éléments suivants:
a) la mention «Passeport phytosanitaire — ZP» dans le coin supérieur droit, dans une des langues officielles de l'Union et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
b) immédiatement sous cette mention, le ou les noms scientifiques ou bien le ou les codes du ou des organismes de quarantaine de zone protégée respectifs, visés à l'article 32, paragraphe 3;
c) le drapeau de l'Union dans le coin supérieur gauche, en couleurs ou en noir et blanc;
d) la lettre «A», suivie du nom botanique de l'espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l'objet concerné, le cas échéant, et, éventuellement, le nom de la variété;
e) la lettre «B», suivie du code à deux lettres visé à l'article 67, point a), correspondant à l'État membre dans lequel est enregistré l'opérateur professionnel qui délivre le passeport phytosanitaire, d'un tiret et du numéro d'enregistrement de l'opérateur professionnel concerné qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour lequel le passeport phytosanitaire est délivré par l'autorité compétente;
f) la lettre «C», suivie du code de traçabilité du végétal, produit végétal ou autre objet concerné;
g) la lettre «D», le cas échéant suivie:
i) du nom du pays tiers d'origine; ou
ii) du code à deux lettres, visé à l'article 67, point a), de l'État membre d'origine et, en cas de remplacement du passeport phytosanitaire, le numéro d'enregistrement de l'opérateur professionnel concerné qui a délivré le passeport phytosanitaire initial ou pour lequel le passeport phytosanitaire initial a été délivré par l'autorité compétente comme prévu à l'article 93, paragraphes 1 et 2.
2) Le code de traçabilité visé au point 1) f) peut également être complété par une référence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l'unité commerciale.
PARTIE C
Passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l'Union, associés à une étiquette de certification, visés à l'article 83, paragraphe 5, deuxième alinéa
1) Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l'Union formant une étiquette commune avec l'étiquette officielle concernant les semences ou autres matériels de multiplication visée respectivement à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE, à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE, à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 68/193/CEE, à l'article 12 de la directive 2002/54/CE, à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE, à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE et à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE, et avec l'étiquette concernant les matériels de prébase, de base ou certifiés visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/90/CE, contient les éléments suivants:
a) la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit de l'étiquette commune, dans une des langues officielles de l'Union et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
b) le drapeau de l'Union dans le coin supérieur gauche de l'étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc.
Dans l'étiquette commune, le passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l'étiquette officielle et a la même largeur que celle-ci.
2) La partie A, point 2), s'applique par analogie.
PARTIE D
Passeports phytosanitaires requis pour l'introduction et la circulation dans des zones protégées, associés à une étiquette de certification, visés à l'article 83, paragraphe 5, troisième alinéa
1) Le passeport phytosanitaire requis pour l'introduction et la circulation dans des zones protégées formant une étiquette commune avec l'étiquette officielle concernant les semences ou autres matériels de multiplication visée respectivement à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE, à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE, à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 68/193/CEE, à l'article 12 de la directive 2002/54/CE, à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE, à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE et à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE, et avec l'étiquette concernant les matériels de prébase, de base ou certifiés visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/90/CE, contient les éléments suivants:
a) la mention «Passeport phytosanitaire — ZP» dans le coin supérieur droit de l'étiquette commune, dans une des langues officielles de l'Union et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
b) immédiatement sous cette mention, le ou les noms scientifiques ou le ou les codes du ou des organismes de quarantaine de zone protégée concernés;
c) le drapeau de l'Union dans le coin supérieur gauche de l'étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc.
Dans l'étiquette commune, le passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l'étiquette officielle et a la même largeur que celle-ci ou, le cas échéant, que le certificat-maître.
2) La partie B, point 2), s'applique par analogie.
ANNEXE VIII
CONTENU DES CERTIFICATS PHYTOSANITAIRES D'EXPORTATION, DE RÉEXPORTATION ET DE PRÉEXPORTATION VISÉS À L'ARTICLE 100, PARAGRAPHE 3, À L'ARTICLE 101, PARAGRAPHE 4, ET À L'ARTICLE 102, PARAGRAPHE 6
PARTIE A
Certificats phytosanitaires d'exportation visés à l'article 100, paragraphe 3
1. Le certificat phytosanitaire pour la sortie du territoire de l'Union, délivré aux fins de l'exportation vers un pays tiers, comporte les éléments suivants:
a) la mention «Certificat phytosanitaire», suivie:
i) des lettres «UE»;
ii) du code à deux lettres, visé à l'article 67, point a), correspondant à l'État membre dans lequel est enregistré l'opérateur professionnel qui demande la délivrance du certificat phytosanitaire d'exportation;
iii) d'une barre oblique;
iv) d'un code d'identification unique du certificat, composé de chiffres ou d'une combinaison de chiffres et de lettres, ces dernières indiquant, le cas échéant, la province et le district de l'État membre dans lequel le certificat est délivré;
b) la mention «Nom et adresse de l'exportateur», suivie du nom et de l'adresse de l'opérateur enregistré, ou de la personne physique, qui demande la délivrance du certificat phytosanitaire d'exportation;
c) la mention «Nom et adresse déclarés du destinataire», suivie du nom et de l'adresse déclarés du destinataire;
d) la mention «Organisation de la protection des végétaux de», suivie du nom de l'État membre dont est issue l'organisation de la protection des végétaux qui délivre le certificat, suivie de la mention «À: Organisation(s) de la protection des végétaux de», suivie du nom ou, le cas échéant, des noms du ou, le cas échéant, des pays de destination;
e) la mention «Lieu d'origine», suivie du ou des lieux d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets compris dans l'envoi faisant l'objet du certificat. Dans tous les cas, le nom du ou des pays d'origine devrait être indiqué;
f) une case sans numéro, réservée au logo de l'UE. Le cas échéant, d'autres logos officiels peuvent être ajoutés;
g) la mention «Moyen de transport déclaré», suivie du moyen de transport déclaré de cet envoi;
h) la mention «Point d'entrée déclaré», suivie du point d'entrée déclaré dans le pays de destination de cet envoi;
i) la mention «Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique des végétaux», suivie d'une description de l'envoi comprenant le nom botanique des végétaux ou le nom du produit, les marques des colis, et le nombre et le type de colis compris dans l'envoi;
j) la mention «Quantité déclarée», suivie de la quantité de végétaux, produits végétaux ou autres objets compris dans cet envoi, exprimée en nombre ou en poids;
k) la mention «Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou analysés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d'organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice; et qu'ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine.». Le cas échéant, la clause suivante peut être ajoutée: «Ils sont jugés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles.»;
l) la mention «Déclaration supplémentaire», suivie de la déclaration supplémentaire visée à l'article 71, paragraphe 2, et de la déclaration visée à l'article 71, paragraphe 3, et, éventuellement, d'autres informations phytosanitaires en rapport avec cet envoi. Si l'espace est insuffisant pour contenir toute la déclaration supplémentaire, il est possible d'ajouter une pièce jointe. Les informations figurant dans la pièce jointe ne devraient comprendre que ce qui est demandé dans le certificat phytosanitaire. Toutes les pages de la pièce jointe devraient porter le numéro du certificat phytosanitaire et elles devraient être datées, signées et porter un cachet comme exigé pour le certificat phytosanitaire. Le certificat phytosanitaire devrait mentionner les éventuelles pièces jointes dans la section correspondante;
m) la mention «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»;
n) la mention «Traitement», suivie du traitement auquel a été soumis cet envoi;
o) la mention «Produit chimique (matière active)», suivie de la matière active du produit chimique utilisé pour le traitement visé au point n);
p) la mention «Durée et température», suivie de la durée et, le cas échéant, de la température du traitement;
q) la mention «Concentration», suivie de la concentration de ce produit chimique atteinte au cours du traitement;
r) la mention «Date», suivie de la date à laquelle le traitement a été appliqué;
s) la mention «Renseignements complémentaires», suivie des éventuels renseignements complémentaires que l'autorité compétente souhaite voir figurer sur le certificat;
t) la mention «Lieu de délivrance», suivie du lieu de délivrance du certificat phytosanitaire;
u) la mention «Date», suivie de la date de délivrance du certificat phytosanitaire;
v) la mention «Nom et signature du fonctionnaire autorisé», suivie du nom et de la signature du fonctionnaire qui délivre et signe le certificat phytosanitaire;
w) la mention «Cachet de l'organisation», suivie du cachet officiel de l'autorité compétente qui délivre le certificat phytosanitaire; et
x) le cas échéant, la mention «Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour (nom de l'organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants.» peut être ajoutée au certificat sous l'encadré.
2. Lorsque le certificat phytosanitaire n'est pas délivré sous forme électronique, le papier utilisé porte un filigrane, un cachet en relief ou un logo en relief déterminés par l'autorité compétente qui signe le certificat. Le texte préimprimé est de couleur verte, à l'exception du numéro du certificat original visé au point 1) a) iv), qui peut être d'une autre couleur.
PARTIE B
Certificats phytosanitaires de réexportation visés à l'article 101, paragraphe 4
1. Le certificat phytosanitaire requis pour la sortie du territoire de l'Union, délivré aux fins de la réexportation vers un pays tiers, comporte les éléments suivants:
a) la mention «Certificat phytosanitaire de réexportation», suivie:
i) des lettres«UE»;
ii) du code à deux lettres, visé à l'article 67, point a), correspondant à l'État membre dans lequel est enregistré l'opérateur professionnel qui demande la délivrance du certificat phytosanitaire de réexportation;
iii) d'une barre oblique; et
iv) d'un code d'identification unique du certificat, composé de chiffres ou d'une combinaison de chiffres et de lettres, ces dernières indiquant, le cas échéant, la province ou le district de l'État membre dans lequel le certificat est délivré;
b) la mention «Nom et adresse de l'exportateur», suivie du nom et de l'adresse de l'opérateur enregistré qui demande la délivrance du certificat phytosanitaire de réexportation;
c) la mention «Nom et adresse déclarés du destinataire», suivie du nom et de l'adresse déclarés du destinataire;
d) la mention «Organisation de la protection des végétaux de», suivie du nom de l'État membre dont est issue l'organisation de la protection des végétaux qui délivre le certificat, suivie de la mention «À: Organisation(s) de la protection des végétaux de», suivie du nom ou, le cas échéant, des noms du ou, le cas échéant, des pays de destination;
e) la mention «Lieu d'origine», suivie du ou des lieux d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets compris dans l'envoi faisant l'objet du certificat. Dans tous les cas, le nom du ou des pays d'origine devrait être indiqué;
f) une case sans numéro, réservée au logo de l'UE. Le cas échéant, d'autres logos officiels peuvent être ajoutés;
g) la mention «Moyen de transport déclaré», suivie du moyen de transport déclaré de cet envoi;
h) la mention «Point d'entrée déclaré», suivie du point d'entrée déclaré dans le pays de destination de cet envoi;
i) la mention «Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique des végétaux», suivie d'une description de l'envoi comprenant le nom botanique des végétaux ou le nom du produit, les marques des colis, et le nombre et le type de colis compris dans l'envoi;
j) la mention «Quantité déclarée», suivie de la quantité de végétaux, produits végétaux ou autres objets compris dans cet envoi, exprimée en nombre ou en poids;
k) le texte suivant:
«Il est certifié
— que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en …(pays/partie contractante de réexportation) en provenance de …(pays/partie contractante d'origine) et ont fait l'objet du certificat phytosanitaire no …dont
— □l'original□ la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat,
— qu'ils sont
— □emballés□ remballés
— □dans les emballages initiaux □dans de nouveaux emballages,
— que d'après
— □le certificat phytosanitaire original et
— □une inspection supplémentaire,
— ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays importateur/la partie contractante importatrice, et
— qu'au cours de l'emmagasinage en …(partie contractante de réexportation) l'envoi n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.»
en complétant les informations requises et en cochant les cases appropriées;
l) la mention «Déclaration supplémentaire», suivie de la déclaration supplémentaire visée à l'article 71, paragraphe 2, de la déclaration visée à l'article 71, paragraphe 3, et, éventuellement, d'autres informations phytosanitaires en rapport avec cet envoi. Si l'espace est insuffisant pour contenir toute la déclaration supplémentaire, il est possible d'ajouter une pièce jointe. Les informations figurant dans la pièce jointe ne devraient comprendre que ce qui est demandé dans le certificat phytosanitaire. Toutes les pages de la pièce jointe devraient porter le numéro du certificat phytosanitaire et elles devraient être datées, signées et porter un cachet comme exigé pour le certificat phytosanitaire. Le certificat phytosanitaire devrait mentionner les éventuelles pièces jointes dans la section correspondante;
m) la mention «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»;
n) la mention «Traitement», suivie du traitement auquel a été soumis cet envoi;
o) la mention «Produit chimique (matière active)», suivie de la matière active du produit chimique utilisé pour le traitement visé au point n);
p) la mention «Durée et température», suivie de la durée et, le cas échéant, de la température du traitement;
q) la mention «Concentration», suivie de la concentration de ce produit chimique atteinte au cours du traitement;
r) la mention «Date», suivie de la date à laquelle le traitement a été appliqué;
s) la mention «Renseignements complémentaires», suivie des éventuels renseignements complémentaires que l'autorité compétente souhaite voir figurer sur le certificat;
t) la mention «Lieu de délivrance», suivie du lieu de délivrance du certificat phytosanitaire;
u) la mention «Date», suivie de la date de délivrance du certificat phytosanitaire;
v) la mention «Nom et signature du fonctionnaire autorisé», suivie du nom et de la signature du fonctionnaire qui délivre et signe le certificat phytosanitaire;
w) la mention «Cachet de l'organisation», suivie du cachet officiel de l'autorité compétente qui délivre le certificat phytosanitaire; et
x) le cas échéant, la mention «Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour (nom de l'organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants.» peut être ajoutée au certificat sous l'encadré.
2. Lorsque le certificat phytosanitaire n'est pas délivré sous forme électronique, le papier utilisé porte un filigrane, un cachet en relief ou un logo en relief déterminés par l'autorité compétente qui signe le certificat. Le texte préimprimé est de couleur marron, à l'exception du numéro du certificat original visé au point 1) a) iv), qui peut être d'une autre couleur.
PARTIE C
Certificats de préexportation visés à l'article 102, paragraphe 6
ANNEXE IX
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 69/464/CEE du Conseil |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 2 |
Article 28, paragraphe 1, point e) |
Articles 3, 4 et 5 |
Article 28, paragraphe 1, point d) |
Article 6 |
Article 28, paragraphe 1, point f) |
Article 7 |
— |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 31, paragraphe 1 |
Articles 10 et 11 |
Article 28 paragraphe 1, point d) |
Articles 12 et 13 |
— |
Directive 93/85/CEE du Conseil |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 2 |
Article 28, paragraphe 1, point g) |
Article 3 |
Article 14, paragraphe 1, et article 15, paragraphe 1 |
Articles 4 à 8 |
Article 28, paragraphe 1, points a) à d) |
Article 9 |
— |
Article 10 |
Article 8 |
Article 11 |
Article 31 |
Article 12 |
Article 28, paragraphe 1 |
Articles 13 à 15 |
— |
Annexes I à V |
Article 28, paragraphe 1 |
Directive 98/57/CE du Conseil |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 2 |
Article 28, paragraphe 1, point g) |
Article 3 |
Article 14, paragraphe 1, et article 15, paragraphe 1 |
Articles 4 à 7 |
Article 28, paragraphe 1, points a) à c) |
Article 8 |
— |
Article 9 |
Article 8 |
Article 10 |
Article 31 |
Article 11 |
Article 28, paragraphe 1 |
Articles 12 à 14 |
— |
Annexes I à VII |
Article 28, paragraphe 1 |
Directive 2007/33/CE du Conseil |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 28, paragraphe 1 |
Articles 2 et 3 |
Article 28, paragraphes 1 et 2 |
Articles 4 à 8 |
Article 28, paragraphe 1, point g) |
Articles 9 à 13 |
Article 28, paragraphes 1 et 2 |
Article 14 |
Article 8 |
Article 15 |
Article 31 |
Article 16 |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 17 |
Article 107 |
Articles 18 à 20 |
— |
Annexes I à IV |
Article 28, paragraphe 1 |
Directive 2000/29/CE du Conseil |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
— |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 4 |
— (*1) |
Article 1er, paragraphes 5 et 6 |
— |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 2, point 1) |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 2, point 2), premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1, point c) |
Article 2, point 3) |
Article 2, paragraphe 1, point d) |
Article 2, point 4) |
Article 2, paragraphe 1, point e) |
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
Article 2, paragraphe 1, point f) |
Article 78 |
Article 2, paragraphe 1, point g) |
— (*1) |
Article 2, paragraphe 1, point h) |
Articles 32 à 35 |
Article 2, paragraphe 1, point i), premier alinéa |
Article 76 (*1) |
Article 2, paragraphe 1, point i), deuxième et troisième alinéas |
— (*1) |
Article 2, paragraphe 1, points j) à n) |
— (*1) |
Article 2, paragraphe 1, point o) |
Article 2, point 7) |
Article 2, paragraphe 1, points p), q) et r) |
— (*1) |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, point 2), deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphes 2 et 3 |
Article 5, paragraphe 1, article 37, paragraphe 1, et article 41, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 1, et article 37, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 5 |
Article 32, paragraphe 2, et article 54, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 6 |
Article 5, paragraphe 2, et article 32, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 7 |
Article 5, paragraphes 2 et 3, article 28, paragraphe 1, et article 37, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphes 8 et 9 |
Articles 8, 39, 48 et 58 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 40, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 53, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 3 |
— |
Article 4, paragraphe 4 |
— |
Article 4, paragraphe 5 |
Articles 8, 48 et 58 |
Article 4, paragraphe 6 |
Article 46 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 40, paragraphe 1, et article 41, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 53, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 40, paragraphe 3, et article 53, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 41, paragraphe 1, et article 75 |
Article 5, paragraphe 5 |
Articles 8, 48 et 58 |
Article 5, paragraphe 6 |
Article 46 |
Article 6, paragraphes 1 à 4 |
Article 87, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 6, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas |
Article 87, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 6, paragraphe 5, troisième alinéa |
Articles 65 et 68 |
Article 6, paragraphe 5, quatrième alinéa |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 5, cinquième alinéa |
Article 81 |
Article 6, paragraphe 6 |
Articles 65 et 69 |
Article 6, paragraphe 7 |
Article 81 |
Article 6, paragraphe 8, premier tiret |
— |
Article 6, paragraphe 8, deuxième tiret |
Article 57 |
Article 6, paragraphe 8, troisième tiret |
Article 87, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 8, quatrième tiret |
Articles 66, 69 et 90 |
Article 6, paragraphe 8, cinquième tiret |
— |
Article 6, paragraphe 8, sixième tiret |
Article 81 |
Article 6, paragraphe 9 |
Article 66 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 78, article 83, paragraphe 5, articles 85, 86 et 87 |
Article 10, paragraphe 2 |
Articles 79, 80 et 81 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 93 |
Article 10, paragraphe 4, premier tiret |
Article 83, paragraphes 7 et 8 |
Article 10, paragraphe 4, deuxième, troisième et quatrième tirets |
— |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 87, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2 |
— |
Article 11, paragraphe 3 |
— (*1) |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 92, paragraphes 2 et 3 |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 92, paragraphes 2 et 3 |
Article 12, paragraphe 1 |
— (*1) |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 69, paragraphe 4, article 93, paragraphe 5, et article 95, paragraphe 3 (*1) |
Article 12, paragraphe 3 |
— (*1) |
Article 12, paragraphe 4 |
Article 41, paragraphe 4, et article 95, paragraphe 5 (*1) |
Article 13, paragraphes 1 et 2 |
Article 76, paragraphe 5 (*1) |
Article 13, paragraphes 3 et 4 |
— (*1) |
Article 13 bis, paragraphes 1 et 2 |
— (*1) |
Article 13 bis, paragraphe 3 |
Article 76 (*1) |
Article 13 bis, paragraphe 4 |
Article 76 (*1) |
Article 13 bis, paragraphe 5 |
— (*1) |
Article 13 ter |
— (*1) |
Article 13 quater, paragraphe 1, point a) |
— (*1) |
Article 13 quater, paragraphe 1, point b) |
Article 65 (*1) |
Article 13 quater, paragraphe 1, point c) |
— (*1) |
Article 13 quater, paragraphes 2 à 4 |
— (*1) |
Article 13 quater, paragraphe 6 |
Article 94 (*1) |
Article 13 quater, paragraphe 7 |
Article 77 (*1) |
Article 13 quater, paragraphe 8 |
Article 40, paragraphe 4, article 41, paragraphe 4, article 53, paragraphe 4, article 54, paragraphe 4, et article 103 (*1) |
Article 13 quinquies |
— (*1) |
Article 13 sexies |
Articles 100 et 101 |
Article 14 |
Article 5, paragraphes 3 et 4, article 32, paragraphe 3, article 37, paragraphes 2 et 3, article 40, paragraphe 2, article 41, paragraphe 2, article 53, paragraphe 3, article 54, paragraphe 3, article 72, paragraphes 2 et 3, article 74, paragraphes 2 et 3, article 79, paragraphes 2 et 3, et article 80, paragraphes 2 et 3 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 41, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 41, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 71, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 4 |
— |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphes 1 et 2, et article 17 |
Article 16, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 29 |
Article 16, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
Article 13 |
Article 16, paragraphe 2, quatrième alinéa |
— |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 30 |
Article 16, paragraphe 4 |
Article 28, paragraphe 1, article 30, paragraphe 1, et article 49, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 5 |
Article 28, paragraphe 6, article 30, paragraphe 7, et article 49, paragraphe 4 |
Article 18 |
Article 107 |
Article 20 |
— |
Article 21, paragraphes 1 à 5 |
— (*1) |
Article 21, paragraphe 6 |
Article 103 |
Article 21, paragraphes 7 et 8 |
— |
Article 27 |
— |
Article 27 bis |
— (*1) |
Articles 28 et 29 |
— |
Annexe I, partie A |
Article 5, paragraphe 2 |
Annexe I, partie B |
Article 32, paragraphe 3 |
Annexe II, partie A, section I |
Article 5, paragraphe 2 |
Annexe II, partie A, section II |
Article 37, paragraphe 2 |
Annexe II, partie B |
Article 32, paragraphe 3 |
Annexe III, partie A |
Article 40, paragraphe 2 |
Annexe III, partie B |
Article 53, paragraphe 2 |
Annexe IV, partie A |
Article 41, paragraphe 2 |
Annexe IV, partie B |
Article 54, paragraphe 2 |
Annexe V, partie A, point I |
Article 79, paragraphe 1 |
Annexe V, partie A, point II |
Article 80, paragraphe 1 |
Annexe V, partie B, point I |
Article 72 |
Annexe V, partie B, point II |
Article 74 |
Annexe VI |
— |
Annexe VII |
Annexe VIII |
Annexe VIII |
— |
Annexe VIII bis |
— (*1) |
Annexe IX |
— |
(*1) Voir article 109, paragraphe 1. |
( 1 ) Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (JO L 226 du 13.8.1998, p. 16).
( 2 ) Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17).
( 3 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
( 4 ) ISO 3166-1:2006. Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 1: Codes de pays. Organisation internationale de normalisation, Genève.
( 5 ) Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).
( 6 ) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
( 7 ) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
( 8 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
( *1 ) Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).»
( *2 ) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»
( *3 ) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»
( 9 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
( 10 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).