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Document 02015R1905-20151023

Consolidated text: Règlement (UE) 2015/1905 de la Commission du 22 octobre 2015 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n o  183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1905/2015-10-23

2015R1905 — FR — 23.10.2015 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (UE) 2015/1905 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2015

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 278 du 23.10.2015, p. 5)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 087 du 2.4.2016, p.  36 (2015/1905)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/1905 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2015

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le dépistage de la dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ( 1 ), et notamment son article 27,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 183/2005 établit des exigences générales concernant l'hygiène des aliments pour animaux ainsi que des dispositions et des modalités visant à assurer le respect des conditions de transformation destinées à minimiser et à contrôler les dangers potentiels. Il dispose également que les établissements du secteur de l'alimentation animale doivent être enregistrés auprès de l'autorité compétente, ou agréés par celle-ci. En outre, les exploitants du secteur de l'alimentation animale situés plus en aval dans la chaîne de production sont tenus de ne s'approvisionner qu'auprès d'établissements dûment enregistrés ou agréés.

(2)

L'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 énonce des prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l'alimentation animale n'exerçant pas d'activités de production primaire d'aliments pour animaux. Plus particulièrement, le règlement prévoit que les exigences relatives aux contrôles de la dioxine énoncés dans ladite annexe sont réexaminées le 16 mars 2014 au plus tard.

(3)

Il y a lieu de modifier la définition des «produits dérivés d'huiles végétales» énoncée à l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 afin de préciser que les produits dérivés de l'huile raffinée et les additifs pour l'alimentation animale autorisés conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ne sont pas inclus dans cette définition.

(4)

Il convient également de modifier la définition de l'expression «mélange de graisses» énoncée à l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 de manière à clarifier la différence entre le mélange de graisses et l'entreposage exclusif, sans mélange, de lots successifs de graisses et d'huiles. Par ailleurs, il y a lieu de préciser quand les graisses mélangées sont considérées comme des aliments composés pour animaux ou comme des matières premières pour aliments des animaux.

(5)

Étant donné qu'il est prudent de déceler les produits qui sont clairement contaminés par la dioxine à leur point d'entrée dans la chaîne alimentaire animale, il convient de préciser que les exigences concernant la surveillance de la dioxine énoncées à l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 s'appliquent à l'ensemble des exploitants du secteur de l'alimentation animale qui mettent des aliments pour animaux sur le marché, y compris les importateurs.

(6)

Afin de garantir la traçabilité des aliments pour animaux et une information adéquate les concernant, il convient d'insister sur l'importance de la conformité avec les exigences en matière d'étiquetage fixées dans le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), notamment les dénominations, les spécifications et les numéros visés au règlement (UE) no 68/2013 de la Commission ( 4 ).

(7)

Il est nécessaire que l'exigence relative à une analyse représentative pour une quantité importante soit basée sur un échantillon représentatif. Par conséquent, il convient de prélever les échantillons élémentaires destinés à constituer l'échantillon global à intervalles réguliers, par exemple au moins un échantillon élémentaire toutes les 50 tonnes, conformément aux dispositions relatives à l'échantillonnage prévues dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission ( 5 ).

(8)

Les résultats des contrôles de la dioxine établis par le règlement (CE) no 183/2005, les rapports ( 6 ) des audits menés par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission et le fait qu'aucun échantillon de produits non conformes dérivés d'huiles végétales, excepté les distillats d'acides gras issus d'un raffinage physique et les déodistillats, n'a été notifié au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) ( 7 ) montre que ces produits ne présentent pas de risque élevé de contamination par la dioxine. Il convient dès lors de diminuer les exigences de l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 qui imposent des contrôles de la dioxine pour 100 % de ces produits.

(9)

Afin de préciser les responsabilités en matière de dépistage de la dioxine pour les produits importés, il y a lieu de prévoir une disposition particulière à l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005. Celle-ci devrait permettre également de garantir que les produits importés présentent le même niveau de sécurité que ceux produits dans l'Union.

(10)

Le système établi à l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 afin de prouver au moyen d'un certificat que l'analyse obligatoire d'un lot en particulier a été effectuée devrait être modifié par plusieurs spécifications relatives aux tâches qui incombent aux différents exploitants du secteur de l'alimentation animale en vue de préciser les responsabilités des différents acteurs de la chaîne alimentaire animale.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 2 h) du paragraphe 3 b) de l'annexe au présent règlement est applicable à partir du 23 avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

L'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie «DÉFINITIONS», les points b) et c) sont remplacés par les points b) et c) suivants et le point d) suivant est ajouté:

▼C1

«b) “produits dérivés d'huiles et de graisses”, tout produit qui est élaboré, directement ou indirectement, à partir d'huiles et de graisses brutes ou récupérées par transformation oléochimique ou par production de biodiesel, ou par distillation, par raffinage chimique ou physique, autre que:

 l'huile raffinée,

 les produits dérivés de l'huile raffinée, et

 les additifs pour l'alimentation animale;

c) “mélange de graisses”, la fabrication d'aliments composés pour animaux ou, lorsque tous les composants appartiennent à la même entrée de la partie C de l'annexe du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission ( 8 ) et sont dérivés de la même espèce végétale ou animale, de matières premières pour aliments des animaux, basés sur le mélange d'huiles brutes, d'huiles raffinées, de graisses animales, d'huiles récupérées auprès d'exploitants du secteur alimentaire relevant du champ d'application du règlement (CE) no 852/2004 ou de produits qui en sont dérivés, afin de produire une huile ou graisse mélangée, excepté:

 l'entreposage exclusif de lots successifs, et

 le mélange exclusif d'huiles raffinées;

▼B

d) “huile ou graisse raffinée”, une huile ou graisse qui a subi un procédé de raffinage, tel que décrit à l'entrée no 53 du glossaire des procédés figurant dans la partie B de l'annexe au règlement (UE) no 68/2013.

2) Dans la partie «PRODUCTION», le point 8 est remplacé par le texte suivant et le point 9 suivant est ajouté:

«8. L'étiquette des produits fait clairement apparaître s'ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d'autres fins. Si un certain lot de produit est déclaré comme non destiné à des aliments pour animaux, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant plus en aval dans la chaîne.

9. Conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux devrait utiliser, lorsqu'elles existent, les dénominations qui figurent au règlement (UE) no 68/2013.

3) La partie «SURVEILLANCE DE LA DIOXINE» est modifiée comme suit:

a) Le titre de cette partie est remplacé par le texte suivant:

«SURVEILLANCE DE LA DIOXINE POUR LES HUILES, LES GRAISSES ET LES PRODUITS DÉRIVÉS»

b) Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. En complément du système HACCP de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale, les analyses visées au point 1 sont réalisées au moins dans les proportions suivantes (sauf mention autre, un lot de produits à analyser n'excède pas les 1 000  tonnes):

a) exploitants du secteur de l'alimentation animale transformant des graisses et huiles végétales brutes:

i) 100 % des lots de produits dérivés d'huiles et de graisses d'origine végétale, excepté:

 la glycérine,

 la lécithine,

 les gommes,

 les produits visés au point ii);

ii) les huiles acides issues d'un raffinage chimique, les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les auxiliaires de filtration usagés, la terre décolorante usée et les lots entrants d'huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP;

b) exploitants du secteur de l'alimentation animale produisant des graisses animales, y compris les établissements de transformation des graisses animales:

i) une analyse représentative pour 5 000  tonnes avec au moins une analyse représentative par an de graisses animales et de produits dérivés appartenant aux matières de catégorie 3, telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ou provenant d'un établissement agréé conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 11 );

c) exploitants du secteur de l'alimentation animale produisant de l'huile de poisson:

i) 100 % des lots d'huile de poisson si l'huile est fabriquée:

 à partir de produits dérivés d'huile de poisson autre qu'une huile de poisson raffinée,

▼C1

 dans des pêcheries qui n'ont pas encore fait l'objet d'un suivi, dont l'origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique,

▼B

 à partir de sous-produits de la pêche issus d'établissements fabriquant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l'agrément UE,

 à base de merlan bleu ou de menhaden;

ii) 100 % des lots sortants de produits dérivés d'huile de poisson autre qu'une huile de poisson raffinée;

iii) une analyse représentative par tranche de 2 000  tonnes d'huile de poisson non visée au point i);

iv) les huiles de poisson décontaminées à l'aide d'un traitement bénéficiant d'un agrément conformément à l'annexe VIII du règlement (CE) no 767/2009 et au règlement (UE) 2015/786 de la Commission ( 12 ) sont analysées et documentées dans le cadre du système HACCP;

d) secteur de l'oléochimie mettant des aliments pour animaux sur le marché:

i) 100 % des lots entrants de graisses animales autres qu'aux points b) ou h), d'huile de poisson autre qu'aux points c) ou h), d'huiles et de graisses récupérées auprès d'exploitants du secteur alimentaire relevant du champ d'application du règlement (CE) no 852/2004 et de graisses et d'huiles mélangées;

ii) 100 % des lots de produits dérivés d'huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu'aliments pour animaux, excepté:

 la glycérine,

 les acides gras distillés purs obtenus par cassage,

 les produits visés au point iii);

iii) les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras estérifiés au glycérol, les monoglycérides et diglycérides d'acides gras, les sels d'acides gras et les lots entrants d'huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP;

e) secteur du biodiesel mettant des aliments pour animaux sur le marché:

i) 100 % des lots entrants de graisses animales autres qu'aux points b) ou h), d'huile de poisson autre qu'aux points c) ou h), d'huiles et de graisses récupérées auprès d'exploitants du secteur alimentaire relevant du champ d'application du règlement (CE) no 852/2004 et de graisses et d'huiles mélangées;

ii) 100 % des lots de produits dérivés d'huiles et de graisses mis sur le marché en tant qu'aliments pour animaux, excepté:

 la glycérine,

 la lécithine,

 les gommes,

 les produits visés au point iii);

iii) les huiles acides issues d'un raffinage chimique, les pâtes de neutralisation (soap-stock) et l'huile de coco brute sont analysées et documentées dans le cadre du système HACCP;

f) établissements de mélange de graisses:

i) 100 % des lots entrants d'huile de coco brute, de graisses animales autres qu'aux points b) ou h), d'huile de poisson autre qu'aux points c) ou h), d'huiles et de graisses récupérées auprès d'exploitants du secteur alimentaire relevant du champ d'application du règlement (CE) no 852/2004, de graisses et d'huiles mélangées et de produits dérivés d'huiles et de graisses, excepté;

 la glycérine,

 la lécithine,

 les gommes,

 les produits visés au point ii);

ii) les huiles acides issues d'un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP

ou

iii) 100 % des lots de graisses et d'huiles mélangées destinés à l'alimentation animale.

L'exploitant du secteur de l'alimentation animale informe l'autorité compétente de l'option qu'il choisit;

g) producteurs d'aliments composés pour animaux d'élevage autres que ceux mentionnés au point f):

i) 100 % des lots entrants d'huile de coco brute, de graisses animales autres qu'aux points b) ou h), d'huile de poisson autre qu'aux points c) ou h), d'huiles et de graisses récupérées auprès d'exploitants du secteur alimentaire relevant du champ d'application du règlement (CE) no 852/2004, de graisses et d'huiles mélangées et de produits dérivés d'huiles et de graisses, excepté:

 la glycérine,

 la lécithine,

 les gommes,

 les produits visés au point ii);

ii) les huiles acides issues d'un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage, les auxiliaires de filtration, la terre décolorante et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP;

iii) 1 % des lots d'aliments composés pour animaux contenant des produits visés aux points i) et ii).

h) importateurs mettant des aliments pour animaux sur le marché:

▼C1

i) 100 % des lots importés d'huile de coco brute, de graisses animales, d'huile de poisson, d'huiles et de graisses récupérées auprès d'exploitants du secteur alimentaire, de graisses et d'huiles mélangées, de tocophérols extraits d'huile végétale et d'acétate de tocophéryle qui en est dérivé, ainsi que de produits dérivés d'huiles et de graisses, excepté:

 la glycérine,

 la lécithine,

 les gommes,

 les produits visés au point ii);

▼B

ii) les huiles acides issues d'un raffinage chimique, les acides gras bruts obtenus par cassage, les acides gras distillés purs obtenus par cassage et les pâtes de neutralisation (soap-stocks) sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP.

c) Les points 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4. Lorsqu'un exploitant du secteur de l'alimentation animale dispose d'un document justificatif prouvant qu'un lot de produit ou que l'ensemble des composants d'un lot de produit, tel que visé au point 2, qui entre dans son établissement a déjà été analysé au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, l'exploitant en question est dégagé de sa responsabilité d'analyser ce lot.

5. Tout lot de produits analysé conformément au point 2 est accompagné d'un document justificatif attestant que ces produits, ou l'ensemble de leurs composants, ont été analysés ou ont été soumis pour analyse à un laboratoire accrédité visé au point 1, excepté les lots de produits visés aux points 2 a) ii), b) i), c) iii), c) iv), d) iii), e) iii), f) ii), g) ii) et h) ii).

La preuve de l'analyse doit clairement établir le lien entre la livraison et le(s) lot(s) analysé(s). Ce lien est décrit dans le système de traçabilité documenté qui est en place dans les locaux du fournisseur. En particulier, lorsque la livraison concerne plus d'un lot ou composant, le document justificatif à fournir couvre chacun des composants de la livraison. Si le contrôle est réalisé sur le produit sortant, la preuve que le produit a été analysé est fournie par le rapport d'analyse.

Toute livraison de produits visée au point 2 b) i) ou au point 2 c) iii) est accompagnée d'un justificatif attestant que ces produits sont conformes aux exigences du point 2 b) i) ou du point 2 c) iii). Si nécessaire, la preuve de l'analyse portant sur le ou les lots livrés doit être transmise au destinataire lorsque l'exploitant reçoit l'analyse des laboratoires autorisés.

►C1  6. Si l'ensemble des lots de produits entrants visés au point 2 g) i) qui sont intégrés dans un processus de production a été analysé conformément aux exigences du présent règlement et s'il est possible de s'assurer que le processus de production, de manipulation et d'entreposage n'entraîne aucune augmentation de la contamination à la dioxine, l'exploitant du secteur de l'alimentation animale est dégagé de sa responsabilité d'analyser le produit sortant et procède plutôt à l'analyse conformément au système HACCP ◄



( 1 ) JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

( 2 ) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

( 3 ) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).

( 5 ) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

( 6 ) http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm: audits numéros 2013-6748, 2013-6749, 2013-6750, 2013-6751, 2013-6752, 2013-6753, 2014-7036, 2014-7037 et 2014-7038.

( 7 ) http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal/index_en.htm

( 8 ) Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).»

( 9 ) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).»

( 10 ) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

( 11 ) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

( 12 ) Règlement (UE) 2015/786 de la Commission du 19 mai 2015 définissant des critères d'acceptabilité pour les procédés de détoxification de produits destinés aux aliments pour animaux comme le prévoit la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 21.5.2015, p. 10).»

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